2511 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 88 28 décembre 1978 SOMMAIRE Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2512 2512 Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit: A L´article 13 est modifié et complété comme suit: a) Le paragraphe 26 est remplacé comme suit: « 26. a) Par dérogation à l´article 5 (A)
(8)de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: dix-neuf chefs de brigade dirigeants, trente-huit chefs de brigade principaux, cinquantesept chefs de brigade, vingt-neuf sous-chefs de brigade, vingt-neuf chefs-cantonniers, des cantonniers. b) Par dérogation à l´article 5 (A)
(8)de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´Administration des Bâtiments publics, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: un chef de brigade dirigeant, un chef de brigade principal, un chef de brigade, un souschef de brigade, un surveillant principal, des surveillants des travaux. c) Par dérogation à l´article 5 (A)
(9)de la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des Services techniques de l´agriculture, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux chefs de brigade dirigeants, quatre chefs de brigade principaux, cinq chefs de brigade, trois sous-chefs de brigade, trois surveillants principaux, des surveillants des travaux. d) Par dérogation à l´article 16
(1)f de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la Topographie, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux chefs de brigade dirigeants, quatre chefs de brigade principaux, six chefs de brigade, trois sous-chefs de brigade, trois chefs-chaîneurs, des chaîneurs.
- e)Par dérogation à l´article 6 (
- e)de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: un chef de brigade dirigeant, deux chefs de brigade principaux, deux chefs de brigade, deux sous-chefs de brigade, quatre surveillants principaux des travaux ou gardes-chasse ou gardes-pêche, des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardespêche adjoints.
- f)Par dérogation à l´article 4 de la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut vitivinicole, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux surveillants des travaux ou surveillants principaux ou sous-chefs de brigade ou chefs de brigade ou chefs de brigade principaux ou chefs de brigade dirigeants. 2513
- g)L´ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature surveillant principal des travaux surveillant sous-chef de brigade chaîneur principal surveillant chef de brigade chaîneur chef de brigade Nouvelle nomenclature surveillant principal sous-chef de brigade sous-chef de brigade chef de brigade chef de brigade »
- b)le paragraphe 27 est abrogé. B L´article 17 est modifié et complété comme suit:
- a)à la section I, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés comme suit: « 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différents administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commis-informaticien principal ou premier commis technique principal, vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal, quarante pour cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique, quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint, dix pour-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
- b)à la section II, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés comme suit: « 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différents administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de cette carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant, vingt pour cent pour la fonction de premier artisan principal, trente pour-cent pour la fonction d´artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. 4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A, rubrique « I. Administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 4 et 5 ci-dessus. » 2514
- c)la section III est remplacée comme suit: « III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche, sous-chef de brigade, chef de brigade, chef de brigade principal, chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion; la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier sera fixé par les lois organiques des administrations intéressées. »
- d)à la section IV, le paragraphe 13 est remplacé comme suit: « 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique des différents administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, trente pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef, vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal, quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
- e)la section V est remplacée comme suit: « V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
- a)garde forestier,
- b)brigadier forestier,
- c)chef-brigadier forestier,
- d)brigadier forestier principal,
- e)premier brigadier forestier principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 2515 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du préposé forestier de l´Administration des Eaux et Forêts est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de la carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de premier brigadier forestier principal, vingt pour-cent pour la fonction de brigadier forestier principal, quarante pour-cent pour la fonction de chef brigadier forestier, quinze pour-cent pour la fonction de brigadier forestier, dix pour-cent pour la fonction de garde forestier. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
- f)il est ajouté une section VI à l´article 17, libellée comme suit: « VI. 1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
- a)huissier de salle,
- b)huissier-chef,
- c)huissier principal,
- d)premier huissier principal,
- e)huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´huissier de l´Administration gouvernementale est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de la carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de huissier dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction de premier huissier principal, trente pour-cent pour la fonction de huissier principal, vingt pour-cent pour la fonction de huissier-chef, quinze pour-cent pour la fonction de huissier de salle. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
- g)l´article 17 est complété par une section VII libellée comme suit: « VII. Dans l´« effectif total » des carrières visé aux sections I., II., IV., V. et VI. ci-dessus, il faut comprendre: 1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l´administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonclionnaires mis hors cadre. 2. Les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d´autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d´origine et y occupent un emploi, tant que l´administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. 4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, qui y occupent un emploi, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur absence. 5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière, tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. 2516 C L´article 18 est remplacé comme suit: « Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l´Etat, sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, Inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;
- b)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c)de l´artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, Inspecteur technique;
- b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les candidats à la carrière de l´expéditionnalre technique dans le cadre de l´éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d´aptitude professionnelle que du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d´admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. » D L´article 19 est remplacé comme suit: « Art. 19. 1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l´enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon. Le répétiteur débute à ce minimum. La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n´entraîne pas l´effet prévu par les dispositions de l´article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d´ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur. 2. L´instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E 4, s´il est détenteur du brevet d´enseignement postscolaire ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial. 3. L´instituteur d´enseignement complémentaire et l´instituteur d´enseignement spécial, qui rentre dans l´enseignement primaire proprement dit après dix années d´activité dans les classes complémen- 2517 taires ou dans les classes spéciales, conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E 3bis, s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins. 4. L´instituteur spécial, qui rentre dans l´enseignement primaire après dix années d´activité, soit dans les maisons d´éducation, soit dans l´école de l´armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E4, s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins. 5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 6, s´il est détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l´Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. 6. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de service au même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. » E Il est ajouté un article 20ter ayant la teneur suivante: « Art. 20ter. La maîtresse de jardin d´enfants qui, après une période de nomination de dix ans au moins dans les jardins d´enfants publics, a subi avec succès un examen de qualification dont le programme et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal, bénéficie d´une prime annuelle dont le montant correspond à vingt-quatre points indiciaires. Cette prime est pensionnable. » F L´article 22 est modifié et complété comme suit:
- a)à la section I, l´alinéa 2 du numéro 1 est remplacé comme suit: « Le traitement du préposé des douanes, nommé à la fonction d´agent principal des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade 4. »
- b)à la section II, les numéros 1 et 20 sont remplacés comme suit: « 1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le préposé du service d´urgence (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 5 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. 20° L´instructeur (grade E2) bénéfice d´un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade. »
- c)à la section II, il est ajouté un numéro 25 libellé comme suit: « 25° Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. »
- d)la section IV est modifiée et complétée comme suit: « 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge le grade 3 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 209. Pour le concierge-surveillant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 2° Pour l´agent en chef des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 3° Pour l´agent en chef des douanes-chef de poste et l´agent des finances des douanes le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 275. 2518 4° Pour le lieutenant des douanes le grade 7bis est allongé d´un douzième, treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284, 293 et 302. 5° Pour le secrétaire des différents établissements scolaires le grade 9 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 326 et 338. Pour le secrétaire des différents établissements scolaires, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, le grade 10 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 362. 6° Pour le pharmacien de l´Armée les échelons du grade A 10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire « I. Administration générale ». 7° Pour les commandants de l´Armée et de la Gendarmerie, le grade A 14 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 575. 8° Pour l´aide-soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 9° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistantl social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l´agent de probation le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440. 10° Pour le conducteur visé à l´article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 458. 11° Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien, l´indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. 12° Pour le technicien diplômé (grade 7) détenteur d´un diplôme d´ingénieur-technicien, l´indice 185 constitue le premier échelon. 13° Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3,
- a)et
- b)du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, l´indice 135 constitue le premier échelon du grade A 2. Bénéficient de la même mesure: les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle (CAP) d´artisan, à condition toutefois qu´ils exercent le métier correspondant à leur certificat d´aptitude professionnelle; les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l´article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. 14° Pour l´artisan (grade 3), détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle artisanal (CAP), l´indice 139 constitue le premier échelon. 15° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: 2519 Pour la carrière de l´artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par l´échelon 262. Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour l´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu´à l´indice 362 inclusivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326 338 350 362. Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature les grades 13 et 14, M 2 et M 3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 470 485 500 515. Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A 4 et A 5 sont allongés jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244 253 262 266. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´article 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe C. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. »
- e)à la section V, le numéro 5 est remplacé comme suit: « 5°. Pour l´instituteur principal et l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial le grade E 3bis est substitué au grade E 3. La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E 3 du tableau indiciaire « IV Enseignement » de l´annexe C par l´indice du grade E 3bis correspondant au même numéro d´échelon. » G Le paragraphe 6 de l´article 25 est remplacé comme suit: « 6. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil:
- a)aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l´Etat;
- b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté: soit entre vingt-deux et six heures, soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage, soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le Gouvernement en conseil tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. 2520 Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. » Art. II. Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telles qu´elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes, sont modifiées et complétées comme suit: A L´annexe A classification des fonctions est modifiée comme suit: 1. La rubrique I. Administration générale est modifiée et complétée comme suit:
- a)au grade 1 est supprimée la mention suivante: « Différentes administrations ° garçon de laboratoire »
- b)au grade 2 est supprimée la mention suivante: garçon préparateur » « Différentes administrations
- c)au grade 5 sont supprimées les mentions suivantes: « Douanes brigadier Postes et Télécommunications agent facteur de relais »
- d)au grade 5 sont ajoutées les mentions suivantes: premier huissier principal « Administration gouvernementale agent principal » Douanes
- e)au grade 6 sont supprimées les mentions suivantes: °brigadier-chef « Douanes Etablissements pénitentiaires °maréchal des logis-chef Postes et Télécommunications agent facteur de relais principal »
- f)au grade 6 sont ajoutées les mentions suivantes: « Administration gouvernementale huissier dirigeant Douanes °agent en chef Postes et Télécommunications facteur comptable Postes et Télécommunications premier facteur aux écritures principal ».
- g)au grade 7 sont supprimées les mentions suivantes: « Douanes °lieutenant °adjudant sous-officier ». Etablissements pénitentiaires
- h)au grade 7 sont ajoutées les mentions suivantes: chef de brigade dirigeant « Différentes administrations °agent en chef-chef de poste Douanes agent des finances Douanes Etablissements pénitentiaires maréchal des logis-chef Postes et Télécommunications facteur comptable principal facteur dirigeant ». Postes et Télécommunications
- i)au grade 7bis sont ajoutées les mentions suivantes: « Douanes °lieutenant Etablissements pénitentiaires ajudant adjoint »
- j)au grade 8 sont supprimées les mentions suivantes: « Douanes sous-receveur Etablissements pénitentiaires ajudant-chef ». 2521
- k)au grade 8 sont ajoutées les mentions suivantes: « Douanes Etablissements pénitentiaires agent principal des finances ajudant ». I) au grade 8bis sont ajoutées les mentions suivantes: « Douanes agent en chef des finances vérificateur adjoint Douanes receveur adjoint Douanes Eaux et Forêts premier brigadier forestier principal Etablissements pénitentiaires ajudant-chef ».
- m)au grade 10 est ajoutée la mention suivante: « Différentes administrations conducteur (doit remplir les conditions prévues à l´article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963) ». 2. La rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit:
- a)le grade E 3bis est modifié comme suit: °instituteur d´enseignement spécial « Différents établissements °instituteur principal Enseignement primaire Enseignement primaire °instituteur d´enseignement complémentaire °institueur d´enseignement spécial Enseignement primaire instituteur ». Force publique
- b)le grade E 3ter est supprimé.
- c)au grade E 4 est ajoutée la mention suivante: « Force publique instituteur spécial (doit remplir les condi- tions prévues à l´article 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963) ».
- d)au grade E 6 est ajoutée la mention suivante: « Différents ordres d´enseignement professeur de doctrine chrétienne (doit remplir les conditions prévues à l´article 19, paragraphe 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963) ». B L´annexe C tableaux indiciaires est modifiée comme suit: 1. A la rubrique I. Administration générale les grades 7bis et 8bis sont remplacés comme suit: Nombre et valeur des ougmentations biennales Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8bis 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 7 ×9 + 2 ×12 + 1 × 9 + 1 × 12 7bis 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 9 × 9 + 1 × 12 2522 2. A la rubrique III. Force publique les grades A 6 et A 7 sont remplacés comme suit: Nombre et valeur des augmentations biennales Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . . ... .. . . . .. 10 11 12 A7 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 326 3 × 9 + 8 × 12 A6 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 5 × 9 + 6 × 12 3. La rubrique IV. Enseignement est remplacée comme suit: IV. Enseignement Nombre et valeur des augmentations biennales Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 E8 440 455 470 490 510 530 550 570 590 2 × 15 + 6 × 20 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 2 × 15 + 3 × 20 + 9 × 15 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 2 × 12 + 2 × 15 + 1 × 20 + 9 × 15 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 2 × 12 + 1 × 15 +1 × 20 + 8 × 15 + 1 ×20 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 4 × 12 + 9 ×15 + 2 × 12 E 3 bis 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 376 388 400 10 × 12 + 2 × 15 + 3 × 12 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 1 × 11 + 3 × 12 + 2 × 15 + 9 × 12 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 1 × 9 + 1 × 11 + 12 × 13 E 1bis 176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333 2 × 9 + 8 × 11 + 1 × 12 + 3 × 13 E1 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 2 × 9 + 8 × 11 + 1 × 12 + 3 × 13 C L´annexe D détermination est modifiée comme suit: I. La rubrique I. Administration générale est modifiée et complétée comme suit: 1) A la carrière inférieure de l´administration, le grade 1 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié comme suit:
- a)au grade 1, la dénomination « garçon de laboratoire » est supprimée; 2523
- b)au grade 2, les dénominations « garçon préparateur » et « huissier de salle » sont supprimées;
- c)au grade 3, la dénomination « huissier-chef » est supprimée;
- d)au grade 4, la dénomination « huissier principal » est supprimée; 2) A la carrière inférieure de l´administration le grade 2 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié et complété comme suit:
- a)au grade 2 est ajoutée la dénomination « huissier de salle »;
- b)au grade 3 est ajoutée la dénomination « huissier-chef »;
- c)au grade 4 est ajoutée la dénomination « huissier principal »;
- d)au grade 5 les dénominations « agent facteur de relais » et « brigadier des douanes » sont supprimées;
- e)au grade 5 sont ajoutées les dénominations « premier huissier principal » et « agent principal des douanes »;
- f)au grade 6, les dénominations « agent facteur de relais principal », « brigadier-chef des douanes » et « maréchal des logis-chef des E.P. » sont supprimées;
- g)au grade 6 sont ajoutées les dénominations « huissier dirigeant », « facteur comptable », « premier facteur aux écritures principal » et « agent en chef des douanes »;
- h)au grade 7, les dénominations « lieutenant des douanes » et « adjudant sous-officier des E.P. » sont aupprimées;
- i)au grade 7 sont ajoutées les dénominations « facteur comptable principal », « facteur dirigeant », « agent en chef des douanes-chef de poste », « agent des finances des douanes », « chef de brigade dirigeant » et « maréchal des logis-chef des établissements pénitentaires »;
- j)il est ajouté le grade 7bis avec les dénominations « lieutenant des douanes » et « adjudant adjoint des établissements pénitentiaires »;
- k)au grade 8, la dénomination « adjudant-chef des établissements pénitentiaires » est supprimée; I) au grade 8 sont ajoutées les dénominations « agent principal des finances des douanes » et « adjudant des établissements pénitentiaires »;
- m)il est ajouté le grade 8bis avec les dénominations « agent en chef des finances des douanes », « vérificateur adjoint des douanes », « receveur adjoint des douanes » et « adjudantchef des établissements pénitentiaires ». 3) A la carrière inférieure de l´administration, au grade 3 de computation de la bonification d´ancienneté le grade 4 est supprimé avec la dénomination « moniteur ». 4) A la carrière inférieure de l´administration, le grade 4 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié et complété comme suit:
- a)au grade 4 est ajoutée la dénomination « moniteur »;
- b)au grade 8, la dénomination « sous-receveur des douanes » est supprimée;
- c)au grade 8bis est ajoutée la dénomination « premier brigadier forestier principal ». 5) A la carrière moyenne de l´administration le grade 10 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié et complété comme suit:
- a)au grade 10 il est ajoutée la dénomination « conducteur (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963) »;
- b)il est ajouté le grade 11 avec la dénomination « conducteur-inspecteur (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963) »; 2524
- c)il est ajouté le grade 12 avec la dénomination « conducteur-inspecteur principal (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963) »;
- d)il est ajouté le grade 13 avec la dénomination « conducteur-inspecteur principal 1er en rang (article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963) »; II. La rubrique IV. Enseignement est modifiée et complétée comme suit: 1) La carrière moyenne de l´enseignement est remplacée comme suit: Grade de computation de la bonification d´ancienneté Dénomination de la carrière Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement moyenne de l´enseignement E 2 instructeur des différents ordres d´enseignement E 2 E 3 instituteur de l´enseignement primaire/des différents établissements / de l´éducation préscolaire, maître de cours spéciaux des différents ordres d´enseignement E 3 E 3bis instituteur principal, instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, instituteur de la Force publique E 3bis E 4 instituteur spécial de la Force publique, instituteur des enseignements primaire supérieur / moyen / technique et professionnel, instituteur spécial des maisons d´éducation, institutrice d´enseignement ménager agricole, préposé de l´Office du Film scolaire E4 2) A la carrière supérieure de l´enseignement, au grade E 6 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade 6 est ajoutée la dénomination suivante « professeur de doctrine chrétienne (art. 19, paragraphe 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963). » Art. III. 1. L´ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les traitements des fonctionnaires de l´Etat, de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes et de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation 2) création d´un service de défense sociale, est remplacée par une nouvelle nomenclature pour les fonctions ci-après: 2525 Ancienne nomenclature
- a)Nomenclature concernant la carrière du facteur: agent facteur de relais (grade 5) agent facteur de relais principal (grade 6)
- b)Nomenclature concernant la carrière du douanier: brigadier (grade 5) brigadier chef (grade 6) brigadier chef-chef de poste (grade 6) commis (grade 7) nommé agent des finances commis (grade 7) nommé agent principal des finances commis principal (grade 8) nommé agent en chef des finances commis principal (grade 8) nommé vérificateur adjoint sous receveur (grade 8) Nouvelle nomenclature facteur comptable (grade 6) facteur comptable principal (grade 7) agent principal (grade 5) agent en chef (grade 6) agent en chef-chef de poste (grade 7) agent des finances (grade 7) agent principal des finances (grade 8) agent en chef des finances (grade 8bis) vérificateur adjoint (grade 8bis) receveur adjoint (grade 8bis)
- c)Nomenclature concernant la carrière du gardien des Etablissements pénitentiaires: adjudant sous-officier (grade 7) adjudant (grade 8) 2. Les fonctions de garçon de laboratoire et de garçon préparateur sont supprimées. Art. IV. La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications est modifiée et complétée comme suit: A A l´article 2, l´alinéa 3 est modifié et complété comme suit: «
(3)Sont gérés par des facteurs comptables principaux ou des facteurs comptables: les relais dont l´organisation prévoit, en dehors de l´emploi de préposé de relais, au moins un service fixe à plein temps de la carrière de facteur; les relais dont le préposé est attaché à un autre bureau; les relais dont les attributions du préposé s´étendent à un ou plusieurs autres relais. Sont gérés par des facteurs comptables les relais ne remplissant aucune des conditions susdites. » B La sous-section F de l´article 3 est modifiée et complétée comme suit: «
(1)dans la carrière inférieure du facteur quarante-cinq facteurs comptables principaux et vingt-cinq facteurs dirigeants, cent quarante facteurs comptables ou premiers facteurs aux écritures principaux, deux cent dix facteurs aux écritures principaux, cent cinq facteurs aux écritures, cent cinq facteurs en chef, des facteurs.
(2)Un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant.
(3)Les fonctionnaires de la carrière inférieure du facteur, détachés de l´administration des postes et télécommunications à un autre service de l´Etat, pourront avancer hors cadre, par dépassement des effectifs prévus ci-avant, au moment où leurs collègues de l´administration des postes et télécommunications de rang égal ou inférieur bénéficient d´une promotion. 2526
(4)Un règlement grand-ducal pourra déterminer le nombre d´emplois de chacune des fonctions de premier facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures et de facteur en chef qui pourront être affectés aux services d´expédition et de triage à Luxembourg 1, Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1. » C L´article 11 est remplacé comme suit: « Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l´article 3 D
(2)le nombre des emplois de la fonction de commis principal est augmenté temporairement de: vingt-six unités jusqu´au 31 décembre 1980, vingt-quatre unités jusqu´au 31 décembre 1982, vingt-deux unités jusqu´au 31 décembre 1984, quinze unités jusqu´au 30 juin 1986, dix unités jusqu´au 31 décembre 1987. » D L´article 12 est abrogé. Art. V. La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes est modifiée et complétée comme suit: A A l´article 3, l´alinéa
(1)est modifié et complété comme suit: «
(1)le cadre organique de l´administration des douanes comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l´article 12, alinéa 1 er de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après: un directeur, deux directeurs adjoints, dix-sept inspecteurs, sept receveurs A, onze contrôleurs en chef, deux receveurs B, dix contrôleurs adjoints et vérificateurs -experts-comptables, trois receveurs C, quinze vérificateurs et rédacteurs, sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à huit, six receveurs D, deux receveurs adjoints, dix-neuf vérificateurs adjoints, vint et un agents en chef des finances, trente agents principaux des finances, vingt agents des finances, dix lieutenants, vingt-deux agents en chef des douanes-chefs de poste, soixante-quinze agents en chef des douanes, deux cent cinquante-huit agents principaux des douanes et préposés, sans que le nombre des agents principaux des douanes puisse être supérieur à cent soixante-dix-neuf. » B A l´article 10, l´alinéa 2 est modifié et complété comme suit: «
(2)Pour l´application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites à l´article 3, alinéa 2, sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façon suivante: directeur = directeur des douanes, directeur adjoint = inspecteur de direction premier en rang, 2527 inspecteur = inspecteur, receveur A = receveur principal, contrôleur en chef = contrôleur, receveur B = receveur de 1re classe, contrôleur adjoint = contrôleur adjoint des douanes, vérificateur-expert-comptable = contrôleur adjoint des douanes, receveur C = receveur de 2e classe, vérificateur = rédacteur principal, rédacteur = rédacteur, receveur D = receveur adjoint des douanes, receveur adjoint = receveur adjoint des douanes, vérificateur adjoint = vérificateur adjoint des douanes, agent en chef des finances = agent en chef des finances des douanes, agent principal des finances = agent principal des finances des douanes, agent des finances = agent des finances des douanes, lieutenant = lieutenant des douanes, agent en chef des douanes-chef de poste = agent en chef des douanes-chef de poste, agent en chef des douanes = agent en chef des douanes, agent principal des douanes = agent principal des douanes, préposé = préposé des douanes. » Art. VI. Les paragraphes B et C de l´article 5 de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation 2) création d´un service de défense sociale sont modifiés et complétés comme suit: « B. Pour les services de garde: dans la carrière inférieure des sous-officiers de l´administration: neuf adjudants-chefs, quatorze adjudants, quatorze adjudants adjoints, quatorze maréchaux des logis-chefs, vingt maréchaux des logis, vingt-huit brigadiers et gardiens. C. Pour les services techniques: dans la carrière de l´artisan: des artisans dirigeants, des premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans. » Art. VII. Le paragraphe c) de l´article 6 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts est modifié et complété comme suit: « c) dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts: des premiers brigadiers forestiers principaux, des brigadiers forestiers principaux, des chef-brigadiers forestiers, des brigadiers forestiers, des gardes forestiers. Le total des emplois de la carrière du préposé forestier est fixé à soixante. 2528 Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière est fixé aux pourcentages prévus par l´article 17, section I, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes. » Art. VIII. Les paragraphes 3 et 4 de l´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire sont modifiés et complétés comme suit: « 3. Le nombre des instituteurs principaux ne doit pas dépasser quarante pour-cent du nombre total des instituteurs de l´enseignement primaire proprement dit. 4. L´instituteur justifiant de vingt années de service et qui n´avait pas obtenu une nomination d´instituteur principal dans le cadre prévu au paragraphe
(3)ci-dessus, pourra être nommé aux fonctions d´instituteur principal par dépassement de ce cadre. L´instituteur principal nommé par application de cette disposition sera compris dans le cadre des quarante pour-cent au fur et à mesure des vacances qui s´y produiront. » Art. IX. Le point c) de l´article 3 A
(1)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises est modifié et complété comme suit: « c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire: des premiers commis principaux, des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire est fixé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages prévus à l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. X. Le premier alinéa de l´article 11 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines est remplacé comme suit: «
(1)Les contrôleurs visés à l´article 7 de la présente loi sont assimilés quant à leur indemnité au grade 8bis du tableau I. Administration générale de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. » Art. XI. L´alinéa
(4)de l´article 38 de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi est remplacé comme suit: «
(4)Le contrôleur est assimilé quant à son indemnité au grade 8bis du tableau I. Administration générale de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le grade 7 étant mis en compte comme grade de computation de la bonification d´ancienneté pour le calcul de l´indemnité initiale. » Art. XII. Le dernier alinéa du paragraphe b) de la section I de l´article 6 de la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est abrogé. Art. XIII. Dispositions transitoires. I. Les deux ouvriers de l´Etat, détenteurs d´un brevet de maîtrise ou d´un diplôme étranger reconnu équivalent, actuellement en service auprès de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, pourront obtenir une nomination aux fonctions d´artisan avec dispense de l´examen d´admission au stage. Les cinq ouvriers de l´Etat, engagés en qualité d´aides de garde, actuellement en service auprès de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, pourront obtenir une nomination aux fonctions de gardien des établissements pénitentiaires avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage. 2529 Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables et les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois ans, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi. Les agents de l´Etat concernés qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, comptent plus de six années de service auprès de l´Etat, pourront obtenir une dispense du stage et de l´examen d´admission définitive. L´ancienneté des ouvriers visés par la présente disposition transitoire est déterminée par la date de l´entrée au service de l´Etat. La nomination aux fonctions supérieures à celles de premier artisan, respectivement de maréchal des logis, reste subordonnée à un examen de promotion passé avec succès, auquel les ouvriers précités sont admissibles sans délai. II. L´instituteur de la Force Publique, actuellement en service, détenteur du diplôme de l´Institut National d´Etudes du Travail et d´Orientation Professionnelle de Paris, et détaché en qualité de psychologue-orienteur à l´Institut Pédagogique, est classé au grade E 4. III. Par dérogation aux dispositions de l´article 3 A
(1)c) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, le nombre des emplois de la fonction de commis principal auprès de cette administration est temporairement augmenté de six unités jusqu´au 31 décembre 1983 et de trois unités jusqu´au 31 décembre
- IV. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions de la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous l´ancien régime des traitements. V. Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l´ancienne législation, les règlements d´administration publique existants et basés sur ces dispositions restent en vigueur jusqu´à la promulgation des règlements prévus par la présente loi. Art. XIV. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa promulgation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. N° 2244, sess. ord. 1978-
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