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Loi du 6 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente publique, d´une propriété domaniale située à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  22 février 1979 N° 13 SOMMAIRE Loi du 6 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente publique, d´une propriété domaniale située à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 6 février 1979 autorisant la passation d´un bail emphytéotique pour un terrain domanial situé à Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 février 1979 autorisant la cession, de gré à gré, du droit de superficie portant sur un terrain domanial situé à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Loi du 6 février 1979 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 février 1979 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 février 1979 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 13 août 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 février 1979 fixant, pour 1979, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 15 février 1979 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970  Adhésion de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 236 237 237 238 238 239 240 241 242 236 Loi du 6 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente publique, d´une propriété domaniale située à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente publique, d´une propriété domaniale située à Luxembourg, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section F de la Ville-Haute comme suit: N° 389/1263 « rue Aldringen » maison place 3,07 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 février 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2266, sess. ord. 1978-1979 Loi du 6 février 1979 autorisant la passation d´un bail emphytéotique pour un terrain domanial situé à Walferdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la passation d´un bail emphytéotique portant sur la parcelle domaniale suivante, inscrite au cadastre de la commune de Walferdange, section A de Helmsange comme suit: N° 1061/883 « route de Diekirch » pré 195,20 ares pré 195,20 ares Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 février 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2268, sess. ord. 1978-1979 237 Loi du 6 février 1979 autorisant la cession, de gré à gré, du droit de superficie portant sur un terrain domanial situé à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée, en vue de la construction d´un hémicycle pour les besoins du Parlement Européen, la cession de gré à gré du droit de superficie portant sur un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune d´Eich, section D de Neudorf, lieu-dit « im Thiergarten » sous le N° 521/3345 avec une contenance de 97 ares 15 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 février 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n°2252, sess. ord. 1978-1979 Loi du 6 février 1979 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Bourglinster. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale boisée inscrite au cadastre de la commune de Junglinster, section D de Bourglinster, lieu-dit « Kleinœlzert » sub partie N° 803 d´une contenance de 6.36 ares figurant comme lot B sur un plan cadastral du 18 mai 1978. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 février 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2269, sess. ord. 1978-1979 238 Loi du 6 février 1979 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle de terrain dépendant du domaine curial de Dalheim. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un labour inscrit au cadastre de la commune de Dalheim, section B de Dalheim, lieu-dit « in Zahrenwidem » sous le numéro 932 d´une contenance de 123 a 60 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 février 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2267, sess. ord. 1978-1979 Règlement grand-ducal du 6 février 1979 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 13 août 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le GrandDuché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres et notamment ses articles 11 et 20; Vu les articles 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima par 100 kg figurant à la partie IV « Frachtsatzzeiger » du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, publié par le règlement grand-ducal du 13 août 1971 relatif aux tarifs à fourchettes sont augmentés de 7,5% pour les prix exprimés en Pf (pfennige) et de 15% pour les prix exprimés en Lfr (francs). Art. 2. La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Gruppenladung » de la partie I du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République 239 Fédérale d´Allemagne publié par le règlement grand-ducal du 13 août 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit: « Daneben wird ein Betrag von 64,50 DM oder 943 Ifr je Belade- und Entladestelle berechnet, wobei für eine Beladestelle und eine Entladestelle die Berechnung unterbleibt. » Art. 3. L´article 1er « Standgeld » de la partie V du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 13 août 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est remplacé par le texte suivant: « Werden die nach Teil I Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b durch das Beförderungsentgelt abgegoltenen Zeiten für das Beladen und das Entladen sowie für Unterwegsaufenthalte bei der Zoll- und Grenzabfertigung überschritten und ist dieses vom Auftraggeber zu vertreten, dann beträgt das Standgeld

  1. a)für jede angefangene Stunde bis zu 10 Stunden: 14,50 DM oder 212, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast bis zu 10 t, 17,50 DM oder 256,  Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 10 t bis zu 15 t, 23,40 DM oder 343, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 15 t.
  2. b)für mehr als 10 Stunden zusätzlich je angefangene weitere 24 Stunden: 145,  DM oder 2.120, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast bis zu 10 t, 175,  DM oder 2.560, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 10 t bis zu 15 t, 234,  DM oder 3.430, Ifr je Fahrzeug, Lastzug oder Sattelzug mit einer Nutzlast über 15 t. Soweit sich jedoch nach den Stundensätzen nach Buchstabe a ein niedrigeres Standgeld ergibt, ist dieses zu berechnen. » Art. 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le présent règlement entre en vigueur le 1ermars 1979. Château de Berg, le 6 février 1979 Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Règlement ministériel du 14 février 1979 fixant, pour 1979, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel, pour 1979, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent seize mille (116.000) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 février 1979. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius 240 Loi du 15 février 1979 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est remplacé comme suit: « L´allocation est fixée à quatre cents francs par mois pour un enfant à charge neuf cents francs par mois pour deux enfants à charge. Ce montant est augmenté de mille trente francs par mois pour chaque enfant en plus. Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de quarante francs à partir du mois où les enfants atteignent l´âge de six ans et de cent trente francs à partir du mois où ils atteignent l´âge de douze ans. Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge, ouvre droit pour celui qui en a la charge effective à une allocation spéciale supplémentaire de quatre cents francs par mois. Cette allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint d´une infirmité ou d´une maladie chronique, est hors d´état de subvenir à ses besoins, pour autant qu´il ne touche pas une pension du Fonds national de solidarité ou d´un autre organisme de sécurité sociale. Les montants prévus au présent article correspondent au nombre-indice de base cent du coût de la vie. Ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent à l´Etat. Art. 3. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. er Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 février 1979 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2258, Sess. ord. 1978-1979. 241 Règlement grand-ducal du 15 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu la décision n° 77/186/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 14 février 1977, relative à l´exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d´un Etat membre à un autre en cas de difficultés d´approvisionnement; Vu la décision n° 78/890/CEE de la Commission des Communautés européennes, du 28 septembre 1978, portant application de la décision 77/186/CEE du Conseil relative à l´exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d´un Etat membre à un autre en cas de difficultés d´approvisionnement; Vu la décision du 6 février 1979 de la Commission des Communautés européennes; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: huiles moyennes: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I; destinées à d´autres usages: pétrole lampant: carburéacteurs; autres; autres; Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée 2709000 27.09 27.10 2710310 BI 2710330 II III a 2710340 2710380 2710390 1 2 b 242 Numéro statistique Dénomination des marchandises huiles lourdes: gas oil: destiné à subir un traitement défini destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C I a; destiné à d´autres usages; fuels-oils destinés à subir un traitement défini destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C II a; destinés à d´autres usages N° du tarif des droits d´entrée C I 2710510 2710530 a b 2710590 c II 2710610 2710630 a b 2710690 c Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 15 février 1979 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.  Adhésion de la Suède. (Mémorial 1977, A. p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550)  Il résulte d´un notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 décembre 1978 la Suède a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la Suéde le 13 décembre 1979. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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