9 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 2 19 janvier 1979 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 2 janvier 1979 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 3 janvier 1979 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 janvier 1979 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970 et 11 mai 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12 13 15 16 19 10 Arrêté ministériel du 2 janvier 1979 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage; Arrête: er Art. 1 . La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1979, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques, 3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1er , numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 840.000 francs,
- b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000 francs,
- c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. 11 Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue, a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1978, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1977 et avant le 1er janvier 1979 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1979 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 12 Arrêté ministériel du 3 janvier 1979 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du-4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage; Arrête: Art. 1er .
(1)la retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1979, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l´article 6, alinéa 1 er de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1 er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1979 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er , numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 13
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 4 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1978 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier 1979 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 41 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; 14 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .
(1)La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, ci-après désignée commission économique et technique, est composée de huit membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil.
(2)La présidence de la commission économique et technique est assumée par le directeur de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
(3)En dehors du président, la commission économique et technique comprend: un délégué du Ministère de l´agriculture, un délégué de l´Administration des services techniques de l´agriculture, un délégué du Service d´économie rurale, un délégué du Ministère des finances, trois délégués de la profession agricole, dont un viticulteur. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Les membres effectifs et suppléants de la profession agricole sont choisis sur une liste double de candidats présentée par l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d´empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le délégué de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
(4)Avec l´accord du Ministre de l´agriculture, la commission économique et technique peut se faire assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Le secrétariat de ladite commission est assuré par un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Art. 2. La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres. Elle peut charger des sous-commissions de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides. Art. 3. Pour délibérer valablement, cinq membres au moins de la commission économique et technique doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art. 4. Les membres et le secrétaire de la commission économique et technique, ainsi que les experts et les membres des sous-commissions sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art. 5. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission économique et technique sont à charge du budget du Ministère de l´agriculture. Art. 6. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979 Jean 15 Règlement grand-ducal du 15 janvier 1979 déterminant l´organisation et le fonctionnement de la commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 41 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre de l´économie nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, ci-après désignée commission spéciale, comprend quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. Elle se compose de deux représentants du ministère de l´agriculture, d´un représentant du ministère des finances et d´un représentant du ministère de l´économie nationale. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission spéciale. Art. 2. La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du ministère de l´agriculture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. La commission dispose d´un secrétariat assuré par un fonctionnaire du ministère de l´agriculture. Art. 3. La commission spéciale se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres. Avec l´accord du Ministre de l´agriculture, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commission de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides. Art. 4. Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission spéciale doivent être présents. La commission spéciale entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour adoption à la commission spéciale. Art. 5. Les membres et le secrétaire de la commission spéciale, ainsi que les experts et les membres de la sous-commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art. 6. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission spéciale sont à charge du budget du ministère de l´agriculture. Art. 7. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1979 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´économie nationale, Gaston Thorn 16 Règlement ministériel du 18 janvier 1979 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968,13 janvier 1969,16 janvier 1969,24 février 1969, 6 août 1970 et 11 mai 1971. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er . Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968,13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970 et 11 mai 1971 est modifié en ses chapitres I et XVI et complété par un chapitre Vllbis, conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 1979. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps ANNEXE Nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales I. Consultations, Visites, Voyages, Traitement à l´Hôpital 1° Consultations au cabinet du médecin, par téléphone ou par correspondance
- a)omnipraticien première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en cas d´urgence: première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une consultation au tarif de la première ne peut être mise en compte à nouveau que si un intervalle de 28 jours au moins la sépare d´une consultation pour laquelle ce tarif a été appliqué. Les tarifs pour consultations d´urgence, de dimanche, de jour férié et de nuit sont ceux des médecinsspécialistes.
- b)spécialiste première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 en cas d´urgence: première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une consultation au tarif de la première ne peut être mise en compte à nouveau que si un intervalle de 28 jours au moins la sépare d´une consultation pour laquelle ce tarif a été appliqué.
- c)pédiatre P 1 Consultations pour enfants jusqu´à 14 ans accomplis voir Chapitre XVI Pédiatrie
- d)consultation de dimanche, jour férié et entre 20 et 22 heures: omnipraticien et spécialiste première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une consultation au tarif de la première ne peut être mise en compte à nouveau que si un intervalle de 28 jours au moins la sépare d´une consultation pour laquelle ce tarif a été appliqué.
- e)consultation entre 22 et 7 heures: omnipraticien et spécialiste la première consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une consultation au tarif de la première ne peut être mise en compte à nouveau que si un intervalle de 28 jours au moins la sépare d´une consultation pour laquelle ce tarif a été appliqué.
- f)Le prix de la consultation n´est pas porté en compte quand cette consultation est accompagnée d´une prestation à tarif plus élevé que celui de la première consultation normale du spécialiste. Lors de prestations multiples, seule la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif; les autres, au maximum deux, subiront une réduction de 50%. Les analyses microscopiques et autres seront rétribuées en supplément de la consultation ou de la visite, selon le tarif du Laboratoire de l´Etat. Le praticien aura droit au remboursement de ses débours pour réactifs, aides etc.;
- g)de nuit, de 20 heures à 7 heures, le tarif des actes autres que la consultation est majoré de 25%;
- h)sont considérés comme inclus dans la consultation les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de la tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), l´injection hypodermique, intradermique intramusculaire et intraveineuse, les petits pansements, la pose de ventouses, l´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire. 2° Visites
- a)omnipraticien et spécialiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . visites demandées d´urgence et le samedi après 12 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)pédiatres P 2 Visites d´un pédiatre pour les enfants jusqu´à 14 ans accomplis voir Chapitre XVI. Pédiatrie.
- c)visites demandées les dimanches, jours fériés et entre 18 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)visites demandées et faites entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La visiste de nuit n´est pas à porter en compte si elle a été faite à l´hôpital et suivie d´un acte tarifé à . . . . . et plus.
- e)Lorsque le médecin fournit lors d´une visite un ou plusieurs actes tarifés, la visite et le plus important de ces actes seront portés en compte à plein tarif; les autres, au maximum deux, subiront une réduction de 50%. De nuit, de 20 heures à 7 heures, le tarif des actes autres que la visite est majoré de 25%; 18
- f)si plusieurs personnes, faisant partie du même ménage ou se trouvant dans un même établissement sont traitées à la fois, le tarif de la visite sera remplacé par celui de la consultation pour la seconde personne et les suivantes;
- g)sont considérés comme inclus dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de la tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal), les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), l´injection hypodermique, intradermique, intramusculaire et intraveineuse, les petits pansements, la pose de ventouses, l´ouverture d´abcès superficiels et l´établissement d´un certificat sommaire. Vllbis. Examens médicaux prénatals et postnatal de la femme et examens médicaux des enfants à bas âge* 47° Examens médicaux de la femme.
- a)Examens médicaux prénatals: 1) 1er examen, effectué par le médecin habilité à ces fins du 3e mois de la grossesse, comportant la remise du carnet dûment complété, conformément aux articles 1 er et 2 du règlement grandducal du 8 décembre 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) 2e examen au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4 e mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 3 e examen au cours du 6 e mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 4e examen dans les 15 premiers jours du 8e mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) 5 e examen dans les quinze premiers jours du 9e mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Examen médical postnatal : 6e examen dans les huit semaines de l´accouchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48° Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre 1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété, conformément aux articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la naissance . . . . . 3) 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) 1er examen périnatal dans les 48 heures nécessitant un déplacement exprès pour un seul enfant à la maternité de Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) déplacements à la maternité de Wiltz en relation avec la prestation visée au point 7) ci-dessus par km parcouru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49° Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre. 1) 3 e examen à l´âge de 4 à 6 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants à bas âge. 19 XVI. Pédiatrie P 1 Consultations pour enfants jusqu´à 14 ans accomplis 1. 1 re consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. les consultations suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en cas d´urgence: 3. 1re consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. les consultations suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consultation de dimanche, jour férié et entre 20 et 22 heures: 5. 1re consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. les consultations suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consultation entre 22 et 7 heures 7. 1 re consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. les consultations suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une consultation au tarif de la première ne peut être mise en compte à nouveau que si un intervalle de 28 jours au moins la sépare d´une consultation pour laquelle ce tarif a été appliqué. P 2 Visites pour enfants jusqu´à 14 ans accomplis 1. visites de jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. visites demandées d´urgence et le samedi après 12 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. visites demandées les dimanches, jours fériés et entre 18 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. visites demandées et faites entre 22 et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La visite de nuit n´est pas à porter en compte si elle a été faite à l´hôpital et suivie d´un acte tarifé à . . . . . . et plus P 3 Prise de sang ou injection intraveineuse chez un enfant de moins de 7 ans: supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au prix de la consultation ou de la visite P 4 Infusions intraveineuses, quelle que soit la quantité de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de moins de 7 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 5 Dénudation d´une veine avec infusion ou transfusion chez un enfant de moins de 3 ans . . . . . . . . . . . P 6 Ponctions lombaires ou sous-occipitales en série avec injection médicamenteuse chez un enfant de moins 7 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque: Les consultations et visites des pédiatres sont soumises aux dispositions générales de respectivement I 1.
- f)
- g)
- h)et I 2
- e)
- f)g). Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois) B e r t r a n g e . _ Redevances à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux et l´utilisation de machines communales dans l´intérêt de particuliers. En séance du 17 novembre 1978 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer nouvellement les redevances à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux et l´utilisation de machines communales dans l´intérêt de particuliers. 20 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 novembre 1978. D a l h e i m . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 9 mars 1978 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer à partir du 1er janvier 1979 la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1978 et publiée en due forme. G r o s b o u s . Règlement-taxe sur les compteurs d´eau. En séance du 20 décembre 1976 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1978. R œ s e r . Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices. En séance du 24 octobre 1978 le Conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des immondices. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1978. S a n d w e i l e r . Règlement-taxe à percevoir pour les enfants forains fréquentant les écoles primaires de Sandweiler. En séance du 1er septembre 1978 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir pour les enfants forains fréquentant les écoles primaires à Sandweiler. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1978 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . Règlement-taxe sur l´utilisation du hall omnisports à Sandweiler. En séance du 1er septembre 1978 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation du hall omnisports à Sandweiler et pour le nettoyage résultant de cette utilisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 1978 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 18 mai 1978 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1978 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . Prix de l´eau. En séance du 9 novembre 1978 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 17, francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg