2293 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 100 31 décembre 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effectif de la liberté d´établissement de ces transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle de certains sucres destinés à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembne 1979 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité des rénumérations, pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion Règlement ministériel du 31 décembre 1979 portant publication de la loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléairtes, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 - Adhésion de la République Populaire du Bangladesh Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre - Déclaration de succession de la République du Suriname - Complément . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire - Rectificatif Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l´octroi de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances - Rectificatif ............................................................... Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2294 2321 2323 2351 2356 2357 2357 2358 2360 2360 2361 2361 2361 2362 2362 2294 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu la directive n° 70/524 du Conseil des Communautés Européennes du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l´alimentation des animaux, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement concerne les additifs dans l´alimentation des animaux. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d´influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
- b)Aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
- c)Aliments simples: les différents produits végétaux et animaux à l´état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques et inorganiques comprenant ou non des additifs destinées tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
- d)Aliments composés pour animaux: les substances organiques ou inorganiques en mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinées à la nutrition animale par voie orale sous forme d´aliments complets ou d´aliments complémentaires.
- e)Ration journalière: la quantité totale d´aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins;
- f)Aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
- g)Aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux;
- h)Prémélanges: les mélanges contenant un ou plusieurs additifs éventuellement dilués dans un support et destinés à être administrés aux animaux exclusivement par l´alimentation.
- i)Animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme;
- j)Animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l´homme, à l´exception des animaux à fourrure. Art. 3. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des aliments pour animaux, qui, quant aux additifs qu´ils comprennent, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. 2295 Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 4. 1) Dans le cadre de l´alimentation animale, seuls les additifs énumérés aux annexes I et II, et seulement dans les conditions y indiquées, peuvent être contenus dans les aliments des animaux. Ces additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l´alimentation des animaux d´une autre manière. 2) L´annexe I contient les additifs admis aux échanges entre les pays membres des Communautés européennes, l´annexe II énumère les additifs admis en surplus au niveau national. Une substance est inscrite à l´annexe I à condition que:
- a)incorporée aux aliments des animaux, elle ait un effet favorable sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale;
- b)compte tenu de la teneur admise dans les aliments, elle n´ait pas d´influence défavorable sur la santé animale ou humaine et qu´elle ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux;
- c)elle soit contrôlable dans les aliments;
- d)compte tenu de la teneur admise dans les aliments, un traitement ou une prévention des maladies animales soit exclu; cette condition ne s´applique pas aux substances du type de celles figurant à l´annexe I, partie D: Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses;
- e)pour des raisons sérieuses concernant la santé humaine ou animale, elle ne doit pas être réservée à l´usage médical ou vétérinaire. 3) Une substance est supprimée à l´annexe I si une des conditions énumérées sous le paragraphe 2) n´est plus remplie. Toutefois, cette substance peut être inscrite à l´annexe II pour une période déterminée si au moins les conditions prévues sous 2), points
- b)et
- c)sont remplies. 4) Une nouvelle substance ou un nouvel usage se rapportant à une substance ne peut être inscrit à l´annexe II que si les conditions prévues sous 2), points
- b)et
- c)sont remplies et si l´on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que les autres conditions énoncées sous 2), sont également remplies. Art. 5. 1) Dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues aux annexes, les teneurs maximales et minimales y énumérées se rapportent aux aliments complets. 2) Le mélange des additifs énumérés dans le présent règlement n´est admis dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés. 3) Les antibiotiques et les facteurs de croissance ne peuvent être mélangés entre eux, ni au sein d´un même groupe, ni entre les deux groupes, sauf s´il s´agit d´un mélange prévu à l´annexe I ou II. 4) Les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent pas être mélangés entre eux, dans la mesure ou leurs effets sont semblables, sauf s´il s´agit d´un mélange prévu à l´annexe I ou II. 5) Le Ministre de la Santé peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 ci-avant pour des essais pratiques ou dans des buts scientifiques. Dans ce cas, ces essais ou expériences se feront sous le contrôle du Ministre ou d´un fonctionnaire délégué par lui à cet effet. Art. 6. Les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs, énumérés dans le présent règlement, supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux. 2296 Art. 7. 1) Les teneurs en antibiotiques (annexes I et II, partie A), en antioxygènes (annexes I et II, Partie B), en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (annexes I et II, partie D), en vitamines D (annexe I, partie H. E 670 et E 671) et en facteurs de croissance (annexes I et II, partie J) des aliments complémentaires et des prémélanges ne peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets que dans les cas suivants:
- a)s´il s´agit de produits délivrés aux fabricants reconnus d´aliments composés ou à leurs fournisseurs;
- b)s´il s´agit d´aliments complémentaires ayant été admis au commerce dans au moins un autre Etat membre des Communautés européennes et destinés à être mis à la disposition des utilisateurs, à condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D ou en facteurs de croissance ne dépassent pas le quintuple de la teneur maximale fixée;
- c)s´il s´agit d´aliments complémentaires destinés à certaines espèces animales, admis au commerce dans au moins un autre Etat membre des Communautés européennes et destinés à être mis à la disposition de tous les utilisateurs en raison du système particulier de nutrition et à condition que leur teneur ne dépasse pas: pour les antibiotiques: 1000 ppm pour les antioxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de la teneur maximale fixée; pour les vitamines D: 200.000 Ul/kg; pour les facteurs de croissance: 1000 ppm. Cette disposition n´est pas applicable s´il s´agit d´une admission au sens des alinéas
- a)et b). 2) Une autorisation selon le pargraphe 1) a, b et c, ne peut être accordée que si l´aliment présente une ou plusieurs caractéristiques de composition (p. ex. en protéines ou en minéraux), garantissant qu´un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un détcurnement de l´aliment vers d´autres espèces animales est pratiquement exclu. Art. 8. 1) Les aliments des animaux et les prémélanges auxquels ont été Incorporées les substances énumééréées ci-après, ne peuvent être commercialisées que si l´indication de ces substances est portée sur l´emballage, soit directement, soit au moyen d´une étiquette portant les précisions suivantes:
- a)antibiotiques et facteurs de croissance: nature, teneur et date limite de garantie de la teneur, ainsi que les conditions d´emploi telles que prévues aux annexes;
- b)substances ayant des effets antioxygènes ainsi que les agents liants, antimottants et coagulants: nature
- c)coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: nature, teneur ainsi que conditions d´emploi telles que prévues à l´annexe;
- d)matières colorantes, y compris les pigments, prévues aux annexes I et II, partie F.: nature;
- e)vitamines A et D: nature, teneur et date limite de garantie de la teneur;
- f)vitamine E: nature, teneur en alpha-tocophérol et date limite de garantie de la teneur;
- g)cuivre: teneur exprimée en Cu, lorsqu´elle dépasse 50 ppm;
- h)composés azotés non protéiques: nature ainsi que teneur et conditions d´emploi telles que prévues aux annexes;
- i)agents conservateurs: nature;
- j)prémélanges: nature et teneur du ou des additifs entrant dans la composition, avec la date limite de garantie pour antibiotiques, coccidiostatiques et vitamines. Ces substances sont exprimées selon la terminologie usuelle. 2297 2) Dans le cas de petits emballages d´aliments pour animaux familiers contenant des matières colorantes ou des agents conservateurs mentionnés à l´annexe I ou II, il suffit que l´emballage porte la mention du groupe de substances concerné suivi des mots « admis CEE » lorsque la nature exacte de l´additif est indiquée sur le document accompagnant la marchandise. Ce document peut être établi pour un ensemble de petits emballages. 3) Dans le cas de la marchandise en vrac, les indications prescrites au paragraphe 1 peuvent être portées sur un document joint aux marchandises. 4) La présence d´oligoéléments ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines et substances actives analogues peut être signalée dans la mesure où ces substances sont dosables selon les méthodes d´analyse officielles. Dans ce cas, les indications suivantes sont à fournir:
- a)pour les oligoéléments: nature et teneur;
- b)pour les autres substances: nature, teneur et date limite de garantie de la teneur. 5) Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans le présent règlement est interdite. Art. 9. 1) Les aliments complémentaires des animaux qui contiennent un taux d´additifs dépassant les teneurs maximales fixées pour les aliments complets des animaux, ne peuvent être commercialisés que si l´emballage:
- a)porte la mention « aliment complémentaire des animaux » et indique la nature de l´aliment;
- b)précise le mode d´emploi et donne les indications supplémentaires suivantes: « Cet aliment ne peut être utilisé que pour . . . . . . . . (espèce et catégorie d´âge de l´animal) jusqu´à une quantité de . . . . . . . . grammes par kilogramme de ration journalière » ou « dans la mesure ou cet aliment est mélangé à d´autres aliments, sa quantité par animal (espèce et catégorie d´âge) et par jour ne doit pas dépasser . . . . . . . . grammes ». Cette disposition ne s´applique pas aux produits délivrés aux fabricants reconnus d´aliments composés ou à leurs fournisseurs. 2) La déclaration visée au paragraphe 1) sous b), est libellée de manière que lors d´une utilisation conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur fixée pour les aliments complets. Art. 10. Les indications et mentions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont rédigées soit en langue française, soit en langue allemande. Art. 11. S´il s´avère que l´emploi dans les aliments des animaux de l´un des additifs énumérés aux annexes ou sa teneur maximale y fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, le Ministre de la Santé peut provisoirement interdire l´emploi de cet additif ou en réduire la teneur maximale fixée. Art. 12. Le présent règlement ne s´applique pas aux aliments des animaux et prémélanges pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu´ils sont destinés à l´exportation vers des pays tiers. Art. 13. Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions du présent règlement ainsi que de celles de la loi du 25 septembre 1953 précitée, pour autant qu´elle concerne l´alimentation animale et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953: 2298
- a)en tant qu´experts: les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administrationdes services techniques de l´agriculture;
- b)en tant qu´agents: les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 14. Les critères permettant de caractériser les additifs visés dans la présente directive, notamment les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biologiques, peuvent être fixés, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, par règlement ministériel. Art. 15. Les annexes au présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 16. Le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux est abrogé. Art. 17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 18. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979 Jean Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn ANNEXE I No Additifs A. Antibiotiques E 700 Désignation chimique Bacitracine-zinc Espèce animale C66H103O16 Dindons N17SZn (polypeptide contenant 12 à 20% de Autres volailles, à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons Poules dondeuses Veaux, agneaux, chevreaux zinc) Porcelets Porcs Age maximum I C45H78O15N2 II C47H80O16N2 III C48H82O16N2 (macrolide) E 711 Virginiamycine I C 28H35N3O7 II C43H49N7 O10 Autres dispositions 4 semaines 5e à 26e semaine 4 semaines 5e à 16e semaine 5 5 5 5 50 20 50 20
(24) 16 semaines 17e semaine à 15 5 5 100 50 20
(25)5 80 Aliments d´allaitement seulement 5 5 5 50 80 20 6 mois 4 mois plus de 4 mois à 6 mois E 710 Spiramycine ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Animaux à fourrure 5 20 Dindons Autres volailles (à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons) 26 semaines 16 semaines 5 5 20 20 Veaux 6 mois 5 5 20 80 Agneaux et chevreaux 6 mois 5 5 20 80 Porcs 6 mois 5 5 20 80 Animaux à fourrure 5 20 Dindons Autres volailles à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons) 26 semaines 16 semaines 5 5 20 20
(24)id.
(13)Aliments d´allaitement seulement id. Alim. d´allaitement seulement
(13)No Additifs Désignation chimique Espèce animale Porcs Veaux E 712 Flavophospholipol C70H124N6O40P C45H77O17N (macrolide) 6 mois 6 mois Veaux 6 mois Porcs 6 mois Porcelets Porcs Autres dispositions 5 5 5 20 20 80 5 1 5 20 20 20
(13)5 16 16
(25) 2 6 8 1 10 2 20 25 4 5 5 40 20 26 semaines Dindons 10 semaines Volailles 16 semaines Autres volailles (à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons) Poules pondeuses Animaux à fourrure E 713 Tylosine Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. 4 mois plus de 4 mois à 6 mois Alim. d´allaitement seulement Alim. d´allaitement seulement id.
(25)No Additifs Désignation chimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. B. Substances ayant des effets antioxygènes E 300 E 301 Autres dispositions
(15)Acide 1-ascorbique 1-Ascorbate de sodium E 302 1-Ascorbate de calcium Acide diacétyl 5,6-1-ascorbique E 304 Acide palmytil-6-1ascorbique E 306 Extraits d´origine naturelle riches en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol de E 303 Toutes les espèces Tous les aliments animales synthèse E 308 Gamma-tocophérol E 309 de synthèse Delta-tocophérol de synthèse E 310 E 311 E 312 Gallate de propyle Gallate d´octyle Gallate de dodécyle E 320 Butylhydroxyanisol Toutes les espèces (BHA) animales E 321 Butylhydroxy- E 324 Ethoxyquine 100: Isolément ou avec les autres gallates 150: Isolément ou ensemble toluène (BHT) Tous les aliments C. Substances aromatiques et apéritives Tous les produits na- turels et les produits synthétiques qui y correspondent ppm de l´alim. Désignation Additifs No chimique Espèce animale Age maximum complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses E 750 Amprolium Chlorhydrate du chlorure de 1-(4amino-2-n-propyl-5- Volailles 62,5 125 Administration interdite dès l´âge de la ponte et 3 jours au moins avant l´abattage 66,5 133 Administration interdite dès l´âge de la ponte et 3 jours au moins avant l´abattage 62,5 125 id. 100 125 200 150 Administration interdite resp. dès l´âge de la ponte et 6 jours au moins avant l´abattage 125 125 125 200 Administr. interdite resp. dès l´âge de la ponte et 3 jours au moi s avant l´abattage (3/14) pyrimidinyl-méthyl) -2-picolinium E 751 Amproliuméthopabate mélange: 25 parts de
- a)amprolium et 1,6 part de
- b)éthopabate Poules, dindons et
- a)Chlorhydrate du chlorure de 1-(4pintades amino-2-n-propyl5-pyrimidinylméthyl) -2-picolinium
- b)Benzoate de 4acétamido-2-éthoxyméthyle E 752 DOT E 754 Dimétridazole E 755 Métichlorpindol Volailles 3,5-Dinitro-Otoluamide 1,2-diméthyl-5-nitro- Dindons, pintades imidazole 3,5-dichloro-2,6diméthyl-4-pyridinol Poulets d´engraissement, pintades Lapins E 756 Deconquinate 3-Ethoxycarbonyl-4- Poulets d´engraissehyd roxy-6-décyloxy- ment 7-éthoxy-quinolélne 20 40 E 757 Monensin-sodium Ester complexe du butyrate de sodium C36H61O11Na 100 125 Poulets d´engraissement Administrat. interdite 3 jours au moins avant l´abbattage id. No E 758 Désignation chimique Additifs Espèce animale Age maximum Chlorhydrate de 1,3 Poulets d´enbis(p-chlorobenzygraissement, dindons lidène-amino) gua- Robenidine ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. 30 36 nidine E 759 (1-méthyl-5-nitroimidazole-2-yl méthylcarbamate Ronidazole Autres dispositions Administr. interdite 5 jours au moins avant l´abattage Dindons 60 90 Administr. interd. resp. dès l´âge de la ponte et 6 jours au moins avant l´abattage
(22)E 760 Ipronidazole 1-méthyl-2-isopropyl Dindons -5-nitroimidazole 50 85 id.
(22)E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants.
(15)E 322 E 400 E 401 E 402 E 403 Lécithines Acide alginique Alginate de sodium Alginate de potassium Alginate d´ammonium Toutes les espèces animales Tous les aliments Toutes les espèces animales à l´excep- tion des poissons d´acquarium E 450 Triphosphate pentasodique (b)i Chiens Chats 5000 id.
(20)No Additifs E 404 Alginate de calcium E 405 Alginate de propylène-glycol (alginate de 1,2-propanediol) E 406 Agar-Agar E 407 Carraghen, carraghénines, carraghénates, carragheenan E 408 Furcelleran ou Furcellaran E 410 Farine de graines de caroube E 411 Farine de graines de tamarin E 412 Farine de graines de guar, gomme de guar E 413 Gomme adragante, tragacanthe E 414 Gomme arabique E 420 Sorbitol E 421 Mannitrol E 422 Glycerol E 440 Pectines E 460 Cellulose microcristalline E 461 Méthylcellulose E 462 Ethylcellulose E 463 Hydroxypropylcellulose E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 465 Méthyléthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose (sel de sodium de l´éther carboxyméthylique de cellulose Désignation chimique Espèce animale Age maximum Toutes le espèces animales ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Tous les aliments No Additifs Désignation chimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions E 470 Sels de sodium, de potassium, de calcium des acides gras alimentaires, seuls ou en mélange, ces sels étant obtenus à partir soit de matières grasses comestibles, soit d´acides gras alimentaires distillés E 471 Mono et diglycérides d´acides gras alimentaires E 472 Esters
- a)acétique
- b)lactique
- c)citrique
- d)tartrique
- e)monoacétyl-tartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires E 473 Sucroesters, esters de saccharose et d´acides gras alimentaires E 474 Sucroglycérides, mélange d´esters de saccharose et de mono- et diglycéridess d´acides gras alimentaires Toutes les espèces animales Tous les aliments Désignation No Additifs E 475 Esters polyglycériques des acides gras alimentaires non polymérisés Monoesters du propyléne-glycol (1,2 propane-diol) et des acides gras alimentaires seuls ou en mélange avec diesters Acide stéaroyl-2lactylique Stéaroyl-2-lactyllactate de sodium Stéaroyl-2-lactyllactate de calcium Tartrate de stéaroyle Ricinoléate de glycérine polyéthyléne- E 477 E 480 E 481 E 482 E 483 E 484 chimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Tous les aliments Toutes les espèces animales
(17)glycol E 485 Gélatine E 486 Dextranes Ester polyéthylèneglycolique d´acides gras d´huile de soja E 488 Ester glycérol-polyéthylèneglycolique d´acides gras du suif E 489 Ether de polyglycérol et des alcools obtenus par réduction des acides oléique et palE 487
(18)
(18)Veaux 6000 Veaux 5000 Veaux 5000
(20)Vaches laitières 12000 Tous les aliments métique E 490 1,2-propanediol Bovins à l´engrais, Agneaux, chevreaux Porcs, volailles Chiens Aliments d´allaitement seulement
(19)
(20) 36000 id. 53000 id. No Additifs Désignation chimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions F. Matières colorantes, y compris les pigments 1) 1) Caroténoides et xantophylles Volailles 80 (au total) Respect des conditions fixées par les réglementations communautaires en matière de coloration des denrées alimentaires C40H58O3 E160c Capsanthéine E160e Bêta-apo-S´-caroténal C 30H40O C32H44O2 E160f Ester éthylique de l´acide bêta-apo-8´E161b E161c E161e E161g E161h caroténoique Lutéine Cryptoxanthine Violalaxanthine Canthaxanthine Zéaxanthine E 131 2.1. Bleu patenté V E 142 2.2. Vert acide brillant B.S. (vert lissamine) C40H56O2 C40H56O C40H56O4 C40H52O2 C40H56O2 Sel calcique de l´acide
- a)Toutes les espcèes animales à l´excepdisulfonique de l´antion des chiens et hydride m-hydroxydes chats tetraéthyl diamino triphényl carbinol Sel sodique du bi (-p-diméthylaminophényl) hydroxy-2disulfo-3,6-naphtofuchsonimonium Admis seulement pour les aliments des animaux:
- a)dans les produits de transformation de:
- i)déchets de den- rées alimentaires
- ii)céréales ou farines de manioc dénaturées, ou iii) d´autres matériaux de base dénaturés au moyen de substances admises et appropriées ou colorées lors de la T5 Additifs Désignation cüimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim.
- b)Chiens et chats 3) Toutes les autres matières colorantes autorisées par les réglementations communautaires pour colorer les denrées alimentaires Autres dispositions préparation technique pour permettre l´identification nécessaire en cour de fabrication;
- b)en observant les conditions fixées pour ces substances dans les prescriptions communautaires; Observations des conditions fixées pour cette substance dans les prescriptions communautaires; Mêmes dispositions que pour E 131 à l´exception de
- ii)
- b)Chiens et chats Observations des conditions fixées pour ces subsstances dans les prescriptions communautaires Toutes les espèces Tous les aliments isolément ou ensemble: Tous les aliments à l´exception des viandes et des poissons non transformés (20
- a)Toutes les espèces animales à l´exception des chiens et des chats G. Agents conservateurs. E 200 E 201 E 202 E 203 E 222 E 223 Acide sorbique Sorbate de sodium Sorbate de potassium Sorbate de calcium Bisulfite de sodium Métabisulfite de sodium animales Chiens et chats 500 exprimé en So2 No Additifs E 236 E 237 E 238 E238a E 260 E 261 E 262 E 263 E 270 E 325 Acide formique Formiate de sodium Formiate de calcium Formate d´ammonium Acide acétique Acétate de potassium Diacétate de sodium Acétate de calcium Acide lactique Lactate de sodium E 326 E 327 E 280 E 281 E 282 E 283 Lactate de potassium Lactate de calcium Acide propionique Propionate de sodium Propionate de calcium Propionate de Désignation chimique ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Espèce animale Age maximum
(24)
(20)Toutes les espèces animales Tous les aliments
(24)
(20)potassium E283a Proponiate E 330 E 331 E 332 E 333 E 334 E 335 E 336 d´ammonium Acide citrique Citrates de sodium Citrates de potassium Citrates de calcium Acide tartrique Tartrates de sodium Tartrates de potassium Tartrates double de sodium et de potassium E 338 Acide orthophosphorique E 337 E 350 E 351 E 352 Acide chlorhydrique Acide sulfurique Formaldéhyde
(24)Toutes les espèces animales Tous les aliments
(24)
(20)Pour ensilage seulement
(24)No. Additifs Désignation chimique Age maximum Teneur maximale en Ul par kg de l´aliment complet ou dose maximale en Ul dans la ration journalière(*) Porcs + Porcelets + 2000 10000 Bovins + Ovins Veaux + Cheveaux + Autres espèces (à l´exception des volailles) Porcs + Porcelets + Bovins + Ovins Veaux + Cheveaux + Poulets d´engraissem. Dindons Autres volailles Autres espèces 4000 4000 10000 4000 2000 2000 10000 4000 4000 10000 4000 5000 Espèse animale Autres dispositions H. Vitamines, Provitamines. E 670 1) Vitamine D2 E 671 Vitamine D 3 2) Toutes les substances du groupe, à l´exception de la vitamine D L´administration Aliments d´allai- simultanée de tem et seulement vitamine D est interdite 3 id. id. id. 3000 5000 Pour les espèces animales marquées d´une croix, les chiffres indiquent la dose maximale en Ul dans la ration journalière. L´administration simultanée de vitamine D 2 est interdite
(16)No Désignation chimique Additifs Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. I. Oligo-éléments. E1 Fer-Fe Fumarate ferreux Citrate ferreux Carbonate ferreux Chlorure ferreux Chlorure ferrique Oxyde ferrique Sulfate ferreux Lactate ferreux E2 lode-I lodate de calcium lodate de calcium anhydre lodure de sodium lodure de potassium E3 E4 Cobalt-Co Acétate de cobalt Carbonate basique de cobalt Chlorure de cobalt Sulfate de cobalt Sulfate de cobalt monohydraté Nitrate de cobalt FeC4H2O4 Fe3(C6H5O7)2.6H2O FeCO3 FeCl2.4H2O FeCl3.6H2O Fe2O3 FeSO 4.7H2O Fe(C3 H5O3) 2 .3H2O Ca
(103)2 .6H 2O 1.250 (au total) 40 (au total) Ca
(103)2 Nal Kl 10 Co(CH3COO)2.4H2O 2CoCO 3.3Co(OH)
- H 2O CoCl2.6H2O CoSO4 .7H2O CoSO4 .H2O (au total) Co(NO3)2.6H2O Cuivre-Cu Acétate cuivrique Cu(CH3COO)2.H2O Carbonate basique de CuCO3.Cu(OH)
- cuivre monohydraté H2O CuCl2.2H2O Chlorure cuivrique CuO Oxyde cuivrique CuSO4.5H2O Sulfate cuivrique Porcs 125 (au total) Autres espèces animales 50 (au total) Autres dispositions No E5 E6 Désignation chimique Additifs Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Manganèse-Mn Carbonate manganeux MnCO3 Chlorure manganeux MnCl 2 .4H2O MnHPO4 .3H2O Phosphate acide de manganèse Oxyde manganeux MnO Mn2O3 Oxyde manganique Sulfate manganeux MnSO .4H 2O Sulfate manganeux MnSO4 .H 2O monohydraté Zinc-Zn Lactate de zinc Acétate de zinc Crabonate de zinc Chlorure de zinc monohyd raté Autres dispositions 250 (au total) 250 (au total) Zn(C3H5O3)2.3H2O Zn(CH3 .COO)
- 2H2O ZnCO3 ZnCl 2.H 2O Oxyde de zinc Sulfate de zinc Sulfate de zinc monohydraté ZnO Nitrovine Chlorhydrate de 1,5- Poulets d´engraissebis(5-nitro-2-furyl)- ment 1,4 pentadiène-3-one- Porcelets amidinohydrazone Porcs à l´engrais ZnSO4.7H2O ZnSO4 .H2O J. Facteurs de croissance. E 80 Veaux ----------- (a) pour aliments d´allaitement seulement. Dindons Autres volailles, à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons 10 semaines 11e semaine à 6 mois 6 mois 26 semaines 16 semaines 10 15 10 20(a) 5 20 40(a) 25 30(a) 15 40 10 10 15 15 80(a) Administration interdite 3 jours au moins avant l´abattage. Mélange ou ad- ministration simultanée avec des antibiotiques interdit
(17)
(17)No Additifs Désignation chimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions K. Composés azotés non protéiques E 800 Biuret C2H5O2N3 E 801 Urée E 802 Phosphate d´urée E 803 Diurédoisobutane CO(NH2)2 CO(NH2)2H3PO4 C6H14O2N4 Ruminants dès le début de la rumination L. Agents liants, antimottants et coagulants. E 550 Lignosulfonates E 551 Acide silicique, précipité et séché E 552 Silicates de calcium exempts d´amiante E 470 Stéarates de sodium de potassium et de calcium E 330 Acide citrique Toutes les espèces animales
- a)déclaration de la part d´azote, exprimée en équivalent protéique, apporté par le(
- s)composé(
- s)azoté(
- s)non protéiques
- b)mode d´emploi approprié indiquant notamment les animaux auxquels l´aliment est destiné ainsi que la dose maximale en azote non protéique total à ne pas dépasser dans la ration journalière Tous les aliments Respect des dispositions de l´art. 8 paragraphe 1, sous b)
(18)ANNEXE II No Additifs Désignation chimique 16 A. Antibiotiques. Bacitracine-Zn, poly- C66H103O16N17 SZn peptide contenant jusqu´à 20% de ZN C70H124N6O40P Flavophospholipol 17 Lincomycine C18H34N2O6S.HCl 19 Oléandomycine C35H61O12N 15 (base macrolide) Spiramycine I. C45H78O15N2 21 Virginiamycine II. C47H80O16N2 III. C48H82O16N2 (base macrolide) I. C28H35N3O7 22 Avoparcine 20 23 Monensin-sodium II. C43H49N7O10 ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Durée de l´autorisation Espèce animale Age maximum Poules pondeuses 15 100 Bovins à l´engrais 5 15 10 semaines 2 10 26 semaines 2 10 16 semaines 2 10 6 mois 4 mois 2 5 10 50 Veaux, agneaux, chevreaux 16 semaines 5 50 Porcelets 4 mois 5 50 Veaux Poulets d´engraissement Porcelets Porcs 16 semaines 5 5 50 15 31.12.80
(25)id. id. 4 mois plus de 4 mois à 6 mois 5 5 40 20 id. id. 10 40 Volailles, à l´exception des canards, oies, poules pondeuses Dindons Autres volailles, à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons Porcs Porcelets Bovins à l´engrais
(24)31.12.80 Dose maximale
(25)dans la ration journalière: 50 mg 31.12.80
(26)) 31.12.80
(24)id. id. 31.12.80
(26)id. Dose max. dans la id.
(19)ration journalière bovins dès le début de la rumination et jusqu´à 250 kg: 125 mg No 24 Additifs Mocimycine Désignation chimique C43 H60 N2 O12 (mélange de ceto-, enol- et iso-mocimycine) Espèce animale Poulets d´engraissement Porcelets Porcs Age maximum 4 mois plus de 4 mois à 6 mois ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. 1 5 1 1 10 5 100 200 100 125 60 60 Autres dispositions Durée de l´autorisation bovins de plus de 250 kg et jusqu´à 450 kg: 250 mg bovins de plus de 450 kg: 360 mg En plus des dispositions de marquage prévues à l´art. 7, indiquer: «Ne pas mettre à la portée des équidés» 31.12.80
(24)id id. D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses. 2 Dimétridazole 1,2-diméthyl-5nitro-imidazole 6 Nicarbazine 4,4-dinitrocarbanilide Volailles -2-hydroxy-4,6-diméthyl-pyrimidine 12 Ronidazole 16 Métichlorpindol méthylbenzoquate (mélange de 100 parts de (
- a)et de 8,35 parts de (
- b)Mifursol (1-méthyl-5-nitro i midazol-2-yl)méthyl-carbamate (
- a)3,5-dichloro-2,6diméthyl-4-pyridinol (
- b)7-benzyloxy-6, n-butyl-3-méthoxycarbonyl-4-quinolone hydracide de l´acide 3,5 dinitro salicylique (5 -nitrofurfurylidène) (
- a)chlorhydrate de chlorure de 1-(4- 19 20 Amprolium/sulfaquinoxaline/étho- Porcs Porcs 4 mois 4 mois Poulets d´engraissement 110 Dindons 75 Poulets d´engraisse ment et dindons (a)100 Administration in- 31.12.80 terdite 4 semaines (21,22,26) au moins avant l´abattage Adm. interd. dès 31.12.80 l´âge de la ponte
(26)et 7 jours au moins avant l´abattage Adm. interdite 4 31.12.80
(26)semaines au moins avant l´abattage Admin. interdite 3 31.12.80 jours au moins
(25)avant l´abattage Admin. interdite 5 jours au moins avant l´abattage Admin. interdite 7 jours au moins 31.12.80
(25)31.12.80
(20)No Additifs Désignation chimique Espèce animale amino-2,n-propyl-5pirimidinyl-méthyl) -2-picolinium (
- b)2-sulfanyl-amido quinoxaline (
- c)4-acétamido-2éthoxybenzoate de méthyle Poulets d´engraisseAmprolium/sulfa(
- a)voir sub 20 ment (
- b)id. quinoxaline/étho(
- c)id. pabate/pyriméthamine (mélange de 20 (
- d)2,4-diamino-5parts de (a), 12 parts (4-chlorophényl)-6de (b), 1 part de (
- c)éthylpyrimidine et 1 part de (
- d)4(3H)quinazolinone, Poulets d´engraisseHalofuginone 7-bromo-6-chloro-3- ment (3-(3-hyd roxy-2pipéridyl) acétonyl) dl trans-brom-hydrate Poulets d´engraisseC34H35O8Na Lasalocide-sodium ment pabate (mélange de 18 parts de (
- a)10,8 parts de (
- b)et 0,9 parts de (
- c)21 22 24 Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Durée de l´autorisation avant l´abattage (
- b)60 (
- c)5 31.12.80
(20)(a)100 (
- b)60 (
- c)5 (
- d)5 2 3 Admin. interdite 5 jours au moins avant l´abattage 31.12.80
(26)75 125 id. 31.12.80
(24)Toutes les espèces animales Animaux familiers à l´exception des chiens Tous les aliments 31.12.80
(25)31.12.80
(25)Toutes les espèces animales Tous les aliments E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaissisants et gélifiants 1 4 5 7 8 9 10 Esters de polyéthylène-glycol 1,2-Propanediol 1,3-Butanediol Gomme Karaya Esters partiels de poly-glycérol d´acides gras de ricin polycondensés Monopalmitate de sorbitane Monostéarate de sorbitane id. 31.12.80 No Additifs 11 Tristéarate de sorbitane Monolaurate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane Monopalmitate de poly-oxyéthylène
(20)sorbitane Monostéarate de poly-éthylène
(20)sorbitane Tristéarate de polyoxy-éthylène
(20)sorbitane Monoléate de polyoxy-éthylène
(20)sorbitane Stéarate de polyoxyéthylène
(8)Stéarate de polyoxyéthylène
(40)Esters glycériques d´acides gras obtenus à partir d´huile de soja oxydée par chauffage Gomme Ghatti Gomma Xanthan Quillaia Esters mixtes d´acide lactique et d´acides gras alimentaires avec le glycérol et le propylèneglycol Trisphosphate pentasodique 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 4 5 6 Monolaurate de sorbinate Monobléate de sorbitane Dioctylsulfosuccinate de sodium Désignation chimique Espèce animale Toutes les espèces animales Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Durée de l´autorisation Tous les aliments 31.12.80 31.12.80 Toutes les espèces animales à l´exception des chiens et des chats Toutes les espèces animales Tous les aliments 31.12.80 No Additifs 7 Phosphatides d´ammonium (émulsifiant YN) Désignation chimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Durée de l´autorisation F. Matières colorantes y compris les pigments. 1 Citranaxanthine C33H44O Volailles 80 isolément ou avec 31.12.80 les autres cara
(26)ténoides et Xantophylles G. Agents conservateurs. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 Acide fumarique Acide malique HCI ac-chlorhydrique H2 SO4 ac-sulfurique CH3-CHO formaldéhyde p-Hydroxybenzoate d´éthyle (E 214) p-Hydroxybenzoate d´éthyl-sodium (E215) p-Hydroxabenzoate de propyle (E 216) p-Hydroxybenzoate de propyl-sodium (E 217) p-Hydroxybenzoate de méthyle
(218)p-Hydroxybenzoate de méthyl-sodium (E 219) Nitrite de sodium
(250)Formiate d ammonium Propionate d´ammonium Toutes les esp. anim. Pour l´ensilage seulement 31.12.80
(25)id. Animaux familiers à l´except. des chats 200 Animaux familiers à l´except. des oiseaux et des poissons d´acquarium Toutes les espèces animales 200 Tous les aliments id. 31.12.80
(25)Tous les aliments 31.12.80
(24)No Additifs 1 2 3 I. Oligoéléments. Molybdène Sélénium Cuivre Désignation chimique Mo Se Cu Espèce animale Age maximum Porcs ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. plus de 125 2,5 0,5 200 Autres dispositions Durée de l´autorisation 31.12.80
(25)J. Facteurs de croissance.
(15)2 Carbadox Ester méthylique du N,N´-dioxyde de l´acide 3-(2-quinoxalynil-méthylène) carbazique Porcs 4 mois 50 3 Olaquindox 2-(N-2´hydroxy-éthyl- Porcs carbamoyl) 3-méthylquinoxaline-1,4dioxyde 4 mois 15 50 50 100 Admin. interdite 31.12.80
(25)4 semaines au moins avant I abattage. Mélange ou admin. simultanée avec un antibiostique interdit id. 31.12.80
(25)Aliments d´allaitement seulement K. Composés azotés non protéiques.
(12)1 Acide cyanurique C3 H3 O3 N3 Ruminants dès I âge de la rumination a) déclaration de la 31.12.80 part d´azote ex
(25)primée en équivalent protéique, apportée par le(
- s)comp. non protéiques; azotés
- b)mode d´emploi approprié indiquant notamment les animaux auxquels l´aliment est destiné ainsi que la dose maxim. en azote non protéique total à ne pas dépasser dans la ration journalière. No Additifs Désignation chimique Espèce animale Age maximum ppm de l´alim. complet Teneur Teneur minim. maxim. Autres dispositions Durée de l´autorisation L. Agents liants, antimottants et coagulants. 1 2 Silice Silicates, exempts d´amiante, à l´exception des silicates de calcium Toutes les espèces animales Directives CEE considérées pour la présente révision:
(16)16e directive 76/933/CEE J.O. L 364/18 du 31.12.76 «
(17)17e 77/179/CEE « L 60/15 du 05.03.77
(18)18e « 77/471/CEE « L 180/27 du 20.07.77
(19)19e « 77/512/CEE « L 207/53 du 13.08.77 du 24.01.78 «
(20)20e « L 18/7 78/58/CEE «
(21)21e 78/117/CEE « L 40/19 du 10.02.78
(22)22e « 78/522/CEE « L 159/43 du 17.06.78 «
(23)23e 78/613/CEE « L 198/10 du 22.07.78 L 247/10 du 09.09.78
(24)24e « 78/743/CEE «
(25)25e « 78/743/CEE « L 330/30 du 25.11.78
(26)26e « 79/139/CEE « L 39/11 du 14.12.79 Tous les aliments 31.12.80
(25)2321 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effectif de la liberté d´établissement de ces transporteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive N° 77/796/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effectif de la liberté d´établissement de ces transporteurs; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux personnes physiques et morales mentionnées au Titre I du programme général CEE pour la suppression des restrictions à la liberté d´établissement et exerçant les activités visées au troisième alinéa du présent article. Il est également applicable aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes qui, en vertu du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l´intérieur de la Communauté, sont appelés à exercer à titre de salariés les activités visées ci-après. Il concerne les activités couvertes par la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux. Art. 2. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement accepte, pour l´accès à l´une des activités visées à l´article 1er , comme preuve suffisante de l´honorabilité professionnelle, la production d´un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d´un document équivalent, ainsi que d´une attestation officielle certifiant que le requérant n´est pas en état de faillite, délivrés par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays (CEE) d´origine ou de provenance du transporteur, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Si les documents exigés conformément au premier alinéa ne sont pas délivrés par le pays (CEE) d´origine ou de provenance, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l´intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire du pays (CEE) d´origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d´absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays. Les documents délivrés conformément au premier alinéa ne doivent pas, lors de leur production, avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au deuxième alinéa. Art. 3. Lorsque la capacité financière est prouvée par une garantie bancaire, cette garantie peut être délivrée par une banque du pays (CEE) d´origine ou de provenance ou par un autre organisme 2322 habilité dans ces pays à délivrer des garanties de l´espèce. Cette garantie est considérée comme équivalente aux garanties délivrées au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement reconnaît comme preuve suffisante de la capacité professionnelle le diplôme, délivré par un organisme compétent d´un autre Etat membre, basé sur un examen réussi par le requérant à la suite de la fréquentation de cours ou d´une expérience pratique de trois ans. Sont dispensés de l´application des dispositions qui précèdent les titulaires de diplômes étrangers de l´enseignement supérieur ou de l´enseignement technique, reconnus comme équivalents avec les diplômes désignés par le règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe 4 de l´article 9 de la loi du 17 novembre 1978 précitée. En ce qui concerne les personnes physiques et morales qui ont été, avant le 1er janvier 1975, autorisées dans un Etat membre des Communautés Européennes, en vertu d´une législation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises ou de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux, le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement reconnaît comme preuve suffisante de la capacité professionnelle l´attestation d´avoir été en possession d´une autorisation en vertu de la législation du pays (CEE) d´origine ou de provenance au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 17 novembre 1978 précitée. Dans le cas d´une personne morale, l´exercice effectif de l´activité est attesté pour une des personnes physiques qui dirige effectivement l´activité de transport de l´entreprise. Art. 5. Dans la recherche et la constatation des infractions au présent règlement, les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police sont nantis des pouvoirs prévus à l´article 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport. Art. 6. Sans préjudice des cas pour lesquels des peines plus fortes sont prévues par le code pénal ou par d´autres lois spéciales, les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1964, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 7. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Doc. parl. n° 2324, sess. ord. 1978-1979. Château de Berg, le 17 décembre 1979 Jean 2323 Règlement ministériel du 19 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle de certains sucres destinés à l´alimentation humaine. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l´alimentation humaine; Vu la première directive de la Commission 79/796/CEE du 26 juillet 1979 portant fixation des méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle de certains sucres destinés à l´alimentation humaine ; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. Les analyses nécessaires au contrôle de la composition des sucres visés par le règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l´alimentation humaine sont effectuées conformément aux méthodes décrites à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 19 décembre 1979 Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE I. DOMAINE D´APPLICATION DES METHODES D´ANALYSE RELATIVES A CERTAINS SUCRES DESTINES A L´ALIMENTATION HUMAINE 1. Détermination de la perte de la masse à la dessiccation dans: le sucre mi-blanc le sucre ou sucre blanc le sucre raffiné ou sucre raffiné blanc 2. Détermination de la matière sèche dans: 2.1. le sirop de glucose le sirop de glucose déshydraté le dextrose monohydraté le dextrose anhydre 2.2. le sucre liquide ou sucre blanc liquide le sucre liquide inverti ou sucre blanc liquide inverti le sirop de sucre inverti ou sirop de sucre blanc inverti 3. Dosage des sucres réducteurs dans: 3.1. le sucre mi-blanc 3.2. le sucre ou sucre blanc le sucre raffiné ou sucre blanc raffiné 3.3. le sucre liquide le sucre blanc liquide le sucre liquide inverti le sucre blanc liquide inverti le sirop de sucre inverti le sirop de sucre blanc inverti méthode 1 sous II méthode 2 sous II méthode 3 sous II méthode 4 sous II méthode 5 sous II méthode 6 sous II 2324 3.4. le sirop de glucose le sirop de glucose déshydraté le dextrose monohydraté le dextrose anhydre 4. Détermination des cendres sulfatées dans: le sirop de glucose le sirop de glucose déshydraté le dextrose monohydraté le dextrose anhydre 5. Détermination du pouvoir rotatoire: du sucre mi-blanc du sucre ou sucre blanc du sucre raffiné ou sucre blanc raffiné méthode 6 sous II méthode 7 sous II méthode 8 sous II II. METHODES D´ANALYSE RELATIVES AU CONTROLE DE LA COMPOSITION DE CERTAINS SUCRES DESTINES A L´ALIMENTATION HUMAINE 1. 2. 3. 2. INTRODUCTION Préparation de l´échantillon à analyser L´échantillon destiné au laboratoire doit être soigneusement homogénéisé. Prélever en vue de l´analyse une portion d´au moins 200 g et l´introduire immédiatement dans un récipient sec muni d´une fermeture étanche. Réactifs et appareillage Dans la description de l´appareillage, seuls les instruments et appareils spéciaux ou requérant des normes particulières sont indiqués. Par ailleurs, lorsqu´il est fait mention d´eau, il s´agit toujours d´eau distillée ou d´eau déminéralisée de pureté au moins équivalente. Tous les réactifs doivent être de qualité analytique sauf spécifications contraires. De même, lorsqu´il est fait mention d´une solution, sans autre indication d´un réactif, il s´agit d´une solution aqueuse. Expression des résultats Le résultat mentionné sur le bulletin d´analyse est la valeur moyenne obtenue à partir de deux déterminations au moins, dont la répétabilité est satisfaisante. Sauf dispositions particulières, les résultats sont exprimés en pour cent (m/
- m)de l´échantillon original, tel qu´il est parvenu au laboratoire. Le résultat ne doit pas comporter plus de chiffres significatifs que ne le permet la précision de la méthode. METHODE 1 DETERMINATION DE LA PERTE DE MASSE A LA DESSICCATION Objet et domaine d´application La méthode permet de déterminer la perte de la masse à la dessiccation: du sucre mi-blanc, du sucre ou du sucre blanc, du sucre raffiné ou du sucre blanc raffiné. Définition La teneur de la perte de masse à la dessiccation est obtenue par application de la méthode décrite ci-après. 2325 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 6. 6.1. 6.2. 1. Principe La perte de masse à la dessiccation est déterminée à une température de 103 ± 2° C. Appareillage Balance analytique, précision 0,1 mg. Etuve convenablement ventilée et assurant une régulation de la température à 103 + 2° C. Capsule en métal à fond plat (non attaquable dans les conditions d´essai) d´un diamètre au moins égal à 100 mm et d´une hauteur au moins égale à 30 mm. Dessiccateur garni de silicagel sec fraîchement activé ou d´un déshydratant équivalent et muni d´un indicateur d´humidité. Mode opératoire Nota bene Les opérations décrites aux points 5.3. à 5.7 doivent être effectuées immédiatement après l´ouverture des récipients contenant les échantillons. Sécher la capsule (4.3) dans l´étuve (4.2) à 103 ± 2° C jusqu´à masse constante. Laisser refroidir la capsule dans le dessiccateur (4.4) (au moins 30 à 35 minutes) et peser à 0,1 mg près. Peser à 0,1 mg près, dans la capsule, 20 à 30 g environ de l´échantillon. Placer la capsule dans l´étuve (4.2) et la maintenir ensuite pendant trois heures à une température de 103 ± 2° C. Laisser refroidir la capsule dans un dessiccateur (4.4) et peser à 0,1 mg près. Placer de nouveau la capsule dans l´étuve (4.2) à 103 ± 2° C. Laisser refroidir dans le dessiccateur (4.4) et peser à 0,1 mg près. Répéter cette opération si l´écart entre deux pesées successives est supérieure à 1 mg. Dans l´hypothèse d´une augmentation de masse, on retiendra pour le calcul le chiffre enregistré le plus faible. Le temps de séchage total ne doit pas dépasser quatre heures. Expression des résultats Formule et calcul des résultats La perte de masse à la dessiccation, en pour cent de l´échantillon, est donnée par la formule suivante: (mo _ m1 ) × 100 mo où mo = masse initiale, en grammes, de la prise d´essai, m1 = masse, en grammes, de la prise d´essai à l´étuve. Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément, dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,02 g pour 100 g d´échantillon. METHODE 2 DETERMINATION DE LA MATIERE SECHE (par dessiccation sous vide) Objet et domaine d´application. La méthode permet de déterminer la teneur en matière sèche: du sirop de glucose, 2326 du sirop de glucose déshydraté, du dextrose monohydraté, du dextrose anhydre. 2. 3. 4. 4.1. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Définition La teneur en matière sèche est obtenue par application de la méthode décrite ci-après. Principe La perte de masse à la dessiccation est déterminée par passage dans une étuve à vide à une pression ne dépassant pas 3,3 kPa (34 mbar) et à la température de 70 ± 1° C, d´une prise d´essai diluée et mélangée dans le cas du sirop de glucose et du sirop de glucose déshydraté avec de la terre de diatomées. Réactifs Terre de diatomées de qualité analytique purifiée par lavages répétés à l´acide chlorhydrique dilué (1 ml d´acide concentré, masse volumique p 20 = 1,19 g/ml par litre d´eau) et essoré sur entonnoir Büchner. Arrêter le traitement dès que les eaux de lavage restent franchement acides. Continuer le lavage avec de l´eau jusqu´à ce que le pH des eaux de filtration soit supérieur à 4. Sécher dans une étuve réglée à 103 ± 2° C et conserver la poudre blanche obtenue dans un récipient hermétiquement fermé. Appareillage Etuve à dessiccation sous vide pourvue d´un réglage automatique de la température, d´un thermomètre et d´un manomètre pour vide. L´étuve sera conçue de façon à assurer un transport rapide de la chaleur aux capsules placées sur les plateaux porte-échantillons. Batterie de séchage de l´air de circulation composée d´une colonne remplie de silicagel fraîchement activé ou d´un agent déshydratant équivalent et munie d´un indicateur d´humidité. Cette colonne est placée en série avec un barboteur à gaz contenant de l´acide sulfurique concentré. Il est raccordé à la rentrée d´air de l´étuve. Pompe à vide capable de maintenir dans l´étuve une pression inférieure à 3,3 kPa (34 mbar). Capsule en métal à fond plat (non attaquable par le sirop de glucose ou le dextrose dans les conditions de l´essai) de 100 mm de diamètre environ et d´une hauteur d´au moins 30 mm environ. Baguette de verre ayant une longueur telle qu´elle ne puisse pas tomber dans le récipient. Dessiccateur garni de silicagel fraîchement activé ou d´un déshydratant équivalent, et muni d´un indicateur d´humidité. Balance analytique, précision 0,1 mg. Mode opératoire Verser environ 30 g de terre de diatomées (4.1) dans une capsule (5.4) munie d´une baguette de verre (5.5). Placer le tout dans l´étuve (5.1) à 70 ± 1° C et réduire la pression à 3,3 kPa (34 mbar) ou moins. Sécher au moins pendant cinq heures en laissant pénétrer un lent courant d´air à travers la batterie de séchage. Vérifier de temps à autre la pression et la corriger si nécessaire, Rétablir la pression atmosphérique dans l´étuve en augmentant prudemment le débit du courant d´air. Placer immédiatement la capsule avec la baguette de verre dans le dessiccateur (5.6). Laisser refroidir et peser. Peser, à 1 mg près, environ 10 g du produit à analyser dans un bécher de 100 ml. Diluer l´échantillon avec 10 ml d´eau chaude et transvaser quantitativement la solution dans la capsule tarée en se servant de la baguette (5.5) et en rinçant trois fois avec 5 ml d´eau chaude. Homogénéiser très soigneusement. 2327 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7. 7.1. 7.2. 1. 2. 3. Placer la capsule contenant la prise d´essai et la baguette de verre dans l´étuve et rétablir la pression de 3,3 kPa (34 mbar) au moins. Pendant la dessiccation à 70 ± 1° C laisser circuler un lent courant d´air sec. Laisser fonctionner pendant 20 heures mais conduire l´opération de telle façon que la dessiccation soit déjà très avancée vers la fin de la première journée. Il faudra faire fonctionner la pompe à vide à pression prévue, en laissant pénétrer un lent courant d´air sec afin de maintenir une pression d´environ 3,3 kPa (34 mbar) ou moins pendant la nuit. Rétablir la pression atmosphérique dans l´étuve en augmentant prudemment le débit du courant d´air sec. Placer immédiatement la capsule dans le dessiccateur. Laisser refroidir et peser. Poursuivre l´opération (6.5) pendant encore 4 heures. Rétablir ensuite la pression dans l´étuve, placer immédiatement la capsule dans le dessicateur. Laisser refroidir et peser. Vérifier la constance de la masse obtenue. Cette constance est jugée satisfaisante si l´écart entre les deux pesées de la même capsule n´excède pas 2 mg. Si l´écart dépasse cette limite, recommencer l´opération 6.7. Pour déterminer la teneur en matière sèche du dextrose monohydraté et du dextrose anhydre, suivre le mode opératoire prévu à la section 6, sans utiliser la terre à diatomées et l´eau. Expression des résultats Formule et calcul des résultats La matière sèche, exprimée en % de la masse de l´échantillon à analyser est égale à: 100 (m1 _ m 2) × ____ mo où m o = la masse initiale, en grammes, de la prise d´essai, m 1 = !a masse, en grammes, de la capsule plus la terre de diatomées, la baguette de verre et le résidu de la dessiccation de l´échantillon, m 2 = la masse, en grammes, de la capsule plus la terre de diatomées et la baguette. Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effetuées simultanément dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,12 g par 100 g d´échantillon. METHODE 3 DETERMINATION DE LA MATIERE SECHE TOTALE (Par réfractométrie) Objet et domaine d´application La méthode permet de déterminer la matière sèche: du sucre liquide, du sucre blanc liquide, du sucre liquide inverti, du sucre blanc liquide inverti, du sirop de sucre inverti, du sirop de sucre blanc inverti. Définition La teneur en matière sèche est obtenue par application de la méthode décrite ci-après. Principe L´indice de réfraction de l´échantillon est déterminé à 20° C et transformé en matière sèche au moyen des tables de conversion ci-jointes établissant la concentration en fonction de l´indice de réfraction. 2328 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3. Appareillage Réfractomètre permettant la lecture de l´indice de réfraction à la quatrième décimale près muni d´un thermomètre et d´un dispositif de circulation d´eau thermostatée à 20 ± 0,5° C. Source lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium. Mode opératoire Solubiliser les cristaux lorsqu´ils sont présents dans l´échantillon en effectuant une dilution 1:1 (m/m). Mesurer au réfractomètre (4.1) l´indice de réfraction à 20° C de l´échantillon. Expression des résultats Calcul des résultats La matière sèche est calculée en utilisant les indices de réfraction des solutions de saccharose à 20° C de la table ci-jointe, corrigée en ajoutant 0,022 pour chaque 1% de sucre inverti présent dans l´échantillon. Lorsque l´échantillon a été dilué avec de l´eau suivant le rapport 1:1 (m/m), la quantité calculée de matière sèche doit être multipliée par 2. Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément, dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,2 g par 100 g. TABLES DES REFERENCES Indices de réfraction (
- n)de solutions de saccharose à 20 degrés n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % 1,3330 1 ,3331 1,3332 1,3333 1,3334 0,009 0,078 0,149 0,218 0,288 1,3345 1,3346 1,3347 1,3348 1,3349 1,054 1,124 1,193 1,263 1,332 1,3360 1,3361 1,3362 1,3363 1,3364 2,092 2,161 2,230 2,299 2,367 1,3375 1,3376 1,3377 1,3378 1,3379 3,122 3,190 3,259 3,327 3,395 1,3335 1,3336 1,3337 1,3338 1,3339 0,358 0,428 0,498 0,567 0,637 1,3350 1,3351 1,3352 1,3353 1,3354 1,401 1,470 1,540 1,609 1,678 1,3365 1,3366 1,3367 1,3368 1,3369 2,436 2,505 2,574 2,642 2,711 1,3380 1,3381 1,3382 1,3383 1 ,3384 3,463 3,532 3,600 3,668 3,736 1,3340 1 ,3341 1,3342 1,3343 1,3344 0,707 0,776 0,846 0,915 0,985 1,3355 1,3356 1,3357 1,3358 1,3359 1,747 1,816 1,885 1,954 2,023 1,3370 1,3371 1,3372 1,3373 1,3374 2,779 2,848 2,917 2,985 3,053 1,3385 1,3386 1,3387 1,3388 1,3389 3,804 3,872 3,940 4,008 4,076 2329 n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % 1,3390 1,3391 1,3392 1,3393 1,3394 4,144 4,212 4,279 4,347 4,415 1,3425 1,3426 1,3427 1,3428 1,3429 6,498 6,565 6,632 6,698 6,765 1,3460 1,3461 1,3462 1,3463 1,3464 8,812 8,878 8,943 9,008 9,074 1,3495 1,3496 1,3497 1,3498 1,3499 11,086 11,150 11,215 11,279 11,343 1,3395 1,3396 1,3397 1,3398 1,3399 4,483 4,550 4,618 4,686 4,753 1,3430 1,3431 1,3432 1,3433 1,3434 6,831 6,898 6,964 7,031 7,097 1,3465 1,3466 1,3467 1,3468 1,3469 9,139 9,205 9,270 9,335 9,400 1,3500 1,3501 1,3502 1,3503 1,3504 11,407 11,472 11,536 11,600 11,664 1,3400 1,3401 1,3402 1,3403 1,3404 4,821 4,888 4,956 5,023 5,091 1,3435 1,3436 1,3437 1,3438 1,3439 7,164 7,230 7,296 7,362 7,429 1,3470 1,3471 1,3472 1,3473 1,3474 9,466 9,531 9,596 9,661 9,726 1,3505 1,3506 1,3507 1,3508 1,3509 11,728 11,792 11,856 11,920 11,984 1,3405 1,3406 1,3407 1,3408 1,3409 5,158 5,225 5,293 5,360 5,427 1,3440 1,3441 1,3442 1,3443 1,3444 7,495 7,561 7,627 7,693 7,759 1,3475 1,3476 1,3477 1,3478 1,3479 9,791 9,856 9,921 9,986 10,051 1,3510 1,3511 1,3512 1,3513 1,3514 12,048 12,112 12,176 12.240 12,304 1,3410 1,3411 1,3412 1,3413 1,3414 5,494 5,562 5,629 5,696 5,763 1,3445 1,3446 1,3447 1,3448 1,3449 7,825 7,891 7,957 8,023 8,089 1,3480 1,3481 1,3482 1,3483 1,3484 10,116 10,181 10,246 10,311 10,375 1,3515 1,3516 1,3517 1,3518 1,3519 12,368 12,431 12,495 12,559 12,623 1,3415 1,3416 1,3417 1,3418 1,3419 5,830 5,897 5,964 6,031 6,098 1,3450 1,3451 1,3452 1,3453 1,3454 8,155 8,221 8,287 8,352 8,418 1,3485 1,3486 1,3487 1,3488 1,3489 10,440 10,505 10,570 10,634 10,699 1,3520 1,3521 1,3522 1,3523 1,3524 12,686 12,750 12,813 12,877 12,940 1,3420 1,3421 1,3422 1,3423 1,3424 6,165 6,231 6,298 6,365 6,432 1,3455 1,3456 1,3457 1,3458 1,3459 8,484 8,550 8,615 8,681 8,746 1,3490 1,3491 1,3492 1,3493 1,3494 10,763 10,828 10,892 10,957 11,021 1,3525 1,3526 1,3527 1,3528 1,3529 13,004 13,067 13,131 13,194 13,258 2330 n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % 1,3530 1,3531 1,3532 1,3533 1,3534 13,321 13,384 13,448 13,511 13,574 1,3565 1,3566 1,3567 1,3568 1,3569 15,518 15,581 15,643 15,705 15,767 1,3600 1,3601 1,3602 1,3603 1,3604 17,679 17,741 17,802 17,863 17,924 1,3635 1,3636 1,3637 1,3638 1,3639 19,805 19,865 19,925 19,985 20,045 1,3535 1,3536 1,3537 1,3538 1,3539 13,637 13,700 13,763 13,826 13,890 1,3570 1,3571 1,3572 1,3573 1,3574 15,829 15,891 15,953 16,016 16,078 1,3605 1,3606 1,3607 1,3608 1,3609 17,985 18,046 18,107 18,168 18,229 1,3640 1,3641 1,3642 1,3643 1,3644 20,106 20,166 20,226 20,286 20,346 1,3540 1,3541 1,3542 1,3543 1,3544 13,953 14,016 14,079 14,141 14,204 1,3575 1,3576 1,3577 1,3578 1,3579 16,140 16,201 16,263 16,325 16,387 1,3610 1,3611 1,3612 1,3613 1,3614 18,290 18,351 18,412 18,473 18,534 1,3645 1,3646 1,3647 1,3648 1,3649 20,406 20,466 20,525 20,585 20,645 1,3545 1,3546 1,3547 1,3548 1,3549 14,267 14,330 14,393 14,456 14,518 1,3580 1,3581 1,3582 1,3583 1,3584 16,449 16,511 16,573 16,634 16,696 1,3615 1,3616 1,3617 1,3618 1,3619 18,595 18,655 18,716 18,777 18,837 1,3650 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1,3672 1,3673 1,3674 21,896 21,955 22,014 22,073 22,132 1,3705 1,3706 1,3707 1,3708 1,3709 23,953 24,011 24,070 24,128 24,186 1,3740 1,3741 1,3742 1,3743 1,3744 25,978 26,035 26,093 26,150 26,207 1,3775 1,3776 1,3777 1,3778 1,3779 27,971 28,028 28,084 28,141 28,197 1,3675 1,3676 1,3677 1,3678 1,3679 22,192 22,251 22,310 22,369 22,428 1,3710 1,3711 1,3712 1,3713 1,3714 24,244 24,302 24,361 24,419 24,477 1,3745 1,3746 1,3747 1,3748 1,3749 26,265 26,322 26,379 26,436 26,493 1,3780 1,3781 1,3782 1,3783 1,3784 28,253 28,310 28,366 28,422 28,479 1,3680 1,3681 1,3682 1,3683 1,3684 22,487 22,546 22,605 22,664 22,723 1,3715 1,3716 1,3717 1,3718 1,3719 24,535 24,593 24,651 24,709 24,767 1,3750 1,3751 1,3752 1,3753 1,3754 26,551 26,608 26,665 26,722 26,779 1,3785 1,3786 1,3787 1,3788 1,3789 28,535 28,591 28,648 28,704 28,760 1,3685 1,3686 1,3687 1,3688 1,3689 22,781 22,840 22,899 22,958 23,017 1,3720 1,3721 1,3722 1,3723 1,3724 24,825 24,883 24,941 24,998 25,056 1,3755 1,3756 1,3757 1,3758 1,3759 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Saccharose % n 20° Saccharose % 1,3810 1,3811 1,3812 1,3813 1,3814 29,934 29,989 30,045 30,101 30,156 1,3845 1,3846 1,3847 1,3848 1,3849 31,867 31,922 31,976 32,031 32,086 1,3880 1,3881 1,3882 1,3883 1,3884 33,771 33,825 33,879 33,933 33,987 1,3915 1,3916 1,3917 1,3918 1,3919 35,647 35,700 35,753 35,806 35,859 1,3815 1,3816 1,3817 1,3818 1,3819 30,212 30,267 30,323 30,378 30,434 1,3850 1,3851 1,3852 1,3853 1,3854 32,140 32,195 32,250 32,304 32,359 1,3885 1,3886 1,3887 1,3888 1,3889 34,040 34,094 34,148 34,202 34,256 1,3920 1,3921 1,3922 1,3923 1,3924 35,912 35,966 36,019 36,072 36,125 1,3820 1,3821 1,3822 1,3823 1,3824 30,489 30,544 30,600 30,655 30,711 1,3855 1,3856 1,3857 1,3858 1,3859 32,414 32,468 32,523 32,577 32,632 1.3890 1,3891 1,3892 1,3893 1,3894 34,310 34,363 34,417 34,471 34,524 1,3925 1,3926 1,3927 1,3928 1,3929 36,178 36,231 36,284 36,337 36,389 1,3825 1,3826 1,3827 1,3828 1,3829 30,766 30,821 30,876 30,932 30,987 1,3860 1,3861 1,3862 1,3863 1,3864 32,686 32,741 32,795 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20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % 1,3950 1,3951 1,3952 1,3953 1,3954 37,495 37,548 37,600 37,653 37,705 1,3985 1,3986 1,3987 1,3988 1,3989 39,318 39,370 39,421 39,473 39,525 1,4020 1,4021 1,4022 1,4023 1,4024 41,115 41,166 41,217 41,268 41,318 1,4055 1,4056 1,4057 1,4058 1,4059 42,887 42,937 42,987 43,037 43,088 1,3955 1,3956 1,3957 1,3958 1,3959 37,757 37,810 37,862 37,914 37,967 1,3990 1,3991 1,3992 1,3993 1,3994 39,576 39,628 39,679 39,731 39,782 1,4025 1,4026 1,4027 1,4028 1,4029 41 ,369 41,420 41,471 41,522 41,573 1,4060 1,4061 1,4062 1,4063 1,4064 43,138 43,188 43,238 43,288 43,338 1,3960 1,3961 1,3962 1,3963 1,3964 38,019 38,071 38,123 38,175 38,228 1,3995 1,3996 1,3997 1,3998 1,3999 39,834 39,885 39,937 39,988 40,040 1,4030 1,4031 1,4032 1,4033 1,4034 41,623 41,674 41,725 41,776 41,826 1,4065 1,4066 1,4067 1,4068 1,4069 43,388 43,439 43,489 43,539 43,589 1,3965 1,3966 1,3967 1,3968 1,3969 38,280 38,332 38,384 38,436 38,488 1,4000 1,4001 1,4002 1,4003 1,4004 40,091 40,142 40,194 40,245 40,296 1,4035 1,4036 1,4037 1,4038 1,4039 41,877 41,928 41,978 42,029 42,080 1,4070 1,4071 1,4072 1,4073 1,4074 43,639 43,689 43,739 43,789 43,838 1,3970 1,3971 1,3972 1,3973 1,3974 38,540 38,592 38,644 38,696 38,748 1,4005 1,4006 1,4007 1,4008 1,4009 40,348 40,399 40,450 40,501 40,553 1,4040 1,4041 1,4042 1,4043 1,4044 42,130 42,181 42,231 42,282 42,332 1,4075 1,4076 1,4077 1,4078 1,4079 43,888 43,938 43,988 44,038 44,088 1,3975 1,3976 1,3977 1,3978 1,3979 38,800 38,852 38,904 38,955 39,007 1,4010 1,4011 1,4012 1,4013 1,4014 40,604 40,655 40,706 40,757 40,808 1,4045 1,4046 1,4047 1,4048 1,4049 42,383 42,433 42,484 42,534 42,585 1,4080 1,4081 1,4082 1,4083 1,4084 44,138 44,187 44,237 44,287 44,337 1,3980 1,3981 1,3982 1,3983 1,3984 39,059 39,111 39,163 39,214 39,266 1,4015 1,4016 1,4017 1,4018 1,4019 40,860 40,911 40,962 41,013 41,064 1,4050 1,4051 1,4052 1,4053 1,4054 42,635 42,685 42,736 42,786 42,836 1,4085 1,4086 1,4087 1,4088 1,4089 44,386 44,436 44,486 44,535 44,585 2334 n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % 1,4090 1,4091 1,4092 1,4093 1,4094 44,635 44,684 44,734 44,783 44,833 1,4125 1,4126 1,4127 1,4128 1,4129 46,359 46,408 46,457 46,506 46,555 1,4160 1,4161 1,4162 1,4163 1,4164 48,061 48,109 48,158 48,206 48,254 1,4195 1,4196 1,4197 1,4198 1,4199 49,741 49,788 49,836 49,884 49,931 1,4095 1,4096 1,4097 1,4098 1,4099 44,882 44,932 44,981 45,031 45,080 1,4130 1,4131 1,4132 1,4133 1,4134 46,604 46,652 46,701 46,750 46,799 1,4165 1,4166 1,4167 1,4168 1,4169 48,302 48,350 48,399 48,447 48,495 1,4200 1,4201 1,4202 1,4203 1,4204 49,979 50,027 50,074 50,122 50,169 1,4100 1,4101 1,4102 1,4103 1,4104 45,130 45,179 45,228 45,278 45,327 1,4135 1,4136 1,4137 1,4138 1,4139 46,848 46,896 46,945 46,994 47,043 1,4170 1,4171 1,4172 1,4173 1,4174 48,543 48,591 48,639 48,687 48,735 1,4205 1,4206 1,4207 1,4208 1,4209 50,217 50,264 50,312 50,359 50,407 1,4105 1,4106 1,4107 1,4108 1,4109 45,376 45,426 45,475 45,524 45,574 1,4140 1,4141 1,4142 1,4143 1,4144 47,091 47,140 47,188 47,237 47,286 1,4175 1,4176 1,4177 1,4178 1,4179 48,784 48,832 48,880 48,928 48,976 1,4210 1,4211 1,4212 1,4213 1,4214 50,454 50,502 50,549 50,596 50,644 1,4110 1,4111 1,4112 1,4113 1,4114 45,623 45,672 45,721 45,770 45,820 1,4145 1,4146 1,4147 1,4148 1,4149 47,334 47,383 47,431 47,480 47,528 1,4180 1,4181 1,4182 1,4183 1,4184 49,023 49,071 49,119 49,167 49,215 1,4215 1,4216 1,4217 1,4218 1,4219 50,691 50,738 50,786 50,833 50,880 1,4115 1,4116 1,4117 1,4118 1,4119 45,869 45,918 45,967 46,016 46,065 1,4150 1,4151 1,4152 1,4153 1,4154 47,577 47,625 47,674 47,722 47,771 1,4185 1,4186 1,4187 1,4188 1,4189 49,263 49,311 49,359 49,407 49,454 1,4220 1,4221 1,4222 1,4223 1,4224 50,928 50,975 51,022 51,069 51,116 1,4120 1,4121 1,4122 1,4123 1,4124 46,114 46,163 46,211 46,261 46,310 1,4155 1,4156 1,4157 1,4158 1,4159 47,819 47,868 47,916 47,964 48,013 1,4190 1,4191 1,4192 1,4193 1,4194 49,502 49,550 49,598 49,645 49,693 1,4225 1,4226 1,4227 1,4228 1,4229 51,164 51,211 51,258 51,305 51,352 2335 n Saccharose n 20° % 20° 1,4230 1,4231 1,4232 1,4233 1,4234 51,399 51,446 51,493 51,540 51,587 1,4235 1,4236 1,4237 1,4238 1,4239 Saccharose Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° 1,4265 1,4266 1,4267 1,4268 1,4269 53,037 53,083 53,130 53,176 53,223 1,4300 1,4301 1,4302 1,4303 1,4304 54,655 54,701 54,746 54,792 54,838 1,4335 1,4336 1,4337 1,4338 1,4339 56,253 56,298 56,343 56,389 56,434 51,634 51,681 51,728 51,775 51,822 1,4270 1,4271 1,4272 1,4273 1,4274 53,269 53,316 53,362 53,408 53,455 1,4305 1,4306 1,4307 1,4308 1,4309 54,884 54,930 54,976 54,022 55,067 1,4340 1,4341 1,4342 1,4343 1,4344 56,479 56,525 56,570 56,615 56,660 1,4240 1,4241 1,4242 1,4243 1,4244 51,869 51,916 51,963 52,010 52,057 1,4275 1,4276 1,4277 1,4278 1,4279 53,501 53,548 53,594 53,640 53,686 1,4310 1,4311 1,4312 1,4313 1,4314 55,113 55,159 55,205 55,250 55,296 1,4345 1,4346 1,4347 1,4348 1,4349 56,706 56,751 56,796 56,841 56,887 1,4245 1,4246 1,4247 1,4248 1,4249 52,104 52,150 52,197 52,244 52,291 1,4280 1,4281 1,4282 1,4283 1,4284 53,733 53,779 53,825 53,871 53,918 1,4315 1,4316 1,4317 1,4318 1,4319 55,342 55,388 55,433 55,479 55,524 1,4350 1,4351 1,4352 1,4354 1,4354 56,932 56,977 57,022 57,067 57,112 1,4250 1,4251 1,4252 1,4253 1,4254 52,338 52,384 52,431 52,478 52,524 1,4285 1,4286 1,4287 1,4288 1,4289 53,964 54,010 54,056 54,102 54,148 1,4320 1,4321 1,4322 1,4323 1,4324 55,570 55,616 55,661 55,707 55,752 1,4355 1,4356 1,4357 1,4358 1 ,4359 57,157 57,202 57,247 57,292 57,337 1,4255 1,4256 1,4257 1,4258 1,4259 52,571 52,618 52,664 52,711 52,758 1,4290 1,4291 1,4292 1,4293 1,4294 54,194 54,241 54,287 54,333 54,379 1,4325 1,4326 1,4327 1,4328 1,4329 55,798 55,844 55,889 55,935 55,980 1,4360 1,4361 1,4362 1,4363 1,4364 57,382 57,427 57,472 57,517 57,562 1,4260 1,4261 1,4262 1,4263 1,4264 52,804 52,851 52,897 52,944 52,990 1,4295 1,4296 1,4297 1,4298 1,4299 54,425 54,471 54,517 54,563 54,609 1,4330 1,4331 1,4332 1,4333 1,4334 56,026 56,071 56,116 56,162 56,207 1,4365 1,4366 1,4367 1,4368 1,4369 57,607 57,652 57,697 57,742 57,787 % 2336 n 20° Saccharose n Saccharose n Saccharose 20° % 20° % n 20° Saccharose % 1,4370 1,4371 1,4372 1,4373 1,4374 57,832 57,877 57,921 57,966 58,011 1,4405 1,4406 1,4407 1,4408 1,4409 59,392 59,437 59,481 59,525 59,569 1,4440 1,4441 1,4442 1,4443 1,4444 60,935 60,979 61,023 61,066 61,110 1,4475 1,4476 1,4477 1,4478 1,4479 62,460 62,503 62,547 62,590 62,633 1,4375 1,4376 1,4377 1,4378 1,4379 58,056 58,101 58,145 58,190 58,235 1,4410 1,4411 1,4412 1,4413 1,4414 59,614 59,658 59,702 59,746 59,791 1,4445 1,4446 1,4447 1,4448 1,4449 61,154 61,198 61,241 61,285 61,329 1,4480 1,4481 1,4482 1,4483 1,4484 62,677 62,720 62,763 62,806 62,849 1,4380 1,4381 1,4382 1,4383 1,4384 58,279 58,324 58,369 58,413 58,458 1,4415 1,4416 1,4417 1,4418 1,4419 59,835 59,879 59,923 59,967 60,011 1,4450 1,4451 1,4452 1,4453 1,4454 61,372 61,416 61,460 61,503 61,547 1,4485 1,4486 1,4487 1,4488 1,4489 62,893 62,936 62,979 63,022 63,065 1,4385 1,4386 1,4387 1,4388 1,4389 58,503 58,547 58,592 58,637 58,681 1,4420 1,4421 1,4422 1,4423 1,4424 60,056 60,100 60,144 60,188 60,232 1,4455 1,4456 1,4457 1,4458 1,4459 61,591 61,634 61,678 61,721 61,765 1,4490 1,4491 1,4492 1,4493 1,4494 63,108 63,152 63,195 63,238 63,281 1,4390 1,4391 1,4392 1,4393 1,4394 58,726 58,770 58,815 58,859 58,904 1,4425 1,4426 1,4427 1,4428 1,4429 60,276 60,320 60,364 60,408 60,452 1,4460 1,4461 1,4462 1,4463 1,4464 61,809 61,852 61,896 61,939 61,983 1,4495 1,4496 1,4497 1,4498 1,4499 63,324 63,367 63,410 63,453 63,496 1,4395 1,4396 1,4397 1,4398 1,4399 58,948 58,993 59,037 59,082 59,126 1,4430 1,4431 1,4432 1,4433 1,4434 60,496 60,540 60,584 60,628 60,672 1,4465 1,4466 1,4467 1,4468 1,4469 62,026 62,070 62,113 62,156 62,200 1,4500 1,4501 1,4502 1,4503 1,4504 63,539 63,582 63,625 63,668 63,711 1,4400 1,4401 1,4402 1 ,4403 1,4404 59,170 59,215 59,259 59,304 59,348 1,4435 1,4436 1,4437 1,4438 1,4439 60,716 60,759 60,803 60,847 60,891 1,4470 1,4471 1,4472 1,4473 1,4474 62,243 62,287 62,330 62,373 62,417 1,4505 1,4506 1,4507 1,4508 1,4509 63,754 63,797 63,840 63,882 63,925 % 2337 n Saccharose n Saccharose n Saccharose n Saccharose 20° % 20° % 20° % 20° % 1,4510 1,4511 1,4512 1,4513 1,4514 63,968 64,011 64,054 64,097 64,139 1,4545 1,4546 1,4547 1,4548 1,4549 65,460 65,502 65,544 65,587 65,629 1,4580 1,4581 1,4582 1,4583 1,4584 66,935 66,977 67,019 67,061 67,103 1,4615 1,4616 1,4617 1,4618 1,4619 68,395 68,436 68,478 68,519 68,561 1,4515 1,4516 1,4517 1,4518 1,4519 64,182 64,225 64,268 64,311 64,353 1,4550 1,4551 1,4552 1,4553 1,4554 65,672 65,714 65,756 65,798 65,841 1,4585 1,4586 1,4587 1,4588 1,4589 67,145 67,186 67,228 67,270 67,312 1,4620 1,4621 1,4622 1,4623 1,4624 68,602 68,643 68,685 68,726 68,768 1,4520 1,4521 1,4522 1,4523 1,4524 64,396 64,439 64,481 64,524 64,567 1,4555 1,4556 1,4557 1,4558 1,4559 65,883 65,925 65,967 66,010 66,052 1,4590 1,4591 1,4592 1,4593 1,4594 67,354 67,396 67,437 67,479 67,521 1,4625 1,4626 1,4627 1,4628 1,4629 68,809 68,850 68,892 68,933 68,974 1,4525 1,4526 1,4527 1,4528 1,4529 64,609 64,652 64,695 64,737 64,780 1,4560 1,4561 1,4562 1,4563 1,4564 66,094 66,136 66,178 66,221 66,263 1,4595 1,4596 1,4597 1,4598 1,4599 67,563 67,604 67,646 67,688 67,729 1,4630 1 ,4631 1,4632 1,4633 1,4634 69,016 69,057 69,098 69,139 69,181 1,4530 1,4531 1,4532 1,4533 1,4534 64,823 64,865 64,908 64,950 64,993 1,4565 1,4566 1,4567 1,4568 1,4569 66,305 66,347 66,389 66,431 66,473 1,4600 1,4601 1,4602 1,4603 1,4604 67,771 67,813 67,854 67,896 67,938 1,4635 1,4636 1,4637 1,4638 1,4639 69,222 69,263 69,304 69,346 69,387 1,4535 1,4536 1,4537 1,4538 1,4539 65,035 65,078 65,120 65,163 65,205 1,4570 1,4571 1,4572 1,4573 1,4574 66,515 66,557 66,599 66,641 66,683 1,4605 1,4606 1,4607 1,4608 1,4609 67,979 68,021 68,063 68,104 68,146 1,4640 1,4641 1,4642 1,4643 1,4644 69,428 69,469 69,510 69,551 69,593 1,4540 1,4541 1,4542 1,4543 1,4544 65,248 65,290 65,333 65,375 65,417 1,4575 1,4576 1,4577 1,4578 1,4579 66,725 66,767 66,809 66,851 66,893 1,4610 1,4611 1,4612 1,4613 1,4614 68,187 68,229 68,270 68,312 68,353 1,4645 1,4646 1,4647 1,4648 1,4649 69,634 69,675 69,716 69,757 69,798 2338 n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % 1,4650 1,4651 1,4652 1,4653 1,4654 69,839 69,880 69,921 69,962 70,003 1,4685 1,4686 1,4687 1,4688 1,4689 71,268 71,309 71,349 71,390 71,431 1,4720 1,4721 1,4722 1,4723 1,4724 72,683 72,723 72,763 72,803 72,843 1,4755 1,4756 1,4757 1,4758 1,4759 74,083 74,123 74,162 74,202 74,242 1,4655 1,4656 1,4657 1,4658 1,4659 70,044 70,085 70,126 70,167 70,208 1,4690 1,4691 1,4692 1,4693 1,4694 71,471 71,512 71,552 71,593 71,633 1,4725 1,4726 1,4727 1,4728 1,4729 72,884 72,924 72,964 73,004 73,044 1,4760 1,4761 1,4762 1,4763 1,4764 74,282 74,321 74,361 74,401 74,441 1,4660 1,4661 1,4662 1,4663 1,4664 70,249 70,290 70,331 70,372 70,413 1,4695 1,4696 1,4697 1,4698 1,4699 71,674 71,714 71,755 71,795 71,836 1,4730 1,4731 1,4732 1,4733 1,4734 73,084 73,124 73,164 73,204 73,244 1,4765 1,4766 1,4767 1,4768 1,4769 74,480 74,520 74,560 74,599 74,639 1,4665 1,4666 1,4667 1,4668 1,4669 70,453 70,494 70,535 70,576 70,617 1,4700 1,4701 1,4702 1,4703 1,4704 71,876 71,917 71,957 71,998 72,038 1,4735 1,4736 1,4737 1,4738 1,4739 73,285 73,325 73,365 73,405 73,445 1,4770 1,4771 1,4772 1,4773 1,4774 74,678 74,718 74,758 74,797 74,837 1,4670 1,4671 1,4672 1,4673 1,4674 70,658 70,698 70,739 70,780 70,821 1,4705 1,4706 1,4707 1,4708 1,4709 72,078 72,119 72,159 72,199 72,240 1,4740 1 ,4741 1,4742 1,4743 1,4744 73,485 73,524 73,564 73,604 73,644 1,4775 1,4776 1,4777 1,4778 1,4779 74,876 74,916 74,956 74,995 75,035 1,4675 1,4676 1,4677 1,4678 1,4679 70,861 70,902 70,943 70,984 71,024 1,4710 1,4711 1,4712 1,4713 1,4714 72,280 72,320 72,361 72,401 72,441 1,4745 1,4746 1,4747 1,4748 1,4749 73,684 73,724 73,764 73,804 73,844 1,4780 1,4781 1,4782 1,4783 1,4784 75,074 75,114 75,153 75,193 75,232 1,4680 1,4681 1,4682 1,4683 1,4684 71,065 71,106 71,146 71,187 71,228 1,4715 1,4716 1,4717 1,4718 1,4719 72,482 72,522 72,562 72,602 72,643 1,4750 1,4751 1,4752 1,4753 1,4754 73,884 73,924 73,963 74,003 74,043 1,4785 1,4786 1,4787 1,4788 1,4789 75,272 75,311 75,350 75,390 75,429 2339 n Saccharose n Saccharose n Saccharose n Saccharose 20° % 20° % 20° % 20° % 1,4790 1,4791 1,4792 1,4793 1,4794 75,469 75,508 75,547 75,587 75,626 1,4825 1,4826 1,4827 1,4828 1,4829 76,841 76,880 76,919 76,958 76,997 1,4860 1,4861 1,4862 1,4863 1,4864 78,199 78,238 78,276 78,315 78,353 1,4895 1,4896 1,4897 1,4898 1,4899 79,544 79,582 79,620 79,659 79,697 1,4795 1,4796 1,4797 1,4798 1,4799 75,666 75,705 75,744 75,784 75,823 1,4830 1,4831 1,4832 1 ,4833 1,4834 77,036 77,075 77,113 77,152 77,191 1,4865 1,4866 1,4867 1,4868 1,4869 78,392 78,431 78,469 78,508 78,546 1,4900 1,4901 1,4902 1,4903 1,4904 79,735 79,773 79,811 79,850 79,888 1,4800 1,4801 1,4802 1,4803 1,4804 75,862 75,901 75,941 75,980 76,019 1,4835 1,4836 1,4837 1,4838 1,4839 77,230 77,269 77,308 77,347 77,386 1,4870 1,4871 1,4872 1,4873 1,4874 78,585 78,623 78,662 78,700 78,739 1,4905 1,4906 1,4907 1,4908 1,4909 79,926 79,964 80,002 80,040 80,078 1,4805 1,4806 1,4807 1,4808 1,4809 76,058 76,098 76,137 76,176 76,215 1,4840 1,4841 1,4842 1,4843 1,4844 77,425 77,463 77,502 77,541 77,580 1,4875 1,4876 1,4877 1,4878 1,4879 78,777 78,816 78,854 78,892 78,931 1,4910 1,4911 1,4912 1,4913 1,4914 80,116 80,154 80,192 80,231 80,269 1,4810 1,4811 1,4812 1,4813 1,4814 76,254 76,294 76,333 76,372 76,411 1,4845 1,4846 1,4847 1,4848 1,4849 77,619 77,657 77,696 77,735 77,774 1,4880 1,4881 1,4882 1,4883 1,4884 78,969 79,008 79,046 79,084 79,123 1,4915 1,4916 1,4917 1,4918 1,4919 80,307 80,345 80,383 80,421 80,459 1,4815 1,4816 1,4817 1,4818 1,4819 76,450 76,489 76,528 76,567 76,607 1,4850 1,4851 1,4852 1,4853 1,4854 77,812 77,851 77,890 77,928 77,967 1,4885 1,4886 1,4887 1,4888 1,4889 79,161 79,199 79,238 79,276 79,314 1,4920 1,4921 1,4922 1,4923 1,4924 80,497 80,534 80,572 80,610 80,648 1,4820 1,4821 1,4822 1,4823 1,4824 76,646 76,685 76,724 76,763 76,802 1,4855 1,4856 1,4857 1,4858 1,4859 78,006 78,045 78,083 78,122 78,160 1,4890 1,4891 1,4892 1,4893 1,4894 79,353 79,391 79,429 79,468 79,506 1,4925 1,4926 1,4927 1,4928 1,4929 80,686 80,724 80,762 80,800 80,838 2340 n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % n 20° Saccharose % 1,4930 1,4931 1,4932 1,4933 1,4934 80,876 80,913 80,951 80,989 81,027 1,4968 1,4969 82,307 82,344 85,086 85,123 1,4935 1,4936 1,4937 1,4938 1,4939 81,065 81,103 81,140 81,178 81,216 82,381 82,419 82,456 82,494 82,531 83,685 83,722 83,759 83,796 83,833 1,5043 1,5044 1,4970 1 ,4971 1,4972 1,4973 1,4974 1,5005 1,5006 1,5007 1,5008 1,5009 1,4940 1,4941 1,4942 1,4943 1,4944 81 ,254 81,291 81,329 81,367 81,405 82,569 82,606 82,643 82,681 82,718 83,870 83,907 83,944 83,981 84,018 85,159 85,196 85,233 85,269 85,306 1 ,4975 1,4976 1,4977 1,4978 1 ,4979 1,5010 1,5011 1,5012 1,5013 1,5014 1,5045 1,5046 1,5047 1,5048 1,5049 1,4945 1,4946 1,4947 1,4948 1,4949 81,442 81,480 81,518 81,555 81,593 82,755 82,793 82,830 82,867 82,905 84,055 84,092 84,129 84,166 84,203 85,343 85,379 85,416 85,452 85,489 1,4980 1,4981 1,4982 1,4983 1 ,4984 1,5015 1,5016 1,5017 1,5018 1,5019 1,5050 1,5051 1,5052 1,5053 1,5054 1,4950 1,4951 1,4952 1,4953 1,4954 81,631 81,668 81,706 81,744 81,781 82,942 82,979 83,016 83,054 83,091 84,240 84,277 84,314 84,351 84,388 85,525 85,562 85,598 85,635 85,672 1,4985 1,4986 1,4987 1,4988 1,4989 1,5020 1,5021 1,5022 1,5023 1,5024 1,5055 1,5056 1,5057 1,5058 1,5059 1,4955 1,4956 1,4957 1,4958 1,4959 81 ,819 81 ,856 81,894 81,932 81,969 83,128 83,165 83,202 83,240 83,277 84,424 84,461 84,498 84,535 84,572 85,708 85,744 85,781 85,817 85,854 1,4990 1,4991 1,4992 1,4993 1,4994 1,5025 1,5026 1,5027 1,5028 1,5029 1,5060 1,5061 1,5062 1,5063 1,5064 1,4960 1,4961 1,4962 1,4963 1,4964 82,007 82,044 82,082 82,119 82,157 83,314 83,351 83,388 83,425 83,463 84,609 84,645 84,682 84,719 84,756 85,890 85,927 85,963 86,000 86,036 1,4995 1,4996 1,4997 1,4998 1,4999 1,5030 1,5031 1,5032 1,5033 1,5034 1,5065 1,5066 1,5067 1,5068 1,5069 1,4965 1,4966 1,4967 82,194 82,232 82,269 83,500 83,537 83,574 83,611 83,648 84,792 84,829 84,866 84,903 84,939 86,072 86,109 86,145 86,182 86,218 1,5000 1,5001 1,5002 1,5003 1,5004 1,5035 1,5036 1,5037 1,5038 1,5039 1,5070 1,5071 1,5072 1,5073 1,5074 1,5040 1,5041 1,5042 84,976 85,013 85,049 1,5075 1,5076 1,5077 1,5078 1,5079 86,254 86,291 86,327 86,363 86,399 2341 METHODE 4 DOSAGE DES SUCRES REDUCTEURS, EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS (Méthode de l´institut de Berlin) 1. Objet et domaine d´application La méthode permet de déterminer une teneur en sucres réducteurs, exprimée en sucres invertis dans le sucre mi-blanc. 2. Définition Les sucres réducteurs, exprimés en sucres invertis, sont déterminés par la méthode ci-après. 3. Principe Réduction d´une solution de cuivre (II) au moyen d´une solution de sucres réducteurs, L´oxyde de cuivre (I) formé est oxydé par une solution d´iode dont on détermine l´excès par un titrage en retour avec une solution titrée de thiosulfate de sodium. 4. Réactifs 4.1. Solution de cuivre II (solution de Müller) 4.1.1. Dissoudre 35 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté (CuSO4.5H 2O) dans 400 ml d´eau bouillante Refroidir. 4.1.2. Dissoudre 173 g de tartrate double de sodium et de potassium tétrahydraté (sel de Rochelle ou sel de Seignette: KNaC4H4O6.4H 2O) et 68 g de carbonate de sodium anhydre dans 500 ml d´eau bouillante. Refroidir. 4.1.3. Mélanger les deux solutions (4.1.1 et 4.1.2) dans un ballon jaugé de 1 I et compléter à 1.000 ml avec de l´eau. Ajouter 2 g de charbon actif, agiter, laisser reposer pendant plusieurs heures et filtrer sur papier filtre durci ou sur membrane filtrante. Si, au cours de la conversion, on voit apparaître de petites quantités d´oxyde de cuivre (I), il faut refiltrer. 4.2. Solution d´acide acétique 5 mol/l. 4.3. Solution d´iode 0,01665 mol./l. 4.4. Solution de thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l. 4.5. Solution d´amidon: ajouter un mélange de 5 g d´amidon soluble dans 30 ml d´eau à 1 I d´eau bouillante. Faire bouillir durant trois minutes, laisser refroidir, ajouter éventuellement 10 mg d´iodure de mercure (II) comme agent conservateur. 5. Appareillage 5.1. Fiole conique de 300 ml; pipettes et burettes de précision. 5.2. Bain d´eau bouillante. 6. Mode opératoire 6.1. Prélever dans une fiole conique de 300 ml une quantité d´échantillon (10 g ou moins) ne contenant pas plus de 30 mg de sucre inverti et la dissoudre dans environ 100 ml d´eau. Ajouter 10 ml de la solution de cuivre (II) (4.1) au moyen d´une pipette. Agiter et placer le flacon dans un bain d´eau bouillante et le maintenir pendant 10 minutes exactement. Le niveau de la solution dans la fiole conique doit être au moins à 20 mm en dessous du niveau de l´eau dans le bain d´eau. Refroidir rapidement dans un courant d´eau froide. Pendant cette opération, ne pas agiter la solution afin d´éviter que l´oxygène de l´air ne remette en solution une partie du précipité d´oxyde de cuivre (I). Ajouter à la solution refroidie 5 ml d´acide acétique 5 mol/l (4.2), sans agiter et immédiatement après, au moyen d´une burette, un excès (entre 20 et 40
- ml)de la solution d´iode 0,01665 mol/l (4.3). 2342 Agiter pour dissoudre le précipité de cuivre. Titrer l´iode en excès au moyen de la solution de thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l (4.4) en présence de la solution d´amidon (4.5) ajoutée en fin de titration. 6.2. 7. Procéder à un essai à blanc au préalable avec de l´eau. Déterminer cette correction pour chaque préparation de solution de cuivre (II) (4.1). Ce nombre ne devrait pas dépasser 0,1. Procéder à un essai à froid avec la solution sucrée en laissant reposer à température ambiante pendant 10 minutes pour tenir compte de réducteurs éventuellement présents tels que le dioxyde de soufre. Expression des résultats 7.1. Formule et calcul des résultats 6.3. Le volume de la solution d´iode utilisée: nombre de ml de la solution d´iode 0,01665 mol/l ajoutés en excès moins le nombre de ml de la solution de thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l utilisé pour la titration. Retrancher du volume de la solution d´iode 0,01665 mol/l utilisée: 7.1.1. le nombre de ml utilisé dans l´essai à blanc effectué au préalable avec de l´eau (6.2), 7.1.2. le nombre de ml utilisé dans l´essai à froid avec la solution sucrée (6.3.), 7.1.3. 2 ml pour tenir compte de l´action réductrice de 10 g de saccharose ou une quantité proportionnelle si la prise d´essai est inférieure à 10 g (correction pour le saccharose). Ces corrections effectuées, 1 ml de la solution d´iode consommée correspond à 1 mg de sucre inverti. La teneur en sucre inverti en pour cent de l´échantillon est donnée par la formule suivante: v1 7.2. 1. 2. 3. 4. 4.1. 10 x m o où V 1 = nombre de ml de la solution d´iode 0,01665 mol/l (4.3) après correction, m o = masse, en grammes, de la prise d´essai. Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément dans les mêmes conditions par le même analyste sur un même échantillon, ne doit pas dépasser 0,02 g pour 100 g d´échantillon. METHODE 5 DETERMINATION DES SUCRES REDUCTEURS, EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS (Méthode de Knight et Allen) Objet et domaine d´application La méthode permet de déterminer une teneur en sucres invertis dans: le sucre ou le sucre blanc, le sucre raffiné ou sucre blanc raffiné. Définition Les sucres réducteurs, exprimés en sucres invertis, sont déterminés par la méthode décrite ci-après. Principe Un réactif au cuivre (II) est ajouté en excès à la solution à analyser puis réduit; la quantité non réduite est titrée en retour à l´aide d´une solution d´EDTA. Réactifs Solution d´acide d´éthylène -diamine -tétra -acétique (sel disodique) (EDTA), 0,0025 mol/l: dissoudre 0,930 g d´EDTA dans l´eau et compléter à 1.000 ml avec de l´eau. 2343 4.2. 4.3. Solution d´indicateur murexide: ajouter 0,25 g de murexide à 50 ml d´eau et mélanger avec 20 ml d´une solution aqueuse de bleu de méthylène à 0,2 g/100 ml. Réactif alcalin au cuivre: dissoudre 25 g de carbonate de sodium anhydre et 25 g de tartrate double de sodium et de potassium tétrahydraté dans environ 600 ml d´eau contenant 40 ml d´hydroxyde de sodium 1 mol/l. Dissoudre 6 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté dans environ 100 ml d´eau et ajouter à la solution de tartrate. Compléter à 1.000 ml avec de l´eau. Nota bene 4.4. 4.5. La solution a une durée de conservation limitée (une semaine). Solution étalon de sucres invertis: dans une fiole jaugée de 250 ml, dissoudre 23,75 g de saccharose pur (4.5) dans environ 120 ml d´eau, ajouter 9 ml d´acide chlorhydrique (e = 1.16) et laisser reposer à température ambiante pendant huit jours. Compléter la solution à 250 ml et vérifier l´hydrolyse par une lecture au saccharimètre dans un tube de 200 mm. On devrait obtenir _ 11,80 ± 0,05 °S (voir point 8). A l´aide d´une pipette, transférer 200 ml de cette solution dans un ballon jaugé de 2.000 ml. Diluer avec de l´eau et tout en secouant (pour éviter une alcalinité locale excessive) ajouter 71,4 ml d´hydroxyde de sodium 1 mol/l c contenant 4 g d´acide benzoïque (voier point 8). Compléter à 2.000 ml en vue d´obtenir une solution à 1 g/100 ml de sucre inverti. La solution devrait présenter un pH d´environ 3. Cette solution concentrée stable devrait être diluée immédiatement avant emploi. Saccharose pur: échantillon de saccharose pur avec une teneur en sucres invertis inférieure à 0,001 g/100 g. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. Appareillage Tube à essai de 150 x 20 mm. Capsule en porcelaine blanche. Balance analytique de précision 0,1 mg. Mode opératoire Dissoudre dans le tube à essai (5.1) 5 g de sucre à analyser dans 5 ml d´eau. Ajouter 2 ml du réactif au cuivre (4.3) et mélanger. Immerger le tube dans un bain d´eau bouillante pendant cinq minutes puis refroidir dans l´eau froide. 6.2. Transférer quantitativement dans une capsule d´évaporisation (5.2), en rinçant le tube à essai avec quelques ml d´eau. Ajouter 3 gouttes d´indicateur (4.2) et titrer à l´aide d´une solution d´EDTA (4.1). Vo est le nombre de ml d´EDTA utilisés pour la titration. La solution vire du vert au gris avant le point final et au pourpre au point final. La couleur pourpre disparaît lentement en raison de l´oxydation de l´oxyde de cuivre (I) en oxyde de cuivre (II) à une vitesse dépendant de la concentration du cuivre réduit présent. Le point final du titrage doit donc être atteint rapidement. 6.3. Construire une courbe d´étalonnage par addition de quantités connues de sucres invertis (solution 4.4 convenablement diluée) à 5 g de saccharose (4.5) et ajouter suffisamment d´eau froide de façon à ce que 5 ml d´eau aient été ajoutés. Porter les valeurs de titrage (en
- ml)en fonction du pourcentage de sucres invertis ajoutés aux 5 g de saccharose: la courbe résultante présente une ligne droite correspondant à 0,001 0,019 g de sucres invertis, pour 100 g d´échantillon. 7. Expression des résultats 7.1. Calcul des résultats Relever sur la courbe d´étalonnage le pourcentage de sucres invertis correspondant à la valeur de Vo ml d´EDTA déterminés dans l´analyse de l´échantillon. 2344 7.2. 7.3. 8. Pour des concentrations en sucres invertis supérieures à 0,017 g/100 g dans l´échantillon à analyser, la taille de l´échantillon retenue en appliquant le mode opératoire (6.1) doit être réduite de façon adéquate; compléter toutefois l´échantillon à analyser à 5 g avec du saccharose pur (4.5). Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,005 g pour 100 g d´échantillon. Observation Pour la transformation en degrés d´arc, diviser par 2,889 (tube de précision de 200 mm; source lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium; température du local où se trouve l´appareil voisine de 20° C). METHODE 6 DOSAGE DES SUCRES REDUCTEURS EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS OU EN D-GLUCOSE (Méthode Luff-Schoorl) 1. Objet et domaine d´application La méthode permet de doser: 1.1. la teneur en sucres réducteurs (exprimés en sucres invertis) dans: le sucre liquide, le sucre blanc liquide, le sucre liquide inverti, le sucre blanc liquide inverti, le sirop de sucre inverti, le sirop de sucre blanc inverti; 1.2. 1.3. le D-glucose qui, rapporté à la matière sèche, représente l´équivalent en dextrose dans: le sirop de glucose, le sirop de glucose déshydraté; 4. le dextrose (D-glucose) dans: le dextrose monohydraté, le dextrose anhydre. Définition Sucres réducteurs exprimés en sucres invertis, D-glucose ou équivalent de dextrose: teneur en sucres réducteurs exprimée en sucres invertis, D-glucose ou équivalent de dextrose, et déterminée par la méthode décrite ci-après. Principe La solution éventuellement déféquée et dans laquelle se trouvent les sucres réducteurs est portée à ébullition dans des conditions normalisées, en présence d´une solution de cuivre (II). Cette dernière solution est partiellement réduite en cuivre (I). L´excès de cuivre (II) est dosé par iodométrie. Réactifs 4.1. Solution de Carrez I 2. 3. Dissoudre dans l´eau 21,95 g d´acétate de zinc dihydraté Zn (CH3COO) 2. 2H 2O ou 24 g d´acétate de zinc trihydraté Zn (CH3COO)2.3H2O et 3 ml d´acide acétique glacial. Compléter à 100 ml avec de l´eau. 4.2. Solution de Carrez II Dissoudre dans l´eau 10,6 g d´hexacyanoferrate II de potassium trihydraté, K 4 (Fe (CN) 6) 3H 2O. Compléter à 100 ml avec de l´eau. 2345 4.3. Réactif selon Luff-Schoorl Préparer les solutions suivantes: 4.3.1. solution de sulfate de cuivre (II): dissoudre 25 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté, CuSO4 . 5H2O, exempt de fer, dans 100 ml d´eau, 4.3.2. solution d´acide citrique: dissoudre 50 g d´acide citrique monohydraté. C6H8O7 .H 2O, dans 50 ml d´eau, 4.3.3. solution de carbonate de sodium: dans un ballon jaugé de 1 I dissoudre 143,8 g de carbonate de sodium anhydre dans 300 ml environ d´eau chaude. Laisser refroidir. 4.3.4. verser, tout en agitant prudemment, la solution d´acide citrique 4.3.2.) dans la solution de carbonate de sodium (4.3.3). Agiter jusqu´à disparition du dégagement gazeux. Ajouter ensuite la solution de sulfate de cuivre (II) (4.3.1) et compléter à 1.000 ml avec de l´eau. Laisser reposer une nuit et filtrer si nécessaire. Contrôler la molarité du réactif ainsi obtenue selon le point 6.1. (Cu 0,1 mol/l; Na2CO3 1 mol/l). 4.4. Solution de thiosulfate de sodium 0,1 mol/l. 4.5. Solution d´amidon: ajouter un mélange de 5 g d´amidon soluble dans 30 ml d´eau à 1 I d´eau bouillante. Faire bouillir durant trois minutes, laisser refroidir, ajouter éventuellement 10 mg d´iodure de mercure (II) comme agent conservateur. 4.6. Acide sulfurique 3 mol/l. 4.7. Solution à 30% (m/
- v)d´iodure de potassium. 4.8. Granulés de pierre ponce bouillis dans l´acide chlorhydrique, lavés à l´eau jusqu´à disparition de l´acidité et séchés. 4.9. Isopentanol. 4.10. Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l. 4.11. Acide chlorhydrique 0,1 mol/l. 4.12. Solution à 1% (m/
- v)de phénolphtaléine dans l´éthanol. 5. Appareillage 5.1. Fiole conique de 300 ml munie d´un réfrigérant à reflux. 5.2. Chronomètre. 6. Mode opératoire 6.1. Contrôle du réactif de Luff-Schoorl (4.3.) 6.1.1. Ajouter à 25 ml du réactif de Luff-Schoorl (4.3), 3 g d´iodure de potassium et 25 ml d´acide sulfurique 3 mol/l (4.6) Titrer avec du thiosulfate de sodium 0,1 mol/l (4.4) en présence de la solution d´amidon (4.5) que l´on introduit vers la fin de la titration. La quantité de thiosulfate de sodium 0,1 mol/l utilisée doit être de 25 ml. 6.1.2. Dans un ballon jaugé de 100 ml, verser 10 ml du réactif pipeté et ajuster jusqu´au trait avec de l´eau. Mélanger dans une fiole conique 10 ml de réactif dilué, pipeté à 25 ml d´acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.11) et chauffer une heure au bain d´eau bouillante. Refroidir, ramener au volume initial avec de l´eau fraîchement bouillie et titrer avec de l´hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.10) en présence de phénolphtaléine (4.12). La quantité d´hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.10) utilisée doit être de 5,5 à 6.5 ml. 6.1.3. Titrer avec de l´acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.11) en présence de phénolphtaléine (4.12), 10 ml de réactif dilué (6.1.2). Le virage est marqué par la disparition de la coloration violette. La quantité d´acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.10) utilisée doit être de 6 à 7,5 ml. 6.1.4. Le réactif de Luff-Schoorl doit avoir un pH compris entre 9,3 et 9,4 à 20° C. 6.2. Mise en solution 2346 6.2.1. Peser, à 1 mg près, 5 g de l´échantillon et les introduire dans un ballon jaugé de 250 ml. Ajouter 200 ml d´eau. Si nécessaire, déféquer en ajoutant successivement 5 ml de solution de Carrez I (4.1) et 5 ml de solution de Carrez II (4.2). Agiter après chaque addition. Compléter à 250 ml avec de l´eau. Mélanger. Filtrer si nécessaire. 6.2.2. Diluer la solution 6.2.1. de façon que 25 ml de solution contiennent au moins 15 mg et au maximum 60 mg de sucres réducteurs exprimés en glucose. 6.3. Titrotion selon Luff-Schoorl Prélever à la pipette 25 ml du réactif selon Luff-Schoorl (4.3) et les porter dans une fiole conique de 300 ml (5.1), ajouter 25 ml, pipetés, de la solution éventuellement déféquée de sucre (6.2.2). Ajouter deux granulés de pierre ponce (4.8). Placer immédiatement la fiole conique (5.1) munie d´un réfrigérant à reflux sur une toile métallique pourvue d´une plaque d´amiante, munie d´une ouverture, correspondant au diamètre du fond de la fiole conique. Porter le liquide à ébullition en deux minutes environ. A partir de ce moment, faire bouillir doucement pendant dix minutes exactement. Refroidir immédiatement dans l´eau froide et après cinq minutes environ, titrer comme suit: Ajouter 10 ml de solution d´iodure de potassium (4.7) et, immédiatement après et avec prudence (en raison du risque de formation d´une mousse abondante), 25 ml d´acide sulfurique 3 mol/l (4.6). Titrer ensuite par la solution de thiosulfate de sodium. 0,1 mol/l (4.4) jusqu´à apparition d´une coloration jaune pâle, ajouter quelques ml de solution d´amidon (4.5) et poursuivre le titrage jusqu´à disparition de la coloration bleue. Effectuer un essai à blanc en remplaçant les 25 ml de solution sucrée (6.2.2.) par 25 ml d´eau. 7. Expression des résultats 7.1. Calcul des résultats Etablir, à l´aide de la table ci-jointe, la quantité de glucose ou de sucres invertis en mg correspondant à la différence entre les valeurs des deux titrations, exprimées en ml de thiosulfaie de sodium 0,1 mol/l (effectuer l´interpolation si nécessaire). Exprimer le résultat en % (m/
- m)de sucres invertis ou de D-glucose, rapporté à la matière sèche. 7.2. Répétabilité La différence entre les résultats de deux titrations parallèles, effectuées simultanément dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,2 ml. 8. Observation 8.1. Il peut être recommandé d´ajouter avant l´acidification à l´acide sulfurique environ 1 ml d´isopentanol (4.9), afin d´éviter la formation de mousse. 2347 Table des valeurs selon Luff-Schoorl Na2 S2O3 Glucose, fructose, sucres invertis C6H12O 6 0,1 mol/l ml mg Différence 1 2,4 4,8 7,2 9,7 12,2 14,7 17,2 19,8 22,4 25,0 27,6 30,3 33,0 35,7 38,5 41,3 44,2 47,1 50,0 53,0 56,0 59,1 62,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 METHODE 7 DETERMINATION DES CENDRES SULFATEES 1. 2. Objet et domaine d´application La méthode permet de déterminer la teneur en cendres: du sirop de glucose, du sirop de glucose déshydraté, du dextrose monohydraté, du dextrose anhydre. Définition La teneur en cendres sulfatées est obtenue par application de la méthode décrite ci-après. 2348 3. Principe La masse résiduelle de l´échantillon est déterminée en milieu oxydant après incinération à 525° C en présence d´acide sulfurique et est exprimée en pour cent de la masse. 4. 4.1. Réactifs Acide sulfurique dilué: ajouter lentement et avec précaution 100 ml de H2SO4 concentré (masse volumique p 20 = 1,84 g/ml; 96% (m/m)) à 300 ml d´eau. 5. 5.1. Appareillage Four électrique à moufle muni d´un pyromètre et susceptible de fonctionner à température de 525 ± 25 ° C. Balance analytique, précision 0,1 mg. Creusets à incinération en platine ou en quartz de volume approprié. Dessiccateur garni de silicagel fraîchement activé ou d´un agent déshydratant équivalent et muni d´un indicateur d´humidité. 5.2. 5.3. 5.4. 6. Mode opératoire Peser, à 0,1 mg près, 5 g de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté ou 10 g environ de dextrose monohydraté ou anhydre dans un creuset à incinération (5.3) préalablement porté à la température d´incinération, puis refroidi et taré. Ajouter ensuite 5 ml d´acide sulfurique (4.1) (8.1). Chauffer prudemment le creuset contenant l´échantillon sur une flamme ou sur une plaque chauffante jusqu´à carbonisation complète. Au cours de la carbonisation, enflammer les vapeurs de l´échantillon (8.2). Placer alors le creuset à l´incinération (5.3) dans le four à moufle (5.1) porté à 525 ± 25° C jusqu´à obtention de cendres blanches, ce qui peut en général être obtenu en 2 heures (8.3). Laisser refroidir l´échantillon environ 30 minutes dans le dessiccateur (5.4) et peser. 7. 7.1. Expression des résultats Formule et mode de calcul La teneur en cendres sulfatées exprimées en pour cent de la masse de l´échantillon à analyser est égale à: m1 S = ______ × 100 mo où mo = masse initiale, en g, de la prise d´essai, m1 = masse, en g, des cendres sulfatées. 7.2. Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément dans les mêmes conditions par le même analyste sur un même échantillon, ne doit pas dépasser 2% de la teneur en cendres en valeur relative. 8. Observations 8.1. Afin d´éviter une trop forte formation de mousse, ajouter l´acide sulfurique par petites quantités. 8.2. Toutes précautions utiles devront être prises au cours de la première carbonisation pour éviter les pertes d´échantillon et de cendres par suite d´un gonflement trop important de la masse. 8.3. Si l´échantillon est difficile à carboniser, le creuset pourra être retiré du four à moufle et le résidu mouillé, après refroidissement, avec quelques gouttes d´eau avant de le replacer dans le moufle. 2349 METHODE 8 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. DETERMINATION DU POUVOIR ROTATOIRE (POLARISATION) Objet et domaine d´application La méthode permet de déterminer le pouvoir rotatoire: du sucre mi-blanc, du sucre ou sucre blanc, du sucre raffiné ou sucre blanc raffiné. Définition La polarisation est la rotation du plan de la lumière polarisée par une solution de sucre à 26 g de sucre par 100 ml contenue dans un tube de 200 mm de long. Principe Le pouvoir rotatoire est déterminé à l´aide d´un saccharimètre ou d´un polarimètre suivant les conditions décrites dans la méthode ci-après. Réactifs Défécant: solution d´acétate de plomb basique. Ajouter 560 g d´acétate de plomb basique sec à environ 1.000 ml d´eau fraîchement bouillie. Faire bouillir pendant 30 minutes et laisser reposer une nuit environ. Décanter la couche supérieure et diluer avec de l´eau récemment bouillie pour obtenir une solution de masse volumique d´environ 1,25 (masse volumique p 20 = 1,25 g/ml). Conserver cette solution à l´abri de l´air. Ether diéthylique Appareillage Saccharimètre gradué pour un poids normal de 26 g de saccharose ou polarimètre Cet appareil doit être installé dans un local où la température est voisine de 20° C et avoir été étalonné à l´aide de plaques de quartz étalon. Source lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium. Tubes de précision pour polarimètre de 200 mm de long qui ne doivent pas présenter une erreur dépassant ± 0,02 mm. Balance analytique, précision 0,1 mg. Ballons jaugés de 100 ml calibrés individuellement. Les ballons, dont la capacité réelle se situe dans l´intervalle de 100 ± 0,01 ml, peuvent être utilisés sans correction. Les ballons dont la capacité se situe en dehors de ces limites doivent être utilisés moyennant une correction appropriée pour l´ajuster à 100 ml. Bain d´eau muni d´un thermostat réglé à 20 ± 0,1° C. Mode opératoire Préparation de la solution Peser 26 g ± 0,002 g de l´échantillon à analyser aussi rapidement que possible et les introduire quantitativement dans un ballon jaugé de 100 ml (5.5) à l´aide d´environ 60 ml d´eau. Dissoudre en agitant et sans chauffer. Lorsqu´une défécation s´impose, ajouter 0,5 ml du réactif à l´acétate de plomb (4.1). Mélanger la solution par rotation, laver les parois du ballon en amenant le volume jusqu´à 10 mm environ en-dessous du trait de jauge. Placer le ballon dans le bain d´eau réglé à 20 ± 0,1 ° C (5.6) jusqu´à la stabilisation de la température de la solution de sucre. Eliminer, si nécessaire, les bulles formées à la surface du liquide avec une goutte d´éther diéthylique (4.2). 2350 Compléter au trait de jauge. Mélanger soigneusement en renversant la fiole à la main au moins à trois reprises. Laisser la fiole et son contenu reposer pendant 5 minutes. 6.2. Polarisation Maintenir, pour les opérations suivantes, la température de 20 ± 0,1° C. 6.2.1. S´assurer que l´appareil est au point zéro. 6.2.2. Filtrer la solution sur un papier filtre. Eliminer les 10 premiers ml du filtrat. Recueillir ensuite 50 ml du filtrat. 6.2.3. Laver le tube polarimétrique en le rinçant deux fois avec de la solution 6.2.2. Remplir le tube soigneusement avec la solution de saccharose à examiner à 20 ± 0,1° C. Eliminer toutes bulles d´air au moment où glisse l´obturateur. Placer le tube rempli dans l´auge de l´appareil. 6.2.4. Lire la rotation à 0,05 °S près (ou 0,02 °S d´arc près) et effectuer cinq déterminations. Prendre la moyenne. 7. Expression des résultats 7.1. Formule et calcul des résultats Les résultats sont exprimés en degrés S à 0,1 °S près. La transformation des degrés polarimétriques en degrés saccharimétriques se fait à l´aide de la formule: degré S = degré d´arc x 2,889 7.2. Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon et représentant chacun la moyenne de cinq lectures, ne doit pas dépasser 0,1 °S. 2351 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Revu le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux; Vu la directive 76/934 de la Commission du 1er décembre 1976 modifiant l´annexe de la directive 74/63 du Conseil du 17 décembre 1973; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. L´article 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
- b)ration journalière: la quantité totale d´aliments rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins;
- c)aliments composés pour animaux: les substances organiques ou inorganiques en mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinées à la nutrition animale par voie orale ou sous forme d´aliments complets ou d´aliments complémentaires;
- d)aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
- e)aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux;
- f)aliments simples: les différents produits végétaux à l´état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques ou inorganiques, destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
- g)prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports et qui ne sont destinés qu´à la préparation d´aliments pour animaux;
- h)animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme;
- i)animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l´homme, à l´exception des animaux à fourrure. » Art. II. Le dernier alinéa de l´article 7 du règlement grand-ducal du 29 août 1976 précité est remplacé par la disposition suivante: 2352 «
- b)en tant qu´agents: les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. » Art. III. L´annexe au règlement grand-ducal du 29 août 1976 précité est abrogée et remplacée par l´annexe au présent règlement. Art. IV. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney Château de Berg, le 20 décembre 1979. Jean ANNEXE Substances, produits Aliments pour animaux A. Substances (ions ou éléments) 1. Arsenic Aliments simples à l´exception de: farines d´herbes, de luzerne et de trèfle déshydratés, ainsi que pulpes de betteraves sucrières déshydratées et pulpes de betteraves sucrières déshydratées et melassées phosphates et aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d´autres animaux marins Aliments complets 2. Plomb Aliments simples à l´exception de: fourrages verts phosphates levures Aliments complets Aliments simples 3. Fluor à l´exception de: aliments d´origine animale phosphates Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12% 2 4 10 2 10 40 30 5 5 150 500 2000 2353 Substances, produits 4. Mercure 5. Nitrites B. Produits 1. Aflatoxine B1 2. Acide cyanhydrique Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12% 150 Aliments complets à l´exception de: aliments complets pour bovins, ovins, caprins 30 en lactation 50 autres 100 aliments complets pour porcs 350 aliments complets pour volailles aliments complets p. poussins, composés minéraux pour bovins, ovins et caprins 2000 Aliments simples à l´exception de: aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d´autres animaux marins 0,5 Farine de polssons 60 (exprimé en nitrite de sodium) 15 Aliments complets (exprimé en nitrite de sodium à l´exception de aliments destinés aux animaux Aliments simples Aliments complets pour bovins, ovins et caprins (à l´exception du bétail laitier, des veaux et agneaux Aliments complets pour porcins et volailles à l´exception des jeunes animaux) Autres aliments complets Aliments complémentaires pour bétail laitiier Aliments simples à l´exception de: graines de lin tourteaux de lin produits de manioc et tourteaux d´amendes Aliments complets à l´exception de: aliments complets pour poussins 0,05 0,05 0,02 0,01 0,02 50 250 350 100 50 10 2354 Substances, produits Aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm), amenée à un taux d´humidité de 12% 20 Aliments simples à l´exception de: 1200 tourteaux de coton Aliments complets à l´exception de: aliments complets pour bovins, ovins et caprins 500 aliments complets pour volailles (à l´exception des volailles de ponte) et veaux 100 aliments complets pour lapins et porcins 60 (sauf porcelets) 300 Aliments complets 4. Théobromine à l´exception de: aliments complets pour bovins adultes 100 5. Essence votaille de moutarde Aliments simples à l´exception de: 4000 tourteaux de colza (exprimé en isothiocyanate d´allyle) 150 Aliments complets (expr