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Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques 1936 Annexe I  Liste indicative par catégorie des produits cosmétiques . .

1935 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 80 4 décembre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques 1936 Annexe I  Liste indicative par catégorie des produits cosmétiques . . . 1938 Annexe II  Liste de substances que ne peuvent contenir les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939 Annexe III  Première partie Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions et conditions prévues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 Deuxième partie Liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques, y compris ceux destinés à entrer en contact avec les muqueuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955 Annexe IV  Première partie Liste des substances provisoirement admises . . . . . . . . . . . 1960 Deuxième partie Liste des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques destinés à entrer en contact avec les muqueuses selon les prescriptions reprises dans l´article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964 . Troisième partie A. Liste des colorants provisoirement admis, pour les produits cosmétiques qui n´entrent pas en contact avec les muqueuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 B. Liste des colorants provisoirement admis, pour les produits cosmétiques qui n´entrent qu´en bref contact avec la peau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 1936 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 76/768 du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. 1. On entend par produit cosmétique au sens du présent règlement toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protéger afin de les maintenir en bon état, d´en modifier ou d´en corriger les odeurs. 2. Sont à considérer comme produits cosmétiques notamment les produits figurant à l´annexe I du présent règlement. Art. 2. Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas être susceptibles de nuire à la santé humaine lorsqu´ils sont appliqués dans les conditions normales d´utilisation. Art. 3. Sans préjudice des exigences générales prévues à l´article 2, est inderdite la commercialisation des produits cosmétiques contenant:

  1. a)des substances énumérées à l´annexe II;
  2. b)des substances énumérées dans la première partie de l´annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;
  3. c)des colorants autres que ceux énumérés dans la deuxième partie de l´annexe III; si les produits cosmétiques sont destinés à être appliqués à proximité des yeux, sur les lèvres, dans la cavité buccale ou aux organes génitaux externes, ces colorants ne peuvent être employés au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées à cette même annexe. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 3 est autorisée jusqu´au 31 août 1979 inclusivement la commercialisation des produits cosmétiques contenant:
  4. a)des colorants énumérés dans la deuxième partie de l´annexe IV; si ces produits sont destinés à être appliqués à proximité des yeux, sur les lèvres, dans la cavité buccale ou aux organes génitaux externes, ils ne peuvent être employés que dans les limites et aux conditions fixées;
  5. b)des colorants énumérés dans la troisième partie de l´annexe IV, si ces produits ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses, et s´ils entrent uniquement en bref contact avec la peau. Art. 5. La commercialisation des produits cosmétiques contenant des substances énumérées dans la première partie de l´annexe IV est autorisée jusqu´au 31 août 1979 inclusivement, si ces substances sont employées dans les conditions et limites indiquées. Au-delà de cette date la commercialisation de ces produits est interdite, Toutefois, à la suite d´une directive ou d´un règlement des Communautés Européennes, le Ministre de la Santé Publique peut autoriser l´emploi de certaines de ces substances au-delà de cette date-limite. 1937 Art. 6. La commercialisation des produits cosmétiques contenant une ou plusieurs des substances hormonales suivantes:  œstrone, œstradiol et ses esters, œstriol et ses esters  progestérone et éthistérone est interdite. Toutefois à la demande du fabricant ou de l´importateur le Ministre de la Santé Publique peut autoriser l´emploi d´une ou de plusieurs de ces substances dans un produit déterminé, si le demandeur présente un dossier qui fait ressortir l´innocuité du produit. Art. 7. 1. Les produits cosmétiques ne peuvent être mis sur le marché que si leurs emballages extérieurs, récipients ou étiquettes portent, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes:
  6. a)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l´abréviation permet, d´une manière générale, d´identifier l´entreprise; b le contenu nominal au moment du conditionnement;
  7. c)la date-limite de conservation pour les produits dont la durée de stabilité est inférieure à trois ans;
  8. d)les précautions particulières d´emploi, et notamment celles indiquées dans la colonne « Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage » des annexes III et IV qui doivent figurer sur le récipient; en cas d´impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l´emballage extérieur ou sur une notice jointe, mais dans ce cas, une indication externe abrégée doit figurer sur le récipient, faisant renvoi aux indications citées;
  9. e)le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l´identification de la fabrication; toutefois, en cas d´impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention ne doit figurer obligatoirement que sur l´emballage extérieur du produit. 2. L´étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non, ne doivent pas attribuer à ces produits des caractéristiques qu´ils ne possèdent pas. 3. Les indications prévues au paragraphe 1, sous b),
  10. c)et
  11. d)doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. Art. 8. Lorsque, suite à l´utilisation d´un produit cosmétique la nécessité d´un traitement médical rapide et approprié s´impose, des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques doivent sur demande être mises à la disposition du service compétent du Ministre de la Santé Publique par le fabricant et l´importateur. Le service veillera à ce que ces informations ne soient utilisées qu´aux fins d´un traitement. Art. 9. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé Publique pourront déterminer:  les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques,  les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques ainsi que les méthodes employées pour contrôler le respect de ces critères,  L´annexe II peut être modifiée par règlement à prendre par le Ministre de la Santé Publique, suite à une directive ou un règlement des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige. Art. 10. Il est inderdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger les produits cosmétiques lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. 1938 Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 12. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE I  Liste indicative par catégorie des produits cosmétiques  Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.)  Masques de beauté (à l´exclusion des produits d´abrasion superficielle de la peau par voie chimique)  Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)  Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l´hygiène corporelle, etc  Savons de toilette, savons déodorants, etc.  Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne  Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.)  Dépilatoires  Déodorants et antisudoraux  Produits de soins capillaires:  teintures capillaires et décolorants  produits pour l´ondulation, le défrisage et la fixation  produits de mise en plis  produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)  produits d´entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)  produits de coiffe (lotions, laques, brillantines)  Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.)  Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux  Produits destinés à être appliqués sur les lèvres  Produits pour soins dentaires et buccaux  Produits pour les soins et le maquillage des ongles  Produits pour soins intimes externes  Produits solaires  Produits de bronzage sans soleil  Produits permettant de blanchir la peau  Produits antirides. 1939 ANNEXE II  Liste de substances que ne peuvent contenir les produits cosmétiques 1. 2. 3. 4. 5. Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole β _ acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels Acéglumate de déanol (*) Spironolactone (*) Acide (hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl) acétique (acide 3,3´,5 triiodo -thyroacétique) et ses sels 6. Méthotrexate (*) 7. Acide aminocaproïque (*) et ses sels 8. Cinchophène (*), ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés 9. Acide thyropropique (*) et ses sels 10. Acide trichloracétique 11. Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations) 12. Aconitine (alcaloïde principal d´Aconitum napellus L.) et ses sels 13. Adonis vernalis L. et ses préparations 14. Epinéphrine (*) 15. Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels 16. Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels 17. Isoprénaline (*) 18. Allyle, isothiocyanate d´ 19. Alloclamide (*) et ses sels 20. Nalorphine (*), ses sels et ses éthers-oxydes 21. Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P.

(69)2 du Conseil de l´Europe
  1. Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés
  2. Bétoxycaïne (*) et ses sels
  3. Zoxazolamine (*)
  4. Procaïnamide (*), ses sels et ses dérivés
  5. Aminobiphényle, di- (benzidine)
  6. Tuaminoheptane (*), ses isomères et ses sels
  7. Octodrine (*) et ses sels
  8. Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels
  9. Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels
  10. Acide amino-4 salicylique et ses sels
  11. Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés
  12. Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés
  13. 9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo (3,2-g)
(1)benzopyrane-7-one (amidine) 35. Ammi majus L. et ses préparations 36. Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane) 37. Androgène (substances à effet) (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1940 38. Anthracène (huile d´) 39. Antibiotiques à l´exception de ceux repris nommément à l´annexe IV 40. Antimoine et ses composés 41. Apocynum cannabinum L. et ses préparations 42. 5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels 43. Arsenic et ses composés 44. Atropa belladonna L. et ses préparations 45. Atropine, ses sels et ses dérivés 46. Baryum (sels de), à l´exception du sulfate de baryum, des laques à base de sulfate de baryum et des pigments préparés à partir des colorants figurant dans la liste des annexes III (2e partie) et IV (2e et 3e parties) portant le symbole Ba 47. Benzène 48. Benzimidazolone 49. Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés 50. Benzoate de diméthylamino- mé:hyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne) 51. Benzoyl-triméthyl -oxypipéridine (benzamine) et ses sels 52. Isocarboxazide (*) 53. Bendrofluméthiazide (*) et ses dérivés 54. Glucinium et ses composés 55. Brome métalloïde 56. Tosilate de brétylium (*) 57. Carbromal (*) 58. Bromisoval (*) 59. Bromphéniramine (*) et ses sels 60. Bromure de benzilonium (*) 61. Bromure de tétraéthylammonium (*) 62. Brucine 63. Tétracaïne (*) et ses sels 64. Mofébutazone (*) 65. Tolbutamide (*) 66. Carbutamide (*) 67. Phénylbutazone (*) 68. Cadmium et ses combinaisons 69. Cantharis vesicatoria 70. Cantharidine 71. Phenprobamate (*) 72. Carbazol (dérivés nitrés
  1. du)73. Carbone (sulfure
  2. de)74. Catalase 75. Céphéline et ses sels 76. Chenopodium ambrosioïdes L. (essence) 77. Chloral hydraté 78. Chlore élémentaire (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1  33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1941 79. Chlorpropamide (*) 80. Diphénoxylate (*) 81. Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino -azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate) 82. Chlorozaxone (*) 83. Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine) 84. Chlorprothixène (*) et ses sels 85. Clofénamide (*) 86. Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde) 87. Chlorméthine (*) et ses sels 88. Cyclophosphamide (*) et ses sels 89. Mannomustine (*) et ses sels 90. Butanilicaïne (*) et ses sels 91. Chlormézanone (*) 92. Triparanol (*) 93. [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo-1,3 indane] (chlorophacinone) 94. Chlorophénoxamine (*) 95. Phénaglycodol (*) 96. Chlorure d´éthyle 97. Sels de chrome, acide chromique et ses sels 98. Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations 99. Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations) 100. Glycycliamide (*) 101. Cobalt (benzènesulfonate
  3. de)102. Colchicine, ses sels et ses dérivés 103. Colchicoside et ses dérivés 104. Colchicum autumnale L. et ses préparations 105. Convallatoxine 106. Anamirta Cocculus L. (fruits) 107. Croton Tiglium L. (huile) 108. N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N´-butylurée 109. Curare et curarines 110. Curarisants de synthèse 111. Cyanhydrique (acide) et ses sels 112. Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels 113. Cycloménol (*) et ses sels 114. Sodium hexacyclonate (*) 115. Hexapropymate (*) 116. Dextropropoxyphène (*) 117. 0,0´-diacétyl N-allyl desméthylmorphine 118. Pipazétate (*) et ses sels 119. (a, .Dibromo -phényléthyl )-5 méthyl-5 hydantoïne 120. Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromire de pentaméthonium (*) ) 121. Bromure d´azaméthonium (*) 122. Cyclarbamate (*) (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 133 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1942 123. Chlofénotane (*) 124. Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d´hexaméthonium (*) ) 125. Dichloroéthane (chlorures d´éthylène) 126. Dichloroéthylène (chlorures d´acétylène) 127. Lysergide (*) et ses sels 128. Diéthylaminoéthyl (phényl-4´ hydroxy-3´ benzoate)-2 et ses sels 129. Cinchocaïne (*) et ses sels 130. Diéthylamino-3 propyl cinnamate 131. Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate 132. N, N´-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont dorure d´ambénonium (*)] 133. Méthyprylone (*) et ses sels 134. Digitaline et tous les hétérosides de la digitale 135. (Diphydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl)-7 théophylline (xanthinol) 136. Dioxéthédrine (*) et ses sels 137. Piprocurarium (*) 138. Propyphénazone (*) 139. Tétrabénazine (*) et ses sels 140. Captodiame (*) 141. Méféclorazine (*) et ses sels 142. Diméthylamine 143. (Diméthylamino)-1 [(diméthylamino )-méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels 144. Métapyrilène et ses sels 145. Métamfépramone (*) et ses sels 146. Amitriptyline (*) et ses sels 147. Metformine (*) et ses sels 148. Dinitrate d´isosorbide (*) 149. Dinitrile malonique 150. Dinitrile succinique 151. Dinitrophénols isomères 152. Inproquone (*) 153. Dimévamide (*) et ses sels 154. Diphénylpyraline (*) et ses sels 155. Sulfinpyrazone (*) 156. N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d´isopropamide (*)] 157. Bénactyzine (*) 158. Benzatropine (*) et ses sels 159. Cyclizine (*) et ses sels 160. Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 161. Probénécide (*) 162. Disulfirame (*) 163. Emétine, ses sels et ses dérivés 164. Ephédrine et ses sels (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1943 165. Oxanamide (*) et ses dérivés 166. Esérine ou physostigmine et ses sels 167. Esters de l´acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l´exception de celui repris nommément à l´annexe IV (1repartie) 168. Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels 169. Caramifène (*) 170. Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol 171. Météthoheptazine (*) et ses sels 172. Oxyphénéridine (*) et ses sels 173. Ethoheptazine (*) et ses sels 174. Métheptazine (*) et ses sels 175. Méthylphénidate (*) et ses sels 176. Doxylamine (*) et ses sels 177. Tolboxane (*) 178. Monobenzone (*) 179. Paréthoxycaïne (*) et ses sels 180. Fénozolone (*) 181. Glutéthimide (*) et ses sels 182. Ethylène, oxyde d´183. Bémégride (*) et ses sels 184. Valnoctamide (*) 185. Halopéridol (*) 186. Paraméthasone (*) 187. Fluanisone (*) 188. Triflupéridol (*) 189. Fluoresone (*) 190. Fluorouracil (*) 191. Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures à l´exception de ceux repris nommément à l´annexe IV (1re partie) 192. Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium (*)] 193. Galantamine (*) 194. Gestagène (substances à effet) 195. Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH) 196. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodimsthylène -1,4,5,8 naphtalène (endrin) 197. Hexachloroéthane 198. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin) 199. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels 200. Hydrazides et leurs sels 201. Hydrazine, ses dérivés et leurs sels 202. Octamoxine (*) et ses sels 203. Warfarine (*) et ses sels 204. Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d´éthyle et les sels de l´acide (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1944 205. Méthocarbamol (*) 206. Propatylnitrate (*) 207. Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane 208. Fénadiazol (*) 209. Nitroxoline (*) et ses sels 210. Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés 211. Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations) 212. Pémoline (*) et ses sels 213. Iode métalloïde 214. Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (*)] 215. Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations) 216. N-(lsopropyl-2 pentène-4 oyl)urée (apronalide) 217. Santonine 218. Lobelia inflata L. et préparations 219. Lobéline (*) et ses sels 220. Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels 221. Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l´annexe IV 222. Mescaline et ses sels 223. Polyacétaldéhyde (métaldéhyde) 224. (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels 225. Coumétarol (*) 226. Dextrométhorphane (*) et ses sels 227. Méthylamino-2 heptane et ses sels 228. Isométheptène (*) et ses sels 229. Mécamylamine (*) 230. Guaifénésine (*) 231. Dicoumarol (*) 232. Phenmétrazine (*), ses dérivés et ses sels 233. Thiamazol (*) 234. (Méthyl-2´ méthoxy-2´ phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol) 235. Carisopredol (*) 236. Méprobamate (*) 237. Téfazoline (*) et ses sels 238. Arécoline 239. Méthylsulfate de poldine (*) 240. Hydroxyzine (*) 241. Naphtol β 242. Naphtylamines α et β et leurs sels 243. a -Naphtyi -3-hydroxy -4-coumarine 244. Naphazoline (*) et ses sels 245. Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmine (*)] 246. Nicotine et ses sels 247. Nitrites d´amyle 248. Nitrites métallique à l´exception du nitrite de sodium (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1945 249. Nitrobenzène 250. Nitrocrésol et leurs sels alcalins 251. Nitrofurantoïne (*) 252. Furazolidone (*) 253. Nitroglycérine 254. Acénocoumarol (*) 255. Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates) 256. Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés 257. Noradrénaline et ses sels 258. Noscapine (*) et ses sels 259. Guanéthidine (*) et ses sels 260. Oestrogène (substances à effet) 261. Oléandrine 262. Chlorthalidone (*) 263. Pelletiérine de ses sels 264. Pentachloroéthane 265. Tétranitrate de pentaérithyle (*) 266. Pétrichloral (*) 267. Octamylamine (*) et ses sels 268. Phénol et ses sels alcalins, sauf exceptions prévues à l´annexe III 269. Phénacémide (*) 270. Difencloxazine (*) 271. Phényl-2 indanedione-1,3 (phénindione) 272. Etylphénacémide (*) 273. Phenprocoumon (*) 274. Fényramidol (*) 275. Triamterène (*) et ses sels 276. Pyrophosphate de tétraéthyle 277. Phosphate de tricrésyle 278. Psilocybine (*) 279. Phosphore et phosphures métalliques 280. Thalidomide (*) et ses sels 281. Physostigma Venenosum Balf. 282. Picrotoxine 283. Pilocarpine et ses sels 284. a-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels 285. Pipradrol (*) et ses sels 286. Azacyclonol (*) et ses sels 287. Biétamivérine (*) 288. Butopiprine (*) et ses sels 289. Plomb 290. Coniïne 291. Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise) 292. Métyrapone (*) (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 1946 293. Substances radioactives
(2)
  1. Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)
  2. Scopolamine, ses sels et ses dérivés
  3. Sels d´or
  4. Sélénium et ses composés
  5. Solanum nigrum L. et ses préparations
  6. Spartéine et ses sels
  7. Glucocorticoïdes
  8. Datura stramonium L. et ses préparations
  9. Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs
  10. Strophanthus (espèces) et leurs préparations
  11. Strychnine et ses sels
  12. Strychnos (espèces) et leurs préparations
  13. Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961
  14. Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d´un ou de plusieurs atomes d´hydrogène liés à un atome d´azote) et leurs sels
  15. Sultiame (*)
  16. Néodyme et ses sels
  17. Thiotépa (*)
  18. Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations
  19. Tellure et ses composés
  20. Xylométazoline (*) et ses sels
  21. Tétrachloréthylène
  22. Tétrachlorure de carbone
  23. Tétraphosphate d´hexaéthyle
  24. Thallium et ses composés
  25. Glucosides de Thevitia neriifolia Juss
  26. Ethionamide (*)
  27. Phénothiazine (*) et ses composés
  28. Thiourée et ses dérivés, à l´exception de ceux nommés dans l´annexe IV (1repartie)
  29. Méphénésine (*) et ses esters
  30. Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques
  31. Tranylcypromine (*) et ses sels
  32. Trichloronitro méthane (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.
(2)La présence de substances radioactives naturelles et de substances radioactives provenant des contaminations artificielles ambiantes et admise pour autant que les substances radioactives ne soient pas enrichies pour la fabrication de produits cosmétiques et que leur concentration respecte les prescriptions des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. 1947
  1. Tribromoéthanol (avertine)
  2. Trichlorméthine (*) et ses sels
  3. Trétamine (*)
  4. Triéthiodure de gallamine (*)
  5. Urginea Scilla Stern et ses préparations
  6. Vératrine et ses sels
  7. Schœnocaulon officinale Lind., ses semences et préparations
  8. Veratrum album L., rhizomes et préparations
  9. Chlorure de vinyl monomère
  10. Ergocalciférol (*) et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)
  11. Xanthates alcalins et alkylxanthates
  12. Yohimbine et ses sels
  13. Diméthylsulfoxyde (*)
  14. Diphénhydramine (*) et ses sels
  15. p-Butyl tert.-phénol
  16. p-Butyl tert.-pyrocatéchol
  17. Dihydrotachystérol (*)
  18. Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)
  19. Morpholine et ses sels
  20. Pyrethrum album L. et ses préparations
  21. Maléate de pyrianisamine
  22. Tripelennamine (*)
  23. Tétrachlorosalicylanilides
  24. Dichlorosalicylanilides
  25. Tétrabromosalicylanilides
  26. Dibromosalicylanilides, dont métabromsalan (*) et dibromsalan (*)
  27. Bithionol (*)
  28. Monosulfures thio-uramiques
  29. Disulfures thio-uramiques
  30. Diméthylformamide
  31. Acétone benzylidène
  32. Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées
  33. Furocumarines, dont trioxysalen (*) et méthoxy-8 psoralène, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées
  34. Huile de graines de Laurus nobilis L.
  35. Huile de Sassafras officinale Nees contenant du safrol
  36. lodothymol.  Sont en outre interdites les substances suivantes:
  37. Acétate de plomb
  38. Hexachlorophène (pour tous les usages à l´exception de celui repris à l´annexe III, (1re partie)
  39. Paradiaminobenzène et ses sels (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août
  40. 1948
  41. Strontium et ses sels, à l´exception des colorants figurant à l´annexe III, deuxième partie et à l´annexe IV, deuxième et troisième parties
  42. Zirconium et ses sels
  43. Thiomersal (*) et composés phénylmercuriques (comme agent de conservation des shampoings concentrés et crèmes contenant des émulsifiants non ioniques rendant les autres agents de conservation inefficaces, à la concentration maximale de 0,003% calculée en Hg)
  44. Lidocaïne (*)
  45. Tyrothricine (*) (*) Sont pourvus d´un astérisque, les dénominations conformes au « computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1 33 of proposed INN » publié par l´Organisation mondiale de la santé, Genève, août
  46. 1949 ANNEXE III  Première partie Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions et conditions prévues Numéro d´ordre a 1 Restrictions Substances b Acide borique Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit et/ou usage cosmétique fini c d a] 5% a] Talcs b] Produits pour soins b] 0,5% buccaux c] Autres produits Autres limitations et exigences e Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f a] Ne pas employer a] Ne pas employer pour les dans des produits soins des bébés de soins pour enfants en dessous de 3 ans c] 3% 2 Acide thioglycolique, ses sels et ses esters a] Produits pour le frisage ou défrisage des cheveux,  usage privé a]  8% prêt à l´emploi pH ≤ 9,5  usage  11% prêt à professionnel l´emploi pH ≤ 9,5 b] 5% b] Dépilatoires pH ≤ 12,65 c] Autres produits de c] 2% traitement des pourcentages calculés cheveux, destinés à en acide être éliminés après thioglycolique application 3 Acide oxalique, ses esters et sels alcalins Produits capillaires 5% 4 Chlorobutanol (*) Agent conservateur 0,5% Réservé aux coiffeurs Interdit dans les aérosols Contient du chlorobutanol 1950 Numéro d´ordre a Restrictions Substances b Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage c d Autres limitations et exigences c Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 5 Ammoniaque 6% calculés en NH3 Au-delà de 2%: contient de l´ammoniaque 6 Tosylchloramide sodique (*) 0,2% 7 Chlorates de métaux a] Dentifrices alcalins b] Autres usages a] 5% b] 3% 8 Chlorure de méthylène Teneur maximale en 35% (en cas de mélange avec impuretés: 0,2% le 1,1,1, trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35%) Pour les préparations en aérosol: ne pas vaporiser en direction d´une flamme ou d´un corps incandescent 9 Diaminobenzènes (ortho, méta), leurs dérivés substitués à l´azote et leurs sels ainsi que les dérivés du paradiaminobenzène substitués à l´azote
(1)Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux 6% calculés en base libre Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils 10 Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l´azote et leurs sels
(1)Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux 10% calculés en base libre Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas l´unité. 1951 Restrictions Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Numéro d´ordre Substances a b c d 11 Diaminophénols
(1)Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux 10% calculés en base libre Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillée. Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils 12 Dichlorophène (*) 0,5% Contient du dichlorophène 13 Eau oxygénée Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux 40 volumes, soit 12% d´H2O2 Contient x% de H2 O2 14 Formaldéhyde a] Préparations pour durcir les ongles a] b] Conservateur b] 0,2% a] Protéger les cuticules par un corps gras. Contient x% de formaldéhyde b] Contient du formaldéhyde Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit et/ou usage cosmétique fini Hexachlorophène (*) Agent de conservation e 5% c] Pour soins buccaux c] 0,1% 15 Autres limitations et exigences 0,1% calculés en aldéhyde formique b] Interdit comme conservateur dans les générateurs aérosols et les produits pour soins buccaux Interdit dans les produits destinés aux soins pour enfants et les produits destinés à l´hygiène intime f Ne pas employer pour les soins des bébés. Contient de l´hexachlorophène ...
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas l´unité. 1952 Numéro d´ordre Restrictions Substances b a 16 Hydroquinone
(1)17 Potasse caustique ou soude caustique Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage c a] Solvant des cuticules des ongles b] Produits pour le défrisage des cheveux c] Autres usages comme neutralisant d Autres limitations et exigences c Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 2% Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Contient de l´hydroquinone a] 5% en poids
(2)a] Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. Tenir à l´écart des enfants b] Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. Tenir à l´écart des enfants b] 2% en poids
(2)c] jusqu´au pH 11 18 Lanoline 19 a-naphtol Teinture capillaire 0,5% 20 Nitrite de sodium Uniquement comme inhibiteur de corrosion 0,2% 21 Nitrométhane Uniquement comme inhibiteur de corrosion 0,3% 22 Phénol Savons et shampoings 1% Contient de la lanoline Contient du α-naphtol Ne pas employer avec les amines secondaires Contient du phénol
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas 2.
(2)La somme des deux hydroxydes est exprimée en poids d´hydroxyde de sodium. 1953 Numéro d´ordre a Restrictions Substances b Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit et/ou usage cosmétique fini c d Autres limitations et exigences e Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 23 Acide picrique Uniquement comme inhibiteur de corrosion 1% Contient de l´acide picrique 24 Pyrogallol
(1)Uniquement teinture 5% pour cheveux Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Contient du pyrogallol 25 Quinine et ses sels a] Shampoing 26 Résorcine
(2)b] Lotions capillaires a] 0,5% calculé en quinine base b] 0,2% calculé en quinine base a] Teintures capillaires a] 5% b] Lotions capillaires b] 0,5% c] Shampoing c] 0,5% a] Peut causer une réaction allergique. Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. b] Peut causer une réaction allergique. Contient de la résorcine. c] Peut causer une réaction allergique. Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application ...
(1)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas 2.
(2)Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas 2. 1954 Numéro d´ordre Restrictions Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage a b 27 Sulfures ammoniques, alcalins et alcalinoterreux 2% en pâtes 20% pour les monosulfures en solution aqueuse sans additif 28 Zinc (chlorure et sulfate) 1% calculé en zinc 29 Zinc sulfophénate c a] Astringent b] Déodorant d a] 6% calculés en % de matière anhydre b] 6% calculés en % de matière anhydre Autres limitations et exigences c Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f a] Eviter tout contact avec les yeux b] Ne pas vaporiser dans les yeux 1955 Deuxième partie Liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques, y compris ceux destinés à entrer en contact avec les muqueuses
(1)
(2)a) Rouges Numéro d´ordre Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)Restrictions Champ d´application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)1 12 085 2 12 150 3 12 490 4 14 720 E 122 E 122 5 14 815 E 125 E 125 6 15 525 7 15 580 8 15 585 9 15 630 15 630 Ba 15 630 Sr 10 15 850 11 15 865 15 865 Sr 12 15 880 13 3% r 3% E 180 E 180 16 186 E 123 E 123 14 16 255 E 124 E 124 15 16 290 E 126 E 126
(1)Pour certains colorants, des restrictions sont prévues qui peuvent porter sur le champ d´application du colorant (la lettre r dans la colonne des restrictions relatives au champ d´application signifie que le colorant est interdit dans la fabrication des produits cosmétiques pouvant entrer en contact avec les mu  queuses de l´oeil et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux) ou bien sur la concentration maximale autorisée.
(2)Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit à l´annexe II.
(3)Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E, conformément aux dispositions des directives CEE de 1962 relatives aux denrées alimentaires et aux colorants, doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. 1956 Numéro d´ordre 16 Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)45 170 45 170 Ba Restrictions Champ d´application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté (3J r 17 45 370 Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 2% en monobromofluorescéine 18 45 380 idem 19 45 405 20 45 410 idem 21 45 425 Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 3% en monoiodofluorescéine 22 45 430 23 58 000 24 73 360 25 r idem E 127 E 127 idem 75 470 E 120 E 120 26 77 015 E 420 E 420 27 77 491 E 172 E 172 28 E 163 E 163 29 E 162 E 162 b) Oranges et jaunes 1 10 316 2 11 920 3 12 075 4 13 015 r E 105 E 105 1957 Numéro d´ordre Numéro du colorant selon les Numéro directives CEE de 1962 relatives colour aux colorants denrées alimentaires index ou autres informations
(3)Restrictions Champ d´application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)5 14 270 6 15 510 7 15 980 E 111 E 111 8 15 985 E 110 E 110 9 19 140 E 102 E 102 10 45 350 11 47 005 12 75 100 13 E 103 E 103 r 6% E 104 E 104 75 120 E 160 b E 160 b 14 75 125 E 160 d E 160 d 15 75 130 E 160 a E 160 a 16 75 135 E 161 d E 161 d 17 75 300 E 100 E 100 18 77 489 E 172 E 172 19 77 492 E 172 E 172 20 40 820 E 160 e E 160 e 21 40 825 E 160 f E 160 f E 101 E 101 22 23 24 Lorsqu´il est employé pour le rouge à lèvres, le colorant est admis uniquement sous forme d´acide libre et à la concentration maximale de 1% 45 395 E 160 c E 160 c 1958 c) Verts et bleus Restrictions Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)1 42 051 E 131 E 131 2 42 053 3 42 090 4 44 090 5 61 565 6 61 570 7 69 825 8 73 000 9 73 015 E 132 E 132 10 74 260 11 75 810 Numéro d´ordre 12 13 77 007 14 77 356 15 77 510 16 69 800 Champ d´application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)r E 140 E 140 E 141 E 141 Exempt d´ion cyanure E 130 E 130 d) Violets, bruns, noires et blancs 1 28 440 2 42 640 3 60 725 4 73 385 5 77 000 6 77 002 E 151 E 151 E 173 E 173 1959 Numéro d´ordre Numéro colour index 7 77 004 8 77 005 9 77 120 10 77 220 11 77 231 12 Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(3)Restrictions Champ d´application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(3)E 170 E 170 77 266 Partie de E 153 E 153 13 77 267 Partie de E 153 E 153 14 77 400 15 77 480 E 175 E 175 16 77 499 E 172 E 172 17 77 713 18 77 742 19 77 745 20 77 820 E 174 E 174 21 77 891 E 171 Dioxyde de titane (et ses mélanges avec le mica) E 171 22 77 947 23 75 170 Guanica ou essence d´Orient 24 (Blanc 9) stéarates d´aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium 25 E 150 Caramel E 150 1960 ANNEXE IV  Première partie Liste des substances provisoirement admises Numéro d´ordre Restrictions Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage Autres limitations et exigences Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b c 1 Alcool méthylique Dénaturant pour les alcools éthylique et isopropylique 5% Calculée en % des alcools éthylique et isopropylique 2 Thiomersal (*) Uniquement comme agent de conservation des fards pour les yeux 0,007%. Claculée en Hg. En cas de mélange avec d´autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007% Contient de l´éthylmercurithiosalicylate 3 Composés phénylmercuriques idem idem Contient des composés phénylmercuriques 4 Chloroforme Dentifrices 4% 5 Ester monoglycérique de l´acide paraaminobenzoïque 5% 6 Hydroxy-8Quinoléine et son sulfate 0,3% en base d e f Contient du monoglycéride para-aminobenzoïque Ne pas employer dans les produits utilisés après les bains de soleil, ni dans les talcs pour bébés Ne pas employer pour les soins des bébés 1961 Numéro d´ordre a Restrictions Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage b c d Autres limitations et exigences c Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 7 Monofluorophosphate Produits d´hygiène buccale d´ammonium 0,15% Calculée en F. En cas de mélange avec d´autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15% Contient du monofluorophosphate d´ammonium 8 Monofluorophosphate idem de sodium 0,15% idem Contient du monofluorophosphate de sodium 9 Monofluorophosphate idem de potassium 0,15% idem Contient du monofluorophosphate de potassium 10 Monofluorophosphate idem de calcium 0,15% idem Contient du monofluorophosphate de calcium 11 Fluorure de calcium idem 0,15% idem Contient du fluorure de calcium 12 Fluorure de sodium idem 0,15% idem Contient du fluorure de sodium 13 Fluorure de potassium idem 0,15% - idem Contient du fluorure de potassium 14 Florure d´ammonium idem 0,15% idem Contient du fluorure d´ammonium 15 Fluorure d´aluminium idem 0,15% idem Contient du fluorure d´aluminium 16 Fluorure stanneux 0,15% idem Contient du fluorure stanneux idem 1962 Numéro d´ordre Restrictions Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit et/ou usage cosmétique fini Autres limitations et exigences Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b 17 Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d´hexadécylamine) idem 0,15% idem Contient de l´hydrofluorure de cétylamine 18 Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-Nhydroxyéthyloctadécylamine idem 0,15% idem Contient du dihydrofluorure de bis-(hyduoxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine 19 Dihydrofluorure de idem N,N´,N´-tri (polyoxyéthylène)- N hexadécylpropylènediamine 0,15% idem Contient du dihydrofluorure de N,N´,N´-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécylpropylènediamine 20 Hydrofluorure d´octadécylamine idem 0,15% idem Contient de l´hydrofluorure d´octadécylamine 21 Silicofluorure de sodium idem 0,15% idem Contient du silicofluorure de sodium 23 Silicofluorure d´ammonium idem 0,15% idem Contient du silicofluorure d´ammonium 24 Silicofluorure de magnésium idem 0,15% idem Contient du silicofluorure de magnésium 25 Safrol 26 Dihydroxyméthyl1,3thione-2 imidazolidine c d e f 100 ppm Préparation pour les soins capillaires a] jusqu´à 2% b] de 2% à 8% a] Interdit dans les générateurs aérosols b] idem a] Contient de la dihydroxyméthyl-1,3thione-2 imidazolidine b]  Bien rincer les cheveux après application.  Contient de la dihydroxyméthyl-1,3 thione-2 imidazolidine 1963 Restrictions Numéro d´ordre Substances a b 27 Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage c NN´ dihydroxyméthyl idem thiourée Autres limitations et exigences c d 6% idem Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f  Bien rincer les cheveux après application.  Contient de la NN´ dihydroxyméthyl thiourée 28 N hydroxyméthyl thiourée idem 6% idem  Bien rincer les cheveux après application.  Contient de la N hydroxy- méthyl thiourée 29 Hydroxyméthyl-1 thione-2 imidazolidine idem 6% 30 N (morpholinométhyl-4) thiourée idem 6% idem  Bien rincer les cheveux idem  Bien rincer les cheveux après application. Contient de l´hydroxyméthyl-1 thione-2 imidazolidine après application.  Contient de la N (morpholinométhyl-4) thiourée 31 NN´ di(morpholinométhyl-4) thiourée idem 6% idem  Bien rincer les cheveux après application.  Contient de la NN´ di (morpholinométhyl-4) thiourée 32 1,1,1, Trichloroéthane Pour générateurs (méthylchloroforme) aérosols 35% En cas de mélange avec le chlorure de méthylène, la concentration maximale reste fixée à 35% Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent 33 Tribromosalicylanilide Savon [par exemple Tribromsalan (*)] 1% Contient du tribromosalicylanilide 1964 Deuxième partie Liste des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques destinés à entrer en contact avec les muqueuses selon les prescriptions reprises dans l´article 4
(1)
(2)
(3)a) Rouges Numéro d´ordre Numéro colour index Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(4)Restrictions Champ d´application 1 12 120 2 12 350 3 12 385 4 14 700 r 5 15 500 15 500 Ba L´emploi de sels de Ba est interdit dans les rouges à lèvres 6 15 585 Ba 7 15 620 8 15 800 9 16 035 10 26 100 11 27 290 12 45 160 13 75 480 14 75 580 Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(4)
(1)Ces colorants peuvent également être utilisées dans les produits entrant en contact avec d´autres parties du corps.
(2)Pour certains colorants, des restrictions sont prévues qui peuvent porter sur le champ d´application du colorant (la lettre r dans la colonne des restrictions relatives au champ d´application signifie que le colorant est interdit dans la fabrication des produits cosmétiques pouvant entrer en contact avec lesmuqueuses de l´oeil et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux) ou bien sur la concentration maximale autorisée.
(3)Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit à l´annexe II.
(4)Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E, conformément aux dispositions des directives CEE de 1962 relatives aux denrées alimentaires et aux colorants, doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. 1965 b) Oranges et jaunes Numéro d´ordre Numéro colour index 1 18 965 2 45 340 3 47 000 Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(4)Restrictions Champ d´application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(4)r
  1. c)Vertes et bleus 1 42 040 2 42 140 3 42 170 4 42 735 5 44 040 6 44 045 7 59 040 8 61 554 9 62 085 10 77 288 11 77 289 12 77 520 13 74 160 Exempt d´ion chromate idem
  2. d)Violets, bruns, noirs et blancs 1 20 170 2 27 755 3 42 580 E 152 E 152 1966 Numéro d´ordre Numéro colour index 4 45 190 5 77 019 6 77 163 7 77 265 8 77 718 Numéro du colorant selon les directives CEE de 1962 relatives aux colorants denrées alimentaires ou autres informations
(4)Restrictions Champ d´application Concentration maximale autorisée Conditions de pureté
(4)Oxychlorure de bismuth (ses mélanges avec du mica) Troisième partie A. Liste des colorants provisoirement admis, pour les produits cosmétiques qui n´entrent pas en contact avec les muqueuses Rouges 12310, 12335, 12420, 12430, 12440, 16140, 16155, 16250, 17200, 18000, 18050, 18055, 18065, 26105, 45100, 50240, E121 Oranges et jaunes 11680, 11710, 13065, 15575, 16230, 18690, 18736, 18745, 19120, 19130, 21230, 71105 Bleus et verts 10006, 10020, 42045, 42050, 42080, 42755, 44025, 62095, 62550, 63000, 71255, 74100, 74220, 74350, bleu de bromothymol, vert de bromocrésol, n-dibutylamino-1,4 anthraquinone Violets, bruns, noirs, blancs 12010, 12196, 12480, 16580, 27905, 42555, 42571, 43625, 46500, 51319, 61710, 61800, ortho-anisidino (chlorophénylazo-3)-4 hydroxy-3 naphtalène carboxanide-2 et 3 colorants y afférents (Brown FK), pourpre de bromocrésol B. Liste des colorants provisoirement admis, pour les produits cosmétiques qui n´entrent qu´en bref contact avec la peau Rouges 11210, 12090, 12155, 12170, 12315, 12370, 12459, 12460, 13020, 14895, 14905, 16045, 16180, 18125, 18130, 24790, 27300, 27306, 28160, 45220, 60505, 60710, 62015, 73300 Jaunes et oranges 11720, 11725, 11730, 11765, 11850, 11855, 11860, 11870, 12055, 12140, 12700, 12740, 12770, 12790, 13900, 14600, 15970, 15975, 18820, 18900, 19555, 21090, 21096, 21100, 21108, 21110, 21115, 22910, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 40640, 41000, 45376, 47035, 48040, 48055, 56205, sels trisodiques de l´acide hydroxy-3 pyrène trisulfonique-5, 8, 10 Bleus et verts 10025, 26360, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315, 50320, 50400, 50405, 51175, 52015, 52020, 52030, 61505, 61585, 62045, 62100, 62105, 62125, 62130, 62500, 62560, 63010, 64500, 74180 Violets, bruns, noirs, blancs 12145, 14805, 15685, 17580, 20285, 20470, 21010, 25410, 30045, 30235, 40625, 42510, 42520, 42525, 12535, 42650, 48013, 57020, 60730, 61100, 61105, 61705, 62030, 63165, 63615. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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