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Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 82 SOMMAIRE 14 décembre 1978 Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de terrains domaniaux situés à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un immeuble domanial situé à Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation de différentes parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 28 novembre 1978 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 décembre 1978 portant approbation du Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à Washington, le 26 avril 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975  Communication des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Adhésion de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971  Adhésion de la République d´EI Salvador et de la République du Paraguay . . . . . . . . . . Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976  Ratification du Chili, du Congo et de l´Argentine  Adhésion du Gabon, du Liban et du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972  Adhésion de l´Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 1988 1989 1989 1990 1991 1995 1998 2000 2005 2006 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 1988 Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Consdorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle boisée inscrite au cadastre de la commune de Consdorf, section D du Marscherwald, lieu-dit « Christnacher Teil des Marscherwaldes » sub partie du numéro 43/1 d´une contenance de 50 ares, formant le lot A d´un plan cadastral du 28 novembre 1966. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 novembre 1978 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2202, sess. ord. 1978-1979 Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de terrains domaniaux situés à Diekirch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1978 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles de terrain ci-après désignées, inscrites au cadastre de la commune de Diekirch, section A de Diekirch comme suit:

  1. a)partie du N° cad. 1298/7473 « rue du Gymnase » place 0 a 55 ca
  2. b)partie du N° cad. 1298/7473 « rue de la Croix » place 0 a 33 ca
  3. c)partie du N° cad. 1298/7473 « rue de la Croix » place 0 a 06 ca formant les lots 1, 2 et 3 d´un plan cadastral du 2 octobre 1969, actualisé le 9 mars 1978. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 novembre 1978 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2203, sess. ord. 1978-1979  1989 Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un immeuble domanial situé à Redange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un pré inscrit au cadastre de la commune de Redange, section D de Redange, lieu-dit « über Deich » sub partie du numéro 975/4769 d´une contenance de 38 a 78 ca, formant le lot A d´un plan cadastral du 12 janvier 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose oncerne. Château de Berg, le 16 novembre 1978 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2204, sess. ord. 1978-1979 Loi du 16 novembre 1978 autorisant l´aliénation de différentes parcelles de terrain dépendant du domaine curial de Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un labour inscrit au cadastre de la commune de Remerschen, section C de Flur, lieu-dit « Flackenbongert » sous le numéro 2541 d´une contenance de 24 a 30 ca. Art. 2. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, des parcelles de terrain ci-après désignées inscrites au cadastre comme suit: commune de Remerschen, section B de Remerschen N° 2197/4291 « hinter Pastorsgarten » labour 17 a 25 ca N° 2194/5549 « hinter Pastorsgarten » pré 23 a 50 ca commune de Remerschen, section C de Flur N° 2251 « unter dem Kaffeesberg » labour 53 a 10 ca N° 101/4131 « unter dem Wintringerweg » labour 10 a 64 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 novembre 1978 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2205, sess. ord. 1978-1979 1990 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l´intérieur des établissements et dans leur voisinage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´application des dispositions du présent règlement on entend par: 1. Musique: toutes les modalités d´émission de musique, amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires; 2. Etablissements publics: tous les établissements ainsi que leur dépendances accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boisson y compris ceux qui sont situés en plein air; 3. Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situés dans les environs immédiats dans lesquels se trouvent des personnes; 4. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes, à l´exclusion des sources sonores visées sous 1. Art. 2. Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB (A). Ce niveau sonore est mesuré à n´importe quel endroit de l´établissement où se trouvent normalement des personnes. Art. 3. Le niveau sonore de la musique produite dans un établissement public ou ailleurs ne doit pas, dans le voisinage: 1. dépasser de 5 dB (A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB (A); 2. dépasser 35 dB (A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB (A); 3. dépasser le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB (A). Ce niveau sonore est mesuré à l´intérieur d´un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol. Des dérogations au présent article peuvent être accordées sur demande par le ministre qui a l´environnement dans ses attributions, dans des cas exceptionnels et pour une période limitée. Art. 4. Le niveau sonore en dB (A) est mesuré à l´aide d´un sonomètre, qui satisfait aux exigences des recommandations de la Commission Electronique Internationale, à savoir: IEC N° 123: Recommandations relatives aux sonomètres, IEC N° 179: Sonomètres de précision. En plus le sonomètre doit être réglé sur filtre de pondération « A » et « mesure rapide ». Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l´aide d´une source d´étalonnage acoustique. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 1991 Toutefois, l´article 3 du présent règlement entre en vigueur un an après sa publication en ce qui concerne les établissements publics existants et en activité au moment de cette publication. Art. 7. Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Château de Berg, le 16 novembre 1978 Jean Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 2213, sess. ord. 1977-1978. Arrêté grand-ducal du 28 novembre 1978 portant publication des modifications apportées aux annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grandducal du 23 mai 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les annexes 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 28 novembre 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1992 ANNEXE 2c duTarif des péages de la Moselle du 1er juin 1964 (valable à partir du 17 octobre 1978) PEAGES MARCHANDISES TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne) établi par conversion des prix en pfennig au cours central de 100 DM = 1571,64 F.lux. BAREMES 1 2 3 4 4bis 5 7 8 9 10 11 12 0,19252 0,17602 0,16580 0,14144 0,13123 0,10844 0,07779 0,07229 0,06522 0,05972 0,05422 0,05343 1- 5

(3)6- 10
(8)11- 15
(13)10,5775 1,5401 2,5027 0,5280 1,4081 2,2882 0,4974 1,3264 2,1554 0,4243 1,1315 1,8387 0,3936 1,0498 1,7059 0,3253 0,8675 1,4097 0,2333 0,6223 1,0112 0,2168 0,5783 0,9397 0,1956 0,5217 0,8478 0,1791 0,4777 0,7763 0,1626 0,4337 0,7048 0,1602 0,4274 0,6945 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)3,4653 4,4279 5,3905 3,1683 4,0484 4,9285 2,9844 3,8134 4,6424 2,5459 3,2531 3,9603 2,3621 3,0182 3,6744 1,9519 2,4941 3,0363 1,4002 1,7891 2,1781 1,3012 1,6626 2,0241 1,1739 1,5000 1,8261 1,0749 1,3735 1,6721 0,9759 1,2470 1,5181 0 9617 1,2288 1,4960 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)6,3531 1,3157 8,2783 5,8086 6,6887 7,5688 5,4714 6,3004 7,1294 4,6675 5,3747 6,0819 4,3305 4,9867 5,6428 3,5785 4,1207 4,6629 2,5670 2,9560 3,3449 2,3855 2,7470 3,1084 2,1522 2,4783 2,8044 1,9707 2,2693 2,5679 1,7892 2,0603 2,3314 1,7631 2,0303 2,2974 46- 50
(48)51- 60
(55)61- 70
(65)9,2409 10,5886 12,5138 8,4489 9,6811 11,4413 7,9584 9,1190 10,7770 6,7891 7,7792 9,1936 6,2990 7,2176 8,5299 5,2052 5,9642 7,0486 3,7339 4,2784 5,0563 3,4699 3,9759 4,6988 3,1305 3,5871 4,2393 2,8665 3,2846 3,8818 2,6025 2,9821 3,5243 2,5646 2,9386 3,4729 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)14,4390 16,3642 18,2894 13,2015 14,9617 16,7219 12,4350 14,0930 15,7510 10,6080 12,0224 13,4368 9,8422 11,1545 12,4668 8,1330 9,2174 10,3018 5,8342 6,6121 7,3900 5,4217 6,1446 6,8675 4,8915 5,5437 6,1959 4,4790 5,0762 5,6734 4,0665 4,6087 5,1509 4,0072 4,5415 5,0758 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)20,2146 22,1398 24,0850 18,4821 20,2423 22,0025 17,4090 19,0670 20,7250 14,8512 16,2656 17,6800 13,7791 15,0914 16,4037 11,3862 12,4706 13,5550 8,1679 8,9458 9,7237 7,5904 8,3133 9,0362 6,8481 7,5003 8,1525 6,2706 6,8678 7,4650 5,6931 6,2353 6,7775 5,6101 6,1444 6,6787 131-140
(135)141-150
(145)151-160
(155)25,9902 27,9154 29,8406 23,7627 25,5229 27,2831 22,3830 24,0410 25,6990 19,0944 20,5088 21,9232 17,7160 19,0283 20,3406 14,6394 15,7238 16,8082 10,5016 11,2795 12,0574 9,7591 10,4820 11,2049 8,8047 9,4569 10,1091 8,0622 8,6594 9,2566 7, 3197 7,8619 8,4041 7,2130 7,7473 8,2816 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)31,7658 33,6910 35,6162 29,0433 30,8035 32,5637 27,3570 29,0150 30,6730 23,3376 24,7520 26,1664 21,1652 22,9652 24,2775. 17,8926 18,9770 20,0614 12,8353 13,6132 14,3911 11,9278 12,6507 13,3736 10,7613 11,4135 12,0657 9,8538 10,4510 11,0482 8,9463 9,4885 10,0307 8,8159 9,3502 9,8845 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)37,5414 39,4666 41,3918 34,3229 36,0841 37,8443 32,3310 33,9890 35,6470 27,5808 28, 9952 30,4096 25,5898 26,9021 28,2144 21,1458 22,2302 23,3146 15,1690 15,9469 16,7248 14,0965 14, 8194 15,5423 12,7179 13,3701 14, 0223 11,6454 12,2426 12,8398 10,5729 11,1151 11,6573 10,4188 10,9531 11,4874 221-230
(225)231-240
(235)241-250
(245)43,3170 45,2422 47,1674 39,6045 41,3647 43,1249 37,3050 38,9630 40,6210 31,8240 33,2384 34,6528 29,5267 30,8390 32,1513 24,3990 25,4834 26,5678 17,5027 18,2806 19,0585 16,2652 16,9881 17,7110 14,6745 15,3267 15, 9789 13,4370 14,0342 14,6314 12,1995 12,7417 13,2839 12,0217 12,5560 13,0903 251-260
(255)261-270
(265)49,0926 51,0178 44,8851 46,6453 42,2790 43,9370 36,0672 37,4816 33,4636 34,7759 27,6522 28,7366 19,8364 20,6143 18,4339 19,1568 16,6311 17,2833 15,2286 15,8258 13,8261 14,3683 13,6246 14,1589 Taux en francs luxembg. par t/km Tranchesde distance en km 1993 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: Ia  (sans objet) pour les marchandises de la classe II: IIa  (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (N os 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) Barème 4bis pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IVb  céréales N° 315-317) IVc  sulfate de baryum (N° 79)  limité au 31.12.1978 IVd  pâte à papier, cellulose (N os 443, 444)  limité au 31.12.1978 Barème 4bis Barème 7 pour les marchandises suivantes de la classe V: Va Vb Vc Vd Ve  pâte à papier, cellulose (N° 445)  limité au 31.12.1978  sulfate de baryum (N° 80)  limité au 31.12.1978  craie (comprise dans les Nos 482, 483)  sel (N° 715)  urée pour engrais (N° 374) Vf  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le N° 993) Vg  clinkers de ciment (N° 1077) Barème 7 Barème 11 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533) VIb  argiles (N° 995) Barème 9 Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90) Barème 10 Vld  laitiers et scories (Nos 880-884) VIe  terres, graviers, sables (Nos 227, 355) VIf  minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240) VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479) VIh  ferrailles (N os 176,177) Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941) Barème 12 1994 ANNEXE 3c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 17 octobre 1978)  PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 1.571,64 frs.lux.
  1. a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service autres régulier*) voyages (frs. lux./
  2. km)jusqu´à » » » » » » » » » » » » » » » » plus de 1,257 2,514 3,771 5,029 6,286 7,543 8,801 10,058 11,315 12,373 15,087 20,116 25,146 37,719 50,292 62,865 75,438 88,011 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3000 1,571 3,143 4,714 6,286 7,858 9,429 11,001 12,573 14,144 15,716 18,859 25,146 31,432 47,149 62,865 78,582 94,298 110,014
  3. b)bateaux-hôtels Nombre de lits frs. lux./km jusqu´à 25 » 50 » 100 » 150 » 200 » 250 » 300 » 400 plus de 400 7,072 14,144 28,289 42,434 56,579 70,723 84,868 113,158 141,447 *) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er juillet 1971. 1995 ANNEXE 4c du Tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 17 octobre 1978)  DROITS D´ECLUSAGE (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en DM au taux central de 100 DM = 1.571,64 frs. lux. Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: 94,  frs. lux.  Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance  Bateaux de plaisance
  4. a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 47,  frs. lux.
  5. b)embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m 94,  frs. lux.
  6. c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 141,  frs. lux.  Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante jusqu´à 400 m2 94,  frs. lux. » » » 600 m2 141,  frs. lux. 188,  frs. lux. » » supérieure à 600 m 2 Lois du 28 novembre 1978 conférant la naturalisation.  Par lois du 28 novembre 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Allmann Antoon, ouvrier d´usine, né le 16 octobre 1930 à Vucht/Belgique, demeurant à Kayl. Beaumont Joséphine Antoinette Marie, épouse Stoffel Jean Pierre, née le 1er mai 1950 à Tegelen/PaysBas, demeurant à Mondercange. Beffort Jean, chauffeur, né le 15 octobre 1932 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Bettembourg. van den Berg Hendrikus Jacobus Antonius, carreleur, né le 24 décembre 1934 à Sœst/Pays-Bas, demeurant à Fentange Bethke Michel Pierre, employé privé, né le 1er mai 1945 à Köritz/Allemagne, demeurant à Hosingen Bidoli Dorino, carreleur, né le 27 janvier 1932 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Lorentzweiler Borscheid Harald, chef-monteur, né le 23 août 1946 à Trèves/Allemagne, demeurant à Altwies. Bosch Jean Joseph, cultivateur, né le 4 décembre 1931 à Dalfsen/Pays-Bas, demeurant à Hautbellain. Luchtenberg Gertrude Maria Grada, épouse Bosch Jean Joseph, née le 18 juin 1933 à Heino/Pays-Bas demeurant à Hautbellain. Botzet Paul Guillaume François, boucher, né le 24 mars 1941 à Essen/Allemagne, demeurant à Kleinbettingen. Brézol Odette Catherine Gabrielle, infirmière diplômée, née le 26 septembre 1923 à Strasbourg/ France, demeurant à Luxembourg. Budai Joseph, serrurier, né le 10 mars 1933 à Csorna/Hongrie, demeurant à Steinsel. Füzy Marthe Stéphanie, épouse Budai Joseph, sans état, née le 6 janvier 1938 à Himod/Hongrie, demeurant à Steinsel. Cariage Robert André, ouvrier d´usine, né le 29 décembre 1940 au Perreux -sur-Marne/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. 1996 Cechmanek Ludek, technicien, né le 22 décembre 1950 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg. Centrone Leonardantonio, employé privé, né le 10 février 1937 à Sammichele di Ban/Italie, demeurant à Godbrange. Chiuminatto Louis, ouvrier d´usine, né le 4 octobre 1942 à Loudun/France, demeurant à Differdange. Meichelbeck Marthe Catherine, dite Josette, épouse Chiuminatto Louis, sans état, née le 8 juillet 1946 à Differdange et y demeurant. Ciuca Charles Pascal, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1941 à Niederkorn, demeurant à Lamadelaine. Collarini Primo, machiniste, né le 7 juillet 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Csepregi Joseph, ouvrier, né le 14 février 1938 à Moson/Hongrie, demeurant à Steinfort. Damiani Giovanni, tourneur, né le 1er janvier 1942 à Gubbio/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Dechmann Albertine Joséphine, épouse Péporté Léopold, née le 23 décembre 1940 à Oberkorn, demeurant à Reckange/Mess. Delli Zotti Aldo, carreleur, né le 10 août 1941 à Paluzza/Italie, demeurant à Ettelbruck. Del Mul Carlo Mario, ajusteur, né le 17 septembre 1945 à Moggio Udinese/Italie, demeurant à Kleinbettingen. Derappe Jean Marie Charles, machiniste, né le 15 janvier 1949 à Mancieulles/France, demeurant à Kayl. Dianda Paolo, crédirentier, né le 19 août 1919 à Castelfranco Veneto/Italie, demeurant à Rumelange. Feipel Robert Joseph, ouvrier d´usine, né le 2 février 1934 à Florange/France, demeurant à Eischen. Fraternale Anne Marie, veuve Kohn Jean Joseph Mathias, née le 24 avril 1945 à Fano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Gas Abdulcadir Ahmed Mohamud, médecin, né le 20 août 1941 à Merca/Somalie, demeurant à Wiltz. Giacone Marie Jeanne, épouse divorcée Zocca Umberto, femme de charge, née le 24 septembre 1926 à Ottange/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Gœthals Marcel Charles Louis Henri, ouvrier d´usine, né le 14 juin 1932 à Beernem/Belgique, demeurant à Niederfeulen. Grède Pierre Louis, ouvrier d´usine, né le 4 août 1946 à Rodange et y demeurant. Hendrickx Mathieu Henricus Dionisius, chauffeur, né le 1er juillet 1927 à Schinnen/Pays-Bas, demeurant à Medingen. Horsmans Hubertina Augustina, épouse Hendrickx Mathieu Henricus Dionisius, ménagère, née le 4 juillet 1931 à Limbricht/Pays-Bas, demeurant à Medingen. Hicks Alphonse William, employé privé, né le 12 décembre 1947 à Baltimore/USA, demeurant à Tuntange. Hogg Kurt Egon, chauffeur, né le 29 décembre 1936 à Lindau/Allemagne, demeurant à Hesperange/ Howald. Horsmans Franciscus Hubertus Wilhelmus, employé privé, né le 7 novembre 1932 à Limbricht/PaysBas, demeurant à Sandweiler. Janssen Jean Joseph, cultivateur, né le 26 février 1928 à Ottersum/Pays-Bas, demeurant à Gonderange. Janssen Johanna Allegonda Margaretha, épouse Janssen Jean Joseph, née le 1er juillet 1932 à Maashees en Overloon/Pays-Bas, demeurant à Gonderange. Jaroszek Jean, crédirentier, né le 15 novembre 1902 à Nowe Miasto Korczyn/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Kalnins Bronislawa, religieuse, née le 11 novembre 1912 à Stirnines/Lettonie, demeurant à Rumelange. Klötzner Eberhard, ouvrier, né le 31 janvier 1932 à Kamenz/Allemagne, demeurant à Machtum. Kremer Paul André Victor, né le 16 février 1952 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. 1997 Lavina Bruno Ettore, maçon, né le 23 novembre 1932 à Tambre/Italie, demeurant à Hollenfels. Maquet Georgi André Harald Ghislain, chauffeur, né le 31 juillet 1952 à Jadotville/Congo belge, demeurant à Colmarberg. Massoutre Marcel Roger, employé privé, né le 10 février 1937 à Dudelange et y demeurant. Materazzi Carlo, mécanicien-débosseleur, né le 10 février 1952 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Miss Guido, opérateur, né le 2 octobre 1935 à Treppo Carnico/Italie, demeurant à Remich. Wirtz Anne Marguerite, épouse Miss Guido, sans état, née le 4 mars 1942 à Remich et y demeurant Monschauer Ernst Wilhelm, ouvrier d´usine, né le 2 janvier 1931 à St. Goarshausen /Allemagne, demeurant à Schifflange. Muller Jeannot Nicolas Philippe, ouvrier, né le 19 novembre 1950 à Remerschen, demeurant à Hesperange. Muzzolini Dino Bruno, chef de chantier, né le 4 janvier 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. Neises Dieter Adolf, chauffeur, né le 19 février 1940 à Speicher/Allemagne, demeurant à Wormeldange. Nelissen Hubert Nicolas, chauffeur, né le 23 septembre 1952 à Geleen/Pays-Bas, demeurant à Niederfeulen. van der Pal Pierre, chauffeur, né le 13 janvier 1940 à Makkum/Pays-Bas, demeurant à Tuntange. Paratore Giuseppe, ouvrier, né le 13 novembre 1935 à Catania/Italie, demeurant à Luxembourg. Pasqualoni Fernand, soudeur, né le 29 décembre 1950 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Pauwels André Ferdinand Anna, employé privé, né le 24 janvier 1938 à Schieren et y demeurant. Perkovic Nicolas, machiniste, né le 22 février 1924 à Jelvica/Yougoslavie, demeurant à Differdange. Pietrelli Romain, ouvrier d´usine, né le 24 février 1937 à Mont-Saint-Martin /France, demeurant à Rodange. Popova Marie, crédirentière, née le 15 juillet 1922 à Constantinopie /Turquie, demeurant à Luxembourg. Prill Marguerite, veuve Oberweis Robert Philippe Antoine, femme de charge, née le 19 août 1920 à Maldaneien/Prusse orientale, demeurant à Esch-sur-Alzette. Reygaerts Paul Fernand Ghislain, machiniste, né le 14 avril 1951 à Maurage/Hainaut (Belgique), demeurant à Diekirch. Memola Marie, épouse Reygaerts Paul Fernand Ghislain, née le 20 mai 1948 à Turi/Italie, demeurant à Diekirch. Riffer Alexandre Charles, ouvrier d´usine, né le 17 octobre 1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à Redange/Attert. Rocks Marie Anne, épouse Riffer Alexandre Charles, femme de charge, née le 4 octobre 1940 à Kerkrade/Pays-Bas, demeurant à Redange/Attert. Serangeli Roland Antoine, ouvrier d´usine, né le 13 avril 1946 à Dudelange et demeurant à Strassen. Serebriakoff Basile, employé privé, né le 27 novembre 1926 à Pernik/Bulgarie, demeurant à Luxembourg. Smit Antonius Gerhardus Hermanus, cultivateur, né le 12 août 1927 à Oldemarkt/Pays-Bas, demeurant à Huldange. Solerte Franco, vendeur d´autos, né le 17 janvier 1944 à Verona/Italie, demeurant à Pontpierre. Stec Sophie, épouse Eilenbecker Nicolas, sans état, née le 2 décembre 1915 à Woiaranizowska /Pologne, demeurant à Mondercange. Terenyei Tamas, ajusteur, né le 5 mars 1939 à Cinkota-Budapest /Hongrie, demeurant à Steinfort. Thelen Pierre Werner, mécanicien, né le 11 juin 1946 à Mettendorf /Allemagne, demeurant à Niederfeulen. 1998 Theobald Dorothée, épouse Lentz Robert, sans état, née le 22 septembre 1934 à Trèves/Allemagne, demeurant à Dudelange. Tops André, photographe, né le 15 décembre 1928 à Etterbeek/Belgique, demeurant à Echternach. Torba Jan Antoni, ouvrier d´usine, né le 23 mai 1938 à Siedlikon/Pologne, demeurant à Steinfort. Drzyzga Krystyna Lucja, épouse Torba Jan Antoni, née le 26 octobre 1946 à Piekary Slaskie/Pologne, demeurant à Steinfort. Vanistendael Christiane Josée Augusta, épouse Pierre Jean Nicolas, née le 6 août 1943 à Bruxelles/ Belgique, demeurant à Rumelange. Vanolst Eugène Hubert, chef-monteur, né le 9 décembre 1926 à Kermt/Belgique, demeurant à Luxembourg. Vitali Giacomo, mécanicien, né le 8 juillet 1951 à Cantiano/Italie, demeurant à Schifflange. Vogt Rolf Johannes August, couvreur, né le 8 septembre 1942 à Bad Oeynhausen/Allemagne, demeurant à Roodt/Syre. Weber Pierre Christophe, chauffeur, né le 31 janvier 1933 à Mersch, demeurant à Weicherdange. Zaplytny Wladyslaw, ouvrier, né le 26 juillet 1927 à Hlibow/Pologne, demeurant à Luxembourg. Portka Monique, épouse Zaplytny Wladyslaw, femme de charge, née le 21 avril 1928 à Kobierno/ Pologne, demeurant à Luxembourg. Zemann Gertrude, épouse Jovanovic Vitomir, née le 28 mai 1920 à Maulusmühle, demeurant à Bereldange. Zonik Maria Margit, employée privée, née le 18 mars 1947 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Zouval Roger, machiniste, né le 16 octobre 1940 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l´article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier.
  7. a)L´article 18. I
  8. a)est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit: « Le plafond-limite de 92,05 points indiciaires pourra être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. »
  9. b)L´article 18. Il est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit: « Par dérogation aux conditions d´allocation qui précèdent, la veuve, qui est moins de 15 années plus jeune que son mari, a également droit à pension, si à la date de décès de ce dernier le mariage antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins 10 années. » 1999 Art. II. La présente loi sortira ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa publication. Les nouvelles mesures sont applicables aux veuves de fonctionnaires ayant quitté le service avant leur entrée en vigueur, ainsi qu´aux pensions, dont le droit a été ouvert avant cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 novembre 1978 Jean Les Membres du Gouvernement , Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. n° 2164, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 2000 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste. Nous JEAN, pat la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des autres conditions édictées par la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin, l´autorisation ministérielle prévue par l´article 1er de ladite loi pour l´accès aux activités de médecin et l´exercice de celles-ci au Grand-Duché de Luxembourg est accordée aux médecins et médecins-spécialistes remplissant les conditions de formation pratique et de spécialisation déterminées par le présent règlement. Chapitre Ier.  De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans un autre pays de la Communauté Economique Européenne. Section 1re  De la formation du médecin Art. 2. Les ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d´un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne doivent être munis d´un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CE, dont la liste est publiée par le Ministre de la Santé Publique; ces diplômes, certificats ou titres sont dispensés de la procédure d´homologation prévue par la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste Art. 3. L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 4 ci-après sera délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant 1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au Luxembourg; 2) justifie être titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline concernée délivré dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, Art. 4. Les disciplines reconnues comme spécialités sont: 1. anesthésie-réanimation; 2. anatomie pathologique; 3. chimie biologique; 4. cardiologie et angiologie; 5. chirurgie cardio-vasculaire; 6. chirurgie générale; 7. chirurgie pédiatrique; 8. chirurgie plastique; 9. chirurgie thoracique; 10. dermato-vénéréologie; 2001 11. endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition; 12. gastro-entérologie; 13. gynécologie-obstétrique; 14. hématologie; 15. hématologie biologique; 16 .médecine interne; 17. microbiologie; 18. neuro-chirurgie; 19. neurologie; 20. ophtalmologie; 21. orthopédie; 22. oto-rhino-laryngologie; 23. pédiatrie; 24. pneumo-phtisiologie; 25. psychiatrie; 26. psychiatrie infantile; 27. radiodiagnostic; 28. radiothérapie; 29. rééducation et réadaptation fonctionnelles; 30. rhumatologie; 31. stomatologie; 32. urologie. Chapitre II.  De la formation des médecins et des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par des Etats non membres de la Communauté Economique Européenne Section 1re  De la formation du médecin Art. 5.
(1)L´autorisation d´exercer la profession de médecin est délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant: 1) est ressortissant luxembourgeois; 2) est muni d´un diplôme final d´enseignement supérieur homologué conformément aux dispositions de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; 3) justifie avoir accompli un stage de formation pratique de caractère universitaire ou clinique lui procurant, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin.
(2)La durée de la formation globale théorique et pratique en vue de l´exercice de la profession de médecin ne peut être inférieure à six ans. Section 2  De la formation de spécialisation du médecin-spécialiste Art. 6. L autorisation d exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à I article 4 ci-dessus est délivrée par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, si le postulant 1) est ressortissant luxembourgeois; 2) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au Luxembourg; 2002 3) est titulaire, soit d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste, soit de certificats de stage dans la discipline concernée délivrés dans un Etat non membre de la Communauté Economique Européenne agréé par le Ministre de la Santé Publique pour la formation de spécialiste, dont la durée est en outre conforme aux durées minimales des formations spécialisées fixées à l´article 7, paragraphe 2 ci-dessous. Art. 7.
(1)Le candidat-spécialiste peut commencer sa formation de spécialisation après l´accomplissement et la validation de six années d´études dans le cadre du cycle de formation du médecin, à condition que le pays où il a acquis sa formation de base de médecin prévoie cette possibilité.
(2)Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures aux durées suivantes: 1er groupe: six ans:  chirurgie cardio-vasculaire  chirurgie générale  chirurgie pédiatrique  chirurgie plastique  chirurgie thoracique  neurochirurgie  urologie 2e groupe: cinq ans:  médecine interne  orthopédie  pneumo-phtisiologie  rhumatologie 3e groupe: quatre ans:  anatomie pathologique  chimie biologique  cardiologie et angiologie  gastro-entérologie  gynécologie-obstétrique  hématologie biologique  microbiologie  neurologie  pédiatrie  psychiatrie  psychiatrie infantile  radiodiagnostic  radiothérapie  anesthésie-réanimation  ophtalmologie  oto-rhino -laryngologie 4e groupe: trois ans:  dermato-vénéréologie  rééducation et réadaptation fonctionnelles  stomatologie  endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition  hématologie.
(3)Le titre de médecin-spécialiste en endocrinologie ou en hématologie ne peut être délivré qu´aux médecins-spécialistes en maladies internes. 2003 La dernière année de la formation de spécialisation en médecine interne peut être mise en compte comme première année de formation en endocrinologie ou en hématologie, si ce stage de formation se fait en endocrinologie ou en hématologie.
(4)La formation de spécialisation s´effectue dans les conditions et selon les modalités des pays de formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement. Art. 8.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 6, sub 2 du présent règlement, sont également autorisés à exercer la profession médicale en qualité de médecin-spécialiste, les ressortissants luxembourgeois ayant accompli l´intégralité de leurs études médicales en République Fédérale d´Autriche, conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans ce pays et ayant obtenu dans ce pays la reconnaissance de la qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées à l´article 4 ci-dessus, si en outre la formation spécialisée est conforme aux durées minimales fixées par l´article 7, paragraphe 2 ci-dessus.
(2)Les ressortissants luxembourgeois qui, ayant obtenu l´homologation du diplôme universitaire final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde » ont accompli leur formation de spécialiste dans un pays autre que la République Fédérale d´Autriche peuvent être autorisés à exercer au Luxembourg la profession de médecin-spécialiste dans une des spécialités visées à l´article 4, pour autant que leur titre de spécialiste soit reconnu, soit dans le pays de formation spécialisée, soit en République Fédérale d´Autriche et que la formation soit conforme aux durées minimales des formations spécialisées fixées à l´article 7, paragraphe 2 ci-dessus.
(3)Les dispositions de l´article 7, paragraphes 3 et 4 du présent règlement sont applicables. Section 3  Dispositions communes Art.
  1. Le stage de formation pratique et la formation de spécialisation doivent répondre aux conditions suivantes:
  2. comprendre un enseignement théorique et pratique;
  3. faire l´objet d´une formation à temps plein, contrôlée par les autorités ou organismes compétents du pays de formation; un tiers de la formation de spécialisation peut être fait au Luxembourg, si la durée mininale de la formation de spécialisation est inférieure à cinq ans; si cette durée minimale est de cinq ans ou plus, deux ans de la formation spécialisée peuvent être faits au Luxembourg;
  4. s´effectuer, soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents du pays de formation. Les services hospitaliers luxembourgeois sont agréés par le Ministre de la Santé Publique sur avis du Collège médical; ils doivent donner la garantie qu´un enseignement valable peut être donné sous la surveillance de maîtres de stage qualifiés à cet effet;
  5. comporter une participation personnelle du candidat à l´activité et aux responsabilités du service en cause. Art. 10.
(1)le candidat adresse au Ministre de la Santé Publique une demande d´agrément en vue de son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande doit indiquer la discipline et l´hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il accomplit sa formation. Elle est accompagnée d´un exposé sur les études antérieures du candidat, d´un certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d´un certificat d´admission signé par le chef de service et d´une photographie du candidat.
(2)Après avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique agrée le candidat à accomplir son stage de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivre un carnet de stage. Une copie de cet agrément est envoyée au Collège médical et au directeur de la Santé Publique pour information. 2004
(3)Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à l´agrément préalable du Ministre de la Santé Publique délivré sur avis du Collège médical. Les demandes adressées à cet effet au Ministre de la Santé Publique doivent être accompagnées d´un certificat d´admission signé par le chef du service hospitalier en question. Art.
  1. Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre un congé dont la durée ne peut dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie, dûment établie par certificat médical, peuvent être imputées pour un temps maximum de quatre semaines par douze mois. En outre, le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, peut permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des motifs graves. Art.
  2. Sur avis du Collège médical, le Ministre de la Santé publique délivre l´autorisation requise au candidat dans le délai de deux mois à partir de l´introduction de la demande prévue à l´article 1er du présent règlement, à exercer la profession de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste. Un supplément de formation peut être imposé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le présent règlement. Chapitre III.  Dispositions transitoires Art. 13.
(1)Les dispositions de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles qu´elles ont été modifiées par la suite et concernant les médecins-omnipraticiens restent applicables aux médecins luxembourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
(2)A titre transitoire et par dérogation à I article 6, sub 2°, du présent règlement, l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées par l´article 4 ci-dessus peut être délivrée aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
(3)A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, qui, après avoir obtenu l´homologation du titre universitaire final autrichien de « Doktorat der gesamten Heilkunde », accomplissent leur spécialisation dans un pays autre que l´Autriche, mais conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays quant au contenu et à la durée de la formation spécialisée. Art. 14.
(1)Le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant 1) réglementation de la formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste; 2) de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste reste applicable aux candidats en cours de formation pratique ou de formation spécialisée au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les dispositions des articles 8, paragraphe 1, et 7 ainsi que les dispositions de la section 3 du chapitre II du présent règlement sont immédiatement applicables aux candidats en cours de formation.
(2)La durée de formation spécialisée ne peut être inférieure à quatre ans pour la discipline de l´électro-radiologie et à cinq ans pour la discipline de la neuropsychiatrie. A titre provisoire, les disciplines d´électro-radiologie et de neuropsychiatrie continueront à être reconnues comme spécialités au Luxembourg pour les médecins ayant terminé ou commencé leur formation de spécialisation avant la mise en vigueur du présent règlement. Ils pourront être autorisés à exercer leur profession sous le titre de médecin-spécialiste en électro-radiologie ou de médecinspécialiste en neuropsychiatrie. 2005 Art. 15. Le présent règlement est applicable aux étudiants ayant commencé leurs études en médecine à partir du 1er septembre 1978. Art. 16. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 novembre 1978 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: Par journée Personne adulte Enfant Emplacement Camp pilote . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie I . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie II . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie III . . . . . . . . . . . . . . . . prix libre prix libre 30 francs 16 francs prix libre prix libre 15 francs 8 francs prix libre prix libre 35 francs 20 francs (ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.) Art. 2. Une taxe de 20 francs par jour pourra être perçue pour les chiens et autres animaux domes tiques. Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il ny ait dépôt gardé (consigne véritable). Art. 3. Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des terrains la catégorie dans laquelle rangent leurs camps avec l´indication des prix demandés. Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs prix au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide camping et doivent être respectés pendant toute la saison. Art. 4. Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping. 2006 Art. 5. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1 er décembre 1978 Jean Le Ministre du Tourisme, Josy Barthel Loi du 5 décembre 1978 portant approbation du Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à Washington, le 26 avril 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés  le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971  le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 ouverts à la signature à Washington, le 26 avril 1978. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Doc. parl. n° 2234; sess. ord. 1978-1979 PROTOCOLES DE 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention relative à l´aide alimentaire constituant l´Accord international sur le blé de 1971.  PREAMBULE La Conférence chargée d´établir les textes des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation des Conventions constituant l´Accord international sur le blé de 1971, CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 et 1976, CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative 2007 à l´aide alimentaire de 1971, d´autre part, qui ont été toutes deux prorogées à nouveau par Protocole en 1976, prend fin le 30 juin 1978, A ETABLI les textes des Protocoles de 1978 portant quatriéme prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971. PROTOCOLE DE 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 Les Gouvernements parties au présent Protocole, CONSIDERANT que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole en 1976 vient à expiration le 30 juin 1978, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article premier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1979 étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1979, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1978:
  1. a)le paragraphe 4 de l´article 19;
  2. b)les articles 22 à 26 inclus;
  3. c)le paragraphe 1 de l´article 27;
  4. d)les articles 29 à 31 inclus. Article 3 Définition Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Communauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un « instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées. 2008 Article 5 Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la signature des Gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par le Protocole de 1976, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 23 mars 1978, ou qui sont membres de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention. Article 6 Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article 7 Adhésion 1) Le présent Protocole sera ouvert:
  5. a)jusqu´au 23 juin 1978, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre énuméré à cette date aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instrument à la date en question, et
  6. b)après le 23 juin 1978, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. 3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l´annexe appropriée. Article 8 Application provisoire Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur 1) Le présent Protocole entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclara- 2009 tions d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le 23 juin 1978, dans les conditions suivantes:
  7. a)le 24 juin 1978, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
  8. b)le 1er juillet 1978, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention, pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou ces déclarations d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 23 juin 1978 au nom des Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient ces pourcentages de voix respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date. 2) Le présent Protocole entre en vigueur, pour tout Gouvernement qui dépose un intrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après le 23 juin 1978, conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle n´entre en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article. 3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire. Article 10 Notification par le Gouvernement dépositoire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à tous les Gouvernements signataires et adhérants toute signature, ratification, acceptation, approbation, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention. Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 12 Rapports entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu´au Secrétaire exécutif du Conseil. 2010 PROTOCOLE DE 1978 portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 Les parties au présent Protocole, CONSIDERANT que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole en 1976, vient à expiration le 30 juin 1978, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article Ier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l´article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu´au 30 juin 1979, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1979, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article II, du paragraphe 1 de l´article III et des articles VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1978. Article III Aide alimentaire internationale 1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir, à titre d´aide alimentaire aux pays en vole de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après. 2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit: Tonnes métriques Argentine 23.000 Australie 225.000 Canada 495.000 Communauté économique européenne 1.287.000 Etats-Unis d´Amérique 1.890.000 Finlande 14.000 Japon 225.000 Suède 35.000 Suisse 32.000 3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de l´article III, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de l´article V ou de la l´article VII de ce Protocole. Article IV Comité de l´aide alimentaire II sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe 2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité désignera un président et un vice-président. 2011 Article V Signature 1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent Protocole que le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. 2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature de toute partie à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui n´est pas énumérée au paragraphe 1 du présent article, pourvu que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Article VI Ratification, acceptation, approbation ou conclusion Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous réserve que chacune d´elles ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments de ratification, d´accetation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date. Article VII Adhésion 1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole, sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas de toute partie visée au paragraphe 2 de l´article V, que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les instruments d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute partie qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date. 2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que donateur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi en même temps au Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur la commerce du blé de 1971, s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole. 3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique. Article VIII Application provisoire Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application 2012 provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une déclaration d´application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie. Article IX Entrée en vigeur 1) Le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion,
  9. a)le 24 juin 1978 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, et
  10. b)le 1er juillet 1978 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, sous réserve que toutes les autres parties nommées au paragraphe 1 de l´article V du présent Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 23 juin 1978 et que le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après l´entrée en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt. 2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les parties qui, au 24 juin 1978, auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, à condition que le Protocole de 1978 portant quatriéme prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger. Article X Notification par le Gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, tout conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion audit Protocole. Article XI Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secértaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article XII Rapports entre le Préambule es le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation de l´Accord international sur le blé de 1971. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes. 2013 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  En vertu des règlements (CEE) nos 2435/78 de la Commission des Communautés européennes du 18 octobre 1778, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 octobre 1978, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  11. a)29.07 C III  Dérivés nitrés et nitrosés, autres, originaires de la Roumanie;
  12. b)41.06  Cuirs et peaux chamoisés, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C, du règlement (CEE) n° 2705/77;
  13. c)58.05  Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l´exclusion des articles du n° 58.06, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  14. d)60.02  Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  15. e)70.14 A II  Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage .électrique, autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.), originaires de la Yougoslavie et de la Roumanie;  Articles de bijouterie et de joaillerie, et leurs parties, en métaux préciaux, origif) 71.12 A naires de Thaïlande;
  16. g)85.18  Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de Singapour;  Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de tous les pays bénéh) 85.20 A ficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C, du règlement (CEE), n° 2705/77. Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), n° 2705/77 et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 28 novembre 1977 et 30 mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) n°´ 2526/78 à 2529/78 de la Commission des Communautés européennes du 27 octobre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 31 octobre 1978 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  17. a)69.11  Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;
  18. b)73.40  Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, originaires de Hongkong;
  19. c)92.12  Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l´enregistrement ou enregistré; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;
  20. d)97.04  Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos), originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». 2014 En vertu du règlement (CEE) n° 2589/78 de la Commission des Communautés européennes du 31 octobre 1978, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail», de la position tarifaire 53.07 et originaires de la Corée du Sud, sont rétablis, à partir du 7 novembre 1978. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au règlement (CEE), n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 2588/78 de la Commission des Communautés européennes du 31 octobre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie à partir du 7 novembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « autres tissus de coton » de la position tarifaire 55.09, originaires d´Israël. Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël. En vertu du règlement (CEE) n° 2497/78 de la Commission des Communautés européennes du 26 octobre 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 30 octobre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les « papier et carton kraft pour couverture, dits « kraftliner » de la position tarifaire ex 48.01 C II, originaires de Suède. Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède. Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.  Communication des Pays-Bas. (Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 25 septembre 1978, le Gouvernement néerlandais, conformément au paragraphe 11.1. du Règlement susmentionné, a informé le Secrétaire Général que le service administratif qui délivrera l´homologation aux fins de l´application du Règlement est: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor het Wegverkeer ´s-Gravenhage (Ministère des transports et des travaux publics Service des transports routiers La Haye) et que les laboratoires suivants ont été agréés pour le contrôle des pneumatiques: 1) Laboratoire de Vredestein Enschede B.V. à Enschede, Pays-Bas 2) Uniroyal European Tyre Development Center à Aix-la-Chapelle, République fédérale d´Allemagne 3) Laboratoire de Continental Gummi-Werke, A.G. à Hanovre, République fédérale d´Allemagne 4) Laboratoire de Phœnix Gummi-Werke, A.G. à Hambourg, République fédérale d´Allemagne 5) Laboratoire de Metzeler Kautschuk, A.G. à Munich, République fédérale d´Allemagne. 2015 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion de Djibouti. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 novembre 1978 Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour Djibouti le 2 décembre 1978. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Adhésion de la République d´EI Salvador et de la République du Paraguay. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210).  Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) que la République d´EI Salvador et la République du Paraguay ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus respectivement les 25 et 30 octobre 1978. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´EI Salvador le 9 février 1979 et prendra effet pour la République du Paraguay le 13 février 1979. Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1978, A, pp. 204 et 205)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux que, par suite du dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence conformément à son article 3, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1er novembre 1978. 2016 Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxemborg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1978, A, p. 207 et ss.)  Il résulte d´une information du Gouvernement belge que, par suite du dépôt de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence, conformément à son article 6, paragraphe 3, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1er novembre 1978. Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.  Ratification du Chili, du Congo et de l´Argentine; Adhésion du Gabon, du Liban et du Mozambique. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165).  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l´Accord désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  21. a)Chili 2 juin 1978 2 juin 1978 Gabon 5 juin 1978 (
  22. a)5 juin 1978 Liban 20 juin 1978 (
  23. a)20 juin 1978 Congo 27 juillet 1978 27 juillet 1978 Argentine 11 septembre 1978 11 septembre 1978 Mozambique 16 octobre 1978 (
  24. a)16 octobre 1978 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion de l´Iraq. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 septembre 1978 l´Iraq a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Iraq le 25 octobre 1978. Par voie de conséquence, l´Iraq est devenu, à la même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. 2017 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois) B a s c h a r a g e .  Nouvelle fixation des droits d´inscription de l´école de musique. En séance du 6 septembre 1978 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d´inscription à payer à partir de l´année scolaire 1978/79 par les élèves de l´école de musique à Bascharage. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1978 et publiée en due forme. G r o s b o u s .  Prix de l´eau. En séance du 20 décembre 1976 le conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12. francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 novembre 1978. H o s i n g e n .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 25 avril 1978 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 et publiée en due forme. K o p s t a l .  Règlement-taxe sur la façade. En séance du 17 juin 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de façade pour la première étape réalisée en 1972 allant du carrefour rue de Schoenfels/Val des Romains à la fin du projet  direction nord. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre 1978. M o n d e r c a n g e .  Règlement-taxe de location et de raccordement à l´antenne collective. En séance du 22 mai 1978 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de location et de raccordement à l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1978 et publiée en due forme. P é t a n g e .  Remplacement des dispositions de la section IX (Ecole de musique) du règlement-taxe du 3 décembre 1976. En séance du 4 septembre 1978 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de remplacer les dispositions de la section IX (Ecole de musique) du règlement-taxe du 3 décembre 1976. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s .  Prix d´entrée pour l´utilisation de la piscine couverte. En séance du 2 octobre 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée pour l´utilisation de la piscine couverte. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1978 et publiée en due forme. K o p s t a l .  Règlement -taxe sur la façade relative à la participation des riverains aux frais de construction de la conduite d´eau. En séance du 28 avril 1976 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade relative à la participation des riverains aux frais de construction de la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1978. 2018 H o s i n g e n .  Prix de l´eau. En séance du 19 septembre 1978 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 17 francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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