277 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 15 25 février 1979 SOMMAIRE Loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 278 Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés . . . . . . . . . . 288 .. 278 Loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article A. Les articles 1 à 84, 88 à 91, 98 à 115, 118 à 138, 140 à 144, 235 à 263 et 266 de la loi électorale du 31 juillet 1924 sont applicables à l´élection au suffrage universel des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes, sauf que les termes de « élections législatives », « Chambre des Députés », « Chambre » et « Députés », sont respectivement remplacés par ceux de « élection au suffrage universel des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes », « Assemblée des Communautés Européennes », « Assemblée » et « représentants » et sauf que les articles énumérés ci-après sont modifiés de la manière suivante: Art. 83. Les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l´Etat. Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Ministre d´Etat. En cas d´élections simultanées pour la Chambre des Députés et pour l´Assemblée des Communautés Européennes, il est fait usage d´urnes différentes et de papier électoral de couleur différente pour chacune des deux élections. Art. 84. Le nombre des représentants du Grand-Duché de Luxembourg à l´Assemblée des Communautés Européennes est fixé à six. Art. 88. La Chambre des Députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, à peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l´élection auprès du greffier de la Chambre des Députés. Art. 89. L´Assemblée des Communautés Européennes vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l´Acte portant élection des représentants à l´Assemblée au suffrage universel direct. Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la Chambre des Députés. Le Président de la Chambre des Députés adresse au Président de l´Assemblée des Communautés Européennes les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des représentants luxembourgeois Art. 90. L´Assemblée des Communautés Européennes reçoit la démission de ses membres. Art. 91. Les représentants sont élus pour cinq ans. Art. 103. Le pays forme une seule circonscription électorale. Le chef-lieu en est Luxembourg. Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription. 279 Art. 105. La réunion des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des représentants à l´Assemblée des Communautés Européennes a lieu, tous les cinq ans, à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l´Acte portant élection des représentants à l´Assemblée au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976. Le même règlement fixe le jour et l´heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer. Art. 106. (alinéa 1er). Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui sont présentés conjointement par cent électeurs et qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature. Art. 106. (alinéa 5). Une liste ne peut comprendre plus de douze candidats. Art. 106. (alinéa 6). Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d´une liste. Art. 107. (alinéa 1er). Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin toute liste doit être déposée au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ciaprès. Art. 107. (alinéa 2). Soixante-cinq jours au moins avant l´élection, le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures. Art. 107. (alinéa 5). Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elle porte la même date, toutes sont nulles. Art. 110. A l´expiration du terme fixé à l´article 107, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l´ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d´affiche dans chaque commune. Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Les partis sont désignés par un numéro d´ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d´ordre est suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi l´instruction annexée à la présente loi. Art. 111. (alinéa 2). Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Une autre case se trouve à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle I annexé à la présente loi. 280 Art. 112. (alinéa 1er). Le papier électoral servant à la confection des bulletins est tourni par l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celuici fait procéder à l´impression des bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L´impression des bulletins doit être terminée au plus tard dix jours avant le jour du scrutin. Art. 114. Chaque électeur dispose de six suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. L´électeur qui noircit au crayon le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste adhère à cette liste en totalité. Si la liste contient les noms de six candidats ou plus, l´électeur attribue six suffrages à cette liste. Si elle contient moins de six noms, l´électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. La croix (+ ou
- x)inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 119. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d´une liste compte pour autant de suffrages de liste qu´il y figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art. 127. (alinéa 1er ). Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l´indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement. Art. 128. (alinéa 2). La suscription de chacun de ces deux plis Indique, outre l´adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l´élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier au Ministre d´Etat, et l´autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu´au moment du recensement. Art. 138. (alinéa 1er). Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. Art. 142. (alinéa 2). Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Ministre d´Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance. Art. 144. (alinéa 2). La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de l´Assemblée des Communautés Européennes. Art. 145. S´il n´y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections complémentaires n´auront lieu qu´au cas où la représentation luxembourgeoise aura perdu plus de la moitié de ses membres. 281 Article B. Dispositions transitoires Art. 267. Pour la première élection des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes, les dispositions suivantes sont applicables: 1. Par dérogation au paragraphe 4 de l´article 1er de la loi électorale, les Luxembourgeois et Luxembourgeoises domiciliés hors du Grand-Duché de Luxembourg dans un Etat membre des Communautés Européennes peuvent participer à l´élection des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes. Ils sont inscrits, à leur demande, sur une liste électorale spéciale. 2. La demande de ceux des Luxembourgeois qui, soit en raison de leur double nationalité, soit en raison du fait que l´Etat dans lequel ils sont domiciliés leur accorde également le droit de vote lors de l´élection des représentants à l´Assemblée des Communautés Européennes, pourraient choisir d´exercer leur droit de vote dans deux ou plusieurs Etats membres des Communautés Européennes, doit comprendre une déclaration selon laquelle le demandeur a l´intention d´exercer son droit de vote uniquement au Grand-Duché de Luxembourg. 3. Du 1er au 31 mars 1979, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg procède à l´établissement de la liste des Luxembourgeois domiciliés hors du Grand-Duché de Luxembourg dans un Etat membre des Communautés Européennes et qui désirent participer à l´élection des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes. Il inscrit, à leur demande, ceux qui remplissent les conditions de l´électorat à la date du 1er avril 1978, hormis la condition d´âge qui doit exister à la date du 1er janvier 1979. 4. La liste électorale spéciale, établie conformément à l´article 9 de la loi électorale, est provisoirement arrêtée à la date du 31 mars 1979. Elle est déposée à l´inspection du public, au secrétariat de la Ville de Luxembourg, du 1er au 7 avril 1979 inclusivement. 5. Les réclamations relatives à cette liste sont soumises au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg jusqu´au 7 avril 1979 inclusivement. Elles sont introduites et vidées conformément aux articles 10, 11, 12 alinéa 1er , 13, 14, 15 et 16 de la loi électorale sauf que les dates des 30 avril, 10 mai, 20 mai et 30 mai mentionnées auxdits articles sont remplacées respectivement par celles des 31 mars 1979, 7 avril 1979, 17 avril 1979 et 21 avril 1979. 6. Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, tout électeur ainsi que le commissaire de district à Luxembourg peuvent exercer un recours devant le juge de paix de Luxembourg jusqu´au 27 avril 1979 inclusivement. Ce recours est instruit et jugé conformément aux articles 28 à 35 de la loi électorale. 7. Le recours en cassation est ouvert au procureur général et au procureur d´Etat, ainsi qu´aux parties en cause, contre les jugements du juge de paix qui statue sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige, le tout conformément aux articles 36 à 40 de la loi électorale. Les articles 41 à 45 sont applicables. Les recours pendants devant les tribunaux le jour de l´élection des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes ne sont pas suspensifs de la liste électorale spéciale. 8. Les électeurs visés au paragraphe 1er de cet article votent dans un ou plusieurs bureaux spéciaux qui leur sont assignés par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg. 9. Les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote mentionnés au paragraphe qui précède sont désignés parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la Ville de Luxembourg. 10. Par dérogation à l´article 72 alinéa 2 de la loi électorale, les membres des bureaux spéciaux de vote mentionnés au paragraphe 7, les témoins de même que les secrétaires de ces bureaux votent dans le bureau qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, 282 Article C. Les annexes à la loi électorale sont remplacées, pour les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes, par les dispositions suivantes: ANNEXES Instructions pour l´électeur Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s´ils se présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de six suffrages. Il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence de six. L´électeur vote soit en noircissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en inscrivant une seule croix (+ ou
- x)dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose, soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il noircit le cercle de la case placée en tête compte moins de six candidats. L´électeur qui noircit le cercle blanc placé en tête d´une liste qui comprend moins de six noms, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. 3. Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre à l´extérieur et il le dépose dans l´urne qui est destinée à le recevoir. 4. L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l´urne. 5. Sont nuls: 1) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l´électeur par le président au moment du vote; 2) ce bulletin même
- a)si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire;
- b)si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;
- c)si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe 2 des instructions peut rendre l´auteur reconnaissable;
- d)s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque. 6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur. 283 Figuration d’une salle d’élection A = Urne. B = Président. C = Assesseurs. D1 = Secrétaire pendant le vote. D 2 = Secrétaire pendant le dépouillement. E = Témoins. 284 Modèle No I Election de six représentants à l’Assemblée des Communautés Européennes Wahl von sechs Abgeordneten ins Parlament der Europäischen Gemeinschaften 285 Modèle No Il Election de six représentants à l’Assemblée des Communautés Européennes le . . . Commune de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau No 1 ou unique, No 2, No 3 etc. Bulletins trouvés dans l’urne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blancs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... Bulletins nuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulletins valables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liste No 1 Liste No 2 Suffrages nominatifs Bureau No 1 ou unique Adam Blaisse Bley Muller 4 Pierre Stoffel 60 55 62 42 71 41 Total des suffrages nominatifs. 331 Total des suffrages de liste. Total des suffrages nominatifs et de liste Liste No 3 Modèle No III Elections à l’Assemblée des Communautés Européennes Modèle No IV Elections à l’Assemblée des Communautés Européennes 288 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 février 1979. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Doc. parl. N° 2163, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février 1979 portant qu´il n´a y pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article A. Lorsque les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes et les élections à la Chambre des Députés ont lieu le même jour, les opérations électorales restent régies respectivement par les dispositions de la loi relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et par celles de la loi électorale, sous réserve toutefois des modifications ci-après qui sont apportées à ces deux lois: Art. 51. alinéa 1er. Lorsque le nombre des électeurs d´une localité de vote n´excède pas quatre cents, ils ne forment qu´un seul bureau de vote; dans le cas contraire ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de quatre cents ni moins de deux cents électeurs. Art. 54, alinéas 2 et 3. En cas d´élections simultanées, le bureau principal de la circonscription du Centre se compose du président, de huit assesseurs et d´un secrétaire. La désignation des huit assesseurs mentionnés à l´alinéa qui précède et de huit assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l´art. 56 de la loi électorale. Art. 55, alinéas 4 et 5. Les bureaux de vote sont communs aux deux élections. Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription du Centre pour l´élection à la Chambre des Députés et comme bureau principal de la circonscription unique pour l´élection à l´Assemblée des Communautés Européennes. Art. 56, alinéas 4 et 5. Quinze jours au moins avant les élections le président du bureau principal du collège échevinal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune-siège du bureau. La désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. Le président les remplace le cas échéant par des personnes choisies parmi les électeurs de la communesiège du bureau. Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires, s´ils sont électeurs, votent dans le bureau qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune-siège de leur bureau, 289 Art. 63, alinéas 1er et 2. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours d´avance, à chaque électeur une seule lettre de convocation pour les deux élections indiquant le jour, les heures d´ouverture et de fermeture des deux scrutins, le local où les élections ont lieu, et, s´il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l´électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans les formes usitées. La liste des candidats formulée pour les élections législatives conformément à l´article 111 de la lol électorale et celle établie pour les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes conformément au même article, tel qu´il a été modifié par la loi relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes ainsi que les instructions pour l´électeur qui figurent à l´article B de la présente loi, sont reproduites sur les lettres de convocation. Art. 66. Il y a un compartiment ou pupitre Isolé par cent électeurs. Art. 73. L´électeur reçoit des mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l´un pour l´élection à l´Assemblée des Communautés Européennes, l´autre pour celle à la Chambre des Députés. Chaque bulletin de vote est plié en quatre à angle droit et estampillé au verso d´un timbre portant l´indication de la commune et le numéro du bureau. L´électeur se rend directement dans l´un des compartiments; il y formule son vote, montre au président chacun des bulletins repliés régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et les dépose chacun dans l´urne à ce destinée. Il lui est interdit de déplier ses bulletins en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu´il a émis. S´il le fait, le président lui reprend le ou les bulletins dépliés, et qui sont aussitôt annulés et détruits, et invite l´électeur à recommencer son vote. Si l´électeur, par inadvertance, détériore le ou les bulletins qui lui ont été remis, il peut en demander un ou deux autres au président, en lui rendant le ou les premiers, qui sont aussitôt détruits. Il en est fait mention au procèsverbal afférent. Art. 83, alinéa 1er. Les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations des deux élections, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont par moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge de la commune où les élections ont lieu. Art. 103, alinéas 4 et 5. Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l´accomplissement des opérations préliminaires de l´élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l´attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l´ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d´urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. En ce qui concerne les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes, le bureau principal de la circonscription du Centre et son président exercent les attributions mentionnées à l´alinéa qui précède pour tout le pays. A cet effet, les présidents des circonscriptions électorales communiquent sans délai au président de la circonscription du Centre le nom et l´adresse des présidents des bureaux principaux des communes de leur circonscription. Art. 107bis. En cas d´élections simultanées pour l´Assemblée des Communautés Européennes et pour la Chambre des Députés, les délais pour la publication des avis et pour le dépôt des listes prévus aux alinéas 1er et 2 de l´article 107 de la loi électorale sont respectivement de soixante-cinq et de soixante jours. Les présentations de candidats et les désignations de témoins sont distinctes pour les deux élections. L´ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de 11 à 12 heures pour l´élection à l´Assemblée des Communautés Européennes et de 17 à 18 heures pour l´élection à la Chambre des Députés. 290 Art. 109, alinéas 1er à 3. Lors de la présentation des candidats le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l´expiration du délai fixé à l´alinéa 2 de l´article 107bis de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale, en ce qui concerne les élections à la Chambre des Députés, et le président de la circonscription du Centre, en ce qui concerne les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s´il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Art. 110, alinéas 4 et ss. Les listes sont classées, s´il y a lieu, de la façon suivante: Les groupements politiques qui présentent une liste pour l´Assemblée des Communautés Européennes et une liste pour la Chambre des Députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignées, sur le plan national et dans toutes les circonscriptions, par le même numéro d´ordre, déterminé par un premier tirage au sort. Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des groupements qui présentent une liste pour les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes et une liste pour la Chambre des Députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Ils sont désignés, sur le plan national et dans la ou les circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d´ordre. Un troisième tirage au sort a lieu entre les groupements qui présentent une liste pour les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes, sans en présenter pour les élections législatives. Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des groupements qui présentent une liste pour la Chambre des Députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour l´Assemblée des Communautés Européennes et un cinquième tirage au sort s´opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre des Députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour l´Assemblée des Communautés Européennes. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés dans toutes les circonscriptions où ils présentent une liste par le même numéro d´ordre. Si dans les catégories de listes prémentionnées il n´existe qu´une seule liste, elle reçoit le numéro d´ordre qui suit immédiatement celui qui est sorti du tirage au sort précédent. Le tirage au sort et l´attribution des numéros d´ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signaleront par tout moyen approprié au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste. L´information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d´ordre est suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi les instructions insérées à l´article B de la présente loi. Art. 118. Les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour l´Assemblée des Communautés 291 Européennes et la Chambre des Députés. L´urne réservée aux bulletins de vote pour l´Assemblée des Communautés Européennes porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins. Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l´électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes. Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans les deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections à l´Assemblée des Communautés Européennes. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procèsverbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l´urne à laquelle ils n´étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections. Après les opérations mentionnées à l´alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l´urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l´assistance des témoins s´ils le désirent, en assure la garde jusqu´au dépouillement qui ne commence qu´après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l´heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs à l´élection à l´Assemblée des Communautés Européennes. Art. 142bis. Les procès-verbaux et autres documents à l´exception des lettres de convocation visées à l´article 63 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux élections à l´Assemblée des Communautés Européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs à cette élection ou portent en gros caractères la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au moins. Article B. Les annexes « Instructions pour l´électeur » reproduites par la loi relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et par la loi électorale sont remplacées par le texte suivant: ANNEXE Instructions pour l´électeur A. Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s´ils se présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de six suffrages. Il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence de six. L´électeur vote soit en noircissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, soit en inscrivant une seule croix (+ ou x ) dans la case placée à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose, soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il noircit le cercle de la case placée en tête compte moins de six candidats. L´électeur qui noircit le cercle blanc placé en tête d´une liste qui comprend moins de six noms, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. 3. Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre à l´extérieur et il le dépose dans l´urne qui est destinée à le recevoir. 4. L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l´urne. 292 5. Sont nuls: 1) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l´électeur par le président au moment du vote; 2) ce bulletin même
- a)si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire;
- b)si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;
- c)si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au paragraphe 2 des instructions peut rendre l´auteur reconnaissable;
- d)s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque. 6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur. B. Elections à la Chambre des Députés Les instructions relatives aux élections européennes et libellées sous A. Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux élections à la Chambre des Députés. Les dispositions sous 2. sont remplacées par le texte suivant: 2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de . . . suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à concurrence de . . . suffrages. L´électeur vote soit en noircissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, et en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste; soit en inscrivant une croix (+ ou x ) dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d´un ou de plusieurs candidats et jusqu´à concurrence du total des . . . suffrages dont il dispose; soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il noircit le cercle de la case placée en tête compte moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription. L´électeur qui noircit le cercle blanc placé en tête d´une liste qui comprend moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il aura par conséquent à tenir compte tout particulièrement du fait que l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription. Disposition transitoire Article C Par dérogation aux articles 92 et 105 de la loi électorale la prochaine sortie ordinaire des députés a lieu le deuxième dimanche du mois de juin 1979, à condition que les élections pour l´Assemblée des Communautés Européennes soient fixées à cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 février 1979. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. N° 2231, sess. ord. 1978-1979 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg