489 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 24 27 mars 1979 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 6 février 1979 portant création d´un institut pour infirmes moteurs cérébraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 février 1979 concernant l´organisation de l´institut pour infirmes moteurs cérébraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 1979 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne 1980 ................................................ Règlement ministériel du 7 mars 1979 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 1979 concernant la lutte contre la brucellose .................................................................... bovine Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Déclaration de succession de Tuvalu Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953 Dénonciation par l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclaration d´acceptation de l´adhésion de la République de Singapour par les Etats-Unis d´Amérique et le Royaume de Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen et Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires Signature sans réserve de ratification ou d´acceptation par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 490 493 493 494 495 495 495 496 490 Arrêté grand-ducal du 6 février 1979 portant création d´un institut pour infirmes moteurs cérébraux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale, de notre Ministre de la Santé Publique, de notre Ministre de la Famille, de notre Ministre de la Fonction Publique, de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Il est créé dans le cadre de l´Education Différenciée un institut pour enfants et jeunes gens atteints d´infirmité motrice cérébrale, dénommé « Institut pour I.M.C. ». Cet institut relève de l´autorité du Ministre de l´Education Nationale pour autant que l´aspect éducatif est concerné, du Ministre de la Santé Publique pour autant que les aspects médicaux et paramédicaux sont concernés, du Ministre de la Famille pour autant que l´aspect social est concerné. Art.
- L´organisation de l´institut pour I.M.C. sera fixée par règlement grand-ducal à proposer conjointement par le Ministre de l´Education Nationale, le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de la Famille. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale, notre Ministre de la Santé Publique et notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Famille, Benny Berg _ Règlement grand-ducal du 6 février 1979 concernant l´organisation de l´institut pour infirmes moteurs cérébraux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1979 portant création d´un institut pour infirmes moteurs cérébraux; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale, de notre Ministre de la Santé Publique, de notre Ministre de la Famille, de notre Ministre de la Fonction Publique, de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´institut pour I.M.C. comprend: une section d´éducation et d´enseignement avec des groupes d´éducation précoce, préscolaires, scolaires, d´éducation spéciale et de formation professionnelle; cette section relève de l´autorité du Ministre de l´Education Nationale; 491 une section de rééducation avec des services de kinésithérapie, d´orthophonie, d´ergothérapie et de rééducation psychomotrice; cette section relève conjointement de l´autorité du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l´Education Nationale; une section d´éducation et de rééducation à domicile qui relève conjointement de l´autorité du Ministre de l´Education Nationale et du Ministre de la Santé Publique; un service médical, défini à l´article 9 du présent règlement, et qui relève de l´autorité du Ministre de la Santé Publique; un foyer d´accueil qui relève conjointement de l´autorité du Ministre de l´Education Nationale et du Ministre de la Famille; selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires d´autres sections et services peuvent être créés par règlement ministériel. Art.
- L´admission des enfants et jeunes gens à l´institut pour I.M.C. est prononcée conformément aux articles 9, 10, 11 et 12 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. L´admission à la section « foyer d´accueil » est faite séparément par le chargé de la direction, le groupe médico-pédagogique entendu dans son avis. Les enfants admis à l´institut pour I.M.C. sont soumis à l´obligation scolaire. Lorsque l´intérêt de l´éducation, de la formation et de la rééducation d´un enfant l´exige, le Ministre de l´Education Nationale, après avoir entendu le Ministre de la Santé Publique et la commission médicopsycho-pédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir la guidance et les soins appropriés dès l´âge de deux ans et au delà du terme de la scolarité obligatoire. Art.
- Les conditions de séjour des enfants et jeunes gens à l´institut pour I.M.C., les programmes de guidance psycho-pédagogique et de traitement rééducatif ainsi que l´organisation des différents sections et services visés à l´article 1er du présent règlement seront fixés par règlement ministériel à proposer conjointement par le Ministre de l´Education Nationale, le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de la Famille. Art.
- Les frais d´entretien de l´institut pour I.M.C. sont à charge de l´Etat. L´enseignement, la rééducation, les traitements médicaux spécifiques et le transport des élèves à l´institut sont gratuits. L´Etat fournit gratuitement le matériel scolaire et rééducatif. Les frais occasionnés par l´enseignement et le transport d´élèves sont à porter par le Ministère de l´Education Nationale, tandis que ceux exposés par la rééducation et les traitements médicaux spécifiques sont à porter par le Ministère de la Santé Publique. Un règlement ministériel proposé conjointement par le Ministre de l´Education Nationale et le Ministre de la Famille déterminera les participations qui peuvent être demandées aux responsables légaux ou au domicile de secours pour les frais occasionnés par un placement au foyer d´accueil. Art.
- La surveillance, l´organisation et l´administration de l´institut pour I.M.C. sont assurés sous l´autorité du directeur de l´éducation différenciée qui, après clôture de l´année scolaire, adresse un rapport sur le fonctionnement de l´institut au Ministre de l´Education Nationale. L´inspection pédagogique est assurée conformément aux dispositions prévues à l´article 4 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. La surveillance du service médical est assurée selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs. Art.
- Un chargé de direction est désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Le chargé de direction, en tant que délégué du directeur de l´éducation différenciée, est le chef du personnel et l´administrateur responsable de l´institut. 492 Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´éducation différenciée. Art.
- Le cadre de l´institut pour infirmes moteurs cérébraux comprend les emplois et fonctions conformément à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art.
- L´effectif du personnel enseignant et éducateur, psycho-social et paramédical s´établit en fonction du nombre des enfants et du degré de difficulté de leur éducation et rééducation spéciales. Art.
- Les médecins de l´institut pour I.M.C., responsables de la rééducation et du traitement des enfants, sont désignés conjointement par le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de l´Education Nationale, le collège médical entendu en son avis. Les médecins appelés à assurer le service médical auront qualité de médecin spécialiste en pédiatrie; de médecin spécialiste en neuro-psychiatrie; de médecin spécialiste en orthopédie; de médecin scolaire et médecin dentiste scolaire. D´autres médecins spécialistes pourront être consultés occasionnellement, par exemple le médecin spécialiste en orthodontie. Un règlement ministériel, pris par le Ministre de la Santé Publique et approuvé par le Ministre de l´Education Nationale, déterminera les attributions, les qualifications et les indemnités des médecins ainsi que les modalités de fonctionnement du service médical de l´institut. Art.
- Le personnel médical, rééducateur, psycho-social, enseignant et éducateur de l´institut pour I.M.C. forme un groupe de travail médico-psycho-pédagogique. Le groupe médico-psycho-pédagog ique de l´institut avise les demandes d´admission qui lui sont adressées par la commission médico-psycho-pédagogique nationale; de plus il propose à la commission médico-psycho-pédagogique nationale l´admission ou le transfert d´un enfant de l´institut à d´autres centres et services pour inadaptés ou son insertion dans l´enseignement ordinaire. Il délibère des méthodes de guidance psycho-pédagogique à appliquer chez les enfants de l´institut. Il donne au chargé de direction son avis concernant l´admission d´un enfant ou d´un jeune à la section « foyer d´accueil ». Il réunit entre autres les médecins, le chargé de direction et le personnel paramédical pour poser les indications et prescrire l´application du traitement médical, des soins paramédicaux, de l´appareillage éventuel et de l´équipement spécial individuel nécessaire au déplacement, à la communication, à la scolarisation, à la formation professionnelle, aux sports et aux loisirs, à l´aide par le travail et à la vie de tous les jours de l´enfant ou de l´adolescent infirme moteur cérébral séjournant à l´institut. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale, notre Ministre de la Santé Publique et notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 février
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Famille, Benny Berg _ 493 Règlement ministériel du 7 mars 1979 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Pour la campagne de tuberculination 1980, les honoraires dus aux vétérinaires-praticiens pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à vingt-cinq francs par tête de bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur et dix-sept francs sont à charge de l´Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. 1er. Luxembourg, le 7 mars
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos _ _ Règlement ministériel du 7 mars 1979 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Le Ministre de la justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus de quatre mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1979 au 31 janvier
- L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art.
- Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à dix-sept francs par tête de bétail, dont dix francs sont à charge des détenteurs de bovins et sept francs sont à charge de l´Etat. Art.
- Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
- Le règlement ministériel du 22 novembre 1978 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. 494 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre
- Luxembourg, le 7 mars
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Robert Krieps _ Règlement ministériel du 7 mars 1979 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grandducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales sont fixés à trente francs par prélèvement. En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de deux cents francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Art.
- Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives établies en double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des services vétérinaires sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 7 mars
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos _ 495 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
- Déclaration de succession de Tuvalu. (Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss. Mémorial 1977, A. pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 19 janvier 1979 Tuvalu (autrefois Iles Ellice) a déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord un instrument de succession concernant le Traité désigné ci-dessus. _ Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre
- Dénonciation par l´Autriche. (Mémorial 1957, p. 927 et ss., p. 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1971, A, p. 318 Mémorial 1973, A, p. 120 Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176 Mémorial 1977, A, pp. 245, 519, 562, 1330 Mémorial 1978, A, p. 60) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Autriche a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation, qui a été effectuée en conformité avec les dispositions de l´article 11, paragraphe 2 de la Convention, a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 20 février 1979 et deviendra effective pour l´Autriche à l´expiration du préavis d´un an prévu dans la Convention, soit le 21 février
- _ Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
- Déclaration d´acceptation de l´adhésion de la République de Singapour par les Etats-Unis d´Amérique et le Royaume de Suède. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par des notes datées des 7 et 9 février 1979, reçues au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas les 8 et 9 février 1979, les Etats-Unis d´Amérique et le Royaume de Suède ont déclaré accepter l´adhésion de la République de Singapour concernant la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur pour les EtatsUnis d´Amérique et la République de Singapour le 9 avril 1979 et pour le Royaume de Suède et la République de Singapour le 10 avril
- _ 496 Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. Signature sans réserve de ratification ou d´acceptation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin
- Signature sans réserve de ratification ou d´acceptation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Permanent du Royaume-Uni a signé le 8 février 1979, sans réserve de ratification ou d´acceptation, pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord les Actes désignés ci-dessus. Au moment de la signature, le Représentant Permanent du Royaume-Uni a remis au Secrétaire Général une déclaration de son Gouvernement, dont la teneur est la suivante: « Au moment de la signature, au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de l´Accord européen et de son Protocole additionnel sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, j´ai été chargé de préciser que l´île de Man et les îles anglo-normandes ne sont pas comprises dans cette signature. Les Gouvernements de ces territoires ont été consultés sur la question de savoir s´ils désirent adhérer à cet Accord. » Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel est entré en vigueur à l´égard du Royaume-Uni le 9 mars
- Sont également Parties Contractantes les Etats membres suivants: Chypre, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse ainsi que la Communauté Economique Européenne. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg