379 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 20 14 mars 1979 SOMMAIRE Loi du 13 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 13 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 février 1979 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 février 1979 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1979 ............................................................................ Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 . . . . . . . . . . . . Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant modification du règlement grandducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comitésdirecteurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives ........................................................................ Règlement ministériel du 7 mars 1979 portant réouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial Impôt sur le total des salaires ........................................................................ Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye le 28 mai 1970 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 380 381 381 382 383 386 389 390 392 395 395 398 398 380 Loi du 13 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Schrassig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale inscrite au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sub partie du N° 353/1274 lieu-dit « bei der Bohrmühle » d´une contenance de 3,30 ares, formant le lot A d´un plan cadastral du 3 janvier 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2226, sess. ord. 1978-1979 Loi du 13 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Kopstal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Kopstal inscrite au cadastre de la commune de Kopstal, section A de Kopstal, lieu-dit « rue Mercier » sub partie du N° 719/1972 d´une contenance de 3,55 ares, formant le lot A d´un plan cadastral du 24 novembre 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1979 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2228, sess. ord. 1978-1979 381 Loi du 13 février 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Larochette. Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une parcelle domaniale située à Larochette inscrite au cadastre de la commune de Larochette, section A de Larochette, lieu-dit « im Osterbour » sub partie du N° 497/1872 d´une contenance de 3,90 ares formant le lot
- a)d´un plan cadastral du 27 septembre 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 février 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. no 2227, sess. ord. 1978-1979 Règlement ministériel du 19 février 1979 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement ministériel du 31 janvier 1979 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service; Arrête: Art. 1er. Le paragraphe 3) de l´article 1er du règlement ministériel modifié du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux est abrogé et remplacé comme suit: « 3) le règlement ministériel du 31 janvier 1979 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 février 1979. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 382 Règlement ministériel du 20 février 1979 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1979 Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1979 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´ œ uvre familiale et la main-d´ œ uvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1) toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2) toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3) tous les exploitants de vignobles d´une superficie de 10 ares et plus; 4) tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestres et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 6 juin au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 20, francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 80, francs par agent recenseur. 383 Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 5, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste de paiement effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 20 février 1979 Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 février 1979 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2237; sess. ord. 1978-1979 384 PROTOCOLE additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole additionnel, Considérant l´opportunité de compléter et de faciliter l´application de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée « la Convention »; Considérant que cette Convention ne peut avoir sa pleine efficacité que si elle est assortie d´une communication entre les Etats des acquisitions de leur nationalité par des ressortissants des autres Parties Contractantes, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Chaque Partie Contractante s´engage à donner communication à une autre Partie Contractante de toute acquisition de sa nationalité, concernant les ressortissants majeurs ou mineurs de cet Etat, qui a lieu dans les conditions prévues à l´article 1er de la Convention. Article 2 1. Cette communication est faite au moyen d´une fiche dont le modèle est ci-annexé, dans un délai qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date à laquelle l´acquisition de la nationalité est devenue effective. Les rubriques imprimées de la fiche seront rédigées dans toutes les langues des Etats membres du Conseil de l´Europe, ainsi que dans celles des Etats non membres qui auront adhéré à la Convention. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe établira les traductions nécessaires à cette fin et les communiquera aux gouvernements des Etats membres ou adhérents. 2. Les autorités de l´Etat dont émane la communication peuvent ne pas remplir la rubrique 4 de la fiche. Article 3 Chaque Partie Contractante au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, indiquera au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, l´autorité centrale qu´Elle habilite à recevoir cette transmission. Article 4 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe Parties à la Convention et qui, lorsqu´ils sont Parties au Protocole portant modification à la Convention, ont accepté les dispositions du chapitre 1er de cette Convention. Article 5 1. Sous réserve des dispositions de l´article 4, les Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir Parties au Protocole additionnel par:
- a)la signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;
- b)la signature sous réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation, suivie de ratification, d´acceptation ou d´approbation. 2. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 6 1. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au présent Protocole conformément aux dispositions de l´article 5. 2. Pour toute Partie Contractante à la Convention qui, ultérieurement signera le présent Protocole sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation ou le ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera, 385 le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Article 7 1. Après l´entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu´il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d´accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci. 2. Tout Etat non membre du Conseil de l´Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu´il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d´accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci. 3. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 8 1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 3. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole. Article 9 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la Convention:
- a)toute signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;
- b)toute signature avec réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;
- c)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
- d)toute date d´entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
- e)toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 3;
- f)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 8 et la date à laquelle la dénonciation prend effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. ANNEXE AU PROTOCOLE ADDITIONNEL 1.
- a)Nom avant l´acquisition
- b)Nom après l´acquisition 2.
- a)Prénoms avant l´acquisition
- b)Prénoms après l´acquisition 3. Lieu et date de naissance 4. Résidence actuelle (Nom de l´Etat et de la commune) 5.
- a)Nationalité(
- s)antérieure(
- s)
- b)Dernière résidence connue dans l´Etat dont l´intéressé avait la nationalité 6.
- a)Nationalité acquise
- b)Nature de l´acte
- c)Date et numéro de l´acte
- d)Date à laquelle l´acquisition prend effet
- e)Nature, numéro et date du document, si connu, faisant preuve de la nationalité précédente 386 7.
- a)
- b)
- c)
- d)8. Conjoint auquel s´étend l´acquisition * Nom (éventuellement de jeune fille) Prénoms Lieu de naissance Date de naissance Enfants mineurs connus auquels s´étend l´acquisition * Nom 9. a b c d e f g h Observations Prénoms Lieu de naissance Date de naissance a b c d e f g h a b c d e f g h a b c d e f g h . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sceau officiel Signature (fonction du signataire) Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont représentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année. * Prière d´indiquer si l´acquisition a eu lieu de plein droit ou sur demande. Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé le Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 février 1979 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2236; sess. ord. 1978-1979 387 PROTOCOLE portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole, Considérant l´opportunité de modifier la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée « la Convention »; Considérant qu´il est souhaitable qu´un individu qui possède de plein droit plusieurs nationalités puisse par une simple manifestation de volonté renoncer à la nationalité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il n´a pas sa résidence habituelle; Considérant que des difficultés d´interprétation sont apparues à propos de l´application de l´article 6, paragraphe 3, de la Convention, dont il convient de préciser le sens; Considérant qu´il apparaît opportun de permettre l´acceptation des seules dispositions du Chapitre 1erde la Convention dans le but d´assurer dans une plus large mesure la réduction des cas de plurinationalité; Considérant que l´évolution des législations relatives à la nationalité de la femme mariée devrait entraîner la suppression des réserves faites à la Convention et la concernant, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er L´article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention est modifié ainsi qu´il suit: « Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s´il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie. » Article 2 L´article 6, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: « 3. L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette Partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l´individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil. Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n´être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l´égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant que si cette résidence habituelle a duré jusqu´à un certain âge que les Parties Contractantes concernées indiqueront lors du dépôt de leur instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il s´est engagé volontairement dans les forces militaires de cette Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de la ou des Parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de sa résidence habituelle. » Article 3 L´article 7 de la Convention est modifié comme suit: « 1. Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des Chapitres I et II. Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion déclarer qu´elle n´appliquera que les dispositions du Chapitre I ou celles du Chapitre II. Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´elle appliquera l´ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception. 388 2. Les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu´entre les Parties Contractantes qui font application respectivement du Chapitre I ou II. » Article 4 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l´Annexe à la Convention sont abrogées. 2. A partir de la date à laquelle une Partie Contractante à la Convention devient également Partie au présent Protocole, les réserves formulées éventuellement par Elle, en vertu des paragraphes 2 et 4 de l´Annexe précitée, seront considérées comme retirées. Article 5 Dans les relations entre les Etats parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole et les Etats parties au présent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale. Article 6 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe ayant signé la Convention, qui pourront devenir Parties au Protocole conformément à la procédure prévue à l´article 10, paragraphe 1, de la Convention. 2. Le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. 3. A l´égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Article 7 1. Après l´entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole. 2. Tout Etat non membre du Conseil de l´Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole. 3. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 8 1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même temps la Convention conformément à l´article 12 de celle-ci. 2. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole. Article 9 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:
- a)toute signature du présent Protocole;
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
- c)toute date d´entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
- d)toute notification reçue en application des dispositions du premier paragraphe de l´article 2;
- e)toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 3;
- f)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. 389 Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 38 à 44 du code des assurances sociales; Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, notamment en son article 4; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, et de la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeur des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, est modifié de la façon suivante: 1. L´alinéa 2 de l´article 1er est conçu comme suit: « La délégation de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed se compose du même nombre de déléhués élus par les assurés et d´un fondé de procuration d´entreprise. » 2. Le troisième alinéa de l´article 1er est abrogé. 3. Les alinéas 2 et 3 de l´article 2 sont libellés comme suit: « Elle aura lieu par correspondance dans la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers et aux urnes dans la caisse d´entreprise. Toutefois les bénéficiaires de pensions qui relèvent de cette dernière voteront par correspondance. Il en est de même des travailleurs atteints d´incapacité de travail. » 4. A l´article 19 les termes « les caisses d´entreprise » seront remplacés par les termes « la caisse d´entreprise ». Art. 2. L´article 1er du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, est libellé de la façon suivante: « le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales s´appliquera, à l´exception de son article 26, aux caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions visant plus particulièrement la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers seront applicables aux caisses de maladie prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant la caisse d´entreprise s´appliqueront à l´entraide médicale des chemins de fer et à la caisse autorisée en vertu de l´article 11 de la susdite loi modifiée du 29 août 1951. » 390 Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu la Décision n° 78/560/CEE de la Commission des Communautés européennes du 22 juin 1978 relative au contrôle « a posteriori » des importations de chaussures dans la Communauté; Vu le règlement (CEE) n° 2621/78 de la Commission des Communautés européennes, du 7 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1251/78 soumettant à un régime de surveillance communautaire les importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers; Vu le règlement (CEE) n° 10/79 de la Commission des Communautés européennes, du 29 décembre 1978 portant prorogation du règlement (CEE) n° 1251/78 soumettant à un régime de surveillance communautaire les importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal Art. du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées: Dénomination des marchandises Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: à dessus en caoutchouc demi-bottes, hautres bottes, bottes cuissardes et couvre-chaussures; sandales, sandalettes et chaussures de bain; autres; à dessus en matière plastique artificielle: demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaussures Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 64.01 A 6401210 I 6401250 6401290 II III B 6401610 I 391 Dénomination des marchandises Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée sandales, sandalettes et chaussures de bain; pantoufles et autres chaussures d´intérieur autres Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: chaussures à dessus en cuir naturel brodequins communs et bottes communes; chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique: de ski; autres; sandales et sandalettes: avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm; avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus: pour hommes; pour femmes; pantoufles et autres chaussures d´intérieur; autres chaussures: avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm; avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus: pour hommes; pour femmes; autres: chaussures à dessus en tissus: chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique pantoufles et autres chaussures d´intérieur; autres: avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm; avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus: pour hommes; pour femmes; chaussures à dessus en matières plastiques artificielles: pantoufles et autres chaussures d´intérieur; autres; chaussures à dessus en pelleteries naturelles ou factices; autres chaussures: pantoufles et autres chaussures d´intérieur; non dénommées. Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège: sabots; autres. Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vanneterie, etc): pantoufles et autres chaussures d´intérieur; autres. 6401630 6401650 6401690 II III IV 64.02 A 6402100 I II a b 6402210 6402220 III a b 6402310 1 2 6402350 6402370 6402400 IV V a b 6402510 6402550 6402570 1 2 B I a b c 6402610 6402650 1 2 6402692 aa bb 6402694 6402699 II a b 6402710 6402790 6402800 III IV a b 6402902 6402909 64.03 A B 6403002 6403009 64.04 6404100 6404900 A B 392 Art. 2. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 précité les marchandises suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non: en fibres textiles synthétiques: ficelles lieuses et botteleuses pour machines agricoles; autres: de polyamides ou de polyesters: pesant plus de 5 g au m; autres; de polyéthylène ou de polypropylène: pesant plus de 5 g au m; autres; en autres fibres synthétiques; en abaca (chanvre de Manille); en sisal et autres fibres de la famille des agaves: ficelles lieuses et botteleuses pour machines agricoles; autres: pesant plus de 10 g au m; non dénommés; en chanvre; en lin ou en ramie; de jute ou d´autres fibres libériennes du n° 57.03; d´autres matières textiles. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 59.04 A 5904110 I II a 5904130 5904150 1 2 b 5904172 5904179 5904180 5904200 1 2 c B C 5904310 5904350 5904380 5904500 5904600 5904700 5904800 I II a b D E F G Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 27 février 1979 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports; Vu l´article 22, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports; 393 Vu l´avis du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis de l´organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La formation générale de base des cadres techniques, des fédérations et sociétés sportives est assurée dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports, gérée par l´institut national des sports. Cette formation comprend un cycle de cours théoriques et pratiques. Elle est obligatoire, sauf équivalences, pour l´accès aux cours de formation spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives. Art. 2. Les programmes comprennent les matières obligatoires suivantes:
- a)évolution des sports et de l´olympisme;
- b)organisation sportive nationale;
- c)notions d´anatomie, de physiologie, d´hygiène et de secourisme;
- d)notions de psycho-pédagogie;
- e)principes et méthodes d´entraînement avec applications pratiques. D´autres matières, obligatoires ou facultatives, peuvent être introduites par le conseil de direction de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports sur avis conforme du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports. Art. 3. Pour être admis aux cours de formation générale de base les candidats doivent:
- a)avoir atteint l´âge de 17 ans au début des cours,
- b)être en possession d´un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques,
- c)adresser leur demande d´admission au ministère de l´éducation physique et des sports trois semaines avant le début des cours. L´admission d´un candidat ne peut être subordonnée à son affiliation à un club ou à une fédération. L´admission définitive aux cours est prononcée par le conseil de direction. En cas de non-admission, l´intéressé en est informé avec indication des motifs du refus. Art. 4. Il est organisé au moins une session par année. Suivant les besoins, d´autres sessions peuvent avoir lieu. Art. 5. La durée des cours d´une session ne peut être inférieure à soixante-quinze périodes de cinquante minutes. Art. 6. Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins les 3/4 des cours. Art. 7. Le jury d´examen se compose:
- a)du président du conseil de direction ou d´un autre membre de ce conseil, président;
- b)de membres du corps chargé de l´enseignement, assesseurs. Les membres du jury d´examen sont nommés par le ministre compétent, lequel pourvoit également aux suppléances. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen. Art. 8. Les indemnités des membres du jury d´examen sont fixées par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. 394 Art. 9. L´examen comporte:
- a)des épreuves théoriques écrites,
- b)des épreuves orales,
- c)une partie pratique.
- a)les épreuves théoriques écrites comportent les épreuves partielles suivantes: l´évolution des sports et de l´olympisme, l´organisation sportive nationale; les notions d´anatomie, de physiologie, d´hygiène et de secourisme; les notions de psycho-pédagogie; les principes et méthodes d´entraînement; la préparation de la partie pratique sub c).
- b)les épreuves orales comportent les épreuves partielles suivantes: une interrogation sur les connaissances théoriques, une interrogation sur la séance pratique sub c).
- c)La partie pratique de l´examen comporte la présentation d´une séance ou d´une partie de séance d´entraînement général. Les candidats-arbitres et les candidats-juges sont dispensés des épreuves théoriques écrites portant sur la préparation d´une séance pratique, de l´épreuve orale portant sur la séance pratique et de la partie pratique proprement dite. Un certificat distinct sanctionnant la formation générale de base, sera délivré aux candidats-arbitres et candidats-juges par le ministre compétent. Art. 10. A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés. Le candidat qui totalise plus de 85% des points reçoit la mention « très bien », celui qui obtient plus de 75% des points reçoit la mention « bien ». Un certificat, sanctionnant la formation générale de base, lui sera délivré par le ministre compétent. Art. 11. Est refusé le candidat qui a obtenu moins de 50% des points affectés ou bien
- a)dans l´ensemble des épreuves,
- b)dans l´épreuve pratique,
- c)dans trois épreuves partielles. Le candidat refusé ne pourra être admis à une nouvelle session d´examen qu´après avoir suivi l´ensemble des cours. Exceptionnellement, le conseil de direction, sur le vu des résultats d´examen, peut dispenser un candidat de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen. La participation est limitée à trois sessions avec toutefois un intervalle minimal de trois ans entre la deuxième et la troisième session. Art. 12. Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves où ils ont obtenu moins de 50% des points. L´examen d´ajournement doit avoir lieu dans un délai de trois mois à partir du jour de l´examen pratique. Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit avoir obtenu plus de 50% des points dans chacune des épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé. Art. 13. Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février 1979 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps 395 Règlement ministériel du 7 mars 1979 portant réouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement ministériel du 11 janvier 1979 portant fermeture momentanée de la chasse; Considérant que les raisons justifiant l´interdiction momentanée de la chasse n´existent plus; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Chasse en date du 7 mars 1979; Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 11 janvier 1979 portant fermeture momentanée de la chasse est abrogé avec effet immédiat et le règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse est remis en vigueur. Art. 2. Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars 1979. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2 février 1979: Communes Beaufort Bech Consdorf Consthum Eschweiler Fouhren Gœsdorf Grosbous Hosingen Kautenbach Mertzig Mompach Mondorf-les-Bains Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wilwerwiltz Wormeldange Date de la délibération 24.11.1978 13.10.1978 10.10.1978 28.12.1978 14.11.1978 7.12.1978 1.12.1978 15.12.1978 19.12.1978 30.11.1978 30.11.1978 26.10.1978 26.10.1978 25.10.1978 14.11.1978 29. 9.1978 26.10.1978 14.11.1978 27.10.1978 22.12.1978 6.10.1978 Taux d´imposition A B 320% 220% 240% 400% 400% 230% 400% 250% 370% 340% 300% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 350% 265% 320% 220% 240% 400% 400% 230% 400% 250% 370% 340% 300% 240% 250% 200% 270% 230% 300% 380% 300% 350% 265% 396 Communes Date de la délibération A Berdorf Bettborn Bettembourg Betzdorf Biwer Bous Burmerange Diekirch Dippach Echternach Ettelbruck Fischbach Flaxweiler Grevenmacher Kopstal Lenningen Luxembourg Mamer Manternach Mertert Putscheid Reisdorf Remerschen Schieren Vianden 8.11.1978 28.12.1978 19.12.1978 17.11.1978 30.10.1978 19.10.1978 17.11.1978 27.12.1978 22.12.1978 10.11.1978 18.12.1978 21.12.1978 31.10.1978 14.11.1978 8.12.1978 17.10.1978 18.12.1978 7.12.1978 31.10.1978 7.11.1978 11.12.1978 28.12.1978 27.11.1978 19.12.1978 29.11.1978 260% 300% 250% 275% 240% 250% 250% 210% 240% 200% 210% 290% 250% 200% 340% 200% 340% 340% 200% 215% 300% 300% 265% 230% 250% Taux d´imposition B3 B1 350% 410% 400% 380% 360% 400% 360% 330% 370% 300% 330% 390% 375% 300% 510% 300% 510% 510% 300% 360% 405% 405% 360% 370% 375% 260% 300% 250% 275% 240% 250% 250% 210% 240% 200% 210% 290% 250% 200% 340% 200% 340% 340% 200% 215% 300% 300% 265% 230% 250% B4 125% 150% 145% 120% 120% 145% 125% 110% 130% 100% 110% 140% 125% 110% 170% 100% 170% 170% 100% 110% 145% 145% 130% 135% 125% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2 février 1979: Communes Beaufort Bech Berdorf Betzdorf Biwer Bous Burmerange Consdorf Echternach Flaxweiler Grevenmacher Lenningen Manternach Date de la délibération Taux multiplicateur 24.11.1978 13.10.1978 8.11.1978 17.11.1978 30.10.1978 19.10.1978 17.11.1978 10.10.1978 10.11.1978 31.10.1978 14.11.1978 17.10.1978 31.10.1978 240% 200% 220% 220% 240% 250% 260% 240% 240% 200% 220% 200% 250% 397 Mertert Mompach Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Bettborn Bettembourg Consthum Diekirch Dippach Eschweiler Ettelbruck Fischbach Fouhren Gœsdorf Grosbous Hosingen Kautenbach Kopstal Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Mecher Mertzig Mondercange Pétange Putscheid Reisdorf Rumelange Schieren Schuttrange Vianden Wilwerwiltz 7.11.1978 15.12.1978 26.10.1978 27.11.1978 25.10.1978 14.11.1978 29. 9.1978 26.10.1978 14.11.1978 27.10.1978 6.10.1978 28.12.1978 19.12.1978 28.12.1978 27.12.1978 22.12.1978 14.11.1978 18.12.1978 21.12.1978 7.12.1978 1.12.1978 15.12.1978 19.12.1978 30.11.1978 8.12.1978 22.11.1978 17.11.1978 18.12.1978 7.12.1978 12.12.1978 30.11.1978 1.12.1978 22.12.1978 11.12.1978 28.12.1978 15.12.1978 19.12.1978 27.11.1978 29.11.1978 22.12.1978 250% 200% 260% 250% 220% 220% 200% 200% 280% 200% 250% 200% 270% 250% 230% 270% 300% 230% 200% 240% 250% 270% 220% 250% 285% 275% 250% 250% 275% 300% 200% 250% 250% 225% 250% 250% 250% 240% 250% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2 février 1979: 398 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bettembourg Diekirch Echternach Grevenmacher Luxembourg Mertert Mondorf-les-Bains Pétange Rumelange 19.12.1978 27.12.1978 10.11.1978 14.11.1978 18.12.1978 7.11.1978 26.10.1978 22.12.1978 15.12.1978 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics. RECTIFICATIF Au Sommaire du Mémorial A N° 7 du 7 février 1979 et à la page 81 il y a lieu de lire l´intitulé comme suit: Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics. Règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye le 28 mai 1970. RECTIFICATIF Au Sommaire du Mémorial A N° 7 du 7 février 1979 il y a lieu de lire: « signée à La Haye le 28 mai 1970 » au lieu de « signée à La Haye le 28 mai 1978 ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg