1801 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 29 novembre 1978 N° 78 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 octobre 1978 concernant la garde et l´administration journalière du Château de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 6 novembre 1978 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 novembre 1978 complétant le règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accords de coopération entre la CEE et la Tunisie, l´Algérie et le Maroc, signés les 25, 26 et 27 avril 1976 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802 1803 1804 1806 1807 1808 1808 1802 Règlement ministériel du 16 octobre 1978 concernant la garde et l´administration journalière du Château de Vianden. Le Ministre des Affaires culturelles et Le Ministre des Finances, Vu la loi du 12 août 1927, modifiée par la loi du 20 février 1968, concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Vu l´acte de vente concernant le château de Vianden, entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l´Administration des Biens de S.A.R. le Grand-Duc, enregistré à Diekirch, le 10 juin 1977; Attendu qu´il y a nécessité d´assurer la garde et l´administration journalière du Château de Vianden, classé monument historique par arrêté ministériel du 23 novembre 1977; Vu l´instauration d´un Collège des Curateurs présidé par S.A.R. le Grand-Duc et sous réserve des compétences attribuées audit Collège par l´acte de vente prémentionné; Arrêtent: Art. 1er. L´Association « Les Amis du Château de Vianden », a.s.b.l., est chargée de la garde et de l´administration journalière du Château de Vianden. Dans l´exercice de ses charges, ladite assciation prendra, en accord avec le Service des Sites et Monuments nationaux, toutes les mesures jugées utiles ou nécessaires dans le respect de la destination et de la valeur historique de l´immeuble. Outre la surveillance et l´entretien des lieux, l´Association s´occupera de la publicité et de la propagande destinées à attirer des visiteurs, et en général développera toutes initiatives propres à réanimer les ruines du Château. Art. 2. L´Association est habilitée à embaucher le personnel nécessaire à une gérance efficace. D´accord avec le Commissaire du Gouvernement auprès de l´Association ,elle déterminera les rémunérations du personnel embauché. Art. 3. Concernant le Château de Vianden, l´Association doit soumettre chaque année, au courant du 1er trimestre, mais avant l´Assemblée Générale ordinaire, un rapport détaillé de gestion et d´exploitation au Ministre des Affaires culturelles et au Ministre des Finances. Art. 4. Le Gouvernement nommera un Commissaire qui sera chargé de tout ce qui se rapporte au contrôle et à la surveillance de l´exploitation et de la gestion journalière du Château de Vianden. A ces fins, le Commissaire du Gouvernement pourra, à sa demande, prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de l´Association, ainsi que de sa caisse. Le Commissaire du Gouvernement a le droit d´assister à toutes les réunions statutaires des « Amis du Château de Vianden ». Il a, en général, mission de sauvegarder les droits du Gouvernement à l´égard de l´Association et de s´opposer à toute résolution qu´il jugerait de nature à porter atteinte à ces droits. Son opposition aura pour effet de faire différer l´exécution de la résolution jusqu´après la décision du Gouvernement. Art. 5. Les bénéfices d´exploitation qui reviennent à l´Etat seront virés au C.C.P. N° 775-96 du Receveur des Domaines au bureau de l´Enregistrement à Diekirch pour être portés définitivement en recette au profit de l´Etat. Art. 6. Le présent règlement sera expédié à l´association « Les Amis du Château de Vianden » pour lui servir de titre. Copie en sera envoyée, pour information, à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, à Monsieur le Ministre du Tourisme, à Monsieur le Commissaire de District à Diekirch, à l´Administration communale de Vianden, à la Commission des Sites et Monuments nationaux et au Service des Sites et Monuments nationaux. Luxembourg, le 16 octobre 1978 Le Ministre des Affaires culturelles, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1803 Règlement ministériel du 6 novembre 1978 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux. Le Ministre du Tourisme, Vu la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière; Arrête: Art. 1er. Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux. Art. 2. La Commission interdépartementale a pour mission:
- a)de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équipements touristiques;
- b)d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux;
- c)de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée;
- d)de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés. Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui est déféré par le Ministre du Tourisme. Art. 3. La Commission comprend des représentants des départements suivants: Ministère de l´Education Physique et des Sports, Ministère des Finances, Ministère de l´Intérieur, Ministère du Tourisme, Ministère des Travaux Publics, Ministère de l´Environnement. Art. 4. La Commission est présidée par un délégué du Ministère du Tourisme. Art. 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires du Ministère du Tourisme, qui sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports. Art. 6. Les membres et les secrétaires de la Commission interdépartementale seront désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Les représentants des différents départements seront proposés par les Ministres concernés. La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans. Les membres et secrétaires sont tenus au secret des délibérations. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 novembre 1978 Le Ministre du Tourisme, Josy Barthel 1804 Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Toutes les formations, tous les cours et enseignements suivis, y compris les manifestations périscolaires, désignés ci-après par « activités scolaires », doivent se dérouler dans des conditions de sécurité adéquate, dénommée «sécurité dans les écoles». La sécurité dans les écoles a pour objectif d´assurer l´intégrité physique de tous les participants aux activités scolaires et de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour atteindre ce but. Ne sont pas visées par la présente loi les activités scolaires qui se déroulent à l´exclusion du public dans le cercle clos, notamment d´une entreprise, d´une administration, d´un organisme ou d´une association, celles qui sont destinées à moins de cinq élèves, ainsi que les formations pratiques professionnelles rémunérées placées sous la surveillance de l´inspection du travail et des mines. Par contre, toute manifestation se déroulant dans une installation scolaire publique est sujette à l´application de la présente loi. Des règlements grand-ducaux définiront les modalités suivant lesquelles la présente loi s´applique à des formations particulières, telles que l´éducation différenciée et l´éducation pénitentiaire. Art. 2. Les responsables de la sécurité dans les écoles, désignés ci-après par « responsables », sont : les directeurs d´école, en titre ou faisant fonction, en ce qui concerne les activités scolaires gérées sous l´autorité du ministre de l´éducation nationale; les bourgmestres, en titre ou faisant fonction, en ce qui concerne les activités scolaires gérées sous l´autorité des communes; toute personne investie de l´autorité ou du pouvoir de gestion, d´organisation ou d´inspection d´une activité scolaire. Art. 3. Chaque responsable d´une activité scolaire gérée sous l´autorité du ministre de l´éducation nationale est assisté, dès que les effectifs dépassent quatre cents élèves, d´un délégué à la sécurité, désigné dans la suite par « délégué ». Lorsque les activités scolaires comportent des risques accrus, le responsable peut être assisté d´un délégué, même si le nombre des élèves ne dépasse pas quatre cents. Le délégué est nommé par le ministre de l´éducation nationale, après avis du responsable, pour un terme renouvelable de trois ans. Le délégué doit être participant aux activités scolaires concernées. Il exerce sa fonction de délégué à titre accessoire. Il touche une indemnité en rapport avec l´envergure de ses prestations. S´il fait partie du personnel enseignant, ses prestations sont intégrées dans sa tâche selon un barême approprié. Le responsable peut en outre être assisté d´un comité local de sécurité chargé de le conseiller dans ses fonctions. Le comité local de sécurité comprendra des représentants de tous les groupes participant aux activités scolaires concernées. Un règlement ministériel en fixera la composition, les attributions et le fonctionnement. Art. 4. En ce qui concerne les écoles communales, privées et autres, gérées sous une autorité autre que celle du ministre de l´éducation nationale, chaque responsable peut, selon les besoins locaux et en s´inspirant des dispositions de l´article 3 qui précède, se faire assister d´un délégué à la sécurité dans les écoles et d´un comité local de sécurité. L´organisation et le fonctionnement des organismes en question ne peuvent toutefois sortir du cadre des attributions et des compétences des autorités locales. 1805 Art. 5. Sans préjudice des obligations fixées par les lois et règlements en vigueur, le responsable, et le cas échéant, le délégué sont tenus d´informer le service national de la sécurité dans les écoles de toutes les activités qui se déroulent dans l´établissement scolaire où ils exercent leurs fonctions. Art. 6. Il est créé un comité national de la sécurité dans les écoles, désigné ci-après par « comité ». Ce comité est un organe consultatif du ministre de l´éducation nationale et fonctionne sous l´autorité de celui-ci. Le comité a pour mission de promouvoir l´élaboration de projets de règlements à prendre en vertu de la présente loi et d´émettre des propositions et des avis au sujet de toutes les questions qui concernent la sécurité dans les écoles. Des règlements ministériels en détermineront la composition, l´organisation et le fonctionnement ainsi que le mode de désignation de ses membres. Art. 7. Il est créé un service national de la sécurité dans les écoles placé sous l´autorité du ministre de l´éducation nationale et désigné dans la suite par « service ». Le service est dirigé par un inspecteur général de la sécurité dans les écoles à choisir parmi les membres du cadre supérieur du personnel enseignant. Le personnel du service peut comprendre des employés et des ouvriers de l´Etat dans la mesure des besoins et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 8. La sécurité dans les écoles étend ses effets notamment sur:
- a)l´implantation, l´exécution, l´agencement, l´aménagement et l´équipement des bâtiments et des installations scolaires;
- b)l´organisation et le fonctionnement des installations scolaires;
- c)les alentours immédiats et l´environnement des écoles;
- d)la prévention des accidents à l´intérieur des bâtiments scolaires et dans les enceintes des écoles;
- e)la protection contre les risques d´incendie;
- f)l´évacuation des lieux en cas de sinistre et la prévention des risques de panique;
- g)l´information, l´éducation et l´entraînement en matière de prévention des accidents et des catastrophes;
- h)l´information, l´éducation et l´entraînement en matière de premiers secours et de sauvetage;
- i)la prévention des accidents dans les ateliers, les laboratoires et les locaux à équipement spécialisé ainsi que l´éducation y relative notamment dans le cadre de la formation technique et professionnelle;
- j)l´hygiène du milieu scolaire et l´éducation en la matière;
- k)le chemin de l´école, les transports scolaires, ainsi que l´information, l´éducation et l´entraînement y relatifs. Art. 9. L´inspecteur général de la sécurité dans les écoles a notamment les attributions ci-après: surveiller l´application des dispositions légales et réglementaires dans toutes les écoles publiques et privées du pays; référer au ministre de l´éducation nationale; promouvoir l´information, l´éducation, l´instruction et l´entraînement; conseiller et soutenir les responsables; coordonner les travaux du comité et promouvoir l´élaboration des projets de règlements et de directives; assurer la gestion administrative du service; organiser et contrôler les services des délégués, tels qu´ils sont spécifiés à l´article 3 qui précède. Art. 10. Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues en vertu de l´article 9 qui précède, l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles est chargé de l´inspection de tout ce qui concerne la sécurité des activités scolaires. 1806 Dans ses visites d´inspection, l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles peut se faire assister d´experts. Il est tenu d´informer au préalable le responsable compétent de sa visite d´inspection et de lui adresser une copie de son rapport d´inspection. Les visites d´inspection des activités scolaires placées sous l´autorité des communes se font selon les mêmes modalités et en collaboration avec les inspecteurs de l´enseignement primaire. Art. 11. La fonction de l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles est classée au grade 16. Pour la fixation de son traitement, l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles bénéficiera d´une reconstitution de carrière sur la base de celle de l´attaché de Gouvernement et par comparaison avec un fonctionnaire de cette carrière de rang égal ou immédiatement inférieur. Ce rang est déterminé par la prise en considération des dates de nomination définitive. Les modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- a)à l´annexe A, « Classification des fonctions », rubrique I Administration générale, au grade 16 est ajoutée la mention « Service national de la sécurité dans les écoles Inspecteur général de la sécurité dans les écoles »,
- b)à l´annexe D, « Détermination », rubrique I Administration générale, dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté 12, est ajoutée au grade 16 la mention « inspecteur général de la sécurité dans les écoles ». Art. 12. Au cas où un responsable au sens de l´article 2 ci-dessus refuse de se conformer à une mesure d´exécution de la présente loi, le ministre de l´éducation nationale peut notamment ordonner un travail aux frais du responsable concerné ou suspendre l´activité scolaire en question. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1978 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. 2120, sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979. Règlement ministériel du 20 novembre 1978 complétant le règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; 1807 Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Revu son règlement du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse; Arrête: Art. 1er. Dans le district administratif de Diekirch la chasse au daim mâle, au daim femelle et au faon du daim est ouverte du 1er décembre au 31 janvier. Seul le tir à balle avec armes à canon rayé est autorisé. Le transport du daim jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. Art. 2. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 20 novembre 1978. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République tunisienne et Acte final Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République tunisienne, signés à Tunis, le 25 avril 1976 Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République algérienne démocratique et populaire et Acte final Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger, le 26 avril 1976 Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume du Maroc et Acte final Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Royaume du Maroc signés à Rabat, le 27 avril 1976. Entrée en vigueur. (Mémorial 1977, A, p. 2106 et ss.) Les procédures requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été accomplies à la date du 29 septembre 1978, lesdits Accords et Actes finals sont entrés en vigueur le 1er novembre 1978. 1808 A l´occasion du dépôt des instruments de ratification de la République fédérale d´Allemagne, son Représentant a déclaré, au nom de son Gouvernement, que ces Accords et Actes finals sont également applicables au Land de Berlin avec effet au jour où ils entrent en vigueur en République fédérale d´Allemagne. En outre, il a déclaré, qu´il y a lieu de considérer comme ressortissants de la République fédérale d´Allemagne tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne. Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103 Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478 Mémorial 1978, A, p. 549). Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228). Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 septembre 1978 la Jamahiriya arabe libyenne a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2, des articles 41 et 18 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour la Jamahiriya arabe libyenne le 27 octobre 1978. Par voie de conséquence, la Jamahiriya arabe libyenne est devenue, à la même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 70 du 31 octobre 1978, à la page 1425, article 1er sub b 6e ligne de la loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributif, il y a lieu de lire: « sociale; si l´achat est demandé pour le compte du mari prédécédé, cette condition doit être » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg