f allen öffentlichen Straßen abändert und ergänzt .................................................................................................................. Règlement grand-ducal du 3 mai 1979 tendant à remplacer l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée ........................................................................................................................ Règlement ministériel du 3 mai 1979 relatif
x douanes et accises .................................... Loi du 4 mai 1979
torisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´un nouveau centre thermal à Mondorf-les-Bains, y compris l´aménagement des alentours et la construction d´une route ............................................. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden ....... Règlement ministériel du 15 mai 1979 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée
x exploitations agricoles ........................................ Règlement ministériel du 17 mai 1979 concernant le canotage à moteur sur la Sûre ....... Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des nonsalariés ........................................................................................................................................... Règlement ministériel du 21 mai 1979 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales ........................................................................ Réglementation
tarif des droits d´entrée ............................................................................ 870 871 872 878 885 886 890 891 894 895 895 896 897 870 Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant modification des règlements grand-ducaux du 27 mai 1966 et du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission à la première classe des établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire, notamment les articles 45 et 60; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 30 et 42; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juin 1968 concernant l´examen d´admission
x établissements d´enseignement secondaire, modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1976 portant modification de l´examen d´admission
x établissements d´enseignement secondaire et des conditions d´admission
collège d´enseignement moyen est complété par un sixième et un septième alinéa, libellés comme suit: Les candidats qui ont obtenu trois notes suffisantes et qui n´ont pas totalisé 100 points dans les trois branches sont admissibles à la première classe de l´enseignement moyen, technique ou professionnel, dénommée «septième commune». Le jury en informera les candidats concernés, Les candidats qui ont obtenu une seule note insuffisante et qui sont désireux de se présenter à l´examen d´admission en septième commune seront dispensés des épreuves d´examen portant sur les branches dans lesquelles ils ont obtenu des notes suffisantes. Le jury communiquera les notes obtenues par le candidat
Commissaire du Gouvernement pour l´examen d´admission en septième commune et en informera le candidat. Art. 2. L´article 9 du règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d´admission
collège d´enseignement moyen modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1976 portant modification de l´examen d´admission
x établissements d´enseignement secondaire et les conditions d´admission
Collège d´enseignement moyen est complété par un deuxième et un troisième alinéa, libellés comme suit: Sont dispensés de l´examen à la première classe de l´enseignement moyen, dénommé « septième commune », les élèves qui ont obtenu à l´examen d´admission à un établissement d´enseignement secondaire une note suffisante dans toutes les branches. Les élèves qui ont obtenu des notes suffisantes dans deux branches à l´examen d´admission à un établissement d´enseignement secondaire sont dispensés des épreuves d´examen dans ces mêmes branches et ne doivent se soumettre qu´
x épreuves d´examen portant sur la branche dans laquelle ils ont obtenu une note insuffisante lors des épreuves de l´examen d´admission à un établissement d´enseignement secondaire. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps 871 Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à celles de la loi du 30 novembre 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 1er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 30 novembre 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et validée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 19, II de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux est complété comme suit: f) Par dérogation
x conditions d´allocation qui précèdent, l´épouse qui est moins de 15 années plus jeure que son mari, a également droit à une pension, si à la date du décès de ce dernier le mariage antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré
moins dix années, ou si à la date du décès du mari il existe un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. Art.
Mémorial. Château de Berg, le 23 avril 1979 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 872 Règlement grand-ducal du 30 avril 1979 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976, 7 juillet 1977 et 31 mars 1978; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977, 25 novembre 1977 et 31 octobre 1978; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le chiffre 14° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « 14° a) Tracteur agricole: véhicule
tomoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux
moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/heure, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l´emploi dans l´exploitation agricole, viticole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. b) Tracteur industriel: véhicule
tomoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux
moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/heure, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l´emploi dans l´exploitation industrielle. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. Les véhicules
tomoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels avant le 1er juin 1979 continuent à être considérés comme tels, même si leurs caractéristiques ne corres- pondent pas
x définitions ci-dessus. » Art. 2. Le chiffre 32° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 32° Véhicule utilitaire: véhicule
tomoteur d´un poids propre supérieur à 400 kg et d´un poids total maximum
torisé égal ou inférieur à 3.500 kg, dont l´habitacle est aménagé de façon qu´il puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour
tant qu´en transport de personnes, le véhicule comprenne moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule
tomoteur destiné
transport de personnes et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 873 2,50 m2, il est considéré comme véhicule
tomoteur destiné
transport de choses, si sa surface de chargement dépasse 2,50 m2. Les véhicules
tomoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er juin 1979 sont considérés comme véhicules
tomoteurs destinés
transport de personnes et dénommés voitures commerciales, s´ils ont une surface de chargement égale ou inférieure à 2 m2 , et comme véhicules
tomoteurs destinés
transport de choses, s´ils ont une surface de chargement supérieure à 2m
cun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller en dehors des limites du chargement. Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique. Les matières poussiéreuses ou volatilisantes et les débris d´animaux doivent être transportés sous couverture ou emballage fermés. » Art. 4. Les troisième et quatrième alinéas de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: « La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total maximum
torisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 4,04, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross ». Dans
cun cas, le poids en charge de la remorque, à l´exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur ni à son propre poids total maximum
torisé ni
poids total maximum
torisé du véhicule tracteur. Toutefois, s´il s´agit d´un tracteur industriel, le poids total maximum
torisé et le poids en charge de la remorque peuvent dépasser le poids propre du tracteur industriel de 250%
maximum, à condition que l´ensemble des véhicules couplés soit équipé d´un système de freinage continu et qu´à l´état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/heure ne soit pas dépassée. Le poids total maximum
torisé et le poids en charge de la remorque peuvent dépasser le poids total maximum
torisé du véhicule tracteur de 40%
maximum, à condition: 1° que la puissance du moteur exprimée en kW ne soit pas inférieure à 5,88 par 1.000 kg de poids total maximum
torisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 6,47, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross »; 2° qu´
cun essieu simple de l´ensemble des véhicules couplés n´ait un poids total maximum
torisé supérieur à 10.000 kg; 3° que l´ensemble des véhicules couplés soit équipé d´un système de freinage continu. » Art. 5. L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 12 bis libellé comme suit: « Art. 12bis. Par dérogation
x dispositions de l´article 12, les prescriptions suivantes sont applicables
x véhicules qui sont immatriculés pour la première fois
Grand-Duché de Luxembourg après le 1er juin 1979: La pression totale exercée sur la route par l´ensemble des roues d´une combinaison d´essieux ne peut dépasser: 1) 10.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, ne dépasse pas un mètre; 2) 16.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, dépasse un mètre sans atteindre 1,20 mètres et que la pression est exercée par quatre roues
moins, étant entendu que la pression exercée par deux roues ou plus d´un même essieu de la combinaison ne peut dépasser 10.000 kg; 874 3) 18.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, atteint 1,20 mètres ou plus sans atteindre deux mètres et que la pression est exercée par quatre roues
moins, étant entendu que la pression exercée par deux roues ou plus d´un même essieu de la combinaison ne peut dépasser 10.000 kg. » Art.
tomoteurs et les remorques, à l´exception des machines, des tracteurs agricoles et industriels à chenilles et les véhicules spéciaux de l´Armée. Les pneumatiques dont sont équipés les véhicules mentionnés
présent article doivent avoir une capacité de charge suffisante. » Art. 8. Le deuxième alinéa de l´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les dispositions de l´alinéa qui précède, s´appliquent également
x remorques dont le poids total maximum
torisé ne dépasse pas 750 kg, mais dont le poids en charge est supérieur à la moitié du poids propre du véhicule tracteur. » Art. 9. Le treizième alinéa de l´article 41 quater de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les véhicules
tomoteurs et leurs remorques, à l´exception des machines, doivent être munis à l´arrière de deux feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles, il suffit d´un seul feu-stop répondant
x conditions du présent alinéa. » Art. 10. Le premier alinéa de l´article 44 modifié et le deuxième alinéa de l´article 44bis modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: « Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l´Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés
transport de sang peuvent être munis d´un ou de deux feux bleus clignotants. » Art. 11. Le cinquième alinéa de l´article 45ter modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « II est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres
tres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d´un panneau lumineux non éblouissant portant l´inscription « Gendarmerie » ou « Police ». Les véhicules des services d´incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés
secours sur route peuvent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules. De plus, tout véhicule
tomoteur, à l´exception des
tocars, appartenant à une
to-école et servant à l´instruction d´un candidat-conducteur ou à la réception de l´examen pratique doit être muni d´un panneau lumineux non éblouissant portant sur fond blanc à sa face avant et sa face arrière l´inscription «
TO-ECOLE » en couleur rouge. Ce panneau qui doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule. Le bord inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Les
tocars des
to-écoles peuvent être signalés de la même façon. » Art. 12. Le paragraphe C) de l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: 875 « C) Tous les véhicules
tomoteurs destinés
transport de choses, qui avec ou sans remorque, ont un poids total maximum
torisé supérieur à 3.500 kg, et qui effectuent le transport de marchandises explosibles, inflammables, comburantes, toxiques, radioactives, corrosives ou de toutes
tres marchandises dangereuses visées à l´Accord européen relatif
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, doivent être équipés d´
moins deux extincteurs d´incendie efficaces et en parfait état de fonctionnement. Ces véhicules
tomoteurs ou ensembles de véhicules couplés doivent porter à leurs faces avant et arrière un panneau rectangulaire réfléchissant de couleur orange dont la base est de 40 cm et dont la hauteur n´est pas inférieur à 30 cm. Ces panneaux doivent porter un liséré noir de 15 mm
plus et être facilement visibles. Ils doivent être enlevés ou masqués une fois que la marchandise dangereuse a été déchargée et, lorsqu´il s´agit d´une citerne, que celle-ci a été nettoyée et éventuellement dégazée. Pour les unités de transport à citerne fixe doivent apparaître sur les panneaux les numéros d´identification prévus à l´appendice B5 de l´Accord européen précité. Il doit se trouver à bord de ces véhicules deux feux jaunes permanents ou clignotants. Ces feux doivent être amovibles, indépendants de l´installation électrique du véhicule et conçus de telle manière que le fait de s´en servir ne puisse occasionner l´inflammation des marchandises transportées. » Art. 13. Les septième et huitième alinéas de l´article 59 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: « Un certificat de contrôle d´une validité limitée à 21 jours couvre le véhicule durant cette période de validité sur le trajet: entre la station de contrôle technique et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit, entre la station de contrôle technique et le domicile ou la résidence du propriétaire ou détenteur du véhicule, entre ce dernier lieu et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit, entre le lieu de réparation et la station de contrôle technique. Après réparation le certificat de contrôle visé à l´alinéa précédent couvre le véhicule également sur tout
tre trajet. » Art. 14. Le premier alinéa de l´article 92 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Tout véhicule
tomoteur, à l´exception des véhicules
tomoteurs d´infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure, des machines
tomotrices d´un poids propre inférieur à 400 kg et des locomotives routières à vapeur, ainsi que toute remorque, tout véhicule forain et toute roulotte traînés par un véhicule
tomoteur, appartenant à une personne physique ou morale ayant son domicile, sa résidence ou son siège social dans le Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts par une carte d´immatriculation luxembourgeoise et cela à partir de la première mise en circulation et jusqu´à l´exportation ou la destruction définitive du véhicule. » Art. 15. Le chiffre 3° de l´article 104 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 3° Les voitures d´enfants, de malades et d´infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que les véhicules
tomoteurs d´infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure. Art. 16. Le chiffre 2° du premier alinéa de l´article 105 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 no- vembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 2°
x voitures d´enfants, de malades et d´infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi qu´
x véhicules
tomoteurs d´infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/ heure. » 876 Art. 17. Le chapitre III 3, de l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le signal C, 3 n et le texte suivant: « Le signal C, 3 n indique que l´accès est interdit
x véhicules transportant des marchandises dangereuses visées à l´Accord européen relatif
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). » Art
x conducteurs que dans une pente abrupte ou à son approche une échappatoire est aménagée pour recevoir les véhicules en cas de défaillance mécanique. » Art. 19. Le quatrième alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables. a)
x véhicules en service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs-Pompiers et de la Protection Civile; b)
x ambulances; 877 c)
x véhicules utilisés pour le transport de sang, à condition que l´approche des véhicules sous a), b) et c) soit signalée
moyen de l´avertisseur sonore spécial prévu à l´article 39 ci-dessus ou des feux bleus clignotants prévu à l´article 44 et à l´article 44bis ci-dessus; d)
x véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l´avant et à l´arrière d´un signe distinctif portant l´inscription « Essai scientifique ». L´usage de ce signe distinctif est subordonné à une
torisation individuelle à délivrer par le Ministre des Transports. » Art 20. Le deuxième alinéa de l´article 141 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Sauf pendant le temps nécessaire pour effectuer un dépassement les
tobus, les
tocars, les véhicules
tomoteurs affectés
transport de choses d´un poids total maximum
torisé supérieur à 5.000 kg, les véhicules articulés et les ensembles de véhicules couplés dépassant ce poids, ainsi que les machines d´un poids propre supérieur à 3.500 kg, doivent, lorsqu´ils circulent en dehors d´une agglomération, maintenir entre eux un intervalle d´
moins 100 mètres pour faciliter leur dépassement par d´
tres véhicules plus rapides. Les conducteurs des véhicules destinés
transport de choses d´un poids total maximum
torisé supérieur à 3.500 kg qui effectuent le transport de marchandises explosibles, inflammables, comburantes, toxiques, radioactives, corrosives, ou de toutes
tres marchandises dangereuses visées à l´Accord européen relatif
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, doivent observer entre eux un intervalle d´
moins 300 mètres, tant à l´intérieur qu´à l´extérieur des agglomérations. » Art 21. Le deuxième alinéa de l´article 162 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les prescriptions du présent article s´appliquent également
x piétons qui poussent un cycle à la main,
x piétons qui conduisent une voiture d´enfants, de malades ou d´infirmes propulsé par la seule force musculaire. Les infirmes qui se transportent dans un véhicule propulsé par eux-mêmes ou tiré par un chien ou dans un véhicule
tomoteur qui par construction ne dépasse pas une vitesse de 6 km/ heure peuvent emprunter les trottoirs ou les accotements. » Art 22. Le premier alinéa de l´article 171 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Lorsqu´un conducteur a été contraint d´immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit où l´arrêt est interdit en vertu des dispositions de l´article 164, alinéa 2, sous a), e) et f), soit pendant la nuit ou de jour, lorsque les circonstances notamment d´ordre atmosphérique réduisant la visibilité de manière à empêcher les conducteurs qui s´approchent de se rendre compte de l´obstacle que constitue le véhicule immobilisé, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance
moyen d´
moins un signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à l´endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les
tres conducteurs qui s´approchent. Toutefois, les véhicules
tomoteurs destinés
transport de choses qui, avec ou sans remorques, ont un poids total maximum
torisé supérieur à 3.500 kg et qui effectuent le transport de marchandises explosibles, inflammables, comburantes, toxiques, radioactives, corrosives ou de toutes
tres marchandises dangereuses visées à l´Accord européen relatif
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, doivent être signalés à distance suffisante par les deux feux jaunes prescrits à l´article 49 sous C). » 878 Art. 23. Notre Ministre des Transports et de l´Energie, Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 avril 1979 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Grossherzogliches Reglement vom 30. April 1979, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 liber die Regelung des Verkehrs
f allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 liber die Reglementierung des Verkehrs
f allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1.
gust 1971,
f allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom
gust 1966,
gust 1968,
gust 1971,
f den Bericht Unseres Ministers für Verkehr und Energie, Unseres Ministers für Wirtschaft und Mittelstand, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; 879 beschliessen: Art. 1. Die Ziffer 14° des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
f allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « 14° a) Landwirtschaftlicher Traktor: Kraftfahrzeug
f Rädern oder Ketten, mit wenigstens zwei Achsen, das, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 40 km pro Stunde zulässt, dessen eigentliche Funktion in seiner Zugkraft besteht und das speziell entworfen wurde, um verschiedene, Arbeitsgeräte, Maschinen oder Anhänger, die in der Landwirtschaft, im Weinbau oder in der Forstwirtschaft gebraucht werden, zu ziehen, zu schieben, zu tragen oder anzutreiben. Er kann für den Transport von Personen oder Güter
sgerüstet sein. b) Industrieller Traktor: Kraftfahrzeug
f Räder oder Ketten, mit wenigstens zwei Achsen, das, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 40 km pro Stunde zulässt, dessen eigentliche Funktion in seiner Zugkraft besteht und das speziell entworfen wurde, um verschiedene Arbeitsgeräte, Maschinen oder Anhänger, die in Industriebetrieben gebraucht werden, zu ziehen, zu schieben, zu tragen oder anzutreiben. Er kann für den Transport von Personen oder Güter
sgerüstet sein. Die Kraftfahrzeuge, die vor dem
fweist, dessen Kabine so beschaffen ist, dass es sowohl zur Güterbeförderung als
ch zur Personenbeförderung dienen kann, vorbehaltlich, dass bei der Personenbeförderung das Fahrzeug, einschliesslich Führerplatz, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreift. Das Nutzfahrzeug wird als Kraftfahrzeug angesehen, das zur Personenbeförderung bestimmt ist und wird Kombiwagen genannt, wenn seine Ladefläche nicht mehr als 2,5 qm beträgt; es wird als Kraftfahrzeug angesehen, das zur Güterbeförderung bestimmt ist, wenn seine Ladefläche 2,5 qm übersteigt. Die Kraftfahrzeuge, die vor dem
sgedrückte Motorkraft darf nicht unter 3,67 pro 1.000 kg des höchstzulässigen Gesamtgewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge liegen, wenn diese Kraft in kW nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 4,04, wenn diese Kraft in kW nach der Norm SAE « Gross » angegeben ist. In keinem Fall darf das Ladegewicht des Anhängers, mit
snahme des Sattelanhängers, weder sein eigenes höchtszulässiges Gesamtgewicht noch das höchstzulässige Gesamtge- 880 wicht des Zugfahrzeugs übersteigen. Wenn es sich jedoch um einen industriellen Traktor handelt, können das höchstzulässige Gesamtgewicht und das Ladegewicht des Anhängers das Eigengewicht des industriellen Traktors um höchstens 250% übersteigen unter der Bedingung, dass das Aggregat der gekuppelten Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage
sgerüstet ist, und dass die Fahrzeuge in beladenem Zustand eine Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde nicht überschreiten. Das höchstzulässige Gesamtgewicht und das Ladegewicht des Anhängers dürfen das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges um höchstens 40% übersteigen, unter der Bedingung: 1) dass die in kW
sgedrückte Motorkraft nicht unter 5,88 pro 1.000 kg des höchstzulässigen Gesamtgewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge liegt, wenn diese in kW nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 6,47, wenn diese Kraft in kW nach der Norm SAE « Gross » angegeben ist; 2) dass keine Einzelachse des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 10.000 kg überschreitet; 3) dass das Aggregat der gekuppelten Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage
sgerüstet ist. » Art.
f die Strasse
sgeübte Gesamtdruck aller Räder einer Achsenkombination darf folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten: 1) 10.000 kg, wenn die im Fahrzeuglängsschnitt gemessene Entfernung zwischen zwei Achsen einen Meter nicht übersteigt; 2) 16.000 kg, wenn die im Fahrzeuglängsschnitt gemessene Entfernung zwischen zwei Achsen einen Meter übersteigt, ohne jedoch 1,20 Meter zu erreichen, und wenn der Druck von wenigstens vier Rädern
sgeübt wird, wohlverstanden, dass der Druck, der von zwei oder mehr Rädern derselben Achse einer Kombination 10.000 kg nicht übersteigen darf; 3) 18.000 kg, wenn die im Fahrzeuglängsschnitt gemessene Entfernung 1,20 Meter oder mehr erreicht, ohne jedoch zwei Meter zu erreichen, und wenn der Druck von wenigstens vier Rädern
sgeübt wird, wohlverstanden, dass der Druck, der von zwei oder mehr Rädern derselben Achse einer Kombination 10.000 kg nicht übersteigen darf. » Art.
snahme der Arbeitsmaschinen, der landwirtschaftlichen und industriellen Traktoren
f Ketten und der Spezialfahrzeuge der Armee, ist der
sschliessliche Gebrauch von Luftreifen vorgeschrieben. Die Luftreifen, mit denen die in diesem Artikel erwähnten Fahrzeuge
sgerüstet sind, müssen eine genügende Belastungsfähigkeit besitzen. » Art.
f die Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt, deren Ladegewicht jedoch höher ist als die Hälfte des Eigengewichtes des Zugfahrzeuges. » 881 Art.
snahme der Arbeitsmaschinen, müssen die Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger hinten mit zwei roten oder orangefarbenen Bremslichtern versehen sein, die dazu bestimmt sind, ein Verlangsamen oder plötzliches Halten anzuzeigen. Für die Motorräder genügt jedoch ein einziges Bremslicht das den Bedingungen des gegenwärtigen Absatzes entspricht. » Art.
sgerüstet sein mit der
fschrift « Gendarmerie » oder « Police ». Die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie die Fahrzeuge, die dem Strassenhilfsdienst zugeteilt sind, dürfen mit einer nichtblendenden Leuchttafel versehen sein,
f der ein Erkennungszeichen oder eine
fschrift angebracht ist, welche den Spezialauftrag dieser Fahrzeuge kennzeichnet. Desweiteren muss jedes Kraftfahrzeug, mit
snahme der Touristenbusse, welches einer Fahrschule gehört und zum Fahrunterricht eines Fuhrerschein-Kanditaten oder zur Ablegung der praktischen Prüfung dient, mit einer nichtblendenden Leuchttafel
sgerüstet sein, welche in roter Farbe
f weissem Grund
f ihrer Vorder- und Rückseite die
fschrift «
TOECOLE » trägt. Diese Tafel, welche einem vom Verkehrsminister zugelassenen Muster entsprechen muss, muss
f dem Dach des Fahrzeuges angebracht sein. Der untere Rand der Tafel muss sich weniger als 150 mm vom Dach des Fahrzeuges entfernt befinden. Die Touristenbusse der Fahrschulen dürfen
f die gleiche Weise gekennzeichnet sein. » Art.
f der Strasse (ADR) vom 30. September 1957 vorgesehen sind, müssen mit wenigstens zwei wirksamen Feuerlöschern
sgerüstet sein, die sich in einem tadelosen Betriebszustand befinden. Diese Kraftfahrzeuge oder Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen müssen an ihrer Vorder- und Rückseite eine rechteckige, rückstrahlende und orangenfarbige Tafel tragen, deren Basis 40 cm beträgt und deren Höhe nicht weniger als 30cm hat. DieseTafeln müssen einen schwarzen Rand von höchstens 15 mm haben und leicht sichtbar sein. Sie müssen abgenommen oder verdeckt werden, sobald die gefährlichen Güter abgeladen sind, oder, wenn es sich um einen Tank handelt, wenn dieser gereinigt oder möglicherweise entgast ist. Bei Transporteinheiten mit festaufgebautem Tank müssen die Tafeln, die im Anhang B5 des vorerwähnten Europäischen Uebereinkommens vorgesehenen Identifizierungsnummern tragen. An Bord dieser Fahrzeuge müssen sich zwei, dauernde oder blinkende, gelbe Lichter befinden. Diese Lichter müssen abnehmbar, unabhängig von der elektrischen Einrichtung des Fahrzeuges und so beschaffen sein, dass deren Gebrauch keine Entflammung der beförderten Güter hervorrufen kann. » 882 Art. 13. Der siebte und achte Absatz des abgeänderten Artikels 59 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « Eine Kontrollbescheinigung mit einer beschränkten Gültigkeitsdauer von 21 Tagen deckt das Fahrzeug während dieser Zeitdauer während der Fahrt zwischen der technischen Kontrollstation und dem Ort, wo das Fahrzeug stillgelegt,
sgebessert oder zerstört wird, zwischen der technischen Kontrollstation und dem Wohnort oder der Residenz des Eigentümers oder Halters des Fahrzeugs, zwischen dem letztgenannten Ort und dem Ort, wo das Fahrzeug stillgelegt,
sgebessert oder zerstört wird, zwischen dem Ort der
sbesserung und der technischen Kontrollstation. Nach der
sbesserung deckt die im vorstehenden Absatz erwähnte Kontrollbescheinigung das Fahrzeug ebenfalls
f allen andern Fahrten. » Art.
snahme der Kraftfahrzeuge für Invaliden, deren Höchstgeschwindigkeit, nach ihrer Bauart, 6 km pro Stunde nicht übersteigt, der Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb unter 400 kg Eigengewicht und der Strassenlokomotiven mit Dampfantrieb, sowie alle von einem Kraftfahrzeug gezogenen Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die einer natürlichen oder juristischen Person gehören, deren Wohnsitz, Hauptresidenz oder Gesellschaftssitz sich im Grossherzogtum Luxemburg befindet, müssen durch einen luxemburgischen Fahrzeugsausweis gedeckt sein, und zwar von der ersten Inbetriebnahme bis zur
sfuhr oder der endgültigen Zerstörung des Fahrzeugs. » Art. 15. Die Ziffer 3° des Artikels 104 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23 November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 3° die Kinder- und Krankenwagen, sowie die Fahrzeuge für Invaliden, sofern sie
sschliesslich durch Muskelkraft fortbewegt werden und die Kraftfahrzeuge für Invaliden, deren Hochstgeschwindigkeit, nach ihrer Bauart, 6 km pro Stunde nicht übersteigt. » Art.
sschliesslich durch Muskelkraft fortbewegt werden, und den Kraftfahrzeugen für Invaliden, deren Höchstgeschwindigkeit, nach ihrer Bauart, 6 km pro Stunde nicht übersteigt. » Art.
f der Strasse (ADR) vorgesehen sind. » Art.
sweichstelle. Das Verkehrszeichen F, 17 wird gebraucht, um den Fahrern anzuzeigen, dass in einem starken Gefälle oder bei dessen Herannahmen eine
sweichstelle hergerichtet ist, um Fahrzeuge im Fall eines technischen Versagens
fzufangen. » Art. 19. Der vierte Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23, November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Die Vorschriften des vorliegenden Artikels sind nicht anwendbar: a)
f Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Feuerwehr und der Protection Civile benutzt werden, b)
f Sanitätswagen, c)
f Fahrzeuge, die zum Bluttransport benutzt werden, unter der Bedingung, dass das Herannahen der unter a),
f Fahrzeuge, die
sserorts zu wissenschaftlichen Versuchen dienen, unter der Bedingung, dass diese Fahrzeuge durch ein orangefarbenes Blinklicht kenntlich gemacht werden und vorne und hinten ein Unterscheidungszeichen mit der
fschrift « Essai scientifique » tragen. Der Gebrauch dieses Unterscheidungszeichens unterliegt einer vom Verkehrsminister
szustellenden, individuellen Genehmigung. » Art.
sser während der für die Durchführung eines Ueberholmanövers nötigen Zeit, müssen
tobusse und Touristenbusse, Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchst- 884 zulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg übersteigt, Sattelaggregate und Aggregate von gekuppelten Fahrzeugen, welche dieses Gewicht übersteigen, sowie Arbeitsmaschinen mit einem Eigengewicht liber 3.500 kg,
sserhalb geschlossener Ortschaften untereinander einen Abstand von wenigstens 100 m halten, damit ihr überholen durch andere schnellere Fahrzeuge erleichtert wird. Die Führer von Fahrzeugen, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, die explosive, brennbare, verbrennungserregende, giftige, radioaktive, ätzende oder andere gefährliche Güter befördern, die im durch das Gesetz vom 23. April 1970 genehmigten Europäischen Uebereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
f der Strasse (ADR) vom 30. September 1957 vorgesehen sind. müssen sowohl innerhalb als
ch
sserhalb der Ortschaften untereinander einen Abstand von wenigstens 300 m einhalten. » Art.
f Fussgänger, die ein Fahrrad an der Hand führen, sowie
f Fussgänger, die einen Kinder-, Kranken- oder Invalidenwagen führen, sofern dieser
sschliesslich durch Muskelkraft fortbewegt wird. Körperbehinderte, die sich in einem durch eigene Muskelkraft angetriebenen oder von einem Hund gezogenen Fahrzeug oder in einem Kraftfahrzeug, das, nach seiner Bauart, eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km pro Stunde nicht übersteigt, dürfen die Bürgersteige oder die Sommerwege benutzen. » Art. 22. Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 171 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Wird ein Fahrer gezwungen, sein Fahrzeug
f der Fahrbahn zum Stillstand zu bringen, sei es an einem Ort wo das Anhalten in
sführung der Bestimmungen des Artikels 164, Absatz 2 unter a),
f Distanz mit Hilfe wenigstens eines geeigneten, leuchtenden oder rückstrahlenden Zeichens kennzeichnen, das
f der geeignetesten Stelle
fzustellen ist, um die andern herankommenden Fahrzeugführer rechtzeitig zu warnen. Jedoch müssen zum Gütertransport bestimmte Kraftfahrzeuge, die, mit oder ohne Anhänger, ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg haben und die explosive, brennbare, verbrennungserregende, giftige, radioaktive, ätzende oder andere gefährliche Güter befördern, die im durch das Gesetzt vom 23. April 1970 genehmigten Europäischen Uebereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
f der Strasse (ADR) vom 30. September 1957,
f genügend grosse Entfernung mit den zwei in Artikel 49 unter C) vorgeschriebenen gelben Lichtern gekennzeichnet sein. » Art. 23. Unser Minister für Verkehr und Energie, Unser Minister für Wirtschaft und Mittelstand Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der
sführung des vorliegenden Reglementes betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird. Der Minister für Verkehr und Energie, Palais de Luxembourg, den 30. April 1979 Josy Barthel Der Minister für Wirtschaft und Mittelstand, Gaston Thorn Der Finanzminister, Jacques F. Poos Der Minister der Öffentlichen Macht, Emile Krieps Der Justizminister, Robert Krieps Jean 885 Règlement grand-ducal du 3 mai 1979 tendant à remplacer l´article 1er du règlement grandducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat cent trente-six francs soldat de 1re classe cent cinquante francs caporal cent soixante et onze francs cinquante centimes caporal-chef deux cents francs La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera
gmentée par année de service dans le grade détenu de sept francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission
cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou
x cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quatorze francs par jour. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans
moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent cinquante-six francs par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et sept cent neuf francs. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art.
x douanes et accises. Le Ministre des Finances Vu les articles 2, 5, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1924 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 février 1979 relatif
x douanes et accises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 27 février 1979 relatif
x douanes et accises est publié
Mémorial pour être exécuté
Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 mai 1979 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 27 février 1979 relatif
x douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 137, 207, 263, 281, § 2, 299 et 300
vendredi de la quatrième semaine qui suit celle
cours de laquelle les sommes dues ont été prises en compte:
jeudi de la semaine suivant celle
cours de laquelle les droits ont été pris en compte, à moins qu´un
tre délai n´ait été fixé par la réglementation en matière d´accises. Art.
plus tard le deuxième jour suivant celui de l´
torisation d´enlever les marchandises
xquelles se rapportent les sommes dues. Art. 4. § 1er. Pour les marchandises destinées à la consommation par sortie d´entrepôt fictif et pour lesquelles le dépôt d´une déclaration globale peut avoir lieu
plus tard le jeudi de la semaine suivant celle
cours de laquelle les marchandises ont été enlevées, le paiement des droits visés à l´article 1er peut être différé jusqu´
vendredi de la troisième semaine qui suit celle
cours de laquelle les sommes ont dû être prises en compte.
Luxembourg, l´exécution des règlements CE 170/67; 459/68 et 1059/69 est réglementée par le règlement grand-ducal du 8.10.
vendredi de la deuxième semaine qui suit celle
cours de laquelle la prise en compte a eu lieu. § 2. La prise en compte doit être effectuée
plus tard dans un délai de quatorze jours suivant celui de l´enlèvement des marchandises. Art. 5. Si le jour de l´échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu´
plus prochain jour d´ouverture des bureaux. Art. 6. Toute personne qui veut bénéficier des délais prévus
x articles 1er, 2 et 4 doit: 1° adresser une demande écrite
receveur du bureau des douanes où la déclaration en consommation sera faite; 2° fournir un cautionnement suffisant, conformément à l´article 287 de la loi générale sur les douanes et accises. Le bénéficiaire du délai doit se conformer
x instructions données par le receveur. Art. 7. Les sommes dues à la suite des déclarations en consommation déposées
bureau des douanes par les bénéficiaires d´un délai doivent être acquittées par versement ou par virement
compte courant postal du receveur des douanes. Des chèques barrés, tirés par une banque affiliée à une chambre de compensation ou sur une telle banque peuvent également être acceptés comme mode de paiement pour
tant que les instructions du receveur des douanes soient observées.
xquelles la loi générale sur les douanes et accises est applicable ainsi que sur les infractions
x lois spéciales qui concernent la perception des accises, tel qu´il est prévu par l´article 263 de la même loi générale, ainsi que le pouvoir d´intentement et de poursuite de toute action judiciaire, prévu par l´article 281, § 2, de la même loi générale sont attribués
directeur général des douanes et accises ou
directeur régional des douanes et accises, selon les distinctions ci-après. Art. 9. Le directeur régional a compétence pour toute infraction quel que soit le montant des droits compromis, de l´amende ou de la confiscation encourue. Il peut laisser sans suite les constatations faites par les agents quand le caractère délictueux des agissements relevés paraît douteux. En cours d´instance, tant
premier degré de juridiction qu´en appel, il peut former un désistement d´instance ou un désistement d´action. Art. 10. Le directeur régional soumet à la décision du directeur général: 1° les affaires qui soulèvent une question de principe ou une question d´interprétation d´une disposition législative ou réglementaire; 2° les recours contre les décisions qu´il a prises, sauf quand il estime devoir y faire droit en raison de circonstances révélées depuis qu´il a décidé; 3° les divergeances d´opinion qui l´opposent à l´avocat de l´administration,
sujet d´une poursuite judiciaire; 4° les propositions d´introduction ou de retrait de pourvois en cassation. Le directeur général des douanes et accises peut déléguer
x fonctionnaires du service du contentieux qu´il désigne, le pouvoir de décider dans les cas énumérés à l´alinéa 1er. Art. 11. Quand, en vertu des pouvoirs qui leur sont accordés par l´article 189 de la loi générale sur les douanes et accises, des agents de l´administration des douanes et accises saisissent, pour les emporter, des livres, correspondance ou
tres documents, ils en dressent un inventaire dont une copie, signée par eux, est remise
propriétaire ou
détenteur des objets saisis ou, à leur défaut, à l´occupant du local où la saisie a eu lieu. 888 Art. 12. Sans préjudice du § 91 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1934
régime fiscal des alcools et boissons spiritueuses, les agents des douanes et accises titulaires du grade de vérificateur adjoint des douanes et accises ou d´un grade supérieur sont habilités à requérir la production des factures, livres et
tres documents de comptabilité, par application de l´article 297 de la loi générale sur les douanes et accises. Chapitre III. Dispositions modificatives Art. 13. Le paragraphe 91 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1934 relatif
régime fiscal des alcools et boissons spiritueuses est remplacé par la disposition suivante: « § 91. A toute réquisition des agents des douanes et accises, les intéressés sont tenus de représenter leurs registres d´accise et tous documents relatifs
x alcools ou boissons spiritueuses qu´ils détiennent. Les agents à partir du grade de chef de section des accises sont qualifiés pour requérir l´examen des factures et facturiers des redevables; l´examen des
tres livres et documents comptables est réservé
x agents ayant
moins le grade de vérificateur adjoint des douanes et accises. » Art. 14. A l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
, alinéa 2, les mots « des articles 214 et 215 de la loi générale du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots « des articles 237 et 238 de la loi générale sur les douanes et accises »; 3°
, alinéa 3, e, les mots «en application de l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930» sont remplacés par les mots « par l´arrêté ministériel du 11 mars 1977 »; 4° le § 221 est remplacé par la disposition suivante: « § 221. L´article 12 de l´arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif
x douanes et accises est applicable à la communication prévue par l´article 207 de la loi générale. »; 5°
, alinéa 1er , les mots « en application de l´article 10, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930 » sont remplacés par les mots » par l´arrêté ministériel du 11 mars 1977 »; 6° le § 224 est abrogé; 7° le § 226 est remplacé par la disposition suivante: « § 226. Les dispositions de l´article 196 de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables. « II est interdit
x agents d´accepter la clef des fabriques dont ils ont la surveillance. »; 8°
, les mots « les dispositions générales de la loi sur les douanes et accises du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots « les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises ». Art. 15. A l´arrêté ministériel du 18 février 1952
déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l´article 1er, alinéa 1er, les mots « des listes de chargement visées à l´arrêté royal du 18 février 1952 » sont remplacés par les mots « de la liste de chargement visée
x articles 36 et 59 de la loi générale sur les douanes et accises »;
Mémorial.
Luxembourg le régime fiscal des alcools et eaux-de-vie est déterminé par la loi modifiée du 27 juillet 1925 (Mém. 1925 p. 481 et s.) et par les dispositions d´exécution de cette loi.
x articles 36 et 60 de la loi générale sur les douanes sur les douanes et accises ». Art. 16. A l´article 2 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960
transit de marchandises par la route, les mots « l´article 15 de la loi du 6 août 1849, modifié par l´arrêté royal du 5 mars 1951 » sont remplacés par les mots « l´article 106 de la loi générale sur les douanes et accises ». Art. 18. A l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964
x agents en douane, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l´article 2, § 1er, d, les mots « les articles 7, § 1er, et 8, § 1er, de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise » sont remplacés par les mots « l´article 128, § 1er, et l´article 129, § 1er, de la loi générale sur les douanes et les accises »; 2° à l´article 6, les mots « l´article 9 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 » sont remplacés par les mots « l´article 130 de la loi générale sur les douanes et accises »; 3° à l´article 18, les mots « à l´article 9, § 1er, de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 » sont remplacés par les mots « à l´article 130, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises »; 4° à l´article 19, les mots « l´article 10 de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 » sont remplacés par les mots « l´article 131 de la loi générale sur les douanes et accises ». Chapitre IV. Dispositions abrogatoires Art. 20. Sont abrogés: 1° l´arrêté ministériel du 3 août 1932
Mémorial
Mémorial 890 2° les articles 4 et 5 de l´arrêté ministériel du 30 avril 1934
Mémorial
Grand-Duché le régime fiscal des alcools et des eaux-de-vie est déterminé par la loi du 27 juillet 1925 (Mém. 1925 p. 481 et s.)
Mémorial
torisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´un nouveau centre thermal à Mondorf-les-Bains, y compris l´aménagement des alentours et la construction d´une route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 19 avril 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement est
torisé à faire procéder à la construction, à l´équipement et à l´ameublement d´un nouveau centre thermal à Mondorf-les-Bains, y compris l´aménagement des alentours et la construction d´une route. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de douze cents millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics sanitaires et sociaux. 891 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 mai
torité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la santé publique désigné ci-après par le terme « le ministre »; la direction en est confiée à un médecin-directeur. Art. 3. La maison de soins comprend une division hospitalière et une division administrative. Le cadre du personnel de ces services comprend les fonctions et emplois suivants: Dans la carrière supérieure de l´administration
x fonctions supérieures de sa carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La promotion
x fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations définitives
grade de début de carrière. pour la promotion
x fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l´examen de promotion de l´administration gouvernementale,
quel le candidat
rait normalement pu prendre part s´il avait fait partie de cette administration en admettant: en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´il se soit classé entre le fontionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, en cas de réussite unique, qu´il se soit classé
même rang que ce fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le ministre d´Etat. Dans la carrière inférieure de l´administration
x pourcentages prévus par cette loi. Seront applicables les modifications qui y seront apportées ultérieurement. La promotion
x fonctions supérieures à celles d´infirmier principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
x fonctions supérieures à celles de premier artisan est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
service d´employés de l´Etat et d´ouvriers de l´Etat affiliés
régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. Art. 5. Les engagements des fonctionnaires, employés et ouvriers prévus à l´article 3,
concours de médecins; le contrat fixe la durée des relations contractuelles, la nature et a l´étendue des prestations requises ainsi que les rémunérations à payer du chef de ces prestations. 893 Art. 7. Sans préjudice des conditions générales d´admission
service de l´Etat, les conditions particulières d´admission
stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, seront déterminées par règlement grand-ducal. Art. 8. Les nominations
x fonctions classées
x grades 9 et supérieurs sont faites par le GrandDuc. Les nominations
x
tres fonctions sont faites par le ministre. Art. 9. Le directeur de la maison de soins est classé
grade
grade 17 la mention « Sanatorium de Vianden directeur » est remplacée par la « Maison de Soins de l´Etat directeur ». b. L´annexe D. Détermination Rubrique I « Administration générale est modifiée comme suit: Dans la carrière supérieure de l´administration grade 14, de computation de la bonification d´ancienneté
grade 17, la mention « directeur du Sanatorum de Vianden » est remplacée par la mention « directeur de la Maison de Soins de l´Etat ». Dispositions transitoires Art. 11. Le personnel qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, est occupé à la maison de soins sur la base des dispositions légales et réglementaires régissant les cadres du personnel du Sanatorium de Vianden, est repris dans le cadre du personnel prévu à l´article 3, avec conservation de ses titres et droits. Art. 12.
stage de rédacteur, bénéficie d´une réduction de stage égale à la période de stage accomplie dans l´administration gouvernementale.
moins trois années de service à tâche complète à la maison de soins. En cas de nomination, leurs traitements seront fixés sur la base d´une nomination fictive se situant trois années après leur engagement en qualité d´employé de l´Etat. Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l´alinéa qui précède, sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d´une admission éventuelle
stage d´une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne pourra pas être inférieur à trois mois. Disposition abrogatoire Art. 13. La loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du sanatorium de Vianden est abrogée. 894 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée
Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 mai 1979 Le Ministre de la Santé Publique Jean et de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2242, sess. ord. 1978-1979 Règlement ministériel du 15 mai 1979 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée
x exploitations agricoles. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Le montant de base de l´indemnité compensatoire annuelle, tel que fixé à l´article 27 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, est réparti sur l´ensemble des exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins, y compris les exploitations dont le chef d´exploitation exerce une Art. 1er. activité principale
tre qu´agricole. Art.
tant de fois de 40 U.G.B. qu´il y a de participants à la fusion. Art. 4. La part revenant à chaque exploitation est calculée comme suit: Pour les dix premières U.G.B. détenues à l´exploitation l´indemnité est fixée à 1.500. francs par U.G.B. Pour les 30 U.G.B. subséquentes l´indemnité par U.G.B. est fixée en fonction de la part du montant de base restant encore disponible après déduction de l´indemnité revenant
x dix premières U.G.B. sans pouvoir être inférieure à 740. francs par U.G.B. Art.
Mémorial. Luxembourg, le 15 mai 1979. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius 895 Règlement ministériel du 17 mai 1979 concernant le canotage à moteur sur la Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816; Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le règlement ministériel du 8 août 1966; Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 pré- mentionné; Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´
tre part; Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées, l´administration communale de Rosport, le syndicat d´initiative de ladite localité, le club de ski nautique y exerçant ses activités; Arrête: Article unique. Pendant la période du 1er juin
15 septembre 1979, l´article 4, de la réglementation du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit: La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est
torisée sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du barrage, pendant les heures suivantes: de 12,00 à 15,00 et de 17,30 à 22,00 heures (heure d´été luxembourgeoise). La baignade et l´exercice des
tres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées. Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public. Luxembourg, le 17 mai 1979 Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 19 et 21 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu les statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole approuvés par des arrêtés du Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 modifié du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation de cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés est modifié comme suit: 896 « Par référence
x mêmes dispositions la cotisation est établie comme suit: Pour la classe I: 11% de la cotisation fixée pour la Caisse de maladie agricole dans la classe II; Pour la classe II: 40% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe III; Pour la classe III: 58% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe IV; Pour la classe IV: 70% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe V; Pour la classe V: 78% dans la cotisation fixée pour la même Caisse dans la classe VI. » Art. 2. Le présent règlement est applicable
x cotisations visées pour l´exercice
Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Château de Berg, le 18 mai 1979 Jean Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement ministériel du 21 mai 1979 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 59 de la loi électorale; Vu le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales est modifié et complété comme suit: « Art. 4. En cas d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés, les indemnités revenant
x membres des bureaux de vote sont fixées comme suit: a) pour les opérations électorales du jour des élections, l´indemnité revenant
x présidents et secrétaires des bureaux de vote est fixée à 1.300, francs, celle revenant
x assesseurs à 1.000, francs. Lorsque la composition d´un bureau de vote
ra changé entre la fin des opérations de dépouillement concernant les élections législatives et le début des opérations de dépouillement concernant les élections pour le Parlement Européen, le remplaçant
ra droit à un tiers de l´indemnité revenant en vertu de l´alinéa qui précède à la personne remplacée. b) Pour l´ensemble des opérations antérieures
jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées:
ront droit à une indemnité de 1.300, francs, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des com- 897 munes chefs-lieux de canton à une indemnité de 800, francs et les présidents et secrétaires des bureaux principaux des
tres communes à une indemnité de 650, francs;
ront en outre droit à une indemnité de 250, francs par commune de leur circonscription et à une indemnité de 170, francs par bureau sectionnaire de la commune chef-lieu de circonscription;
tres communes
ront en outre droit à une indemnité de 170, francs par bureau sectionnaire de leur commune;
ra droit à une indemnité de 250, francs, et le secrétaire du même bureau à une indemnité de 110, francs, par commune de la circonscription. c) Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jour des élections
recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calculateurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924,
ront droit à des indemnités de 150, francs pour chaque vacation d´une heure. Art. 5. Les indemnités prévues
x articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement correspondent
nombre-indice 100 et sont adaptées périodiquement
coût de la vie conformément
x dispositions régissant l´adaptation
coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale lesdites indemnités sont à charge des communes. » Art. 2. Le présent règlement sera publié
Mémorial. Luxembourg, le 21 mai 1979. Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Le Ministre de l´Intérieur Joseph Wohlfart Réglementation
tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives
x douanes et accises. Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1979, en vertu: du règlement (C.E.E.) n° 2800/78 du Conseil du 27 novembre 1978, modifiant le règlement (C.E.E.) n° 950/78 relatif
tarif douanier commun; du règlement (C.E.E.) n° 2915/78 de la Commission du 8 décembre 1978, portant modification de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les Etats membres (Nimexe); des règlements (C.E.E.) nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73 et plus particulièrement des Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains produits originaires d´
triche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et de Norvège; du règlement (C.E.E.) n° 2844/72 et du règlement (C.E.E.) n° 2237/78 du Conseil du 26 septembre 1978 relatif à la conclusion d´un Protocole financier et d´un Protocole complémentaire à l´accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, accordant une réduction des 898 droits d´entrée applicables sur certains produits originaires du Portugal; ces protocoles sont entrés en vigueur le 1er novembre 1978; du règlement (C.E.E.) n° 2882/78 concernant la conclusion de l´Accord, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne les tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif des droits d´entrée. des règlements (C.E.E.) nos 3172/78 à 3178/78, portant établissement des plafonds indicatifs et d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´
triche, de Finlande, d´Islande, de Norvège, du Portugal, de Suède et de Suisse; du règlement (C.E.E.) n° 3147/78, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée applicables sur certains produits agricoles originaires de Turquie; du règlement (C.E.E.) n° 3148/78, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces pays; du règlement n° 2210/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République démocratique algérienne et populaire; du règlement (C.E.E.) n° 3142/78 concernant la conclusion sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire de l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie; du règlement (C.E.E.) n° 2211/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc; du règlement (C.E.E.) n° 2212/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Tunisie; des règlements (C.E.E.) nos 3141/78, 3143/78 et 3144/78 concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays; de la décision du Conseil (78/827/C.E.E.) du 10 octobre 1978, relative à l´application provisoire à Tuvalu, après son accession à l´indépendance du régime prévu par la décision n° 76/568/C.E.E.; de la décision du Conseil (78/976/C.E.E.) du 20 novembre 1978, relative à l´application provisoire à la Dominique, après son accession à l´indépendance du régime prévu par la décision 76/568/C.E.E.; du règlement (C.E.E.) n° 2236/78 du Conseil, concernant la conclusion des Accords portant accession de la République du Cap-Vert, de la Papouasie-Nouvelle Guinée et de la République démocratique de Sâo Tomé et Prince à la Convention de Lomé ; information concernant l´accession des Iles Salomon à la Convention A.C.P.-C.E.E. de Lomé à partir du 27 septembre 1978; du règlement (C.E.E.) n° 2214/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Liban; du règlement (C.E.E.) n° 2213/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d´Egypte; du règlement (C.E.E.) n° 2216/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe de Syrie; du règlement (C.E.E.) n° 2215/78, portant conclusion de l´Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie; 899 du règlement (C.E.E.) n° 2925/78, portant suspension de l´application de la condition à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne; du règlement (C.E.E.) n° 3145/78, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée applicables à certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif des droits d´entrée, originaires de Malte; du règlement (C.E.E.) n° 2924/78, relatif à la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, et concernant la correction d´une erreur matérielle à l´article 2, § 1, du protocole fixant certaines dispositions dans les échanges agricoles; des règlements (C.E.E.) nos 2692/78, 2873/78, 2901/78 et 2902/78, portant suspension temporaire, totale ou partielle des droits d´entrée applicables à certaines sortes de poissons et sur un certain nombre de produits industriels et tropicaux; du règlement (C.E.E.) n° 2872/78, portant suspension temporaire du droit d´entrée applicable
x avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide de plus de 15.000 kilogrammes, de la sous-position tarifaire ex 88.02 B II c; du règlement (C.E.E.) n° 2840/78, relatif
traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; des règlements (C.E.E.) nos 2852/78, 2853/78, 2854/78, 2865/78, portant établissement des montants maximum et d´une surveillance communautaire sur les importations de certains produits originaires d´Algérie, du Maroc, de Tunisie, d´Egypte, de Jordanie, du Liban, de Syrie ,de Malte et d´Israel; des règlements (C.E.E.) nos 2469/78 et 2470/78, 2608/78, 2689/78 et 2691/78, 2848/78 à 2851/78 et 2855/78 à 2864/78, 2899/78 et 2900/78, 2916/78 à 2923/78, 2954/78, 2968/78 et 2969/78, 3063/78, 3078/78 à 3083/78 et 3146/78, concernant l´ouverture de contigents tarifaires pour certains produits; de la Décision de la Commission n° 79/91/C.E.C.A., portant dérogation à la Recommandation n° 1-64 de la Haute
torité, relative à un prélèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; des règlements (C.E.E. nos 3154/78 à 3164/78, relatifs
régime des préférences tarifaires applicables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement. du règlement (C.E.E.) n° 469/79 concernant la conclusion de l´accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israel et concernant l´importation dans la Communauté de sales de fruits en conserves originaires d´Israel. Les importations
bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires,
près de la Direction des Douanes à Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.