747 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 38 12 mai 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises ................................................................................................. page 748 Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ......................................................................................................... 751 Loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire (tronc comunm) ............................................................... 756 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 Acceptation du Swaziland, du Cap-Vert, de la Namibie, du Commonwealth de la Dominique .......................................................................................................... 762 748 Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: * 0105100 (01.05), * 0405120 (04.05Ala), * 0601100 (06.01 A), * 0702902 et * 0702909 (07.02BIV), * 2002982 à 2002989 (20.02H), * 2006490 (20.06BIIa7bb), * 2206110 à * 2206590 (22.06), * 2209892 à * 2209990 (22.09CVa4B4), * 2304050 (23.04A), * 2904710 (29.04CII), * 2904730 à * 2904790 (29.04CIII), son supprimées et rem- placées parles rubriques suivantes: Dénomination des marchandises d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénommées « poussins » : de dindes ou d´oies; autres; œufs à couver: de dindes ou d´oies; autres; en repos végétatif: jacinthes; narcisses; tulipes; glaïeuls; autres; pommes de terre; non dénommés: choux de Bruxelles; autres, y compris les mélanges. autres, y compris les mélanges: mélanges; Numéro statistique 01.05 A *0105200 *0105300 I II 04.05 A I a *0405010 *0405090 1 2 06.01 A *0601110 *0601130 *0601150 *0601170 *0601190 *0702500 I II III IV V 07.02 B IV V *0702802 *0702809 a b 20.02 H *2002981 autres: haricots; Numéro du tarif des droits d´entrée *2002982 I II a 749 Numéro Dénomination des marchandises statistique pommes de terre; carottes; non dénommés. autres: pêches; abricots. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques: ayant un titre alcoométrique acquis de 18% vol au moins et présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres; ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18% vol et pas plus de 22% vol et présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres; ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22% vol et présentés en récipients contenant; deux litres ou moins; plus de deux litres. Boissons spiritueuses: autres, présentées en récipients contenant: deux litres ou moins; *2002984 *2002986 *2002988 Numéro du tarif des droits d´entrée b c d 20.06 B II a 7 bb 11 22 *2006480 *2006500 22.06 A I *2206110 *2206150 II B I II *2206310 *2206350 C I II *2206510 *2206590 22.09 C V a liqueurs: advocaat; autres; autres boissons spiritueuses; plus de deux litres: liqueurs et autres boissons spiritueuses. Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de l´huile d´olive: ayant une teneur en poids d´huile d´olive inférieure ou égale à 3%; ayant une teneur en poids d´huile supérieure à 3%. D-Mannitol (mannitol). D-Glucitol (sorbitol): en solution aqueuse: contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol; autre; autre: contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol; autre. 2 *2209872 *2209879 *2209880 aa bb 3 b 2 *2209990 23.04 A *2304010 *2304030 *2904710 I II 29.04 C II 20.04 C III a 1 *2904730 *2904750 2 b *2904770 1 *2904790 2 750 Art.
- La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même liste est modifiée comme suit: Numéro statistique Dénomination des marchandises foies gras d´oie ou de canard; Pois et haricots verts préparés ou conservés sans vinaigre ou Numéro du tarif des droits d´entrée *0203100 02.03 A 20.02 G *2002910 I 20.07 A III a 20.07 A III b acide acétique: pois; d´une valeur supérieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net: d´une valeur supérieure à 723,10 F par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à 723,10 F par 100 kg poids net: d´une valeur supérieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à 1.205,17 F par 100 kg poids net: 20.07 B I 20.07 B I 20.07 B II 20.07 B II a b a b Art.
- Dans la même liste I, les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne « Numéros statistiques anciens » sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants indiqués dans la colonne «Numéros statistiques nouveaux »: Numéros statistiques Numéros statistiques Numéros statistiques anciens nouveaux anciens * 0402410 (AIIIa1) * 0402430 (AIIIa2) * 0402480 (AIIIb1) * 0402802 (BIIa1) * 0402809 (BIIa2) * 0402910 (BIIb1) * 2006792 (BIIb7bb11) * 2006799 (BIIb7bb22) * 2107752 (GIb1aa) * 2107759 (GIb1bb) * 2107750 (GIb2) * 2107772 (GIc1aa, d1aa) * 2107779 (GIc1bb, d1bb) * 2107770 (GIc2, d2) *ex2107792 (GIe1aa) * 2107790 (GIe2) *ex2107792 (GIf1) * * * * * * * * * 0402420 0402450 0402470 0402812 0402819 0402920 2006780 2006810 2107754 *ex2107759 *ex2107759 * 2107774 *ex2107779 *ex2107779 *ex2107794 *ex2107799 *ex2107794 * 2107812 (GIIa1aa, b1aa) * 2107819 (GIIa1bb, b1bb) * 2107810 (GIIa2, b2) *ex2107832 (GIIc1aa, d1aa) * 2107830 (GIIc2, d2) *ex2107832 (GIIe1) * 2107852 (GIIIa1aa, b1aa) * 2107859 (GIIIa1bb, b1bb) * 2107850 (GIIIa2, b2) *ex2107872 (GIIIc1aa, d1aa) * 2107870 (GIIIc2, d2) *ex2107872 (GIIIe1) *ex2107892 (GIVa1aa, b1aa) *ex2107890 (GIVa2), b2 *ex2107892 (GIVc1) *ex2107890 (GV) Numéros statistiques nouveaux * 2107814 *ex2107819 *ex2107819 *ex2107834 *ex2107839 *ex2107834 * 2107854 *ex2107859 *ex2107859 *ex2107874 *ex2107879 *ex2107874 *ex2107894 *ex2107899 *ex2107894 *ex2107899 751 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit de marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes: *0105100 (01.05A), *0405120 (04.05Ala), *0701972 (07.01TIIa), *2006490 (20.06BIIa7bb), *2304050 (23.04A), 6003250 et 6003270 (60.03BII), 6004010 à 6004900 (60.04), 6005810 à 6005850 (60.05AIIb4hh), sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Dénomination des marchandises d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénommées « poussins »; de dindes ou d´oies; autres; oeufs à couver de dindes ou d´oies; Numéro du tarif des droits d´entrée 01.05 A * * 1015200 0105300 I II 04.05 A I * 0405010 a 1 752 Dénomination des marchandises autres; Céleris, à l´état frais ou réfrigéré. autres: pêches abricots; Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de l´huile d´olive: ayant une teneur en poids d´huile d´olive inférieure ou égale à 3% ayant une teneur en poids d´huile d´olive supérieure à 3%. de fibres textiles synthétiques: mi-bas; autres, à l´exclusion des bas pour femmes. Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise: T-shirts: de coton; de fibres textiles synthétiques de fibres textiles artificielles; sous-pulls: de coton; de fibres textiles synthétiques; de fibres textiles artificielles; d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine); Numéro statistique * * 0405090 0701992 * * 2006480 2006500 Numéro du tarif des droits d´entrée 2 07.01 T III a 20.06 B II a 7 bb 11 22 23.04 A * 2304010 * 2304030 I II 60.03 B 6003200 6003270 I II A I a b c 6004020 6004020 6004040 II a b 6004060 6004070 6004080 6004090 c d autres: de laine ou de poils fins; de coton; de fibres textiles synthétiques; de fibres textiles artificielles; d´autres matières textiles; autres: T-shirts de coton; de fibres textiles synthétiques; de fibres textiles artificielles; sous-pulls: de coton; de fibres textiles synthétiques; de fibres textiles artificielles; d´autres matières textiles (à l´exclusion de la laine); bas-culottes, communément appelés collants: de fibres textiles synthétiques: en fils d´un titre de 6,6 tex ou moins; autres; b 60.04 III a 6004100 6004110 6004120 6004140 6004160 b c d e B I a b c 6004190 6004200 6004240 II 6004230 6004240 6004260 6004290 a b c d III a 6004310 6004330 1 2 753 Dénomination des marchandises d´autres matières textiles; Numéro statistique de fibres textiles synthétiques: pour hommes et garçonnets: chemises et chemisettes; pyjamas; slips et caleçons; autres; pour femmes, fillettes et jeunes enfants: pyjamas; chemises de nuit; combinaisons et jupons; slips et culottes; autres; de fibres textiles artificielles; de coton: pour hommes et garçonnets: chemises et chemisettes; pyjamas; slips et caleçons; autres; pour femmes, fillettes et jeunes enfants: pyjamas; chemises de nuit; slips et culottes; autres; d´autres matières textiles. manteaux et vestes coupés-cousues: de l´aine ou de poils fins; de fibres textiles synthétiques; de fibres textiles artificielles; de coton; d´autres matières textiles; autres vêtements de dessus: de laine ou de poils fins; de fibres textiles synthétiques; de fibres textiles artificielles; de coton; d´autres matières textiles; b 6004340 autres: de laine ou de poils fins; Numéro du tari des droits d´entrée IV 6004380 a b 1 6004410 6004470 6004480 6004500 aa bb cc dd 2 6004510 6004530 6004540 6004560 6004580 6004600 aa bb cc dd ee c d 1 6004710 6004730 6004750 6004790 aa bb cc dd 2 6004810 6004830 6004850 6004890 6004900 aa bb cc dd e 60.05 A II b 4 hh 6005760 6005770 6005780 6005790 6005800 11 22 33 44 55 60.05 A II b 4 ijij 6005880 6005900 6005910 6005920 6005930 11 22 33 44 55 Art.
- La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même liste est modifiée comme suit : 754 Numéro Dénomination des marchabdises foies gras d´oie ou de canard; Pois et haricots verts préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique: pois d´une valeur supérieure à F 883,79 par 100 kg poids net, d´une teneur en sucres d´addition égale ou inférieure à 30% en poids ou sans addition de sucre; d´une valeur égale ou inférieure à F 883,79 par 100 kg poids net avec ou sans addition de sucre; d´une valeur égale ou inférieure à 883,79 par 100 kg poids net, avec addition de sucre; d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17 par 100 kg poids net: de raisins, d´une valeur supérieure à F 723,10 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F 723,10 par 100 kg poids net: d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17 par 100 kg poids net: Jus de tomates d´une valeur supérieure à F 1.205,17 par 100 kg poids net. Jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F 1.205,17 par 100 kg poids net. vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attache ou de liens, ainsi que les vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar mesurée à la température de 20° C; Ayant un titre alcoométrique acquis de 13% vol ou moins et présentés en récipients contenant: ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13% vol et pas plus de 15% vol et présentés en récipients contenant: ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15% vol et pas plus de 18% vol et présentés en récipients contenant: ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18% vol et pas plus de 22% vol, présentés en récipients contenant: ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22% vol, présentés en récipients contenant: simples, mesurant au kg: 1.000 m ou moins; plus de 1.000 M. vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise: statistique Numéro du tarif des droits d´entrée * 0203100 02.03 A 20.02 G * 2002910 *ex2007010 I 20.07 A I ex a *ex2007010 20.07 A I b *ex2007060 20.07 A II b 1 exb2 20.07 A III b B 20.07 B I a 1 20.07 B I b 20.07 B II b 2007490 20.07 B II a 5 * 2007650 20.07 B II * 2205150 22.05 B b6 22.05 ClI 22.05 C II 22.05 C III 22.05 C IV 22.05 CV ex 57.06 A ex 5706110 ex 5706150 I II 60.05 A II b1 755 Numéro du tarif des droits d´entrée Numéro statistique Désignation des marchandises chandails, pullovers (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (à l´exclusion des ventes visées à la sous-position 60.05 Allb4hh): costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l´exception des vêtements de ski: costumes-tailleurs et ensembles pour femmes, fillettes et jeunes enfants, à l´exception des vêtements de ski: parkas; anoraks, blousons et similaires: 60.05 A II b 4 bb 60.05 A II b 4 ff 60.05 A II b 4 gg 61.01 B IV 61.01 B V a 61.01 B V c vestes: costumes, complets et ensembles, à l´exception des vête- ments de ski; vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise parkas, anoraks, blousons et similaires: costumes-tailleurs et ensembles, à l´exception des vêtements de ski: vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise: en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 602,58 par kg poids net; 61.02 A 61.02 B II d 61.02 B II e 3 61.04 A 61.05 A Art.
- Dans la même liste I, les numéros statistiques indiqués ci-après dans la colonne « Numéros statistiques anciens » sont supprimés et remplacés par les numéros statistiques correspondants, indiqués dans la colonne « Numéros statistiques nouveaux »: Numéros statistiques anciens * * * * * * * * * * * * * 0402410 (AIIIa1) 0402430 (AIIIa2) 0402480 (AIIIb1) 0402802 (BIIa1) 0402809 (Blla2) 0402910 (BIIb1) 2006792 (BIIb7bb11) 2006799 (BIIb7bb22) 2107752 (GIb1aa) 2107759 (GIb1bb) 2107750 (GIb2) 2107772 (GIc1aa, d1aa) 2107779 (GIc1bb, ds1bb) Numéros statistiques nouveaux * * * * * * * * 0402420 0402450 0402470 0402812 0402819 0402920 2006780 2006810 * 2107754 *ex2107759 *ex2107759 * 2107774 *ex2107779 Numéros statistiques anciens *ex2107832 (GIIc1aa, d1aa) * 2107830 (Gllc2, d2) *ex2107832 (GIIe1) * 2107852 (GIIIa1aa, b1aa) * 2107859 (GIIIa1bb, b1bb) * 2107850 (GIIIa2, b2) *ex2107872 (GIIIc1aa, ds1aa) * 2107870 (GIIIc2, d2) *ex2107872 (GIIIe1) *ex2107892 (GIVa1aa, b1aa) *ex2107890 (GIVa2, b2) *ex2107892 (GIVc1) *ex2107890 (GV) Numéros statistiques nouveaux *ex2107834 *ex2107839 *ex2107834 * 2107854 *ex2107859 *ex2107859 *ex2107874 *ex2107879 *ex2107874 *ex2107894 *ex2107899 *ex2107894 *ex2107899 756 Numéros statistiques Numéros statistiques anciens Numéros statistiques nouveaux * 2107770 (GIc2, d2) *ex2107792 (GIe1aa) * 2107790 (GIe2) *ex2107792 (GIf1) *ex2107779 *ex2107794 *ex2107799 *ex2107794 * 2107812 (GIIa1aa b1aa) * 2107819 (CIIa1bb, b1bb) * 6005860 (AIIb5aa) 6005870 (AIIb5bb) 6005890 (AIIb5cc) 6005910 (BIù) 6005950 (BII) 6005980 (BIII) 2107814 *ex2107819 *ex2107819 * 2107810 (Glla2, b2) anciens Numéros statistiques nouveaux 6005940 6005950 6005960 6005970 6005980 6005980 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire (tronc commun). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier. De l´organisation, des objectifs et des structures du tronc commun. Art. 1er.
- Le Gouvernement organise à l´intention des élèves accomplissant leur septième, huitième ou neuvième année scolaire un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire appelé par la suite tronc commun.
- Le tronc commun a pour objectifs: d´améliorer la prise en charge des élèves et de contribuer à l´équité éducative; d´élargir et d´approfondir les connaissances fondamentales et les éléments de culture générale; de stimuler et de développer les capacités intellectuelles, artistiques, manuelles et physiques des élèves; de contribuer à la formation sociale et morale; d´orienter vers une formation ultérieure, soit scolaire, soit professionnelle, qui réponde le mieux aux aptitudes et aux intérêts personnels et d´assurer la préparation à cette formation; 757 de faciliter l´insertion dans la vie active et de jeter les fondements d´une éducation permanente. Art.
- Le Gouvernement en conseil détermine les premiers établissements dans lesquels le tronc commun fonctionnera.
- Les classes du tronc commun peuvent être organisées 1) dans les établissements d´enseignement postprimaire existants, 2) dans des centres scolaires autonomes à créer par arrêté grand-ducal.
- Après consultation des instances prévues aux articles 17 et 20, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser des expériences pédagogiques en dehors des établissements visés au paragraphe 1 du présent article, pour autant qu´elles poursuivent les objectifs définis au paragraphe
- de l´article 1er.
- Tous les deux ans, le Ministre de l´Education Nationale soumet à la Chambre des Députés un rapport sur l´état des classes du tronc commun. Les étapes et les modalités de l´extension du tronc commun, le cas échéant, à d´autres établissements sont déterminées par des règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d´Etat, la commission de travail et la commission de l´éducation nationale de la Chambre des Députés entendues. Les projets de règlement sont soumis pour avis à la commission permanente instituée auprès du service d´innovation et de recherche pédagogique visée à l´article 20, ainsi qu´au conseil d´éducation des établissements scolaires concernés. Art.
- Le tronc commun comprend: la septième classe, dite d´observation, qui a pour objectif d´assurer une formation polyvalente de base à un maximum d´élèves; les élèves y sont réunis en groupes hétérogènes dans tous les domaines éducatifs; la huitième classe, dite d´orientation, qui a pour objectif, d´une part d´approfondir la formation polyvalente, et d´autre part de préparer, par une orientation appropriée, les passages ultérieurs. Dans cette classe, la commission permanente entendue en son avis, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser le directeur à opérer des regroupements dans certains domaines éducatifs en fonction du niveau de connaissance des élèves; la neuvième classe, dite de détermination, qui a pour objectif d´assurer à un maximum d´élèves, soit l´accès à l´apprentissage, soit le passage, au niveau de la dixième classe, à l´enseignement secondaire, à l´enseignement moyen et à l´enseignement technique et professionnel. Dans la neuvième classe, les élèves sont regroupés selon le niveau de connaissances atteint dans les cours spécifiques de leur orientation. Des cours de transition et d´appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les groupes de niveau. Dans toutes les classes du tronc commun, l´enseignement est adapté aux différents rythmes d´apprentissage des élèves. Chapitre II. De l´admission, de l´orientation et de la promotion des élèves. Art.
- Sont admis en septième classe les élèves ayant réussi en sixième classe de l´enseignement primaire. Art.
- Des classes d´aide intensive sont organisées à l´intention des élèves qui n´ont pas réussi en sixième classe de l´enseignement primaire et pour lesquels les parents ne demandent pas le redoublement de cette classe. Sont également admis dans des classes d´aide intensive les élèves qui n´ont pas atteint les objectifs des classes de septième d´observation et de huitième d´orientation et pour lesquels les parents ne demandent pas le redoublement de la classe. Les effectifs de ces classes et leur encadrement pédagogique sont fonction des problèmes particuliers résultant de la situation des élèves qu´elles accueillent. Les élèves peuvent être transférés d´un établissement à un autre en vue d´une organisation rationnelle. 758 Art.
- L´évaluation des résultats scolaires dans les domaines éducatifs énoncés à l´article 10 est continue. Les modalités de l´évaluation des résultats et de la promotion des élèves sont arrêtées par règlement grand-ducal. Le transfert d´un élève dans une classe d´aide intensive fait l´objet d´une décision du conseil de classe visé à l´article
- Elle est prise sur avis du service de psychologie et d´orientation scolaires visé à l´article 23, après que les parents ont été entendus par le directeur et le service de psychologie et d´orientation scolaires. Elle est communiquée aux parents avec les motifs du transfert. Art.
- Les passages visés à l´article 3 du chapitre Ier se font sur la base d´un profil d´orientation dressant le bilan des résultats obtenus dans les différents domaines éducatifs au cours des trois classes du tronc commun et notamment de la neuvième classe. Le profil d´orientation est établi par le conseil de classe, le service de psychologie et d´orientation scolaires entendu en son avis. Le conseil de classe, sur la base du profil d´orientation, décide de l´admission, au niveau de la dixième classe, à l´enseignement secondaire, à l´enseignement moyen et à l´enseignement technique et professionnel. Le conseil de classe donne à chaque élève un avis d´orientation non contraignant relatif à ses études ultérieures. Un règlement grand-ducal détermine la forme du profil d´orientation ainsi que les modalités de l´évaluation des résultats, en tenant compte de l´orientation scolaire et professionnelle envisagée par l´élève. Sans préjudice des dispositions de l´article 8, l´élève ayant accompli neuf années d´études reçoit un certificat attestant qu´il a suffi à l´obligation scolaire. Art.
- Les élèves qui, à la fin de la neuvième classe de détermination, ne réussissent pas à atteindre les objectifs de la neuvième classe de détermination, peuvent soit refaire la neuvième classe, soit suivre des cours d´initiation et d´orientation professionnelles à organiser par le Ministère de l´Education Nationale dans des centres spécialisés, créés par règlements grand-ducaux. Art.
- L´observation et l´orientation des élèves se font au moyen d´une guidance continue, dont les directives générales sont arrêtées par le Ministre de l´Education Nationale. Cette guidance s´effectue sous la responsabilité du directeur du centre scolaire de tronc commun, en collaboration étroite avec les parents des élèves. Elle est faite dans les cas individuels par le conseil de classe, le représentant compétent du service de psychologie et d´orientation scolaires et le médecin scolaire entendus en leur avis. Chapitre III. Des matières d´enseignement. Art.
- Le programme des septième, huitième et neuvième classes du tronc commun porte néces- sairement sur les domaines éducatifs suivants: les langues: langue française, langue allemande, langue anglaise les mathématiques les sciences du comportement- la biologie, la psychologie les sciences sociales: l´histoire, la géographie, notions d´économie, de sociologie, de droit les sciences naturelles et la technologie: la physique, la chimie, le travail manuel l´expression artistique: l´éducation artistique, l´éducation musicale l´expression corporelle: l´éducation physique et sportive. Un règlement grand-ducal détermine les objectifs et les contenus des différents domaines éducatifs. Art.
- Dans chaque domaine éducatif, les programmes comprennent une partie fondamentale obligatoire et commune pour tous les élèves, et une partie additionnelle adaptée aux besoins et à 759 l´évolution intellectuelle des élèves, ainsi que des cours d´appui et d´aide intensive. Les programmes sont les mêmes pour garçons et filles. Art.
- Des règlements grand-ducaux déterminent le programme des matières obligatoires et communes à tous les élèves des trois classes ainsi que la répartition des matières sur les différentes classes. Ils fixent le détail des programmes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires, des leçons additionnelles et des leçons d´appui de chaque domaine éducatif. Les mêmes règlements peuvent, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires obligatoires ou à option. Des règlements ministériels peuvent, selon les besoins, introduire des cours facultatifs et des cours d´appui supplémentaires. Des règlements ministériels établissent les programmes des cours d´aide intensive. Art.
- L´enseignement dans les classes du tronc commun comporte un cours d´instruction religieuse et un cours de morale laique. Sur déclaration écrite, adressée au directeur en charge des classes du tronc commun par la personne investie du droit d´éducation, tout élève est inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laique. Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève est dispensé de la fréquentation de l´un et de l´autre de ces cours. Chapitre IV. Du personnel et de la direction. Art. 14.
(1)Le personnel des centres visés au paragraphe 2, 2) de l´article 2 comprend des enseignants qui sont habilités à enseigner aux classes complémentaires ou spéciales de l´enseignement primaire, à l´enseignement technique et professionnel, à l´enseignement moyen ou à l´enseignement secondaire.
(2)Le personnel administratif et technique peut comprendre: des secrétaires des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux, des premiers artisans principaux, des artisans dirigeants des concierges, des concierges surveillants des garçons de salle, des garçons de salle principaux.
(3)Le personnel enseignant nommé aux centres visés au paragraphe 2, 2) de l´article 2 peut être détaché aux établissements d´enseignement technique et professionnel, aux établissements d´enseignement moyen et aux établissements d´enseignement secondaire pour y enseigner aux classes du tronc commun qui y sont créés conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2. 4) La proportion d´enseignants des divers ordres appelés à enseigner aux classes du tronc commun est fixée tous les cinq ans par arrêté grand-ducal. Les engagements nouveaux résultant chaque année de la reprise par l´Etat du personnel enseignant de l´enseignement communal sont autorisés par la loi budgétaire.
(5)Un règlement grand-ducal détermine la tâche des enseignants en tenant compte des sujétions propres aux différentes classes et des nécessités de la formation continue. Disposition transitoire. Les instituteurs qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi enseignent aux classes complémentaires de l´enseignement primaire sans y être habilités par les lois et règlements en vigueur peuvent faire partie du personnel enseignant des centres visés au paragraphe 2, 2) de l´article
- Art.
- Sans préjudice du cas prévu à l´article 16, il est nommé à chaque centre un directeur. Celuici doit remplir les conditions de nomination de professeur-docteur, professeur titulaire d´un titre ou grade étranger homologué, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la surveillance générale sur l´enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves. 760 Art.
- Pour les besoins de l´organisation hiérarchique et de la direction pédagogique, les centres visés à l´alinéa 2, 2) de l´article 2 peuvent être rattachés à des établissements postprimaires existants. Dans ce cas, un directeur adjoint remplissant les conditions de nomination à cette fonction soit dans l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement moyen, soit dans l´enseignement technique et professionnel y est nommé. Il est le chef du personnel et l´administrateur responsable du centre. Il exerce ses fonctions sous l´autorité du directeur auquel est rattaché le centre. Il est déchargé de tout ou de partie de sa tâche d´enseignement. Chapitre V. De l´innovation et de la recherche pédagogiques. Art.
- Il est créé au Ministère de l´Education Nationale un service chargé de la direction des adaptations et innovations pédagogiques nécessaires ainsi que de la recherche y relative. Ce service assure notamment la coordination et l´évaluation des efforts pédagogiques et des résultats des classes du tronc commun. Le service d´innovation et de recherche pédagogiques, appelé par la suite « le service », est placé sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Le service a pour mission de faire des études et des propositions en vue de l´élaboration des programmes, méthodes et moyens pédagogiques nécessaires pour atteindre les objectifs du tronc commun arrêtés notamment aux articles 1, 3, 7 et 8; l´évaluation du niveau des connaissances des élèves et des conditions de promotion; la coordination des innovations pédagogiques proposées ou entreprises par les directeurs et les enseignants en charge des classes du tronc commun; l´évaluation des résultats de la réforme mise en oeuvre par la présente loi et notamment des étapes de sa réalisation; l´adaptation des finalités, des structures, des contenus, des méthodes et des moyens pédagoqiques du tronc commun et des ordres d´enseignement où il recrute ses élèves comme de ceux auxquels il les prépare; la programmation de la formation continue des enseignants; la publication des études, textes et documents nécessaires à l´accomplissement de ces missions. Art. 19.
(1)Le personnel du service est composé de chargés d´études recrutés parmi les enseignants visés à l´article 14 de la présente loi et parmi les psychologues et les pédagogues dépendant du Ministère de l´Education Nationale.
(2)Les chargés d´études peuvent être détachés au service à plein temps ou à temps partiel pour accomplir des études déterminées ou remplir des missions définies à l´article 18. Sauf pour ce qui est arrêté à l´alinéa 4, ils sont détachés pour une période déterminée renouvelable suivant les besoins des missions ou études dont ils sont chargés. Ils jouissent d´une indemnité.
(3)Le nombre des chargés d´études ainsi que le montant de l´indemnité visée à l´alinéa précédent sont arrêtés par le Gouvernement en conseil.
(4)Le service est dirigé par l´un des chargés d´études à plein temps. Le chargé de direction est nommé par arrêté grand-ducal. Il jouit de la même indemnité que les directeurs adjoints de l´enseignement postprimaire.
(5)Selon les besoins, le service peut avoir recours à des experts, enseignants ou non enseignants, luxembourgeois ou étrangers. Art.
- Il est institué auprès du service une commission permanente, composée des chargés d´études du service, des directeurs des centres visés à l´article 15, des directeurs adjoints visés à l´article 16, des directeurs des établissements d´enseignement postprimaire auxquels fonctionnent des classes du tronc commun conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2, des délégués des commissions consultatives visées à l´article 21 de la présente loi, d´un représentant de chacun des ordres d´études postérieurs au tronc commun et de membres de l´inspectorat. Cette commission permanente a pour mission de conseiller le service dans sa mission telle qu´elle est définie à l´article
- 761 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente, ainsi que les indemnités qui sont allouées à ses membres, sont arrêtées par règlement grand-ducal. Art.
- Pour chacun des domaines éducatifs énumérés à l´article 10, il est institué auprès du service une commission de programme chargée de présenter au Ministère de l´Education Nationale des propositions de programmes, de méthodes et de moyens pédagogiques caractéristiques du domaine éducatif visé. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les indemnités qui sont allouées à leurs membres, sont arrêtées par règlement ministériel. Chapitre VI. Dispositions générales Art.
- Il est créé auprès des centres visés à l´article 1er un conseil d´éducation dont la composition, le mode de désignation et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Une représentation paritaire des enseignants et des parents d´élèves y est assurée. Art.
- Il est institué auprès de chaque établissement de tronc commun un service de psychologie et d´orientation scolaires qui fonctionne en liaison avec le Département « Orientation scolaire et Services sociaux ». Sa composition et ses attributions sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Il est institué pour chacune des trois classes du tronc commun un conseil de classe, qui est présidé par le directeur et qui comprend tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. Pour tout ce qui concerne notamment l´évaluation des résultats, l´orientation des élèves, le profil d´orientation et le transfert dans une classe d´aide intensive, les titulaires des cours qui figurent au programme du groupe des élèves concernés se constituent, sous la présidence du directeur, en conseil de classe restreint. Le fonctionnement du conseil de classe et ses attributions sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
- Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux établissements étatiques et privés. Art.
- Un règlement grand-ducal octroie une dénomination particulière aux centres scolaires visés à l´alinéa 2, 2) de l´article
- Art.
- Toute disposition contraire à la présente loi en matière de promotion des élèves ou d´admission en une dixième classe de l´enseignement postprimaire est abolie pour autant qu´elle concerne les élèves visés par la présente loi. Pendant la période visée aux paragraphes 1 et 4 de l´article 2, les modalités de passage d´une classe du tronc commun vers une classe des autres ordres d´enseignement et vice-versa sont déterminées par règlement grand-ducal. A titre exceptionnel, pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser 4 ans, compte tenu des situations régionales et locales, l´organisation pédagogique des classes du tronc commun d´un centre ou d´un établissement d´enseignement postprimaire, peut être arrêtée par le ministre, sur proposition du directeur, la commission permanente instituée en vertu de l´article 20 entendue en son avis. Art.
- Les conditions auxquelles les centres communaux d´enseignement complémentaires peuvent être transformés en centres tels qu´ils sont définis au paragraphe 2, 2) de l´article 2, font l´objet d´une convention à conclure entre l´Etat et la commune siège de l´établissement scolaire communal. Font également l´objet d´une convention entre l´Etat et la commune siège d´un centre scolaire, le financement et la répartition des frais de transformation ou d´agrandissement d´un centre scolaire communal existant pour les besoins de l´enseignement étatique au sens de l´article 1er . Art.
- L´enseignement dispensé au tronc commun est gratuit. L´Etat contribue aux dépenses des élèves pour l´acquisition de manuels et de matériel scolaires. Des subsides sont alloués aux élèves méritants. Art.
- L´organisation de la journée et de la semaine scolaires peut varier selon les besoins locaux. 762 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 23 avril
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Doc. parl. N° 2235, sess. ord. 1978-1979 Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre
- Acceptation du Swaziland, du Cap-Vert, de la Namibie, du Commonwealth de la Dominique. (Mémorial 1947, p. 735 et ss. Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, p. 1252 Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Swaziland ......................................................... Cap-Vert ........................................................... Namibie ............................................................. Commonwealth de la Dominique .............. Signature de la Convention
- 1.1978
- 2.1978 2.11.1978 20.11.1978 Dépôt de l´instrument Entrée en vigueur d´acceptation
- 1.1978
- 1.1978
- 2.1978 14.11.1978 2.11.1978 2.11.1978
- 1.1979
- 1.1979 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg