111 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 8 28 février 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 15 février 1978 fixant pour 1978 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Adhésion de la République arabe d´Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 décembre 1958 Adhésion d´Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 114 116 116 117 117 118 Règlement ministériel du 15 février 1978 fixant pour 1978 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel, pour 1978, de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent six mille (106.000) francs. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 février
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius 112 Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique; Vu le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive 71/354/CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure; Vu la directive 76/770/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive 71/354/CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure est modifié comme suit:
- A l´article 4, alinéa 2, littera g) est ajoutée après la définition de la mole la spécification « Lorsqu´on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être indiquées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d´autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules. »
- L´article 6, al néa 1 est complété par l´addition de deux unités dérivées SI: « s) le becquerel (Bq), unité dérivée d´activité; t) le gray (Gy), unité de dose absorbée. »
- L´article 6, alinéa 2 est complété par la valeur des unités dérivées SI, ajoutées à l´alinéa 1: « s) Le becquerel équivaut à s1 ; t) Le gray équivaut à m 2 . s
- »
- A l´article 7, littera i) il est ajouté après la définition donnée pour l´unité d´énergie cinétique la phrase « La valeur approximative de l´unité de masse atomique est de 1,660 5655 x 10 27kg.»
- A l´article 7, littera j) il est ajouté après la définition donnée pour l´unité d´énergie cinétique la phrase « La valeur approximative de l´unité d´énergie cinétique est de 1,6021892 × 10 19 J. »
- A l´article 8, alinéa 1 le tableau reprenant les préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux est complété comme suit: Facteur Préfixe Symbole 1018 1015 exa peta E P 113 Art. 2.
(1)Pour les grandeurs indiquées à l´article 11, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 22 mai 1974, la reconnaissance des unités de mesure énumérées, à l´exception des unités de mesure relatives à la radioactivité, expire le 31 décembre 1979.
(2)La reconnaissance des unités de mesure relatives à la radioactivité expire à une date à fixer par une directive CEE. Art.
- A l´annexe 1 du règlement grand-ducal du 22 mai 1974 le point 3 relatif aux unités dérivées SI est remplacé par le tableau reproduit en annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2126, sess. ord. 1977-1978 ANNEXE Unité Expression Grandeur Nom Superficie Volume ou capacité Fréquence Force Pression et contrainte Energie, travail, quantité de chaleur Puissance Quantité d´électricité, charge électrique Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice Résistance électrique Conductance électrique Capacité électrique Flux magnétique Induction magnétique Inductance électrique Flux lumineux Eclairement Activité Dose absorbée Symbole mètre carré mètre cube hertz newton pascal joule watt m2 m3 Hz N Pa J W coulomb C volt ohm siemens farad weber tesla henry lumen lux becquerel gray V Ω S F Wb T H Im Ix Bq Gy en d´autres unités SI en unités SI de base ou supplémentaires N 〈 m2 N〈 m J 〈 s1 s 1 m 〈 kg 〈 s 2 m 1 〈 kg 〈 s 2 m 2 〈 kg 〈 s 2 m 2 〈 kg 〈 s 3 s 〈A W 〈 A1 V 〈 A1 A 〈 V 1 C 〈 V 1 V 〈s Wb 〈 m 2 Wb 〈 A 1 Im 〈 m 2 J 〈 kg 1 m 2 〈 kg 〈 s 3 〈 A 1 m 2 〈 kg 〈 s 3 〈 A 2 m 2 〈 kg 1 〈 s 3 〈 A 2 m 2 〈 kg 1 〈 s 4 〈 A2 m 2 〈 kg 〈 s 2 〈 A 1 kg 〈 s 2 〈 A 1 m 2 〈 kg 〈 s 2 〈 A 2 cd 〈 sr m 2 〈 cd 〈 sr s1 m2 〈 s 2 114 Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu la directive 76/766/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu la demande du Gouvernement du 20 octobre 1977 tendant à obtenir l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement établit la manière d´exprimer le titre alcoométrique volumique ou massique, défini à l´article 2, et donne en annexe une formule permettant de calculer les tables de détermination du titre alcoométrique en fonction des mesures effectuées. Art. 2.
(1)Le titre alcoométrique volumique d´un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre le volume d´alcool à l´état pur, à la température de 20°C, contenu dans ce mélange et le volume total de ce mélange à la même température.
(2)Le titre alcoométrique massique d´un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre la masse d´alcool contenu dans ce mélange et la masse totale de ce mélange. Art. 3. Les titres alcoométriques sont exprimés en parties d´alcool pour cent parties de mélange. Les symboles utilisés pour indiquer les titres alcoométriques sont les suivants: « % vol » pour le titre alcoométrique volumique et « % mas » pour le titre alcoométrique massique. Art. 4. Sont d´application obligatoire à partir du 1er janvier 1980, les titres alcoométriques déterminés à l´aide des tables alcoométriques établies sur la base de la formule indiquée en annexe et des mesures effectuées avec des alcoomètres ou aréomètres pour alcool munis des marques et signes CEE ou avec des instruments fournissant une précision au moins équivalente. Art. 5. Les opérations à effectuer pour obtenir le titre alcoométrique à l´aide des alcoomètres ou aréomètres pour alcool munis des marques et signes CEE sont:
- a)la lecture de l´alcoomètre ou de l´aréomètre, à la température du mélange;
- b)la mesure de la température du mélange. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 00 février 1978. Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2126, sess. ord. 1977-1978 ANNEXE FORMULE PERMETTANT DE CALCULER LES TABLES ALCOOMETRIQUES INTERNATIONALES VALABLES POUR LES MELANGES D´ETHANOL ET D´EAU La masse volumique p, exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m 3), d´un mélange d´éthanol et d´eau à la température t, exprimée en degrés Celsius, est donnée par la formule suivante en fonction: 115 du titre massique p, exprimé par un nombre décimal (*) de la température t, exprimée en degrés Celsius (EIPT 68) des cœ fficients numériques ci-après. La formule est valable pour les températures comprises entre 20°C et = 40°C. n = 5 m1 = 11 m2 = 10 m3 = 9 m4 = 4 m5 = 2 Ak kg/m3 9,982 012 300 〈 102 COEFFICIENTS NUMERIQUES DE LA FORMULE Bk k 1 2 1,929 769 495 〈 102 3 3,891 238 958 〈 102 4 1,668 103 923 〈 103 5 1,352 215 441 〈 104 6 8,829 278 388 〈 104 7 3,062 874 042 〈 105 8 6,138 381 234 〈 105 9 7,470 172 998 〈 105 10 5,478 461 354 〈 105 11 2,234 460 334 〈 105 12 3,903 285 426 〈 104 C1, k kg/(m 3 〈 °C) 1 1,693 443 461 530 087 〈 10 1 2 1,046 914 743 455 169 〈 101 3 7,196 353 469 546 523 〈 101 4 7,047 478 054 272 792 〈 102 5 3,924 090 430 035 045 〈 103 6 1,210 164 659 068 747 〈 104 7 2,248 646 550 400 788 〈 104 8 2,605 562 982 188 164 〈 104 9 1,852 373 922 069 467 〈 104 10 7,420 201 433 430 137 〈 103 11 1,285 617 841 998 974 〈 103 2,061 851 3 〈 10 1 kg/(m3 〈 °C) 5,268 254 2 〈 10 3 kg/(m3 〈 °C 2) 3,613 001 3 〈 10 5 kg/(m3 〈 °C3) 3,895 770 2 〈 10 1 kg/(m3 〈 °C4) 7,169 354 0 〈 10 1 kg/(m3 〈 °C5) 9,973 923 1 〈 10 11 kg/(m3〈 〈 °C6) C2, k kg/(m3 〈 °C2) 1,193 013 005 057 010 〈 10 2 2,517 399 633 803 461 〈 10 1 2,170 575 700 536 993 1,353 034 988 843 029 〈 101 5,029 988 758 547 014 〈 101 1,096 355 666 577 〈 570 〈 10 2 1,422 753 946 421 155 〈 102 1,080 435 942 856 230 〈 102 4,414 153 236 817 392 〈 101 7,442 971 530 188 783 (*) exemple: pour un titre massique de 12% : p = 0,12. 116 C 3, k C 4, k C5,k kg/(m3 〈 °C3) kg/(m3 〈 °C4) kg/(m3 〈 °C5) 1 6,802 995 733 503 803 〈 10 4 2 1,876 837 790 289 664 〈 10 2 3 2,002 561 813 734 156 〈 10 1 4 1,022 992 966 719 220 5 2,895 696 483 903 638 6 4,810 060 584 300 675 7 4,672 147 440 794 683 8 2,458 043 105 903 461 9 5,411 227 621 436 812 〈 10 1 4,075 376 675 622 027 〈 10 6 8,763 058 573 471 110 〈 10 6 6,515 031 360 099 368 〈 10 6 1,515 784 836 987 210 〈 10 6 2,788 074 354 782 409 〈 10 8 k 1,345 612 883 493 354 〈 10 8 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Adhésion de la République arabe d´Egypte. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 15 décembre 1977 la République arabe d´Egypte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour la République arabe d´Egypte le 23 avril 1978. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. Adhésion du Portugal. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542). Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 15 décembre 1977 le Portugal a adhéré au Traité désigné ci-dessus. 117 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 mai 1977 (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, le 31 janvier 1978. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant du Luxembourg auprès des Organisations Internationales à Genève, a déclaré, par écrit, que le Grand-Duché de Luxembourg n´est pas lié par les dispositions du chapitre II du Traité. Conformément aux dispositions de son article 63, paragraphe 2, le Traité entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 avril 1978. Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 janvier 1978 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a fait la déclaration suivante: « Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2, de l´Accord, les autorités désignées pour agir au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´irlande du Nord en tant qu´autorités expéditrice et réceptrice sont les suivantes: Pour l´Angleterre et le Pays de Galles: The Secretary The Law Society The Law Society´s Hall Chancery Lane London WC2A IPL Pour l´Ecosse: The Secretary The Scottish Legal Aid Central Committee 26 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7YR Pour l´Irlande du Nord: The Secretary Incorporated Law Society of Northern Ireland Royal Courts of Justice (Ulster) Belfast. » Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 18 février 1978. Sont déjà Parties Contractantes audit Accord les Etats suivants: Grèce, Luxembourg, Norvège et Suède. 118 Arrangement européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 décembre 1958. Adhésion d´Israël. (Mémorial 1963, A, p. 446 et ss., p. 986 Mémorial 1965, A, p. 348 Mémorial 1969, A, p. 80 Mémorial 1974, A, p. 64). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 janvier 1978 Israël a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 8, paragraphe 2, l´Arrangement est entré en vigueur à l´égard d´Israël le 15 février 1978. Sont déjà Parties Contractantes à l´Arrangement les Etats membres suivants: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, PaysBas, Royaume-Uni, Suède et Turquie ainsi que la Tunisie (Etat adhérant). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg