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Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 portant suppression du trafic-marchandises sur la section de ligne Troisvierges -Wilwerdange de l´ancienne li

1709 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 75 18 novembre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 portant suppression du trafic-marchandises sur la section de ligne Troisvierges -Wilwerdange de l´ancienne ligne TroisviergesSt. Vith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 27 octobre 1978 portant allocation d´un supplément d´indemnité aux employés exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 octobre 1978 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974 . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 octobre 1978 modifiant le règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction interministérielle du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 novembre 1978 modifiant et complétant le règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950  Adhésion de l´Irlande . . . . . . . . . . Protocole complémentaire portant modification de la Convention du 23 août 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d´impôt commercial et d´impôt foncier ainsi que de son Protocole final, signé à Bonn, le 15 juin 1973  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710 1710 1711 1712 1713 1716 1719 1722 1722 1722 1723 1710 Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 portant suppression du trafic-marchandises sur la section de ligne Troisvierges-Wilwerdange de l´ancienne ligne Troisvierges-St. Vith. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention tripartite beigo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché; Vu le Protocole additionnel à cette convention du 17 avril 1946; Vu l´avenant à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 26 juin 1946; Vu les statuts de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois en date du 14 mai 1946, notamment les articles 4 et 7; Vu la loi du 16 juin 1947, approbative de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu l´accord unanime des trois associés de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le service ferroviaire du trafic-marchandises sur la section de ligne Troisvierges-Wilwerdange est supprimé. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 octobre 1978 Le Ministre des Transports, Jean Josy Barthel Règlement du Gouvernement en conseil du 27 octobre 1978 portant allocation d´un supplément d´indemnité aux employés exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Les employés exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuropsychiatrique bénéficient d´un supplément d´indemnité annuel de dix points indiciaires. Art. 2. La valeur du supplément prévu à l´article 1er ci-dessus est égale à la valeur du même nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er avril 1978. Art. 4. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre 1978. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Maurice Thoss. 1711 Règlement ministériel du 30 octobre 1978 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additional à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: er er Art. 1 . A partir du 1 novembre 1978, le règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, est abrogé. A partir de la même date les quotes-parts luxembourgeoises dans le port au poids des colis postaux du service international sont fixées comme suit: pour les colis jusqu´à 1 kg 2,00 F-or » » » » 3 kg 2,50 F-or » » » » 5 kg 3,00 F-or » » » » 10 kg 4,00 F-or » » » » 15 kg 5,00 F-or » » » » 20 kg 6,50 F-or. Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes) est perçu en monnaie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement par l´Administration des Postes et Télécommunications et déterminé par le rapport de la monnaie nationale vis-à-vis du franc-or. La taxe d´exprès est fixée à 25 F. La taxe d´expédition d´un colis avec valeur déclarée est fixée à 20 F, la taxe d´assurance s´élève à 16 F par tranche de 3.200 F déclarés. La taxe de remboursement et la taxe de réclamation ainsi que la taxe des avis de réception, des demandes de retrait ou de modification d´adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la poste aux lettres du régime international. La taxe de réponse à un avis de non-livraison est celle d´une lettre du plein tarif international. La taxe de poste restante et de magasinage ainsi que la taxe de prise à domicile sont les mêmes que celles des colis du service intérieur, sans que la taxe de magasinage puisse dépasser la somme de 300 F. La taxe de dédouanement est fixée comme suit:

  1. a)dans le cas où le dédouanement se fait d´office par la poste pour compte du destinataire, 50 F par colis;
  2. b)dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l´expéditeur, outre la taxe sub a), une taxe de commission de 30 F par colis (colis francs de taxes et de droits). Les taxes sub
  3. a)et
  4. b)ci-avant ne sont toutefois par perçues pour les colis contenant exclusivement des objets ou des marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l´importation. Toute demande en livraison franc de taxes et de droits d´un colis formulée postérieurement au dépôt du colis, est soumise à une taxe fixe de 45 F. Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis. Il est perçu pour chaque colis expédié, en dehors de la quote-part luxembourgeoise, la ou les quotesparts de transit et terminales exigées par les administrations étrangères qui participent à son acheminement. 1712 L´Administration des Postes et Télécommunications est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les administrations étrangères pour les modalités du décompte résultant de l´échange des colis. Le montant maximal de l´indemnité qui est payée en cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un colis, ne peut pas dépasser:
  5. a)pour les colis avec valeur déclarée, la contre-valeur du montant en francs-or de la valeur déclarée;
  6. b)pour les autres colis, les sommes ci-après: 635, F par colis jusqu´à 5 kg; 955,  F » » » 10 kg; 1.270,  F » » » 15 kg; » 20 kg. 1.590,  F » » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre 1978. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 30 octobre 1978 modifiant le règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, ainsi que les arrangements conclus avec la République fédérale d´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, les Pays-Bas et la Suisse au sujet de l´adoption de taxes réduites particulières; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications: Arrête: Art. 1er. Le chapitre « I.  Opérations diverses » du règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: I.  Opérations diverses Taxe d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée et les mandats de poste: 25,  F; les correspondances arrivées à remettre par exprès à la demande du destinataire sont soumises à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service intérieur. Taxe de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée: 30, F par envoi isolé; pour les envois contenus dans des sacs spéciaux à l´adresse d´un seul et même destinataire, cette taxe est fixée à 60,  F sans égard au nombre d´envois contenus dans un sac. Les taxes 1713 indiquées ci-avant ne sont toutefois par perçues pour les envois contenant exclusivement des objets ou des marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l´importation. Avis de réception, de paiement ou d´inscription à renvoyer par la voie postale: 12, F. Demande de remise franc de taxes et de droits, présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la voie postale: 45,  F. Taxe de commission pour les envois à remettre francs de taxes et de droits: 30, F par envoi. Demande de remise ou de paiement en main propre: 8, F. Réclamations par la voie postale: 15, F. Demande de retrait ou de modification d´adresse à expédier par la voie postale: 45, F. Lorsqu´une demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, la taxe perçue pour cette demande est augmentée de la taxe télégraphique. Coupon-réponse international: 16,  F. Carte d´identité postale: 30,  F. L´administration est autorisée à émettre des formules d´aérogrammes et à en fixer le prix de vente. Pour la perte et, dans certaines relations, pour l´avarie totale ou la spoliation totale d´un envoi recommandé, l´administration verse à l´expéditeur une indemnité maximale de 635, F. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er novembre 1978. Luxembourg, le 30 octobre 1978. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 19 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Les cotisations à la caisse de maladie agricole sont établies, pour chacune des six classes de cotisation, aux pourcentages suivants du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins: classe I: 3,5% classe II: 4,1% classe III: 4,7% classe IV: 5,3% classe V: 5,9% classe VI: 6,5%.
(2)La classe I est réservée aux assurés visés à l´article 1er sous 2° de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Les classes II à VI s´appliquent aux assurés visés à l´article 1er sous 1° de cette même loi.
(3)Les classes de cotisation II à VI s´appliquent également à l´aidant cotisant le plus âgé dans le cas où le chef d´exploitation est assuré en vertu de sa profession principale à un régime d´assurance maladie autre qu´agricole. 1714 Art. 2.
(1)Les classes de cotisation II à VI correspondent aux classes de superficie de l´exploitation agricole énumérées ci-après et établies conformément aux dispositions du présent règlement: classe II: moins de 15 ha classe III: 15 - 29,99 ha classe IV: 30 - 44,99 ha classe V: 45 - 59,99 ha classe VI: 60 ha et plus.
(2)Est prise en considération pour l´établissement de la superficie de l´exploitation agricole toute la superficie exploitée par cette exploitation et quel que soit le mode de faire valoir. Art. 3.
(1)La superficie de l´exploitation agricole comprend la superficie agricole utilisée et la superficie boisée. Les terres vaines et les haies à écorce ne sont pas comprises dans la superficie de l´exploitation agricole.
(2)La superficie agricole utilisée comprend les terres arables, les prairies et pâturages permanents, ainsi que les terres consacrées à d´autres cultures. Les autres cultures se composent des cultures maraîchères en plein air et sous verre, des vergers en production à l´exception des vergers à haute tige, des vignobles en production, des pépinières à l´exception des pépinières forestières destinées aux besoins propres de l´exploitation.
(3)La superficie boisée comprend la superficie occupée par les bois et les forêts résineux et feuillus, y compris les pépinières forestières destinées aux besoins propres de l´exploitation. Art. 4. Pour le calcul de la superficie de l´exploitation agricole, les différentes superficies composant l´exploitation agricole sont affectées des coefficients suivants: coefficient superficie 1 terres arables prairies et pâturages permanents 1 15 cultures maraîchères en plein air 100 cultures maraîchères sous verre vergers en production 6 vignobles en production 18 pépinières 35 bois et forêts 0,3  résineux 0,1  feuillus Art. 5.
(1)La superficie de l´exploitation agricole déterminée conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus est augmentée, dans la mesure indiquée aux paragraphes 2 et 3 ci-après, en fonction du nombre de porcs et du nombre de volailles détenus à l´exploitation. Est considéré comme porc, tout porc d´un poids vif supérieur à vingt kg. Pour le calcul du nombre des porcs, chaque truie d´élevage est comptée pour quatre porcs. Est considérée comme volaille, tout volatile d´un âge supérieur à 3 mois.
(2)Lorsque l´exploitation détient plus de cent porcs, la superficie de l´exploitation est augmentée comme suit: Nombre d´ha dont la Nombre de porcs superficie de l´exploitation est à augmenter détenus 100 - 249 porcs 250 - 499 porcs 500 porcs et plus 5 ha 20 ha 35 ha. 1715
(3)Lorsque l´exploitation détient plus de deux mille volailles, la superficie de l´exploitation est augmentée comme suit: Nombre d´ha dont la superficie de l´exploitation Nombre de vollailles est à augmenter détenues 2.000 - 4.999 volailles 5 ha 20 ha 5.000 - 9.999 volailles 10.000 volailles et plus 35 ha. Art.
  1. Pour les assurés bénéficiaires de pension qui, en même temps, disposent de revenus, soit d´une activité donnant lieu à assurance conformément à l´article 1er de la loi modifiée du 13 mars 1962, soit de fermage, de rente viagère ou de l´exercice de droits réels grevant des immeubles à destination agricole, soit de fruits d´un capital constitué par l´aliénation d´immeubles à destination agricole, la détermination de la classe de cotisation sur base des pensions et desdits revenus totalisés se fait par application conjointe des articles 2 et
  2. Art. 7.
(1)La classe de cotisation dans laquelle range l´assuré qui continue l´assurance sur base de l´article 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 est déterminée en fonction de son revenu imposable, suivant le barême suivant: Revenu imposable par an Classe de cotisation moins de 120.000 francs 120.000 à 240.000 francs 240.001 à 360.000 francs 360.001 à 480.000 francs plus de 480.000 francs II III IV V VI.
(2)Toutefois, lorsque les dépenses spéciales visées à l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et couvertes par le minimum forfaitaire suivant l´article 113 de ladite loi dépassent ce montant forfaitaire, la différence est ajoutée au revenu imposable. Sont également ajoutés, le cas échéant, l´abattement agricole et l´abattement de cession prévus aux articles 128 et 130 de la même loi. Art. 8.
(1)La caisse de maladie agricole procède au moins tous les trois ans au recensement de la superficie des exploitations agricoles ainsi que du nombre de porcs et de volailles détenus. Les résultats de ce recensement servent de base au classement des assurés dans l´une des classes de cotisation pour l´exercice débutant le premier janvier suivant la date du recensement et, le cas échéant, pour les exercices subséquents.
(2)Le recensement dont question au paragraphe
(1)ci-dessus peut, à la demande de la caisse de maladie agricole, être effectué ensemble avec d´autres recensements effectués par le ministère de l´agriculture.
(3)Les chefs d´exploitation affiliés obligatoires de la caisse de maladie agricole qui ne fournissent pas les renseignements demandés au recensement visé au paragraphe
(1)du présent article, ou qui fournissent des renseignements incomplets ou faux peuvent être classés par le comité-directeur de la caisse de maladie agricole dans la classe de cotisation VI, sans préjudice des amendes d´ordre prévues à l´article 54 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Art.
  1. Jusqu´au 31 décembre 1978, les classes de cotisation sont déterminées par application des dispositions actuelles des statuts de la caisse de maladie agricole. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisations à la caisse de maladie agricole, ainsi que le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 précité sont abrogés. 1716 Art.
  3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 octobre 1978 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean Hamilius Instruction interministérielle du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d´aide-soignant. Chapitre ler.  Etudes Art. 1er. Les études professionnelles d´aide-soignant se font dans une école agréée par le ministre de la santé publique. Elles comportent un enseignement théorique, des démonstrations techniques et une formation professionnelle pratique à plein temps. La durée de ces études est d´une année. Art.
  4. Pour être admis aux études professionnelles d´aide-soignant, le candidat doit remplir les conditions suivantes: a) être âgé de dix-sept ans à la date du 1er novembre qui suit la date fixée pour le début des cours, b) justifier de neuf années d´études au moins passées avec succès, c) passer avec succès un examen d´admission, dont les modalités seront fixées par le ministre de la santé publique. Sont toutefois dispensés de cet examen les candidats remplissant les conditions d´études prévues pour l´admission aux écoles d´infirmiers. Art. 3.
(1)En vue de son inscription à une école d´aide-soignants au Luxembourg, le candidat adressera une demande d´admission au ministère de la santé publique accompagnée des pièces suivantes:
  1. a)un acte de naissance;
  2. b)un certificat attestant l´accomplissement des études préliminaires exigées pour l´admission aux études professionnelles;
  3. c)un certificat de bonne vie et m œ urs à délivrer par le collège échevinal;
  4. d)un certificat médical délivré depuis moins d´un mois attestant l´aptitude physique du candidat suivre l´enseignement et à exercer la profession;
  5. e)un certificat attestant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies;
  6. f)un certificat délivré depuis moin d´un mois par un médecin pneumo-phtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indication médicale;
  7. g)un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus.
(2)Au cas, où le nombre des candidatures aux écoles d´aide-soignants serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats sur la base des résultats de l´examen d´admission, ce dernier jouant le rôle d´un examen-concours. Toutefois, les candidats remplissant les conditions pour l´admission aux études d´infirmier et qui n´ont pu se classer en rang utile pour l´admission à une école d´infirmiers, bénéficient d´une priorité absolue pour l´admission aux cours pour aide-soignant. Art. 4. Le programme des études professionnelles d´aide-soignant comprend un enseignement théorique, des démonstrations techniques et une formation professionnelle pratique à plein temps. 1717 L´enseignement théorique et les démonstrations techniques comprennent au moins 300 heures et portent sur les matières suivantes:
  1. a)notions d´anatomie, de physiologie et de pathologie,
  2. b)techniques professionnelles et soins,
  3. c)hygiène du malade, hygiène professionnelle et maladies contagieuses,
  4. d)alimentation du malade et hygiène alimentaire,
  5. e)premiers soins,
  6. f)législation sociale et sanitaire,
  7. g)morale professionnelle,
  8. h)gérontologie. La formation professionnelle pratique comprend un minimum de 1400 heures de stage et doit se faire pour 700 heures au moins dans un hôpital pour malades aigus. L´élève qui fait la totalité des stages dans un hôpital pour malades aigus doit les faire dans au moins deux services d´hospitalisation différents. La durée d´un de ces stages ne peut être inférieure à 500 heures ni dépasser 700 heures. Le nombre de gardes de nuit à effectuer pendant la formation professionnelle est fixé à 15. Pendant la formation professionnelle le travail hebdomadaire est de 40 heures et les heures de cours sont à considérer comme heures de travail. Une appréciation de stage est établie tous les deux mois pour chaque élève. Les aptitudes techniques et le comportement professionnel y sont évalués. Ces appréciations, établies par la personne directement responsable de l´élève, doivent être contresignées par une seconde personne, ainsi que par l´élève. Chaque appréciation de stage est côtée de zéro à soixante points. Le directeur de l´école ou son délégué peuvent à tout moment contrôler les élèves aide-soignant dans leur terrain de stage. Art. 5. En cas de mauvaise conduite d´un élève lors de la formation professionnelle pratique ou lors de l´enseignement théorique et des démonstrations techniques, le directeur de l´école peut convoquer les enseignants en conseil de discipline en vue de prononcer des sanctions, voire l´exclusion de l´élève en question, après avoir entendu celui-ci dans ses explications. Art. 6.
(1)L´absence non motivée dépassant trente heures de stage pratique et de cours théoriques entraîne l´exclusion immédiate du candidat de la formation.
(2)Toute absence motivée dépassant cinquante heures de stages pratiques et de cours théoriques entraîne pour le candidat concerné un report de stage correspondant au nombre d´heures où il a été absent.
(3)En cas d´absence motivée des cours théoriques et des stages pratiques dépassant trois cents heures, le candidat ne pourra se présenter à l´examen de fin d´études et devra refaire l´année d´études. Art. 7.
(1)Les études professionnelles d´aide-soignant sont sanctionnées par un examen de fin d´études organisé par le ministre de la santé publique. Une session d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois.
(2)L´examen comporte une partie théorique (écrit et oral) et une partie pratique. Il peut porter sur toutes les matières figurant au programme d´enseignement. Chaque épreuve est côtée de zéro à soixante points.
(3)L´examen a lieu devant une commission nommée chaque année par le ministre de la santé publique. La commission comprend cinq membres effectifs, à savoir:  deux médecins, dont un médecin fonctionnaire qui assumera également la fonction de président de la commission,  trois infirmiers en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du président de la commission. 1718
(4)Les fonctions de secrétaire de la commission peuvent être exercées par un membre de la commission.
(5)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(6)Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(7)Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique. Art. 8.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique et une note finale pour chaque épreuve pratique.
(2)Pour l´établissement des notes finales des épreuves théoriques, la commission prend en considération, à raison de deux tiers, la note obtenue à l´examen et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux cours des épreuves subies pendant l´année d´études dans la matière concernée.
(3)Pour l´établissement de la note finale de l´épreuve pratique, la commission prend en considération à raison d´un tiers la moyenne des notes des appréciations de stage de l´année et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves pratiques de l´examen. Art. 9.
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes égales ou supérieures à trente points.
(2)Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes (inférieures à trente points). Si l´une de ces notes est la note finale pratique, le candidat devra en outre refaire trois mois de stages.
(3)Est ajourné dans toutes les épreuves:  le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes.
(4)Est rejeté:  le candidat qui a obtenu plus de trois notes insuffisantes,  le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement,  le candidat qui sans excuse reconnu valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter.
(5)Les décisions du jury sont sans appel. Art. 10. Un procès-verbal signé par le président est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Chapitre II.  Attributions de l´aide-soignant Art. 11. L´aide-soignant seconde l´infirmier dans son travail et plus particulièrement dans l´administration des soins de base. Il ne peut en aucun cas faire des soins thérapeutiques. Art. 12. Rentrent dans les attributions de l´aide-soignant les techniques professionnelles suivantes: 1. les soins d´hygiène au malade comprenant notamment: la toilette journalière complète, la toilette périnéale après selles, les soins de la bouche, les soins des mains et des pieds, le bain des pieds au lit, le shampooing, 2. la prise de la température et son inscription, 1719 3. la prise des pulsations et son inscription, 4. la pesée du malade et son inscription, 5. les techniques des positions du patient dans le lit, 6. les techniques préventives des escarres, 7. la pose du bassin et de l´urinal, 8. le lavement simple sous la surveillance d´un infirmier, 9. les techniques pour recueillir les urines au jet en vue d´analyses chimiques, 10. le premier lever d´un malade avec l´aide d´un infirmier, 11. la distribution des repas au malade et l´assistance lors de ces repas, 12. la préparation et la surveillance des inhalations à l´exception des inhalations mécaniques, 13. la pose de compresses alcoolisées, 14. les bandages simples des membres, 15. le transport d´un malade ne nécessitant pas de surveillance spéciale, 16. l´assistance au malade lors de l´emploi des rayons X, 17. l´agencement de la literie, 18. le nettoyage et l´entretien du matériel utilisé lors des actes médicaux et paramédicaux, 19. l´entretien sanitaire de la chambre et du lit du malade. Art. 13. L´instruction interministérielle du 12 juin 1970 telle qu´elle a été modifiée aux dates du 22 janvier 1974 et du 13 octobre 1977 est abrogée. Luxembourg, le 6 novembre 1978 Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement ministériel du 13 novembre 1978 modifiant et complétant le règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 sous 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 4 du règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « 2. Sur la législation étrangère, notamment: les prescriptions spéciales en vigueur en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse, reproduites au code de la route populaire. » 1720 Art. 2. L´article 6 du règlement ministériel du 26 avril 1978 précité est remplacé par le texte suivant: « L´examen théorique pour candidats-instructeurs ,qui comprend des épreuves orales, est reçu devant une commission de trois membres au moins comprenant des délégués de la Commission de Circulation de l´Etat et un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Au cours de cet examen, les candidats-instructeurs doivent fournir également la preuve de capacités pédagogiques et linguistiques. » Art. 3. Le deuxième alinéa de l´article 8 du règlement ministériel du 26 avril 1978 précité est supprimé. Art. 4. L´article 11 du règlement ministériel du 26 avril 1978 précité est remplacé par le texte suivant: « Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur, en tant que maître-instructeur indépendant, le titulaire d´un permis de conduire « instructeur » doit justifier disposer: 1) D´un local approprié d´une grandeur suffisante offrant des places assises et des possibilités d´écrire. Ce local ne peut pas dépendre d´un débit de boissons alcooliques. 2) D´une voiture automobile en parfait état, à cabine fermée à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y compris la place du conducteur. La voiture doit être munie d´un second frein de service efficace à portée de l´instructeur. Pendant la réception de l´examen pratique d´un candidat, la pédale du frein de service et la pédale de l´embrayage à portée de l´instructeur doivent être munies d´une bourdonnière en bon état de fonctionnement. Les prescriptions relatives aux 4 portes ne s´appliquent cependant pas aux véhicules qui ont été acceptés comme voitures d´instruction avant le 1er février 1977. En outre, la voiture automobile à personnes ou le véhicule utilitaire doit être équipé de deux ceintures de sécurité homologuées pour les sièges ou places assises entières avant. De plus, ces véhicules doivent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant l´inscription « AUTO-ECOLE », à l´exception des autocars. 3) Du matériel d´instruction suivant:
  1. a)tableau noir;
  2. b)matériel d´instruction relatif à la signalisation routière, à la priorité de passage et au stationnement;
  3. c)matériel d´instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur à 2 temps, le moteur Diesel, le carburateur, l´allumage, l´éclairage, le graissage, le refroidissement et le freinage;
  4. d)véhicule automoteur en miniature ou véhicule automobile désaffecté disposé de manière à faire apparaître les principaux organes du véhicule et leur fonctionnement;
  5. e)exemples de modèles de véhicules et de signaux routiers;
  6. f)littérature appropriée au sujet de la circulation routière;
  7. g)revues et périodiques techniques. Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie C, le titulaire du permis « instructeur » de la catégorie C doit disposer en outre:
  8. a)d´un modèle d´attache pour véhicule traîné d´un poids total maximum autorisé de plus de 2.500 kg;
  9. b)d´un modèle de frein à air comprimé;
  10. c)d´un véhicule automoteur affecté au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 5.000 kg, ou d´un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 20 places assises entières au moins, strapontins exclus, ou dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 5.000 kg. Le véhicule doit se trouver dans un parfait état technique, être muni d´une seconde commande efficace du frein de service à portée de l´instructeur et offrir au moins 3 places assises. Ces places doivent être confortables; àchacune d´elles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. 1721 Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie D, le titulaire du permis de conduire « instructeur » de la catégorie D doit disposer également du matériel visé sous
  11. a)et
  12. b)cidessus ainsi que d´un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 32 places assises entières au moins, strapontains exclus, ou dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.000 kg. La mise à la disposition de l´instructeur des véhicules visés sous
  13. c)ci-dessus et à l´alinéa qui précède par un tiers ainsi que l´utilisation en commun d´un véhicule par plusieurs instructeurs doivent faire l´objet d´une convention écrite entre parties à produire au Ministre des Transports. » Art. 5. L´article 14 du règlement ministériel du 26 avril 1978 précité est remplacé par le texte suivant: « Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 1978: 1) Partie théorique:
  14. a)860 francs pour un cours collectif complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d´au moins huit heures, s´est présenté à l´examen théorique;
  15. b)310 francs pour un cours collectif d´au moins trois heures, après échec à l´examen théorique;
  16. c)215 francs pour un cours collectif d´au moins deux heures en matière de technique automobile;
  17. d)320 francs pour une leçon théorique strictement individuelle, soit en matière de législation routière soit en matière de technique automobile. 2) Partie pratique:
  18. a)motocycle 450 fr. par leçon d´une heure;
  19. aa)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
  20. a)185 fr. par leçon d´une heure;
  21. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine 545 fr. par leçon d´une heure;
  22. c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg 545 fr. par leçon d´une heure ;
  23. d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 930 fr. par leçon d´une heure;
  24. e)autobus et autocars 930 fr. par leçon d´une heure;
  25. f)remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 2.500 kg, attachée à un des véhicules cités sous
  26. b)à
  27. e)ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) 300 fr. par leçon d´une heure; Si les véhicules mentionnés sous
  28. a)à
  29. e)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 320 fr. par leçon d´une heure; Pour les véhicules mentionnés sous c),
  30. d)et
  31. e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous a),
  32. b)et
  33. f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rémunérée, en outre, d´une somme de 90 francs. 3) Assistance à l´examen: L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%. 1722 Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 115 fr. par candidat. 4) Aucune taxe forfaitare et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1978. Luxembourg, le 13 novembre 1978. Le Ministre des Transports, Josy Barthel Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.  Adhésion de l´Irlande. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A pp. 22 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975 A, p. 8 Mémorial 1978, A, pp. 60, 142)  II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19 septembre 1978 l´Irlande a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour l´Irlande le 19 septembre 1978. Protocole complémentaire portant modification de la Convention du 23 août 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d´impôt commercial et d´impôt foncier ainsi que de son Protocole final, signé à Bonn, le 15 juin 1973.  Entrée en vigueur.  Conformément à son article 6, paragraphe
(2), le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 juillet 1978 (Mémorial 1978, A, p. 992 et ss.) entrera en vigueur le 25 novembre 1978. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1942 réglant le mode de publication des lois.) W i l w e r w i l t z.  Règlement sur les bâtisses. En séance du 10 mars 1978 le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 23 octobre 1978. 1723 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2193/78 à 2195/78 de la Commission des Communautés européennes du 20 septembre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 24 septembre 1978, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  1. a)50.09 Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette), originaires du Brésil;
  2. b)73.11 A II Profilés en fer ou en acier, simplement forgés;
  3. c)73.11 A III Profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou parachevés à froid;
  4. d)73.11 A IVa2 Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou parachevés originaires de la à froid;
  5. e)73.11 A IVb Profilés en fer ou en acier, plaqués ou ouvrés à la surface (polis, re- Roumanie vêtus, etc), autres;
  6. f)83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs, originaires de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (C.E.E.), nos 2705/77 et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 28 novembre 1977 et 30 mai 1978, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2350/78 à 2352/78 de la Commission des Communautés européennes du 9 octobre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 octobre 1978, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  7. a)59.05  Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme, filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes, originaires de la Corée du Sud;
  8. b)62.04  Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement originaires de Corée du Sud;
  9. c)74.04  Tôles, planches ,feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm, originaires du Chili. Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (C.E.E.), nos 2705/77 et 1197/78, respectivement du Conseil des Communautés européennes des 28 novembre 1977 et 30 mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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