557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 28 10 avril 1979 SOMMAIRE Convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux pour la surveillance des curistes, membres d´une caisse de maladie luxembourgeoise dûment autorisés par cette caisse à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat . . . . . . . . . page Convention du 13 décembre 1978 réglant les rapports entre les médecins autorisés à effectuer les examens médicaux prévus par les règlements grands-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale, conclu par échange de lettres, datées à Luxembourg des 12 et 15 février 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 565 571 571 572 579 558 Convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux pour la surveillance des curistes, membres d´une caisse de maladie luxembourgeoise dûment autorisés par cette caisse à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat. CONVENTION Vu l´article 308bis du code des assurances sociales, Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes, Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la caisse de maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sagesfemmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes, Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux pour la surveillance médicale des curistes dûment autorisés par leurs caisses de maladie à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat. Vu la convention globale passée le vingt-sept juin dix-neuf cent soixante-dix-huit entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part, et notamment l´article 8, N° 3, litt. a de cette convention. Vu la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assurance-maladie Les parties soussignées, à savoir: 1° l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant pour le compte de l´ensemble des médecins établis au Luxembourg, représentée par son président le docteur André Thibeau, et par son secrétaire général, le docteur Guy Meisch d´une part, et 2° le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée par l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg, d´autre part, ont décidé de convenir ce qui suit: Titre Ier. Champ d´application Article premier 1. La présente convention lie: l´association des médecins et médecins-dentistes, d´une part, et l´union des caisses de maladie, d´autre part. 559 2. Elle s´applique: aux médecins attitrés de l´établissement thermal de Mondorf-Etat ou à leurs remplaçants ainsi qu´aux médecins autorisés à exercer leur profession au département des voies respiratoires de l´établissement thermal de Mondorf-Etat, d´une part, et à tous les assurés et coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché qui sont affiliées à l´union des caisses de maladie, à savoir:
- a)les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire: la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed
- b)les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurancemaladie des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire: la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux la caisse de maladie des employés privés la caisse de maladie des employés de l´Arbed l´entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois
- c)la caisse de maladie des professions indépendantes
- d)la caisse de maladie agricole d´autre part. Titre II. Durée de la convention et délai de dénonciation Article 2 1. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter à partir de la date de son approbation par la commission de conciliation et d´arbitrage, prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa 2, de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. 2. Elle ne peut être dénoncée avant l´expiration du terme fixé à l´alinéa qui précède. 3. La dénonciation par chacune des parties contractantes doit être faite par lettre recommandée à la poste avec un préavis de six mois. 4. A défaut de dénonciation conformément aux dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 qui précèdent, la convention sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de deux ans. Titre III. Obligations des médecins visés par la présente convention Article 3 1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique dans le domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de cet objectif. 2. Les-médecins s´abstiendront de prescrire des médicaments non remboursables par les caisses de maladie et marqués comme tels sur les listes publiées périodiquement par le ministère de la santé publique en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. 3. Le principe énoncé sub 2. ci-dessus vaudra également pour les prescriptions de moyens curatifs et adjuvants, de thérapeutiques spéciales et de mesures de diagnostic et de contrôle dont notamment les analyses et examens de laboratoire, ainsi que pour tout acte ou toute fourniture qui ne figurent pas encore dans les nomenclatures officielles. Titre IV. Des tarifs des honoraires médicaux Article 4 Les tarifs forfaitaires pour la surveillance médicale des curistes ayant suivi à l´établissement thermal de Mondorf-Etat une cure normale de 21 jours consécutifs, dûment autorisée par la caisse de maladie 560 compétente, les modalités d´application y relatives de même que l´énumération des éléments ayant servi de base à l´établissement des forfaits sont repris à l´annexe A de la présente convention dont elle fait partie intégrante. Article 5 1. Au cas où, pour des raisons d´ordre médical, l´assuré ou le coassuré ne suit pas une cure normale, ou si une cure de 21 jours est interrompue avant sa fin pour des raisons d´ordre médical ou des cas de force majeure admis par le médecin surveillant la cure, il sera mise en compte les tarifs pour les prestations médicales fournies effectivement. 2. Les tarifs visés sub 1 figurent à l´annexe B à la présente convention, dont elle fait partie intégrante. Article 6 1. Les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B de la présente convention sont établis à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Ils sont adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités prévues par l´article 20 du texte coordonné du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties tel que le prédit article 20 a été modifié par les avenants du 30 mai 1975 et aussi longtemps que ces modalités et dispositions sont en vigueur. 2. Les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B de la présente convention sont adaptés en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et modalités sont en vigueur. 3. Il est de convention expresse que les tarifs des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B de la présente convention ne peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement existants, tels que: suppléments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations et visites de nuit etc. 4. De même les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux visés aux articles 4 et 5 ci-dessus ne peuvent être cumulés avec aucun autre tarif pendant la durée de la cure. 5. En cas de changement de la cote d´adaptation au milieu d´une cure le tarif applicable le jour du début de la cure vaut pour la cure entière. Titre V. Des modalités de paiement des honoraires aux médecins visés par la présente convention et des formalités administratives à observer par ces mêmes médecins Article 7 1. Les honoraires sont payés par la voie du tiers-payant au médecin qui aura reçu notification de la part de la caisse de maladie de la prise en charge de la cure. 2. Le médecin se conformera, quant aux modalités administratives du tiers-payant, aux dispositions contenues dans l´annexe 12 du texte coordonné du 31.12.1974, pour autant que celles-ci sont encore en vigueur. Ces modalités font l´objet de l´annexe C à la présente convention dont elle fait partie intégrante. Article 8 1. Les médecins surveillant les cures dispensées à l´établissement thermal de Mondorf-Etat s´engagent à établir pour chaque curiste et à la fin de chaque cure, même si la cure a été interrompue avant sa fin, un rapport de fin de cure sur la formule du modèle figurant à l´annexe D de la présente convention dont elle fait partie intégrante. 2. Il est de convention expresse que la formule est mise gracieusement à la disposition des médecins visés par la présente convention et que l´obligation pour les médecins de la remplir en bonne et due forme ne peut donner lieu à aucune rémunération, ni à charge de l´assuré, ni à charge de la caisse. 561 Titre VI. Du mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait à l´application de la présente convention Article 9 Toute contestation au sujet de l´application de la présente convention sera soumise à la commission de surveillance prévue à l´article 27 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les rapports entre les médecins d´une part, et respectivement les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part, telles que ces conventions pourront être modifiées par la suite. Titre VII. De l´entrée en vigueur Article 10 La présente convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 13 décembre mil neuf cent soixante-dix -huit, en trois exemplaires, dont un exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui est prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Pour l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg le secrétaire le président Dr Guy MEISCH Dr André THIBEAU Pour le comité central de l´union des caisses de maladie André THILL ANNEXE A à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires pour la surveillance des curistes dûment autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat (article 4 de la convention) Tarifs forfaitaires établis à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation I. Tarif forfaitaire pour la surveillance de la cure mixte FOIE/RHUMATISME 1 première consultation pour médecins-spécialistes (1 × 105,50) = 105,50 5 consultations dites suivantes pour médecins-spécialistes (5x61,50) = 307,50 1 radiographie (R2) (1 × 84) = 84, 497, Tarif forfaitaire N° I: II. Tarif forfaitaire pour la surveillance:
- a)d´un traitement thermal des voies respiratoires inférieures
- b)de la rééducation des voies respiratoires inférieures Ce forfait est établi sur la base de: 1 première consultation
(1a)pour médecins-spécialistes (1 × 105,50) 3 consultations dites suivantes
(1a)pour médecins-spécialistes (3x61,50) 1 examen radiologique pulmonaire (R7) (1 × 153) 1 examen de la fonction respiratoire (PN 12a) (1 × 282,50) Tarif forfaitaire N° II: = = = = 105,50 184,50 153, 282,50 725,50 562 III. Tarif forfaitaire pour la surveillance médicale d´un traitement thermal O.R.L. Ce forfait est établi sur la base de: 1 première consultation
(1a)pour médecins-spécialistes (1 × 105,50) = 105,50 3 consultations dites suivantes
(1a)pour médecins-spécialistes (3x61,50) = 184,50 1 examen radiologique des sinus de la face (R3) (1 x 124) = 124, 1 ponction du sinus maxillaire (OR 29a) (1 × 197,50) = 197,50 Tarif forfaitaire N° III: 611,50 REMARQUE: Les renvois entre parenthèses indiquent la position correspondante du tarif médical applicable en vertu de l´avenant N° 3 du 13 décembre 1978 des conventions collectives réglant les rapports entre l´association des médecins et médecins-dentistes. d´une part, et les caisses de maladie d´autre part. ANNEXE B à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs pour la surveillance des curistes dûment autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat au cas d´interruption d´une cure pour les raisons indiquées à l´article 5, 1. de la convention. Tarifs arrêtés à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation Tarifs: 105,50 pour la première consultation: pour chacune des consultations dites suivantes effectivement donnée: 61,50 84, pour une radiographie (cure mixte Foie/Rhumatisme): pour un examen radiologique pulmonaire: 153, pour un examen de la fonction respiratoire: 282,50 124, pour un examen radiologique des sinus de la face: 197,50 pour une ponction du sinus maxillaire: ANNEXE C à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux pour la surveillance des curistes autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat Les médecins s´adresseront directement à la caisse de maladie de l´assuré pour le paiement de leurs honoraires. A cette fin: 1) Les médecins établissent leurs notes d´honoraires sur les formulaires des caisses: Ces formulaires portent: le nom et l´adresse du médecin le code du médecin la date de la note d´honoraires le nom et l´adresse de l´assuré le numéro de matricule de l´assuré pour autant qu´il existe * * Pour la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le numéro de matricule correspond au numéro du compte chèque postal. 563 le nom du malade le nom de l´employeur la date et le code des prestations le montant des prestations le total du montant de la note d´honoraires. 2) Pour chaque malade il est établi une note distincte. 3) Une fois par mois, et au plus tard le 6e mois après la fin d´une cure thermale, les différentes notes sont envoyées en bloc à l´adresse de chacune des caisses de maladie telles qu´elles sont énumérées à l´article 1er de la présente convention. Lorsque l´envoi comprend plus de 5 notes, celles-ci sont accompagnées d´un relevé en double exemplaire contenant: les nom et prénoms des malades le montant de chaque note le montant total de chaque relevé, et ce sur la formule mise à leur disposition par les caisses. 4) Au plus tard 3 mois après réception des notes le cachet de la poste faisant foi, les caisses procèdent au paiement du montant total des notes ou des relevés sauf les exceptions dont il est question au point 5) du présent arrangement. Au delà de ce délai, la caisse de maladie paiera les intérêts moratoires légaux. 5) En cas d´erreur de calcul ou de contestation portant sur une ou plusieurs notes, les caisses s´engagent à payer au médecin les notes non contestées ainsi que les montants non contestés des notes litigieuses. Ensemble avec le paiement pour ces notes et montants, la caisse renvoie au médecin le double du relevé dont question au point 3) marque les redressements qu´elle propose et les calculs qu´elle conteste. 6) En cas de contestation, la caisse s´engage à fournir au plus tard dans le mois qui suit le paiement du relevé (c.-à-d. au plus tard 4 mois après réception des notes et relevés) toute indication demandée par le médecin. ............................................................................................................................ (Etablissement de sécurité sociale compétent) DEMANDE D´AUTORISATION D´UNE CURE A MONDORF-ETAT I. A compléter par le médecin traitant Nom et prénoms: ........................................................................................................................................................................................................... Né(
- e)le: ................................................................................................... Profession: ............................................................................................. Adresse: ................................................................................................... Rue: .............................................................................................................. 564 CERTIFICAT MEDICAL Je soussigné(
- e)............................................................................................................... Docteur en médecine, estime que l´état de santé de M, Mme, Mlle (Nom et prénoms) .......................................................................................................................................... nécessite une cure pour (cocher la case qui convient): h - le foie et le rhumatisme h - les voies respiratoires inférieures-thermalisme h - les voies respiratoires inférieures-rééducation h - le traitement thermal O.R.L. à Mondorf-Etat pour les raisons médicales spécifiques suivantes: (cf note importante ci-après) ................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... Date, signature et cachet du médecin Note importante: Préciser le membre ou organe atteint. Ne pas indiquer des raisons médicales générales. Joindre à la demande les résultats d´examens radiologiques, de laboratoire et autres s´il y a lieu. Le thermalisme s´applique aux affections nettement diagnostiquées, non curables par les seules thérapeutiques habituelles, mais susceptibles d´être améliorées de façon adéquate par une cure thermale. II. A compléter par l´établissement de sécurité sociale compétent CURES ANTERIEURES Motifs Année Lieu de cure ............................................ ............................................ .......................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................ ............................................ ............................................ .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... Cachet: Date: Signature: III. Avis du médecin-conseil/inspecteur .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... Cachet du médecin-conseil/inspecteur Date: Signature: IV. A compléter par le médecin de cure Appréciation de l´état de santé du curiste à la fin de la cure: ................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... Cachet du médecin de cure Date: Signature: 565 Convention du 13 décembre 1978 réglant les rapports entre les médecins autorisés à effectuer les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part. CONVENTION Vu l´article 308bis du code des assurances sociales, Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes, Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la caisse de maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sagesfemmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes, Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agriole, Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet, entre autres, d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge et notamment son article 19, alinéa 1er , Vu les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977. Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977. Vu le texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les rapports entre les médecins, d´une part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part, Vu la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assurance-maladie, Les parties soussignées, à savoir: 1) l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant pour le compte de l´ensemble des médecins établis au Luxembourg, représentée par son président, le docteur André Thibeau, et par son secrétaire général, le docteur Guy Meisch, d´une part, et 2) le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée à l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg, d´autre part, 566 ont décidé de convenir ce qui suit: Titre Ier. Champ d´application Article premier 1. La présente convention lie: l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part. 2. Elle s´applique respectivement aux médecins admis à exercer au Grand-Duché la profession de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique, de médecin-spécialiste en maladies internes, de médecin-spécialiste en pédiatrie, de même qu´aux médecins exerçant les mêmes disciplines et résidant dans les communes limitrophes des pays voisins et pour lesquels l´autorisation d´exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg donnée par le gouvernement dans le cadre des conventions internationales existantes a fait l´objet d´une publication au Mémorial, d´une part, et aux affiliés et aux membres de famille coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché qui sont affiliées à l´union des caisses de maladie, à savoir:
- a)les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire: la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed
- b)les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire: la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux la caisse de maladie des employés privés la caisse de maladie des employés de l´Arbed l´entraide médicale des CFL.
- c)la caisse de maladie des professions indépendantes,
- d)la caisse de maladie agricole, d´autre part. Titre II. Durée de la convention et délai de dénonciation Article 2 1. Les effets de la présente convention cesseront à l´expiration de la période transitoire de cinq ans prévue à l´article 24, alinéa premier, de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet, entre autres, d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge, sauf en cas d´application de la faculté prévue à l´article 24, alinéa final de la même loi et/ou en cas de changement de celle-ci et/ou de ses règlements d´exécution. 2. La présente convention ne peut être dénoncée avant l´expiration du terme fixé à l´alinéa qui précède. 3. En cas d´application de la faculté prévue à l´article 24, alinéa final, de la loi du 20 juin 1977 plus amplement spécifiée sub 1. ci-dessus, et/ou en cas de changement de la même loi et/ou de ses règlements d´exécution, la dénonciation par chacune des parties contractantes doit être faite par lettre recommandée à la poste dans le délai d´un mois à compter à partir de la date de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal qui aura été pris, le cas échéant, en application de l´article 24, alinéa final de la loi du 20 juin 1977 précitée ou de la loi modifiant celle du 20 juin 1977. 4. A défaut de dénonciation conformément aux dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 qui précèdent, la présente convention continuera à sortir ses effets au-delà du 31 mars 1983 par tacite reconduc- 567 tion pour un nouveau terme de deux ans au maximum, à compter à partir de cette date, sans toutefois pouvoir dépasser la période transitoire fixée par règlement grand-ducal ayant, le cas échéant prorogé pour une durée inférieure à deux ans l´effet des dispositions transitoires en vertu desquelles les médecins-spécialistes en médecine interne ainsi que les médecins établis en qualité d´omnipraticien seront admis à effectuer les examens médicaux visés à l´article 1er de la loi du 20 juin 1977, plus amplement spécifiés sub 1. ci-dessus. 5. Lorsque la période transitoire visée sub 4. ci-dessus est supérieure à deux ans, la dénonciation de la présente convention par chacune des parties contractantes se fera par lettre recommandée à la poste avec un préavis de six mois. 6. A défaut de dénonciation dans les formes prévues sub 5. ci-dessus, les dispositions prévues sub 4. ci-dessus seront applicables par analogie. Titre III. Obligation d´assurer une médication économique Article 3 1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique dans le domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de cet objectif. 2. Les médecins s´abstiendront de prescrire des médicaments non remboursables par les caisses de maladie et marqués comme tels sur les listes publiées périodiquement par le ministère de la santé publique en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. 3. Le principe énoncé sub 2. ci-dessus vaudra également pour les prescriptions de moyens curatifs et adjuvants, de thérapeutiques spéciales et de mesures de diagnostic et de contrôle dont notamment les radiographies ainsi que pour tout acte ou toute fourniture qui ne figurent pas encore dans les nomenclatures officielles. 4. Le séjour éventuel des assurés et des coassurés des caisses de maladie dans les maternités, cliniques et hôpitaux ne peut dépasser le temps nécessaire au traitement requis. Titre IV. Objet de la convention Article 4 1. Les tarifs des honoraires pour les examens médicaux prévus:
- a)au règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- b)au règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement, ainsi que leurs modalités d´application sont repris aux annexes A et B de la présente convention dont elles font partie intégrante. 2. Sont censés constituer les premiers examens médicaux au sens de la présente convention, les examens médicaux au cours desquels les carnets respectivement de maternité et de santé sont remis aux intéressées et à l´occasion desquels les inscriptions de base dans ces carnets sont faites par le médecin examinateur. 3. Par dérogation aux stipulations de l´article 6 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties les tarifs repris à l´annexe A de la présente convention sont uniformes pour tous les assurés et coassurés de toutes les caisses de maladie, quelle que soit la discipline médicale dont relève le médecin examinateur, habilité à cette fin par la loi. 568 Titre V. Des tarifs des honoraires médicaux Article 5 1. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont établis à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Ils sont adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités prévues par l´article 20 du texte coordonné du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties tel que le prédit article 20 a été modifié par les avenants du 30 mai 1975 et aussi longtemps que ces modalités et dispositions sont en vigueur. 2. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont adaptés en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et modalités sont en vigueur. 3. Il est de convention expresse que les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention ne peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement existants, tels que: suppléments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations et visites de nuit. 5. De même les tarifs des honoraires médicaux visés sub 3. ci-dessus ne peuvent être cumulés avec aucun autre tarif. Titre VI. Des modalités de paiement des honoraires aux médecins Article 6 1. Les honoraires sont payés au médecin, de la façon suivante:
- a)En principe, il appartient au malade de régler les honoraires du médecin. Le médecin délivrera quittance pour le montant reçu et le malade s´adressera à la caisse compétente pour obtenir le remboursement.
- b)Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au principe de l´action directe du médecin contre les caisses de maladie, prévue par l´article 308ter du CAS. 2. Par application des dispositions de l´alinéa qui précède le médecin pourra notamment s´adresser à la caisse pour le paiement de ses honoraires, toutes les fois que le malade se trouve dans l´impossibilité de faire l´avance des honoraires ou que la situation de fortune de ce dernier ne le lui permet pas. Titra VII. Du mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait à l´application de la présente convention Article 7 Toute contestation au sujet de l´application de la présente convention sera soumise à la commission de surveillance prévue à l´article 27 du texte coordonné modifié des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que les dispositions de l´article 27 précité sont en vigueur. Titre VIII. De l´entrée en vigueur Article 8 La présente convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 13 décembre mil neuf cent soixante-dix-huit, en trois exemplaires dont un exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui 569 est prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Pour l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg le président, le secrétaire, Dr G. MEISCH Dr A. THIBEAU Pour le comité central de l´union des caisses de maladie Le président, André THILL ANNEXE A à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs des honoraires médicaux applicables pour les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977 Tarifs médicaux valables pour tous les assurés 500 Examens médicaux de la femme enceinte I. Examens médicaux prénatals 501 1er examen, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, avant la fin du 3e mois de la grossesse, comportant la remise du carnet dûment complété, conformément aux articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 8/12/1977 502 2e examen au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois 503 3e examen au cours du 6e mois 504 4e examen dans les 15 premiers jours du 8e mois 505 5 e examen dans les quinze premiers jours du 9e mois II. Examen médical postnatal 506 6e examen dans les huit semaines de l´accouchement 600 Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre 601 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance, comportant la remise du carnet dûment complété, conformément aux articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 8.12.1977 602 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la naissance 603 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines 604 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois 605 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois 606 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois 608 1er examen périnatal dans les 48 heures nécessitant un déplacement exprès pour un seul enfant à la Maternité de Wiltz * peuvent être faits par un autre médecin jusqu´en 1982. ind. 100 F 291,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 ind. 100 F * 160, * 160, 160, 160, 160, 160, 237, 570 609 Déplacement à la Maternité de Wiltz en relation avec la prestation 608, par km parcouru 10,45 700 Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre 703 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines 704 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois 705 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois 706 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois ind. 100 F 106,50 106,50 106,50 106,50 ANNEXE B à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs des honoraires médicaux applicables pour les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977 Modalités d´application des tarifs figurant à l´annexe A 1. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la convention spécifiée ci-dessus correspondent à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Ils seront adaptés à l´évolution de cet indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat, aussi longtemps que les modalités et dispositions prévues par l´article 20 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives plus amplement spécifiées à l´article 5, N° 1 de la présente convention seront applicables. 2. A l´effet visé sub 1. des présentes modalités d´application, il est entendu que: 1) la troisième décimale, à savoir celle du millième, donne lieu à un arrondissement vers le centième de franc supérieur ou inférieur suivant que cette décimale atteint ou n´atteint pas le chiffre de cinq 2) à l´exception des frais de déplacement qui sont arrondis au franc le plus voisin, les fractions de prix de 0,01 à 2,50 francs et de 5,01 à 7,50 francs seront arrondies au multiple de 5 francs inférieur tandis que celles de 2,51 à 4,99 francs et de 7,51 à 9,99 francs seront arrondies au multiple de 5 supérieur. 3. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont adaptés en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et modalités sont en vigueur. 4. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la convention spécifiée ci-dessus ne peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement existants, p.ex. pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations ou visites de nuit etc. 5. Les mêmes tarifs visés sub 3. ci-dessus ne peuvent être cumulés avec aucun autre tarif. 6. Par dérogation aux tarifs conventionnels prévus à l´annexe A de la présente convention pour le premier examen, il peut être mis en compte le montant de fr. 237, pour le premier examen d´un enfant à la Maternité de Wiltz si le médecin examinateur doit se déplacer pour y examiner un seul enfant. 571 Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont interdites l´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente l´offre en vente et la vente de lampes et objets de décor contenant les solvants ou liquides suivants: la dichlorométhane, le tétrachlorure de carbone, les dichloroéthanes, les dichloroéthylènes, les trichloroéthanes, le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène (perchloréthylène) et en général les hydrocarbures halogénés et les hydrocarbures toxiques et/ou inflammables. Art. 2. Les lampes et objets de décor contenant des liquides autres que ceux mentionnés à l´article 1er doivent porter en caractères lisibles, visibles et indélébiles en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise une indication sur la nature du contenu et, si nécessaire, une indication sur les précautions éventuelles à observer. Art. 3. Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 4. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 mars 1979 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat. Nous JEAN, par la graâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 20 (
- a)sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est remplacé comme suit: 572 (
- a)Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1) Pour la carrière du rédacteur dix inspecteurs de direction premier en rang quatorze inspecteurs de direction cinq inspecteurs huit chefs de service quinze chefs de bureau quinze chefs de bureau adjoints dix-huit rédacteurs principaux des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 mars 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale, conclu par échange de lettres, datées à Luxembourg des 12 et 15 février 1979. I. Lettre du 12 février 1979 de Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur à Son Excellence Monsieur Charles Masset, Ambassadeur de la Confédération suisse à Luxembourg. Luxembourg, le 12 février 1979 Ministère des Affaires Etrangères Monsieur l´Ambassadeur, Me référant à la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954, j´ai l´honneur de proposer sur la base de l´article 1er, alinéa 4 et de l´article 9, alinéa 4 de ladite Convention que, dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les autorités désignées à cet effet par les Etats contractants. Au Luxembourg les autorités judiciaires désignées pour correspondre directement avec les autorités suisses compétentes pour assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes: le Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg le Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch. Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse pourrait marquer son accord avec cette proposition, j´ai l´honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence soient 573 considérées comme constituant un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Son Exellence Monsieur Charles Masset Ambassadeur de la Confédération suisse Luxembourg II. Réponse de Son Excellence Monsieur Charles Masset, Ambassadeur de la Confédération suisse à Luxembourg à Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Luxembourg, le 15 février 1979 Ambassade de Suisse Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 12 février 1979, qui a la teneur suivante: « Monsieur l´Ambassadeur, Me référant à la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954, j´ai l´honneur de proposer sur la base de l´article 1er, alinéa 4 et de l´article 9, alinéa 4 de ladite Convention que, dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les autorités désignées à cet effet par les Etats contractants. Au Luxembourg les autorités judiciaires désignées pour correspondre directement avec les autorités suisses compétentes pour assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes: le Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg le Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch. Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse pourrait marquer son accord avec cette proposition, j´ai l´honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence soient considérées comme constituant un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. » J´ai le plaisir d´informer votre Excellence que le Conseil fédéral est d´accord avec ce qui précède et de porter à votre connaissance que les autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d´entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises, au sens de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, sont celles qui figurent dans l´annexe jointe à la présente réponse. De ce fait votre lettre et la présente 574 réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements à ce propos, qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l´assurance de ma très haute considération. L´Ambassadeur de Suisse, Son Excellence Charles Masset Monsieur Gaston Thorn Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur du Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d´entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises. (Etat: 1er janvier 1979) (Par ordre alphabétique) A. Autorités fédérales Division de la police du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne Tribunal fédéral, 1005 Lausanne Tribunal fédéral des assurances, 6006 Lucerne B. Tribunaux supérieurs des cantons AR AI AG BL BS BE FR GE GL GR JU LU NE SG SH SZ SO TI TG NW OW UR VS VD ZG ZH Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Argovie Bâle-Campagne Bâle-Ville Berne Fribourg Genève Glaris Grisons Jura Lucerne Neuchâtel Saint-Gall Schaffhouse Schwyz Soleure Tessin Thurgovie Unterwald-le-Bas Unterwald-le-Haut Uri Valais Vaud Zoug Zurich Obergericht, 9043 Trogen Kantonsgericht, 9050 Appenzell Obergericht, 5000 Aarau Obergericht, 4410 Liestal Appellationsgericht, 4000 Bâle Cour suprême, case postale 2692, 3001 Berne Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Cour de justice, 1200 Genève Obergericht, 8750 Glaris Kantonsgericht, 7000 Coire Tribunal cantonal, 2900 Porrentruy Obergericht, 6000 Lucerne Tribunal cantonal, 2000 Neuchâtel Kantonsgericht, 9000 St-Gall Obergericht, 8200 Schaffhouse Kantonsgericht, 6430 Schwyz Obergericht, 4500 Soleure Tribunale di appello, 6900 Lugano Obergericht, 8500 Frauenfeld Obergericht, 6370 Stans Obergericht, 6060 Sarnen Obergericht, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1000 Lausanne Obergericht, 6300 Zoug Obergericht, 8000 Zurich 575 C. Tribunaux de districts N° postal 5000 Aarau/AG 3270 Aarberg/BE 4912 Aarwangen/BE 6716 Acquarossa/TI 8910 Affoltern a.A./ZH 1860 Aigle/VD 6460 Altdorf/UR 9450 Altstätten/SG 7431 Andeer/GR 8450 Andelfingen/ZH 6490 Andermatt/UR 9050 Appenzell/AI 9320 Arbon/TG 4144 Arlesheim/BL 1170 Aubonne/VD 1580 Avenches/VD 5400 Baden/AG 4710 Balsthal/SO 4000 Basel/Bâle/BS 6500 Bellinzona/TI 3123 Belp/BE 3011 Berne/BE 6710 Biasca/TI 2500 Bienne/Biel/BE 9220 Bischofszell/TG 3771 Blankenburg/BE 2017 Boudry/NE 5620 Bremgarten/AG 3900 Brig/Brigue/VS 5200 Brugg/AG 9470 Buchs/SG 8180 Bülach/ZH 1630 Bulle/FR 3294 Büren a.A./BE 3400 Burgdorf/Berthoud/BE 7505 Celerina/GR 2053 Cernier/NE 6675 Cevio/TI 1837 Château-d´Oex/VD 1618 Châtel-St-Denis/FR 2300 La Chaux-de-Fonds/NE 7000 Chur/Coire/GR 1304 Cossonay/VD 2608 Courtelary/BE 1096 Cully/VD 7270 Davos-Platz/GR Bezirksgericht Richteramt Richteramt Pretura di Blenio Bezirksgericht Tribunal du district Landgericht Uri Bezirksgericht Oberrheintal Bezirksgericht Hinterrhein Bezirksgericht Landgericht Ursern Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Thal und Gäu Zivilgericht Basel-Stadt Pretura Richteramt Seftigen Richteramt, Büro für Rechtshilfe Pretura di Riviera Tribunal du district/Richteramt Bezirksgericht Richteramt Obersimmental Tribunal du district Bezirksgericht Instruktionsgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Werdenberg Bezirksgericht Tribunal de la Gruyère Richteramt Richteramt Bezirksgericht Maloja Tribunal du Val-de-Ruz Pretura di Vallemaggia Tribunal du district du Pays-d´Enhaut Tribunal de la Veveyse Tribunal du district Bezirksgericht Plessur Tribunal du district Tribunal du district Tribunal du district de Lavaux Bezirksgericht Oberlandquart 576 N° postal 2800 Delémont/JU 8157 Dielsdorf/ZH 8253 Diessenhofen/TG 7180 Disentis /Mustér /Segnes/GR 4143 Dornach/SO 1040 Echallens/VD 8840 Einsiedeln/SZ 6162 Entlebuch/LU 3235 Erlach/BE 1470 Estavayer/FR 6760 Faido/TI 7012 Feldberg/GR 7477 Filisur/GR 9230 Flawil/SG 3312 Fraubrunnen/BE 8500 Frauenfeld/TG 1700 Fribourg/FR 3714 Frutigen/BE 4460 Gelterkinden/BL 1211 Genève/GE 6442 8750 9202 1392 8215 8340 6280 8810 3800 8280 6010 5726 6403 8853 3550 4242 4335 3177 1003 5600 3953 4410 6600 2400 6900 6000 Gersau/SZ Glarus/GL Gossau/SG Grandson/VD Hallau/SH Hinwil/ZH Hochdorf/LU Horgen/ZH Interlaken/BE Kreuzlingen/TG Kriens/LU Kulm/AG Küssnacht/SZ Lachen/SZ Langnau i.E./BE Laufen/BE Laufenburg/AG Laupen/BE Lausanne/VD Lenzburg/AG Leuk-Stadt/Loèche-Ville/VS Liestal/BL Locarno/TI Le Locle/NE Lugano/TI Luzern/LU Tribunal du district Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Richteramt Dorneck-Thierstein Tribunal du district Bezirksgericht Amtsgericht Richteramt Tribunal de la Broye Pretura di Leventina Bezirksgericht Imboden Bezirksgericht Albula Bezirksgericht Untertoggenburg Richteramt Bezirksgericht Tribunal de la Sarine Richteramt Bezirksgericht Tribunal de 1re instance (par l´intermédiaire du Parquet du Procureur général) Bezirksgericht Zivilgericht Bezirksgericht Tribunal du district Bezirksrichter Unterklettgau Bezirksgericht Amtsgericht Bezirksgericht Richteramt Bezirksgericht Amtsgericht Luzern-Land Bezirksgericht Kulm in Unterkulm Bezirksgericht Bezirksgericht March Richteramt Signau Richteramt Bezirksgericht Richteramt Tribunal du district Bezirksgericht Instruktionsgericht Bezirksgericht Pretura (Locarno-Città/Campagna) Tribunal du district Pretura (Lugano-Città/Ceresio /Campagna) Amtsgericht Luzern-Stadt 577 N° postal 1920 Martigny-Ville/VS 8706 Meilen/ZH 3860 Meiringen/BE 8887 Mels/SG 1870 Monthey/VS 3280 Morat/Murten/FR 1110 Morges/VD 9607 Mosnang/SG 2112 Môtiers/NE 1510 Moudon/VD 2740 Moutier/BE 9542 Münchwilen/TG 5630 Muri/AG 7531 Müstair/GR 2000 Neuchâtel/NE 8213 Neunkirch/SH 9652 Neu St. Johann/SG 2520 La Neuveville/BE 2560 Nidau/BE 1260 Nyon/VD 9413 Oberegg/AI 4600 Olten/SO 1350 Orbe/VD 1672 Oron-la-Ville/VD 1530 Payerne/VD 8808 Pfäffikon/SZ 8330 Pfäffikon/ZH 2900 Porrentruy/JU 7742 Poschiavo/GR 8640 Rapperswil/SG 4310 Rheinfelden/AG 1180 Rolle/VD 1680 Romont/FR 9400 Rorschach/SG 6535 Roveredo/GR 3792 Saanen/BE 2726 Saignelégier/JU 9004 St. Gallen/SG 9543 St. Margrethen/SG 6060 Sarnen/OW 7550 Scuol/GR 1933 Sembrancher/VS 1347 Le Sentier/VD 8200 Schaffhausen/SH 7220 Schiers/GR 8226 Schleitheim/SH Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Oberhasli Bezirksgericht Sargans Tribunal du district Tribunal du Lac Tribunal du district Bezirksgericht Alttoggenburg Tribunal du Val-de-Travers Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Münstertal Tribunal du district Bezirksgericht Oberklettgau Bezirksgericht Ober- und Neutoggenburg Tribunal du district Richteramt Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Olten/Gösgen Tribunal du district Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Höfe Bezirksgericht Tribunal du district Bezirksgericht Bernina Bezirksgericht See Bezirksgericht Tribunal du district, 1260 Nyon Tribunal de la Glâne Bezirksgericht Bezirksgericht Moësa Richteramt Tribunal des Franches-Montagnes Bezirksgericht Bezirksgericht Unterrheintal Kantonsgericht Bezirksgericht Inn Tribunal du district d´Entremont Tribunal du district de la Vallée Bezirksrichter + Kantonsgericht Bezirksgericht Unterlandquart Bezirksrichter 578 N° postal 3082 Schlosswil/BE 3150 Schwarzenburg/BE 6430 Schwyz/SZ 7199 Siat/GR 3960 Sierre/Siders/VS 1950 Sion/Sitten/VS 1950 Sion/VS 4450 Sissach/BL 4500 Solothurn/Soleure/SO 4500 Solothurn/SO 6370 Stans/NW 8266 Steckborn/TG 8260 Stein-am-Rhein/SH 6210 Sursee/LU 1712 Tavel/Tafers/FR 8240 Thayngen/SH 3600 Thun/Thoune/BE 7430 Thusis/GR 3456 Trachselwald/BE 9043 Trogen/AR 9043 Trogen/AR 9043 Trogen/AR 8610 Uster/ZH 1800 Vevey/VD 3930 Visp/Viège/VS 4437 Waldenburg/BL 4705 Wangen a.A./BE 9630 Wattwil/SG 8872 Weesen/SG 8570 Weinfelden/TG 9500 Wil/SG 6130 Willisau/LU 3752 Wimmis/BE 8400 Winterthur/ZH 1400 Yverdon/VD 4800 Zofingen/AG 6300 Zug/Zoug/ZG 8026 Zürich/ZH 8437 Zurzach/AG Richteramt Konolfingen Richteramt Bezirksgericht Bezirksgericht Glenner Tribunal du district Tribunal du district Tribunal d´Hérens-Conthey Bezirksgericht Richteramt Bucheggberg-Kriegstetten Richteramt Solothurn Lebern Kantonsgericht Bezirksgericht Bezirksrichter Amtsgericht Tribunal de la Singine (Sense) Bezirksrichter Reiat Richteramt Bezirksgericht Heizenberg Richteramt Bezirksgericht Hinterland Bezirksgericht Mittelland Bezirksgericht Vorderland Bezirksgericht Tribunal du district Instruktionsgericht Bezirksgericht Richteramt Bezirksgericht Neutoggenburg Bezirksgericht Gaster Bezirksgericht Bezirksgericht Amtsgericht Richteramt Niedersimmental Bezirksgericht Tribunal du district Bezirksgericht Kantonsgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1979. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 579 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) K o e r i c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 21 novembre 1978 le Conseil communal de Kœrich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme S c h i e r e n . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1979. S t e i n f o r t . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 20 novembre 1978 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. W i l t z . Règlement-taxes de chancellerie. En séance du 29 décembre 1978 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de remplacer, à partir du 1er janvier 1979, le point 15 du règlement-taxes de chancellerie du 12 mars 1976. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme. W i n s e l e r . Nouxelle fixation du prix de l´eau. En séance du 30 octobre 1978 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 18, francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 1978 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg