371 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 19 9 mars 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 372 Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les aliments des animaux . . . . . . . . . . 376 372 Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique aux résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale. Art.
- Pour l´application du présent règlement, on entend par:
- résidus d´hydrocarbures chlorés: les reliquats d´hydrocarbures chlorés et de leurs éventuels produits toxiques de métabolisation ou de dégradation énumérés à l´annexe du présent règlement qui sont sur ou dans les denrées alimentaires d´origine animale.
- denrées alimentaires d´origine animale: les denrées alimentaires suivantes destinées à l´alimentation humaine: 2.
- Lait et produits laitiers: le lait de vache et le lait provenant d´une femelle laitière autre que la vache ainsi que tous les produits dérivés de ces laits, tels que les divers types de lait de consommation, le babeurre, la lait battu, les laits fermentés, la crème, le beurre, les fromages, les laits partiellement ou totalement déshydratés; 2.
- Viande et produits de viande: les viandes et abats comestibles des animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline et des lapins domestiques ainsi que les produits dérivés de ces viandes et abats comestibles à l´exclusion de la graisse butyrique; 2.
- Volaille et produits de volaille: la viande des volailles de basse-cour (coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades), leurs abats comestibles ainsi que les produits dérivés de la viande et des abats comestibles de ces volailles; 2.
- Oeufs: oeufs en coquilles, frais ou conservés de volaille de basse-cour; 2.
- Poissons, crustacés, mollusques et produits dérivés: les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances), les crustacés et les mollusques (y compris les coquillages) comestibles ainsi que les produits dérivés de ces poissons, crustacés et mollusques. Art.
- Les seuls résidus d´hydrocarbures chlorés autorisés dans les denrées alimentaires d´origine animale définies à l´article 2 sont ceux provenant d´hydrocarbures chlorés mentionnés à l´annexe du présent règlement. Art.
- Les teneurs maximales en résidus autorisés par catégorie de denrées alimentaires sont fixées à l´annexe. Art.
- La liste des résidus d´hydrocarbures chlorés et leurs teneurs maximales fixées à l´annexe du présent règlement peuvent être complétées ou modifiées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé Publique. Art.
- En aucun cas les produits laitiers et les denrées alimentaires, préparées avec des produits laitiers, péremptoirement destinés à l´alimentation des enfants jusq u´à l´âge de 12 mois, ne peuvent contenir des résidus d´hydrocarbures chlorés en quantité supérieure à 0,01 milligramme par kilogramme. Art.
- Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de vendre, d´exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente des denrées alimentaires définies à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement. 373 Art.
- Un règlement ministériel pourra fixer les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle des résidus d´hydrocarbures chlorés. Art.
- Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art.
- Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février
- Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE Teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés autorisés dans les denrées alimentaires de provenance animale Hydrocarbures chlorés ALDRINE 1, 2, 3, 4, 10, 10 -hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4, exo-5, 8 endodiméthanonaphtalène DIELDRINE 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro -6, 7epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-exo-1, 4-endo-5, 8diméthanonaphtalène CHLORDANE (y compris oxychlordane) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-octachloro-3a, 4, 7, 7a-tétrahydro-4, 7-méthanoindane Teneurs maximales en mg/kg Denrées alimentaires 0,15
(1)lait et produits laitiers 0,2
(1)viande et produits de viande, volaille et produits de volaille, graisses animales à l´exception de la graisse butyrique 0,1 œufs sans coque 0,05
(1)lait et produits laitiers 0,05
(1)viande et produits de viande, volaille et produits de volaille, graisses animales à l´exception de la graisse butyrique 0,02 œufs sans coquille séparément ou ensemble et exprimés en dieldrine séparément ou ensemble et exprimés en chlordane
(1)rapporté à la teneur en matière grasse 374 Hydrocarbures chlorés DDT et isomères 1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl)-éthane DDD et isomères 1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl)-éthane DDE et isomères 1, 1-dichloro -2, 2-bis (4-chlorophényl)-éthylène Teneurs maximales en mg/kg Denrées alimentaires 1,25
(1)lait et produits laitiers 3,0
(1)viande et produits de viande, volaille et produits de volaille, graisses animales à l´exception de la graisse butyrique 0,5 œufs sans coquille 3,5
(2)anguille, saumon, esturgeon et produits dérivés à l´exception des produits d´œufs de ces poissons autres poissons, crustacés, mollusques et produits dérivés à l´exception des produits de foies et d´œufs de ces poissons produits de foies et d´œufs de poissons séparément ou ensemble et exprimés en DDT 2,0
(2)5,0 ENDRINE, y compris Delta-ceto-endrine 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro -6, 7, epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-1, 4-endo-5, 8-endodiméthano-naphtalène HEPTACHLORE 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7, 7a-tetrahydro-4-méthanoindène HEPTACHLORE-EPOXYDE 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7, 7a-tetrahydro-4, 7-endométhano-indane
(3)0,02
(1)lait et produits laitiers 0,2
(1)viande et produits de viande, volaille et produits de volaille, graisses animales à l´exception de la graisse butyrique 0,1 œufs sans coquille 0,15
(1)lait et produits laitiers 0,2
(1)viande et produits de viande, volaille et produits de volaille, graisses animales à l´exception de la graisse butyrique 0,05 œufs sans coquille séparément ou ensemble et exprimés en Endrine séparément ou ensemble et exprimés en heptachlore
(1)rapporté à la teneur en matière grasse
(2)dans le cas des produits dérivés, rapporté au poids frais des poissons, crustacés, et mollusques mis en œ uvre
(3)rapporté au poids frais des foies et œ ufs de poissons mises en œ uvre 375 Hydrocarbures chlorés HEXACHLOROBENZENE (HCB) isomère-gamma du 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane (lindane) alpha et béta-isomères du 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane séparément ou ensemble Teneurs maximales en mg/kg Denrées alimentaires 0 , 3
(1)lait et produits laitiers 0 , 5
(1)viande et produits de viande, volaille et produits de volaille, graisses animales à l´exception de la graisse butyrique 0,3 œufs sans coquille 0 , 2
(1)lait et produits laitiers 2 , 0
(1)viande et produits de viande, graisses animales à l´exception de la graisse butyrique et de la graisse de volaille 0 , 7
(1)volaille, produits de volaille et graisse de volaille 0,1 œufs sans coquille 0 , 1
(1)lait et produits laitiers 0 , 3
(1)viande et produits de viande, volaille et produits de volaille, graisse animales à l´exception de la graisse butyrique œufs sans coquille 0,1
(1)rapporté à la teneur en matière grasse 376 Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux résidus d´hydrocarbures chlorés dans les aliments des animaux. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: 1. résidus d´hydrocarbures chlorés: les reliquats d´hydrocarbures chlorés et de leurs éventuels produits toxiques de métabolisation ou de dégradation énumérés à l´annexe du présent règlement, qui sont présents sur ou dans les aliments des animaux; 2. aliments des animaux: les substances organiques et inorganiques simples ou mélanges, comprenant ou non des additifs qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale; 3. animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement détenues et nourries ou consommées par l´homme. Art. 3. Les seuls résidus d´hydrocarbures autorisés dans les aliments des animaux sont ceux provenant des hydrocarbures chlorés mentionnés à l´annexe du présent règlement. Les teneurs maximales en résidus autorisées par catégorie d´aliments sont fixées à cette même annexe. Art. 4. L´annexe du présent règlement peut être complétée ou modifiée par règlement à prendre par le Ministre de la Santé Publique. Art. 5. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des aliments pour animaux, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Art. 6. Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions du présent règlement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septembre 1953 précitée:
- a)en tant qu´experts: les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture
- b)en tant qu´agents: les chimistes, les techniciens-chimistes et les commis techniques de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 7. Les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle des résidus d´hydrocarbures chlorés pourront être fixées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé Publique. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées 377 alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois. Art. 9. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février 1979. Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE Teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés autorisées dans les aliments des animaux Hydrocarbures chlorés Aliments pour animaux ELDRINE 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4, exo-5, 8 endodiméthanonaphtalène Aliments simples, à l´exception de: graisses animales Autres aliments, à l´exception de: aliments d´allaitement DIELDRINE 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-6, 7-epoxy1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octa-hydro-exo1, 4-endo-5, 8-diméthanonaphtalène séparément ou ensemble et exprimés en dieldrine DDT 1, 1, 1- trichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl)-éthane DDD 1, 1 -dichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl) -éthane DDE 1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl) -éthylène séparément ou ensemble et exprimés en DDT Teneur maximale en mg/kg de l´aliment tel quel Aliments simples, à l´exception de: céréales graisses végétales graisses animales farine de poisson Autres aliments, à l´exception de: aliments complémentaires pour bétail laitier 0,02 0,2 0,03 0,05 0,05 0,03 0,1 0,5 0,5 0,2 0,1 378 Teneur maximale en mg/kg de l´aliment tel quel Hydrocarbures chlorés Aliments pour animaux CHLORDANE 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-octachloro-3a, 4, 7, 7atétrahydro-4, 7-méthano-indane Tous les aliments 0,05 Tous les aliments 0,02 Aliments simples, à l´exception de: graisses animales Autres aliments, à l´exception de: aliments d´allaitement 0,02 ENDRINE 1, 2, 3, 4, 10, 10 -hexachloro -6,7 -epoxy1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-1, 4-endo5, 8-endodiméthano -naphtaléne HEPTACHLORE 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7, 7a-tétrahydro -4-méthano -indène HEPTACHLORE-EPOXYDE 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7, 7a-tétrahydro-4, 7-endo-méthanoindane séparément ou ensemble et exprimés en heptachlore HCB Hexachlorobenzène Aliments simples, à l´exception de: céréales graisses végétales graisses animales Autres aliments, à l´exception de: aliments complets pour porcins aliments d´allaitement gamma-HCH (lindane) isomère gamma du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclohexane Aliments simples, à l´exception de: graisses animales Autres aliments alpha-HCH isomère alpha du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclohexane Aliments simples, à l´exception de: graisses animales Autres aliments béta-HCH isomère béta du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclohexane Aliments simples, à l´exception de: graisses animales Autres aliments Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 0,2 0,03 0,05 0,02 0,01 0,05 0,3 0,03 0,02 0,05 0,1 1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,02 0,1 0,02