219 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 12 21 février 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 220 Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . 222 Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale d´autre part, avec effet au
- 1978 . . . . . . . . . . . . . . . 228 220 Règlement ministériel du 29 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique. Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique; Arrête: Art. 1 er. Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est subordonné à un examen. Sont admis à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième année d´études et qui ont obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques et des soins pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen. Art. 2.
(1)L´examen visé à l´article 1 er a lieu devant une commission nommée par le ministre de la santé publique. La commission comprend sept membres effectifs et sept membres suppléants, à savoir, quatre médecins, un psychologue et deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du président de la commission d´examen.
(2)Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un membre de la commission ou par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant pas partie de la commission.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5)Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique. Art. 3. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. La session d´ajournement est en même temps la session ordinaire pour les candidats qui pour des motifs valables ne se sont pas présentés à la session ordinaire. Dans ce dernier cas l´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de deux mois. Art. 4. L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles et comporte des épreuves écrites et pratiques. Art. 5. Les épreuves écrites sont au nombre de cinq:
- a)la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points, nursing médical, coté de zéro à soixante points, et subsidiairement anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points, pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points.
- b)la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes: pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points, nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points, et subsidiairement 221 anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points, pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirur- gicale, cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figurant dans la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle fois dans l´épreuve de pathologie chirirgicale.
- c)Une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points.
- d)Une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points.
- e)Une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points.
- f)Une épreuve relevant d´une des matières suivantes: ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points) oto-rhino-laryngologie (épreuve cotée de zéro à trente points) dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points) gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points) gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points) législation (épreuve cotée de zéro à trente points). La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé publique, sur proposition de la direction de l´école pour infirmiers psychiatriques, un mois au plus tôt avant l´ouverture de la session ordinaire.
- g)Le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au programme de l´examen, subira une épreuve supplémentaire écrite dans cette matière. Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve supplémentaire. Art. 6. Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en nursing médical et une épreuve en nursing chirurgical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 7.
(1)La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2)Pour l´établissement de la note finale de chaque matière de l´examen, les notes obtenues à l´examen comptent pour deux tiers, la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(3)Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme de l´examen, est considérée la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si cette note de l´année est insuffisante, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire dans cette matière est considérée comme note finale.
(4)Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciations de stage) et des rapports de stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire. Art. 8.
(1)Est déclaré reçu en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués.
(2)Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes et soixante pour cent au moins du total des points. Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.
(3)Est rejeté: le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen; le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points; 222 le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes; le candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présentée à l´examen; le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.
(4)Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la deuxième année. Il en va de même du candidat qui pour des motifs reconnus valables par la commission d´examen n´a pu se présenter à aucune des deux sessions d´examen.
(5)Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se présenter à l´examen. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier
- Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Champ d´application Art. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d´admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l´Etat, le fontionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après: Art.
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la bonification d´ancienneté: 1 il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la bonification d´ancienneté: 2 il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la bonification d´ancienneté: 3 il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure grade de computation de la bonification d´ancienneté: 4 il faut entendre la carrière moyenne grade de computation de la bonification d´ancienneté:
- Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne grade de computation de la bonification d´ancienneté: 7 ou 8 il faut entendre la carrière supérieure grade de computation de la bonification d´ancienneté et grade de début:
- 1er. 223
- Par « administration » il faut entendre les départements ministériels, les administrations et les services de l´Etat, auxquels sont affectés des fonctionnaires. Art.
- Le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière administrative, technique ou scientifique admis à changer de carrière dans une administration en vertu des dispositions du présent règlement est fixé à quinze pour-cent de l´effectif total théorique de la carrière, soit administrative, soit technique ou scientifique de cette même administration, qui est immédiatement supérieure à la leur. Toute fraction résultant de l´application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art.
- Le changement de carrière au sens du présent règlement n´est possible, ni pour, ni dans les carrières médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières figurant à l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques II. Magistrature, III. Force Publique, IV. Enseignement et V. Cultes. Art.
- Le fonctionnaire qui désire changer de carrière selon les modalités du présent règlement doit en faire la demande par écrit, un mois au plus tard après la publication au Mémorial de l´examen de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance dans la carrière supérieure prévue au chapitre IV. La demande est adressée directement au Ministre de la Fonction Publique qui en saisit la Commission de contrôle prévue au chapitre V. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d´administration, s´il y en a un, ainsi qu´au ministre compétent pour l´administration dont il désire faire partie. Art.
- Toute réglementation spéciale existante plus favorable que celle prévue au présent règlement pour le passage dans une carrière supérieure reste .maintenue. Chapitre II. Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 1, 2 et 3 Art.
- Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter, tant dans son administration d´origine que dans une autre administration, à l´examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions suivantes: 1° avoir au moins dix années de service; 2° avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale; 3° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V. Art.
- Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes: 1° Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission définitive et de promotion. 2° Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa carrière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière. Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière dans l´administration où l´examen de promotion a lieu, tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est ainsi devenu le grade
- 224 Art.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7 et s´est classé conformément aux dispositions de l´article 8, il bénéficie, dans l´administration choisie et selon son classement au tableau d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 7, mais qu´il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions des articles 3 et 8, sa candidature, sa réussite à cet examen, ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.
- Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement. Art.
- En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a réussi à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux dispositions de l´article 8 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec garantie de tous ses droits acquis. Art.
- L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre III. Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 4 Art.
- Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 4 peut se présenter, tant dans son administration d´origine que dans une autre administration, à l´examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s´il remplit les conditions suivantes: 1° avoir au moins dix années de service; 2° avoir réussi à l´examen de promotion de la carrière initiale; 3° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V. Art.
- Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes: 1° Pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté ainsi que du résultat des examens d´admission définitive et de promotion. 2° Pour le fonctionnaire qui change de carrière, l´avancement aux grades supérieurs de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l´ancienneté, de l´examen d´admission définitive de sa carrière initiale, ainsi que de l´examen de promotion de la nouvelle carrière. Toutefois, ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu´à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d´une part, le nombre maximum de fonctionnaires d´une carrière admis à changer de carrière dans l´administration où l´examen de promotion a lieu, tel qu´il est déterminé à l´article 3 du présent règlement, et d´autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions du présent règlement et dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est ainsi devenu le grade
- Art.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12 et s´est classé conformément aux dispositions de l´article 13, il bénéficie. dans l´administration choisie et selon son classement au 225 tableau d´avancement, d´une nomination à un emploi devenant vacant dans la carrière supérieure à la sienne.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à l´examen prévu à l´article 12, mais qu´il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions des articles 3 et 13, sa candidature, sa réussite à cet examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.
- Lorsque le fonctionnaire a échoué à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement. Art.
- En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire qui a réussi à l´examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s´est classé conformément aux dispositions de l´article 13 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec garantie de tous ses droits acquis. Art.
- L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre IV. Du changement de carrière prévu à l´article 2 paragraphe 5 Art.
- Le fonctionnaire de la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté est le grade 7 ou 8 peut se présenter à tout emploi administratif ou scientifique de la carrière supérieure d´une administration de l´Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de computation de la bonification d´ancienneté et le grade de début, s´il remplit les conditions suivantes: 1° avoir au moins douze années de service; 2° avoir été proposé par le Gouvernement en conseil sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V; 3° avoir été choisi par le ministre dont relève l´administration concernée dans les limites des pourcentages fixés aux articles 3 et
- Art.
- Le fonctionnaire qui remplit les conditions énumérées à l´article 17 ci-dessus doit, dans un délai de six mois à partir du jour où la décision du Gouvernement en conseil lui a été communiquée, se soumettre à un examen de contrôle dont la matière est fixée pour chaque administration par règlement grand-ducal.
- Lorsque le fonctionnaire a réussi à cet examen, il est nommé dans la nouvelle carrière à l´emploi vacant. pour lequel il avait posé sa candidature.
- Lorsque le fonctionnaire a échoué à cet examen, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement, qu´après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu´il est prévu par le présent règlement. Art.
- En attendant sa réussite à l´examen de contrôle prévu à l´article 18 ci-dessus, le fonctionnaire est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d´origine avec garantie de tous ses droits acquis. Art.
- L´avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre V. De la commission de contrôle Art.
- Il est institué auprès du Ministère de la Fonction publique une commission de contrôle dont la mission consiste à: 226 1° émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu de l´article 5 ci-dessus; 2° veiller à ce que les limites indiquées aux articles 3, 8, 13, 17 et 31 soient respectées; 3° procéder à l´examen de contrôle prévu à l´article
- Art.
- La commission comprend cinq membres qui doivent faire partie de la carrière supérieure des fonctionnaires de l´Etat. Trois membres sont nommés à titre permanent par le Ministre de la Fonction Publique, dont un sur proposition du Ministre d´Etat. Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre de la Fonction Publique d´après la procédure suivante: si le candidat désire changer de carrière au sein de son administration, les deux membres sont nommés sur proposition du ministre dont relève cette administration; si le candidat désire changer de carrière avec changement d´administration, l´un des membres est nommé sur proposition du ministre dont relève l´administration dont le candidat fait partie, l´autre sur proposition du ministre dont relève l´administration dont le candidat veut faire partie. Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre de la Fonction Publique dans les dix jours de la réception de la copie prévue à l´article
- Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission et son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent. Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction publique, d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Fonction publique. Art.
- Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature. Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 22 sont communiquées au président de la commission, qui est tenu de réunir la commission dans les huit jours de la réception de la communication. La commission est tenue de donner son avis dans un délai de quinze jours à partir de la première convocation, à moins que le Ministre de la Fonction Publique ne lui fixe un délai plus long ou plus court. Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d´information qu´elle juge nécessaire à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s´expliquer oralement. Art.
- Dans son avis la commission examine si le candidat est admissible dans les limites prévues aux articles 3 et
- Dans l´affirmative, elle apprécie le candidat essentiellement quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité, d´assumer des responsabilités supérieures. Art.
- L´avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission. Chaque membre de la commission a le droit d´exprimer son opinion personnelle, qu´il doit motiver. En cas de pluralité d´opinion, la motivation de l´avis doit refléter les différentes prises de position. L´avis est à transmettre au Ministre de la Fonction Publique qui le soumet incessamment au Gouvernement en conseil. 227 Art.
- L´avis du Gouvernement en conseil prévu aux articles 7, 12 et 17 est transmis à la commission de contrôle qui en informe le candidat incessamment. Art.
- Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d´instruction conformément à l´article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Chapitre VI. Dispositions additionnelles Art.
- Les dates des examens de promotion des carrières qui ne sont pas exclues par l´article 4 sont à publier au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour ces examens. Art.
- Avant d´être pourvue d´un titulaire, toute vacance de la carrière supérieure doit obligatoirement être publiée au Mémorial. Art.
- Le nombre de points accordés pour le critère de l´ancienneté du fonctionnaire qui change de carrière conformément aux dispositions du présent règlement est fixé, en vue de son classement aux tableaux d´avancements spécifiés aux articles 8 et 13, au maximum des points qui peuvent être accordés pour le critère de l´ancienneté de service au fonctionnaire qui ne change pas de carrière et qui fait partie de la même promotion. Chapitre VII. Dispositions transitoires et finales Art.
- Par dérogation à l´article 3 du présent règlement le pourcentage de quinze y prévu est temporairement réduit comme suit: à cinq pour-cent durant les quatre premières années suivant la publication au Mémorial du présent règlement; à dix pour-cent pendant les trois années suivantes. Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 février 1979 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Joseph Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss 228 Règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale d´autre part, avec effet au 1.4.
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La convention collective conclue entre les sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg mentionnées à la convention d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part, avec effet au 1er avril 1978, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. er Palais de Luxembourg, le 12 février
- Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention d´une part, et la COMMISSION SYNDICALE DES CONTRATS à savoir: le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV) et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB) d´autre part. Valable à partir du 1er avril
- Entre les Sociétés Pétrolières mentionnées à la convention collective de travail, d´une part et la Commission Syndicale des Contrats, à savoir: le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV) et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB), 229 d´autre part il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. But de la convention La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers. Art.
- Validité La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg. Les sociétés B.P., ESSO, SHELL, CHEVRON, GULF, CALPAM, FI TA, TRADING-Mathey (BURMAHTRADING) ont adhéré à la convention collective sous réserve qu´elle soit déclarée d´obligation générale. Art.
- Embauchage et licenciement La main-d´œuvre est recrutée par l´intermédiaire de l´Administration de l´Emploi et conformément aux dispositions légales afférentes. a) Le préavis En principe, le préavis peut être donné à tout moment par les 2 parties en observant la période de préavis légale. De la part de la société le préavis devra être justifié dans le cas où l´ouvrier le demande et ce, dans un délai de 15 jours francs à dater de la notification. La délégation ouvrière sera informée d´avance de chaque préavis donné par la direction. Le préavis ne peut pas être donné pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier mais au maximum pendant un délai de cinquante-deux semaines. Pendant la période d´essai de 6 semaines, le patron et l´ouvrier doivent observer un préavis de 6 jours ouvrables. b) Le renvoi sans préavis Le renvoi sans préavis est réservé aux seuls cas de faute grave, et sera notifié par lettre recommandée à la poste, par un représentant de la direction, qui en aura préalablement informé la délégation. Seront notamment considérés comme faits graves à charge de l´ouvrier sans que cette liste soit limitative: aa) si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable; bb) s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues; cc) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs; dd) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages matériels; ee) si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre personne présente à l´entreprise; ff) s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire; gg) s´il commet un acte indécent à l´intérieur de l´entreprise; hh) s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce; ii) s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service; 230 jj) s´il fume en dehors des endroits autorisés; kk) s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage; ll) en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat collectif. Le renvoi sans préavis ne peut plus être notifié si le fait qui l´aurait justifié était connu à la direction depuis plus de trois jours. Le renvoi n´affecte en rien les droits de l´employeur ou de tierces personnes aux dommages-intérêts éventuels. c) Congédiements collectifs Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés soit à la suite de la réduction de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, la Commission des Contrats et la délégation ouvrière devront être informées en temps utile. d) Divers Le licenciement est interdit s´il est motivé par: aa) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention; bb) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention; cc) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signatiares en dehors de l´entreprise; dd) la participation à une grève légale. Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation. En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose. L´ouvrier ayant au moins 3 années de service, et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement. Art.
- Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit
- Durée du Travail La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures par jour.
- Le Travail dominical et les jours fériés légaux n´est autorisé que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles.
- Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de: 25% pour les deux premières heures supplémentaires; 50% pour les heures supplémentaires suivantes; 100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).
- Réglementation spéciale pour certains jours fériés a) Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, le Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noel et le 26 décembre. 231 b) Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier touchera son salaire de base majoré de 100% et jouira ultérieurement d´un jour de congé compensatoire sans perte de salaire.
- Travail de nuit Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22 et 6 heures, mais non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit. Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace de trois semaines. Le cumul des primes pour le travail de nuit extraordinaires et les heures supplémentaires (journalières ou hebdomadaires) est interdit. En pareil cas, la prime la plus élevée est accordée. Art.
- Réglementation des salaires
- Classification Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en:
- Manœ uvres: ouvriers n´ayant pas de profession définie pouvant être occupés notamment à des besognes de chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc.
- Manœuvres spécialisés: ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.
- Conducteurs d´autos stagiaires
- Ouvriers qualifiés et conducteurs d´autos après deux ans de stage: ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.
- Ouvriers spécialisés: ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans l´accomplissement de leur tâche. Le personnel classé dans la catégorie 1) Manœ uvres , est repris dans la catégorie 2) Manœuvres spécialisés, après un stage de 3 ans. a) Salaire de base: Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit: (indice 100,00) 1) Man œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,8712 frs/h. 2) Man œuvre spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,2265 frs/h. 3) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,5963 frs/h. 4) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5388 frs/h. 5) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,9633 frs/h. Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1978 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 288,
- Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l´Etat. 232 Pendant la période contractuelle, tous les salaires seront augmentés de 4 frs/h. (indice 288,80), ceci en deux
(2)étapes et sans préjudice des adaptations aux variations de l´indice, à savoir de: 2 frs/h. au 1.10.1978 2 frs/h. au 1.04.1979 De ce fait les salaires de base prendront les valeurs suivantes (indice 100): au 1.10.1978 au 1.04.1979 1) Man œ uvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5637 60,2562 frs/h. 2) Man œ uvre spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,9190 63,6115 frs/h. 3) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,2888 67,9813 frs/h. 4) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,2313 69,9238 frs/h. 5) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,6558 73,3483 frs/h.
- b)Brigadiers: Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
- c)Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoayge intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentaion est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.
- d)Frais: Une indemnité de 20 francs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas aux installations à midi. Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 50 francs. Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
- e)Paiement des salaires: Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois: dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Sur les cartes de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de salaire. Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier ,à l´aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont immédiatement signalées à l´employé chargé du paiement. La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un compte en banque, ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes. Art. 6. Congé Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975. Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au cours de l´année. Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les dispositions légales en vigueur. 1) Pécule de vacances Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances. calculé de la façon suivante: 32 heures multipliées par le taux horaire de la catégorie 4 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours est payable dans le 233 courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestations ne couvrant pas la totalité de l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé. 2) Interruption du travail En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail, ou lors d´une enquête officielle sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire. Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles ou civiles l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle. Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre:
- a)la convocation au conseil de révision (2 poses en cas de service militaire obligatoire),
- b)la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès
- c)la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées: 1. du Conseil économique et social et de l´Office de conciliation 2. de la Chambre de Travail 3. des organes administratifs des assurances sociales 4. de la Chambre des Députés et des Conseil communaux. Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés:
- a)en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de travail précédant l´enrôlement;
- b)à la naissance d´un enfant;
- c)au mariage d´un enfant;
- d)en cas de déménagement de l´ouvrier; Trois jours de congé extraordinaires sont accordés:
- a)en cas de décès de l´épouse;
- b)en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles. Six jours de congé extraordintires sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier. Art. 7. Outils, appareils de mesure et vêtements de travail Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société. Art. 8. Prestations sociales 1. Combinaison de travail Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 3 combinaisons de travail. 2. Prime de fin d´année La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera calculée d´après la formule suivante: a x b x c. a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime; b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois); c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime. Ceux qui n´ont pas travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant proportionnel au nombre de mois de service. 234 Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la firme. 3. Prime de fidélité Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire à la date du paiement de la prime est payée annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme. Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année. Art. 9. Représentation ouvrière au sein de l´entreprise L´élection de la délégation ouvrière s´effectue conformément aux dispositions légales. Les membres de la délégation ouvrière servent d´intermédiaires entre la direction et le personnel. L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire. Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires, aux chefs de service compétents ou à la direction. Art. 10. Conciliation de conflits Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit le faire auprès de son chef. Si, après trois jours, il n´a pas obtenu une réponse satisfaisante, il peut soumettre ses doléances à la délégation ouvrière qui, de son côté, et si elle le juge nécessaire, peut en référer à la direction en vue de résoudre le conflit. Si un accord n´est pas possible entre la délégation ouvrière et la direction, le litige sera porté devant le directeur de l´Inspection du Travail. En cas de conflits résultant de l´application de la présente convention collective, la Commission Syndicale des Contrats devra être entendue. Art. 11. Dispositions finales Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite. Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favorables. Art. 12. Durée de la convention La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1978 jusqu´au 31 mars 1980 inclus. Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la convention soit dénoncée. Si les négociations n´aboutissent pas à un résultat jusqu´au 1er mars 1980, la convention pourra être dénoncée moyennant un préavis de deux semaines. Fait à Luxembourg, le 1er avril 1978. La Commission Syndicale des Contrats: André Kessel (LAV) François Schweitzer (LCGB) Pour les Sociétés Pétrolières: ESSO, SHELL, BP, GULF, CHEVRON, CALPAM, FINA, TRADING-MATHEY (Burmah-Trading) Urbain Lambert (porte-parole) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg