37 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 4 30 janvier 1979 SOMMAIRE Loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 38 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie .................................................................. 39 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie 41 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 38 Loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Est ajouté à l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 12° libellé comme suit: «12° de l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux travailleurs licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de cinq pour cent à leur rémunération antérieure. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de cette disposition ainsi que son champ d´application sectoriel; les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. » Art.
- Les contestations à naître de l´application de la disposition sub 12° de l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 visée à l´article 1eret de ses règlements d´exécution sont de la compétence du directeur de l´Administration de l´Emploi. Sont applicables les dispositions de l´article 35, paragraphe
(2), alinéas 3, 4 et 5 de la prédite loi du 30 juin
- Art.
- Les aides visées à l´article 2, point 4° de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, pourront être allouées, dans les conditions et sous les modalités inscrites dans ses règlements d´exécution, pour des actions de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire menées depuis le 1er janvier
- Art.
- Est ajouté à l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation des indemnités de chômage complet un point 13° libellé comme suit: «13° des frais de versement des indemnités de chômage complet par voie d´ordinateur, y compris les frais d´élaboration et de mise en place de programme, des frais de maintenance et de modification du système adopté et des frais courants de recours aux institutions disposant de l´installation et du personnel nécessaires à l´exécution des programmes. » Art.
- L´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété par un numéro 10 libellé comme suit: «
- jusqu´à concurrence d´un traitement ou salaire mensuel et sans pouvoir dépasser le montant de trente-cinq mille francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l´activité d´une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l´article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi. Les dispositions de l´alinéa qui précède s´appliquent également aux indemnités bénévoles allouées en cas de résiliation du contrat d´emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu´aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif. » 39 Art.
- Sans préjudice des dispositions de l´alinéa 3 du présent article, les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le jour de leur publication au Mémorial et cesseront de sortir leurs effets à partir du 1er janvier
- Toutefois, les indemnités de réemploi allouées avant le 1er janvier 1980 au titre des dispositions de l´article 1er de la présente loi ou de son règlement d´exécution continueront, le cas échéant, à être servies au-delà de cette date. Les dispositions de l´article 5 seront applicables à partir de l´année d´imposition
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 24 janvier
- Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre de l´Education nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2263, sess. ord. 1978-
- _ Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 concernant la rééducation professionnelle et la formation professionnelle complémentaire des travailleurs de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds de chômage;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 8, paragraphe
(2)et 9 point 4°; Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et notamment son article 3; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Education nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le Gouvernement en conseil peut charger le Ministre de l´Education nationale d´organiser des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire au profit 40 de travailleurs occupés dans l´industrie sidérurgique et dont les postes de travail risquent d´être supprimés. Ces cours seront organisés à l´intérieur des entreprises, dans des institutions ou établissements agréés à cet effet et se déroulent sous la surveillance et sous le contrôle du Ministre de l´Education nationale. Les entreprises intéressées sont tenues de saisir le Gouvernement d´un programme de formation faisant notamment ressortir le but recherché, les modalités d´organisation, la durée et le coût des opérations. Ce programme de formation sera établi après consultation préalable du comité mixte compétent. Art. 2. Les cours de rééducation professionnelle et de formation professionnelle complémentaire visés à l´article 1er auront un caractère polyvalent menant à un certificat officiel de formation professionnelle ou à un certificat de formation accélérée délivré par le Ministre de l´Education nationale. Ils seront organisés avec le concours des services de l´entreprise ayant dans leurs atttributions la formation professionnelle et se dérouleront à l´intérieur des entreprises sous la surveillance et sous le contrôle du Ministre de l´Education nationale et des chambres professionnelles compétentes. Art. 3. Le fonds de chômage couvre les dépenses résultant de l´allocation d´indemnités de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire ainsi que des frais d´organisation des cours de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire dans les limites prévues à l´article 5 du présent règlement grand-ducal et sous les conditions suivantes:
- a)l´employeur garantit aux travailleurs en réadaptation l´octroi d´une allocation correspondant à leur rémunération normale antérieure et soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires;
- b)il leur garantit le maintien de la relation de travail pendant la période de réadaptation;
- c)il leur garantit l´affectation, après la réadaptation, à un emploi correspondant à la formation reçue. Les conditions sub
- b)et
- c)ne font pas obstacle à l´application des dispositions légales et conventionnelles régissant la rupture des relations d´emploi pour faute grave de la part du travailleur. Art. 4. L´employeur avance les fonds nécessaires pour la réalisation des opérations de réadaptation. Les dépenses effectuées lui seront remboursées, dans les limites prévues à l´article 5 qui suit, sur le vu d´une déclaration de créance dûment détaillée, visée par le Ministre de l´Education nationale. Art. 5. Le fonds de chômage supporte les dépenses effectuées jusqu´à concurrence de deux tiers du coût des opérations, un tiers demeurant à la charge de l´employeur. N´entrent toutefois en ligne de compte pour un remboursement à la charge du fonds de chômage que les dépenses suivantes: 1° les frais de rémunération brute des instructeurs chargés de la formation des stagiaires, y compris les cotisations patronales à la sécurité sociale; 2° 80% (quatre-vingts pour cent) des frais d´indemnisation brute des stagiaires, y compris les cotisations patronales à la sécurité sociale; 3° les frais de déplacement et de nourriture pour instructeurs et stagiaires, dans la mesure où ils sont directement liés au déroulement des stages de formation; 4° les frais de location ou d´amortissement de locaux et d´équipement ne dépendant pas de l´entreprise intéressée, ainsi que les frais résultant de l´utilisation de petit matériel, de matériaux et de moyens pédagogiques et didactiques; 5° les frais de chauffage et d´éclairage des locaux utilisés, ainsi que les frais de consommation d´énergie et d´eau; 6° les´frais administratifs jusqu´à concurrence de 5% (cinq pour cent) du total des positions sub 1° à 5° ci-dessus. 41 Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Education nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1979. Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre de l´Education nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos _ Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les travailleurs salariés de la sidérurgie licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre entreprise, qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de cinq pour cent (5%) à leur rémunération antérieure, peuvent prétendre à l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi. La rémunération antérieure prise en considération pour l´application des dispositions du présent article est la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement. Elle est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont compris dans cette rémunération les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois, des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Art. 2. L´indemnité temporaire de réemploi garantit au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, des ressources égales durant les 6 premiers mois à dater de son reclassement, à 95% de la rémunération antérieure définie ci-dessus, durant les 6 mois suivants, à 90% de ladite rémunération et, durant les 6 mois suivants à 85% de ladite rémunération. 42 Elle est versée par le dernier employeur sidérurgique au bénéficiaire, aux termes nouveaux prévus pour le versement des salaires ou traitements sous déduction des charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Les dépenses afférentes, y compris la part patronale des charges sociales, sont remboursées à l´employeur par le fonds de chômage. Art. 3. L´Administration de l´Emploi est chargée de l´application des dispositions du présent règlement. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial et qui cessera de sortir ses effets à partir du 1er janvier 1980. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1979. Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale , Maurice Thoss Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos _ Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2, réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978, et notamment son article 30, paragraphe 2, alinéa 2; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La limite d´âge visée à l´article 30, paragraphe 2, alinéa 1 er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est portée 1. à vingt-trois ans accomplis en faveur des jeûnes détenteurs du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique; 2. à vingt-cinq ans accomplis en faveur des jeunes qui, détenteurs d´un certificat d´études portant sur cinq années d´études secondaires terminées avec succès ou détenteurs du certificat de fin d´études moyennes, ont continué leurs études dans des établissements spécialisés, pourvu qu´il se soit agi d´une formation continue à plein temps; 3. à vingt-huit ans accomplis en faveur des jeunes qui, détenteurs des diplômes ou certificats énumérés ci-après ont continué leurs études dans les établissements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires, pourvu qu´il se soit agi d´une formation continue à plein temps: 43
- a)les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires, les détenteurs du diplôme d´ingénieurtechnicien de l´Ecole technique, les détenteurs du diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion, les détenteurs du diplôme de technicien agricole, les détenteurs du diplôme de technicien chimiste et les détenteurs du diplôme de technicien électro-technique;
- b)les détenteurs de diplômes ou de certificats d´études reconnus équivalents par le Ministre de l´Education nationale. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs est abrogé. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Secrétaire d´État à l´Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1979. Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Secrétaire d´Etat à l´Education nationale, Guy Linster _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg