513 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 26 30 mars 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre un poste de premier secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mars 1979 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1977 en application de l´article 100 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 modifiant le règlement d´exécution de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 relative à la modification du délai fixé à l´article 152, paragraphe 3 de la Convention Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 relative à la renonciation au rapport complémentaire de recherche et à la réduction du montant de la taxe de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 515 519 521 532 533 533 534 535 514 Règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommesgrenouilles de la protection civile; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué près du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne les samedis, les dimanches et les jours fériés de 9 à 19 heures pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre. Art. 2. Le poste de premiers secours a pour mission: d´exercer un rôle de prévention sur et aux abords des eaux du lac notamment à l´occasion de manifestations sportives aquatiques; de porter secours aux victimes d´accidents sur et aux abords des eaux du lac; de signaler au central téléphonique de secours d´urgence les pollutions éventuelles des eaux du lac. Art. 3. Le poste de premiers secours relève du service national de la protection civile. Il est desservi par les hommes-grenouilles nommés en vertu du règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes-grenouilles de la protection civile. La direction technique et administrative du poste est assurée par le chef du groupe d´hommes-grenouilles de la protection civile. Art. 4. Le poste de premiers secours est installé dans les locaux de l´administration des Ponts et Chaussées à Liefrange et à Lultzhausen. Il est occupé par une équipe de trois hommes-grenouilles dont un chef de plongée. Pendant les patrouilles sur et aux abords des eaux du lac l´équipe reste en liaison radiotéléphonique entre elle ainsi qu´avec le central téléphonique de secours d´urgence. Art. 5. Le poste de premiers secours est équipé par le service national de la protection civile. A titre transitoire, les embarcations de l´administration des Ponts et Chaussées, stationnées au lac de barrage, sont mises à la disposition du poste de premiers secours pour pouvoir remplir sa mission. Art. 6. Les hommes-grenouilles ont droit à une indemnité de permanence et de surveillance dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil ainsi qu´à des frais de route et de séjour, le tout conformément à la législation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Art. 7. Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Environnement, Josy Barthel Palais de Luxembourg, le 19 mars 1979 Jean 515 Loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er. Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles seront ajustées au niveau des salaires de 1977. A cet effet: 1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au nombre de cent de l´indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la loi pour les années 1912 à 1976. 2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi par les années 1912 à 1976. 3° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1976. 4° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1976. 5° Les parts de pensions visées par la troisième phrase de l´alinéa 3 de l´article 205 du code des assurances sociales, la troisième phrase de l´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi. La dépense afférente sera à charge de l´organisme de pension auquel l´intéressé aura été affilié en dernier lieu. 6° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent quarante-cinq à deux cent cinquante-deux francs au nombre indice 100. Cette augmentation sera financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions. 7° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis. Art. 2. Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai 1964, à l´exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi. 516 Art. 3. Il est créé un fonds spécial commun aux régimes de pension contributifs auquel seront affectées les réserves disponibles au 1 er janvier 1979 en matière de financement de l´ajustement des pensions, y compris les intérêts échus à cette date. Pour le financement de l´ajustement des pensions au niveau des salaires prévu par la présente loi, chaque organisme de pension recevra du fonds spécial un montant correspondant à un demi pour cent des salaires, traitements ou revenus cotisables dans chacun des régimes de pension. Les prélèvements auprès du fonds spécial sont à considérer comme recettes au sens de l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires. L´organisation et le fonctionnement du fonds spécial font l´objet d´un règlement grand-ducal. Art. 4. Dans la mesure où les ressources affectées actuellement par certains organismes de pension au financement de l´ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement, le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application des dispositions légales qui régissent ces organismes, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par les établissements en cause, à l´exception des certificats de la dette publique à terme non défini. Dispositions additionnelles et transitoires Art. 5. L´alinéa 1er de l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurancpension des employés privés est modifié comme suit: « La cotisation est calculée sur la base de la rémunération brute effective, mais au plus sur la base d´une limite égale au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dixhuit ans au moins et au moins sur la base des salaires minima légaux, sauf justification des causes de la réduction des salaires conformément à la réglementation concernant les salaires minima. » Art. 6. Les articles 93, 100 et 240 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit: 1° L´alinéa 1er de l´article 93 prend la teneur suivante: « Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d´être occupés dans une des entreprises ou d´exercer une des professions ou activités visées à l´article 85 les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d´exploitation, contremaîtres et employés techniques jusqu´à concurrence de la part de la rémunération qui ne dépasse pas le montant égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié, âgé de dix-huit ans au moins. La rémunération annuelle servant de base au calcul des prestations ne pourra pas dépasser ce montant. » 2° La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 100 prend la teneur suivante: « A cet effet, les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites à l´indice 100 conformément aux dispositions de l´alinéa 3 qui précède sont multipliées par des facteurs d´ajustement propres à chaque année de calendrier, sans que les rémunérations de référence à l´indice 100 prévues à l´article 93, alinéa 1, puissent être dépassées. » 3° L´alinéa 1er de l´article 240 prend la teneur suivante: « La cotisation est calculée sur la base des salaires payés ou évalués, mais au plus sur la base d´une limite égale au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et au moins sur la base des salaires minima légaux. Toutefois pour les apprentis la base de calcul est constituée par l´indemnité d´apprentissage. Le taux de cotisation est de dix pour cent de la base prévue ci-dessus; en outre une cotisation spéciale de six pour cent est versée pour garantir partiellement l´ajustement. » Art. 7. Le coefficient fixé par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir 517 de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 à 20,5 pour l´exerice 1979 est porté à 21. Art. 8. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Aucune rente échue au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourra être inférieure à son montant actuel, compte tenu de l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie. Château de Berg, le 29 mars 1979Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps Doc. parl. n° 2283, sess. ord. 1978-1979. ANNEXE (coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er ) Année de calendrier Coefficients 1912 13 14 6,06 5,59 6,57 1915 16 17 18 19 5,49 4,40 3,38 5,64 4,94 1920 21 22 23 24 6,75 6,50 6,00 5,49 5,66 Année de calendrier Coefficients 1945 46 47 48 49 2,81 2,83 2,66 2,37 2,41 1950 51 52 53 54 2,51 2,42 2,29 2,32 2,33 1955 56 57 2,25 2,12 2,05 518 Année de calendrier Coefficients- 1925 26 27 28 29 4,98 5,66 4,28 3,85 3,37 1930 31 32 33 34 3,33 3,71 4,60 4,61 4,46 1935 36 37 38 39 4,47 4,14 3,51 3,55 3,60 1940 41 42 43 44 3,16 2,81 2,47 2,95 3,28 Année de calendrier Coefficients 58 59 2,08 2,02 1960 61 62 63 64 1,90 1,81 1,79 1,73 1,68 1965 66 67 68 69 1,59 1,55 1,52 1,42 1,37 1970 71 72 73 74 1975 76 77 1,30 1,24 1,20 1,15 1,03 1,03 1,02 1,00 519 Règlement grand-ducal du 29 mars 1979 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1977 en application de l´article 100 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1977. A cet effet les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées par les coefficients suivants: Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1904 05 06 07 08 09 7,42 7,27 6,18 5,98 5,70 5,72 1925 26 27 28 29 4,98 5,66 4,28 3,85 3,37 1910 11 12 13 14 5,72 6,06 6,06 5,59 6,57 1930 31 32 33 34 3,33 3,71 4,60 4,61 4,46 1915 16 17 18 19 5,49 4,40 3,38 5,64 4,94 1935 36 37 38 39 4,47 4,14 3,51 3,55 3,60 1920 21 22 23 24 6,75 6,50 6,00 5,49 5,66 1940 41 42 43 44 3,16 2,81 2,47 2,95 3,28 520 Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients- 1945 46 47 48 49 2,81 2,83 2,66 2,37 2,41 1965 66 67 68 69 1,59 1,55 1,52 1,42 1,37 1950 51 52 53 54 2,51 2,42 2,29 2,32 2,33 1970 71 72 73 74 1,30 1,24 1,20 1,15 1,03 1955 56 57 58 59 2,25 2,12 2,05 2,08 2,02 1975 76 77 1,03 1,02 1,00 1960 61 62 63 64 1,90 1,81 1,79 1,73 1,68 Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 29 mars 1979. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 521 Loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier . La loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, ci-après désignée la loi, est modifiée et complétée comme suit: 1) Le point 2)
- a)de l´alinéa premier de l´article 1er de la loi est modifié comme suit: Les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu´au 3° degré inclusivement des assurés principaux visés sub 1) ci-dessus, lorsqu´ils aident ceux-ci dans l´exercice de leur profession agricole, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils ne soient pas affiliés à un autre régime de pension. Il en est de même de la personne même non parente ni alliée qui, en l´absence d´héritiers du sang, a été déclarée par le chef d´exploitation comme devant lui succéder à la tête de l´exploitation. L´attribution de la pension à l´assuré principal et l´affiliation du chef d´exploitation à une autre caisse de pension ne font pas obstacle à l´affiliation des aidants à la caisse de pension agricole. 2) L´article 2 de la loi est modifié comme suit: Seront dispensés de l´assurance, sur leur demande:
- a)ceux qui au moment de leur entrée dans l´assurance ont dépassé l´âge de soixante ans, s´ils ne sont pas titulaires de droits en formation non éteints pour des périodes équivalentes au moins à celles dépassant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense fasse obstacle à l´assujettissement des aidants;
- b)ceux qui ne retirent régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à assurance. La dispense accordée à ces assurés entraînera celle des membres de famille assurés en qualité d´aidants. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´application du présent article. 3) L´alinéa premier de l´article 6 de la loi est modifié comme suit: Tout assuré qui justifiera de douze mois d´assurance valablement couverts de cotisations au moins, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d´invalidité s´il est atteint d´invalidité au sens de l´article 8. Il aura droit à la pension de vieillesse s´il est âgé de soixante-cinq ans et s´il justifie de soixante mois d´assurance valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage est réduit à douze mois pour l´obtention des prestations de survie. 4) La dernière phrase de l´alinéa 3 de l´article 6 de la loi est modifiée comme suit: Néanmoins les droits en formation éteints conformément aux dispositions qui précèdent revivront dès que l´assuré aura valablement couvert sans discontinuité une nouvelle période de quarante-huit mois. 5) L´alinéa 4 de l´article 6 de la loi a la teneur suivante: Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits:
- a)les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la caisse pendant lesquelles l´assuré avait cessé son activité professionnelle pour cause de maladie ou d´accident; 522
- b)les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficie d´une pension d´invalidité ou d´une pension de vieillesse anticipée;
- c)les périodes dispensées de cotisation en vertu de l´article 30. 6) L´article 7 de la loi est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante: Sur demande de l´assuré, l´âge requis pour l´octroi de la pension de vieillesse peut être avancé de cinq ans au plus, sous condition qu´un stage de deux cent quarante mois valablement couverts de cotisation soit accompli, pourvu et tant que l´assuré renonce à toute activité professionnelle et ne bénéficie pas de l´indemnité de départ accordée en application de l´article 2 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Toutefois, le montant d´une telle pension de vieillesse anticipée sera réduit d´après un barême à fixer par règlement grand-ducal. 7) L´article 8 de la loi est complété par un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante: Sans qu´une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l´âge de soixante-cinq ans. 8) L´article 10 de la loi est modifié comme suit: Les pensions de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge de cinquante ans, la pension sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable pour le mois de remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux sera de trente-six fois la mensualité. La majoration spéciale correspondant à l´article 15 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat. La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pension la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de concours avec d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le service de la pension ne pourra être repris qu´après, respectivement, cinq ou trois ans à compter de la cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de la cinquantième année. 9) L´article 11 de la loi aura la teneur suivante: La rente d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui au moment du décès remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi, à ses enfants légitimes, âgés de moins de dix-huit ans, et, après la mort d´une assurée qui remplit les mêmes conditions, à ses enfants légitimes abandonnés par leur père ou orphelins de père, et à ses enfants naturels, âgés de moins de dix-huit ans. Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions qui précédent: 1. les enfants légitimés; 2. les enfants adoptifs; 3. les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle officieuse; 4. les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré; 5. les enfants naturels reconnus. La rente d´orphelin sera maintenue ou accordée: 1. si à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure cet état; 2. aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année que l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession. 523 10) L´article 12 de la loi aura la teneur suivante: Les dispositions de l´article qui précède s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d´une façon prépondérante. 11) L´article 13 de la loi est complété par le texte suivant: Lorsqu´un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la s œ ur , à la fille, à la bellefille et à la fille adoptive mineure lors de l´adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires, à condition qu´elles aient véçu pendant les cinq années ayant précédé le décès en communauté domestique avec l´assuré, qu´elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l´assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n´auront droit à une pension de survie que si elles ont atteint l´âge de quarante-cinq ans lors du décès de l´assuré. Néanmoins le droit à pension reste maintenu si au moment du décès de l´assuré la bénéficiaire avait atteint l´âge de quarante ans. La pension viendra à échéance à l´âge de quarante-cinq ans. Si la communauté domestique a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l´assuré ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article les arrérages se partagent par tête. En cas de concours avec l´épouse divorcée visée à l´article 9, alinéa 3, les arrérages se partagent proportionnellement à la durée du mariage d´une part et à la durée de l´occupation dans le ménage de l´assuré divorcé d´autre part. En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres rentes ou pensions. En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu´il y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l´époux. Les dispositions qui précèdent s´appliquent pareillement en cas de décès d´une assurée. Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l´épouse du père de l´assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l´assuré. La majoration spéciale correspondant à l´article 15 n´entre pas dans le calcul de la pension. 12) L´alinéa 1,
- b)de l´article 15 aura la teneur suivante: d´une majoration à charge de la caisse de seize pour-cent par an des cotisations valablement payées lesquelles seront portées en compte au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; l´indice de conversion sera l´indice moyen des six mois qui précèdent le paiement. 13) L´alinéa 3 de l´article 15 de la loi aura la teneur suivante: Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée d´une majoration spéciale par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la pension, établi conformément à l´article 8 alinéa 1 er, à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge. La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour-cent du salaire social minimum normal mensuel pendant la période précédant l´accomplissement de la trente-cinquième année d´âge et à 1,6 pour-cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour-cent pour la période subséquente. Elle ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré n´a pas réalisé la couverture moyenne prescrite par l´article 6. 14) L´article 15 aura les alinéas 5, 6, 7 et 8 nouveaux suivants, les alinéas 5 et 6 actuels devenant les alinéas 9 et 10. Aucune pension ne pourra être inférieure à trente mille francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque 524 l´assuré a couvert au moins dix années d´assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations, mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisation en application de l´article 30. Aucune pension ne pourra être inférieure à soixante mille soixante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré a couvert au moins trente-cinq années d´assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations, mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisation en application de l´article 30. Toutefois, au cas où deux conjoints remplissent tous les deux les conditions pour la mise en compte de périodes dispensées de cotisation, cette mise en compte n´est faite que pour le calcul de la pension venant à échéance en premier lieu. En cas de cumul d´une pension personnelle et d´une pension de survie donnant lieu, le cas échéant, à une double mise en compte de périodes d´assurance dispensées de cotisation, cette mise en compte n´est faite que pour le calcul de la pension personnelle. Pour autant que de besoin un complément à charge de l´Etat sera alloué. Ce complément sera réduit, le cas échéant, du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra, le cas échéant, arrondir les minima au multiple supérieur de cent. 15) L´article 16 de la loi est complété par un alinéa 9 suivant: Les compléments nécessaires en application de l´article 15 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour les majorations. 16)
- a)La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi aura la teneur suivante: Il consistera dans la liquidation, à charge de la caisse d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée.
- b)L´article 17 de la loi est complété par un alinéa 5 nouveau, l´actuel alinéa 5 devenant l´alinéa 6. Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´assurance ne seront pas à considérer comme cotisations au sens de l´alinéa qui précède. Ce même article est complété par les alinéas 7 à 9 nouveaux ayant la teneur suivante: En cas de concours de la pension d´invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d´un accident personnel en vertu du Livre II du code des assurances sociales, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l´ajustement, ou, si le nombre des années d´affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels cotisables correspondants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l´indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il sera fait abstraction, si tel est l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière année d´affiliation, ou de l´une de ces deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l´assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident sera pris en considération. S´il y a pluralité d´accidents, il sera tenu compte du revenu le plus favorable. En cas de concours d´une pension de survivant de l´assurance pension et d´une rente de survivant de l´assurance contre les accidents, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où le total de la pension ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus 525 lorsqu´il s´agit d´une veuve ou d´un veuf, et le tiers, lorsqu´il s´agit d´un orphelin. L´ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce plafond. Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent, ne pourront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée. 17) L´article 18 de la loi aura la teneur suivante: Les pensions de vieillesse et de survie commencent à courir le premier du mois subséquent à l´ouverture du droit. Si la pension d´invalidité est allouée en application de l´alinéa premier de l´article 6, elle prend cours le premier du mois qui suit le jour de l´invalidité constatée par le médecin de confiance de la caisse. Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´assurance maladie, la pension d´invalidité ne courra que du premier du mois qui suivra la cessation de ce droit. Toutefois, lorsque lesdits secours sont inférieurs au montant de la pension qui aurait été due pendant la même période, la caisse versera, à titre de complément de ces secours, une allocation spéciale égale à la différence. Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être celle du premier du mois qui suit le jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à la caisse. Les pensions sont payées mensuellement par anticipation, les mensualités sont arrondies à l´unité de franc immédiatement supérieure. Elles cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à défaillir. Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie. 18) L´alinéa 3 de l´article 19 de la loi est modifié comme suit: La part fixe à charge de l´Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 15 et 16 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n´aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle. 19) L´article 20 de la loi est complété par les alinéas 5 et 6 nouveaux, l´actuel alinéa 5 devenant l´alinéa 7. Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à la caisse de pension jusqu´à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente. Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, la caisse pourra compenser, dans les limites prévues, la pension due avec l´indemnité touchée. 20) L´article 22 de la loi aura la teneur suivante: Les cession, mise en gage et saisie de pensions restent régies par la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, telle que cette loi pourra être modifiée dans la suite. 21) L´article 24 de la loi est modifié et complété comme suit:
- a)la dernière phrase de l´alinéa premier se lit comme suit: L´alinéa 2 de l´article 15 et l´alinéa 1er de l´article 17 sont applicables.
- b)l´alinéa 6 est complété par la disposition suivante: S´il s´agit d´une assurée, le même droit compètera dans les mêmes conditions au conjoint survivant.
- c)il est ajouté un alinéa 11 ayant la teneur suivante: 526 En cas de décès d´un bénéficiaire de pension, les pensions des survivants qui ont vécu avec lui en ménage commun ou dont l´entretlen a été à sa charge seront complétées pendant les trois mois consécutifs au décès jusqu´à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune. 22) L´article 25 de la loi est modifié comme suit: L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, est réglée par la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, telle que cette loi pourra être modifiée dans la suite. 23) L´article 27 de la loi est modifié comme suit: Le taux de cotisation est de dix pour cent d´un revenu de référence tel que défini ci-après. En outre, six pour cent seront cotisés pour garantir l´ajustement des pensions. Le revenu de référence est obtenu en divisant le revenu net du chef d´exploitation par le nombre des assurés principaux et des aidants. Le revenu net du chef d´exploitation est celui de l´antépénultième année qui précède l´exercice de cotisation. Par revenu net il y a lieu d´entendre le bénéfice visé à l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu avant déduction des cotisations de sécurité sociale et de l´abattement agricole au sens de l´article 128 de la prédite loi. Le revenu net du chef d´exploitation est toutefois augmenté des rémunérations allouées, le cas échéant, aux proches parents et déduites dudit revenu en application de l´article 71 alinéa 1 de la loi du 4 décembre 1967 précitée, lorsque ces proches parents sont affiliés au régime de sécurité sociale agricole; ce revenu est augmenté en outre des frais de logement et d´entretien des proches parents et alliés et déduits dudit revenu en application de l´article 71 alinéa 2 de la même loi. Le revenu de référence ne peut être inférieur au salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins. Il ne sera pris en compte que jusqu´à concurrence du maximum fixé en application de l´article 100 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Toutefois, pour les épouses ou veuves comprises parmi les aidants, le revenu cotisable à déterminer comme prévu ci-dessus ne peut dépasser le salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins; le surplus éventuel est mis en compte à l´assuré principal. Les dispositions de l´alinéa 3 ci-dessus sont applicables également dans le cas où le chef d´exploitation est bénéficiaire de pension ou affilié à un régime de sécurité sociale autre qu´agricole. Dans ce dernier cas, et par dérogation à l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, le revenu net du chef d´exploitation visé à l´alinéa 3 ci-dessus n´est pas sujet à cotisation dans le régime de sécurité sociale auquel le chef d´exploitation est affilié en raison de son occupation principale non agricole. Pour les bénéficiaires de l´indemnité de départ affiliés obligatoirement à la caisse de pension agricole en application de l´article 13 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat, le revenu de référence visé à l´alinéa 3 ci-dessus est égal à l´indemnité de départ prévue par l´article 2 de cette même loi. Le nombre des personnes prises en compte pour la détermination du revenu de référence est arrêté au premier janvier de chaque exercice et est valable pour toute la durée de cet exercice. En cas de création d´une nouvelle exploitation, le nombre est arrêté le mois de la déclaration d´affiliation des personnes soumises à l´assurance pension agricole et est valable pour le restant de l´exercice. 527 Si le revenu net tel que spécifié à l´alinéa 3 ci-dessus n´est pas connu pour l´année précédant l´exercice de cotisation, la caisse pourra aligner, soit le revenu net déclaré pour cette année d´imposition, soit le revenu de l´avant-dernière année d´imposition. Cependant au cas où le bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède l´exercice de cotisation justifiera un changement de cotisation, il sera loisible à l´assuré de solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. Le changement de cotisation qui en résulte sera appliqué à partir du mois qui suit la demande. Si l´administration des contributions directes et des accises n´est pas en mesure de fournir les données fiscales susvisées, le revenu net tel que défini à l´alinéa 3 ci-dessus est remplacé par un revenu calculé forfaitairement sur base de la superficie de l´exploitation. Un règlement grandducal fixera les modalités d´application du présent alinéa. 24) L´article 28 de la loi est modifié comme suit: « La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance; la dette de la cotisation nait à la fin de chaque mois. » La cotisation des aidants est à charge de l´assuré principal, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. 25) L´article 29 de la loi est modifié comme suit: La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d´ordre et des autres redevances que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la caisse de pension. Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´administration des contributions et s´opérera et se poursuivra dans les mêmes formes que celui des impôts directs. Un règlement grand-ducal pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la caisse de pension elle-même. Dans cette hypothèse, la caisse de pension procédera conformément à l´alinéa 5 de l´article 72 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit commun. Les cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres redevances à charge de l´assuré sont garantis par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs le droit de priorité de ces derniers étant réservé. En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse de pension auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux chambres professionnelles. Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946. 26) L´alinéa 3 de l´article 30 de la loi est modifié comme suit:
- a)Les assurés obligatoires ne disposant que de ressources inférieures au salaire social minimum pourront être dispensés par le comité-directeur du paiement de la cotisation, sans que cette dispense puisse être supérieure à six mois de cotisation par an. Aux fins de la présente disposition, on entend par ressources la somme constituée par le revenu de référence tel que calculé en application de l´article 27 ci-dessus, et par le total des autres revenus nets déterminés conformément à l´article 10 de la loi du 4 décembre 1967 précitée. Dans le cas de conjoints imposés collectivement, les ressources de chacun des conjoints sont déterminées en divisant par deux la somme constituée par les revenus de référence des conjoints calculés conformément à l´article 27 ci-dessus et par le total des autres revenus nets des conjoints visés par l´article 10 de la loi du 4 décembre 1967 précitée. Un règlement grand-ducal précisera les 528 modalités d´application des dispositions visées au présent alinéa. En outre, le comité-directeur pourra accorder des délais de paiement.
- b)L´article 30 de la loi est complété par un alinéa 7 nouveau ayant la teneur suivante: Toute cotisation indûment payée au titre de l´assurance obligatoire sera portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes, si l´assurance continuée était recevable pour ces périodes. 27) Les alinéas 1 et 2 de l´article 31 de la loi auront la teneur suivante, les alinéas 2 et 3 actuels devenant les alinéas 3 et 4: La contribution de l´Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions y non compris les majorations spéciales en cours au 31 décembre de chaque exercice; y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires. Pour fixer le montant de la contribution, les ressources normales de cotisation de la caisse devront être portées entièrement en compte. 28) L´article 31 est complété par un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante: Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1978 il sera dressé un bilan technique de l´assurance, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement. 29) L´article 32 de la loi est modifié comme suit: L´Etat fournit des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de chauffage, d´éclairage et de nettoyage. Les autres frais d´administration, qui sont avancés par la caisse de pension, sont pour moitié à charge de celle-ci et pour moitié à charge de l´Etat. La contribution de l´Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement suivant les modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du membre du gouvernement ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, le comité-directeur entendu en son avis. 30) Les points 1) et 2) de l´article 33 de la loi sont modifiés comme suit: 1) les frais de personnel, tels que: traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et aux reviseurs de comptes; 2) les frais de matériel, tels que: machines et matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement des pensions, frais de port, de banque, de téléphone, de publication, livres et périodiques. 31)
- a)L´alinéa 5 de l´article 36 de la loi est modifié comme suit: Si les droits immobiliers lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas le délai dans lequel l´aliénation devra être faite.
- b)L´alinéa 6 de l´article 36 de la loi aura la teneur suivante: Elle estera en justice, représentée par le président du comité-directeur et sera assimilée, en tant qu´il s´agit de litiges naissant entre la caisse d´une part et les assurés d´autre part, aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.
- c)A la suite de l´alinéa 6 de la loi, il est ajouté un alinéa 7 nouveau, les alinéas 7, 8 et 9 actuels devenant respectivement les alinéas 8, 9 et 10. Aucune saisie ne peut être pratiquée à charge de la caisse de pension qu´après communication faite au Gouvernement. 529 32) L´alinéa 2 de l´article 39 de la loi est modifié comme suit: Ne seront électeurs que les assurés majeurs; ne seront éligibles que ceux qui remplissent les conditions requises pour être appelés aux fonctions du conseiller communal. 33) L´article 40 de la loi est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante: La commission sera présidée par le président du comité-directeur ou, à son défaut, par le membre le plus âgé de ce comité, le président ou son remplaçant participe aux réunions de la commission avec voix délibérative. 34) L´article 46 de la loi est modifié comme suit: Les membres éligibles de la commission et du comité-directeur seront élus pour cinq ans et resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Ministre de l´agriculture nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants. Le terme prévu à l´alinéa premier pourra être modifié par règlement grand-ducal de façon à faire coïncider les élections à la commission avec d´autres élections sociales auxquelles seraient appelés les mêmes électeurs; toutes autres prescriptions applicables aux élections seront réglées par la même voie. 35) Le dernier alinéa de l´article 55 de la loi est supprimé. 36) L´article 60 de la loi est modifié comme suit: Toute décision susceptible d´un recours doit contenir des instructions au sujet de la possibilité de le former, du délai dans lequel il doit être présenté et de l´autorité compétente. Sauf stipulation contraire, le délai dans lequel un recours sera recevable est de quarante jours francs. Toutefois, la décision viciée au regard de la disposition de l´alinéa 1er passera en force de chose jugée, si elle n´est pas attaquée dans les douze mois du jour de la notification. 37) A l´article 67 de la loi, la référence faite à l´article 67 à la fin de l´alinéa 3 est remplacée par une référence à l´article 66. 38) L´article 69 de la loi est remplacé par les dispositions suivantes: Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations à eux imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs. La même amende pourra être infligée: 1) aux assurés qui ne paieront pas les cotisations à l´échéance; 2) aux membres des organes de la caisse qui, sans motif légitime, refusent le mandat à eux conféré ou qui n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Dans les cas visés sub 2) l´amende sera prononcée par l´autorité de surveillance ou le membre délégué. La perception des amendes d´ordre est régie par les dispositions relatives aux cotisations. 39) L´article 70 de la loi est remplacé par la disposition suivante: L´administration des Contributions directes et des accises fournira à la caisse de pension agricole les données fiscales disponibles pour l´application des dispositions de l´article 27 de la loi. 530 Dispositions transitoires et additionnelles Art. II. Les nouvelles dispositions de l´article 6, alinéa 1er de la loi s´appliquent également lorsque l´assuré est devenu invalide ou est décédé avant la date de la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à la même date. A cet effet, les intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier mois qui suit celui de la présentation de la demande. Toutes les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions de la présente loi avec effet à la date de sa mise en vigueur. Art. III. Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou de rentes au moins égales au montant de la pension minimum prévue à l´alinéa 6 de l´article 15 peuvent parfaire le stage d´assurance y relatif de trente-cinq années d´assurance obligatoire par des périodes correspondant à des activités professionnelles définies à l´article premier et se situant avant la création du régime de pension agricole sans que la mise en compte ne puisse dépasser quinze années et pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger à l´exception des prestations résultant d´un achat de périodes d´assurance. Cette disposition sera applicable quel que soit le régime de pension appelé à liquider la pension en vertu de l´article 34 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à la date de leur mise en vigueur. Art. IV. Pendant une période transitoire de douze ans, à commencer à partir du 1er janvier 1980, une dispense de cotisation sera accordée d´office aux assurés visés à l´article 1er de la loi, à condition que leurs ressources telles que déterminées à l´article 30, alinéa 3de la loi ne dépassent pas un seuil égal au double du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins. Cette dispense sera de six mois en 1980 et 1981. Elle se réduira d´un sixième tous les deux ans à partir du 1er janvier 1982. Les périodes dispensées de cotisation seront mises en compte tant aux fins de l´article 6, alinéa 4 que de l´article 15, alinéas 5 et 6 de la loi. En cas de concours de dispenses de cotisation visées au présent article avec celles résultant de l´article 30, alinéa 3 de la loi, seule la dispense la plus favorable à l´assuré sera appliquée. Art. V. Les dispositions de l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires seront également applicables à la caisse de pension agricole avec effet à l´exercice 1979. Art. VI. Les sommes versées à titre d´achat rétroactif de périodes d´assurance sur base des anciennes classes de cotisation les plus élevées seront remboursées sur demande aux assurés pour la partie dépassant l´ancienne cotisation minimum de cent quarante francs au nombre indice 100. Les demandes y relatives devront être introduites, sous peine de forclusion, dans les six mois de la mise en vigueur de la présente loi. Art. VII. Le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture créé par l´article 20 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 peut Intervenir dans les cotisations à payer à la caisse de pension agricole par les assurés obligatoires de cette caisse disposant de ressources, au sens de l´article 30, alinéa 3 susvisé, ne dépassant pas un seuil égal au double du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins. L´intervention du fonds ne peut être supérieure par assuré à un quart de la cotisation totale calculée sur la base du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins. L´inter- 531 vention s´applique pendant une période transitoire commençant avec l´entrée en vigueur de la présente loi et se terminant le 31 décembre 1991. Elle se réduit d´un cinquième par année à partir du 1er janvier 1988. Les conditions et modalités de cette intervention sont fixées par règlement grand-ducal. Art. VIII. L´article 28 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole est modifié comme suit: 1) L´alinéa 2 aura la teneur suivante: La commission se composera de trente membres élus par et parmi les assurés obligatoires pour une durée de cinq ans. Il y aura autant de suppléants. 2) Il est ajouté un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante: Le terme prévu à l´alinéa 2 pourra être modifié par règlement grand-ducal de façon à faire coïncider les élections à la commission avec d´autres élections sociales auxquelles seraient appelés les mêmes électeurs. Art. IX. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial sous la date de la présente loi le texte coordonné de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole telle qu´elle a été modifiée par la présente loi et les dispositions légales antérieures, sous le titre: Régime de pension agricole. Art. X. 1) L´alinéa 5 de l´article 15 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels est complété par les termes suivants: , mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisation en application de l´article 30. 2) La première phrase de l´article II, 1° de la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels est complétée à la suite des termes « . . . d´un régime de pension contributif luxembourgeois ou étranger» par les termes « , à l´exception des prestations résultant d´un achat de périodes d´assurance ». Art. XI. La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial, sauf la disposition prévue à l´article Ier sous 1), alinéa 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 1977. Par dérogation aux articles 27 et 30 de la loi, et jusqu´au 31 décembre 1979, toutes les cotisations sont calculées sur la base du salaire social minimum, sous le bénéfice d´une dispense de cotisation de la moitié des sommes dues avant l´intervention du Fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture. Mandons et ordonnons que la présente loi soit inséré au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 mars 1979 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2167, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 532 Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973. Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 modifiant le règlement d´exécution de la Convention. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée la Convention), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b), sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Article premier Dans les versions anglaise et française, la dernière phrase de la règle 26, paragraphe 2, lettre c du règlement d´exécution de la Convention (ci-après dénommé «le règlement d´exécution») est remplacée par le texte suivant:
- a)dans la version anglaise: « It is recommended that the telegraphic and telex address and telephone number be indicated; »
- b)dans la version française: « Il est recommandé d´indiquer l´adresse téléphonique et de télex ainsi que le numéro de téléphone; » Article 2 La règle 32, paragraphe 2, lettre
- a)du règlement d´exécution est remplacée par le texte suivant: « Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. » Article 3 Le paragraphe 6 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant: «
(6)Sous réserve de la règle 32, paragraphe 1, les marges minimales doivent être les suivantes: marge de haut: 2 cm marge de gauche: 2,5 cm marge de droite: 2 cm marge du bas: 2 cm Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant: marge de haut: 4 cm marge de gauche: 4 cm marge de droite: 3 cm marge du bas: 3 cm. » Article 4 Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention, ainsi qu´aux Etats qui y adhérent, une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er mai
- Fait à Munich, le 21 décembre 1978 Par le Conseil d´administration Le Président G. Vianès 533 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre
- Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 relative à la modification du délai fixé à l´article 152, paragraphe 3 de la Convention. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre a), sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Article premier L´article 152, paragraphe 3 de la Convention est remplacé par le texte suivant: « Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui doit être versée dans un délai de un mois à compter du dépôt de la demande. » Article 2 Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention, ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent, une copie certifiée conforme de la présente décision. La présente décision entre en vigueur Article 3 mars
- le 1er Fait à Munich, le 21 décembre 1978 Par le Conseil d´administration Le Président G. VIANES Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre
- Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 relative à la renonciation au rapport complémentaire de recherche et à la réduction du montant de la taxe de recherche. LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention ») et notamment son article 157, paragraphe 3, DECIDE: Article premier
(1)Il n´est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne suivant l´article 157, paragraphe 2, lettre a) de la Convention en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l´Office européen des brevets ou l´Office suédois des brevets.
(2)Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, la taxe de recherche prévue à l´article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention n´est pas perçue. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 21 décembre
- Fait à Munich, le 21 décembre
- Par le Conseil d´administration Le Président G. VIANES 534 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 2 au fascicule IV et rectificatif N° 8 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises. 1.1.
- 6e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.) chapitre Belgique Luxembourg. 1.1.
- 16e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories de déphosphorisation moulues. 1.1.
- Annexe spéciale au TCV relative à l´émission et l´utilisation des « Cartes Inter-Rail » (IR). 1.
- 12e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.1.
- Rectificatif N° 43 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 1.1.
- 14e supplément au tarif international N° 7202 pour le transport de sables Belgique-Luxembourg. 1.1.
- 4e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TC Ex). 1.1.
- Rectificatif N° 44 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 22.1.
- Rectificatif N° 1 au fascicule IV du tarif pour le transport des voyageurs service intérieur. 1.2.
- 7e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. 1.2.
- 6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.2.
- Rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif pour le transport des voyageurs service intérieur. 1.
- 16e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.
- 535 Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 mars 1979: Communes Date de la délibération Taux d´imposition A B Kehlen Lac de la Haute-Sûre
- 1.1979
- 2.1979 225% 350% A Berg
- 2.1979 Bissen Dalheim Hesperange Junglinster Pétange Rumelange Sandweiler
- 1.1979
- 2.1979 6.12.1978
- 2.1979 22.12.1978 15.12.1978
- 1.1979 225% 350% Taux d´imposition B2 B1 145% 400% Taux d´imposition A B1 B3 B4 300% 195% 265% 210% 200% 200% 300% 450% 300% 260% 195% 355% 265% 300% 210% 320% 200% 300% 200% 495% 300% 150% 95% 130% 110% 100% 100% 150% 145% Taux d´abattement 25% 20% 25% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 mars 1979: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Berg Bissen Dalheim Frisange Hesperange Junglinster Kehlen Lac de la Haute-Sûre Sandweiler
- 2.1979
- 1.1979
- 2.1979 19.12.1978 6.12.1978
- 2.1979
- 1.1979
- 2.1979
- 1.1979 180% 275% 210% 265% 250% 250% 250% 300% 250% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 mars 1979: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Junglinster Sandweiler
- 2.1979
- 1.1979 600% 600% Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg