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Loi du 15 novembre 1978 relative à l´information sexuelle, à la prévention de l´avortement clandestin et à la réglementation de l´interruption de la g

1967 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 81 6 décembre 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 31 octobre 1978 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1968 Loi du 15 novembre 1978 relative à l´information sexuelle, à la prévention de l´avortement clandestin et à la réglementation de l´interruption de la grossesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux conseils de prud´hommes . . . . . . . . . . 1971 Règlement ministériel du 22 novembre 1978 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971 Règlement ministériel du 22 novembre 1978 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973 Loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l´impôt sur le revenu de l´impôt de fonctionnement des sociétés de participations financières et du droit de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973 Loi du 5 décembre 1978 portant réforme du divorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979 Accords portant accession de la République de Cap-Vert, de la Papouasie Nouvelle-Guinée et de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la Convention ACP-CEE de Lomé, signés à Bruxelles, le 28 mars 1977  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963  Adhésion de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion de la Zambie 1983 Convention et Protocole relatifs au statuts des réfugiés  Adhésion de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984 1968 Règlement ministériel du 31 octobre 1978 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 4 janvier 1949 portant modification de l´article 26 alinéa 7 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés; Revu l´arrêté ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés; Arrêtent: Art. 1er. Le premier alinéa de l´article 1er de l´arrêté ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Les assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés touchent, à charge de l´Etat, une indemnité de 1.000,  francs par audience et de 350,  francs par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser 1.350,  francs par jour. » Art.

  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1978 Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale , Benny Berg Loi du 15 novembre 1978 relative à l´information sexuelle, à la prévention de l´avortement clandestin et à la réglementation de l´interruption de la grossesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lecture les 13 juillet et 25 octobre 1978; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu´en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Chapitre I.  Des mesures de prévention et de protection Art.
  2. L´enseignement comprend, à tous les niveaux, l´information et l´éducation sexuelle incombant à la famille. Il est adapté à l´âge des élèves et complète l´éducation sexuelle incombant à la famille. Il est intégré dans différentes disciplines et ne fait pas l´objet d´une branche spéciale. Art.
  3. La formation des enseignants en fonction est assurée par des cours spéciaux. Des séances spéciales d´information et d´éducation sexuelles sont introduites dans les cours ou stages de formation pédagogique des candidats enseignants. Art.
  4. Un dossier d´information gratuit, élaboré sous la responsabilité du Ministre de la Famille, en collaboration avec le Ministre de l´Education Nationale et le Ministre de la Santé Publique, est déposé dans toutes les maisons communales du pays ainsi que dans tout autre lieu public jugé utile. Ce dossier est obligatoirement remis par les autorités communales à tous les candidats au mariage et par les autorités scolaires aux élèves des ordres d´enseignement postprimaires. Art.
  5. Le Gouvernement crée ou subventionne des centres régionaux de consultation et d´information familiale. Ces centres renseignent soit sous forme d´entretien particulier, soit sous forme de 1969 séances collectives d´information sur tous les aspects du bien-être physique, social et psychique des membres de la famille. Ces centres sont appelés à aider et à conseiller les personnes qui le demandent en les informant:  sur les différents moyens de la contraception et de la stérilisation volontaire;  sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères célibataires ou non;  sur les possibilités offertes par l´adoption;  sur les possibilités légales d´interruption volontaire de la grossesse en soulignant les risques médicaux et psychiques que comporte cette intervention. Un dossier guide comportant tous ces renseignements est remis à chaque consultant. Ces centres sont placés sous la tutelle du Ministre de la Famille et du Ministre de la Santé Publique. Art.
  6. Dans ces centres peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l´hygiène sexuelle, pour autant qu´ils puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu´ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l´art de guérir. Les centres sont autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés. Art.
  7. Les activités d´information et de consultation sont entièrement gratuites. Art.
  8. Les prestations médicales autres que les consultations sont mises en compte au tarif conventionné de la Sécurité Sociale sauf celles pratiquées lors de la première consultation. Art.
  9. Les prestations et médicaments des centres sont gratuits: ° pour tous les consultants mineurs ° pour tout autre consultant, au vu de sa situation sociale, sur avis motivé de l´assistante sociale. Art.
  10. Ces centres organisent, en collaboration étroite avec le Ministère de l´Education Naionale, des cours d´information et d´éducation sexuelles pour les adultes dans les différents chefs-lieux de cantons. Art.
  11. Les associations-gérantes des centres visés à l´article 5 ci-dessus sont habilitées à recevoir tout soutien financier sous forme de dons, de legs et de toute autre contribution particulière. Chapitre II.  De l´interruption volontaire de la grossesse Art.
  12. Les art. 348 à 353 formant le chapitre I er du titre VII du livre II du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  13. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manoeuvres ou par tout autre moyen, aura, à dessein fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n´y a pas consenti sera puni de la réclusion. Art.
  14. Lorsque l´avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire le coupable sera puni d´un emprisonnement de trois mois à deux ans et d´une amende de 2.501,  à 30.000,  francs. Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l´état de la femme, l´emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l´amende de 5.000,  à 50.000,  francs. Art.
  15. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura avorté ou tenté d´avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 2.501,  à 250.000,  francs. Art.
  16. La femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie d´une amende de 2.501,  à 20.000,  francs. Il n´y aura pas infraction lorsqu´elle agit sous l´empire d´une situation de détresse particulière. Art.
  17. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter une femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion, si la femme a consenti à l´avortement, et aux travaux forcés de dix à quinze ans, si elle n´y a point consenti. Art. 353.

(1)Toutefois, l´interruption volontaire de la grossesse pratiquée dans les douze premières semaines de celle-ci, ne sera pas punissable: 1970
  1. a)lorsque la poursuite de la grossesse, ou les conditions de vie que pourraient entraîner la naissance, risquent de mettre en danger la santé physique ou psychique de la femme enceinte;
  2. b)lorsqu´il existe un risque sérieux que l´enfant à naître sera atteint d´une maladie grave, de malformations physiques ou d´altérations psychiques importantes;
  3. c)lorsque la grossesse peut être considérée comme étant la conséquence d´un viol;
  4. d)à condition que la femme enceinte: 1° ait consulté un médecin gynécologue ou obstétricien, qui doit l´informer des risques médicaux que comporte l´intervention; 2° marque son accord par écrit à l´intervention; l´accord n´est pas requis si la vie de la femme enceinte est en danger; lorsqu´elle est mineure ou hors d´état de manifester sa volonté l´accord du représentant légal ad hoc est requis.
(2)Sauf danger imminent pour la vie de la femme enceinte l´interruption de la grossesse
  1. a)ne pourra être pratiquée que sur des femmes ayant depuis trois mois leur domicile légal au GrandDuché de Luxembourg
  2. b)à l´expiration d´un délai d´une semaine après la consultation visée sub
(1)d 1° c) par un médecin autorisé à pratiquer l´art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg, ayant constaté personnellement par écrit ou suivant attestation écrite d´un autre médecin qualifié, l´existence d´un des cas visés sub
(1)a, b, c, d) dans un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé à cette fin par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
(3)Après ce délai l´interruption de la grossesse ne pourra être pratiquée que si deux médecins qualifiés attestent par écrit qu´il existe une menace très grave pour la santé ou la vie de la femme enceinte ou de l´enfant à naître. Art. 353-
  1. Aucun médecin ne sera tenu d´émettre l´avis prévu par l´article précédent, ni de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse, sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte. De même, aucun auxiliaire médical ne sera tenu de concourir à une telle intervention, sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte. Art.
  2. Les frais de l´interruption volontaire de grossesse sont remboursés par les caisses de maladie. L´article 308bis du code des assurances sociales est applicable. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 novembre
  3. Gaston Thorn Jean Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. n° 2146, Sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 1971 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux conseils de prud´hommes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création du Conseil de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié dans la suite; Revu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux conseils de prud´hommes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 est abrogé et est remplacé par le texte suivant: « Les assesseurs aux conseils de prud´hommes touchent, à charge de l´Etat, une indemnité de 1.000,  francs par audience et de 350,  francs par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser 1.350,  francs par jour ». Art.
  4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité social sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 novembre 1978 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement ministériel du 22 novembre 1978 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année
  5. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Le Ministre de la justice, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Vu le règlement ministériel du 12 avril 1978 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne 1979; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté grandducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la campagne 1978-1979, pendant la période du 1er décembre 1978 au 31 mars
  6. 1972 Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´Administration des services vétérinaires. Art.
  7. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de médecine vétérinaire à Luxembourg. Art.
  8. Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non affiliés à ladite association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine, et devront parvenir à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats. Art.
  9. En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire agréé en informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur compétent. Le bovin ayant présenté une réaction douteuse sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination par le vétérinaire-inspecteur compétent. En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, l´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé. Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office dans un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vétérinaires. Art.
  10. Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à vingt-cinq francs par tête de bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur de bétail et dix-sept francs sont à charge de l´Etat. Art.
  11. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
  12. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent règlement. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art.
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre
  15. Luxembourg, le 22 novembre 1978 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Robert Krieps 1973 Règlement ministériel du 22 novembre 1978 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Le Ministre de la justice, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 ; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus de quatre mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1978 au 31 janvier
  16. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art.
  17. Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à seize francs par tête de bétail, dont dix francs sont à charge des détenteurs de bovins et six francs sont à charge de l´Etat. Art.
  18. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art.
  20. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre
  21. Luxembourg, le 22 novembre
  22. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Robert Krieps Loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l´impôt sur le revenu, de l´impôt de fonctionnement des sociétés de participations financières et du droit de timbre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1974 Avons ordonné et ordonnons; Chapitre Ier.  Imposition de revenus provenant d´un autre Etat Art. 1er. L´article 134 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par la disposition suivante: « Art
  23. Lorsqu´un contribuable résident a des revenus exonérés par une convention internationale, ces revenus sont néanmoins incorporés au revenu imposable, mais l´impôt est réduit à concurrence de la fraction correspondant à ces revenus exonérés. » Art.
  24. La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par les dispositions suivantes qui en forment les articles 134bis et 134ter: « Art. 134bis. 
(1)Lorsqu´un contribuable résident pleinement imposable a des revenus provenant d´un Etat avec lequel le Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition et qui sont soumis dans cet autre Etat à un impôt correspondant à l´impôt luxembourgeois sur le revenu, la fraction d´impôt correspondant à ces revenus est réduite à concurrence de l´impôt établi et payé à l´étranger. Si l´impôt étranger est établi ou modifié après l´imposition, celle-ci est révisée s´il y a lieu, à moins qu´il n´y ait prescription. Les dispositions qui précèdent sont applicables séparément par Etat de provenance des revenus. Un règlement d´administration publique pourra
  1. a)prévoir que les réductions de l´impôt sur le revenu qui résultent de l´application des dispositions qui précèdent ne pourront pas avoir pour effet de réduire l´impôt luxembourgeois sur le revenu grevant les revenus étrangers au-delà d´un pourcentage à fixer. Ces réductions peuvent être différenciées suivant la nature des revenus visés à l´alinéa 2;
  2. b)décréter, dans les conditions et sous les limitations qu´il établira, que l´application des dispositions de l´alinéa qui précède se fera, par dérogation à la dernière phrase de celui-ci soit sur une base globale, soit par régions de provenance des revenus pouvant comprendre chacune une pluralité d´Etats.
(2)Sont à considérer en vue de l´application de l´alinéa qui précède, comme revenus provenant d´un autre Etat: 1. Le bénéfice commercial réalisé par un établissement stable sis à l´étranger ou par l´intermédiaire d´un représentant permanent opérant dans un autre Etat et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus font partie du bénéfice commercial; 2. Le bénéfice agricole et forestier provenant d´une exploitation agricole ou forestière sise à l´étranger et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus dépendent de l´exploitation agricole ou forestière; 3. Le revenu provenant de l´exercice d´une profession libérale, lorsque l´activité afférente est ou a été exercée ou mise en valeur dans un autre Etat et les revenus de la nature de ceux visés aux Nos 4, 7 et 8 ci-après, pour autant que ces revenus font partie des revenus provenant de l´exercice de la profession libérale; 4. Les revenus provenant de la réalisation
  1. a)de biens dépendant de l´actif net investi d´une entreprise, d´une exploitation agricole ou forestière ou de biens biens servant à l´exercice d´une profession libérale, lorsque les biens sont situés dans un autre Etat;
  2. b)de parts de sociétés de capitaux, lorsque la société a son siège statutaire et son principal établissement à l´étranger. 5. Les revenus provenant d´une occupation salariée qui est exercée ou mise en valeur dans un autre Etat et les revenus alloués par des caisses publiques étrangères en considération d´une occupation salariée actuelle. Les revenus alloués par des caisses publiques indigènes, y compris les caisses de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en considération d´une occupation salariée actuelle, 1975 ne sont pas à considérer comme provenant d´un autre Etat, lorsque l´occupation est exercée dans cet autre Etat; 6.
  3. a)les pensions visées à l´alinéa 1er , N° 1 de l´article 96, lorsque l´occupation salariée génératrice de ces pensions a été exercée ou mise en valeur dans un autre Etat ou lorsque les pensions sont allouées par une caisse publique étrangère. Encore que l´occupation ait été exercée à l´étranger les pensions allouées par des caisses publiques indigènes, y compris les caisses de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ne sont toutefois pas à considérer comme provenant d´un autre Etat,
  4. b)les arrérages de rentes, pensions et autres allocations visés à l´alinéa 1er, N os 2 et 3 de l´article 96, lorsque le débiteur du revenu a son domicile fiscal ou son principal établissement dans un autre Etat; 7. Les revenus provenant de capitaux mobiliers, lorsque le débiteur du revenu a son domicile fiscal ou son principal établissement dans un autre Etat; 8. Les revenus provenant de la location de biens, lorsque les biens immobiliers ou les universalités de biens visés par l´article 98 ou les substances minérales ou fossiles génératrices des revenus visées par l´article 98, alinéa 1er N° 2 sont situés dans un autre Etat ou lorsque les droits et informations visés sub 3 de l´alinéa 1er de l´article 98 sont mis en valeur dans un autre Etat; 9. Les revenus dégagés par application des articles 99bis à 99quater, lorsque les biens réalisés sont situés dans un autre Etat.
(3)Un règlement d´administration publique pourra:
  1. a)assimiler aux impôts correspondant à l´impôt luxembourgeois sur le revenu des impôts personnels sur le revenu perçus par des collectivités locales étrangères ,
  2. b)étendre, aux conditions et sous les limitations et modalités à prévoir, l´application du présent article à des revenus visés à l´alinéa 2 qui proviennent d´un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à éviter la double imposition.
  3. c)édicter des prescriptions concernant la justification du paiement de l´impôt à l´étranger,
  4. d)obliger les contribuables à déclarer les réductions ultérieures d´impôts payés à l´étranger,
  5. e)prévoir une fixation forfaitaire de l´impôt étranger imputable en vertu de l´alinéa 1er,
  6. f)rendre applicable, aux conditions et suivant les modalités à déterminer, le présent article à des contribuables résidents non imposables pleinement et à des établissements stables indigènes de contribuables non résidents. « Art. 134ter.
(1)En vue de la détermination de la fraction d´impôt correspondant aux revenus visés aux articles 134 et 134bis ainsi que de la fraction d´impôt sur laquelle un impôt étranger est à imputer en vertu d´une convention internationale, les règles ci-desssous sont à observer.
(2)Un sous-total des revenus nets est à établir séparément, par application des dispositions de l´article 7, alinéa 2, pour chaque revenu ou groupe de revenus pour lequel la fraction d´impôt est à déterminer ainsi que pour les autres revenus. Les pertes sont à prendre en considération pour l´établissement du sous-total auquel appartiendrait le revenu positif correspondant. En vue de l´application de l´article 114 concernant le report de pertes, les pertes sont à considérer comme non compensées dans la mesure où elles ne peuvent pas être compensées avec des revenus positifs lors de l´établissement du sous-total. Le total des revenus nets au sens du prédit article 7, alinéa 2 est égal à la somme des sous-totaux positifs, les sous-totaux négatifs étant négligés.
(3)Le revenu imposable est égal au total des revenus nets diminué des dépenses spéciales visées à l´article 109. Les pertes reportables ne sont à prendre en considération toutefois comme dépenses déductibles au titre de l´année considérée qu´à concurrence, au maximum, du sous-total des revenus nets auxquels elles se rapportent. Lorsque plusieurs pertes à prendre en considération selon la phrase qui précède ne sont pas intégralement déductibles, parce qu´elles dépassent avec les autres dépenses 1976 spéciales le total des revenus nets, la déduction se règle en proportion des montants de pertes pris en considération.
(4)Sauf en cas d´application de l´alinéa 5 ci-après la fraction d´impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus est déterminée en scindant l´impôt total d´après le rapport entre le sous-total des revenus nets correspondant et la somme de sous-totaux nets constituant le total des revenus nets. Au cas où les dépenses spéciales déduites du total des revenus nets comprennent des pertes reportées en vertu de l´article 114, ces pertes reportées sont à retrancher des sous-totaux de revenus nets auxquels elles se rapportent avant le calcul à faire en vertu de la phrase qui précède.
(5)Lorsque le contribuable dispose de revenus extraordinaires au sens de l´article 132, les règles spéciales ci-après sont à observer:
  1. a)après l´établissement du revenu imposable ajusté au sens de l´article 126 et après l´application de l´article 131 alinéa 3 les revenus extraordinaires doivent être réduits le cas échéant au moment du sous-total de revenus nets auxquels ils appartiennent, ce sous-total étant lui-même préalablement diminué des pertes reportées déduites au titre des dépenses spéciales qui se rapportent à ce soustotal;
  2. b)en vue de la détermination de la fraction d´impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus, seul l´impôt correspondant au revenu ordinaire au sens de l´article 131, alinéa 2 (impôt ordinaire) est à scinder d´après les règles faisant l´objet de l´alinéa 4. A cet effet chaque sous-total, réduit à concurrence des pertes reportées déduites comme dépenses spéciales, est à diminuer préalablement en outre d´un montant égal aux revenus extraordinaires imposés distinctement qu´il comprend. La fraction d´impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus est ensuite fixée en ajoutant à la part d´impôt ordinaire y relative l´impôt sur les revenus extraordinaires compris dans le sous-total correspondant.
(6)Un règlement d´administration publique peut prévoir, dans les limites et sous les conditions à fixer, un système simplifié de détermination de la fraction d´impôt correspondant à un revenu ou à un groupe de revenus compris dans le revenu imposable. » Art. 3. Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu: 1° L´article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: «
(1)En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets les impôts personnels étrangers pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duché et non visés à l´article 156.
(2)La disposition qui précède concerne également les impôts personnels étrangers susceptibles en principe d´être imputés sur l´impôt sur le revenu luxembourgeois en vertu d´une convention tendant à éviter la double imposition ou en vertu de l´article 134bis, mais seulement dans la mesure où ces impôts étrangers n´ont pu être imputés sur l´impôt luxembourgeois correspondant aux revenus étrangers. Elle ne concerne pas les impôts personnels étrangers relatifs à des revenus auxquels s´applique l´article 134. Un règlement d´administration publique pourra établir des règles en vue de diviser l´impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l´impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, de manière à ce que le total formé par la fraction imputable et par l´économie d´impôt luxembourgeois résultant de la fraction déductible atteigne le plus possible le montant dudit impôt étranger, sans cependant le dépasser. » 2° A l´article 46, numéro 6 les termes « qui correspondent à l´impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l´impôt sur les tantièmes » sont supprimés. 3° L´article 51 et le second alinéa de l´article 103 sont supprimés. 4° A l´article 105, alinéa 2, numéro 7 les termes « qui correspondent à l´impôt sur le revenu des personnes physiques » sont supprimés. 1977 5° L´article 166 est remplacé par les dispositions suivantes: «
(1)Lorsqu´une société de capitaux résidente, pleinement imposable a détenu depuis le début de son exercice d´exploitation d´une façon continue une participation directe dans le capital social d´une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, les revenus de la participation sont exonérés à condition que l´autre société soit contribuable résident pleinement imposable ou qu´elle soit une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l´impôt sur le revenu des collectivités.
(2)Le produit du partage au sens de l´article 101 est considéré comme revenu pour l´application de l´alinéa qui précède.
(3)L´exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de l´exercice d´exploitation de la société. En outre, l´exonération ne s´applique pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l´article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.
(4)En ce qui concerne les participations dans des sociétés non résidentes l´exonération prévue par l´alinéa 1er s´applique également, lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés résidentes atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l´une des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour cent.
(5)Un règlement d´administration publique pourra
  1. a)abaisser les taux de participations prévus aux alinéas 1er et 4,
  2. b)étendre l´exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la participation.
  3. c)prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles.
(6)Les dispositions dont il est question aux alinéas qui précèdent sont applicables en faveur de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de l´alinéa 1er. » 6° A l´article 8, alinéa 3, la référence aux articles 126 à 134 est remplacée par la référence aux articles 126 à 134ter. Chapitre II.  Modification de la retenue d´impôt sur les intérêts d´obligations Art.
  1. Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu: 1° Le N° 3 de l´alinéa 1er de l´article 146, est remplacé par la disposition suivante: «
  2. Les arrérages et intérêts d´obligations et d´autres titres analogues visés sub 3 de l´article 97, alinéa 1er, lorsqu´il est concédé pour ces titres un droit à l´attribution, en dehors de l´intérêt fixe, d´un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d´intérêt sans qu´au total le taux initial soit dépassé. » 2° L´article 148 est remplacé par les dispositions suivantes: «
(1)Le taux de la retenue est fixé à 15 pour cent. Lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l´impôt à retenir, la retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la disposition du bénéficiaire au taux de 17,65 pour cent.
(2)Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction. » Chapitre III.  Modification des impôts de fonctionnement des sociétés de participations financières Art.
  1. La disposition du numéro 2 de l´alinéa 3 de l´article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) telle qu´elle a été établie par l´article 1978 21 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, est remplacée par la disposition suivante: « 2) la taxe d´abonnement annuelle et obligatoire à charge des titres de société calculée au taux de 20 centimes pour cent francs avec un minimum de deux mille francs par an. » Art.
  2. La disposition du paragraphe 4 de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir d´une société étrangère s´élevant à un milliard de francs (1.000.000.000 de francs) au moins, est remplacée par la disposition suivante: «
(4)Le produit de l´impôt sur les revenus établi par le présent article ne pourra être inférieur à deux millions de francs (2.000.000 de francs) l´an. » Chapitre IV.  Modification du champ d´application du droit de timbre. Art.
  1. Sont exemptés du droit de timbre les certificats de dépôt émis par les établissements ban caires et d´épargne déterminés à l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières. L´exemption est soumise aux conditions suivantes:
  2. Les certificats doivent porter la mention de: « Certificate of deposit » ou « Certificat de dépôt » ou « Depotzertificat ».
  3. Les certificats doivent porter sur un montant nominal minimum d´une contrevaleur de 1 million de francs au jour de l´émission.
  4. Les certificats qui portent sur un montant nominal inférieur à une contrevaleur de 7,5 millions de francs au jour de l´émission doivent être nominatifs et endossables. Au delà du montant nominal de 7,5 millions les certificats peuvent être au porteur.
  5. Les montants minimums mentionnés sub 4 et 5 peuvent être ajustés par voie d´un règlement grand-ducal. Chapitre V.  Disposition transitoire et entrée en vigueur Art.
  6. Par dérogation aux dispositions du numéro 2 de l´alinéa 3 de l´article 1er de la loi organique du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières la taxe d´abonnement annuelle et obligatoire à charge des titres obligatoires émis avant l´entrée en vigueur de la présente loi reste fixée au taux de 16 centimes par cent francs. Art. 9.
(1)Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1978, sous réserve des dérogations faisant l´objet des alinéas 2 et 3.
(2)Les dispositions de l´article 4 sont applicables aux revenus mis à la disposition des bénéficiaires à partir du premier janvier 1979.
(3)Les dispositions prévues aux articles 5 à 7 entrent en vigueur le premier janvier
  1. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 novemmbre 1978 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2160, sess. ord. 1978-1979 1979 Loi du 5 décembre 1978 portant réforme du divorce. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 29 juin 1978 et 31 octobre 1978; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Les articles 229 à 232 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  2. Le divorce pourra être demandé pour cause d´excès, sévices ou injures graves d´un des conjoints envers l´autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale. Art.
  3. Chacun des époux pourra demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective depuis au moins trois ans, s´il en ressort que la désunion des époux est irrémédiable. Art.
  4. Le divorce pourra encore être demandé par l´un des époux en cas de séparation de fait de plus de cinq ans due à l´état d´aliénation mentale paraissant incurable dans lequel se trouve l´autre époux et s´il ressort de cette situation que la désunion est irrémédiable. Cet époux sera représenté par son tuteur ou par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. Art.
  5. Le juge pourra, dans le cas des articles 230 et 231, rejeter la demande, s´il constate que le divorce aurait, pour le défendeur, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, ou pour les enfants communs ou adoptés par eux, des conséquences matérielles ou morales d´une exc eptionnelle dureté. Art.
  6. Les causes de divorce visées aux articles 230 et 231 ne pourront être invoquées que par voie de demande principale. A cette demande il pourra être répondu par une demande reconventionnelle, mais en divorce seulement, fondée sur l´article
  7. Si la demande reconventionnelle est admise, son admission emportera de droit rejet de la demande principale, et le divorce sera prononcé aux torts de l´époux demandeur. Art.
  8. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause de séparation de fait, conformément à l´article 230, la preuve que les époux vivent séparés depuis au moins trois ans pourra être fournie par toutes voies de droit, à l´exclusion de l´aveu et du serment. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause de séparation de fait, conformément à l´article 231, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de cinq ans pourra être fournie par toutes voies de droit, à l´exclusion de l´aveu et du serment. Art.
  9. Quand le divorce sera demandé pour l´une des causes prévues aux articles 230 et 231 les dépens de l´instance seront pour le tout à la charge du demandeur. Art. II. L´article 238 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  10. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s´ils se présentent, ou au demandeur, s´il est seul comparant, les représentations qu´il croira propres à opérer un rapprochement. S´il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal dans lequel il constatera, s´il le juge convenable, et entérinera l´accord des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants mineurs communs des époux, ou adoptés par eux, ainsi que leur accord sur les mesures provisoires concernant la pension alimentaire et autres prestations pendant la durée de l´instance et sur les arrangements au logement et au mobilier le garnissant. Le juge accordera la permission de citer. Art. III. Il est ajouté après l´article 241 un article 241 - 1 nouveau conçu comme suit: Art.
  11. Les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande en divorce introduite sur la base de l´article 229 peuvent être établis par tous modes de preuve, y 1980 compris l´aveu librement fait par la partie en personne devant le tribunal qui garde toute liberté d´appréciation. Art. IV. La deuxième phrase de l´article 258 du code civil est modifiée comme suit: Cette date figurera dans la mention marginale et dans la transcription faites en application de l´article 264 du présent code. Art. V. Les articles 259, 260 et 261 du code civil sont abrogés. Art. VI. L´alinéa 2 de l´article 266 du code civil est modifié comme suit: Ce même jugement ou arrêt devenu définitif remontera quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. L´un des conjoints pourra demander que l´effet du jugement soit avancé à la date où leur cohabitation et leur collaboration ont cessé. A l´égard des tiers, le jugement ou arrêt ne produira effet que du jour de la mention ou de la transcription. Art. VII. L´article 267 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  12. L´administration provisoire de la personne et des biens des enfants restera aux père et mère, ainsi qu´il est prévu aux articles 372 et 389, à moins que les parties n´en aient convenu autrement par un accord dûment entériné conformément à l´article 238, le tout sous réserve des décisions qui seraient rendues pour le plus grand avantage des enfants par le président statuant en référé, sur la demande, soit des parties ou de l´une d´elles, soit du procureur d´Etat. Art. Vllbis. L´article 267bis est modifié et complété comme suit: Art. 267bis. Le président statuant en référé, le ministère public entendu, connaît dès le dépôt de la demande en divorce au greffe des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants, y compris le recours réglé par les articles 864 - 1 à 864 - 6 du code de procédure civile. Le procureur d´Etat peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants. L´information est en tout cas, communiquée aux partis. Dès le dépôt de la demande au greffe, le président statuant en référé, est compétent pour prendre les mesures provisoires prévues au présent article. Art. VIII. L´article 273 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  13. Dans l´un et l´autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable en son action; il pourra néanmoins en intenter une autre pour des causes survenues ou découvertes après la reconciliation, les causes anciennes pouvant alors être invoquées à l´appui de la nouvelle demande. Ne produit pas l´effet extinctif de la réconciliation un maintien temporaire de la vie commune, si les époux n´y avaient consenti que par nécessité, ou pour tenter de se concilier, ou pour mener l´éducation des enfants à son terme. Art. IX. Il est ajouté à l´article 276 du code civil un alinéa ainsi conçu: L´estimation des biens se fera, en cas d´accord, d´après les déclarations des époux, sinon par prisée. Lorsqu´il n´existe pas de biens à partager entre époux, les époux en feront la déclaration dans la convention prévue à l´article 277 et il ne sera dressé aucun acte notarié. Art. X. L´article 292, alinéas 2 et 3 du code civil est modifié ainsi qu´il suit: La mention ou la transcription sera faite à la diligence des époux ou de l´un d´eux, sous peine d´une mende de trois mille à dix mille francs. A cet effet, la décision sera signifiée ou remise contre accusé de réception dans le délai de trois mois à compter du prononcé, à l´officier de l´état civil compétent. Art. XI. L´article 297 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  14. En cas de divorce par consentement mutuel et en cas de divorce prononcé sur base des articles 230 ou 231 la femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la prononciation du divorce. 1981 Art. XII. L´article 299 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  15. En cas de divorce prononcé sur base de l´article 229, l´époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l´autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. L´époux qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l´autre époux, encore qu´ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n´ait pas lieu. Art. XIII. Les articles 300 à 302 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  16. Le tribunal qui prononce le divorce pourra imposer à l´un des conjoints l´obligation de verser à l´autre une pension alimentaire, lorsque ce dernier se trouve hors d´état d´assurer lui-même sa subsistance. La pension alimentaire devra répondre aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés de l´époux tenu à l´obligation. Elle ne sera due que dans la mesure et aussi lontemps que l´époux demandeur ne sera pas à même de subvenir lui-même à ses besoins, compte tenu des circonstances. En cas de divorce prononcé aux torts réciproques, le tribunal tiendra compte en outre pour la fixation de la pension alimentaire de la gravité des torts de l´époux créancier. Aucune pension alimentaire ne sera due à l´époux aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé ou qui vit en communauté de vie avec un tiers. La pension sera toujours révisable et révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d´être nécessaire. Elle ne sera plus due à partir du remariage du créancier. La créance d´aliments pourra faire l´objet d´une transaction ou d´une renonciation. Les conventions intervenues entre époux seront valables tant que durera, dans le chef du créancier, la situation en considération de laquelle elles auront été conclues. Lorsqu´il y a lieu à allocation d´une pension alimentaire, le juge pourra autoriser le bénéficiaire à percevoir; à l´exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu´il indique et dans les conditions qu´il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances. Art.
  17. Dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l´article 229 aux torts exclusifs d´un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l´a obtenu des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir. Art.
  18. Le tribunal statuant sur le divorce confiera la garde des enfants, suivant ce qu´exigera l´intérêt des enfants, soit à l´un ou l´autre des époux, soit à une tierce personne, parente ou non, l´autorité parentale étant exercée conformément aux articles 378 et
  19. Le tribunal de la jeunesse pourra toujours, dans la suite, à la demande d´un des parents ou du ministère public, modifier ou compléter la décision quant à la garde pour le plus grand avantage de l´enfant. Un droit de visite et d´hébergement ne pourra être refusé que pour des motifs graves à celui des père et mère à qui la garde des enfants n´a pas été confiée. Art. XIV. Il est ajouté après l´article 303 un article 303 - 1 nouveau conçu comme suit: Art.
  20. L´époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s´ils se trouvent encore, soit en cours d´études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif. Art. XV. L´article 310 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  21. Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque époux pourra demander le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l´autre époux, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. Art. XVI. Il est ajouté à l´article 311 du code civil un alinéa ainsi libellé: Les articles 264, 265 et 266 alinéas 2 et 3 sont applicables à la séparation de corps. 1982 Art. XVII. L´article 378 - 1, alinéa 2 du code civil est modifié comme suit: Art.
  22. (al. 2). Néanmoins, le tribunal de la jeunesse pourra toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l´enfant, avec ou sans ouverture d´une tutelle, ainsi qu´il est dit à l´article précédent. Art. XVIII. L´article 67 du code de commerce est modifié ainsi qu´il suit: Art.
  23. Tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial d´époux dont l´un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au préposé du registre de commerce. Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux époux et les clauses opposables aux tiers relatives à la disposition des biens. Art. XIX. Après l´entrée en vigueur de la présente loi, le divorce pourra être demandé pour des causes admises par la loi nouvelle, lors même que les faits constitutifs se seraient produits sous l´empire de la loi ancienne. Toutes les fois que la requête initiale aura été présentée avant l´entrée en vigueur de la loi nouvelle, l´action en divorce sera poursuivie et jugée en conformité de la loi ancienne. Les articles 300, 301, 302 et 303 - 1 nouveaux sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée en vigueur de la présente loi, mais sur des requêtes présentées antérieurement. L´article 303 - 1 est également applicable aux divorces prononcés avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978 Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Doc. parl. N° 1845, sess. ord. 1974-1975, 1975-1976 et 1977-1978  Accord portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP-CEE de Lomé  Acte final  Accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACP-CEE de Lomé  Acte final  Accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la Convention ACP-CEE de Lomé  Acte final signés à Bruxelles, le 28 mars
  24.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1978, A, p. 172 et ss.)  Les instruments de ratification ainsi que l´acte de notification de la conclusion des Accords portant accession à la Convention ACP-CEE de Lomé de la République de Cap-Vert, de la Papouasie NouvelleGuinée et de la République démocratique de Sao Tomé et Principe ont été déposés en application respectivement de l´article 4, paragraphe 2, de l´article 3, paragraphe 2 et de l´article 4, paragraphe 2 desdits Accords. En conséquence, les Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur le 1er novembre
  25. 1983 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
  26.  Adhésion de la République arabe syrienne. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 octobre 1978 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion est accompagné de la réserve suivante: La République arabe syrienne ne sera pas dans l´obligation d´appliquer l´article 49 de la Convention au personnel local employé par les consulats ou d´exempter ce personnel de tous impôts et taxes. Aux termes du paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entré en vigueur pour la République arabe syrienne le 12 novembre
  27. Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
  28.  Adhésion de la Zambie. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 27 septembre 1978 la Zambie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Zambie le 27 septembre
  29. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet
  30. Adhésion de la Somalie. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A. p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393).  1984 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
  31. Adhésion de la Somalie. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1853, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 octobre 1978 la Somalie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1 er , section B 1), le Gouvernement somali déclare qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1er, section A, seront compris dans le sens de « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ». Dans une lettre accompagnant les instruments d´adhésion, le Gouvernement somali a fait la déclara- tion suivante: Le Gouvernement de la République démocratique somalie a adhéré à la Convention et au Protocole à la condition que rien dans ladite Convention ou ledit Protocole ne soit interprété comme pouvant nuire ou porter atteinte au statut national ou aux aspirations politiques des personnes déplacées de territoires somalis sous domination étrangère. C´est dans cet esprit que la République démocratique somalie s´engagera à respecter les clauses et les dispositions de ladite Convention et dudit Protocole. Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Somalie le 8 janvier 1979, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 10 octobre
  32. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois) D i e k i r c h.  Règlement-taxe sur le stationnement sur les places publiques munies de parco-mètres. En séance du 29 août 1978 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le stationnement sur les places publiques munies de parco-mètres. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 1978 et publiée en due forme. F e u l e n .  Règlement-taxes de concession et d´utilisation de l´obitoire au cimetière de Feulen. En séance du 28 juillet 1978 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession et d´utilisation de l´obitoire au cimetière de Feulen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1978 et publiée en due forme. 1985 F e u l e n .  Règlement-taxe sur l´inhumation au cimetière de Feulen. En séance du 28 juillet 1978 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´inhumation au cimetière de Feulen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1978 et publiée en due forme. H e f f i n g e n .  Prix de l´eau. En séance du 2 août 1978 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps fixé le prix de l´eau à 10, francs par m3 et a réduit ce prix à 5,  frs par m3 pour tout m 3 d´eau dépassant la consommation annuelle de 1.500 m
  33. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 septembre 1978 et publiée en due forme. Stadtbredimus.  Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 14 août 1978 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1978 et publiée en due forme. S t e i n f o r t .  Taxe d´inscription aux cours de langue anglaise. En séance du 4 septembre 1978 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´inscription à percevoir sur les personnes fréquentant les cours de langue anglaise. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 1978 et publiée en due forme. W i l t z .  Droits d´inscription à l´école de musique. En séance du 14 juillet 1978 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´année scolaire 1978/79, les droits d´inscription à l´école de musique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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