719 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 36 30 avril 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 720 Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 concernant l´Ordre national de la Médaille du Mérite Sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 Loi du 26 avril 1979 modifiant et complétant les dispositions du titre X de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril 1974 et le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclaration d´acceptation de l´adhésion de la République de Singapour par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord et le Royaume de Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 720 Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnares et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier; Vu la loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié et complété comme suit: A L´article 15 est modifié comme suit:
- a)à la section I, le paragraphe 5 est remplacé comme suit: « 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commisinformaticien principal ou premier commis technique principal, vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal, quarante pour-cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique, quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint, dix pour-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
- b)à la section II, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de cette carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan principal, trente pour-cent pour la fonction d´artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » 721
- c)à la section IV, le paragraphe 12 est remplacé comme suit: « 12. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, trente pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef, vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal, quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
- d)il est inséré une section VII nouvelle libellée comme suit: « VII . 1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
- a)huissier de salle,
- b)huissier-chef,
- c)huissier principal,
- d)premier huissier principal,
- e)huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´huissier est déterminé ,sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de la carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de huissier dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction de premier huissier principal, trente pour-cent pour la fonction de huissier principal, vingt pour-cent pour la fonction de huissier-chef, quinze pour-cent pour la fonction de huissier de salle. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
- e)la section VII ancienne est supprimée et remplacée par une section VIII nouvelle libellée comme suit: « VIII. Dans l´effectif total de la carrière visé aux sections I, II, IV, V, VI et VII ci-dessus il faut comprendre: 1. Les fonctionnaires de la carrière, en activité de service dans la commune, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre. 2. Les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés en dehors de la commune, qui restent dans le cadre de leur commune d´origine et y occupent un emploi tant que la com- 722 mune d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. 4. Les fonctionnaires de cette carrière, en congé sans traitement, tant qu´ils bloquent un emploi dans leur cadre. 5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. »
- f)la section VIII ancienne est supprimée et remplacée par une section IX nouvelle libellée comme suit: « IX. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: cantonnier, chaîneur, surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d´équipe, sous-chef de brigade, chef de chantier, chef de brigade, chef de brigade principal, chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chefcantonnier, chef-chaîneur et chef d´équipe est subordonnée à un examen de promotion; la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier est fixé par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. B A l´article 16, sous 1° a), est ajoutée la fonction d´inspecteur technique principal premier en rang. C II est ajouté un article 16 quater libellé comme suit: « Art. 16 quater. La maîtresse de jardin d´enfants qui, après une période de nomination de dix ans au moins dans les jardins d´enfants publics, a subi avec succès un examen de qualification dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal, bénéficie d´une prime annuelle dont le montant correspond à vingt-quatre points indiciaires. Cette prime est pensionnable. » D L´article 17 est modifié et complété comme suit:
- a)à la section II sous 3, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: « Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. »
- b)la section III est abrogée et remplacée comme suit: « III. 1. Les secrétaires et les receveurs des classes de population A, B et C (grade 11) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. 2. Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 723 3. Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 4. Sans préjudice de l´application de l´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs de la classe de population DE, ainsi que les receveurs de la classe de population F qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur (grade 8), bénéficient d´un avancement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 5. Les receveurs de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs de la classe de population G occupés à cent pour-cent dans une seule commune, sont classés au grade 5 (grade de computation:4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade 6. Ils avancent au grade 8bis quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 7 allongé conformément au paragraphe 8 de la présente section. 6. Les secrétaires de la classe de population G, s´ils sont occupés à cent pour-cent auprès d´une seule commune et s´ils remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, sont classés au grade 8. Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 10 huit ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 11, quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 10, allongé conformément à la section VIII du présent article. 7. Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 six ans après la nomination-définitive. Ils avancent au grade 9 huit ans après avoir atteint le grade 8. Pour les secrétaires visés à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par l´échelon 329. 8. Les receveurs de la classe de population G qui ne sont pas occupés à cent pour-cent dans une seule commune sont classés au grade 5 (grade de computation:4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade 6. Pour les receveurs visés à l´alinéa qui précède, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. »
- c)La section IV est abrogée et remplacée comme suit: « IV . 1. L´administrateur-économe des hospices civils (classe de population A), classé au grade 11, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Il avance au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. 2. L´administrateur de la clinique municipale (classe de population DE), le secrétairereceveur de la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveuréconome de l´hospice civil (classe de population DE), les secrétaires trésoriers et les secrétaires-receveurs-économes des syndicats de communes, tous classés au grade 9, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 six ans après la 724 nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 3. Les bibliothécaires et préposé du musée et des archives, classes de population B et C, sont classés dans la carrière du rédacteur. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés. 4. L´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes, actuellement en fonctions, classé au grade 8, bénéficie à titre personnel d´un avancement en traitement au grade 9 huit ans après la nomination définitive. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. 5. Le sous-économe de l´hospice civil, classe de population A, est classé à titre personnel au grade 9. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. 6. Pour les titulaires visés aux paragraphes 4 et 5 de la présente section, le grade 9 est allongé par l´échelon 329. »
- d)à la section V, le numéro 10° est remplacé comme suit: « 10° Pour l´aide soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute et le chimiste, le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440. Pour le conducteur visé à l´article 16bis du présent règlement le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 458. Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeoise de technicien, l´indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. »
- e)à la section V, il est ajouté un numéro 12° libellé comme suit: « 12° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle, le concierge, l´aide aux écritures, l´aide de bureau-encaisseur, l´opérateur aux machines et le garde municipal de première classe, le grade 3 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 209. Pour le concierge-surveillant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. » E Le paragraphe 3 de l´article 19 est remplacé comme suit: « 3. Une prime d´astreinte peut être allouée par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur,
- a)aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments communaux.
- b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté: soit entre vingt-deux et six heures, soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage, soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil communal tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. 725 Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. » Art. II. Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 visé à l´article I ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit: A L´annexe A Dictionnaire et classification des fonctions est modifiée comme suit:
- a)au grade 5 est ajoutée la mention « premier huissier principal »;
- b)au grade 6 est ajoutée la mention « huissier dirigeant »;
- c)au grade 7 est ajoutée la mention « chef de brigade dirigeant »;
- d)au grade 10 est ajoutée la mention « conducteur (doit remplir les conditions prévues à l´article 16bis du présent règlement) ». B L´annexe B Tableaux indiciaires est modifiée comme suit:
- a)au tableau I Administration générale les grades 8bis et 7bis sont remplacés comme suit: Grade « 8bis 7bis 1 2 3 4 Echelons 5 6 7 8 9 10 11 12 Nombre et valeur des augmentations biennales 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 7 × 9+ 2 × 12 + 1 × 9+ 1x12 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 9 × 9+1 × 12. »
- b)le tableau II Enseignement est remplacé comme suit: Grade « E1bis E1 1 2 3 4 5 6 Echelons 7 8 9 10 11 12 13 14 15 176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 Nombre et valeur des augmentations biennales 2 × 9+8 × 11+1 × 12+3 × 13 2 × 9+8 × 11+1 × 12+3 × 13. » C L´annexe C Détermination est modifiée comme suit: 1. à la carrière inférieure de l´administration le grade 1 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié comme suit:
- a)au grade 2 la dénomination « huissier » est supprimée;
- b)au grade 3 la dénomination « huissier-chef » est supprimée;
- c)au grade 4 la dénomination « huissier principal » est supprimée; 2. à la carrière inférieure de l´administration le grade 2 de computation de la bonification d´ancienneté est modifié et complété comme suit:
- a)au grade 2 est ajoutée la dénomination « huissier »;
- b)au grade 3 est ajoutée la dénomination « huissier-chef »;
- c)au grade 4 est ajoutée la dénomination « huissier principal »;
- d)au grade 5 est ajoutée la dénomination « premier huissier principal »;
- e)au grade 6 est ajoutée la dénomination « huissier dirigeant »; 3. à la carrière inférieure de l´administration, au grade 3 de computation de la bonification d´ancienneté, le grade 4 est supprimé avec la dénomination « moniteur »; 726 4. à la carrière inférieure de l´administration le grade de computation 4 de la bonification d´ancienneté est complété comme suit: au grade 4 est ajoutée la dénomination « moniteur »; 5. à la carrière moyenne de l´administration le grade de computation 10 de la bonification d´ancienneté est modifié et complété comme suit:
- a)au grade 10´il est ajouté la dénomination « conducteur (art. 16bis du présent règlement) »;
- b)il est ajouté le grade 11 avec la dénomination « conducteur-inspecteur (art. 16bis du présent règlement) »;
- c)il est ajouté le grade 12 avec la dénomination « conducteur-inspecteur principal (art. 16 bis du présent règlement) »;
- d)il est ajouté le grade 13 avec la dénomination « conducteur-inspecteur principal premier en rang (art. 16bis du présent règlement) ». Art. III. L´article 3, I,
- b)dernier alinéa du règlement grand-ducal du 14 août 1978 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé. Art. IV. 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous l´ancien régime des traitements. 2. Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l´ancienne législation, les règlements d´administration publique existants et basés sur ces dispositions restent en vigueur jusqu´à la promulgation des règlements prévus par le présent règlement. Art. V. Le présent règlement sort ses effets au premier janvier 1979. Art. VI. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 avril 1979 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 concernant l´Ordre national de la Médaille du Mérite Sportif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 33 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports; Vu l´avis de l´organisme central du sport; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´ordre national de la Médaille du Mérite Sportif comprend trois grades à savoir: 727 1. la médaille en bronze, 2. la médaille en argent, 3. la médaille en vermeil. Art. 2. La Médaille du Mérite Sportif porte sur l´avers l´inscription « Luxembourg - Médaille du Mérite Sportif », et sur le revers une branche de laurier, cinq anneaux entrelacés ainsi que la date de la création de cette distinction, le 8 octobre 1945. Art. 3. Le ruban de la Médaille du Mérite Sportif est composé de cinq couleurs bleu, jaune, noir, vert, rouge, disposées verticalement. Le ruban de la médaille en argent porte une étoile d´argent et celui de la médaille en vermeil une rosette aux couleurs énumérées à l´alinéa 1er . Art. 4. L´ordre peut être attribué à toute personne ayant rendu des services éminents et constants à la cause de l´éducation physique et des sports. Il peut également être décerné à titre posthume. Art. 5. L´ordre est conféré par Nous sur le rapport de notre ministre de l´éducation physique et des sports qui prend à ces fins l´avis du conseil de l´ordre. Le conseil de l´ordre est composé de cinq membres. Ceux-ci sont nommés par le ministre de l´éducation physique et des sports pour une durée de quatre ans parmi les titulaires de la médaille en vermeil. Leur mandat est renouvelable. Le conseil de l´ordre est assisté par un secrétaire administratif nommé par le ministre compétent. Les membres et le secrétaire du conseil de l´ordre touchent une indemnité de présence qui est fixée par le gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 6. La personne décorée reçoit, outre l´insigne, un brevet qui lui sert de titre. L´insigne reste la propriété du titulaire. Toutefois en cas de promotion à un grade supérieur, le titulaire est tenu de restituer la médaille du grade qui lui avait été conféré antérieurement. Art. 7. A moins de circonstances exceptionnelles, l´Ordre de la Médaille du Mérite Sportif est attribué tous les deux ans lors d´une promotion générale à l´occasion de la fête nationale. Art. 8. Notre ministre de l´éducation physique et des sports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 avril 1979. Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps 728 Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché: Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et les dispositions additionnelles à ces tableaux, tels que ces tableaux et dispositions additionnelles ont été modifiés par l´article 3 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978, sont modifiés comme suit: er 729 TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS Echelons Nombre et valeurs des augmentations biennales Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 I/0 I/1 I/2 I/3 I/3a I/4 I/4a I/5 I/6 I/6 bis I/7 I/7 bis 107 116 116 125 136 137 143 144 163 176 182 203 212 114 122 122 130 142 144 150 152 172 185 191 212 221 121 128 128 135 148 151 157 160 181 194 200 221 230 134 141 154 158 164 168 190 203 209 230 239 140 147 160 165 171 176 199 212 218 239 248 146 153 166 172 178 184 208 221 227 248 257 152 159 172 179 186 193 217 230 236 257 266 158 165 178 188 195 202 226 239 245 266 275 164 171 184 197 204 212 235 248 254 275 287 177 190 206 211 221 244 257 263 287 299 190 199 211 218 231 253 266 275 299 308 A/0 A/1 A/2 A/3 A/3 bis A/4 A/5 A/5 bis A/6 144 144 153 163 170 176 203 212 221 152 152 161 172 182 185 212 221 230 160 160 169 181 194 194 221 230 239 168 177 190 203 203 230 239 248 176 185 199 212 212 239 248 257 184 193 208 221 221 248 257 266 192 201 217 230 230 257 266 275 200 209 226 239 239 266 275 287 208 217 235 248 248 275 287 299 216 226 244 257 257 287 299 308 235 253 266 266 299 308 317 M/0 M/1 M/2 M/2 bis M/3 M/4 M/4 bis 144 144 163 170 176 203 212 152 152 172 182 185 212 221 160 160 181 194 194 221 230 168 190 203 203 230 239 176 199 212 212 239 248 184 208 221 221 248 257 192 217 230 230 257 266 200 226 239 239 266 275 208 235 248 248 275 287 216 244 257 257 287 299 224 253 266 266 299 308 S/0 S/1 S/2 S/2 bis S/3 S/3 bis S/4 S/5 S/6 S/7 176 176 203 212 218 224 242 266 290 320 185 185 212 221 230 236 254 278 305 340 194 194 221 230 242 248 266 290 320 360 203 230 239 254 260 278 302 340 380 212 239 248 266 272 290 314 360 395 221 248 257 278 284 302 326 380 410 230 257 266 290 296 314 338 395 425 239 266 275 302 308 326 350 410 440 248 275 287 314 320 338 365 257 287 299 326 332 350 380 299 308 338 344 365 12 207 220 225 240 275 287 320 262 278 275 320 326 262 278 275 320 320 359 8x6 2 × 5 , 7× 6 , 1× 1 3 9 ×6, 1×9, 1×8 6 ×7, 3×9, 1×5, 1×9 5 ×7, 1×8, 2×9, 3×7 5 × 8 , 2× 9 , 1× 1 0 , 1 × 9 , 1× 1 0 , 1 × 9 10 ×9 11 ×9 9 × 9 , 2 × 12 8 × 9 , 2× 12 7 × 9 , 2 × 12, 1 × 9 , 1 × 12 9x8 8 × 8, 2 × 9 11 × 9 2 × 12, 8 × 9, 1 × 12 11 ×9 8 × 9, 2 × 12 7 × 9, 2 × 12, 1 × 9, 1 × 12 6 × 9, 2 × 12, 3 × 9 10 × 8 11 × 9 2 × 12, 8 × 9, 1 × 12 11 x9 8 × 9, 2 × 12 7 × 9, 2 × 12, 1 × 9, 1 × 12 9 ×9 8 × 9, 2 × 12 7 × 9, 2 × 12, 1 × 9, 1 × 12 10x12 10 × 12, 1 × 15 9 × 12, 1 × 15 7 × 12, 2 × 15 2 × 15, 3 × 20, 2 × 15 3 × 20, 4 × 15 Dispositions additionnelles: I. 1° Quinze pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, I/5 et I/6 sont rémunérés d´après le grade de rémunération I/6bis pour autant que ces filières comportent ces grades; 2° Quinze pour cent de l´effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route, grade I/7, et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d´après le grade de rémunération I/7 bis . 730 II. 1° Quinze pour cent de l´effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l´essai), A/1 (artisan), A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé et chauffeur) sont rémunérés d´après le grade de rémunération A/3bis; 2° Quinze pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5 sont rémunérés d´après le grade de rémunération A/5bis. III. 1° Quinze pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0, M/1 et M/2 sont rémunérés d´après le grade de rémunération M/2bis; 2° Quinze pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière moyenne sont rémunérés d´après le grade de rémunération M/4bis. IV. 1° Quinze pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans les grades S/0 à S/2 sont rémunérés d´après le grade de rémunération 2/Sbis; 2° Quinze pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans le grade S/3 sont rémunérés d´après le grade de rémunération S/3bis. V. 1° Toute fraction résultant de l´application des pourcentages prévus aux dispositions I à IV cidessus compte pour une unité. 2° Ne pourront bénéficier des rémunérations dans les grades « bis » que les agents examinés pour les grades I/6, I/7, A/3, A/5, M/2, M/4, S/1 - S/2 et S/3. 3° Les agents sont rémunérés dans le grade « bis » à partir du moment où ils tombent sous l´effet des dispositions I à IV ci-dessus. L´accès au grade « bis » a lieu au courant de l´exercice auquel se rapporte l´effectif approuvé pris en considération. VI. L´agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois, ce supplément est réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. VII. Le grade I/4 est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 232 pour les agents rémunérés dans ce grade. VIII. Le grade I/4a est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 247 pour les agents rémunérés dans ce grade. Art. 2. Disposition transitoire: La carrière de l´agent qui est en activité de service ou pensionné et auquel le régime des traitements du présent règlement grand-ducal est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de ce même règlement grand-ducal. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement grand-ducal ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions réglementaires existantes. Art. 3. Le présent règlement sortit ses effets à partir du 1er janvier 1979. Art. 4. Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 23 avril 1979 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 731 Loi du 26 avril 1979 modifiant et complétant les dispositions du titre X de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril 1974 et le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1979; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le titre X intitulé « Du service de métrologie » de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel que ce titre a été modifié par la loi du 30 avril 1974 et le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977, est remplacé par les dispositions suivantes: « Titre X. Du service de métrologie Art. 21.
(1)- a)Le cadre du personnel du service de métrologie comprend dans la carrière du technicien diplômé deux fonctionnaires. Un de ces fonctionnaires peut accéder au grade d´inspecteur technique principal premier en rang. Les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion seront déterminées par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires de la carrière moyenne du technicien diplômé sont nommés aux différentes fonctions de leur carrière lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes par des fonctionnaires de l´administration des contributions et des accises de rang égal ou immédiatement inférieur. Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de technicien principal, la détermination de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant respectivement les dates des nominations au grade de début de carrière. Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de la carrière visée, en admettant: en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
- b)les carrières de l´expéditionnaire administratif ou technique et de l´artisan comprennent les différentes fonctions prévues par l´article 17, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la loi précitée.
(2)Le titulaire de la fonction d´inspecteur technique principal premier en rang est chargé de la gestion du service de métrologie en qualité de préposé de service. En cas de vacance de l´emploi d´inspecteur technique principal premier en rang la gestion du service sera assurée dans l´ordre par les inspecteurs techniques principaux et inspecteurs techniques suivant leur ancienneté de grade.
(3)La promotion au grade supérieur à celui de technicien principal, de commis technique adjoint et de premier artisan, est subordonnée à la réussite à un examen de promotion.
(4)Le cadre prévu à l´alinéa
(1)peut être complété selon les besoins du service par des stagiaires, des employés de l´Etat et des ouvriers. 732
(5)Disposition transitoire. Le technicien diplômé stagiaire en service à la date de la promulgation de la présente loi bénéficie d´une bonification de stage de deux ans. Il est dispensé de l´examen de fin de stage et peut se soumettre à l´examen de promotion après une année de grade. Il bénéficiera d´une bonification d´ancienneté de service de huit années pour la détermination de son rang par rapport aux fonctionnaires de l´administration des contributions de rang égal ou immédiatement inférieur. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 avril
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2253, sess ord. 1978-1979 Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Les professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement sont classés au grade E 7 s´ils ont accompli un cycle complet d´au moins quatre années d´études en éducation artistique, en éducation musicale ou en éducation physique, à un institut de l´étranger ayant le caractère universitaire, reconnu par l´Etat où il a son siège, et s´ils sont titulaires d´un diplôme qui, dans son pays d´origine, habilite à l´enseignement respectivement de l´éducation artistique, de l´éducation musicale et de l´éducation physique dans l´enseignement secondaire officiel ou y confère l´admission au stage pédagogique préparatoire à cet enseignement. Art.
- Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, les professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique peuvent être nommés directeur d´un établissement des différents ordres d´enseignement où ces fonctions existent, s´ils remplissent les conditions de la présente loi pour être classés au grade E
- Art.
- Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telles qu´elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes, sont modifiées et complétées comme suit: A A l´annexe A Classification des fonctions la rubrique IV. Enseignement est modifiée et complétée au grade E 7 comme suit: « Différents ordres d´enseignement professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 26 avril 1979). 733 Différents ordres d´enseignement professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 26 avril 1979). Différents ordres d´enseignement professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 26 avril 1979). » B A l´annexe D Détermination, rubrique IV. Enseignement à la carrière supérieure de l´enseignement et au grade E 7 de la computation de la bonification d´ancienneté de service, sont ajoutées les dénominations « professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 26 avril 1979); professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 26 avril 1979); professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 1er de la loi du 26 avril 1979). » Art.
- Dispositions transitoires. I. Sont également classés au grade E 7, les professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique, en activité de service, qui, à l´entrée en vigueur de la présente loi, ont accompli dix années de service à partir de leur nomination dans un des différents ordres d´enseignement postprimaire. II. Seront classés au grade E 7, les professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique, en activité de service, qui sans remplir la condition sous I des présentes dispositions transitoires, auront, dans les quatre ans qui suivent l´entrée en vigueur de la présente loi, subi avec succès une épreuve scientifique ou artistique complémentaire, dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. III. Les candidats aux fonctions précitées dont la nomination interviendra après l´entrée en vigueur de la présente loi, pourront se présenter à l´épreuve complémentaire prévue sous II des présentes dispositions transitoires, dans les quatre ans qui suivront leur nomination. IV. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions de la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous l´ancien régime des traitements. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 avril
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2256, sess. ord. 1978-1979 734 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
- Déclaration d´acceptation de l´adhésion de la République de Singapour par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et le Royaume de Norvège. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, p. 495). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par des notes datées des 12 et 20 mars 1979, reçues au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas les 14 et 21 mars 1979, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et le Royaume de Norvège ont déclaré accepter l´adhésion de la République de Singapour concernant la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur pour le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et la République de Singapour le 13 mai 1979 et pour le Royaume de Norvège et la République de Singapour le 20 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg