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Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet

695 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 35 28 avril 1979 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en conseil du 6 avril 1979 portant modification du règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant fixation des critères et conditions d´allocation de l´aide aux exploitants viticoles victimes de sinistres causés par les forces ........................................................................... de la nature Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII  Contrôle médical  du Livre I du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 avril 1979 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 approuvant les critères d´intervention du Fonds de solidarité viticole en cas de sinistres de récolte causés par les forces de la nature Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 déterminant la contribution à payer au Fonds de solidarité viticole par certains viticulteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe  Adhésion ........................................................................... du Sénégal Convention sur la valeur en douanes des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le 15 décembre 1950  Adhésion du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 698 699 704 706 707 708 711 712 713 714 715 715 715 716 696 Règlement du Gouvernement en conseil du 6 avril 1979 portant modification du règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indmnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Arrête: Art. 1er . Le règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire est modifié et complété comme suit: I. L´article 1erest remplacé comme suit: « Art. 1er . Sans préjudice de l´application du chapitre 1erdu règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat et des dispositions des articles qui suivent, les chargés de cours de religion de l´enseignement primaire sont classés conformément aux modalités ci après: 1. Chargés de cours qui ne remplissent aucune des conditions d´études prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous: Grade de début de carrière: grade 3 Développement ultérieur de la carrière:  Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.  Avancement au grade 6 après 17 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 38 ans.  Avancement au grade 7 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 50 ans. 2. Chargés de cours titulaires du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire luxembourgeois ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale, ainsi que les chargés de cours ayant exercé autrefois les fonctions de maitresse de jardin d´enfants: Grade de début de carrière: grade 5 Développement ultérieur de la carrière:  Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.  Avancement au grade 7bis après 17 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 38 ans.  Avancement au grade 8 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 50 ans. 697 3. Chargés de cours titulaires du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale: Grade de début de carrière: grade 7 Développement ultérieur de la carrière:  Avancement au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.  Avancement au grade 9 après 17 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 38 ans.  Avancement au grade 10 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l´âge de 50 ans. » II. L´article 4 est modifié et complété comme suit: 1. L´alinéa 3 est remplacé comme suit: « La carrière prend cours à l´expiration de la période de stage. Toutefois l´allocation d´échelons supplémentaires à ceux accordés en période de stage reste subordonnée à l´obtention du certificat de l´institut catéchétique. » 2. L´article 4 est complété par un 4e alinéa libellé comme suit: « Pour les chargés de cours visés au paragraphe 3 de l´article 1er , l´indice 185 constitue le premier échelon du grade 7. » Art. 2. Disposition transitoire: Les carrières des chargés de cours de religion en activité de service à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées et leurs indemnités seront recalculées conformément aux dispositions de l´article 1er ci-dessus. Toutefois, les chargés de cours, dont l´indemnité acquise est supérieure à celle calculée d´après les dispositions du présent règlement, bénéficieront d´un supplément personnel égal à la différence entre l´indemnité acquise et l´indemnité nouvelle. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la nouvelle indemnité absorbe l´ancienne. Art. 3. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet au 1er mai 1979. Art. 4. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 avril 1979 Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Joseph Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss 698 Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté; Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1978, modifiant la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1978 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 46 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans les limites et sous les conditions prévues aux articles 2 et 3 et sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial qui sont expédiés de l´étranger par un particulier à destination d´un autre particulier se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les biens expédiés d´un Etat membre des Communautés Européennes sont considérés comme faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, lorsqu´ils répondent à la fois aux conditions suivantes:

  1. a)ils doivent avoir été acquis dans un Etat membre des Communautés Européennes aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat et ne pas bénéficier d´un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée;
  2. b)ils ne doivent pas être destinés à être remis dans le circuit commercial et ils doivent apparaître, par leur nature et leur quantité, comme réservés à l´usage personnel ou familial du destinataire;
  3. c)ils ne doivent pas être adressés contre paiement d´aucune sorte par le destinataire;
  4. d)leur valeur globale ne doit pas être supérieure à deux mille quatre cents francs par envoi. Lorsque les biens ont une valeur globale supérieure à deux mille quatre cents francs par envoi, ils sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise. Art. 3. Les biens expédiés d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes sont considérés comme faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, lorsqu´ils répondent à la fois aux conditions suivantes:
  5. a)ils doivent être adressés à titre occasionnel au destinataire;
  6. b)ils doivent être réservés à l´usage personnel ou familial du destinataire et ils ne doivent pas traduire, par leur nature ou leur quantité, une préoccupation d´ordre commercial;
  7. c)ils ne doivent pas être adressés contre paiement d´aucune sorte par le destinataire;
  8. d)leur valeur globale, y compris celle des biens visés à l´article 4, ne doit pas être supérieure à mille deux cents francs par envoi. 699 Lorsque les biens ont une valeur globale supérieure à mille deux cents francs par envoi, ils sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise. Art. 4. En ce qui concerne les petits envois sans caractère commercial, qui sont expédiés d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes, la franchise pour les biens ci-après mentionnés est limitée aux quantités suivantes:
  9. a)produits de tabac: 50 cigarettes ou 25 cigarillos (cigares d´un poids maximal de 3 grammes par pièce) ou 10 cigares ou 50 grammes de tabac à fumer;
  10. b)boissons alcooliques:  boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22 degrés: 1 bouteille standard (jusqu´à 1 litre);  ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22 degrés, vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu´à 1 litre);  ou vins tranquilles: 2 litres;
  11. c)50 grammes de parfums ou 0,25 litre d´eaux de toilette;
  12. d)500 grammes de café ou 200 grammes d´extraits et essences de café;
  13. e)100 grammes de thé ou 40 grammes d´extraits et essences de thé. Lorsque, dans les cas visés à l´alinéa qui précède, les biens y mentionnés sont contenus dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant les limites y fixées, ils sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise. Art. 5. En vue de vérifier si les conditions d´octroi de la franchise, prévues aux articles 1er à 4, sont remplies, l´administration est en droit de demander au destinataire des biens les éléments justificatifs nécessaires. Art. 6. L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 29 mars 1975 concernant la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial provenant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne est abrogé. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Château de Berg, le 13 avril 1979 Jean Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 12 juin 1972, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs; Vu la troisième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs; 700 Vu la quatrième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, modifiant la directive du Conseil des Communautés Européennes du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne: 1° mille six cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat non-membre des Communautés Européennes; 2° sept mille deux cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique ou les Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat; 3° huit mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans l´un de ces deux Etats et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un de ces deux Etats. La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser:
  14. a)le montant limite de sept mille deux cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1° et 2°;
  15. b)le montant limite de huit mille deux cent cinquante francs en cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°. Art. 2. 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de mille six cents francs, prévu à l´article 1er , alinéa 1er sous 1°, est réduit à huit cents francs et les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1ersous 2° et 3°, sont réduits à deux mille francs. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°. 2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant limite de mille six cents francs, prévu à l´article 1er , alinéa 1er sous 1°, est réduit à huit cents francs et les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille six cents francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de mille six cents francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°. 3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre 701 Etat membre, les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille six cents francs, Art. 3. Lorsque le voyage s´est effectué soit en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes soit au départ d´une partie de territoire d´un Etat membre des Communautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas d´application aux biens qui y sont consommés, la valeur globale des biens admis en franchise ne peut dépasser:  huit cents francs pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans;  huit cents francs pour les travailleurs frontaliers et le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, qui se déplacent dans le cadre de leur activité professionnelle;  mille six cents francs pour les autres voyageurs, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre des Communautés Européennes et qu´ils ne bénéficient d´aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède le survol d´un territoire sans atterrissage n´est pas considéré comme transit. Art. 4. 1. Pour la détermination des montants limites fixés aux articles 1er à 3, ne sont pas prises en considération:
  16. a)la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;
  17. b)la valeur des biens soumis à des limites quantitatives en vertu de l´article 6. 2. Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er à 3, les impôts, droits, prélèvements et autres taxes, qui sont dus à l´étranger, font partie de la valeur des biens. Art. 5. Les franchises prévues aux articles 1er à 3 constituent des franchises individuelles. Lorsque la valeur d´un bien importé dépasse les montants limites fixés par les articles 1er à 3, ce bien ne bénéficie d´aucune franchise quel que soit le nombre des personnes accompagnant le voyageur importateur. Lorsque la valeur globale de plusieurs biens importés par un même voyageur dépasse les montants limites fixés par les articles 1er à 3, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants respectifs, pour ceux des biens qui, importés séparément, auraient pu bénéficier de la franchise, étant entendu que la valeur d´un bien ne peut être fractionnée. Art. 6. 1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes: II. Importations effectuées, I. Importations effectuées, directement ou en transit par directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat memun autre pays, d´un Etat nonbre des Communautés Euromembre des Communautés péennes, alors que les biens Européennes se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat 1° produits de tabac: cigarettes ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) 200 pièces 300 pièces 100 pièces 150 pièces 702 ou cigares ou tabac à fumer 2° boissons alcooliques: boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° 50 pièces 250 grammes 75 pièces 400 grammes 1 bouteille standard (de 0,70 jusqu´à 1 litre) au total 1,5 litre ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°, vins mousau total 3 litres seux, vins de liqueur au total 2 litres et vins tranquilles au total 4 litres au total 2 litres 75 grammes 50 grammes 3° parfums 0,375 litre 0,250 litre et eaux de toilette 500 grammes 750 grammes 4° café 300 grammes 200 grammes ou extraits et essences de café 100 grammes 150 grammes 5° thé 40 grammes 60 grammes. ou extraits et essences de thé En cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa 1er sous I et II, les quantités de biens admises en franchise ne peuvent cependant pas dépasser les limites prévues sous II. 2. Lorsque le voyage s´est effectué soit en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes soit au départ d´une partie de territoire d´un Etat membre des Communautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas d´application aux biens qui y sont consommés, les quantités de bien admises en franchise ne peuvent dépasser les limites prévues au paragraphe 1, alinéa 1er sous I, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre des Communautés Européennes et qu´ils ne bénéficient d´aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède, le survol d´un territoire sans atterrissage n´est pas considéré comme transit. Art. 7. A l´égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe, les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II sont portées aux quantités suivantes: cigarettes 400 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) 200 pièces ou cigares 100 pièces ou tabac à fumer 500 grammes. Art. 8. 1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II ainsi qu´à ´article 7 sont réduites aux quantités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle: 1° produits de tabac: cigarettes 100 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) 50 pièces ou cigares 25 pièces ou tabac à fumer 125 grammes. 703 2° boissons alcooliques: boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° 0,25 litre ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur 0,50 litre et vins tranquilles 1 litre 3° parfums 7,5 grammes et aux de toilette 0,125 litre 4° café 500 grammes ou extraits et essences de café 200 grammes 5° thé 100 grammes ou extraits et essences de thé 40 grammes 2. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous II sont réduites aux quantités fixées par le paragraphe 1 ci-oessus. 3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits de tabac et les boissons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1°, 2° et 4°. Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits de tabac et les boissons alcooliques visés à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1° et 2°. Art. 9. Les limites quantitatives prévues à l´article 6, paragraphe 1, et aux articles 7 et 8 constituent des limites individuelles. Art. 10. 1. Par bagages personnels on entend l´ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter, lors du passage de la frontière ou lors de son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, à l´administration des douanes ou à une autre autorité compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les bagages qu´il y présente ultérieurement, sous réserve de justifier que ces derniers ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a effectué son transport. Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas dix litres. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l´usage personnel ou familiale des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. 3. Par travailleur frontalier on entend toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de travail de l´autre côté de la frontière. Art. 11. 1. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous
  18. a)de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grandducal y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectués dans le cadre du trafic international de voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, ne dépasse pas: 704
  19. a)sept mille deux cents francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et l´Irlande;
  20. b)huit mille deux cent cinquante franc en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les PaysBas;
  21. c)cinq mille quatre cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark;
  22. d)trois mille cent francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande. Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble. 2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs, huit mille deux cent cinquante francs, cinq mille quatre cents francs et trois mille cent francs, fixés au paragraphe 1 sous
  23. a)à d), l´exonération prévue à l´article 43 sous
  24. a)de ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que si:
  25. a)l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante:  lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoises certifiant l´exportation;  lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voyageur;
  26. b)l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Art. 12. L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes, chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement. Art. 13. Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 14. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation pour jeunes demandeurs d´emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et notamment son article 19; Le comité de coordination tripartite entendu; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; 705 Vu la demande d´avis adressée le 21 décembre 1978 à la Centrale paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de l´Education nationale, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le Ministre du Travail versera une prime d´orientation aux demandeurs d´emploi, sans emploi ou sous préavis de congédiement, qui n´ont pas dépassé l´âge de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciliés sur le territoire luxembourgeois et qui s´engagent sous le couvert d´un contrat d´apprentissage en vue d´acquérir une formation professionnelle dans un des métiers ci-après:  maçon;  plafonneur -façadier;  tailleur de pierres;  marbrier;  vitrier;  ferblantier;  couvreur;  charpentier;  cordonnier;  tailleur. La prime, qui sera accordée pour une durée maximale de trois années à partir de l´entrée en apprentissage du demandeur d´emploi qui remplit les conditions visées au présent article est fixée à 36.000,  francs par période entière de douze mois successifs d´apprentissage dans le métier en question. Art. 2. Le Ministre du Travail versera une prime d´orientation aux demandeurs d´emploi, sans emploi ou sous préavis de congédiement, qui n´ont pas dépassé l´âge de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciliés sur le territoire luxembourgeois et qui prennent un emploi salarié, accompagné d´une formation accélérée dans un centre de formation professionnelle dans une des branches d´activité économique ci-après:  bâtiment et génie civil;  hôtellerie et restauration;  agriculture et viticulture. Pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, ne seront prises en considération que les formations accélérées désignées par le Ministre du Travail, sur proposition du directeur de l´Administration de l´Emploi et agréées par le Ministre de l´Education nationale. La prime, qui sera accordée pour une durée maximale de trois années à partir de l´entrée en service du demandeur d´emploi qui remplit les conditions visées au présent article est fixée à 24.000,  francs par période entière de douze mois successifs d´occupation dans la branche en question. Art. 3. La prime d´orientation sera liquidée à la fin de chaque année d´apprentissage ou de travail, sur le vu d´une déclaration écrite introduite par le travailleur auprès de l´Administration de l´Emploi, accompagnée d´un certificat délivré par la chambre professionnelle compétente attestant l´exécution du contrat d´apprentissage ou d´un certificat délivré par le centre de formation professionnelle attestant la fréquentation des cours. Art. 4. Les jeunes demandeurs d´emploi qui entrent en apprentissage ou qui prennent un emploi conformément aux dispositions des articles 1 et 2 qui précèdent avant le 1 er janvier 1980, obtiendront le bénéfice de la prime d´orientation dans les conditions et limites prévues au présent règlement. 706 Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Mnistre des Finances, Notre Ministre de l´Economie nationale, et des Classes moyennes, Notre Ministre de l´Education nationale, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de l´Education nationale, Robert Krieps Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant fixation des critères et conditions d´allocation de l´aide aux exploitants viticoles victimes de sinistres causés par les forces de la nature. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . En cas de sinistres généraux, régionaux ou locaux causés par les forces de la nature, une aide ne peut être allouée aux exploitants viticoles sinistrés par le Fonds de solidarité viticole que pour autant que la perte de récolte, pour un cépage déterminé, est supérieure à cinquante pour cent du rendement moyen général par hectare des cinq dernières années sans sinistres notables. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er ci-dessus la limite de cinquante pour cent est fixée à quarante pour cent pour la récolte de l´année 1978. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos 707 Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture et notamment son article 47; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est institué une prime de première installation d´un montant unique de trois cent mille francs. Cette prime est destinée aux jeunes agriculteurs et viticulteurs qui:  soit reprennent l´exploitation familiale;  soit s´installent sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole. Art. 2. L´octroi de la prime est subordonné au respect par les bénéficiaires des conditions fixées ci-après. Art. 3.

(1)En cas de reprise de l´exploitation familiale, celle-ci doit porter:  soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis et non bâtis faisant partie de l´exploitation familiale reprise, ainsi que sur le cheptel mort et vif;  soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis faisant partie de l´exploitation familiale reprise, ainsi que sur le cheptel mort et vif.
(2)En cas de reprise partielle visée au deuxième tiret ci-dessus, le cédant de l´exploitation reprise doit louer au bénéficiaire l´ensemble des terrains qu´il cultivait au moment de la reprise. Le bail doit porter sur au moins douze ans. A son expiration, il doit être prorogé pour les mêmes périodes aussi longtemps que le cédant, et le cas échéant son conjoint, restent propriétaires des terrains faisant l´objet du bail. Ce dernier ne peut contenir aucune clause restreignant la liberté du bénéficiaire de la prime quant au mode de culture des terres; toutefois, des clauses permettant la vente de certaines parcelles de terre libres de tout bail sont permises.
(3)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, il est loisible au cédant de se réserver, pour lui-même et pour son conjoint, un droit d´usufruit sur la maison d´habitation et, le cas échéant, un droit d´habitation pour des membres de famille faisant ménage commun avec lui. Au cas où le cédant s´est réservé l´usufruit, le bénéficiaire peut demander qu´il lui soit accordé dans ladite maison un droit d´habitation pour lui-même et les membres de sa famille. Art. 4. Les conditions prévues à l´article 3 s´appliquent par analogie en cas d´installation sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole. Art. 5. La reprise de l´exploitation familiale et l´installation sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole doivent être documentées par un acte authentique. Il en est de même du contrat de bail à conclure en ce qui concerne les terrains agricoles non transmis en pleine propriété. Art. 6. Pour pouvoir revendiquer la prime, les bénéficiaires doivent:  être âgés, au moment de la reprise ou de l´installation, d´au moins dix-huit ans et de moins de quarante ans;  exercer l´activité agricole à titre principal;  justifier d´une capacité professionnelle répondant aux exigences de l´article 6 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;  ne pas être propriétaire ni exploitant d´une entreprise agricole autre que celle faisant l´objet de la reprise ou de l´installation; 708  justifier des charges en rapport avec la reprise ou l´installation au moins jusqu´à concurrence du montant de la prime prévue à l´article 1er et non couvertes par des aides allouées au bénéficiaire de la prime en vertu de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art. 7. Les bénéficiaires de la prime doivent continuer pendant une période minimum de douze ans l´exploitation reprise ou l´exploitation faisant l´objet de l´installation. A défaut par les bénéficiaires de satisfaire à la condition visée à l´alinéa ci-dessus, ils doivent rembourser la prime, sauf en cas de force majeure, à apprécier par le Ministre de l´agriculture. Art. 8. La prime prévue à l´article 1erest allouée par le Ministre de l´agriculture sur avis de la commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art. 9. Le présent règlement est applicable aux reprises et installations opérées à partir du premier janvier 1976, pour autant que les actes qui les documentent répondent aux exigences prévues au présent règlement, ou aient été adaptées à ces exigences après l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 10. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII  Contrôle médical  du Livre I du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 3 avril 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le chapitre VIII du Livre I du code des assurances sociales qui sera intitulé « Contrôle médical de la sécurité sociale » aura la teneur suivante: « Art. 76. Il est créé une administration de l´Etat dénommée « Contrôle médical de la sécurité sociale » qui est placée sous la haute autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale. Cette administration a dans ses attributions, pour les branches de la sécurité sociale à caractère contributif
  1. a)la constatation de l´incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale;
  2. b)les examens de contrôle périodiques en relation avec l´incapacité de travail, l´hospitalisation et les cures;
  3. c)l´autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu´elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;
  4. d)la constatation d´abus en matière de prestations médicales, médico-dentaires, paramédicales ou pharmaceutiques; 709
  5. e)la proposition des mesures à prendre en matière de réadaptation;
  6. f)l´étude, l´examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention dans le cadre de l´article 11 du présent code;
  7. g)l´autorisation de la prise en charge de prothèses et orthèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;
  8. h)la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d´institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement;
  9. i)l´établissement de statistiques concernant l´état de santé des assurés et coassurés. En outre il est créé un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale. Les missions et la composition de ce conseil seront déterminées par règlement grand-ducal qui réglera également les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les caisses de maladie, les caisses de pension, l´association d´assurance contre les accidents et d´autres institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social. Art. 77. Le cadre du personnel du contrôle médical de la sécurité sociale comprend les emplois et fonctions ci-après:
  10. a)dans la carrière supérieure de l´administration: un médecin-directeur un médecin-directeur-adjoint trois médecins-inspecteurs huit médecins-conseils ou médecins-conseils-adjoints
  11. b)dans la carrière moyenne de l´administration: quatre assistants d´hygiène sociale. Ce cadre peut être complété par des employés de l´Etat et des stagiaires, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les attributions prévues sub a, b, c et d de l´article 76 peuvent être confiées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, en cas de besoin, à des médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens, engagés sur contrat à temps partiel. Pendant la durée de l´engagement et pour les missions leur confiées, ces médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens sont placés sous l´autorité du médecin-directeur. Les conditions de nomination et de promotion, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin ainsi que dans la carrière moyenne de l´assistant d´hygiène sociale, sont celles déterminées respectivement par la réglementation concernant le recrutement et le stage des médecins, et la réglementation concernant l´admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l´Etat, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat. La promotion aux fonctions de médecin-inspecteur est subordonnée à un stage d´au moins six mois auprès d´une administration analogue étrangère sauf dispense par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Les candidats à l´un des postes de la carrière supérieure du médecin doivent avoir obtenu l´autorisation d´exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Pendant l´exercice de leurs fonctions il leur est interdit d´exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l´exception toutefois des expertises à caractère médical. Art. 78. A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A  Classification des fonctions  rubrique I « Administration générale », de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat  le médecin-directeur, au grade 18  le médecin-directeur-adjoint, au grade 17  le médecin-inspecteur, au grade 16 710 Le médecin-inspecteur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon au grade 16. B. A l´annexe A  Classification des fonctions  rubrique I  « Administration générale », les modifications suivantes sont apportées: au grade 14 et au grade 16 la mention « Contrôle médical » est remplacée par la mention « Contrôle médical de la sécurité sociale »; au grade 18 est ajoutée la mention « Côntrôle médical de la sécurité soclale  médecin -directeur»; au grade 17 la mention « Contrôle médical  médecin-conseil-directeur » est remplacée par la mention « Contrôle médical de la sécurité sociale  médecin-directeuradjoint»; au grade 16 est ajoutée la mention «Différentes administrations  médecin-inspecteur », et supprimée la mention: « Santé publique  médecin-inspecteur ». C. A l´examen D-Détermination  Tableau I, « Administration générale », sont apportées les modifications suivantes: au grade 17, grade de computation de la bonification d´ancienneté 14, est ajoutée la fonction « directeur-adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale »; au grade 18, grade de computation de la bonification d´ancienneté 14, est ajoutée la fonction « directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ». D. A l´article 22, section II, les dispositions sub 22° sont modifiées comme suit: « Le Directeur de l´administration de l´aéroport et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d´un avancement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. » Art. 79. Les localités où les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors de la ville de Luxembourg sont déterminées par règlement du ministre du travail et de la sécurité sociale. Art. 80. Les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s´immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent s´abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du contrôle médical de la sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement. Toutes les fois qu´ils le jugent utiles dans l´intérêt du malade ou des missions du contrôle et de surveillance, les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Pour la fixation du degré de l´incapactié de travail ils prennent l´avis d´hommes de l´art toutes les fois qu´ils le jugent nécessaire. Art. 81. Le contrôle médical de la sécurité sociale est doté des équipements médicaux, médicodentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d´assurer une pleine efficacité à ses missions. Les acquisitions sont faites, dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du conseil consultatif prévu à l´article 76. Dispositions transitoires Article II. Les médecins du service du contrôle médical et de l´Office des assurances sociales en fonction au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans le cadre prévu ci-dessus. Pour la fixation de leur traitement il est procédé à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite de la période de stage résultant de la réglementation afférente. La disposition de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, n´est pas applicable. Les médecins stagiaires des administrations précitées, continuent le stage et passent l´examen de fin de stage auprès de la nouvelle administration suivant la réglementation en vigueur pour les administrations de l´Etat. 711 Les médecins occupés à temps partiel au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi qui briguent un emploi du nouveau cadre, bénéficient d´une bonification de stage, à arrêter par le ministre du travail et de la sécurité sociale après avis du ministre de la fonction publique, en fonction de l´occupation à temps partiel et de l´expérience acquise dans l´exercice de l´art de guérir. Ils peuvent être dispensés de la même manière de l´examen de fin de stage s´ils justifient d´une pratique médicale d´au moins quinze années. La dernière phrase de l´alinéa 1er du présent article est applicable. Les engagements nouveau à effectuer après la mise en vigueur de la présente loi afin d´établir le cadre prévu peuvent se faire dans les limites des crédits budgétaires sans prise en considération des règles fixées par la loi budgétaire de l´année 1979 pour les engagements nouveaux de personnel de l´Etat ou de règles qui pourront être fixées à ce sujet dans la loi budgétaire de 1980. Dispositions finales Article III. Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires ou incompatibles avec la présente loi qui entrera en vigueur le 1er du quatrième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2190, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 Règlement ministériel du 17 avril 1979 portant nouvelle fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; 712 Arrêtent: Art. 1er . Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de référence 510 mm x 368 mm = 187 680 mm2 , sont les suivants à partir du 19 février 1979: 521 mm x 378 mm = 196 938 mm2 = 1,05  Luxemburger Wort 455 mm × 280 mm = 127 400 mm2 = 0,68  tageblatt  Letzeburger Journal 406 mm × 278 mm = 112 868 mm2 = 0,60 406 mm x 289 mm = 117 334 mm2 = 0,63  Zeitung vum letzeburger Vollek 405 mm x 278 mm = 112 590 mm 2 = 0,60  d´Letzeburger Land  Revue, letzeburger Illustre´ert 273 mm × 185 mm = 50 505 mm 2 = 0,27 Art. 2. Le règlement ministériel du 28 avril 1977 portant fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est abrogé avec effet à partir du 19 février 1979. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 avril 1979. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 approuvant les critères d´intervention du Fonds de solidarité viticole en cas de sinistres de récolte causés par les forces de la nature. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 3 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole; Vu la décision du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole du 1er mars 1979 fixant les critères objectifs pour dédommager les exploitants viticoles victimes de sinistres de récolte causés par les forces de la nature; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est approuvée la décision du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole reproduite ci-après: Décision du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole fixant les critères objectifs pour dédommager les exploitants viticoles victimes de sinistres de la récolte causés par les forces de la nature. 1. L´aide financière est allouée uniformément à tous les viticulteurs ayant contribué au Fonds de solidarité viticole, sans faire de distinction entre viticulteurs à activité principale et viticulteurs à activité secondaire. 2. L´aide financière est fixée forfaitairement par unité de surface et en fonction des cépages cultivés sans tenir compte de variations locales dans les dégâts. 713 3. Le calcul de l´aide revenant à chaque exploitant viticole est fait sur la base des déclarations prévues à l´article 10 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole. Toutefois les parcelles plantées au cours des trois dernières années culturales sont exclues de l´aide. 4. Le montant de l´aide revenant à chaque exploitant viticole est plafonné à un maximum de cinq hectares de vignes en production. 5. L´aide totale à allouer pour 1978 est fixée à trente-cinq millions de francs. Le montant de l´aide à allouer à chaque exploitant viticole est fixé à:  28.335 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Elbling;  28.552 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Rivaner;  42.623 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Auxerrois;  25.673 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Pinot blanc;  41.350 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Pinot gris;  25.701 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Riesling;  55.603 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Traminer. 6. Pour le calcul de l´aide les cépages Sylvaner, Muscat Ottonel et Pinot noir sont assimilés respectivement aux cépages Rivaner, Traminer et Pinot blanc. Les cépages non expressément mentionnés ci-dessus sont assimilés au cépage Elbling. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 avril 1979 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 déterminant la contribution à payer au Fonds de solidarité viticole par certains viticulteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 4 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: annuelle à payer au Fonds de solidarité viticole par les viticulteurs résidant au Grand-Duché et exploitant des vignobles sis à l´étranger est fixée au même niveau que pour les vignobles exploités sur le territoire luxembourgeois. Art. 2. Les viticulteurs résidant à l´étranger et exploitant des vignobles sis sur le territoire luxembourgeois sont dispensés de la contribution au Fonds de solidarité viticole. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 1er . La contribution Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Château de Berg, le 23 avril 1979 Jean 714 Loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 2 de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat est remplacé par le texte suivant: « Art. 2. En ce qui concerne les cadres de la carrière moyenne du rédacteur des administrations de l´Etat non visées à l´article 1er, ceux de la carrière moyenne du technicien diplômé de l´ensemble des administrations ainsi que ceux de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé du Centre informatique de l´Etat, les cadres légaux de ces administrations pourront être modifiés par règlements grand-ducaux, pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l´exigent. Lesdites modifications peuvent, le cas échéant, comporter l´introduction de fonctions non encore prévues par les lois organiques en question. Le nombre d´emplois de ces fonctions pourra être fixé dans les limites des possibilités de promotion prévues à l´article 1er ci-dessus. Par décision du gouvernement en conseil ce nombre pourra être fixé à une unité pour les administrations qui, par application des susdites règles, ne se verraient attribuer qu´une fraction d´emploi. » Art. 2. Il est ajouté à la même loi un article 4 ayant la teneur suivante: « Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, alinéa 2 ci-dessus, le nombre des emplois d´inspecteur-informaticien principal et d´inspecteur-informaticien du cadre de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé du Centre informatique de l´Etat pourra être maintenu à respectivement cinq et quatre unités jusqu´au moment où l´effectif de ce cadre aura atteint vingt-huit unités. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 avril 1979 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 2251, sess. ord. 1978-1979 715 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion du Sénégal. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395)  Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955.  Adhésion du Sénégal. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 16 octobre 1978 le Sénégal a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Sénégal le 16 janvier 1979. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Sénégal vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965. Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le 15 décembre 1950.  Adhésion du Sénégal. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1972, A, p. 224 Mémorial 1975, A, pp. 707 et 708 Mémorial 1978, A, p. 142)  II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 16 octobre 1978 le Sénégal a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XV (
  12. c)de la Convention, lesdits Actes sont entrés en vigueur pour le Sénégal le 16 janvier 1979. L´article XVIII de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Sénégal vaut également pour les amendements aux Annexes I et II à la Convention, entrés en vigueur le 18 avril 1972. 716 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  En vertu du règlement (CEE) n° 322/79 de la Commission des Communautés européennes du 16 février 1979, un droit antidumping provisoire est instauré, à partir du 21 février 1979, sur le DNBP technique (Dinosebe) relevant des sous-positions tarifaires ex. 29.07 C III ou ex 38.11 D (codes statistiques ex 29.07.590 ou ex 38.11.502, 509 et 700) suivant son mode de présentation, originaire de Roumanie et exporté par la firme Chimimportexport à Bucarest. Le montant de ce droit provisoire est fixé à 40 p. c. de la valeur déclarée et est perçu sous la forme de caution. Ces dispositions sont arrêtées pour une période maximale de trois mois, dans l´attente de l´adoption de mesures prorogatives ou définitives. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) E t t e l b r u c k .  Chapitre 16 « Locations diverses » du règlement-taxes. En séance du 9 février 1979 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 16 « Locations diverses » de son règlement-taxes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1979 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 novembre 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes annuelles à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme, L u x e m b o u r g .  Chapitre XIV: Electricité - du règlement - taxe de la Ville. En séance du 15 janvier 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XIV: Electricité - sous B-6° - du règlementtaxe de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme. M e r t z i g .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. M o n d o r f- l e s- B a i n s .  Taxes à percevoir pour les concessions de tombes aux cimetières. 717 En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979et publiée en due forme. M o n d o r f- l e s - B a i n s .  Règlement -taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier et de compléter le règlement-taxes de chancellerie du 29 janvier 1976. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières. En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. S c h i e r e n .  Règlement -taxe sur l´inhumation. En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes d´inhumation au cimetière de Schieren. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1979. S c h i e r e n .  Redevances à percevoir du chef de l´exécution de travaux par les ouvriers communaux et de la mise à disposition de machines à des particuliers. En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir de l´exercice 1979, les redevances à percevoir du chef de l´exécution de travaux par les ouvriers communaux pour le compte de particuliers et de la mise à disposition de machines à des particuliers. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 avril 1979 Imprimerie de la Cour Victor Buck. s. à r. l., Luxembourg

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