347 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 7 mars 1979 N° 18 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 348 Règlement ministériel du 26 janvier 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . 359 Lois du 13 février 1979 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Institut belgo-luxembourgeois du Change Modifications aux règlements . . . 364 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 348 Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 25 janvier 1979. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillt 1978, sont apportées les modifications suivantes: 1° les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté; 2° dans la barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (cigarillos) » sont remplacées par les suivantes: 349 Espèces de bandelettes 2 Produits 1 Droit d´accise (F) 3 Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail: ne dépasse pas 3.300 F par 1.000 pièces * 2 cigarillos * 3 cigarillos * 4 cigarillos dépasse 3.300 F mais ne dépasse pas 4.600 F par 1.000 pièces ** 2 cigarillos ** 3 cigarillos ** 4 cigarillos dépasse 4.600 F par 1.000 pièces *** 2 cigarillos *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos 1,056 1,584 2,112 1,264 1,896 2,528 1,472 2,208 2,944 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 20 décembre 1978 G. GEENS ANNEXE A. CIGARES Prix de vente au détail (F) 1 par cigare 4, (*) 4,50 (*) 5, (*) 5,50 (*) 6, (*) 6,50 (*) 7, 7,50 8, 9, 10, 11, Droit d´accise (F) 2 0,460 0,517 0,575 0,632 0,690 0,747 0,805 0,862 0,920 1,035 1,150 1,265 *) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 1,380 1,495 1,610 1,725 1,840 1,955 2,070 2,185 2,300 2,415 2,530 2,645 2,760 2,875 2,990 3,220 3,450 3,680 3,910 350 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 par cigare 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, illimité 4,140 4,370 4,600 5,175 5,750 6,425 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,926 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23, 28,750 3,220 3,450 3,680 Par emballage de 3 cigares 42, Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigares Par emballage de 2 cigares 28, 30, 32, Prix de vente au détail (F) 1 4,830 20, (*) 22,50 (*) 25, (*) 27,50 (*) 30, (*) 32,50 (*) 35, 37,50 40, 42,50 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 2,300 2,587 2,875 3,162 3,450 3,737 4,025 4,312 4,600 4,887 5,175 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 23, 28,750 34,500 40,250 46, } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 351 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 5 cigares 500, 600, 700, 800, illimité Par emballage de 10 cigares 57,500 69,000 80,500 92, 143,750 Par emballage de 10 cigares 40, (*) 45, (*) 50, (*) 55, (*) 60, (*) 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, Droit d´accise (F) 2 4,600 5,175 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 10,350 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23, 25,300 27,600 29,900 32,200 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, illimité 34,500 40,250 46, 51,750 57,500 63,250 59, 74,750 80,500 86,250 92, 97,750 103,500 109,250 115, 126,500 138, 149,500 161, 172,500 184, 207, 230, 287,500 Par emballage de 20 cigares 80, (*) 90, (*) 100, (*) 110, (*) 120, (*) 130, (*) 140, 9,200 10,350 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 352 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigares 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 450, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, illimité Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigares 17,250 18,400 19,550 20,700 23, 25,300 27,600 29,900 32,200 34,500 36,800 39 100 41,400 43,700 46, 51,750 57,500 69, 92, 115, 172,500 230, 287,500 345, 575, 162,50 175, 187,50 200, 212,50 11,500 12,937 14,375 15,812 17,250 18,687 20,125 21,562 23, 24,437 Par emballage de 25 cigares Par emballage de 25 cigares 100, (*) 112,50 (*) 125, (*) 137,50 (*) 150, (*) Prix de vente au détail (F) 1 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 225, 250, 275, 300, 525, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000, 1.125, 1.250, 1.375, 1.500, 1.625, 1.750, 25,875 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46, 48,875 51,750 54,625 57,500 60,250 63,250 66,125 69, 71,875 74,750 80,500 86,250 92, 97,750 103,500 109,250 115, 129,375 143,750 158,125 172,500 186,875 201,250 353 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigares 1.875, 2.000, 2.250, 2.500, 2.750, 3.000, 3.500, 3.750, 4.000, illimité 215,625 230, 258,750 287,500 316,250 345, 402,500 431,250 460, 718,750 Par emballage de 50 cigares 175, (*) 200, (*) 225, (*) 250, (*) 275, (*) 300, (*) 325, 350, 475, 400, 425, 450, 20,125 23, 25,875 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46, 48,875 51,750 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.250, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, illimité 74,750 80,500 86,250 92, 97,750 103,500 109,250 115, 126,500 138, 149,500 161, 172,500 184, 195,500 207, 218,500 230, 258,750 287,500 345, 402,500 460, 575, 690, 805, 920, 1.437,500 Par emballage de 50 cigares 500, 550, 600, 57,500 63,250 69, (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est frmé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Par emballage d´assortiments cigares 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 34,500 46, 57,500 69, 92, 115, 172,500 354 B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 1,600 1,680 1,760 1,840 1,920 2, 2,080 2,160 2,240 2,320 2,400 2,480 2,560 2,640 2,720 Par emballage de 5 cigarillos 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21, 21,50 22, 22,50 23, 23,50 24, 24,50 25, 25,50 36, 26,50 Par emballage de 5 cigarillos Par emballage de 5 cigarillos 10, 10,50 11, 11,50 13, 12,50 13, 13,50 14, 14,50 15, 15,50 16, 16,50 17, Droit d´accise (F) 2 2,800 2,880 2,960 3,040 3,120 3,200 3,280 3,360 3,440 3,520 3,600 3,680 3,760 3,840 3,920 4, 4,080 4,160 4,240 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 27, 27,50 28, 28,50 29, 29,50 30, 41, 32, 33, 34, 35, 37,50 40, 42,50 45, 47,50 50, 62,50 75, 100, 125, illimité 4,320 4,400 4,480 4,560 4,640 4,720 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 5,600 6, 6,400 6,800 7,200 7,600 8, 10, 12, 16, 20, 24, Par emballage de 10 cigarillos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3,200 3,360 3,520 3,680 3,840 4, 4,160 4,320 4,480 4,640 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 355 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 75, 80, 85, 90, 95, 100, 125, 150, 200, 250, illimité 12, 12,800 13,600 14,400 15,200 16, 20, 24, 32, 40, 48, Par emballage de 10 cigarillos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4,800 4,960 5,120 5,280 5,440 5,600 5,760 5,920 Par emballage de 10 cigarillos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 6,080 6,240 6,400 6,560 6,720 6,880 7,040 7,200 7,360 7,520 7,680 7,840 8, 8,160 8,320 8,480 8,640 8,800 8,960 9,120 9,280 9,440 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 Paremballage de 20 cigarillos 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 6,400 6,720 7,040 7,360 7,680 8, 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 11,520 11,840 12,160 12,480 12,800 13,120 13,440 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 356 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarilles 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, illimité Par emballage de 25 cigarillos 13,760 14,080 14,400 14,720 15,040 15,360 15,680 16, 16,320 16,640 16,960 17,280 17.600 17,920 18,240 18,560 18,880 19,200 19,840 20,480 21,120 21,760 22,400 24, 25,600 27,200 28,800 30,400 32, 40, 48, 64, 80, 96, 55, 57,70 60, 62,50 65, 67,50 70, 72,50 75, 77,50 80, 82,50 85, 78,50 90, 92,50 95, 97,50 100, 102,50 105, 107,50 110, 112,50 115, 117,50 8, 8,400 } 8,800 9,200 9,600 10, 10,400 10,800 11,200 11,600 12, 12,400 12,800 13,200 13,600 14, 14,400 14,800 15,200 15,600 16, 16,400 16,800 17,200 17,600 18, 18,400 18,800 Par emballage de 25 cigarillos Par emballage de 25 cigarillos 50, 52,50 Droit d´accise (F) 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 120, 122,50 125, 127,50 130, 132,50 135 137,50 140, 19,200 19,600 20, 20,400 20,800 21,200 21,600 22, 22,400 357 Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 22,800 23,200 23,600 24, 24,800 25,600 26,400 27,200 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 64, 80, 96, 120, Par emballage de 50 cigarillos 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, Par emballage de 50 cigarillos Par emballage de 25 cigarillos 142,50 145, 147,50 150, 155, 160, 165, 170, 175, 187,50 200, 212,50 225, 237,50 250, 300, 400, 500, 600, illimité Droit d´accise (F) 2 14,400 15,200 16, 16,800 17,600 18,400 19,200 20, 20,800 21,600 22,400 23,200 24, 24,800 25,600 26,400 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 27,200 28, 28,800 29,600 30,400 31,200 32, 32,800 33,600 34,400 35,200 36, 36,800 37,600 38,400 39,200 40, Par emballage de 50 cigarillos 225, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 40,800 41,600 42,400 43,200 44, 44,800 45,600 46,400 47,200 48, 49,600 51,200 52,800 54,400 56, 60, 64, 68, 72, 76, 358 Prix de vente au détail (F) 1 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, illimité Droit d´accise (F) 2 80, 96, 112, 128, 144, 160, 240, 32, 33,600 35,200 36,800 38,400 40, 41,600 43,200 44,800 46,400 48, 49,600 51,200 52,800 54,400 56, 57,600 59,200 60,800 62,400 64, 65,600 67,200 68,800 70,400 72, 73,600 75,200 76,800 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarillos 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 78,400 80, 81,600 83,200 84,800 86,400 88, 89,600 Par emballage de 100 cigarillos 570, 580, 590, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 2.500, illimité 91,200 92,800 94,400 96, 99,200 102,400 105,600 108,800 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 200, 240, 320, 400, 480, Par emballage d´assortiment cigarillos 100, 125, 150, 200, 400, 800, 16, 20, 24, 32, 64, 128, Par emballage de 100 cigarillos 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, Prix de vente au détail (F) 1 } Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1978. Le Ministre des Finances G. GEENS 359 Règlement ministériel du 26 janvier 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 26 janvier 1979. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 14 novembre 1978; Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises; Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords signés à Bruxelles, les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973; Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1979 des réductions tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe au présent arrêté. 360 Art. 2. Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse carburé sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaire de la Norvège, le droit d´entrée est perçu au taux de 0,8 p.c. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1978. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS ANNEXE Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises 1 1 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres 1. Lingots (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.) . . . . . . . . ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . ............ IV. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Autriche Suède 3 4 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1,2 1 1,2 1,4 1,2 1,4 1,2 1 1 1,4 1,4 361 Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.15 (suite)
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . .
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm. (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots:
- bb)autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.) . . . . . . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Autriche Suède 3 4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 0,6 0,8 1,2 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,4 1,2 1,4 1,2 1 1 1,4 1,4 362 Tarifs Numéro du tarif 1 Désignation des marchandises 2
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.) . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . . 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- bb)de moins de 3 mm. (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 1978. Autriche Suède 3 4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Lois du 13 février 1979 conférant la naturalisation. Par lois du 13 février 1979 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Albrink Gerardus Johannes Maria, serrurier, né le 21 juillet 1950 à Akersloot/Pays-Bas, demeurant à Merscheid (Heiderscheid). Björgvinsson Gunnar Marius, ingénieur, né le 28 juin 1939 à Reykjavik/Islande, demeurant à Oetrange. Biewer Erwine Emma Jeanne, épouse Björgvinsson Gunnar Marius, née le 25 février 1942 à Rédange/ Moselle (France), demeurant à Oetrange. Botta Elisabeth Anne, crédirentière, née le 5 juillet 1907 à Straduna/Silésie, demeurant à Mondorfles-Bains. Cruciani Orlando, électricien, né le 4 juillet 1946 à Valentano/Italie, demeurant à Dudelange. Delbrassinne Jean Marc Emile Jules Ghislain, ouvrier d´usine, né le 31 mai 1938 à La Hulpe/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette. De Michiel Mario Luigi, ajusteur, né le 9 mars 1924 à Maser/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. 363 Mongiorgi Cesarina Georgette, épouse De Michiel Mario Luigi, née le 3 juillet 1929 à Mondercange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Depiesse Jean Albert, ouvrier, né le 28 juillet 1950 à Uccle/Belgique, demeurant à Colmar-Berg. Duca Italo Vittorio Benito, ouvrier d´usine, né le 11 mai 1935 à Differdange et y demeurant. Arquilla Zitella Vanda Elvira, épouse Duca Italo Vittorio Benito, née le 11 août 1934 à Raiano/Italie, demeurant à Differdange. Grein Pierre Jean Marie, ouvrier, né le 7 juin 1940 à Perrecy-les-Forges /France, demeurant à Mondorfles-Bains. Gualandris Ernesto Virgilio, ouvrier d´usine, né le 14 juin 1943 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. Isidori Mario Vincenzo, crédirentier, né le 3 juin 1926 à Aquila/Italie, demeurant à Lannen. Pomponio Jeanne Albertine, épouse Isidori Mario Vincenzo, sans état, née le 29 mai 1928 à Audun-leTiche/France, demeurant à Lannen. Klamm Gérard Léon, tourneur, né le 12 août 1942 à Hettange -Grande /France, demeurant à Dudelange. Lahos Janos, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1941 à Kanjusc/Yougoslavie, demeurant à Echternach. Mancinelli-Mirti Massimo, électricien, né le 20 septembre 1951 à Foligno/Italie, demeurant à Differdange. Mathony Joseph, chauffeur-mécanicien, né le 11 octobre 1944 à Herheck/Eschdorf et y demeurant. Memola Antonia, épouse Weis Charles, sans état, née le 14 juillet 1950 à Turi/Italie, demeurant à Ettelbruck. Memola Vito Onofrio, chauffeur, né le 14 février 1946 à Turi/Italie, demeurant à Ettelbruck. Mikos Léonie, épouse divorcée Junak Stanislas, née le 18 août 1933 à Tétange, demeurant à Kayl. Nouviaire Gérard Léopold Edmond, conseiller financier, né le 15 février 1940 à Brive-la-Gaillarde/ France, demeurant à Cap. Öller Hans, ouvrier d´usine, né le 11 avril 1941 à Bad Pirawarth/Autriche, demeurant à Vianden. Pandolfi Maurizio, soudeur, né le 3 juillet 1952 à Fano/Italie, demeurant à Bascharage. Pawlikowski Charles Henri, chauffeur, né le 11 avril 1927 à Quast/Pommern, demeurant à Echternach. Radüge Ruth Gerda Erika, épouse Pawlikowski Charles Henri, sans état, née le 5 juillet 1929 à Venzlaffshagen/Pommern, demeurant à Echternach. Peters Paul Hubert, cultivateur, né le 27 mai 1921 à Aarle Rixtel/Pays-Bas, demeurant à Larochette. Quazzotti Venanzo, ajusteur, né le 20 septembre 1940 à Differdange, demeurant à Schifflange. Riolino Ennio, électricien, né le 20 avril 1947 à Paluzza/Italie, demeurant à Differdange. Sloboda Rodolphe, imprimeur, né le 20 février 1928 à Pressburg /CSSR, demeurant à Rollingen (Mersch). Sondelova Eva, épouse divorcée Jilemnicky Jan, technicien dentiste, née le 1er juillet 1942 à Ostrava/ CSSR, demeurant à Rameldange. Spagnolo Francesco, ouvrier, né le 16 octobre 1930 à Differdange, demeurant à Steinfort. Iftiger Gertrud Ingeborg, épouse Spagnolo Francesco, sans état, née le 12 janvier 1936 à Regensburg/ Allemagne, demeurant à Steinfort. Tirard Georges, ouvrier, né le 15 avril 1944 à Arlon/Belgique, demeurant à Hostert/Folschette. Haas Marie Josée Olga, épouse Tirard Georges, née le 29 mai 1943 à Hostert/Folschette et y demeurant. Wangen Walter Kornelius, ouvrier, né le 22 mars 1944 à Eupen/Belgique, demeurant à Wiltz. Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 364 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DECISION DU CONSEIL CONCERNANT DES MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE A la date du 1er mars 1979, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers Article 14 Dans l´alinéa 1 de l´article 14, il est ajouté un paragraphe
- f)libellé comme suit:
- f)du montant des billets de banque étrangers remis ou envoyés par des étrangers. L´alinéa 2 de l´article 14 est supprimé. Modifications au règlement « F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers Article 5 Dans l´alinéa 4 de l´article 5 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ». Article 6 Dans les alinéas 3 et 4 de l´article 6 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois». Modification au règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers Article 3bis L´alinéa 1 de l´article 3bis est remplacé par les alinéas 1, 2 et 3 ci-après. L´ancien alinéa 2 est maintenu et devient alinéa 4. Al. 1. Avant d´exécuter un ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole ou un résident des monnaies étrangères en compte ou sous forme de chèques reçues de l´étranger ou de verser ces monnaies en compte au profit d´un régnicole ou d´un résident, les banques agréées doivent se faire remettre par le bénéficiaire régnicole ou résident une indication écrite et signée spécifiant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement. Al. 2. Les banques agréées sont dispensées d´exiger les indications écrites et signées du bénéficiaire régnicole ou résident, prévues ci-dessus, dans les cas suivants: 1) dans tous les cas lorsque le montant du paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant; 2) lorsque le montant du paiement est supérieur à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, mais n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, à condition que la banque puisse identifier la nature de l´opération qui donne lieu au paiement. A défaut, elle devra interroger le bénéficiaire régnicole ou résident, mais elle ne devra pas se faire remettre une indication écrite et signée; 3) lorsque les paiements se répètent à intervalles réguliers et constants en faveur du même bénéficiaire et sont relatifs à des opérations de nature identique au sujet desquelles le bénéficiaire a donné, une fois pour toutes, des indications écrites suffisamment précises, à moins que la banque ne puisse faire application des dispenses prévues aux 1) et 2) ci-dessus; 4) lorsque les paiements sont effectués en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou versées en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » en faveur des: entreprises de transport ou leurs agents établis en Union économique belge -luxembourgeoise; 365 agents maritimes, expéditeurs, agences de voyages, compagnies, agents et courtiers d´assurances, à condition que ces bénéficiaires aient remis à leur banque un engagement général de ne recevoir des paiements de l´étranger en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou versées en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », qu´en règlement de services rendus en raison de leurs activités professionnelles. Cet engagement doit être renouvelé chaque année. En ce qui concerne les compagnies, agents et courtiers d´assurances, l´engagement devra mentionner en plus qu´il ne s´agit pas de paiements relatifs à des contrats d´assurance-vie, d´assurance de capitalisation ou d´assurance-crédit. Al. 3. Si, conformément aux dispositions de l´article 5, les monnaies étrangères reçues en paiement sont cédées sur le marché libre sans l´intervention d´une banque agréée de même que lorsque le paiement est reçu en billets de banque ou en espèces conformément aux dispositions de l´article 4, le régnicole ou résident qui use de cette faculté est tenu de fournir à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la nature de l´opération qui a donné lieu au paiement et sur le montant de celui-ci. Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations Article premier Dans l´alinéa 3 de l´article premier la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ». Article 2 L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: Al. 2. Une importation ou une exportation est réalisée et la marchandise est réputée importée en Union économique belgo-luxembourgeoise ou exporté de l´Union économique belgo-luxembourgeoise dès le moment où la douane belge ou luxembourgeoise a: pour une importation ou une exportation soumise à licence: apuré, à due concurrence, la licence requise; pour une importation ou une exportation non soumise à licence: estampillé le document de déclaration à la douane permettant l´importation ou l´exportation définitive de la marchandise. Lorsque l´importation ou l´exportation est faite par la frontière belgo-néerlandaise et qu´aucune formalité douanière n´est accomplie à cette frontière, l´importation est réalisée au moment où les marchandises entrent dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et l´exportation est réalisée au moment où les marchandises sortent du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, sauf si les marchandises font l´objet d´une opération de transit au sens défini dans le règlement « J » relatif au transit. Article 12 Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: Al. 1.
- a)Tout importateur est tenu d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle « A » pour chaque importation de marchandises non soumise à licence qu´il effectue. La déclaration de paiement d´importation modèle A comporte deux volets.
- b)Tout exportateur est tenu d´établir un avis d´exportation modèle B pour chaque exportation de marchandise non soumise à licence qu´il effectue. L´avis d´exportation modèle B comporte trois volets. 366
- c)Si l´importation ou l´exportation est réalisée par un étranger, la déclaration de paiement d´importation modèle A ou l´avis d´exportation modèle B doit être établi par le régnicole ou le résident qui a acheté ou vendu les marchandises à l´étranger.
- d)Les déclarations de paiement d´importation modèle A et les avis d´exportation modèle B sont fournis par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Les banques agréées tiennent ces documents à la disposition des importateurs et des exportateurs. Al. 2. Tout importateur ou exportateur est tenu de mentionner dans la déclaration d´importation ou d´exportation remise à la douane, à l´endroit prévu à cet effet, le numéro de la licence sous le couvert de laquelle l´importation ou l´exportation s´effectue ou, s´il s´agit d´une importation ou d´une exportation non soumise à licence, le numéro de la déclaration de paiement d´importation modèle A ou de l´avis d´exportation modèle B établi conformément à l´alinéa 1 ci-dessus. Al. 3. Lorsque l´exportation, non soumise à licence, est faite par la frontière belgo-néerlandaise et qu´aucune formalité douanière n´est accomplie à cette frontière, l´exportateur doit faire parvenir directement à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change le volet 1 de l´avis d´exportation modèle B. L´envoi à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change des volets 1 des avis d´exportation modèle B doit se faire globalement une fois par mois calendrier et être accompagné d´un relevé récapitulatif, établi en deux exemplaires, mentionnant le numéro des avis d´exportation modèle B et la valeur déclarée figurant sur chacun d´eux. L´envoi doit parvenir à l´Institut au plus tard le 20 du mois suivant celui de l´exportation. La copie du relevé récapitulatif est renvoyée à l´exportateur, munie du visa de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Cette copie doit être conservée par l´exportateur avec les documents commerciaux qui s´y rapportent (factures, contrats, notes d´envoi, etc. ...). Al. 4.
- a)Les volets 1 et 2 des déclarations de paiement d´importation modèle A sont destinés à être utilisés en banque au moment du paiement ainsi qu´il est prévu à l´article 14.
- b)Les volets 2 et 3 des avis d´exportation modèle B sont destinés à être utilisés en banque au moment du paiement, ainsi qu´il est prévu à l´article 20. Sauf dans les cas prévus à l´alinéa 3 ci-dessus, les volets 1 des avis d´exportation modèle B sont conservés par l´exportateur. Al. 5. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus, il ne doit pas être établi de déclaration de paiement d´importation modèle A ou d´avis d´exportation modèle B ni mentionné de numéro de ces documents sur la déclaration en douane, lorsque la valeur des marchandises importées ou exportées n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Article 14 Le texte de l´article 14 est remplacé par le texte suivant: Lorsque l´importation n´est pas soumise à licence, l´importateur doit remettre à la banque agréée intervenante les volets 1 et 2 d´une déclaration de paiement d´importation modèle A dûment remplie et signée par lui, dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle il ordonne le paiement. Lorsque l´importation est déjà réalisée au moment du paiement, l´importateur remettra à la banque agréée les volets 1 et 2 de la déclaration de paiement d´importation modèle A dont le numéro a été mentionné sur la déclaration d´importation en douane. Si l´importation doit encore avoir lieu, l´importateur mentionnera sur la déclaration d´importation en douane le numéro de la déclaration de paiement d´importation modèle A remis à la banque agréée. Dans les cas de paiements partiels d´une même importation, l´importateur ne doit plus remettre à la banque agréée de nouvelles déclarations de paiement d´importation modèle A, lorsque celle-ci a déjà été mise en possession des volets 1 et 2 de la déclaration de paiement d´importation modèle A initiale. Article 15 L´alinéa 2 de l´article 15 est supprimé. L´alinéa 3 de l´article 15 est remplacé par le texte suivant: 367 Al. 3. Si le paiement d´une importation soumise à licence a lieu après l´expiration du délai de validité de la licence, l´importateur doit toujours remettre à la banque agréée, en plus des volets de paiement de la licence (A1 et A4) la preuve de l´importation (licence émargée par la douane, déclaration en douane ou autre document officiel analogue. ) Article 18 Dans l´article 18 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ». Article 20 Le texte de l´article 20 est remplacé par le texte suivant: Lorsque l´exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur doit remettre à la banque agréée intervenante les volets 2 et 3 d´un avis d´exportation modèle B dûment rempli et signé par lui, dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle le paiement est reçu. Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement l´exportateur remettra à la banque agréée les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle B dont le numéro a été mentionné sur la déclaration d´exportation en douane ou dont le volet 1 a été transmis à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change conformément à l´article 12. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur mentionnera sur la déclaration d´exportation en douane le numéro de l´avis d´exportation modèle B remis à la banque agréée ou transmettra à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, dans les cas prévus à l´article 12, al. 3, le volet 1 de l´avis d´exportation modèle B correspondant aux volets 2 et 3 remis à la banque agréée. Dans les cas de paiement partiels d´une même exportation, l´exportateur ne doit plus remettre à la banque agréée de nouveaux avis d´exportation modèle B lorsque celle-ci a déjà été mise en possession des volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle B initial. Article 22 Le texte de l´article 22 est remplacé par le texte suivant: Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 19 à 21, les paiements dont le montant n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Toutefois, si le montant excède 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, la banque devra être en possession d´indications lui permettant de s´assurer qu´il s´agit du paiement d´une exportation. A défaut, elle devra interroger le bénéficiaire régnicole ou résident du paiement, mais elle ne devra pas se faire remettre de déclaration écrite ni de pièces justificatives. Article 23 Dans l´alinéa 2 de l´article 23 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés. Article 27 Le texte de l´article 27 est remplacé par le texte suivant: Al. 1. Dans les cas d´importation ou d´exportation temporaire, en vue d´un travail à façon ou sans paiement, l´importateur ou l´exportateur est dispensé, par dérogation aux dispositions de l´article 12, d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle A ou un avis d´exportation modèle B et de mentionner le numéro de ces documents sur la déclaration en douane. Al. 2. L´importateur ou l´exportateir est également dispensé, par dérogation aux dispositions de l´article 12, d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle A ou un avis d´exportation modèle B et de mentionner le numéro de ces documents sur la déclaration en douane, lors de la réimportation ou de la réexportation de marchandises exportées ou importées à titre temporaire ou en vue d´un travail à façon. Article 30 Le second alinéa de l´article 30 est supprimé. 368 Article 31 Dans la dernière phrase de l´alinéa 4, la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacé par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ». Article 33 Au 2) de l´article 33 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés. Article 35 Au 2) de l´article 35 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés. Modification au règlement « J » relatif au transit Article 3 Dans l´alinéa 3 de l´article 3 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois « est remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ». Modifications au règlement « K » relatif aux opérations à terme L´article 3 formant le chapitre II du règlement est remplacé par les articles 3, 4 et 5 suivants: Chapitre II Arbitrages à terme de monnaies étrangères sur le marché réglementé Article 3. Al. 1. Les régnicoles et résidents sont autorisés à procéder sur le marché réglementé auprès d´une banque agréée à des arbitrages à terme de monnaies étrangères contre monnaies étrangères, lorsqu´ils ont à recevoir un ou des paiements en une monnaie étrangère de l´étranger à la suite d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent ou autorisent la cession sur le marché réglementé des monnaies reçues en paiement et ont à effectuer en même temps un ou des paiements en une autre monnaie étrangère à la suite d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change autorisent ou imposent le paiement en monnaies étrangères au moyen d´avoirs réglementés. Al. 2. Le terme et toutes les autres conditions des contrats d´arbitrage à terme sont fixés librement par les parties. Article 4 Les contrats d´arbitrage à terme sur le marché réglementé doivent se dénouer à leurs échéances dans les conditions suivantes:
- a)Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme livrera les monnaies étrangères reçues de l´étranger à la suite d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent ou autorisent la cession sur le marché réglementé des monnaies reçues en paiement, en observant les conditions et les formalités requises pour la cession de monnaies étrangères sur le marché réglementé; il pourra également livrer les monnaies versées en compte « réglementé »;
- b)Au cas où, à l´échéance du contrat, la recette de l´étranger en monnaies étrangères ne se ferait pas, le régnicole ou résident pourra livrer d´autres avoirs réglementés qu´il détient ou acheter sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat ou recourir à une avance sur le marché réglementé pour un délai maximum de 15 jours, dans le cadre des dispositions de l´alinéa 3 de l´article 5 du règlement « A »;
- c)Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme utilisera les monnaies étrangères acquises pour l´arbitrage pour effectuer immédiatement un ou des paiements autorisés par le marché réglementé en observant les conditions et formalités requises pour un paiement par le 369 marché réglementé; si les monnaies étrangères ne sont pas utilisées immédiatement dans les conditions prévues ci-dessus, elles doivent être versées, pour un délai maximum de 15 jours ouvrables, dans un compte transitoire et rachetées d´office par la banque agréée sur le marché réglementé si elles n´ont pas été utilisées à l´expiration du délai de 15 jours ouvrables. Le régnicole ou résident pourra également utiliser les monnaies étrangères acquises par arbitrage pour apurer un solde débiteur en compte réglementé ou les céder sur le marché réglementé. Article 5 Al. 1. Dans tous les cas où:
- a)le régnicole ou résident achète sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat ou au remboursement de l´avance comme prévu à l´article 4
- b)ci-dessus,
- b)le régnicole ou résident cède les monnaies acquises ar arbitrage sur le marché réglementé, immédiatement ou pendant, ou à l´échéance du délai de 15 jours comme prévu à l´article 4
- c)ci-dessus, le bénéfice de change éventuel, supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, toutes commissions et frais déduits, doit être prélevé intégralement par la banque agréée et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor. Al. 2. Pour l´application de l´alinéa 1 ci-dessus, on doit entendre par bénéfice de change: la contrevaleur en francs belges ou luxembourgeois du montant supplémentaire éventuel de monnaies livrées au client à la suite de l´arbitrage à terme par rapport au montant de monnaies qui serait acquis par un arbitrage au comptant des mêmes monnaies, sur base des « cross-rates » résultant des cours officiels sur le marché réglementé le jour de la liquidation du contrat à terme. Al. 3. Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit du client remis à la banque agréée intervenante au moment de la conclusion du contrat d´arbitrage à terme. Al. 4. Le régnicole ou résident qui désire se couvrir par des contrats d´arbitrage à terme successivement renouvelés, pourra obtenir de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change une dispense de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de chaque contrat faisant l´objet d´un renouvellement. La demande de dispense doit être accompagnée de documents justificatifs: contrats ou échanges de correspondance formant contrat ou factures ou copies certifiés conformes de ces documents, relatifs à l´opération qui motive la couverture à terme. Il est ajouté au règlement un article 6 formant un nouveau chapitre III libellé comme suit: Chapitre III Achats et ventes à terme de marchandises sur les marchés étrangers Article 6 Al. 1. Les régnicoles et les résidents sont autorisés à acheter et vendre à terme des marchandises sur les marchés étrangers pour leur compte propre et pour compte d´autres régnicoles ou résidents ou d´étrangers. Al. 2. La constitution et le remboursement des « deposits » et marges ainsi que les liquidations des différences à l´échéance des contrats, doivent se faire dans les monnaies et selon les modalités prévues dans le règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers et dans le règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers. Al. 3. Si le dénouement de l´opération amène une livraison effective de marchandises, il y a lieu de se conformer pour les paiements et autres formalités au règlement « I » si la marchandise est importée ou au règlement « J » si la marchandise fait l´objet d´une opération de transit. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 370 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r t r a n g e . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 décembre 1978 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères à partir du 1erjanvier 1979. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979. E s c h w e i l e r . Taxes d´eau. En séance du 3 octobre 1978 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1978 et publiée en due forme. F i s c h b a c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 décembre 1978 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1979, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979. L u x e m b o u r g . Règlement-taxe: Autobus. En séance du 18 décembre 1978 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le chapitre III de son règlement-taxe: Autobus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1979 et publiée en due forme. M e r t e r t . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 12 décembre 1978 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due forme. R e m i c h . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 25 octobre 1978 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1978 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg