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Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du 120 comité de coordination tripartite . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 9 7 mars 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du 120 comité de coordination tripartite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 février 1978 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant suspension de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Règlement grand-ducal du 24 février 1978 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Arrêté grand-ducal du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 20 janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Règlements communaux  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 120 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Le comité de coordination tripartite, appelé ci-après « comité », comprend:

  1. quatre membres du Gouvernement dont le ministre d´Etat qui assume la présidence, le ministre de l´économie nationale, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances;
  2. quatre délégués employeurs dont deux à désigner par la chambre de commerce, un par la chambre des métiers et un par la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture;
  3. quatre délégués à désigner par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dont un représentant de la fonction publique. Les quatre ministres peuvent se faire représenter par un autre membre du Gouvernement. Il pourra y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués des employeurs et des syndicats. Art.
  4. Le comité est convoqué par le ministre d´Etat qui préside aux travaux; en son absence la présidence est assumée par le membre du gouvernement le plus ancien en rang, membre du comité. Art.
  5. Le comité pourra instituer des groupes de travail; il pourra recourir à l´avis d´experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail. Art.
  6. Le comité disposera d´un secrétariat dont la gestion est assurée par le ou les fonctionnaires à désigner par les membres du gouvernement faisant partie du comité. Art.
  7. Le comité émettra son avis préalablement à toute mesure rendue nécessaire si un des trois seuils définis dans la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est atteint. Art.
  8. Avant de mettre en oeuvre des mesures contractuelles de réduction des coûts de production dans l´intérêt de la sauvegarde de l´emploi, le comité délibérera sur la base d´un dossier économique et social et son avis portera tant sur l´existence des conditions requises que sur l´opportunité de faire engager des négociations par les partenaires sociaux concernés en vue de conclure de pareils accords, Art.
  9. En cas de menace de chômage aigu, se manifestant après le déclenchement du deuxième seuil. les délibérations du comité, avant la prise de toute mesure, devront réfléter l´avis majoritaire de chacun des deux groupes des délégués employeurs et des délégués des syndicats. Art.
  10. Les membres, les experts et les fonctionnaires assurant le secrétariat doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l´accomplissement de leur mission. Art.
  11. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre ministre de l´économie nationale, Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1978 Jean Gaston Thorn Ministre d´Etat, Ministre de l´Economie Nationale. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 121 Règlement ministériel du 15 février 1978 prescrivant un recensement de l´agriculture en
  12. Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1978 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art.
  13. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) Toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art.
  14. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art.
  15. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art.
  16. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art.
  17. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état au 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
  18. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 6 juin au plus tard. Art.
  19. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 20, francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 80, francs par agent recenseur. 122 Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 5, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art.
  20. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
  21. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  22. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 15 février 1978 Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professionnelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu les avis des Chambres professionnelles concernées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Ministre de l´Education Nationale organise, sur décision du Gouvernement en conseil, des cours d´orientation et d´initiation professionnelles à l´intention des jeunes ayant suffi à l´obligation scolaire et ne remplissant pas la condition d´âge minimale fixée à l´art. 13, sous c) de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds de chômage; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Art.
  23. Les cours d´orientation et d´initiation professionnelles, désignés dans la suite par « cours », ont lieu dans le cadre d´un ou de plusieurs centres de formation équipés à cet effet. En cas de besoin, un transport scolaire des élèves est organisé. Les différents cours ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est suffisant. Art.
  24. Le début et la fin du cours sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale. Ils fonctionnent sous forme de cours du jour et s´étendent sur une période n´excédant pas neuf mois. Les vacances et les congés scolaires sont respectés dans la mesure du possible. La période de fréquentation des cours est imputable sur la période de stage en cas de chômage. 123 Art.
  25. Pour être admis au cours, le candidat doit remplir la condition d´âge spécifiée à l´article 1 er ci-dessus et adresser au Ministre de l´Education Nationale une demande écrite sur formule spéciale à délivrer par l´administration. La demande doit être cosignée par le représentant légal. Il n´y a aucune condition d´étude ou d´examen à remplir. Art.
  26. La réglementation de discipline et d´ordre intérieur en vigueur dans les établissements d´enseignement technique et professionnel est applicable aux cours. Art.
  27. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 5 ci-dessus, un élève peut être exclu des cours si son comportement risque de compromettre le bon fonctionnement de l´enseignement. La décision d´exclusion est prononcée par le chargé de direction, prévu à l´article 12 ci-dessous, sur proposition des enseignants, l´élève entendu en ses explications. Art.
  28. A la fin de chaque cours il est délivré aux élèves un certificat de fréquentation. Sur proposition des enseignants, un certificat d´assiduité portant une des mentions suivantes: « mention satisfaction, mention bien, mention très bien » peut être délivré aux élèves méritants. Copie des certificats est communiquée à l´Administration de l´Emploi pour servir en matière de placement. Les élèves qui en font la demande peuvent refaire le cours. Art.
  29. Le contenu de chaque cours est polyvalent et orienté vers une ou plusieurs familles professionnelles. Il comprend une partie pratique et une partie théorique, les deux fondées en une même unité didactique. Il peut comporter en outre des éléments d´enseignement général et des activités d´éveil et de récréation. La partie pratique du cours peut être complétée par des stages dans une entreprise. Le contenu du cours et la répartition des matières sont déterminés par des programmes de formation élaborés sous la responsabilité du Ministre de l´Education Nationale, les Chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. Art.
  30. La méthode d´enseignement appliquée dans le cours est orientée dans la mesure du possible vers le concret. Elle doit faire appel à l´intérêt, à la créativité et de façon générale à l´intelligence pratique de l´élève. L´appréciation des résultats obtenus se fait par un contrôle continu. La méthode de l´auto-évaluation est pratiquée dans la mesure du possible. Art.
  31. Le Ministre de l´Education Nationale peut organiser, sur proposition du chargé de direction prévu à l´article 12 ci-dessous, des séminaires d´initiation à la pédagogie spéciale requise par les cours. La participation à ces séminaires est obligatoire pour tous les enseignants concernés. Ils touchent pour chaque séance du séminaire un jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  32. La langue d´enseignement aux cours est le luxembourgeois. Toutefois, si des groupes pédagogiques sont constitués à partir de candidats francophones la langue d´enseignement est le français. Art.
  33. La gestion administrative et pédagogique des cours organisés dans les différents centres de formation est confiée à un chargé de direction qui est nommé par le Ministre de l´Education Nationale et placé sous l´autorité directe de celui-ci. En cas de besoin, un chargé de direction adjoint peut être nommé. Les mandats du chargé de direction et du chargé de direction adjoint valent pour une période renouvelable d´un an. 124 Ils touchent une indemnité annuelle fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  34. Pour la prise en charge pédagogique des cours il est fait appel, suivant les besoins, à des enseignants-fonctionnaires ou à des enseignants-chargés de cours dont les conditions de rémunération sont déterminées par règlement ministériel. Art.
  35. Du personnel administratif et auxiliaire peut être affecté à chaque centre de formation suivant les besoins. Un règlement ministériel en détermine les conditions de rémunération. Art.
  36. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale en magière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. La commission consultative est composée comme suit: un représentant du Ministre de l´Education Nationale, comme président un représentant du Ministre du Travail un représentant du Ministre des classes moyennes un représentant de la Chambre de Commerce un représentant de la Chambre des Métiers un représentant de la Chambre des Employés Privés un représentant de la Chambre du Travail le chargé de direction des cours un délégué du personnel enseignant des cours, comme membres. Elle se réunit sur la convocation de son président. Cette convocation est obligatoire si le chargé de direction en exprime par écrit le désir motivé. La commission consultative est en droit de délibérer valablement si la majorité simple au moins des membres est présente. En cas de besoin, la commission peut s´adjoindre des experts. Art.
  37. Les membres de la commission consultative sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour une période renouvelable d´un an. Ils touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  38. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg 125 Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de cours de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds de chômage 2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu les avis des Chambres professionnelles concercées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Ministre de l´Education Nationale organise, en cas de besoin et sur avis conforme du Ministre du Travail, des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement général dans l´intérêt de l´insertion ou de la réinsertion professionnelle des chômeurs ainsi que dans l´intérêt de la rééducation professionnelle ou du recyclage des travailleurs menacés de perdre leur emploi. Art.
  39. Les cours de formation professionnelle, les cours de rééducation professionnelle et les cours d´enseignement général, désignés dans la suite par « cours », ont lieu dans le cadre d´un ou de plusieurs centres de formation équipés à cet effet. Ils ne peuvent débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre des candidats est suffisant. Art.
  40. Le début et la fin des cours sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale. Ils fonctionnent sous forme de cours du jour ou de cours du soir et s´étendent sur une période n´excédant pas neuf mois. Art.
  41. Pour être admis à un cours, le candidat doit se trouver dans une des situations professionnelles visées à l´article 1er ci-dessus et adresser au Ministre de l´Education Nationale une demande écrite sur formule spéciale à délivrer par l´administration. Art.
  42. Toute personne dont le comportement risque de compromettre le bon fonctionnement du cours peut en être exclue. La décision d´exclusion est prise par le chargé de direction, prévu à l´article 12 ci-dessous, sur proposition des enseignants, la personne concernée entendue en ses explications. En cas de contestation, la commission consultative, instituée à l´article 15 qui suit, décide. Lorsque la mesure d´exclusion est prise à l´encontre d´un chômeur complet, invité par un bureau de placement public à suivre le cours, celle-ci est notifiée à l´Administration de l´Emploi. Art.
  43. Lors de l´admission à un cours, le candidat reçoit un certificat d´inscription. A la fin du cours, il lui est délivré un certificat de fréquentation. Le certificat de fréquentation renseigne sur la nature et la durée du cours ainsi que sur le nombre des heures d´absence enregistrées. Art.
  44. Le certificat de fréquentation est refusé aux personnes dont le taux des absences dépasse 20% du total des heures de cours. Il est refusé en outre dans tous les cas où le taux des absences, jugées sans excuse valable, dépasse 5% du total des heures de cours. 126 Toute absence d´un chômeur complet, invité à suivre le cours par un service de placement public, qui est jugée sans excuse valable, est notifiée à l´Administration de l´Emploi après un délai de dix jours à partir du premier jour de l´absence. Art.
  45. Le chargé de direction prévu à l´article 12 ci-dessous apprécie, pour chaque absence, la recevabilité de l´excuse correspondante. En cas de contestation, la commission consultative, instituée à l´article 15 qui suit, décide. Art.
  46. Les cours de formation professionnelle et les cours de rééducation professionnelle confèrent des notions pratiques et des notions théoriques d´une spécialité artisanale ou industrielle déterminée. Les cours d´enseignement général peuvent porter sur les techniques d´expression, les relations humaines, l´instruction civique ainsi que sur des éléments de disciplines économiques et administratives. Le contenu de chaque cours et la répartition des matières sont déterminés par des programmes de formation élaborés sous la responsabilité conjointe du Ministre de l´Education Nationale et du Ministre du Travail, les Chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. Art.
  47. Pour l´appréciation des résultats obtenus dans chaque cours, il est fait appel, dans la mesure du possible, à la méthode de l´auto-évaluation. Art.
  48. La langue d´enseignement aux cours est le luxembourgeois. Toutefois, si des groupes pédagogiques sont constitués à partir de candidats francophones la langue d´enseignement est le français. Art.
  49. La gestion administrative et pédagogique des cours organisés dans les différents centres de formation est confiée à un chargé de direction qui est nommé par le Ministre de l´Education Nationale et placé sous l´autorité directe de celui-ci. En cas de besoin, un chargé de direction adjoint peut être nommé. Les mandats du chargé de direction et du chargé de direction adjoint valent pour une période renouvelable d´un an. Ils touchent une indemnité annuelle fixée par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  50. Pour la prise en charge pédagogique des cours, il est fait appel, suivant les besoins, à des enseignants-fonctionnaires ou à des enseignants-chargés de cours, dont les conditions de rémunération sont déterminées par règlement ministériel. Art.
  51. Du personnel administratif et auxiliaire peut être affecté à chaque centre de formation suivant les besoins. Un règlement ministériel en détermine les conditions de rémunération. Art.
  52. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds de chômage; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prrendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. La commission consultative est composé comme suit: un représentant du Ministre de l´Education Nationale, comme président un représentant du Ministre du Travail un représentant du Ministre des classes moyennes un représentant de la Chambre de Commerce un représentant de la Chambre des Métiers un représentant de la Chambre des Employés Privés un représentant de la Chambre du Travail le chargé de direction des cours un délégué du personnel enseignant des cours, comme membres, 127 Elle se réunit sur la convocation de son président. Cette convocation est obligatoire si le chargé de direction en exprime par écrit le désir motivé. La commission consultative est en droit de délibérer valablement si la majorité simple au moins des membres est présente. En cas de besoin, la commission peut s´adjoindre des experts. Art.
  53. Les membres de la commission consultative sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour une période renouvelable d´un an. Ils touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  54. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant suspension de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire
  55. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire
  56. Art.
  57. Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 février 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 128 Règlement grand-ducal du 24 février 1978 fixant l´heure légale pour la saison d´été
  58. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la nuit du 1 er au 2 avril 1978 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le GrandDuché sera l´heure temps moyen du trentième méridien est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure. Art.
  59. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1978, à trois heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure du quinzième méridien est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une heure. Art.
  60. Le règlement grand-ducal du 18 mars 1977 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1977 est abrogé. Art.
  61. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 février 1978 Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat. Arrêté grand-ducal du 24 février 1978 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 20 janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu Notre arrêté du 28 octobre 1976 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 2 octobre 1976 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement au Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg le 20 janvier 1978 par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et attestant l´approbation d´un amendement apporté à l´article 26 du Statut du Conseil de l´Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. 129 Art.
  62. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 24 février 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Amendement au Statut du Conseil de l´Europe Procès-Verbal du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe Considérant que le paragraphe d. de l´article 41 du Statut du Conseil de l´Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l´Assemblée Consultative entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l´approbation donnée auxdits amendements. Le Secrétaire Général certifie, por les présentes, ce qui suit:
  63. Le Comité des Ministres, en adoptant le 16 janvier 1978 la Résolution

(78)1 qui fixe à douze le nombre de représentants de l´Espagne et de la Turquie à l´Assemblée Consultative, a approuvé l´amendement en ce sens de l´article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L´Assemblée Consultative, lors de la réunion de la Commission Permanente tenue à Paris le 13 décembre 1977, avait approuvé le même amendement (Recommandation n° 824
(1977));
  1. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l´Europe, entre en vigueur le 20 janvier 1978, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: « Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: 6 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . 18 » Fait à Strasbourg, le 20 janvier
  2. Georg Kahn-Ackermann Secrétaire Général 130 Règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et porcine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la lettre du 13 juin 1977 par laquelle le Gouvernement a demandé l´avis de la Centrale Paysanne; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Chapitre I er .  Races er Art. 1 . Les taureaux ainsi que les verrats appartenant à des races, pour lesquelles il existe un livre généalogique officiellement agréé au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être admis à la reproduction. L´agrément des livres généalogiques se fait par règlement ministériel. Chapitre II.  Admission à la saillie Art.
  3. Aucun taureau ni verrat ne peuvent être admis à la saillie des animaux d´autrui, sans avoir été admis par la commission d´admission prévue à l´article 8 du présent règlement. Ne peuvent être admis que les taureaux âgés d´au moins douze mois et les verrats âgés d´au moins six mois le jour de l´admission. Ne peuvent être présentés les reproducteurs malades ni ceux provenant d´une exploitation ou d´une région faisant l´objet d´une interdiction temporaire pour des motifs de police sanitaire du bétail par suite de l´apparition d´une maladie contagieuse pour l´espèce visée. Les reproducteurs présentés à la commission d´admission doivent être accompagnés d´un pedigrée, délivré par un livre généalogique officiellement agréé au sens de l´article 1 er ci-dessus, ou d´un livre généalogique officiellement agréé à l´étranger. Art.
  4. Les admissions sont de trois sortes: admissions premières, admissions de reclassement et admissions supplémentaires. Les admissions premières ont lieu, en règle générale, aux ventes, expositions et autres manifestations organisées par un livre généalogique. Sur autorisation ministérielle ces admissions peuvent avoir lieu à la ferme de l´éleveur. Cette admission première a le caractère d´une admission définitive. Toutefois le propriétaire de l´animal peut demander un reclassement de celui-ci lors de l´admission de reclassement de l´année subséquente. Les admissions de reclassement n´ont lieu qu´une fois par an; elles sont collectives. Les admissions supplémentaires sont accordées, sur demande, pour les reproducteurs importés, aux charges et aux frais des requérants. L´admission doit avoir lieu avant la mise en service de l´animal importé. Art.
  5. Sauf circonstances exceptionnelles, à apprécier par le Ministre de l´agriculture, l´admission de reclassement des taureaux et verrats se fait annuellement pendant la période du 15 mars au 31 mai. Le jour fixé pour la réunion de la commission dans les communes est publié en temps utile au Mémorial ainsi que dans l´organe de la profession agricole. Les reproducteurs inscrits pour l´admission de reclassement et provenant d´une ou de plusieurs communes, peuvent être réunis dans une même localité en vue des opérations d´admission. Ces localités sont désignées par le Ministre de l´agriculture avec l´accord des bourgmestres concernés. 131 Art.
  6. Les détenteurs qui entendent présenter des reproducteurs à l´admission de reclassement, sont tenus d´en faire l´inscription à l´administration communale jusqu´au 15 février avec indication des noms, numéros de la marque auriculaire, dates de naissance et races. A la même occasion les livrets d´admission sont à remettre à l´administration communale. Le bourgmestre de la commune dont une localité a été désignée pour les opérations d´admission de reclassement, fait connaître, en temps utile et au plus tard jusqu´au 1er mars, au président de la commission d´admission, les noms des détenteurs ainsi que toutes les données qui ont été fournies lors de l´inscription de l´animal pour le reclassement. Il communique également l´endroit où cette admission a lieu. Un règlement ministériel fixe les taxes à payer par les propriétaires des taureaux et des verrats qui sont présentés à l´admission. Art.
  7. Tout reproducteur admis est classé dans une des classes suivantes: I, II +, II , III +, III . Ce classement se fait d´après des critères à fixer par règlement ministériel, pris après avis de l´organisation qui s´occupe de l´enregistrement des animaux dans le livre généalogique de la race concernée. Art.
  8. La commission délivre un certificat d´admission et un permis de saillie pour chaque reproducteur admis. Ces deux documents sont contenus dans le livret d´admission. Ce livret doit être présenté aux agents de police et de gendarmerie qui en font la demande. Lors de la vente d´un reproducteur admis, le livret doit être envoyé au secrétaire de la commission d´admission, qui, après y avoir inscrit les modifications survenues, envoie le livret au nouveau propriétaire. Chapitre III.  Commission d´admission Art.
  9. Il est institué une commission d´admission des taureaux et des verrats, composée de cinq membres effectifs, dont un fonctionnaire compétent en matière zootechnique, et de quatre membres suppléants. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´agriculture pour une durée de trois ans, suivant la procédure spécifiée ci-après. La nomination des membres effectifs et suppléants, non fonctionnaires, se fait sur présentation, par l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture, d´une liste de seize candidats, dont quatre qualifiés pour l´expertise des verrats. A cet effet, l´organisme précité se fait soumettre par la Fédération des herdbooks luxembourgeois des candidatures en nombre suffisant. Le Ministre de l´agriculture désigne un président parmi les membres de la commission. Le secrétaire de la Fédération des herdbooks luxembourgeois remplit les fonctions de secrétaire de la commission. La commission d´admission peut siéger valablement si trois de ses membres sont présents. Le vétérinaire-inspecteur de la circonscription est adjoint à la commission avec voix consultative. Sa mission consiste à vérifier l´état de santé des reproducteurs présentés. Les membres de la commission ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu´au 3e degré inclusivement, ni entre eux, ni avec les détenteurs des reproducteurs présentés à l´admission. La commission se prononce à la majorité des voix présentes sur l´admission et le classement d´un reproducteur. Chapitre IV.  Organisation de la saillie Art.
  10. Les détenteurs de reproducteurs, servant à la saillie de bêtes d´autrui, doivent inscrire dans un carnet à souches la date des saillies, l´identification des femelles appartenant à autrui, ainsi que les noms et domiciles des propriétaires. Les carnets à souches sont remis aux détenteurs de reproducteurs par la commission d´admission. Les propriétaires des reproducteurs délivrent aux propriétaires des femelles les feuillets indicatifs des dates des saillies. Les saillies subséquentes de la femelle sont mentionnées sur le même feuillet qui est à conserver pendant une année. Les saillies d´essai doivent être notées; ces renseignements sont à communiquer à la commission avant les opérations d´admission à la saillie. 132 Chapitre V.  Concours et primes Art.
  11. Il peut être organisé périodiquement des concours pour taureaux d´élite et des concours et expositions pour animaux inscrits dans un livre généalogique officiellement agréé. Art.
  12. Les dates des concours pour taureaux d´élite, des concours et expositions, ainsi que le montant des primes à allouer aux bovins et porcins présentés, sont fixés par le Ministre de l´agriculture. Art.
  13. Lors des concours et expositions, les jurys se composent des membres de la commission d´admission. Un ou plusieurs experts à désigner par la Fédération des herdbooks luxembourgeois peuvent être adjoints à la commission. Chapitre VI.  Insémination artificielle Art.
  14. Aucun reproducteur ne peut servir à l´insémination artificielle, s´il n´a pas été admis par la commission d´admission. La valeur héréditaire d´un reproducteur admis à l´insémination artificielle doit être supérieure à celle de la moyenne des reproducteurs utilisés à la saillie naturelle. Art.
  15. Le reproducteur mâle doit être libre de tares héréditaires et sa semence être exempte de germes pathogènes. Le groupe sanguin du taureau doit être connu. Art.
  16. La station d´insémination doit être officiellement agréée par l´Etat. Cet agrément est donné, si les installations techniques répondent aux conditions hygiéniques à fixer par l´administration des services vétérinaires, et si l´observation des exigences en ce qui concerne la lutte contre les épizooties peut être garantie. Le contrôle de la station d´insémination doit être effectué par un médecin vétérinaire. Seul un inséminateur ayant suivi avec succès un cours pratique d´insémination, peut faire l´insémination. Chapitre VII.  Importations Art.
  17. Les reproducteurs mâles pour lesquels il existe un livre généalogique agréé officiellement peuvent être importés sur autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture. Art.
  18. Tout animal importé répondant aux normes exigées pour l´inscription dans un livre généalogique agréé officiellement, doit y être inscrit, si l´éleveur-importateur en fait la demande. Art.
  19. Tout animal reproducteur importé doit être accompagné du certificat généalogique sur lequel il est fait mention en outre de la conformation de l´animal, exprimée en points ou en classes. Cette même exigence vaut en ce qui concerne le sperme importé. Art.
  20. Pour les taureaux destinés à l´insémination artificielle, le taureau lui-même ou ses parents doivent être testés favorablement. Les résultats de testage sont à exprimer suivant la méthode utilisée dans le pays exportateur. Les mêmes conditions s´appliquent au sperme importé. Art.
  21. Les reproducteurs mâles pour lesquels il n´existe pas de livre généalogique officiellement agréé au Grand-Duché de Luxembourg peuvent, sur autorisation ministérielle, être importés à des fins expérimentales. L´autorisation ministérielle fixe les conditions auxquelles cette importation doit répondre. Chapitre VIII.  Agréments Art.
  22. Le herdbook et le pigbook existant actuellement et organisé dans la Fédération des herdbooks luxembourgeois sont officiellement agréés. Le « Centre d´insémination artificielle Waldhof » est agréé officiellement comme centre d´insémination artificielle. Chapitre IX.  Indemnités des membres des jurys Art.
  23. Les membres de la commission d´admission mentionnée à l´article 8, et les membres des jurys prévus à l´article 12, touchent des jetons de présence et ont droit au paiement de frais de route 133 et de séjour. Le montant de ces derniers ainsi que celui des jetons de présence sont fixés par le Ministre de l´agriculture. Chapitre X.  Pénalités Art.
  24. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945 portant modification des art. 60 et 61 de l´arrêté royal grand-ducal du 21 décembre 1861 sur l´amélioration de la race des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d´une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
  25. L´arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant l´amélioration des races bovine, porcine et caprine est abrogé. Art.
  26. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février
  27. Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la justice, Robert Krieps Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1978: Communes Bigonville Clervaux Gœsdorf Hosingen Kautenbach Winseler Communes Taux d´imposition Date de la délibération 20.10.1977 21.11.1977 25.11.1977 1.12.1977 24.11.1977 15.11.1977 Date de la délibération A Diekirch Erpeldange Ettelbruck Putscheid Schieren Wiltz Luxembourg 16.11.1977 2.12.1977 28.11.1977 14.11.1977 31.10.1977 18.11.1977 17.10.1977 210% 270% 210% 300% 230% 280% 340% A B 400% 350% 400% 370% 340% 375% 400% 350% 400% 370% 340% 375% Taux d´imposition B1 B3 B4 210% 270% 210% 300% 230% 280% 340% 110% 135% 110% 145% 135% 145% 170% 330% 390% 330% 405% 370% 400% 510% Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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