589 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 30 17 avril 1979 SOMMAIRE Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine page Arrêté grand-ducal du 21 mars 1979 homologuant les statuts de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant les conditions d´admission à l´examen concours d´avant-stage pour la carrière de préposé des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant prorogation du règlement grandducal du 21 juillet 1976 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Ratification par la Principauté de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d´un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969 Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . 590 592 602 611 615 616 617 618 618 619 590 Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La présente loi a pour objet de réglementer la transfusion sanguine de telle façon que le don de sang s´opère à l´abri de tout esprit de lucre et que le prélèvement, la conservation et la transfusion du sang s´effectuent dans des conditions qui garantissent la sécurité tant du receveur que du donneur. Art. 2. Le trafic de son propre sang et du sang prélevé sur une autre personne est interdit. Toutefois, le don de son propre sang, le prélèvement de sang d´autrui et la délivrance du sang prélevé sont autorisés dans les conditions et selon les modalités fixées dans la présente loi et dans les règlements à prendre en son exécution. Art. 3. Le don de son sang est bénévole et ne peut donner lieu à aucune rémunération. Art. 4. Le prélèvement de sang ou de plasma humains en vue de leur délivrance sous forme de sang complet ou de ses dérivés, ne peut être effectué que par un organisme spécialement agréé à ces fins par le Ministre de la Santé publique. Cet agrément ne peut être accordé qu´à un organisme jouissant de la personnalité civile; ne poursuivant en droit et en fait aucun but lucratif; disposant du personnel médical et médico-technique qualifié pour procéder aux prélèvements sanguins, à la préparation, la conservation et la délivrance des substances sanguines d´origine humaine; remplissant toutes autres conditions à définir par règlement grand-ducal. Pour la délivrance de l´agrément, le Ministre tient en outre compte de considérations géographiques, démographiques et de planification sanitaire. Art. 5. L´importation et l´exportation de sang humain, ou de ses dérivés, sont réservées au détenteur de l´agrément prévu à l´article 4, à moins qu´il ne s´agisse de produits préparés i ndustriellement et figurant sur une liste .établie par règlement grand-ducal. La délivrance du sang humain ou de ses dérivés est réservée à ce même organisme. Toutefois la délivrance immédiate au receveur peut être faite pas un établissement hospitalier sous l´autorité d´un médecin responsable des dépôts de sang et de ses dérivés, désigné par la direction médicale de l´établissement hospitalier. Art. 6. Le prélèvement de sang ou de plasma humain ne peut se faire que par un médecin ou sous sa direction. Art. 7. La direction du service de transfusion sanguine de l´organisme agréé est confiée à un médecin qualifié responsable, autorisé à exercer la profession de médecin-spécialiste au Luxembourg dans une des disciplines à déterminer par le Ministre de la Santé publique sur avis du Collège médical et qui consacre son activité professionnelle exclusivement à ce service. Les modalités de son remplacement sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 8. Le Ministre de la Santé publique désignera un médecin-fonctionnaire qualifié de son département qui pourra à tout moment procéder à des contrôles pour surveiller l´application de la présente loi et de ses mesures d´exécution. A ce effet, ce médecin-expert a libre accès aux locaux du service de 591 transfusion et peut prendre inspection des documents médico-techniques de ce service. Un tel contrôle sera effectué au moins une fois par an. Dans l´accomplissement de sa mission, ce médecin a la qualité d´officier de police judiciaire. Avant d´entrer en fonction il prêtera devant le tribunal d´arrondissement de son domicile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L´article 458 du code pénal lui est applicable. Art. 9. La comptabilité de l´organisme agréé, en ce qu´elle a trait au service de transfusion sanguine, sera mise, sur demande, à la disposition du Ministre de la Santé publique ou du fonctionnaire qu´il délègue à cet effet, pour lui permettre de s´assurer du caractère non lucratif du service de transfusion. Art. 10. Lorsqu´il appert au vu des contrôles effectués en conformité des articles 8 et 9 ci-dessus que les disposiions de la présente loi et de ses règlements d´exécution ne sont pas respectées par le détenteur de l´agrément visé à l´article 4, le Ministre de la Santé publique mettra l´exploitant en demeure de s´y conformer dans un délai qu´il fixera et qui ne pourra pas dépasser 6 mois. Passé ce délai, et à défaut par le détenteur de s´être conformé aux prescriptions, le Ministre peut retirer l´autorisation. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé publique, après avoir entendu l´organisme agréé en ses explications, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l´établissement pendant un temps qui ne peut être supérieur à trois mois. A l´expiration de ce délai le Ministre prend une décision définitive. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l´organisme agréé. Lorsque la fermeture d´un organisme agréé compromet la fourniture de sang et de ses dérivés sanguins en quantités correspondant aux besoins du pays, le Ministre de la Santé publide désigne à titre provisoire un organisme de suppléance luxembourgeois ou étranger. Art. 11. Un recours peut être introduit auprès du Conseil d´Etat, comité du contentieux, contre les décisions ministérielles visées aux articles 4 et 10. Le délai de recours est d´un mois. Le recours est dispensé du ministère d´avocat. Le comité du contentieux statue comme juge du fond. Art. 12. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical, établit les prescriptions qui doivent être observées en ce qui concerne:
- a)les conditions techniques de la détermination des groupes sanguins;
- b)les épreuves servant à contrôler la compatibilité du sang du donneur et du sang du receveur, ainsi que les précautions qui doivent entourer les transfusions;
- c)les critères de qualification des donneurs et leur surveillance médicale périodique;
- d)les conditions et modalités de prélèvement, de manipulation, de préparation, de conservation, de dispensation et de délivrance du sang humain et de ses dérivés;
- e)les locaux dans lesquels les opérations sont effectuées ainsi que les équipements et appareillages qui servent à les effectuer. Tous les établissements hospitaliers et laboratoires, pour autant qu´ils sont habilités à effectuer une des opérations sous
- a)à d), doivent observer les prescriptions de ce règlement grand-ducal. Art. 13. L´organisme agréé établit un règlement intérieur, qui règle l´organisation et le fonctionnement du service de transfusion sanguine. Ce règlement qui prévoit également le fonctionnement d´un service d´urgence de transfusion et de délivrance de sang est soumis à l´approbation du Ministre de la Santé publique. L´organisme agréé est tenu de contracter une assurance couvrant tous les risques courus par les donneurs en rapport avec les prélèvements de sang, y compris ceux survenant sur le trajet normal que le donneur parcourt pour se rendre de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de prélèvement et inversément. Art. 14. Le prix auquel le sang complet et ses dérivés, à l´exception des produits préparés industriellement, peut être délivré par l´organisme agréé, est soumis à l´approbation du Ministre de la Santé publique. Ce prix devra être fixé de façon à exclure tout profit. 592 Art. 15. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou d´une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines celui qui s´oppose ou se soustrait à l´exercice des pouvoirs ou à la mise en oeuvre des mesures prévues à l´article 8. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Ces peines peuvent être portées au double du maximum lorsque le délit a été commis dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive d´une infraction à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 2141, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 Arrêté grand-ducal du 21 mars 1979 homologuant les statuts de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 37 et 38 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; Vu la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Vu le projet de statuts approuvé le 18 décembre 1978 par la commission de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les statuts de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, approuvés par la commission de ladite caisse, sont homologués et publiés en annexe au présent arrêté. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1979 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Art. 1er. 593 STATUTS DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. Disposition générale Art. 1er. La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, instituée par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, est administrée conformément à la loi, aux règlements pris en exécution de la loi et aux présents statuts, par une commission, un comité-directeur et une ou plusieurs sous-commissions. II. La commission Art. 2. Conformément à l´article 40 de la loi, la commission se compose de quarante délégués élus, dont vingt ressortissants de la chambre des métiers et vingt ressortissants de la chambre de commerce Il y a autant de délégués suppléants. Art. 3. La commission qui fait office d´assemblée générale a les attributions prévues à l´article 41 de la loi. Il lui appartient: 1° d´établir et de modifier les statuts, 2° de statuer sur le budget annuel, 3° de statuer sur l´arrêté de compte annuel, vérifié par les commissaires prévus par les présents statuts, 4° d´élire les prédits commissaires aux comptes, 5° d´élire les membres effectifs et suppléants du comité-directeur et les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, Service intérieur de la commission Art. 4. La commission est présidée par le président du comité-directeur, à défaut de celui-ci par le vice-président et à défaut de ce dernier par le membre le plus âgé du comité-directeur. Art. 5. Les membres du comité-directeur de la caisse assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Le président a voix délibérative. Art. 6. La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation porte l´indication sommaire des sujets formant l´ordre du jour. Ces sujets sont fixés par le comité-directeur. Art. 7. La commission convoquée conformément à l´article qui précède délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente, sauf s´il s´agit d´une modification des statuts visée par l´article 72 des présents statuts. Si dans une première réunion la commission ne peut délibérer valablement conformément à l´ordre du jour présenté, celui-ci est proposé à une seconde réunion de la commission, convoquée dans les formes prévues à l´article qui précède; cette dernière délibère alors valablement, quelque soit le nombre des membres présents. La convocation doit attirer l´attention des membres sur la validité des décisions à intervenir dans ces conditions. Art. 8. Les membres de la commission qui sont empêchés d´assister à la réunion, en avisent par retour du courrier le président du comité-directeur en indiquant les motifs légitimes de leur absence. Celui-ci invite incessamment, pour les remplacer, les suppléants en tête de liste dans l´ordre des suffrages reçus. Art. 9. Lorsque les fonctions d´un délégué viennent à cesser avant terme, les membres suppléants sont appelés définitivement aux fonctions de membres effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 10. Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s´il le juge nécessaire. 594 Il doit le faire dans le délai de quinze jours, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l´ordre du jour par le gouvernement ou par la moitié du moins des membres du comité-directeur ou de la commission. Le gouvernement ou un groupe de cinq membres au moins de la commission peuvent, chaque fois que la convocation n´a pas été provoquée par eux, demander que l´ordre du jour soit complété par les sujets qu´ils indiquent, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu´elle parvienne au président quatre jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président porte sans tarder le complément de l´ordre du jour à la connaissance des intéressés par lettre individuelle. Art. 11. Au début de chaque séance, le président fait l´appel nominal des membres présents, qui apposent ensuite leur signature sur une liste de présence tenue à cet effet. Art. 12. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix sur un point soumis au vote, la voix du président prévaut. Art. 13. Les affaires qui n´ont pas été portées à l´ordre du jour conformément aux articles 6 et 10 des présents statuts, ne peuvent donner lieu à une décision de la commission que s´il ne s´élève aucune opposition à leur discussion. Une demande motivée tendant à la convocation d´une réunion extraordinaire doit toujours être mise au vote. III. Le comité-directeur Art 14. Conformément à l´article 42 de la loi, le comité-directeur se compose de sept délégués effectifs qui élisent parmi eux le président et le vice-président. II y a sept délégués suppléants. Art. 15. Les fonctions de membre du comité-directeur et de membre de la commission sont incompatibles; en cas d´élection au comité, l´élu doit donner sa démission comme membre de la commission. Art. 16. Le comité-directeur représente et gère la caisse de pension dans toutes les affaires qui n´ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les présents statuts. Il lui appartient notamment: 1° de présenter à la commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels; 2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre; 3° de statuer sur le placement de la fortune de la caisse; 4° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles; 5° de statuer au sujet des prestations légales; 6° de décider s´il y a lieu ou non d´ester en justice, le tout dans les limites des dispositions de la loi, des règlements et des présents statuts. Service intérieur du comité-directeur Art. 17. Le président fixe les séances du comité qu´il convoque dans les délais et par le mode de convocation à arrêter par le comité. A la demande écrite, indiquant l´ordre du jour, de deux membres du comité, le président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours. Art. 18. Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d´assister à une séance en avisent aussitôt que possible le président du comité-directeur, en indiquant les motifs légitimes de leur absence. Art. 19. Le comité-directeur délibère valablement si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Conformément à l´article 48 de la loi, la voix du président est prépondérante en cas de partage. Art. 20. Lorsque les fonctions d´un membre effectif du comité-directeur viennent à cesser avant terme, le membre suppléant est appelé aux fonctions de membre effectif dans l´ordre correspondant au résultat des élections. 595 En attendant cette éventualité, les membres suppléants du comité continuent leurs fonctions de membres de la commission s´il y a lieu. IV. Dispositions communes aux organes de la caisse Art. 21. Les élections des organes de la caisse ont lieu d´après le règlement grand-ducal du 12 avril 1977 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels. Art. 22. Les décisions prises par les organes de la caisse ainsi que les avis minoritaires sont inscrits dans un procès-verbal qui est dressé pour chaque séance et signé par le président et le directeur. Les procès-verbaux indiquent en outre la date des séances ainsi que les noms des personnes qui y ont assisté. Une copie du procès-verbal est remise à tous les membres tant effectifs que suppléants, aux commissaires de gouvernement, au ministre de tutelle et à l´autorité de surveillance. Les membres effectifs et les commissaires de gouvernement peuvent formuler leurs objections lors de la séance suivante. En cas de difficultés, les rectifications et additions éventuelles proposées sont mises aux voix. Art. 23. Le comité-directeur est assisté d´un secrétaire administratif choisi parmi les employés de la caisse. Art. 24. Le président du comité-directeur ouvre, dirige et clôt les délibérations des organes de la caisse. Il lui incombe de maintenir l´ordre et la discipline des débats par les mesures qu´il juge nécessaires. Toutefois, il ne peut expulser un membre du local que sur décision conforme de l´assemblée. Le président a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l´ordre du jour et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats pour chacun de ces points. Une fois que les débats sur un point de l´ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la même séance, sans l´autorisation expresse de l´assemblée. De même, sans cette autorisation, aucun délégué ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet, dans une même séance. Art. 25. Une motion d´ordre appuyée par trois membres au moins a la priorité sur tous les autres sujets de discussion. V. Pouvoirs du président et représentation vis-à-vis des tiers Art. 26. Le président exécute les décisions du comité-directeur. Toutefois, conformément à l´article 43 de la loi, le président ou son délégué peuvent prendre des décisions préalables concernant toutes questions d´affiliation, de cotisation, d´amendes d´ordre et de prestations. Ces décisions préalables sont soumises incessamment au comité-directeur qui peut les reconsidérer, à condition cependant de notifier les décisions reconsidérées aux parties avant l´expiration du délai fixé ci-dessous. A l´égard des parties et sans préjudice de la disposition qui précède, les décisions préalables sont acquises dans le délai de quarante jours après réception de la notification. Il est loisible aux parties d´y former opposition avant l´expiration de ce délai. L´opposition est vidée par le comité-directeur. Art. 27. Le président représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engagent la caisse de pension. Art. 28. Les communications émanant du comité-directeur ainsi que toutes pièces engageant la caisse de pension se terminent par la formule: « Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels Pour le comité-directeur » et portent deux signatures, celle du président et celle du directeur administratif. 596 Art. 29. Les décisions préalables prises par le président conformément à l´article 26 des statuts se terminent par la formule: « Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels » et portent la signature du président ou de son délégué. Art. 30. Il incombe au président de décider du travail administratif courant. L´évacuation des affaires courantes est déléguée au directeur administratif qui peut subdéléguer, suivant la nature des affaires courantes, un ou plusieurs employés supérieurs de la caisse. Dans ce cas les communications émanant de la caisse se terminent par la formule: « Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels Pour le Directeur p.d. (nom et grade) » Art. 31. Conformément à l´article 45 de la loi, le comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions. Art. 32. Chaque sous-commission se compose d´au moins quatre membres dont le président. Il leur est loisible de s´adjoindre un secrétaire qui est toujours un employé de la caisse. Contrairement à ce qui vaut pour les organes de la caisse, la voix du président n´est pas prépondérante en cas de partage au sein d´une sous-commission. Art. 33. En cas d´empêchement prolongé d´un membre d´une sous-commission, le comité-directeur lui désigne un remplaçant pour toute la durée de cet empêchement. Art. 34. Le président fixe les réunions d´une sous-commission suivant les besoins de la tâche à accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le secrétaire et être soumis au comité-directeur soit pour information, soit pour approbation. Art. 35. Le comité-directeur fixe de cas en cas la mission qu´il entend conférer à une sous-commission. VII. Secret professionnel Art. 36. Les membres des organes et du personnel de la caisse sont strictement tenus à garder le secret professionnel relatif à tous les faits et données qui arrivent à leur connaissance dans l´exercice de leurs fonctions. VIII. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales Art. 37. Le nombre des assesseurs à élire par la commission est fixé à huit délégués effectifs et huit délégués suppléants, tant pour le conseil arbitral que pour le conseil supérieur des assurances sociales. Art. 38. L´élection a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 12 avril 1977 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels. Les fonctions d´assesseur sont incompatibles avec les fonctions de membre effectif du comité-directeur. Art. 39. Toute personne à laquelle les fonctions d´assesseur ont été régulièrement confiées, est tenue de les remplir pendant cinq années consécutives et d´assister aux réunions pour lesquelles elle a été régulièrement convoquée, à moins qu´elle ne se trouve dans les cas prévus par les articles 428 et 429 du code civil. Tout assesseur qui sans cause légale ou sans motif légitime manque à l´une des réunions ou refuse de prendre part aux délibérations encourt une amende d´ordre de cent à mille cinq cents francs à prononcer par le président du conseil arbitral ou le président du conseil supérieur des assurances sociales. Art. 40. Les indemnités et frais de déplacement des assesseurs au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales sont fixés par les règlements afférents. 597 IX. Le commissaire de gouvernement Art. 41. Conformément à l´article 51 de la loi, le gouvernement se fait représenter avec voix consultative aux délibérations des organes de la caisse par un commissaire ou, en cas d´empêchement de celui-ci, par un commissaire adjoint. Si une décision émanant des organes de la caisse ou un acte administratif lui semblent contraires aux lois, règlements ou statuts, le commissaire ou le commissaire adjoint y forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et est vidée par le gouvernement. Afin de leur permettre de formuler leurs observations, il leur est accordé la parole chaque fois qu´ils la demandent. X. Frais de voyage et indemnités des délégués Art. 42. Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de la caisse de leurs débours lors de l´accomplissement de missions spéciales, il leur est accordé le jeton de présence prévu à l´article suivant, qui en cas de déplacement de plus de cinq kilomètres, est majoré des indemnités de séjour prévues pour la catégorie A des fonctionnaires de l´Etat ainsi que du prix du billet de première classe en chemin de fer. Pour les voyages ne pouvant être effectués en chemin de fer, ce prix est remplacé par l´indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l´Etat. Art. 43. Les jetons de présence pour les séances de la commission, du comité-directeur et des souscommissions sont fixés à deux cents francs par séance de durée normale. Ce montant est arrêté à l´indice cent du coût de la vie et est adapté conformément aux modalités prévues pour les traitements des fonctionnaires de l´Etat, L´indemnité de voyage est celle prévue à l´article précédent. XI. Budget et arrêté de comptes Art. 44. L´exercice annuel commence et finit avec l´année du calendrier. Art. 45. Dans le courant du dernier mois d´un exercice, le comité-directeur soumet à l´approbation de la commission un projet de budget de l´exercice suivant. Le budget contient le montant détaillé probable des différents postes figurant au compte d´exploitation visé à l´article 47 des statuts. Les postes de moindre importance peuvent être évalués globalement. Art. 46. Dans les cinq mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le comité-directeur soumet à l´approbation de la commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation et la marche de la caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport contient également les plus importants renseignements statistiques recueillis par la caisse. Art. 47. L´arrêté de comptes doit comprendre le compte d´exploitation ainsi que le bilan comptable au 31 décembre de l´exercice écoulé. Doivent de plus figurer en annexe de l´arrêté de comptes: 1° le compte détaillé des frais d´administration ainsi que les chiffres correspondants du budget de l´exercice auquel ce compte se rapporte; 2° l´état des placements des capitaux au 31 décembre, c´est-à-dire:
- a)la désignation des placements,
- b)la valeur nominale, le prix d´achat ou de souscription, ainsi que la valeur comptabilisée de chaque catégorie de titres. Art. 48. L´excédent des recettes normales de la caisse de pension (cotisations, amendes d´ordre, intérêts sur placements, participation de l´Etat . . . ) sur les dépenses normales est affecté à une réserve actuarielle et à un fonds de compensation. La réserve actuarielle se compose des capitaux représentatifs des majorations des pensions en cours au 31 décembre de l´exercice, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires, alors que le fonds de compen- 598 sation se compose de l´excédent éventuel constituant une provision pour droits acquis aux majorations futures des assurés actifs au 31 décembre de l´exercice. Les commissions sur prêts etc. peuvent alimenter une réserve pour pertes éventuelles sur placements. Du moment que cette réserve dépasse un demi pourcent du total des prêts sur hypothèques ou cautions solvables, l´excédent est transféré au fonds de compensation. Les recettes extraordinaires (dons, legs . . . ) sont transférées à une réserve spéciale, dont l´utilisation reste à déterminer par la commission. Art. 49. Pour l´évaluation de l´actif et du passif, le comité-directeur se conforme entre autres aux principes suivants: 1° Les titres à revenu fixe (obligations, etc.) sont à admettre au prix d´achat. Ils ne peuvent cependant pas être admis avec une valeur supérieure à celle prévue pour le remboursement, sous déduction des frais éventuels. Ce mode d´évaluation s´applique également aux titres munis de clauses de garanties. Si les titres sont libellés en une pluralité de monnaies de paiement, parmi lesquelles la monnaie luxembourgeoise, la conversion en francs luxembourgeois ne peut se faire que sur la base des taux de conversion figurant sur les titres; 2° les titres à revenu variable sont à évaluer au prix d´achat. Ils sont tout de même à admettre au dernier cours de l´exercice si celui-ci est inférieur au prix d´achat; 3° les prêts sont à évaluer à leur valeur comptabilisée; 4° les immeubles de rapport sont à évaluer au prix de revient diminué de l´amortissement; 5° l´inventaire du mobilier et du matériel de bureau est à établir sur la base du prix d´achat diminué de l´amortissement; 6° les actifs et les passifs transitoires figurent au bilan avec la partie qui est à imputer à l´exercice écoulé. Art. 50. Le projet de budget et de l´arrêté de comptes dressés conformément aux articles 45 et 46 des statuts sont communiqués un mois au moins avant la réunion de la commission pour le vote au gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler en temps voulu des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du commissaire du gouvernement ou de son adjoint conformément à l´article 51 de la loi. Art. 51. Avant d´être approuvé par la commission, l´arrêté de comptes visé aux articles 46 et 47 des statuts est examiné par deux commissaires aux comptes, dont l´un est artisan, l´autre commerçant ou industriel. Il y a autant de commissaires suppléants. Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la commission avec ceux de la comptabilité courante et d´examiner si l´état des placements des capitaux est exact en toutes parties. Le comité-directeur de la caisse met à la disposition des commissaires tous les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l´arrêté des comptes. Le président invite les commissaires à assister à la réunion annuelle de la commission ayant trait à l´approbation du compte annuel et à y présenter leur rapport. Chaque fois qu´il le juge opportun, il peut également les inviter à toute autre réunion de la commission. Les commissaires peuvent également procéder à des vérifications à n´importe quelle époque. Ils doivent tout de même se faire assister d´un membre du comité-directeur. Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d´année doivent être signalées immédiatement et par écrit au comité-directeur. Art. 52. Les commissaires et leurs suppléants sont élus par la commission dans la séance convoquée aux fins de l´approbation du budget, et pour la durée de l´exercice auquel le budget se rapporte. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du comité-directeur. Art. 53. La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un compte-rendu qui contient l´arrêté de compte et des extraits du rapport visé à l´article 46 des statuts. 599 Un exemplaire du compte-rendu est envoyé au président du Gouvernement, au ministre ayant dans ses compétences la caisse de pension, aux commissaires de Gouvernement, à l´autorité de surveillance, aux membres effectifs et suppléants du comité-directeur et de la commission, aux présidents de la chambre des métiers et de la chambre de commerce, ainsi qu´aux rédactions des feuilles publiques des associations professionnelles intéressées et des journaux dans lesquels les communications de la caisse doivent être publiées. XII. Feuilles publiques Art. 54. Les communications de la caisse de pension sont publiées par la voie des journaux qui sont déterminés par le comité-directeur. Les publications ont lieu au moins dans deux quotidiens du pays. XIII. Organisation du service médical Art. 55. En vue de l´application des dispositions des articles 8, 11, alinéa 3, 13, alinéa 1er, 20, alinéa 4, 30, alinéa 1er et 57, alinéa 1er de la loi le comité-directeur pourvoit à l´organisation d´un service médical conformément aux dispositions qui suivent. Art. 56. Il désigne à cet effet un médecin principal et dans chaque région ou agglomération importante du pays un médecin régional. Art. 57. Les médecins régionaux sont chargés des examens médicaux dans leurs secteurs respectifs. Le médecin principal s´occupe notamment de la coordination de l´activité des médecins régionaux et de la supervision de leurs conclusions en cas de contestation. Il doit également donner son avis sur les possibilités de rééducation professionnelle. Art. 58. En cas de récusation ou d´empêchement du médecin régional ou principal, le président du comité-directeur procède à une désignation particulière pour le cas dont s´agit. Il en est de même si l´avis d´un spécialiste est requis. Art. 59. Les résultats des examens médicaux doivent être consignés sur formulaire spécial de la caisse. Les frais des expertises médicales ordonnées par la caisse ainsi que les frais de route et de séjour occasionnés sont à charge de la caisse. Les frais des expertises médicales font l´objet d´un accord avec les médecins; les frais de route et de séjour sont fixés d´après le tarif applicable aux experts en justice. Art. 60. Tout bénéficiaire d´une pension subordonnée à l´état d´invalidité est tenu de se soumettre à un contrôle médical à la fin de chaque année sous peine de déchéance de ses droits. Le comité-directeur peut cependant dispenser de ce contrôle dans les cas où aucun doute ne subsiste quant au degré et à la permanence de l´invalidité ou de l´infirmité en question. XIV. Rééducation professionnelle Art. 61. La rééducation professionnelle prévue à l´article 8, alinéa 5 de la loi se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des règlements pris en exécution de cette loi. Art. 62. L´assuré qui se soustrait sans motif légitime à la rééducation laquelle aurait selon toute apparence évité l´invalidité ou restitué la capacité de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la pension, à condition qu´il ait été rendu attentif à cette conséquence de son refus. Il en est de même s´il est constaté que pendant la durée de rééducation, il ne fait pas les efforts que l´on est légitimement en droit d´attendre en vue du succès de la rééducation. Art. 63. Une sous-commission du comité-directeur est chargée de la surveillance de la rééducation et en fait rapport au comité. Art. 64. Si un assuré rééduqué refuse l´occupation appropriée qui lui est offerte par l´administration de l´emploi ou le comité-directeur, la rente d´invalidité peut lui être refusée dans la suite. Art. 65. Tant que dure la rééducation ou que l´assuré est inscrit comme demandeur d´emploi, la rente lui est servie comme indemnité spéciale; elle lui est servie au même titre, tant qu´il se trouve 600 dans l´impossibilité d´atteindre le salaire social minimum dans l´occupation salariée qu´il exerce, mais sans que rente et salaire ensemble puissent dépasser ce salaire social minimum. Art. 66. Dans les rééducations éventuellement décidées, la caisse de pension prend à sa charge la part des frais qui n´est pas couverte par une autre voie. XV. Demandes de prestation Art. 67. Toute demande aux fins de prestation, en vertu de la loi, doit être présentée avec les pièces justificatives suivantes: A) Pension de vieillesse: 1° extrait de l´acte de naissance de l´assuré; 2° extrait du livret de famille; 3° pour les assurés dont les périodes d´assurance ne dépassent pas cinq ans, attestation des autorités communales certifiant l´exercice de la profession assujettie jusqu´au moment de la réalisation du risque. B) Pension d´invalidité ou allocation d´invalidité: 1° extrait de l´acte de naissance de l´assuré; 2° extrait du livret de famille; 3° une attestation médicale sur formule spéciale, certifiant l´état d´invalidité de l´assuré et indiquant les possibilités éventuelles de rééducation; 4° une attestation de la chambre professionnelle afférente sur l´abandon définitif ou la continuation de l´exercice de la profession; 5° une attestation des autorités communales sur l´exercice éventuel d´une autre profession. C) Pension de survie: 1° extrait de l´acte de décès de l´assuré; 2° extrait de l´acte de mariage de l´assuré; 3° pour les assurés dont les périodes d´assurances ne dépassent pas un an, attestation des autorités communales certifiant l´exercice de la profession jusqu´au moment de la réalisation du risque; 4° pour la veuve en outre:
- a)extrait de l´acte de naissance;
- b)en cas de séparation de corps, copie du jugement de séparation;
- c)en cas de divorce de l´assuré, suivi d´un remariage, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l´existence et le domicile de l´épouse divorcée; 5° pour l´épouse divorcée non remariée: en cas de divorce de l´assuré, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l´existence et le domicile de la veuve éventuelle; 6° pour les orphelins en outre:
- a)extrait des actes de naissance des enfants pour lesquels la pension d´orphelin est demandée;
- b)pour les enfants légitimés ou naturels reconnus, copie de l´acte de légitimation ou de reconnaissance;
- c)pour les enfants adoptifs, extrait de l´acte d´inscription de l´adoption sur le registre de l´état civil opéré conformément aux articles 367 et 367-1 du code civil;
- d)pour les enfants infirmes, certificat médical circonstancié et motivé, certifié conforme par les autorités communales;
- e)pour les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré, une attestation de l´autorité communale certifiant que ces enfants étaient à charge de l´assuré;
- f)pour les enfants dont la préparation scientifique ou technique n´est pas encore achevée, un certificat du directeur de l´établissement où ils font leurs études ainsi qu´une attestation conforme des autorités communales de leur domicile; 601
- g)pour les orphelins de père et de mère, copie de l´acte de tutelle;
- h)s´il s´agit de petits-enfants orphelins de père et de mère, outre la copie de l´acte de tutelle, une attestation de l´autorité communale certifiant que les petits-enfants, depuis le décès de leurs père et mère, dépendaient d´une façon prépondérante de l´assuré quant à leur entretien; 7° pour le veuf en outre: une attestation de l´autorité communale certifiant que l´assurée a entretenu la famille en tout ou en majeure partie avec son gain, ainsi qu´une attestation médicale disant que le veuf est atteint d´incapacité de travail; 8° pour la mère (belle-mère, sœur, fille, belle-fille, fille adoptive), outre les pièces sub C) 1°, 2°, 3°: un extrait de l´acte de naissance, une attestation communale certifiant que l´assuré est décédé sans laisser de veuf ou de veuve ayant droit à la pension, que l´impétrante est veuve, divorcée, séparée de corps ou célibataire, qu´elle a vécu pendant les cinq années précédant le décès en communauté domestique avec l´assuré, qu´elle a fait son ménage et que l´assuré a contribué d´une façon prépondérante à son entretien. Les demandes de pension sub A, B et C, devront, en outre, être accompagnées de certificats des autorités communales attestant la durée de la résidence au Grand-Duché de Luxembourg. D) Indemnité funéraire: 1° un certificat de décès; 2° une déclaration des autorités communales du domicile des survivants sur le degré de parenté avec le défunt; 3° les factures concernant les frais de l´enterrement, certifiées conformes et véritables, et dûment acquittées. XVI. Cotisations Art. 68. La caisse procède à la perception des cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres contributions que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés. Le recouvrement forcé se fait par la caisse de pension conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 ayant pour objet d´autoriser la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations. Art. 69. La dette de cotisation née à la fin de chaque mois échoit le dernier jour du mois et doit être réglée sans préavis spécial, dans le courant du mois suivant, sous peine d´intérêts moratoires, fixés par arrêté ministériel. Art. 70. Au cas où les deux conjoints exercent chacun à titre d´indépendant une profession artisanale, commerciale ou industrielle, ils sont assujettis tous les deux à l´assurance obligatoire, sauf s´il y a lieu d´admettre que l´établissement de l´un des conjoints n´est qu´accessoire à celui de l´autre. Dans ce cas les revenus professionnels sont totalisés en vue de l´application de l´article 27 de la loi. XVII. Cessation de l´activité Art. 71. La preuve de la cessation de l´activité professionnelle prévue par les dispositions de l´article 8 alinéas 1 et 3 et de l´article 30 alinéa 1 de la loi doit se faire par la production d´un certificat circonstancié et motivé et le renvoi de la carte d´artisan ou de l´autorisation de commerce. XVIII. Modification des statuts Art. 72. La commission ne peut procéder à une modification de statuts que si vingt-sept au moins des membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si dans une première réunion la commission ne peut délibérer valablement, la modification des statuts ne peut être décrétée qu´après quinze jours au moins dans une seconde réunion de la commission qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont attiré l´attention des membres sur la validité du vote à intervenir dans ces conditions. 602 Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Etudes Les études professionnelles d´infirmier psychiatrique préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier psychiatrique peuvent se faire soit au Luxembourg soit à l´étranger, dans une école d´infirmier psychiatrique publique ou privée agréée par le ministre de la santé publique. Art. 1er. Art. 2.
(1)Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes: Formation A. 1) être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou être autorisé à exercer la profession d´infirmier au Luxembourg; 2) faire des études spéciales en nursing neuro-psychiatrique d´une année au moins. Formation B. 1) être âgé de dix-sept ans à la date du 1er novembre qui suit la date fixée pour le début des cours; 2) être titulaire du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales, ou d´un certificat attestant la réussite à un examen reconnu comme examen de passage au sens de la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales par le ministre de l´éducation nationale; 3) faire des études professionnelles d´infirmier psychiatrique de trois années.
(2)Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger en avisera au préalable le ministre de la santé publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école est agréée pour les études d´infirmier psychiatrique.
(3)Les études d´infirmier psychiatrique comportent un enseignement théorique et pratique à temps plein. Art. 3.
(1)En vue de son inscription à une école d´infirmiers psychiatrique au Luxembourg le candidat présentera au ministère de la santé publique une demande à laquelle il joindra: 1) un acte de naissance, 2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 2 ci-dessus, 3) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le collège échevinal, 4) un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, 603 6) un certificat datant de moins d´un mois délivré par un médecin pneumo-phtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales, 7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus.
(2)Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d´infirmiers psychiatriques serait supérieur au nombre de places disponibles il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission composée de deux représentants du ministère de la santé publique, de deux représentants du ministère de l´éducation nationale et d´un délégué des écoles d´infirmiers psychiatriques luxembourgeois. La sélection s´opère suivant les critères fixés par règlement grand-ducal. Art. 4.
(1)Le programme des études de spécialisation de la formation A comprend au moins 420 heures d´enseignement théorique et 1280 heures de stages pratiques.
(2)L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes: anatomie et physiologie du système nerveux, neurologie et psychiatrie, neuropsychiatrie infantile, sociopsychiatrie, psychologie clinique, psychologie sociale et sociologie, psycho-pédagogie, psychopharmacologie, thérapeutiques psychiatriques, hygiène mentale, gérontologie, législation concernant les malades mentaux, déontologie, éléments d´ergothérapie et de kinésithérapie, nursing et techniques concernant les malades mentaux, travaux personnels et de groupe, éducation physique.
(3)Les stages pratiques se font dans les disciplines suivantes:
- Services psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés et ouverts pour des malades en observation, malades en phases aiguë, de traitement et chronique: 22 semaines.
- Service psychiatrique à orientation sociale: 6 semaines à savoir: soit un service de pré- ou de post-cure, soit un service de consultation d´hygiène mentale, soit un institut médico-pédagogique, soit un atelier protégé, soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux.
- Administration hospitalière psychiatrique, 1 semaine
- Stages de formation au travail en groupe, 2 semaines
- Nuits de veille 10 nuits Des reports de stage qui ne pourront dépasser un mois peuvent être accordés au candidat dans des cas dûment motivés. Pendant la période des stages cliniques des visites pédagogiques sont prévues. 604 Art. 5.
(1)Le programme des études de la formation B comprend au moins 1.500 heures d´enseignement théorique et 3.600 heures de stages pratiques.
(2)L´enseignement théorique porte au moins sur les matières suivantes:
- anatomie et physiologie,
- pathologie générale,
- microbiologie, maladies infectieuses et soins infirmiers en pathologie infectieuse,
- hygiène hospitalière,
- neurologie et psychiatrie,
- sociopsychiatrie,
- neuropsychiatrie infantile,
- psychologie et psychopédagogie,
- pharmacologie,
- thérapeutiques psychiatriques,
- chimie et physique médicales,
- chirurgie,
- symptomatologie,
- déontologie et éducation sanitaire,
- législation sanitaire, sociale, professionnelle et des malades mentaux,
- sociologie,
- puériculture,
- ophtalmologie, gynécologie, radiologie, O.R.L., dermatologie,
- gérontologie,
- diététique et alimentation,
- rhumatologie, orthopédie, hématologie,
- hygiène mentale,
- éléments d´ergothérapie et kinésithérapie,
- éducation physique,
- nursing et techniques professionnelles. La répartition des matières sur les trois années sera fixée par le ministre de la santé publique.
(3)Les stages pratiques se feront dans les disciplines suivantes et sont réglés comme suit:
- Services psychiatriques et neuro-psychiatriques ouverts et fermés pour les malades en observation, des malades en phases aiguë, de traitement et chronique dont au moins cinq semaines dans un service ouvert 40 semaines
- Un service à orientation sociale qui est: soit un service de pré- ou de post-cure, soit un service de consultation d´hygiène mentale, soit un institut médico-pédagogique, soit un atelier protégé, soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux 6 semaines
- Service d´urgence 3 semaines
- Services de pathologies interne et externe 10 semaines
- Gériatrie et gérontologie 10 semaines
- Laboratoire, radiologie, E.C.G., E.E.G. 3 semaines
- Stages de formation au travail en groupe 2 semaines
- Administration hospitalière psychiatrique 1 semaine
- Nuits de veille 30 nuits (6 semaines)
- Autres stages dans des spécialités psychiatriques ou neuro-psychiatriques au choix du candidat et sur avis du directeur de l´école 6 semaines 605 Des reports de stage qui ne pourront dépasser trois mois, peuvent être accordés au candidat dans des cas dûment motivés. Pendant la période des stages cliniques des visites pédagogiques sont prévues. Art.
- Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année d´études professionnelles seront fixées par règlement du ministre de la santé publique. Chapitre
- Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique Art. 7.
(1)Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique joindra à sa demande:
- un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelle délivrés par les établissements dans lesquels il a travaillé,
- un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l´article 3 sous
(4),
(5),
(6),
(7),
- une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 2,
- un dossier de stage,
- une copie conforme des reports de stage qui auraient été accordés,
- le bulletin d´études de l´année pour le candidat ayant suivi la formation A, et le bulletin d´études de la troisième année pour le candidat ayant suivi la formation B,
- le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen final de l´école où il fait ses études et le travail personnel visé à l´article 11 alinéa 4 du présent règlement.
(2)Sur le vu des documents présentés, le jury d´examen décide de l´admission du candidat à l´examen. Art. 8. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique. Il a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 15 et 16 ciaprès. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. La session d´ajournement est en même temps la session ordinaire pour les candidats qui pour des motifs reconnus valables par le jury d´examen ne se sont pas présentés à la session ordinaire. Dans ce cas l´examen d´ajournement éventuel aura lieu dans un délai de deux mois. Art. 9.
(1)L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat qui a fait ses études d´infirmier psychiatrique à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée, peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites et orales sur le vu du dossier scolaire.
(2)Pour le candidat ayant suivi la formation A l´examen porte sur le programme de l´année de spécialisation en psychiatrie.
(3)Pour le candidat ayant suivi la formation B l´examen porte sur le programme de la troisième année d´études et sur les matières d´anatomie et de psychiatrie de la deuxième année. Art. 10.
(1)L´examen écrit comporte les épreuves suivantes: anatomie et physiologie du système nerveux, cotées de zéro à soixante points, neurologie, psychiatrie, sociopsychiatrie et neuropsychiatrie infantile, cotées de zéro à cent vingt points, psychologie clinique, sociale, sociologie et psychopédagogie, cotées de zéro à cent quatre-vingts points, psychopharmacologie et thérapeutiques psychiatriques, cotées de zéro à cent vingt points, nursing neuro-psychiatrique coté de zéro à soixante points. Les épreuves peuvent être différentes pour les candidats de la formation A et de la formation B.
(2)Les chargés de cours à l´école d´infirmiers psychiatriques présentent leurs propositions de question au jury qui fait le tri des questions susceptibles d´être posées à l´examen. Le choix définitif est fait par le président du jury. 606
(3)L´examen oral peut porter sur toutes les matières du programme d´examen; il portera obligatoirement sur les matières où la note moyenne finale de l´année est insuffisante. Les épreuves orales en psychopharmacologie et en thérapeutiques psychiatriques sont cotées globalement de zéro à cent vingt points, les épreuves en psychologie clinique, psychologie sociale et sociologie et en psychopédagogie sont cotées globalement de zéro à cent quatre-vingts points. Les épreuves en hématologie, en rhumatologie et orthopédie et en soins intensifs et anesthésie sont cotées globalement de zéro à cent quatre-vingts points. Les autres épreuves orales sont cotées de zéro à soixante, respectivement de zéro à trente points, s´il s´agit d´une matière figurant au bulletin d´études avec une cote maximum de soixante, respectivement de trente points.
(4)Le jury d´examen établit pour chaque matière respectivement chaque groupe de matières une note moyenne de l´examen écrit et oral. Art. 11.
(1)L´examen pratique comporte des épreuves de soins et la présentation d´un travail personnel.
(2)Pour le candidat ayant suivi la formation A, les épreuves de soins comportent une épreuve de soins aux malades mentaux après observation du malade et établissement d´un plan de soins. Les épreuves de soins sont cotées globalement de zéro à cent vingt points, dont soixante points pour l´observation et le plan de soins et soixante pour les soins sur malades mentaux.
(3)Pour le candidat ayant suivi la formation B les épreuves de soins comportent une épreuve de soins en pathologie interne ou externe et une épreuve de soins aux malades mentaux, aprés observation du malade et établissement d´un plan de soins. Les épreuves de soins sont cotées globalement de zéro à cent vingt points, dont quarante points pour l´observation et le plan de soins, quarante points pour les soins en pathologie interne ou externe et quarante points pour les soins aux malades mentaux.
(4)Le travail personnel comporte l´observation écrite du malade mental au choix du candidat et en accord avec le chargé de nursing psychiatrique de son école, rédigé en langue française ou allemande. Il doit être mis à la disposition du jury quinze jours au moins avant la date fixée pour l´examen pratique. Le travail personnel est coté de zéro à soixante points. Art. 12.
(1)Le jury d´examen établit une note finale théorique pour chaque matière, respectivement pour chaque groupe de matières, une note finale pratique, une note finale de rapports de stage et une note finale des appréciations de stage et fait le total des points ainsi obtenus.
(2)Pour l´établissement de la note finale théorique pour chaque matière, le jury prend en considération, à raison des deux tiers, la note moyenne de l´examen visée à l´article 10
(4)du présent règlement et à raison d´un tiers, la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant la troisième année, pour la formation B, respectivement pendant l´année de spécialisation pour la formation A, dans la matière concernée. Pour l´établissement de la note finale des matières ne faisant pas l´objet d´une épreuve de l´examen écrit, et pour lesquelles l´élève n´a plus subi une épreuve orale, on prend en considération comme note moyenne finale, la note moyenne obtenue aux épreuves théoriques au cours de l´année scolaire; si l´élève a subi une épreuve orale, la note finale se compose pour moitié de la note obtenue à l´épreuve orale et pour moitié de la note noyenne de l´année.
(3)Pour l´établissement de la note finale pratique, le jury fait le total des notes obtenues aux épreuves de soins de l´examen pratique et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves pratiques subies par le candidat au cours dela troisième année d´études, respectivement de l´année de spécialisation, et en déduit la moyenne cotée de zéro à soixante points.
(4)Pour l´établissement de la note finale des rapports de stage, le jury prend en considération, à raison d´un tiers, la note obtenue pour le travail personnel rédigé pour l´examen et à raison de deux 607 tiers la moyenne des notes obtenues par le candidat pour les rapports de stage rédigés au cours de la troisième année d´études, respectivement de l´année de spécialisation. Cette note est cotée de zéro à soixante points.
(5)La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations de stage de l´année cotées de zéro à soixante points.
(6)La note finale en éducation physique est constituée par la moyenne des notes en éducation physique de l´année, cotée de zéro à soixante points. Une note insuffisante n´entraîne cependant ni épreuve supplémentaire, ni examen d´ajournement mentionné à l´article 13 sous
(2),
(3)et
(5). Art. 13.
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes ainsi que soixante pour cent au moins du total des points. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués.
(2)Pour la formation A, le total des points est de neuf cent quatre-vingt-dix points. Le jury attribue les mentions: « Grande distinction », au candidat ayant obtenu au moins huit cent quatre-vingt-onze points; « Distinction », au candidat ayant obtenu entre sept cent quarante-deux à huit cent quatre-vingtdix points; « Satisfaction », au candidat ayant obtenu entre cinq cent quatre-vingt-quatorze à sept cent quarante et un points.
(3)Pour la formation B, le total des points est de mille quatre-vingts points. Le jury attribue les mentions suivantes: « Grande Distinction », au candidat ayant obtenu au moins neuf cent soixante-douze points, « Distinction », au candidat ayant obtenu entre huit cent dix à neuf cent soixante et onze points, « Satisfaction », au candidat ayant obtenu entre six cent quarante-huit à huit cent neuf points. Le candidat ajourné qui réussit son examen d´ajournement ne peut obtenir que la mention « satisfaction ».
(4)Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes et soixante pour cent au moins du total des points. L´ajournement partiel porte sur la ou les deux matières dans lesquelles le candidat a eu une note finale insuffisante. pour le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans la note finale pratique, l´ajournement consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois suivi d´un examen d´ajournement pratique; pour le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par le jury; pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des appréciations de stage, l´ajournement consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois avec appréciation.
(5)Est ajourné dans toutes les épreuves: le candidat qui sans avoir de note finale insuffisante n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points, le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes et soixante pour cent du total des points.
(6)Est rejeté: le candidat qui a eu une note finale insuffisante et n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points; le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement; le candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen, 608
(7)Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la troisième année, respectivement de l´année de spécialisation. Si le candidat rejeté a fait ses études à l´étranger il ne pourra se présenter à l´examen que s´il justifie avoir accompli un stage pratique de trois mois au moins sous la surveillance d´une école d´infirmiers psychiatriques agréée au Grand-Duché. Il en va de même du candidat qui pour des raisons reconnues valables par le jury d´examen n´a pas pu se présenter à une des deux sessions d´examen. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter.
(8)Les décisions du jury sont sans appel. Art.
- Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été accomplis intégralement. Chapitre
- Composition et fonctionnement du jury d´examen Art. 15.
(1)Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de cinq membres effectifs, à savoir: deux médecins dont un médecin-spécialiste en neuropsychiatrie, un psychologue et deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du président du jury.
(2)Le président du jury est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire du jury pourront être exercées par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant pas partie du jury.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)Les membres du jury sont tenus au secret en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes obtenues par les candidats. Seul le président du jury peut soumettre aux candidats, à leur demande, le détail de leurs résultats.
(5)Le jury prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise.
(6)Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admission des candidats, fixe la date et la succession des épreuves, arrête les principes d´après lesquels les questions d´examen devront être formulées, règle la surveillance des candidats, prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement des épreuves.
(7)Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique. Art. 16. Un procès-verbal signé par le président est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Chapitre 4. Attributions de l´infirmier psychiatrique Art. 17. Les attributions de l´infirmier psychiatrique comportent:
- a)d´une part, l´observation, la constatation et la rédaction d´un rapport sur les symptômes physiques et psychiques du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l´étab- 609 lissement du diagnostic par le médecin ou à l´application du traitement médical et psychiatrique, d´autre part, la prise en charge d´une personne saine ou malade, pour l´aider, par une assistance continue, à l´accomplissement des actes contribuant au maintien, à l´amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l´assister dans son agonie; ces activités sont accomplies de manière à assurer une dispensation globale des soins infirmiers.
- b)l´accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l´établissement du diagnostic par le médecin ou à l´application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine et de la psychiatrie préventives. Une liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier psychiatrique est annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante. Art. 18. Le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique est abrogé. Art. 19. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1979. Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps ANNEXE Prescription ou indication du médecin Prise de la tension artérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillance de l´enregistrement de la pression veineuse centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enregistrements simples d´électrocardiogrammes et d´électroencéphalogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enregistrements d´électrocardiogrammes et d´électroencéphalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes ou emploi de médicaments modificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enregistrement de réflexogrammes et d´oscillogrammes . . . . Tubage gastrique et duodénal simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et avec stimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installation et surveillance d´une aspiration gastrique continue Lavage d´estomac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillance directe du médecin Techniques professionnelles Conditions de lieu Techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier psychiatrique P ou I R I ou P I ou P CH P R CH LH H H S1 P P P P P I ou P Prescription ou indication du médecin Gavage avec mise en place de la sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sondage vésical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavage de vessie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installation vésicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyses courantes des urines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injections vaginales simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavements simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavements médicamenteux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparation des ponctions et assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparation des endoscopies et assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution des divers tests tuberculiniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administration de substances médicamenteuses per os, par voies rectale, vaginale, cutanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injections sous-cutanées, intra -dermiques et intramusculaires Injections et perfusions intraveineuses au niveau des membres seulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prises de sang veineux au niveau des membres seulement . . Perfusions intraveineuses de sang, de plasma, et de tout produit d´origine humaine au niveau des membres seulement . . Préparation du malade en vue d´une intervention chirurgicale Transport des malades nécessitant une surveillance constante Premier lever des malades nécessitant une surveillance spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansements simples et complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cataplasmes, compresses, enveloppements . . . . . . . . . . . . . . . . Bains thérapeutiques simples ou médicamenteux; douches médicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aérosols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxygénothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspiration endotrachéale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistance respiratoire à l´aide d´appareils non-automatiques Massage cardiaque externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emploi des rayons ultra-violets et infra-rouges . . . . . . . . . . . . Exécution des techniques de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . Application et surveillance de la dialyse péritonéale . . . . . . . Assistance dans les techniques psychiatriques spéciales . . . . . Participation directe aux techniques thérapeutiques de relation sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contriflution active à l´organisation des techniques de rééducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. B. Cette liste est limitative. Surveillance directe du médecin Techniques professionnelles Conditions de lieu 610 H H CdH S1 S1 I ou P P I ou P P I ou P P I ou P p P P P P P P P H H H S2 P I ou P I I ou P I ou P I ou P HR H H S2 S2 S1 P P I ou P I ou P I I P I ou P P P I I ou P 611 Explications 1) Conditions de lieu: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que dans les milieux indiqués. H = hôpital D = dispensaire R = hôpital équipé pour la réanimation C = cabinet médical de consultation L = laboratoire S´il n´y a pas d´indications, l´acte peut être exécuté dans n´importe quel endroit. 2) Surveillance directe du médecin: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que: soit avec la présence effective du médecin = S1 soit avec une disponibilité du médecin dans les dix minutes qui suivent l´appel = S2 S´il n´y a pas d´indications, la présence du médecin n´est pas exigée. 3) Prescription du médecin ou indication: P = prescription écrite du médecin, I = indication du médecin (prescription orale). Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers psychiatriques peuvent exécuter toutes les techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique sous la surveillance d´un infirmier diplômé. Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur; Vu la directive 78/629/CEE du Conseil du 19 juin 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 73/362/CEE; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les points 3.6, 4.1, 5.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.4 et 9.5 de l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur sont modifiés conformément à l´annexe du présent règlement. 612 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg le 30 mars 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ANNEXE 3.6. Les mesures de longueur en ruban doivent être réalisées de telle sorte que, lorsque le ruban est étalé sur un plan, ses bords soient pratiquement rectilignes et parallèles. 4.1. Les mesures de longueur doivent porter sur leur longueur nominale des graduations et chiffraisons claires, régulières, indélébiles et réalisées de telle sorte qu´elles permettent une lecture sûre, facile et non ambiguë. Toutefois, quelques graduations non chiffrées, avec un maximum égal au nombre de graduations comprises entre deux repères chiffrés consécutifs sur la mesure, peuvent dépasser le repère principal terminal. 5.1. La longueur nominale des mesures de longueur doit avoir l´une des valeurs suivantes: 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 mètres ou un multiple entier de 5 mètres. 6.3. Toutes ces inscriptions sont apposées de manière visible et lisible à partir du début de la mesure de longueur. Toutefois, après accord du service national responsable, certaines de ces inscriptions peuvent être apposées sur une partie inamovible de cet instrument; dans ce cas, le certificat d´approbation CEE de modèle devra indiquer les emplacements de ces inscriptions. En outre, lorsque la largeur de la mesure de longueur ne permet pas d´apposer le signe d´approbation CEE de modèle de manière lisible, par dérogation aux prescriptions du point 3.1 de l´annexe I de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, et ce conformément au point 3.5 de cette annexe, ce signe peut être apposé sous la forme des marques successives suivantes: la lettre stylisée e, la ou les lettres distinctives de l´Etat membre ayant accordé l´approbation CEE de modèle le millésime de l´année d´approbation CEE de modèle, le numéro caractéristique de l´approbation CEE de modèle (exemple: ε F 75 53457. 7. ERREURS MAXIMALES TOLEREES 7.1. Les mesures de longueur définies dans la présente directive sont réparties, selon leur degré de précision, en trois classes désignées par les indices I, II et III. Pour la vérification primitive CEE des mesures de longueur, l´erreur maximale tolérée en plus ou en moins
- a)sur la longueur nominale et
- b)sur toute autre distance comprise entre deux repères quelconques non consécutifs est exprimée en fonction de la longueur considérée par une formule de la forme (a + bL) millimètre dans laquelle: L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès 613 a et b sont des cœ fficients fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant: Classe de précision a b I II III 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 7.2. 7 . 2 . 1 . L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, sur la longueur i des échelons d´une valeur inférieure ou égale à 1 centimètre est fixée pour chaque classe de précision dans le tableau suivant: Erreur maximale tolérée en millimètres, pour la classe de précision Longueur i de l´échelon considéré i ≤ 1 mm 1 mm < i ≤ 1 cm I Il III 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 Pour la longueur des échelons d´une valeur supérieure à 1 centimètre, l´erreur maximale tolérée est exprimée, en fonction de la longueur de l´échelon, par la formule (a + bL) millimètre dans laquelle les valeurs des cœ fficients a et b sont égales aux valeurs reprises au point 7.1 et L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès. 7 . 2 . 2 . La différence maximale tolérée entre les longueurs i de deux échelons consécutifs, d´une valeur inférieure ou égale à 1 centimètre, est fixée pour chaque classe de précision dans le tableau suivant: Différence maximale tolérée en millimètres, pour la classe de précision Longueur i de l´échelon considéré i ≤ 1 mm 1 mm < i ≤ 1 cm I Il III 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 614 7.3. 8. Pour la longueur des échelons d´une valeur supérieure à 1 centimètre, la différence maximale tolérée entre les longueurs i de deux échelons consécutifs est exprimée, en fonction de la longueur des échelons, par la formule (a + bL) millimètre telle qu´elle est définie au point 7.2.1. Toutefois, sur une mesure de longueur à bouts ou mixte, l´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, sur la longueur de l´échelon terminal limité par une surface est majorée: de 0,1 millimètre pour des mesures de la classe I, de 0,2 millimètre pour des mesures de la classe II, de 0,3 millimètre pour des mesures de la classe III. En outre, les prescriptions prévues aux points 7.1 et 7.2.2 ne sont pas applicables: lorsque l´un des deux repères non consécutifs tels que visés au point 7.1 sous
- b)est constitué par une surface et lorsque l´un des deux échelons consécutifs tels que visés au point 7.2.2 est un échelon terminal limité par une surface. MARQUES DE VERIFICATION Toute mesure de longueur doit être réalisée de telle manière qu´elle puisse recevoir les marques de vérification prévues par la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. Un emplacement vers le début de la mesure doit être prévu à cet effet sur la mesure elle-même ou sur un dispositif complémentaire inamovible. 9.1. Mesures en ruban de fibre de verre et matière plastique à bouts, à traits ou mixtes Longueur nominale comprise entre 0,5 et 100 mètres. La force de traction, de l´ordre de 20 N, doit être indiquée sur la mesure. Les extrémités libres des mesures à bouts ou mixtes doivent être garnies d´un étrier ou embout résistant à l´usure. Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III. 9.2. Mesures d´une seule pièce, rigides ou semi-rigides en métal ou en un autre matériau Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres. La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C. Ces mesures comprennent également les piges qui sont utilisées pour repérer le niveau des liquides. Le bout des piges rigides doit être muni d´un talon ou embout résistant aux chocs et à l´usure et non susceptible de provoquer des étincelles au choc. Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II. 9.4. Mesures en ruban d´acier 9 . 4 . 1 . Mesures de longueur à bouts, à traits ou mixtes sur enrouleur. Longueur nominale comprise entre 0,5 et 10 mètres; les rubans des mesures d´une longueur nominale comprise entre 5 et 10 mètres doivent être cambrés. Ces mesures peuvent être contenues dans un boîtier dont l´une des dimensions peut être comprise dans la partie affectée au mesurage, notamment pour le mesurage des dimensions intérieurs. L´extrémité libre de ces mesures est munie d´un crochet ou d´une languette fixe ou coulissante. Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II. 9 . 4 . 2 . Mesures de longueur à bouts ou à traits, conçues pour le mesurage par report de longueurs supérieures à leur longueur nominale. 615 Longueur nominale: 5, 10, 20, 50, 100 ou 200 mètres. La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure. Ces mesures sont munies aux deux extrémités de poignées ou anneaux. Si les poignées sont comprises dans la longueur nominale, elles doivent être réalisées de telle sorte que leur articulation n´introduise aucune incertitude de mesurage. Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II. 9 . 4 . 3 . Mesures de longueur à traits ou mixtes sur enrouleur, non conçues pour le mesurage par report. Longueur nominale comprise entre 5 et 200 mètres. La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C. La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure. L´extrémité libre doit comporter une poignée, un anneau ou un crochet qui n´est pas compris dans la longueur nominale. Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II. 9.5. Sondes mixtes en métal avec lest, utilisées comme piges pour repérer le niveau des liquides Longueur nominale comprise entre 5 et 50 mètres. La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C. La force de traction, suffisante pour tendre correctement le ruban, doit être indiquée sur la mesure de longueur. Cette force de traction est exercée sur la mesure au moyen d´un lest qui doit porter l´indication de sa masse. Le repère principal, origine de l´échelle, est constitué par la base d´un lest de forme adéquate et réalisé dans un matériau non susceptible de provoquer des étincelles au choc. Le lest est attaché au ruban de manière fixe ou amovible de telle sorte que cette fixation ou articulation n´introduise aucune incertitude de mesurage. La graduation à traits est millimétrique sur toute la longueur du ruban et se prolonge sur une face latérale plane du lest. L´autre extrémité de la mesure peut être munie d´un dispositif d´enroulement. Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II. Toutefois, l´erreur maximale tolérée sur l´ensemble de l´instrument en position d´emploi avec le lest n´est jamais inférieure à 0,6 millimètre. Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant les conditions d´admission à l´examen concours d´avant-stage pour la carrière de préposé des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Revu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 616 Arrêtons: Art. 1er . L´article 4 du règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts est modifié et aura la teneur suivante: « Art. 4. Sont admissibles à l´examen concours d´avant-stage pour la carrière du préposé des eaux et forêts, les candidats qui ont accompli avec succès au moins trois années d´études secondaires. Ne peuvent être admis à l´examen les candidats qui ont passé l´âge de 22 ans à la date de l´examenconcours. L´examen-concours portera sur les matières suivantes: 1. dictée grammaticale française 2. reproduction en langue française 3. rédaction allemande 4. dictée allemande 5. mathématiques. » Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 avril 1979 Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 4 avril 1979, modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d´ouverture de la pêche figurant dans le présent règlement étant à considérer comme comprises dans les périodes en question: 1. pour l´anguille .................... du 01.03 au 31.12 (40
- cm)2. pour le barbeau .................... du 15.06 au 30.04 (35
- cm)3. pour le brochet .................... du 15.06 au 31.12 (45
- cm)4. pour la carpe ...................... du 15.06 au 30.04 (30
- cm)5. pour le gardon ..................... du 15.06 au 01.03 (15
- cm)617 6. pour l´ombre . . . . . . . . . . . . . . . . 7. pour le rotengle . . . . . . . . . . . . . 8. pour le sandre . . . . . . . . . . . . . . . 9. pour le saumon de fontaine . . 10. pour la tanche . . . . . . . . . . . . . . . 11. pour la truite de rivière . . . . . 12. pour la truite arc-en-ciel . . . . du 01.05 au 31.12 du 15.06 au 01.03 du 15.06 au 31.12 du 01.04 au 30.09 du 15.06 au 01.03 du 01.04 au 01.09 du 01.04 au 30.09 (28
- cm)(15
- cm)(40
- cm)(25
- cm)(25
- cm)(20
- cm)(23
- cm)Les poissons appartenant à des espèces non énumérées à l´article 1er du présent règlement peuvent être pêchés pendant toute l´année et sans considération de leur taille. Art. 2. La longueur du poisson se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit au pêcheur, pendant qu´il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 avril 1979 Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail, Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la première catégorie d´eaux intérieures, à savoir sur le parcours des retenues du barrage de la Haute-Sûre, une limitation du nombre des prises journalières est imposée pour les espèces de poissons énumérées ci-après: 1. truite . . . . . . . . . . 6 prises 2. brochet . . . . . . . . 2 prises 3. sandre . . . . . . . . . 2 prises 4. tanche . . . . . . . . . 12 prises. 618 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 avril 1979 Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail, Maurice Thoss Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant prorogation du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une durée de deux ans. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication, Château de Berg, le 4 avril 1979 Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail, Maurice Thoss Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratification par la Principauté de Monaco. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 22 mars 1979 la Principauté de Monaco a ratifié le Traité désigné cidessus. Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la Principauté de Monaco le 22 juin 1979. 619 Règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d´un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969. RECTIFICATIF A la page 480 du Mémorial A N° 23 du 26 mars 1979 l´article 80 de la Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Texte coordonné) est à lire comme suit: Art. 80. 1. L´article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession est applicable. 2. Les peines y prévues peuvent être infligées à toute personne qui aura établi un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat. 3. Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement tenus au paiement de l´impôt éludé. 4. Les personnes morales seront civilement et solidairement responsables des amendes, dommagesintérêts et frais résultant des condamnations prononcées en vertu du présent article, contre les personnes physiques ayant agi en qualité d´administrateurs, liquidateurs, gérants ou préposés de ces personnes. 5. La confiscation spéciale n´est prononcée que si un règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi le prévoit expressément. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg