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Loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports na

2479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 87 27 décembre 1978 SOMMAIRE Loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse . . . . . . . Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré d´un terrain domanial situé à Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . ....................................................................... Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . ./.. 2480 2486 2487 2487 2488 2489 2489 2491 2493 2493 2494 2495 2496 2497 2480 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grandducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2498 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi . . . . . . . . . . 2500 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grandducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision de Genève, 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502 Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2504 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 23 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2505 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2506 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2507 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2508 Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . 2508 Loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I er.  Dispositions générales Art. 1er.

(1)La présente loi s´applique à la profession de transporteur de marchandises par route et à la profession de transporteur de voyageurs par route, telles que ces professions sont définies ci-après : On entend par « profession de transporteur de marchandises par route » l´activité de toute personne physique ou morale qui effectue au moyen soit d´un véhicule automobile isolé, soit d´un ensemble de véhicules couplés, le transport de marchandises pour le compte d´autrui. On entend par « profession de transporteur de voyageurs par route » l´activité de toute personne physique ou morale qui effectue au moyen de véhicules automobiles qui, d´après leur type de construc- 2481 tion et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet, des transports de voyageurs offerts au public ou à certaines catégories d´usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l´organisateur de transport.
(2)Un règlement grand-ducal, pris après consultation de la Commission des Communautés européennes, peut dispenser de l´application de la totalité ou d´une partie des dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n´ait qu´une faible incidence sur le marché des transports.
(3)Lorsque la personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de personnes par route ne tombe pas sous les dispositions de la présente loi, son activité est régie par la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975. Art. 2.
(1)Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, accéder à la profession de transporteur de marchandises par route ni à la profession de transporteur de voyageurs par route, s´il n´est en possession d´une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, octroyée conformément aux critères prévus aux dispositions qui suivent.
(2)L´autorisation octroyée conformément aux dispositions de la présente loi pour l´exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route emporte autorisation d´exercer cette profession au moyen de véhicules automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n´est pas supérieur à neuf y compris la place du conducteur. Art. 3. Sont également soumis à une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´entreprise de transport pour lequel l´autorisation a été accordée, les modifications de la dénomination et de la forme de la personne morale exploitant l´entreprise, ainsi que les transferts de l´entreprise d´une localité à une autre. Art. 4.
(1)L´octroi, le refus et la révocation de l´autorisation ainsi que le recours contre les décisions d´octroi, de refus ou de révocation sont régis par les dispositions de l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.
(2)La commission consultative prévue à l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 examine si le candidat remplit les conditions d´honorabilité et de capacité professionnelles ainsi que la condition de capacité financière imposées par l´article 6 de la présente loi.
(3)Les autorisations sont accordées par le Ministre compétent sur avis du Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers. Art. 5. Par dérogation à l´article 3, sous
  1. a)et
  2. c)de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975, l´ouverture de bureaux de ramassage par un transporteur de marchandises par route n´est pas soumise à autorisation. Art. 6.
(1)Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route doivent satisfaire aux conditions a) d´honorabilité professionnelle, b) de capacité financière appropriée, c) de capacité professionnelle.
(2)Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 1er , sous c), le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement peut néanmoins l´autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu´il désigne au Ministre une autre 2482 personne satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 1er sous a) et c) qui dirige effectivement et en permanence l´activité de transport de l´entreprise.
(3)Si le requérant est une personne morale, les personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l´activité de transport de l´entreprise doivent satisfaire à la condition prévue au paragraphe
(1)sous a. L´une de ces personnes physiques doit en outre satisfaire à la condition prévue au paragraphe
(1), sous c). Art.
  1. Les requérants désirant entreprendre l´une des activités visées par la présente loi doivent, pour prouver qu´ils remplissent la condition d´honorabilité, produire un extrait du casier judiciaire et une attestation officielle certifiant qu´ils ne sont pas en état de faillite. Lorsque les requérants se trouvent dans l´impossibilité matérielle de présenter les pièces précitées, ils doivent produire un document délivré par une autorité compétente, duquel il ressort que la condition d´honorabilité est remplie. La crédibilité de la pièce ci-dessus visée est appréciée par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. Art.
  2. La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l´entreprise. Les requérants désirant entreprendre l´une des activités visées par la présente loi, doivent pour prouver qu´ils remplissent la condition de capacité financière, justifier vis-à-vis du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, d´un cautionnement ou d´une garantie bancaire, dont le montant et les modalités sont fixés par un règlement grand-ducal. Art. 9.
(1)La condition de capacité professionnelle consiste à posséder des compétences dans les matières indiquées dans les listes 1 et 2 figurant en annexe.
(2)Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique de trois ans dans une entreprise de transport, soit par la combinaison des deux systèmes. La possession des connaissances requises dans les matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe est prouvée par la réussite à un examen. Le candidat ayant échoué trois fois à cet examen ne pourra plus se présenter. Un règlement grand-ducal détermine les organes chargés de l´organisation des cours, les conditions particulières des stages et les modalités de l´examen probatoire.
(3)Une attestation délivrée par les organes visés par le paragraphe 2 du présent article doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle.
(4)Sont dispensés de l´application des dispositions des paragraphes qui précèdent les titulaires de diplômes de l´enseignement supérieur ou de l´enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières visées dans les listes 1 et 2 en annexe et qui seront désignés par un règlement grand-ducal. Art. 10.
(1)L´exploitation d´une entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs par route peut, par dérogation à l´article 6, paragraphe 1er , être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximale d´un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés, en cas de décès ou d´incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l´activité de transporteur ou de la personne physique qui satisfait aux conditions prévues à l´article 6, paragraphe 1er sous a) et c). Toutefois la personne chargée de la poursuite à titre provisoire de l´exploitation doit remplir la condition d´honorabilité et être dans le délai d´un mois spécialement agréée par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. A la demande de la personne agréée, le Ministre peut dans des cas dûment justifiés, proroger la période susindiquée d´un an de six mois au maximum.
(2)Exceptionnellement, dans les cas visés au paragraphe
(1), le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement peut, dans certains cas particuliers, autoriser, à titre définitif, à poursuivre l´exploitation de l´entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle, mais possédant une expérience pratique d´au moins 3 ans dans la gestion journalière de cette entreprise. 2483 Art. 11. Les personnes physiques et morales tombant sous le régime de la présente loi qui justifient avoir été, avant l´entrée en vigueur de la présente loi, autorisées, en vertu de la législation antérieure, à exercer la profession de transporteur de marchandises par route ou la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu´elles satisfont aux dispositions prévues à l´article 6, paragraphe 1er . Chapitre II.  Des étrangers Art. 12. Sont applicables aux ressortissants étrangers les dispositions des articles 19 et 21 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975, ainsi que celles, le cas échéant, de la présente loi. Art. 13. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux transporteurs qui effectuent des transports internationaux au Grand-Duché, sans y avoir aucun établissement. Chapitre III.  Dispositions finales Art. 14. Sont applicables les dispositions des articles 22 à 25 de la loi déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Art. 15. Les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements d´exécution sont punies conformément aux dispositions de l´article 26 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975. Art. 16. L´article 4 et l´article 7, deuxième alinéa,
  1. b)de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et le règlement grand-ducal du 29 novembre 1967 soumettant à autorisation les transports routiers internationaux de personnes et de choses rémunérées sont abrogés. Art. 17. La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1978 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2113, sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 LISTE 1 Transporteur de marchandises Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent 2484 être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d´études de scolarité obligatoire. A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention d´effectuer uniquement des transports nationaux. 1. Droit Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l´exercice de la profession et portant notamment sur:  les contrats en général;  les contrats de transport, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites) ;  les sociétés commerciales;  les livres de commerce;  la réglementation du travail, la sécurité sociale;  le régime fiscal. 2. Gestion commerciale et financière de l´entreprise  les modalités de paiement et de financement;  le calcul du prix de revient;  le régime des prix et les conditions de transport;  la comptabilité commerciale;  les assurances;  les factures;  les auxiliaires de transport. 3. Accès au marché  les dispositions relatives à l´accès à la profession et son exercice;  les documents de transports. 4. Normes et exploitation techniques  les poids et dimensions des véhicules;  le choix du véhicule;  la réception et l´immatriculation;  les normes pour l´entretien des véhicules;  le chargement et déchargement des véhicules. 5. Sécurité routière  les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation;  la sécurité de circulation;  la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d´accident. B. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention d´effectuer des transports internationaux.  matières énumérées sous A;  dispositions applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux;  pratiques et formalités douanières;  principales réglementations de circulation dans les Etats membres. 2485 LISTE 2 Transporteurs de voyageurs Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d´études de scolarité obligatoire. A. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention d´effectuer uniquement des transports nationaux. 1. Droit Eléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l´exercice de la profession et portant notamment sur:  les contrats en général;  les contrats de transports, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites) ;  les sociétés commerciales;  les livres de commerce;  la réglementation du travail, la sécurité sociale;  le régime fiscal. 2. Gestion commerciale et financière de l´entreprise  les modalités de paiement et de financement;  le calcul du prix de revient;  le régime des tarifs ,des prix et des conditions de transport;  la comptabilité commerciale;  les assurances;  les factures;  les agences de voyage. 3. Réglementation des services routiers de voyageurs  la création de services de transport et plans de transport;  les conditions d´exécution de services de voyageurs;  les dispositions relatives à l´accès à la profession et son exercice;  les documents de transport. 4. Normes et exploitation techniques  le choix du véhicule;  la réception et l´immatriculation;  les normes pour l´entretien des véhicules. 5. Sécurité routière  les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation;  la sécurité de circulation;  la géographie routière;  la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d´accident. B. Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l´intention d´effectuer des transports internationaux.  matières énumérées sous A;  dispositions applicables aux transports de voyageurs par route entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux;  pratiques et formalités concernant le franchissement des frontières;  principales réglementations de circulation dans les Etats membres. 2486 Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Grand-Duc est habilité à édicter un corps de règles générales destinées à réglementer la procédure administrative non contentieuse. Ces règles doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l´administré en aménageant dans la mesure la plus large possible la participation de l´administré à la prise de la décision administrative. Dans ce cadre, elles assurent la collaboration procédurale de l´administration, consacrent le droit de l´administré d´être entendu et d´obtenir communication du dossier administratif, imposent la motivation des actes administratifs et indiquent le mode de procéder des organismes consultatifs. Art. 2. Des règlements grand-ducaux peuvent modifier et compléter les règles générales établies par le règlement visé à l´article premier pour les adapter aux différentes procédures particulières. Des règlements grand-ducaux peuvent également modifier les lois et règlements existants dans la mesure requise pour les adapter aux règles générales établies par le règlement grand-ducal visé à l´article premier. Art. 3. Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Art. 4. Les règles établies par le règlement grand-ducal visé à l´article premier s´appliquent à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n´organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l´administré. Art. 5. La présente loi et ses règlements d´exécution ne s´appliquent pas à la matière des contributions directes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1978 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. N° 2209, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 2487 Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Vianden, inscrite au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf dem Flor » sous le N° 499/1016 d´une contenance de 96,80 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2229, sess. ord. 1978-1979 Loi du 5 décembre 1978 autorisant l´aliénation par vente de gré à gré d´un terrain domanial situé à Pétange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 21 novembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à Pétange, inscrit au cadastre de la commune de Pétange, section A de Pétange comme suit: partie N° 1384/6520 « rue Batty Weber » chemin 4,42 ares partie N° 1384/6520 « rue Batty Weber » place 1,62 are formant les lots 1 et 2 d´un plan cadastral du 15 janvier 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1978. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc parl. n° 2225, sess. ord. 1978-1979 2488 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars et 22 juin 1978; Vu une proposition de l´administration communale de Kehlen relative à l´installation d´un bureau de vote dans la localité d´Olm; Considérant qu´il y a donc lieu de déterminer les localités de vote de la prédite commune; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que lors des élections législatives et communales les électeurs de la commune de Kehlen ayant leur domicile électoral dans les localités déterminées à la 3 e colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités déterminées à la 2e colonne dudit tableau. Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3ecolonne du tableau prémentionné votent au chef-lieu de la commune en vertu de l´article 50 de la loi électorale. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 décembre 1978. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d Etat, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart ANNEXE  Tableau 1 Chefs-lieux de commune Première circonscription Kehlen 2 Localités de vote 3 Localités du domicile électoral Canton de Capellen Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brâmeschhof Kehien Quatre-Vents Val des Oseraies Keispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dondelange Durrenthal Keispeit 2489 Kreuzweg Kuhberg Meispelt Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nospelt Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kreuzweg Olm Règlement ministériel du 7 décembre 1978 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1979 à cent seize mille francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art. 2. Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de l´Etat auprès de la station vini-viticole, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire social minimum pour ouvriers qualifiés. Art. 3. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art. 4. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour cent. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. 1er. Luxembourg, le 7 décembre 1978. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture, et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) no. 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CEE) n° 2133/74 du Conseil du 8 août 1974 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins; Vu le règlement modifié (CEE) n° 1608/76 de la Commission du 4 juin 1976 portant modalités d´application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins; 2490 Vu le règlement modifié (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 1153/76 de la Commission du 30 avril 1975 établissant les documents d´accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole; Vu I avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´étiquetage n´est pas obligatoire pour:
  2. a)les vins et moûts de raisins transportés:  entre deux ou plusieurs installations,  entre les vignes et les installations de vinification, d´une même entreprise située dans la même commune;
  3. b)les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 15 litres par lot et non destinés à la vente;
  4. c)les quantités de moûts de raisins et de vins destinés à la consommation familiale du producteur et de ses employés. Art. 2. L´indication du nom d´un lieu-dit sur l´étiquetage des vins de table est interdite. Art. 3. L´indication du nom d´une commune, d´une partie de commune ou d´un lieu-dit sur l´étiquetage des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) est autorisée à condition qu´au moins 85% des raisins, du moût, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin, entrant dans le mélange, proviennent de la commune, partie de commune ou du lieu-dit dont le vin Issu porte le nom. L´indication du nom d´un lieu-dit doit être accompagnée de l´indication du nom de la commune ou partie de commune dans laquelle est situé ce lieu-dit. Art. 4. L´indication de la variété de vigne sur l´étiquetage des vins de table ou des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) est permise à condition que le vin en question soit issu à 85% au moins de raisins provenant de la variété dont l´Indication est prévue et à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du produit en question. Art. 5. Les vins de table ou les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) peuvent porter sur l´étiquetage l´indication de l´année de récolte à condition qu´ils solent Issus à 85% au moins de raisins récoltés dans l´année dont l´indication est prévue. Art. 6. Les indications concernant l´embouteilleur et le lieu d´embouteillage, ou le cas échéant de l´importateur, peuvent être faites à l´aide d´un code agréé par l´Institut viti-vinicole. Art. 7. L´institut viti-vinicole est désigné comme organisme compétent pour surveiller l´application des dispositions du règlement modifié (CEE) n° 2133/74 du Conseil, du règlement modifié (CEE) n° 1608/76 de la Commission et du présent règlement. Art. 8. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean Hamilius 2491 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 13, IV, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit: « IV. En cas de divorce d´un agent, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à partir de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant ce décès. La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce. En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. 2492 En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services du mari, est partagée entre la veuve et la ou les femmes divorcées au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des femmes divorcées puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire sera payée à la veuve. En cas de décès de l´une des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des dispositions du présent article. » Art. 2. L´article 13, V, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 1968, est abrogé. Art. 3. L´article 13, VII, b), alinéa 1er, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est modifié comme suit: « La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´art. 13, I. » Art. 4. L´article 13, VII, f), du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est abrogé. Art. 5. L´article 13, VII, g), alinéa 1er, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et modifié par le règlement du 10 mai 1974, est modifié comme suit: « Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous
  5. b)seront faites par une commission nommée par le Ministre qui a les pensions des fonctionnaires de l´Etat dans ses attributions. » Art. 6. Le présent règlement grand-ducal sortit ses effets à partir du 1er août 1978. Les mesures relatives à l´article 13, VII,
  6. b)alinéa 1er,
  7. f)et g), du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont applicables aux- pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les dispositions concernant l´art. 13, IV et V, sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès de l´agent n´ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu lieu avant l´entrée en vigueur. Art. 7. Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 2493 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi précitée; Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée; Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le montant maximum des primes d´apprentissage fixé à l´article 1er du règlement grandducal du 27 décembre 1973 susmentionné est porté de vingt-cinq mille francs à trente-cinq mille francs. Pour les contrats d´apprentissage conclus pendant les années 1978 et 1979, le montant maximum des mêmes primes est arrêté à quarante-cinq mille francs. Le montant de la prime supplémentaire, visée à l´alinéa 2 de l´article 1er, susmentionné, passe de quatre mille à cinq mille cinq cents francs. Pour les contrats conclus en 1978 et 1979, il est fixé à sept mille cinq cents francs. Art. 2. Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978 Jean Le ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, Gaston Thorn Le ministre des finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu les règlements grands-ducaux des 22 juin 1973 et 27 juillet 1978 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la même loi ; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée; 2494 Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné; Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le plafond prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 susmentionné est porté de cent cinquante mille à trois cent mille francs pour les années 1978 et 1979. Art. 2. Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978 Jean Le ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, Gaston Thorn Le ministre des finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grandducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1979 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Groupe: Taux I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% 2495 V. VI. VII. VIII. IX. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10% 2,80% 1 % 2,50% 2,50% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privé Groupe: Taux I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45% V. Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45% Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article Ier de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et validée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 19, III, IV et Vlb est modifié et complété comme suit: 2496 « III. En cas de divorce d´un affilié, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à partir de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant ce décès. La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce. En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve, calculée sur la totalité des années de service du mari, est partagée entre la veuve et la ou les femmes divorcées au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des femmes divorcées puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée à la veuve. En cas de décès de l´un des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des dispositions du présent article. » « IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abrogé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » « VI.
  8. b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 19. 1. En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la révision périodique des pensions de survie. » Art. 2. Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier août 1978. Les mesures relatives à l´article 19, VI.
  9. b)sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les dispositions concernant l´article 19, III et IV sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès de l´assuré n´ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu lieu avant l´entrée en vigueur. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1978 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; 2497 Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1979 la valeur moyenne des rémunérations en nature, dont l´énumération suit, est fixée aux taux suivants tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins:
  10. a)entretien complet: trois mille francs par mois ou cent francs par journée;
  11. b)pension complète: deux mille six cent quarante francs par mois ou quatre-vingt-huit francs par journée;
  12. c)pension partielle: mille quatre cent dix francs par mois ou quarante-sept francs par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération.
  13. d)logement: quatre cent sept francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
  14. e)au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent; 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent; 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1978 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Règlement ministériel du 20 décembre 1978 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1979, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants:
  15. a)entretien complet: trois mille francs par mois ou cent francs par journée;
  16. b)pension complète: deux mille six cent quarante francs par mois ou quatre-vingt-huit francs par journée; 2498
  17. c)pension partielle: mille quatre cent dix francs par mois ou quarante-sept francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une collation n´est pas prise en considération;
  18. d)logement: quatre cent sept francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
  19. e)au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: 1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, 2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, 3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. Art. 2. Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Art. 3.
(1)La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´organisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2)Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations en nature est fixée: 1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´employeur et le prix déboursé par le salarié; 2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à soixantedix francs par repas principal. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre
  2. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1978 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2499 Arrêtons: Art. 1er . La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 21 novembre 1978: « La validité des prescriptions temporaires relatives à la navigation des convois poussés à l´embouchure de la Moselle est prorogée, en application de l´article 122, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, sauf abrogation antérieure. » Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978 Jean Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication de la modification apportée au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1978 modifiant le tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La modification suivante est apportée au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 21 novembre 1978: Le numéro 14 du tarif des péages est modifié comme suit: « Introduction à titre définitif du tarif d´exception d´après le barème 7 (0,495 pf/tkm) pour le sulfate de baryum de la classe IV, c´est-à-dire contenant au maximum 25% d´eau (N° 79 du Tableau des marchandises) ainsi que pour le sulfate de baryum de la classe V, c´est-à-dire contenant plus de 25% d´eau (N° 80 du Tableau des marchandises). Aux annexes 2a, 2b et 2c les mots « limité au 31.12.1978 » sont supprimés dans la liste des tarifs d´exception. » Art.
  6. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978 Jean 2500 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1978 portant attribution aux jeunes en contrat de stage-initiation d´un congé spécial pour la recherche d´un nouvel emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes, et notamment son article 8, alinéa 1er ; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu que l´avis de la Centrale paysanne faisant fonction de Chambre de l´Agriculture a été demandé; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat´au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pendant la durée de son stage le jeune lié par un contrat de stage-initiation conformément aux dispositions du Chapitre 1er de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes peut demander à l´employeur le congé spécial rémunéré qui lui est nécessaire pour répondre à des offres d´emploi qui lui sont proposées par l´Administration de l´Emploi au moyen d´une carte d´assignation. Art.
  7. La durée du congé spécial à laquelle peut prétendre le stagiaire en application des dispositions de l´article 1er qui précède ne pourra excéder huit heures par mois. Art.
  8. Notre Secrétaire au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 décembre 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu Notre arrêté du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 20 janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement au Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 27 novembre 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. 2501 Art.
  9. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn AMENDEMENT AU STATUT DU CONSEIL DE L´EUROPE  Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe Considérant que le paragraphe d. de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
  10. Le Comité des Ministres, en adoptant le 13 novembre 1978 la Résolution
(78)48 qui fixe à deux le nombre de représentants du Liechtenstein à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L´Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 28 septembre 1978 (Avis N° 90
(1978)).
  1. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le 27 novembre 1978, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: « Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . 18 » Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1978 Georg Kahn-Ackermann Secrétaire Général 2502 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision de Genève,
  2. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques; Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision de Genève, 1973, est modifié et complété comme suit: A. L´article 3, alinéa premier est remplacé comme suit: « Un récépissé de dépôt avec mention de la taxe perçue est délivré d´office et gratuitement à l´expéditeur d´un télégramme payé comptant au guichet. » B. L´article 8, dernier alinéa, est modifié comme suit: « Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut pas être précisée, il est dû, en dehors du droit de copie, un droit de recherches de 30 fr. par période de 15 minutes. » C. L´article 11 est rapporté. D. Il est ajouté un article 13bis ayant la teneur suivante: « Art. 13bis. Les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données sont fixées par règlement ministériel. » Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  4. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 2503 Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L´article 3 de la loi du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole est remplacé par le texte suivant: « Sans préjudice des règles établies par la Communauté européenne, le Fonds peut intervenir, dans la limite de ses ressources par voie de subventions et de primes, en faveur des opérations énumérées ci-après:  la protection contre la grêle;  la lutte contre les gelées tardives et les organismes nuisibles;  la propagande collective en faveur de la consommation du vin;  l´aide à accorder aux exploitants viticoles victimes de sinistres de récolte causés par les forces de la nature, à l´exception des calamités pouvant être assurées et des pertes de récolte dues à des dégâts causés par les maladies cryptogamiques, des insectes nuisibles ou des viroses;  de façon générale, toutes mesures susceptibles de contribuer au progrès économique dans le domaine viti-vinicole. » Le comité-directeur prévu à l´article 5 établira les critères objectifs selon lesquels se feront les interventions du Fonds. Ces critères seront approuvés par règlement grand-ducal. Art.
  5. L´article 4 point a) alinéa 2 est modifié comme suit: « Pour les exploitants de vignobles situés sur le territoire luxembourgeois, ces redevances ne pourront dépasser vingt-sept francs par are au nombre indice cent ni cinq pour cent du produit de la vente. Un règlement grand-ducal détermine la contribution à payer par les viticulteurs qui résident à l´étranger et qui exploitent des vignobles sis sur le territoire luxembourgeois ainsi que, par les viticulteurs qui résident au Grand-Duché et qui exploitent des vignobles sis à l´étranger. » Art.
  6. L´article 5 de la loi du 23 avril 1965 susvisée est remplacé par le texte suivant: « Le Fonds est géré par un comité-directeur composé comme suit:  quatre délégués des caves coopératives des vignerons; la désignation de ces membres se fera suivant les dispositions à fixer par règlement grand-ducal, compte tenu du caractère représentatif des caves coopératives concernées;  un délégué des viticulteurs indépendants, à désigner par l´organisation représentative de ces vignerons;  un délégué de la Fédération des associations viticoles, à désigner par celle-ci;  un délégué de la marque nationale du vin luxembourgeois, à désigner par la commission de la marque nationale;  un délégué des négociants en vin, à désigner par leur organisation représentative;  un délégué de la Fédération des associations de luttes antiparasitaires par hélicoptère, à désigner par celle-ci;  deux fonctionnaires de l´Etat, à désigner par le ministre ayant dans ses attributions la viticulture. II est désigné suivant la même procédure un suppléant pour chaque délégué effectif. Le Fonds est valablement constitué tant que son comité-directeur réunit au moins sept des membres visés ci-dessus. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier la composition du comité-directeur du Fonds. Il peut de même modifier le quorum visé à l´alinéa précédent. Le comité-directeur élit son président et son vice-président parmi ses membres. La durée du mandat des membres du comité-directeur est fixée par règlement grand-ducal. Le comité-directeur arrête son règlement d´ordre intérieur, y compris le fonctionnement du secrétariat. 2504 II est loisible au ministre ayant dans ses attributions la viticulture de déléguer un fonctionnaire de son département pour assister aux réunions du comité-directeur. Ce délégué peut y prendre la parole chaque fois qu´il le désire et faire des propositions. Art.
  7. L´article 11 de la loi sus-visée est remplacé par les dispositions suivantes: « En cas de sinistres causé par les forces de la nature, l´aide éventuelle prévue à l´article 3 sera payée suivant des critères et conditions à fixer par règlement grand-ducal. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2181, sess. ord. 1978-
  8. Règlement grand - ducal du 23 décembre 1978 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
  9. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent conformément à l´article 4, alinéa
(1), sous 3), de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 doivent répondre aux définitions reprises à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975. Ces définitions sont reconduites pour l´année 1979. Art. 2. Les opérations portant sur l´or qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l´article 4, alinéa
(5), de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 doivent répondre aux conditions requises en vertu du règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 et relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations portant sur l´or. 2505 Ces conditions sont reconduites pour l´année 1979. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour l´année 1979, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques sont couverts:
  1. a)par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité; Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques;
  2. b)par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1978 une somme des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 120.000 francs, pour ceux ayant une somme des actifs comprise entre 5 et 10 milliards à 150.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 200.000 francs, entre 25 et 50 milliards à 250.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 300.000 francs et supérieure à 100 milliards à 350.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des établissements qui se trouvent en liquidation judiciaire;
  3. c)par une contribution forfaitaire de 120.000 francs à charge de chaque établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des établissements qui se trouvent en liquidation judiciaire; 2506
  4. d)par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des fonds d´investissement qui se trouvent en liquidation judiciaire; Les contributions forfaitaires visées aux litt. b),
  5. c)et
  6. d)sont payables globalement sur première demande du Commissaire au contrôle des banques. Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du Commissaire au contrôle des banques;
  7. e)par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous
  8. b)et
  9. c)ciavant; cette contribution est fixée à 2.500 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire du Grand-Duché, à 3.000 francs pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des associations agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire d´un autre Etat membre des communautés européennes, à 20.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres des communautés européennes et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence située en dehors du continent européen; lorsque plusieurs succursales ou agences à l´étranger d´un même établissement sont situées dans un même pays, la taxe de 15.000, 20.000 ou 50.000 francs n´est due qu´une seule fois; pour chacune des autres succursales ou agences, la contribution est réduite à 2.500 francs; Les contributions visées ne sont dues que pour autant que le mouvement d´affaires réalisé en 1978 de chaque succursale, agence ou caisse rurale concernée, dépasse 500.000 francs.
  10. f)pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c),
  11. d)et
  12. e)ci-avant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne, à l´exception des établissements qui se trouvent en liquidation judiciaire; pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 115, N° 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: L´article 3 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1968 portant exécution de l´article 115, Art. N° 15 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est remplacé par la disposition suivante: «
(1)Sont à considérer comme dépôts d´épargne, pour l´application de l´article 115, N° 15 de la loi préindiquée du 4 décembre 1967, les dépôts à vue, à terme ou à préavis, constatés par des livrets Ier. 2507 d´épargne, qui ont pour objet l´accumulation ou le placement d´avoirs, à condition que le titulaire du compte ne puisse pas en disposer par chèque ou par virement au profit d´un tiers.
(2)Sont assimilés aux livrets d´épargne au sens du présent règlement, les carnets à feuilles mobiles qui répondent à la même condition. » Art. II. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1978. Art. III. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 20 (
  1. a)sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est remplacé comme suit: (
  2. a)Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 1) Pour la carrière du rédacteur neuf inspecteurs de direction premier en rang quatorze inspecteurs de direction cinq inspecteurs huit chefs de service quinze chefs de bureau quinze chefs de bureau adjoints dix-huit rédacteurs principaux des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 2508 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er . L´article 12 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est abrogé. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre 1978 portant qu´il ny a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I.  La loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes est modifiée ainsi qu´il suit: 1° L´alinéa 1er de l´article Ier est complété par la phrase suivante: « Elle s´applique également aux indemnités de chômage complet. » 2° La disposition qui suit est intercalée entre le premier et le deuxième alinéa de l´article 4: « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l´occasion d´un contrat d´épargne ou de prêt destiné à l´acquisition, la construction ou la transformation d´un immeuble ou d´une part immobilière :  dans la deuxième tranche jusqu´à concurrence de 15%,  dans la troisième tranche jusqu´à concurrence de 30%,  dans la quatrième tranche jusqu´à concurrence de 40%. Dans le cas d´un contrat d´épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu´à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. » 3° Le texte de l´alinéa 1 actuel de l´article 4 est remplacé par la disposition suivante: « Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus 2509 saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix déterminera les retenues à effectuer proportionnellement au montant des sommes dues par chaque tiers saisi. » 4° L´article 7 est complété par la disposition suivante: « II en est de même des indemnités de chômage complet. » 5° Le texte de l´alinéa 1er de l´article 8 est remplacé par la disposition suivante: « En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet. » 6° L´alinéa 2 de l´article 9 est remplacé par la disposition suivante: « Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort d´une autre justice de paix, tant qu´il n´aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix initialement saisi fait une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce ressort. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi. » 7° L´article 11 est remplacé par la disposition suivante: « Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d´un juge de paix, à tout requérant intéressé les renseignements qu´ils possèdent permettant de déterminer l´adresse du débiteur de la créance, ainsi que l´identité et l´adresse de son employeur ou de l´organisme débiteur de la pension ou de la rente. » 8° La loi du 11 novembre 1970 est complétée par les nouveaux articles 16, 17 et 18 qui suivent: « Article 16.  La cession d´une rémunération ou d´une pension ou rente au sens des articles 1er et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l´obligation principale dont elle garantit l´exécution. Cet acte est établi en autant d´exemplaires qu´il y a de parties ayant un intérêt distinct. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité. » « Article 17.  Dans les cas prévus à l´article précédent, le cessionnaire n´est saisi à l´égard des tiers que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l´acceptation du transport faite par le débiteur cédé dans un acte ayant date certaine. L´article 1690 du code civil n´est pas applicable. » « Article 18.  En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente, par le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du cédant. Si le cédant n´a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l´article 9. » Art. II.  L´article 1er du Titre préliminaire du code de procédure civile est complété par l´alinéa final suivant: « II connaît des contestations nées de l´exécution de cessions portant sur les créances visées à l´alinéa précédent. » Art. III.  L´article 208 du code civil est complété par un alinéa ainsi conçu: « Le juge peut, même d´office, et selon les circonstances de l´espèce, assortir la pension alimentaire d´une clause d´adaptation automatique à l´évolution économique. » 2510 Art. IV.  L´article 15 du code de procédure civile est rétabli dans la teneur suivante: « En cas de demande de pension alimentaire, le juge pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu´ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l´une d´elles. S´il n´est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu´il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l´heure qu´il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers. Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par les articles 263 à 265 du code de procédure civile. En plus, il sera condamné aux frais par lui occasionnés. La convocation du tiers reproduit le texte de l´alinéa précédent. » Art. V.  L´article 267bis du code civil est complété par la disposition suivante: « L´article 15 du code de procédure civile est applicable. » Art. VI.  L´article 10 de la loi du 30 juillet 1960 créant un Fonds National de Solidarité, tel qu´il a été modifié par la loi du 28 février 1964, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 10.  Les pensions de solidarité ne peuvent être ni cédées ni mises en gage ni saisies. Elles pourront cependant être cédées, mises en gage ou saisies sans limitation pour couvrir: 1° les avances sur ces pensions faites au titulaire par une institution de droit public entre l´échéance et l´ordonnancement de la pension; 2° les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. n° 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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