185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 19 février 1979 SOMMAIRE Loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 186 186 Loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article Ier. Les articles ci-après de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés et complétés comme suit: Art. 1er . Il est perçu par l´Etat un impôt sur le chiffre d´affaires ci-après dénommé taxe sur la valeur ajoutée, dont la structure et les modalités d´application sont arrêtées par la présente loi et ses règlements d´exécution. Art. 3. Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède soit en étendant soit en restreignant le champ d´application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 4. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit d´une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu´en soit le lieu. Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu´une activité économique exercée exclusivement à l´étranger confère la qualité d´assujetti au Grand-Duché de Luxembourg. Ce règlement pourra en outre prévoir que, par dérogation à l´alinéa premier, est également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations y visées non pas à titre habituel mais à titre occasionnel. Art. 5. Par activité économique on entend toute activité tendant à la réalisation de recettes, et notamment les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, les activités agricoles, les activités des professions libérales et les activités comportant l´exploitation d´un bien corporel ou incorporel en vue d´en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Art. 6. Par entreprise au sens de l´article 2 sous
- a)on entend l´ensemble des activités économiques exercées conformément aux articles 4 et 5. Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l´alinéa qui précède, certaines activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise. Art. 8. L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu´ils exercent en tant qu´autorité publique, même lorsqu´à l´occasion de ces activités ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. Un règlement grand-ducal pourra déterminer:
- a)certaines activités pour lesquelles les collectivités de droit public, notamment en vue d´éviter des distorsions de concurrence importantes, ont la qualité d´assujetti, même si elles agissent en tant qu´autorité publique;
- b)certaines activités pour lesquelles, notamment en raison de leur importance économique mineure, les collectivités de droit public n´ont pas la qualité d´assujetti. 187 Ce règlement pourra également prévoir que les collectivités de droit public ne sont pas considérées comme des assujettis pour leurs activités, qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l´article 44 ou qui sont en relation directe avec ces activités exonérées. Art. 9. 1. Est considéré comme livraison d´un bien le transfert du pouvoir de disposer d´un bien corporel comme un propriétaire. Ce pouvoir peut être transféré soit par le fournisseur du bien soit par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur; il peut être transféré soit à l´acquéreur du bien soit à une tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n´est pas considérée comme livraison de biens la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d´une universalité totale ou partielle de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède. 3. La livraison d´un bien a lieu au moment où s´opère le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire. Par dérogation aux dispositions prévues à l´alinéa qui précède la livraison d´un bien qui est transporté ou expédié à destination de l´acquéreur par le fournisseur ou par un tiers agissant pour son compte est censée avoir lieu au moment du départ du transport ou de l´expédition. Art. 11. Sont assimilés à des biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires. Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions qu´il déterminera, que certains droits sur les biens immeubles et notamment les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d´utilisation sur les biens immeubles ainsi que les parts d´intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l´attribution en propriété ou en jouissance d´un bien immeuble, ou d´une fraction d´un bien immeuble sont assimilés à des biens corporels. Art. 12. Sont également considérées comme une livraison au sens de l´article 9:
- a)la remise matérielle d´un bien en vertu d´un contrat qui prévoit la location d´un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d´un bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
- b)la transmission de la propriété d´un bien en vertu de la loi ou en vertu d´une réquisition faite par l´autorité publique ou en son nom;
- c)la transmission d´un bien effectuée en vertu d´un contrat de commission à l´achat ou à la vente en ce sens qu´il y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom;
- d)la transmission d´un bien effectuée en vertu d´un contrat de consignation;
- e)la délivrance d´un travail à façon impliquant un acte de production, c´est-à-dire la remise par l´entrepreneur de l´ouvrage à son client d´un bien meuble qu´il a fabriqué, assemblé ou transformé au moyen de matières et d´objets que le client lui a confiés à cette fin, que l´entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés;
- f)la délivrance d´un travail immobilier, y compris celui comportant l´incorporation d´un bien meuble à un bien immeuble, à l´exclusion toutefois des opérations d´entretien courant effectuées à un bien immeuble. Art. 13. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 9, paragraphe 2, sont assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux: 188
- a)le prélèvement par un assujetti, dans le cadre de son entreprise, d´un bien qu´il affecte à son usage privé ou à celui de son personnel ou qu´il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu´il utilise à des fins étrangères à son entreprise, à l´exclusion toutefois du prélèvement effectué à des fins de son entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux. Cette disposition n´est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien prélevé ou les éléments le composant n´a pas fait l´objet d´une déduction complète ou partielle dans le chef de l´assujetti;
- b)l´affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d´un bien extrait, produit, construit, assemblé ou transformé par lui dans le cadre de son entreprise, sauf dans les cas où l´acquisition d´un tel bien auprès d´un autre assujetti ouvrirait droit dans son chef à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien affecté a été extrait, produit, construit, assemblé ou tranformé par un tiers au moyen de matières et d´objets que l´assujetti lui a confiés à cette fin, que le tiers ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement, en vue d´éviter des distorsions de concurrence ou une non-taxation de la consommation finale, pourra également prévoir que certains faits économiques non expressément visés audit alinéa sont assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti. Art. 14. 1. Le lieu de la livraison d´un bien est réputé se situer:
- a)dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l´acquéreur, soit par une tierce personne: à l´endroit où le bien se trouve au moment du départ de l´expédition ou du transport à destination de l´acquéreur;
- b)dans le cas où le bien fait l´objet d´une installation ou d´un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l´endroit où est faite l´installation ou le montage;
- c)dans le cas où le bien n´est pas expédié ou transporté: à l´endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. 2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1er sous a):
- a)lorsqu´en exécution d´un contrat de livraison ou, dans le cas visé à l´article 10, de plusieurs contrats de livraison le bien en faisant l´objet est expédié ou transporté de l´étranger vers l´intérieur du pays, le lieu de la livraison effectuée par la personne ayant pris à l´intérieur du pays la qualité d´importateur au sens de l´article 27 ainsi que le lieu d´éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer à l´intérieur du pays;
- b)lorsqu´en exécution d´un contrat de livraison ou, dans le cas visé à l´article 10, de plusieurs contrats de livraison le bien en faisant l´objet est expédié ou transporté de l´intérieur du pays vers l´étranger, le lieu de la livraison effectuée par la personne ayant pris à l´étranger la qualité d´importateur ainsi que le lieu d´éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer à l´étranger. 3. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d´un bien est présumé se situer à l´intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. Art. 15. 1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une livraison ni une importation d´un bien. Cette opération peut consister en la cession d´un bien incorporel, en l´obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation et en l´exécution d´un service en vertu de la loi ou en vertu d´une réquisition faite par l´autorité publique ou en son nom. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n´est pas considérée comme prestation de services la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d´une universalité totale ou 189 partielle de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède. 3. Lorsqu´un assujetti, agissant en son propre nom mais pour le compte d´un tiers, s´engage à l´égard d´un preneur à la prestation d´un service qu´il fait exécuter par ledit tiers, ce service est réputé avoir été rendu par le tiers à l´assujetti et par l´assujetti au preneur. Art. 16. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 15, paragraphe 2, sont assimilées à une prestation de services effectuée à titre onéreux:
- a)l´utilisation par un assujetti d´un bien affecté à son entreprise pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Cette disposition n´est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien utilisé ou les éléments le composant n´a pas fait l´objet d´une déduction complète ou partielle dans le chef de l´assujetti;
- b)la prestation de services effectuée à titre gratuit par un assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement, en vue d´éviter des distorsions de concurrence et en dérogeant pour autant que de besoin aux dispositions de la présente loi, pourra également prévoir que certains faits économiques non visés audit alinéa sont assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Art. 17. 1. Le lieu de la prestation d´un service est réputé se situer à l´endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique à partir duquel ce service est rendu. Lorsque le service est rendu à partir d´un établissement stable, cet établissement du prestataire est considéré comme siège de son activité économique pour l´application des dispositions qui précédent. 2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe premier:
- a)le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant à préparer ou à coordonner l´exécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à l´endroit de cet immeuble;
- b)le lieu des prestations de transport est réputé se situer à l´endroit où s´effectue le transport. En cas de transport international ce lieu n´est réputé se situer à l´intérieur du pays que pour la partie du transport qui y est effectivement réalisée;
- c)le lieu des prestations de services ayant pour objet: des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d´enseignement, de divertissement ou des activités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités et les prestations de services accessoires à de telles activités; des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manutention ainsi que des activités similaires; des expertises de biens meubles corporels; des travaux portant sur des biens meubles corporels, est réputé se situer à l´endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité soit pour la partie essentielle;
- d)le lieu des prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels que le prestataire, en vue de leur utilisation dans le pays de destination, a exportés de l´intérieur du pays vers un autre Etat membre des Communautés Européennes ou importés d´un autre Etat membre vers l´intérieur du pays, est l´endroit où lesdits biens sont utilisés. Cette dérogation n´est pas applicable aux prestations de services ayant pour objet la location de tout moyen de transport; 190
- e)le lieu des prestations de services énumérées ci-après, qui ne sont pas visées sous
- a)et
- c)et qui sont effectuées pour les besoins du siège de son activité économique qu´un preneur assujetti a établi en dehors du pays du prestataire est réputé se situer à l´endroit de ce siège: les prestations de services ayant pour objet la cession ou la concession de droits d´auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d´autres droits similaires; les prestations de services ayant pour objet la publicité, y compris les prestations de services des intermédiaires en publicité qui agissent en leur propre nom; les prestations de services relevant des activités d´avoué, d´avocat, de conseiller, d´expert comptable, d´ingénieur, d´un bureau d´études ou d´autres activités similaires; les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la transmission d´informations; les prestations de services ayant pour objet les opérations bancaires, financières, d´assurance et de réassurance, à l´exception de la location de coffres-forts; les prestations de services ayant pour objet la mise à disposition de personnel; les prestations de services consistant dans l´obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé ci-dessus sous e); les prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d´autrui et qui interviennent dans les prestations de services visées ci-dessus sous e). Lorsque ces prestations de services sont effectuées pour les besoins d´un établissement stable situé en dehors du pays du prestataire, cet établissement du preneur assujetti est considéré comme siège de son activité économique pour l´application des dispositions qui précèdent;
- f)le lieu des prestations de services énumérées sous e), qui ne sont pas visées sous
- a)et
- c)et qui sont effectuées pour les besoins d´un preneur non assujetti ayant son domicile et sa résidence habituelle en dehors des Communautés Européennes, est réputé se situer à l´endroit de ce domicile ou de cette résidence habituelle. 3. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat, déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2. En vue d´éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, y compris les moyens de transport, et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous
- e)et f), pourra également déroger aux dispositions des paragraphes 1er et 2 en fixant le lieu de ces prestations par référence au critère de l´utilisation ou de l´exploitation desdits services. Art. 18. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d´un service est présumé se situer à l´intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. Art. 20. Par fait générateur de la taxe il faut entendre le fait par lequel sont réalisées les conditions égales nécessaires à la naissance de la dette fiscale. Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l´article 22, le fait générateur de la taxe a lieu:
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la prestation est effectuée;
- b)pour les importations de biens: au moment où le bien entre à l´intérieur du pays. Art. 22. Lorsqu´une livraison de biens ou une prestation de services donnent lieu à la délivrance d´une facture ou au versement d´un acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée, le fait générateur de la taxe est réputé avoir lieu respectivement au moment de la délivrance de la 191 facture et au moment de l´encaissement de l´acompte, et ceci à concurrence du montant de cette facture ou de cet encaissement. Art. 23. Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que le Trésor, à partir d´un moment déterminé et sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 63 relatives à l´échéance de la taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci. Art. 24. La taxe devient exigible au moment où, conformément aux articles 21 et 22, le fait générateur de la taxe a lieu ou est réputé avoir lieu. Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture en vertu des dispositions de l´article 61, la taxe devient exigible:
- a)si le délai prescrit par l´article 62 est respecté: au moment où la facture est délivrée;
- b)si ce délai n´est pas respecté: au moment où ce délai expire;
- c)si la livraison de biens ou la prestation de services donnent lieu au versement d´un acompte antérieurement à la délivrance de la facture: au moment de l´encaissement de l´acompte. Art. 25. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à l´article 24 en arrêtant que, sous les conditions et modalités qu´il fixera, la taxe devient exigible:
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment de l´encaissement de la rémunération totale ou partielle;
- b)pour les importations de biens: au moment de l´exigibilité des droits de douane ou d´autres impôts, taxes et prélèvements à l´importation ou au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation. Art. 26. 1. Nonobstant l´application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due
- a)pour les opérations visées à l´article 2 sous a): par l´assujetti effectuant la livraison de biens ou I prestation de services;
- b)pour les opérations visées à l´article 2 sous b): par l´importateur des biens. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat, pourra disposer que, sous les conditions et modalités qu´il fixera, la taxe frappant les prestations de services visées à l´article 17, paragraphe 2 sous e), dont le lieu est situé à l´intérieur du pays et qui sont effectuées par un assujetti n´y ayant pas d´établissement stable, est due par le preneur du service sous la responsabilité solidaire du prestataire. 2. Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur un document en tenant lieu est tenue d´en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur à celui dû en vertu des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution. Art. 28. La base d´imposition est constituée:
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;
- b)pour les livraisons de biens visées à l´article 13 sous
- a)et b), par la valeur normale des biens;
- c)pour les prestations de services visées à l´article 16 sous
- a)et b), par le montant des dépenses engagées pour l´exécution de la prestation de services. Art. 29. Par rémunération au sens de l´article 28 sous a), il faut entendre tout ce que le fournisseur ou une tierce personne reçoit, soit de la part du preneur du bien ou du service, soit de la part d´une tierce personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient d´ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie. Font partie de la rémunération:
- a)les impôts, droits, prélèvements et taxes à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée;
- b)les frais accessoires tels que les frais de commission, d´emballage, de transport et d´assurance;
- c)les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service;
- d)les subventions publiques directement liées à la livraison de biens ou à la prestation de services et allouées à titre de rémunération complémentaire. 192 Art. 31. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 28 sous a), l´échange portant soit sur des biens soit sur des services soit sur des biens et des services comporte deux opérations distinctes. En cas d´échange sans soulte la rémunération de chaque opération est constituée par la valeur normale de l´autre opération. En cas d´échange avec soulte la rémunération:
- a)de l´opération effectuée par le fournisseur ou le prestataire, au profit duquel il y a stipulation de soulte, est constituée par la valeur normale de l´autre opération augmentée du montant de la soulte;
- b)de l´opération effectuée par le fournisseur ou le prestataire, à charge duquel il y a stipulation de soulte, est constituée par la valeur normale de l´autre opération diminuée du montant de la soulte. Art. 32. Par valeur normale d´un bien ou d´un service, au sens de l´article 28 sous
- b)et de l´article 31, il faut entendre le prix, majoré des éléments visés à l´article 29, alinéa 2 dans la mesure où ils n´y sont pas compris, qu´un preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l´opération, devrait payer à un fournisseur ou à un prestataire indépendant, à l´intérieur du pays, au moment de la réalisation de l´opération et dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir le bien ou le service. Art. 33. Dans les cas où l´exigibilité de la taxe n´est pas liée au moment de l´encaissement de la rémunération totale ou partielle, l´imposition des livraisons de biens et des prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16 est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice d´une régularisation éventuelle conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l´alinéa 2. Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la base d´imposition à opérer dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée. Art. 34. 1. La base d´imposition pour les importations de biens est constituée:
- a)par le prix d´achat, lorsque ce prix est véridique et qu´il représente la seule contrepartie des biens importés;
- b)par la valeur normale, lorsque le prix d´achat fait défaut, qu´il n´est pas véridique ou qu´il ne représente pas la seule contrepartie des biens importés. 2. Sont à ajouter au prix d´achat ou à la valeur normale, dans la mesure où ils n´y sont pas compris:
- a)les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l´étranger;
- b)les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l´importation, à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
- c)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d´emballage, de transport et d´assurance intervenant jusqu´au premier lieu de destination des biens à l´intérieur du pays. Par premier lieu de destination il faut entendre le lieu de destination figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens sont introduits dans le pays d´importation. A défaut d´une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge à l´intérieur du pays. 3. Ne sont pas à comprendre dans la base d´imposition:
- a)les diminutions de prix se rapportant aux biens importés, qui sont stipulées entre l´importateur et son fournisseur à titre d´escompte pour paiement anticipé;
- b)les rabais et ristournes de prix se rapportant aux biens importés, qui sont consentis à l´importateur par son fournisseur et qui sont acquis au moment de l´importation. Art. 35. Par valeur normale d´un bien au sens de l´article 34, paragraphe 1 sous b), il faut entendre le prix qu´un importateur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l´importation, 193 devrait payer dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur indépendant du pays de provenance du bien, au moment de l´exigibilité de la taxe, pour obtenir ce même bien. Art. 37. 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d´imposition sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente constaté sur le marché de change national. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er et en vue de simplifier la perception de la taxe, l´administration fiscale peut autoriser la conversion des monnaies étrangères en francs luxembourgeois au cours moyen du mois pendant lequel la taxe devient exigible ou au cours du jour, lorsque celui-ci est justifié par un décompte établi par une banque agréée. Art. 38. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux articles 28 à 35. Ce règlement, en vue de simplifier la perception de la taxe et, en particulier, l´application des articles 28, 31 et 34, ou en vue d´éviter des fraudes et des évasions fiscales, pourra fixer des bases d´imposition forfaitaires ou minimales pour certaines opérations imposables. Art. 39. 1. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions des articles 21 et 22. Le taux applicable aux importations de biens est celui en vigueur au moment de l´exigibilité de la taxe conformément aux dispositions des articles 24 et 25. 2. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à dix pour cent de la base d´imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38. Le taux réduit de la taxe est fixé à cinq pour cent de ladite base d´imposition. Art. 40. Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, le taux réduit s´applique: 1° aux livraisons et aux importations des biens énumérés à l´annexe A de la présente loi; 2° aux livraisons et aux importations des biens suivants:
- a)les produits pharmaceutiques et notamment les spécialités pharmaceutiques admises à la vente au Grand-Duché de Luxembourg aux termes de la liste annexée à l´arrêté ministériel du 6 septembre 1963, telle que cette liste a été et sera modifiée ou complétée par la suite, les médicaments vétérinaires et les préparations magistrales;
- b)les tabacs fabriqués suivants: cigarettes, cigares et cigarillos, les tabacs à fumer, à priser et à mâcher; 3° aux livraisons d´aliments et de boissons consommés sur place; 4° aux prestations des services suivants:
- a)les transports de personnes;
- b)les services relevant de l´exercice d´une profession libérale;
- c)les services fournis par les organisateurs de concerts, de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, de spectacles ou de divertissements, de conférences, cours et autres manifestations à caractère scientifique, culturel, éducatif, économique ou professionnel, ainsi que par les exploitants de musées, d´archives, de jardins botaniques ou zoologiques, de parcs naturels et de cirques;
- d)la location de livres, de journaux et de publications périodiques;
- e)les services de publicité;
- f)les services agricoles;
- g)l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes ainsi que les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
- h)les services fournis par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques; 194
- i)les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation;
- j)l´octroi du droit d´accéder à des installations sportives et l´octroi du droit de les utiliser;
- k)l´enlèvement et la destruction des ordures ménagères; I) l´évacuation et l´épuration des eaux usées ainsi que la vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels. Art. 41. En vue de simplifier la perception de la taxe un règlement grand-ducal pourra fixer un ou plusieurs taux forfaitaires s´appliquant, dans les limites et sous les conditions à y déterminer, aux biens qui sont importés par petits envois adressés à des particuliers ou dans les bagages personnels des voyageurs et qui ne bénéficient pas d´une franchise de taxe à l´importation en vertu des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution. Art. 43. 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
- a)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par le fournisseur ou par un tiers agissant pour son compte;
- b)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par l´acquéreur ou par un tiers agissant pour son compte, lorsque cet acquéreur est établi à l´étranger. Cette exonération n´est pas applicable, lorsque les biens transportés par l´acquéreur sont destinés à l´équipement ou à l´avitaillement de bateaux de plaisance et d´avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;
- c)les prestations de services effectuées, dans le cadre d´une opération de perfectionnement actif, à des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par le prestataire ou par un tiers agissant pour son compte;
- d)les prestations de services effectuées, dans le cadre d´une opération de perfectionnement actif, à des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par le preneur ou par un tiers agissant pour son compte, lorsque ce preneur est établi à l´étranger;
- e)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;
- f)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises;
- g)les livraisons d´or aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale;
- h)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à l´étranger;
- i)les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´expédition ou au transport de biens à destination de l´étranger;
- j)les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´expédition ou au transport de biens qui traversent l´intérieur du pays en transit;
- k)les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´importation de biens et intervenant jusqu´au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d´imposition en vertu des dispositions prévues à l´article 34 paragraphe 2 sous c); I) les transports de personnes à destination ou en provenance de l´étranger;
- m)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l´exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l´étranger; 195
- n)les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d´autrui, lorsqu´ils interviennent dans les opérations visées au présent article sous
- a)à
- j)ou dans des opérations réalisées à l´étranger. Cette exonération ne s´applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu´intermédiaires au nom et pour compte du voyageur. 2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. 3. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l´intérieur du pays. Art. 44. 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
- a)les prestations de services, y compris les télécommunications, et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, effectuées par l´administration des postes et télécommunications;
- b)les livraisons de biens et les prestations de services ayant pour objet la fourniture d´eau de conduite et effectuées par des collectivités de droit public;
- c)les prestations de services et les livraisons de biens suivantes: l´octroi, la négociation et la gestion de crédits ainsi que les opérations d´escompte et de réescompte; la prise en charge d´engagements, de cautionnements et de toutes autres sûretés et garanties, la négociation de ces opérations ainsi que la gestion de garanties de crédits; les opérations portant sur les créances, à l´exception du recouvrement de créances, ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations portant sur les chèques et les autres effets de commerce ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations portant sur les dépôts de fonds et les comptes courants ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations de paiement et de virement ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies en autre métal qu´en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine, ainsi que la négociation de ces opérations. Cette exonération n´est pas applicable aux billets et monnaies de collection; les livraisons, autres que celles visées à l´article 43 sous g), portant sur l´or en barres, en lingots ou en plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine ou qui sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des livraisons et des importations de ces biens. Cette exonération n´est pas applicable aux pièces de collection à caractère numismatique; les opérations portant sur des valeurs mobilières et sur des actions, parts et obligations de sociétés, la négociation de ces opérations ainsi que la garde et la gestion de valeurs mobilières; les services se rattachant aux opérations d´émission;
- d)les prestations de services relatives à la gestion de fonds communs de placement;
- e)les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d´affranchissement à l´intérieur du pays, de timbres fiscaux et d´autres timbres-valeurs nationaux officiels;
- f)les livraisons de biens immeubles ainsi que les cessions de droits réels immobiliers. Cette exonération n´est pas applicable aux livraisons résultant d´un contrat de vente d´immeubles à construire, 196 dans la mesure où elles portent sur des constructions non encore existantes au moment de la conclusion du contrat, ni à celles résultant d´un contrat de louage d´ouvrage ou d´industrie;
- g)l´affermage et la location de biens immeubles. Cette exonération n´est pas applicable: à l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes; aux locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper; aux locations d´emplacements aménagés non situés sur la voie publique et utilisés pour le stationnement passager des véhicules; aux locations d´outillages, de machines et d´installations d´exploitation de toute nature; aux locations de coffres-forts;
- h)les livraisons de biens et les prestations de services, y compris la fourniture d´eau, d´électricité, de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires, qui sont effectuées dans le cadre de la gestion, de l´entretien et de la réparation de la propriété collective par le syndicat des copropriétaires au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux copropriétaires ou à leurs locataires;
- i)les opérations d´assurance et de réassurance, y compris les prestations de services relatives à ces opérations et effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d´assurance. Cette exonération n´est pas applicable aux prestations de services des experts, qui ont trait à l´évaluation des indemnités d´assurance;
- j)les paris relatifs aux épreuves sportives et les jeux de hasard visés respectivement aux articles 4 et 5 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, lorsqu´ils sont soumis à des taxes et prélèvements spécifiques au profit de l´Etat et qu´ils ont été autorisés par les autorités publiques compétentes. Cette exonération n´est pas applicable aux prestations de services des intermédiaires intervenant dans ces opérations;
- k)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organisateurs de tombolas et de loteries autorisées, lorsque le produit de ces tombolas et loteries est utilisé à des fins d´intérêt collectif ou général;
- l)les prestations de services et les livraisons de biens suivantes: les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession de médecin et de médecin-dentiste; les prestations de services effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession de mécanicien-dentiste; les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les médecins-dentistes et par les mécaniciens-dentistes dans le cadre de l´exercice légal de leur profession; les prestations de services réalisées dans le cadre de l´exercice légal des professions paramédicales, lorsqu´elles sont effectuées sur ordonnance médicale ou lorsqu´elles sont à charge des organismes légaux de sécurité sociale. Cette exonération n´est pas applicable aux bains spéciaux, dits bains sauna, ni aux soins de beauté ou d´esthétique; les prestations de services effectuées par les groupements autonomes de personnes exerçant une activité médicale ou paramédicale entièrement exonérée, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l´exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun;
- m)les opérations suivantes: les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l´hospitalisation de malades ou de blessés et aux soins médicaux à la personne, effectuées par des organismes de droit public, par des cliniques, des hôpitaux, des centres de soins médicaux ou de diagnostic 197 et par d´autres établissements similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes; les analyses cliniques effectuées par des laboratoires de biochimie; le transport de malades ou de blessés effectué à l´aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet;
- n)les livraisons d´organes, de sang et de lait humains;
- o)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la sécurité sociale, à l´assistance sociale ou à la santé publique, effectuées par des organismes de droit public, par des caisses mutualistes, des établissements publics ou d´utilité publique, des maisons de cure, des maisons de retraite, de gérontologie ou de gériatrie, des œ uvres hospitalières ou de bienfaisance et par d´autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes;
- p)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l´enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, par des orphelinats, des maisons de cure, des maisons d´enfants ou de jeunes, y compris les auberges de jeunesse, et par d´autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes;
- q)les opérations suivantes: les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l´éducation de l´enfance ou de la jeunesse, à l´enseignement scolaire ou universitaire et à la formation ou au recyclage professionnels, effectuées par des établissements du secteur privé qui sont autorisés et surveillés par les autorités publiques compétentes ou qui sont créés en vertu d´une loi; la fourniture de logement, de nourriture et de boissons effectuée par les internats et les cantines d´élèves ou d´étudiants; les prestations de services ayant pour objet des leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l´enseignement scolaire ou universitaire;
- r)la mise à disposition du personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées sous m), o),
- p)et
- q)ou dans un but d´assistance spirituelle;
- s)les opérations suivantes: les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par l´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public dans la gestion de théâtres, d´orchestres, de chœurs, de musées, de bibliothèques, d´archives et de jardins botaniques ou zoologiques; les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, de concerts, de conférences, de cours et d´autres manifestations présentant un intérêt collectif de nature scientifique, culturelle, éducative ou sociale, lorsque les recettes sont essentiellement destinées à couvrir les frais d´organisation. Cette exonération n´est pas applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par d´autres assujettis auxdits collectivités et organisateurs pour les besoins de leurs activités visées ci-dessus et notamment aux prestations de services effectuées par des ensemblethéâtraux ou chorégraphiques, par des orchestres ou chœurs, par des régisseurs, acteurs, dans seurs, chefs d´orchestre, musiciens, chanteurs ou autres artistes et par des conférenciers ou maîtres de cours;
- t)les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport ou à l´éducation physique, effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l´éducation physique ainsi que les prestations de services effectuées à l´occasion de manifestations sportives par les organisateurs; 198
- u)les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans l´intérêt collectif de ces derniers et moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique et civique ou lorsque leur activité consiste dans la gestion d´une antenne collective;
- v)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif, qui poursuivent des objectifs d´intérêt collectif ou général et qui n´ont pas la qualité d´assujetti en raison de leur activité principale, ou par des organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux dispositions prévues sous m), o), p), q), s),
- t)et
- u)ci-dessus;
- w)les prestations de services effectuées dans le cadre de l´exercice d´une activité honorifique par les membres d´organismes publics, de groupements et de chambres professionnels, de conseils d´administration, de comités de gérance ou d´organes similaires et rémunérées par des jetons de présence;
- x)les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des dispositions du présent article, lorsque ces biens n´ont pas fait l´objet d´un droit à déduction conformément aux dispositions de l´article 49 ainsi que les livraisons de biens dont l´acquisition ou l´affectation avait fait l´objet de l´exclusion du droit à déduction prévue à l´article 54. 2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. 3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir qu´à l´égard des organismes autres que ceux de droit public l´octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe 1ersous m), o), p), q), s), t),
- u)et
- v)est subordonné, cas par cas, au respect de l´une ou de plusieurs des conditions suivantes: les organismes ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l´amélioration des prestations fournies; les organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n´ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l´exploitation; les organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n´excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d´homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée; les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce règlement pourra encore prévoir que sont exclues du bénéfice desdites exonérations les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l´accomplissement des opérations exonérées ainsi que celles qui sont essentiellement destinées à procurer à l´organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d´opérations effectuées en concurrence directe avec celles d´enteprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 45. Tout assujetti effectuant des opérations visées à l´article 44 sous
- f)et
- g)à un autre assujetti peut, dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, renoncer à l´exonération y prévue et soumettre ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en leur appliquant le régime d´imposition tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution. 199 Art. 46. 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
- a)les importations d´aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré ainsi que les importations de biens servant à l´équipement ou à l´avitaillement de ces aéronefs, à condition que les aéronefs et les autres biens visés soient directement importés par lesdites compagnies ou à leur destination;
- b)les importations de bateaux fluviaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises ainsi que les importations de biens, à l´exception des provisions de bord, servant à l´équipement ou à l´avitaillement de ces bateaux, à condition que les bateaux et les autres biens visés soient directement importés par les entreprises de transports fluviaux ou à leur destination;
- c)les importations de titres de créance ou de rente, de valeurs mobilières, d´actions ou d´obligations de sociétés et de billets de banque autres que les billets de collection;
- d)les importations de monnaies en autre métal qu´en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine, à l´exception des monnaies de collection;
- e)les importations d´or en barres, en lingots ou en plaquettes, les importations de monnaies en or qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine ou qui sont régulièrement cotées, à l´exception des monnaies de collection à caractère numismatique, ainsi que les importations d´or sous toute forme effectuées par les organismes publics faisant fonction de Banque centrale;
- f)les importations de timbres-poste ayant valeur d´affranchissement à l´intérieur du pays, de timbres fiscaux et d´autres timbres-valeurs nationaux officiels;
- g)les importations d´organes, de sang et de lait humains. 2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Art. 47. 1. Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions ou modalités qu´il fixera:
- a)que les importations de biens faisant l´objet d´une déclaration de mise sous un régime de transit bénéficient d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée;
- b)que certaines franchises existant en matière de droits d´entrée et se rapportant à des importations définitives de biens autres que celles visées à l´article 46 ou à des importations temporaires de biens ou à des réimportations de biens, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, sont d´application correspondante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l´octroi de ces franchises n´ait pas pour effet d´affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur ou de provoquer des avantages fiscaux injustifiés. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions ou modalités qu´il fixera, que les importations temporaires de matériel destiné à l´exécution de travaux de toute nature ainsi que les importations temporaires d´objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel peuvent bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application des exonérations ou franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords et qui sont prévues pour certaines importations de biens. 200 Art. 48. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entreprise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui:
- a)la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;
- b)la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a acquittée ou déclarée pour les biens importés par lui ou à sa destination;
- c)la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a déclarée pour l´affectation de biens visée à l´article 13 sous b);
- d)la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a acquittée comme caution solidaire à décharge d´un assujetti établi à l´étranger, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti. 2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1er prend naissance:
- a)pour la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti: au moment où, conformément aux dispositions de l´article 24, cette taxe devient exigible dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
- b)pour la taxe grevant les importations de biens: au moment où, conformément aux dispositions des articles 24 et 25, cette taxe devient exigible dans le chef de l´assujetti;
- c)pour la taxe grevant les affectations de biens visées à l´article 13 sous b): au moment où, conformément aux dispositions de l´article 24, cette taxe devient exigible dans le chef de l´assujetti;
- d)dans les cas visés au paragraphe 1er sous d): au moment où la taxe est acquittée comme caution solidaire par l´assujetti. 3. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de ses opérations imposables est due par l´assujetti pour une période de déclaration, du montant de la taxe déductible, pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´exercice du droit à déduction. Ce règlement pourra prévoir qu´à l´égard de certaines opérations imposables le droit à déduction ne peut être exercé qu´au moment de leur réalisation. Art. 49. 1. N´est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d´application de la taxe. Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des importations de biens, suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services, pour lesquelles les biens importés sont utilisés. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l´assujetti est cependant autorisé à opérer la déduction, lorsque les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
- a)de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 43 ou aux règlements d´exécution y relatifs;
- b)de ses opérations, qui sont effectuées à l´étranger et qui ouvriraient droit à déduction, si elles étaient effectuées à l´intérieur du pays;
- c)de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous
- c)et
- i)et qui sont directement liées à des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors des Communautés Européennes;
- d)de ses opérations qui, si elles étaient effectuées à l´intérieur du pays, seraient exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous
- c)et
- i)et dont le preneur est établi ou domicilié dans un pays situé en dehors des Communautés Européennes. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède. 201 Art. 50. 1. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des livraisons de biens et des prestations de services ouvrant droit à déduction ainsi que des livraisons de biens et des prestations de services n´ouvrant pas ce droit, la déduction n´est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant relatif aux premières opérations. Le prorata de déduction prévu à l´alinéa qui précède est déterminé sur une base annuelle pour l´ensemble des opérations effectuées par l´assujetti. Il est fixé en pourcentage selon des modalités de calcul à établir par règlement grand-ducal et arrondi à l´unité supérieure. 2. Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions qu´il fixera, que le prorata de déduction établi au paragraphe 1er ne doit pas être appliqué, lorsque le montant de la taxe non déductible est insignifiant. Art. 51. Par dérogation aux dispositions de l´article 50, l´administration peut autoriser l´assujetti, sur sa demande et sous les conditions qu´elle fixera, à opérer la déduction suivant l´affectation réelle de tout ou partie des biens et des services utilisés. De même l´administration peut obliger l´assujetti de procéder de la manière prévue à l´alinéa qui précède, lorsque l´application du prorata visé à l´article 50 aboutit à créer des inégalités dans l´application de la taxe. L´administration peut encore autoriser ou obliger l´assujetti, sous les conditions qu´elle fixera, à appliquer des prorata spéciaux pour chaque secteur ou pour certains secteurs de son activité économique. Art. 52. En cas de déduction partielle conformément aux dispositions des articles 50 et 51, le prorata de déduction à appliquer provisoirement pour une année est déterminé sur la base des opérations réalisées au cours de l´année précédente. Lorsqu´une telle référence fait défaut ou n´est pas significative, le prorata de déduction est estimé provisoirement par l´assujetti d´après ses prévisions et sous le contrôle de l´administration. La fixation du prorata définitif qui, pour chaque année et sur la base des opérations y afférentes, est déterminé au début de l´année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata provisoire. Cette régularisation est à faire dans la déclaration annuelle visée aux articles 61 et 64 et conformément aux dispositions prévues à l´article 53. Art. 53. 1. Lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions interviennent postérieurement à la déclaration périodique de l´assujetti et, d´une manière générale, lorsque la déduction effectuée dans ladite déclaration est supérieure ou inférieure à celle que l´assujetti est en droit d´opérer, il y a lieu de procéder à une régularisation des déductions initialement effectuées. Toutefois, il n´y a pas lieu de procéder à une régularisation des déductions en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés, en cas de prélèvements effectués à des fins de l´entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux ainsi que dans les cas où les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l´assujetti ne lui ont pas été payées ou ne lui ont été payées que partiellement. Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d´application des dispositions prévues au présent paragraphe. 2. En ce qui concerne les biens d´investissement, une régularisation des déductions initialement effectuées est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué, lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions interviennent au cours de cette période. 202 Chaque année cette régularisation ne porte que sur un cinquième de la taxe dont le bien d´investissement a été grevé. Elle est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction, intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l´année d´acquisition ou de fabrication. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, la période de régularisation pour les biens d´investissement immobiliers est fixée à dix années et la régularisation ne porte chaque année que sur un dixième de la taxe dont le bien a été grevé. Dans les cas où le bien d´investissement n´est pas utilisé pour les besoins de l´entreprise dès son acquisition ou l´achèvement de sa fabrication, la période de régularisation de respectivement cinq années et dix années est comptée à partir du début de l´utilisation du bien. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions prévues au présent paragraphe, notamment en cas de livraison du bien d´investissement pendant la période de régularisation. Ce règlement pourra également prévoir qu´il n´y a pas lieu de procéder à une régularisation des déductions, lorsque les variations du prorata sont inférieures à dix points et que la non-régularisation ne provoque pas des distorsions de concurrence. 3. En cas de passage du régime normal d´imposition à un régime particulier ou inversement, l´administration est autorisée à prendre les mesures nécessaires en vue d´éviter que l´assujetti concerné ne bénéficie d´avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié. Art. 54. 1. N´est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses qui n´ont pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses somptuaires, de divertissement ou de représentation. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement pourra également prévoir:
- a)que certains biens et certains services, notamment ceux qui sont susceptibles d´être exclusivement ou partiellement utilisés pour les besoins privés de l´assujetti ou de son personnel, sont exclus totalement ou partiellement du régime des déductions;
- b)que le régime des déductions n´est pas applicable aux assujettis qui réalisent des opérations imposables à l´intérieur du pays, mais qui n´y ont pas d´établissement stable et qui n´ont pas fait agréer un représentant responsable conformément aux dispositions de l´article 66 ou qui n´ont pas rempli les obligations à eux imposées par la présente loi ou par ses règlements d´exécution. 2. Un règlement grand-ducal pourra modifier les dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de les adapter aux exclusions du droit à déduction qui résultent d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Art. 55. 1. Lorsque pour une période de déclaration le montant des déductions dépasse celui de la taxe sur la valeur ajoutée due, l´excédent est reporté sur la période suivante. Sera toutefois restitué sur demande de l´assujetti:
- a)tout excédent dépassant le montant de cinquante mille francs;
- b)tout excédent, même inférieur à ce montant mais supérieur à cent francs, existant à la fin d´une année civile. 2. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application, selon lesquelles les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués aux assujettis qui n´ont pas d´établissement stable à l´intérieur du pays et qui n´y réalisent pas d´opérations imposables. Ce règlement pourra soumettre le remboursement aux assujettis non établis sur le territoire des Communautés Européennes à des conditions complémentaires ou même exclure le remboursement à ces assujettis. Art. 56. 1. En vue de simplifier la perception de la taxe un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et modalités qu´il fixera, établir pour certaines catégories d´assujettis des forfaits en ce qui concerne: 203
- a)le montant de la taxe redue à l´Etat ou les bases servant au calcul de ce montant;
- b)le montant des déductions à opérer par l´assujetti ou les bases servant au calcul de ce montant. Ce règlement pourra pour autant que de besoin déroger aux dispositions de la présente loi. Les forfaits, qui seront fixés par groupes d´assujettis présentant des caractéristiques identiques ou semblables du point de vue des principes d´imposition établis par la présente loi, devront être aménagés de telle manière que la charge fiscale qui s´ensuit corresponde sensiblement à celle qui résulterait de l´application du régime d´imposition normal. Le règlement pourra encore déterminer sous quelles conditions un assujetti, auquel s´appliquerait l´imposition forfaitaire, aura la faculté d´opter pour le régime d´imposition normal. 2. Un règlement grand-ducal, en vue d´éliminer d´éventuelles distorsions de concurrence sur le marché des véhicules à moteur d´occasion qu´il désignera, pourra prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne l´imposition de ces biens. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi. 3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi. 4. Un règlement grand-ducal pourra instaurer, à l´égard de certains biens et de certains services à y désigner, des régimes particuliers d´imposition en s´alignant sur les dispositions qui résultent d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi. Art. 57. 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile précédente n´a pas dépassé deux cent mille francs bénéficient d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante. Les dispositions prévues à l´alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d´affaires hors taxe de l´année civile courante dépasse le montant de deux cent mille francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux importations de biens effectuées par l´assujetti. L´assujetti visé à l´alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu´il délivre ou sur tout autre document en tenant lieu. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu´il fixera, que l´assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l´application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. 2. L´assujetti, auquel les dispositions prévues au paragraphe 1er ne sont pas applicables, a droit à une atténuation dégressive de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante ne dépasse pas un million de francs. Cette atténuation dégressive est égale à un pour cent de la différence existant entre un million de francs et le montant du chiffre d´affaires annuel hors taxe, sans qu´elle puisse cependant être supérieure à huit mille francs et sans qu´elle puisse en aucun cas dépasser le montant de la taxe annuelle due par l´assujetti sur ses livraisons de biens et ses prestations de services après application des déductions conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente loi. L´atténuation dégressive ne peut pas être imputée sur la taxe exigible du chef des importations de biens effectuées par l´assujetti. 204 3. Pour l´application des dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 on entend par chiffre d´affaires annuel hors taxe le chiffre d´affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti au cours de l´année civile de référence et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par cet assujetti, à l´exception de celles:
- a)qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous a), b), e),
- h)et
- j)à x);
- b)qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous c), d), f),
- g)et
- i)et qui constituent des opérations auxiliaires;
- c)qui ont pour objet la cession de biens d´investissement corporels ou incorporels et qui constituent des opérations accessoires;
- d)qui sont soumises à l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58. Lorsque la période de référence est inférieure à l´année civile, il y a lieu de convertir le chiffre d´affaires hors taxe réalisé au cours de cette période en un chiffre d´affaires annuel correspondant. 4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l´exercice du droit d´option prévu à l´article 45. Art. 58. 1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 60, l´imposition forfaitaire établie par le présent article s´applique aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière et portant sur:
- a)des biens qui proviennent normalement d´une exploitation agricole et qui ont été produits par l´assujetti, y compris les biens qui ont subi une transformation primaire avec les moyens normalement utilisés dans une exploitation agricole;
- b)des biens qui proviennent normalement d´une exploitation forestière et qui ont été produits par l´assujetti, y compris les biens qui ont subi une transformation primaire avec les moyens normalement utilisés dans une exploitation forestière, à l´exception toutefois des produits de scierie;
- c)des services qui contribuent normalement à la réalisation ou à la commercialisation de la production agricole ou forestière et qui sont fournis par l´assujetti avec les moyens normalement utilisés dans une exploitation agricole ou forestière, y compris les services qui sont visés à l´article 40 sous 4 f);
- d)des biens qui ont été utilisés par l´assujetti pour les besoins de son exploitation agricole ou forestière, y compris les biens d´investissement. 2. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées par un producteur agricole ou forestier dans les conditions déterminées au paragraphe 1er, la taxe sur la valeur ajoutée est fixée forfaitairement à:
- a)cinq pour cent de la base d´imposition pour les biens et les services visés respectivement sous a),
- c)et
- d)du paragraphe 1er ;
- b)deux pour cent de la base d´imposition pour les biens visés sous
- b)du paragraphe 1er. Pour les besoins de la déduction, conformément au chapitre VII de la présente loi, la taxe en amont déductible grevant lesdits biens et services est fixée forfaitairement aux mêmes niveaux que ceux prévus respectivement sous
- a)et
- b)de l´alinéa qui précède. Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente loi, la déduction de la taxe en amont s´opère par compensation avec la taxe exigible en vertu de l´alinéa 1er sous
- a)ou b). 3. Les livraisons de biens autres que ceux visés sous a),
- b)et
- d)du paragraphe 1er ainsi que les prestations de services autres que ceux visés sous
- c)du paragraphe 1er, effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière, sont soumises au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée. 4. Les dispositions des articles 43 et 61 ne sont pas applicables aux producteurs agricoles ou forestiers, dans la mesure où leurs livraisons de biens et leurs prestations de services bénéficient de l´imposition forfaitaire établie par le présent article. 205 5. Un règlement grand-ducal, qui pourra déroger pour autant que de besoin aux dispositions de la présente loi, déterminera les conditions et les modalités d´application des mesures prévues aux paragraphes 1erà 4, notamment en ce qui concerne la constatation de la taxe à verser au producteur agricole ou forestier, dont les livraisons de biens et les prestations de services bénéficient de l´imposition forfaitaire, par son cocontractant soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 59. 1. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 58 sont considérées comme des exploitations agricoles ou forestières les activités ayant pour objet:
- a)l´agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture et l´arboriculture fruitière;
- b)l´élevage ou l´engraissage d´animaux et l´aviculture, lorsqu´ils se font en liaison directe avec la culture du sol;
- c)l´apiculture. Un règlement grand-ducal déterminera les critères auxquels l´élevage ou l´engraissage d´animaux et l´aviculture doivent répondre pour être considérés comme se faisant en liaison directe avec la culture du sol. 2. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 58 ne sont pas considérées comme des exploitations agricoles ou forestières les activités ayant pour objet:
- a)l´horticulture, la culture maraîchère, la floriculture, la culture ornementale, la culture en pépinières ou en serres ainsi que la culture de semences et de plants;
- b)la distillation de produits agricoles ou viticoles;
- c)la pisciculture et l´élevage de grenouilles. 3. Un règlement grand-ducal pourra exclure de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 certaines catégories de producteurs agricoles ou forestiers ainsi que les producteurs agricoles ou forestiers pour lesquels l´application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne présente pas de difficultés particulières. Art. 60. Le producteur agricole ou forestier a la faculté, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, de renoncer à l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 et de soumettre les opérations, effectuées dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière, au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 61. Tout assujetti est tenu: 1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité; 2°
- a)de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les prestations de services qu´il a effectuées à un autre assujetti ainsi que pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée;
- b)de conserver un double de toutes les factures et de tous les documents en tenant lieu qu´il a émis; 3° de déclarer et d´acquitter périodiquement la taxe exigible; 4° de présenter pour chaque période d´imposition, qui correspondra à l´année civile, une déclaration annuelle; 5° de tenir une comptabilité appropriée. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions prévues à l´alinéa qui précède ou y déroger, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Art. 62. 1. La facture et le document en tenant lieu, prévus au N° 2 de l´article 61, doivent être délivrés au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de 206 biens ou la prestation de services a été effectuée et, en cas de versement d´un acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuées, au plus tard lors de l´encaissement de cet acompte. 2. La facture et le document en tenant lieu doivent mentionner d´une façon distincte le prix hors taxe de chaque opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le cas échéant, l´exonération. 3. Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture et le document en tenant lieu doivent porter en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2. Ce règlement pourra prévoir des mesures d´exception pour certains assujettis ou certaines catégories d´assujettis en ce qui concerne les prescriptions sur les factures et sur les documents en tenant lieu. Art. 63. 1. En exécution des dispositions du N° 3 de l´article 61 l´assujetti doit verser à l´Etat avant le quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible dans son chef au cours du mois précédent. A cet effet il doit déposer dans ce même délai, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l´administration, y compris le montant global des opérations relatives à cette taxe, le montant global des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d´application de la taxe ainsi que le montant global des opérations relatives aux déductions à opérer. A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 74 et 77, l´administration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes provisionnels à valoir sur la taxe échue. Les modalités de fixation et de recouvrement de ces acomptes seront déterminées par règlement grand-ducal. 2. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions du paragraphe 1er et y déroger:
- a)en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer trimestriellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´un trimestre, à condition de verser des acomptes mensuels et de régler trimestriellement le solde de ladite taxe;
- b)en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis, à déclarer et à verser trimestriellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´un trimestre;
- c)en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´une année, à condition de verser des acomptes trimestriels et de régler annuellement le solde de ladite taxe;
- d)en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer et à verser annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´une année;
- e)en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti non établi à l´intérieur du pays ainsi que pour les importations de biens. Ce règlement déterminera les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes mensuels et trimestriels prévus respectivement sous
- a)et c). 3. Un règlement grand-ducal pourra déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer la déclaration et le paiement de la taxe et notamment celles qui résultent d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement pourra encore prévoir, sous les conditions et selon les modalités à y fixer, l´octroi à titre individuel de délais de paiement, avec ou sans intérêts moratoires. Art. 64. La déclaration annuelle prévue au N° 4 de l´article 61 énoncera toutes les opérations taxées, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l´année précédente, ainsi que toutes les opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d´application de la taxe, qui ont été réalisées au 207 cours de cette année. Elle comportera tous les renseignements prévus au paragraphe 1er de l´article 63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles. Cette déclaration annuelle est à déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration:
- a)avant le premier mars de chaque année, lorsqu´en vertu des dispositions de l´article 63 et de ses règlements d´exécution l´assujetti n´est pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles;
- b)avant le premier mai de chaque année, lorsqu´en vertu desdites dispositions l´assujetti est tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles. Art. 65. La comptabilité prévue au N° 5 de l´article 61 doit être suffisamment détaillée pour permettre l´application de la taxe et les contrôles par l´administration. Elle doit notamment comporter d´une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques visées aux articles 63 et 64. Le règlement grand-ducal, qui énoncera les critères auxquels doit répondre la comptabilité d´un assujetti et les indications qu´elle doit contenir, pourra prévoir des mesures d´exception pour certains assujettis ou groupes d´assujettis. Art. 66. Lorsqu´un assujetti n´a pas d´établissement stable à l´intérieur du pays, il peut être obligé par l´administration de faire agréer, avant la réalisation de toute opération rentrant dans le champ d´application de la taxe, un représentant responsable domicilié dans le pays, qui est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe et des amendes que ces opérations rendent exigibles et qui est substitué à ce commettant pour toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci. En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d´événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement. Art. 67. 1. La taxe est due solidairement envers l´Etat par toutes les personnes qui ont été parties à l´opération imposable, à l´exclusion du consommateur final non assujetti qui a acheté un bien ou obtenu un service d´un fournisseur ou prestataire indigène. Toutefois, la personne qui prouve avoir payé à son fournisseur indigène ou à son fournisseur étranger ayant un représentant responsable agréé au pays le prix et la taxe correspondant à ce prix, est déchargée de la solidarité, sauf en cas de mauvaise foi. 2. Lorsqu´en cas d´importation sur route, il y a contravention aux prescriptions prévues par la présente loi et ses règlements d´exécution, le maître du véhicule servant au transport des biens et le voiturier sont tenus solidairement au paiement de la taxe ainsi que des amendes. Art. 68. L´administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l´exigibilité de la taxe ou d´une amende. Les infractions et faits visés à l´alinéa qui précède peuvent encore être constatés au moyen de procèsverbaux dressés par les officiers de la police judiciaire, les agents des douanes et de la force publique chargés de collaborer au contrôle de l´impôt. Les procès-verbaux font foi jusqu´à preuve contraire. Art. 70. 1. A l´effet de permettre aux agents de l´administration de vérifier l´exacte perception de la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures qu´elle a reçus lors d´une livraison de biens ou d´une prestation de services et de leur fournir tous les renseinements relatifs à ces opérations. 208 La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et documents comptables, les bons de commande, les documents d´expédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l´accord des personnes en cause. 2. Sont également applicables les dispositions relatives au droit d´investigation établi par les articles 30 et 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´enregistrement. 3. Les agents de l´administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les factures et autres documents qui établissent ou qui concourent à établir l´exigibilité d´une taxe ou d´une amende. Ce droit ne s´étend pas aux livres commerciaux. Art. 75. Tant que la prescription n´est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d´office opérée par l´administration pourra avoir lieu, s´il y a découverte ultérieure d´autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 ou s´il y a découverte ou survenance d´un fait nouveau. Art. 76. 1. L´assujetti dont la déclaration d´impôt ne paraît pas donner lieu à une rectification ou à une taxation d´office en sera informé. Cette information n´a cependant qu´un caractère provisoire et n´empêche pas l´administration d´émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d´office si des faits et circonstances, qui n´étaient pas à sa connaissance au moment de l´émission de l´information, justifient cette mesure. 2. Le bulletin portant rectification ou taxation d´office conformément aux articles 73 74 et 75 est notifié à l´assujetti, lequel est censé l´avoir reçu à la date de la notification y figurant. Le bulletin contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d´office par l´administration ainsi qu´une instruction relative aux délais et voies de recours. Dans le mois de la réception du bulletin portant rectification ou taxation d´office, l´assujetti doit acquitter la taxe ou le supplément de taxe réclamés, nonobstant l´exercice d´une voie de recours. Le paiement préalable de la taxe ou du supplément de taxe ne constitue cependant pas une condition de recevabilité du recours. 3. Sont susceptibles de recours les bulletins portant rectification ou taxation d´office. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal civil. Sous peine de forclusion l´exploit portant assignation doit être signifié à l´administration de l´enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du bulletin. 4. Le délai prévu au paragraphe 3 est susceptible d´être suspendu par l´introduction d´une réclamation contre les bulletins émis. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d´imposition compétent. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce bureau, le directeur de l´administration sera saisi d´office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur réexaminera l´imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substituera à l´imposition entreprise et donnera lieu soit à un avis confirmatif du bulletin attaqué soit à l´émission d´un bulletin rectificatif. La prédite décision indiquera la durée du délai encore disponible pour l´introduction du recours devant le tribunal mentionné au paragraphe 3; le délai encore disponible courra à partir de la date de la notification de l´avis confirmatif ou du bulletin rectificatif. Art. 77. 1. Les infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi qu´aux règlements pris en exécution de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de cinq cents à cinquante mille francs par infraction. En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures, le cocontractant de l´assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s´il est établi qu´il a participé à l´infraction. 209 Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l´impôt pourra en outre être sanctionné par une amende fiscale qui n´excédera pas dix pour cent l´an de l´impôt en souffrance. Cette amende est due solidairement par toutes les personnes qui, en vertu des articles 26, 66, 67 et 84, sont tenues au paiement de la taxe. 2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l´article 80, sera passible d´une amende fiscale de mille à cinquante mille francs toute personne qui aura effectué, d´une manière quelconque, des manoeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt. Art. 78. Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l´administration ou par son délégué. Elles sont payables dans le mois de la notification de la décision écrite, nonobstant l´exercice d´une voie de recours. Art. 79. Un recours est ouvert aux intéressés, dans les trois mois de la notification, contre les décisions du directeur de l´administration ou de son délégué prononçant les amendes fiscales prévues par la présente loi, devant les tribunaux d´arrondissement en conformité de la loi du 4 mars 1896 concernant la procédure en matière fiscale et domaniale. Art. 81. L´action du Trésor en paiement de l´impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l´année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible. Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l´assujetti au temps couru de la prescription. En cas d´interruption, une nouvelle prescription susceptible d´être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription. Art. 83. Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi: 1° le droit d´exécution sur contrainte administrative; 2° le droit à l´inscription d´une hypothèque en vertu de la contrainte administrative; 3° un privilège d´un rang et d´un droit de priorité égaux à ceux des contributions directes, s´exerçant sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu´ils se trouvent; 4° une hypothèque légale dispensée d´inscription sur les immeubles des redevables; 5° le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l´article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale. Art. 84. 1. Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance, telle que cette naissance résulte des articles 20, 21, 22 et 78. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, l´hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l´échéance de la créance, telle que cette échéance résulte des articles 63, 76, paragraphe 2, et 78. Le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l´échéance de la créance. 2. Lorsqu´il échet de différer les mesures d´exécution immédiates, l´administration peut requérir l´inscription de l´hypothèque légale. Cette inscription conserve à la créance du Trésor pendant deux années supplémentaires les garanties et le rang lui assignés par le paragraphe 1er , à condition qu´elle soit prise avant le 31 décembre de l´année à la fin de laquelle l´hypothèque légale dispensée d´inscription doit s´éteindre. Si le droit à l´inscription de l´hypothèque légale est éteint, l´administration de l´enregistrement peut, en vertu d´une contrainte rendue exécutoire, requérir l´inscription d´une hypothèque qui prend rang à partir de la date de son inscription. 210 3. Le directeur de l´enregistrement ou son délégué fait inscrire l´hypothèque légale, s´il y a lieu; il peut donner mainlevée totale ou partielle de l´hypothèque légale sur tous les immeubles ou sur ceux qu´il désigne, lorsqu´il juge que les droits du Trésor restent suffisamment garantis. La réquisition de l´inscription ou de la radiation soit totale soit partielle de l´hypothèque est présentée, sur papier libre, au conservateur des hypothèques qui procède à l´inscription ou à la radiation sans autres frais que ses émoluments. Ceux-ci sont à charge des redevables et sont recouvrés avec les mêmes garanties que le principal. 4. Les époux habitant ensemble sont solidairement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales, dues dans le chef du conjoint assujetti. Les droits du Trésor prévus à l´article 83 sont exercés pour la cote intégrale et indistinctement sur les biens de l´un ou de l´autre époux, quelque soit le régime matrimonial qui régit leur union. Art. 85. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l´assujetti a son domicile. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l´enregistrement ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d´huissier ou par un agent de l´administration ou par la voie postale. Des intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile à partir du jour de la signification de la contrainte. Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les modalités, même dérogatoires aux dispositions du code de procédure civile, à observer pour la signification de la contrainte et des actes de poursuite ultérieurs. Art. 86. L´exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil d´arrondissement. L´exploit contenant opposition est signifié à l´Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L´opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d´extinction de la dette. L´exécution de la contrainte décernée conformément à l´article 85 ne peut être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu´il y a obligation souscrite par le redevable; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l´opposition et sans y préjudicier. Art. 87. En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l´administration conformément au code de procédure civile. Aucun immeuble ne sera attaqué qu´après que les meubles du redevable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Ministre des Finances. L´administration de l´enregistrement est autorisée à faire vendre, conformément à l´article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur l´expropriation forcée, les Immeubles assujettis à son hypothèque légale, même lorsque celle-ci est dispensée d´inscription ou que l´administration de l´enregistrement n´est pas le créancier premier inscrit sur les dits biens. L´administration de l´enregistrement ne pourra entamer les poursuites qu´après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à l´article 71, par une sommation, notifiée soit par un huissier soit par un agent de l´administration, d´y procéder dans le délai de huit jours francs. Si ce créancier n´a pas obtempéré à la sommation, l´administration de l´enregistrement pourra, après l´expiration de ce délai, faire procéder aux poursuites ultérieures; elle pourra de même procéder aux poursuites, lorsque le créancier premier inscrit n´a pas fait les diligences nécessaires pour parvenir, endéans un délai de quatre mois à partir de la mise en demeure susdite, à la vente définitive de l´immeuble saisi. Art. 88. Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l´enregistrement. 211 Le tarif des frais de poursuite sera fixé par règlement ministériel. Art. 89. Les dispositions de la loi du 18 mars 1915 concernant la protection des débiteurs domiciliés dans le Grand-Duché ne sont pas applicables aux créances du Trésor résultant de la présente loi. Art. 90. 1. Les dispositions prévues aux articles 83 et 84, relatives aux droits d´exécution et aux garanties du Trésor, sont applicables aux créances échues avant le 1er janvier 1980. Toutefois, l´hypothèque légale ne prend rang qu´au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque dans le cadre d´une procédure d´exécution entamée avant le 1er janvier 1980 la créance du Trésor s´est trouvée en concurrence avec celle d´autres créanciers du redevable, le privilège ne peut être invoqué à l´égard de ceux-ci. 2. La procédure de recours contre les contraintes administratives signifiées avant le 1er janvier 1980 continue à être régie par l´article 85 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Contre les bulletins portant rectification ou taxation d´office, qui sont de date antérieure au 1er janvier 1980, un recours en justice est ouvert jusqu´au 31 mars 1980. Les bulletins portant rectification ou taxation d´office, qui ont fait l´objet d´une réclamation non vidée avant le 1er janvier 1980, sont susceptibles du recours en justice prévu à l´article 76, paragraphe 3, pendant un délai de trois mois à partir de la date de notification de la décision directoriale. 3. L´article 76, paragraphe 2 est applicable à la taxe devenue exigible avant le 1er janvier 1980. Article II La loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée par un article 56bis libellé comme suit: Art. 56bis. 1. Les dispositions prévues au présent article, qui dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi, sont applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les agences de voyages, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l´égard du voyageur et qu´elles utilisent, pour la réalisation du voyage ou du séjour, des livraisons de biens et des prestations de services qui sont effectuées, au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis et qui se rapportent au transport, à l´hébergement, à la consommation sur place d´aliments et de boissons ou au divertissement. Sont également considérés comme agences de voyages au sens de l´alinéa 1er les organisateurs de circuits touristiques. 2. Les livraisons de biens et les prestations de services, qui sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1er par une agence de voyages, sont considérées comme une prestation de services unique de l´agence au voyageur. Le lieu de cette prestation de services est réputé se situer à l´endroit où l´agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable, à partir duquel elle exerce son activité pour la réalisation du voyage ou du séjour. 3. La base d´imposition de la prestation de services visée au paragraphe 2 est constituée par la marge de l´agence de voyages, diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette marge. Par marge au sens de l´alinéa 1er il faut entendre la différence entre le montant total à payer par le voyageur ou par une tierce personne pour obtenir ladite prestation de services et le coût effectif supporté par l´agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis. 4. Lorsque les livraisons de biens et les prestations de services, qui sont effectuées au profit direct du voyageur par d´autres assujettis et qui sont utilisées par l´agence de voyages dans les conditions prévues au paragraphe 1er , sont réalisées à l´intérieur du territoire des Communautés Européennes, la prestation de services visée au paragraphe 2 est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef de l´agence de voyages. 212 Lorsque lesdites livraisons de biens et prestations de services sont réalisées en dehors du territoire des Communautés Européennes, la prestation de services visée au paragraphe 2 est assimilée à une opération exonérée en vertu des dispositions de l´article 43. Lorsque lesdites livraisons de biens et prestations de services sont réalisées en partie à l´intérieur du territoire des Communautés Européennes et en partie en dehors de ce territoire, seule la partie de la prestation de services visée au paragraphe 2, qui se rapporte aux opérations réalisées en dehors dudit territoire, bénéficie du régime prévu à l´alinéa 2, alors que l´autre partie de ladite prestation de services est soumise au régime prévu à l´alinéa 1er . En l´occurrence il y a lieu de procéder à une ventilation adéquate de la marge de l´agence de voyages. 5. Par dérogation aux dispositions prévues au chapitre VII de la présente loi, l´agence de voyages n´est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis. Pour le surplus, les dispositions prévues audit chapitre VII restent applicables. 6. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application du régime particulier prévu au présent article. Ce règlement, en vue de simplifier la perception de la taxe et d´éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pourra prévoir une base d´imposition minimale ou forfaitaire pour la prestation de services visée au paragraphe 2. Article III Les articles 91 et 92 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont supprimés. Article IV Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités d´application des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la présente loi, et notamment celles qui résultent d´accords internationaux, auxquels le GrandDuché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Article V Le Ministre des Finances est autorisé à publier dès la promulgation de la présente loi, par voie de règlement ministériel et sous le titre de « Loi du . . . . . . . . . . . . concernant la taxe sur la valeur ajoutée » un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la présente loi. A cet effet il peut être procédé aux adaptations des références et aux modifications de la numérotation et de l´intitulé des chapitres, des sections et des articles, dans la mesure où ces adaptations et modifications sont conditionnées par la teneur et par la refonte desdites dispositions. Article VI L´effectif du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines est renforcé par les postes ci-après:
- a)dans la carrière moyenne du rédacteur: dix-huit rédacteurs;
- b)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire: six expéditionnaires. Article VII La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1980. Sont abrogées à partir de la même date les dispositions légales et réglementaires concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment celles prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, et par les règlements d´exécution y relatifs, dans la mesure où ces dispositions sont contraires à la présente loi. 213 Les dispositions visées à l´alinéa qui précède restent cependant applicables aux opérations qu´elles concernent et qui sont réalisées avant le 1er janvier 1980. Un règlement grand-ducal pourra prévoir les mesures transitoires qui s´avéreraient nécessaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 février 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2188, sess. ord. 1978-1979 ANNEXE A Liste des biens soumis au taux réduit Cette liste se réfère aux positions du tarif des droits d´entrée et aux notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles en vigueur le jour du vote de la présente loi. Un règlement grand-ducal pourra apporter des adaptations marginales à la liste notamment en vue d´éviter des inégalités dans l´application de la taxe. N° d´ordre 1 2 3 4 5 6 7 N°du tarif douanier 01.01 01.02 A 01.03 A 01.04 A 01.05 01.06 A ex 01.06 C 02.01 8 02.02 9 10 02.03 02.04 11 02.05 12 02.06 13 ex 03.01 Désignation des biens Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants Animaux domestiques vivants de l´espèce bovine Animaux domestiques vivants de l´espèce porcine Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine Volailles vivantes de basse-cour Lapins domestiques vivants Abeilles Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exlusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure Viandes et abats comestibles d´autres animaux (voir N° 01.06 TD), frais, réfrigérés ou congelés Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés, à l´exclusion des poissons d´aquarium 214 14 03.02 15 16 17 18 19 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 20 21 22 23 24 25 04.06 ex 06.01 06.02 A I 06.02 B 06.02 D I a ex 06.02 D II c 07.01 07.02 07.03 26 07.04 27 28 07.05 07.06 29 08.01 30 31 32 33 08.02 08.03 08.04 08.05 34 35 36 37 38 39 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 40 41 08.12 08.13 Poissons séchés, salés ou en saumure ainsi que les poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés Beurre Fromages et caillebotte Oeufs d´oiseaux et jaunes d´ œufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non Miel naturel Rhizomes de rhubarbe et griffes d´asperges Boutures non racinées et greffons de vigne Plants de vigne, greffés ou racinés Arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers Plants de légumes Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé Légumes et plantes potagères, présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; mœlle du sagoutier Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques Agrumes, frais ou secs Figues, fraîches ou sèches Raisins, frais ou secs Fruits à coques (autres que ceux du N° 08.01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués Pommes, poires et coings, frais Fruits à noyaux, frais Baies fraîches Autres fruits frais Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre Fruits conservés provisoirement (p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état Fruits séchés (autres que ceux des Nos 08.01 à 08.05 inclus) Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 215 42 09.01 43 44 45 46 47 48 49 50 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 09.10 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 11.01 11.02 61 62 63 64 11.03 11.04 11.05 11.06 65 66 67 68 ex 12.01 12.03 A 12.03 C 12.03 D II 12.03 E I 12.04 A ex 12.07 69 70 12.09 12.10 71 15.01 72 15.02 73 15.03 Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café ainsi que les succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé Maté Poivre (du genre Piper); piments (du genre Capsicum et du genre Pimenta) Vanille Cannelle et fleurs de cannelier Girofles (antofles, clous et griffes) Noix muscades, macis, amomes et cardamomes Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre Thym, laurier, safran, autres épices Froment et méteil Seigle Orge Avoine Maïs Riz Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales Farines de céréales Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus Farines de légumes secs repris au N° 07.05 TD Farines des fruits repris aux Nos 08.01 à 08.13 TD Farine, semoule et flocons de pommes de terre Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-root, de salep et d´autres racines et tubercules repris au N° 07.06 TD Graines de colza et de navette, même concassées Graines de betteraves Graines fourragères Graines de choux-raves Graines potagères Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation de boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs Paille et balles de céréales brutes, même hachées Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères, foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l´aide de solvants Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus » Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 216 74 75 76 15.04 15.05 15.06 77 78 15.07 15.12 79 80 81 82 83 15.13 16.01 16.02 16.03 ex 16.04 84 85 86 87 17.01 19.03 19.04 19.07 88 20.01 89 20.02 90 91 20.03 20.04 92 20.05 93 20.06 94 20.07 95 96 21.01 21.02 97 98 21.03 21.05 99 21.07 A 21.07 B ex 22.01 B ex 22.05 C I 22.10 23.01 100 101 102 103 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de boeuf, graisses d´os, graisses de déchets, etc.) Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats Extraits et jus de viande et extraits de poissons Préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses succédanés Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide Pâtes alimentaires non cuites Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´œ ufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits Légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallés) Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces extraits ou essences Farine de moutarde et moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons, préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies Eau ordinaire naturelle, à l´exception des eaux de table Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d´alcool Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Farines et poudres de viande et d´abats, de poissons, crustacés ou mollusques impropres à l´alimentation humaine; cretons 217 104 23.02 105 23.03 106 23.04 107 108 23.05 23.06 109 23.07 110 111 ex 25.01 27.01 112 113 114 115 116 117 27.02 27.03 ex 27.04 ex 27.05bis ex 27.11 ex 27.08 ex 27.10 118 119 27.17 ex 30.03 120 30.04 121 30.05 A 30.05 B 30.05 C 30.05 D 122 30.05 E 31.01 123 124 125 126 127 31.02 31.03 31.04 31.05 44.01 128 129 44.03 49.01 Sons, remoulages et autres résidus de criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie; drèches de brasserie et de distillerie; résidus d´amidonnerie et résidus similaires Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles végétales, à l´exclusion des lies ou fèces Lies de vin; tartre brut Produits d´origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.) Sel propre à l´alimentation humaine Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés de lignites Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe Gaz naturel, gaz de ville, gaz propane et butane, à l´état liquide ou aériforme, propres au chauffage, à l´éclairage et à l´alimentation des moteurs Coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme carburants Energie électrique Plantes, parties de plantes, graines et fruits, servant à la préparation de boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales Catguts stériles Autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résorbables stériles Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de diagnostic Ciments et autres produits d´obturation dentaire Guano et autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement Engrais minéraux ou chimiques azotés Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Engrais minéraux ou chimiques potassiques Autres engrais Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchêts de bois, y compris les sciures Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 218 130 131 49.02 49.03 132 133 49.04 49.05 134 49.11 B III ex 49.11 B IV 135 136 137 ex 53.01 60.06 B II 87.11 138 139 87.13 B ex 90.01 A I, II 140 141 ex 90.03 ex 90.04 142 90.19 Journaux et publications, périodiques imprimés, même illustrés Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et les plans topographiques, imprimés; globes (terrestres ou célestes) imprimés Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique Cartes géographiques schématiques sans précisions topographiques; planches d´enseignement Laine brute non travaillée Bas à varices Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à moteur) spécialement construits pour être utilisés par les invalides Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des malades Verres de lunetterie médicale et verres de contact, en verre ou en d´autres matières que le verre Montures de lunetterie médicale Montures garnies de verres ou d´autres matières, relevant de la lunetterie médicale Appareils d´orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils pour faciliter l´audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l´organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg