Obsah (5)
Art. 1erArt. 2Art. 4Art. 6Art. 7Règlement ministériel du 3 mai 1979 relatif à l´établissement de fabriques, boutiques et débits de marchandises d´accise dans le rayon des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement gran
Art. 1er
. L´établissement de fabriques de marchandises d´accise, dans la partie du rayon des douanes s´étendant jusqu´à deux mille mètres des frontières belgo-allemande et belgo-française est subordonné à l´
du directeur général des douanes et accises ou de son délégué. 1re . Fabriques
(1)Mémorial A 1977, n° 65 du 7 novembre 1977, pp. 1867/1955; Mémorial A 1978, n° 66 du 17 octobre 1978, pp. 1360/1365. 903 Section 2. De la demande d´
Art. 2
. Deux mois au moins avant la date prévue pour l´installation d´une fabrique, l´
requise à l´article 1er doit être demandée par écrit au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la fabrique sera établie. Cette demande doit être formulée soit par le propriétaire ou l´exploitant de la fabrique soit par un représentant d´un de ceux-ci, spécialement habilité. Art. 3. La demande doit contenir les renseignements suivants et être accompagnée des documents désignés ci-après: 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance et adresse du requérant; celui-ci doit administrer la preuve, par la production de documents utiles (tels que carte d´identité, actes de propriété, contrats de location, actes constitutifs de société, actes de pouvoirs, extraits du Moniteur belge), qu´il a qualité pour formuler la demande; 2° un plan ou un croquis indiquant la situation de l´installation par rapport à la frontière, les références cadastrales de la parcelle (section et numéro), les voies d´accès vers le territoire étranger, la distance à vol d´oiseau et la distance suivant la voie de terre la plus directe de la fabrique jusqu´à la frontière; 3° l´énonciation précise des marchandises d´accise pour lesquelles l´
est sollicitée. Section 3. Refus et retrait de l´
Art. 4
. L´
ne peut être accordée si le requérant a été condamné, sans sursis, pour une infraction en matière de douane ou d´accise ou si une surveillance douanière efficace ne peut être exercée, compte tenu de la situation de la fabrique et des risques de fraude inhérents à la nature des produits dont la fabrication est projetée. Art. 5. Le directeur général des douanes et accises ou son délégué peut retirer l´
en cas de condamnation sans sursis du bénéficiaire pour une infraction en matière de douane ou d´accise. La fabrique doit être fermée dans les deux mois à compter de la date de la notification du retrait de l´
. Chapitre II. Des boutiques ou débits Section 1re. Boutiques ou débits soumis à
Art. 6. § 1er.
Sont subordonnées à l´
du directeur général des douanes et accises ou de son délégué, l´exploitation et la cession: 1° de débits de bières à consommer sur place, situés à mille mètres ou moins des frontières belgoallemande et belgo-française; 2° de boutiques ou débits, de vins ou de boissons distillées, situés à mille mètres ou moins des frontières belgo-allemande et belgo-française. § 2. L´
de cession n´est accordée que si elle a pour objet un débit ou une boutique autorisé. Section 2. De la demande d´
Art. 7
. Deux mois au moins avant la date prévue pour le début de l´exploitation ou la réalisation de la cession, l´
d´exploiter ou de céder une boutique ou un débit dans les cas visés à l´article 6, doit être demandée par écrit au receveur des douanes et accises dans le ressort duquel se trouve la boutique ou le débit en cause. La demande doit être faite par l´exploitant même du commerce. Art. 8. La demande doit contenir les renseignements suivants et être accompagnée des documents désignés ci-après: 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance et adresse du requérant; 2° l´énonciation précise des marchandises pour le commerce desquelles l´
est sollicitée ; 3° excepté pour les
s occasionnelles prévues à l´article 11, un plan ou un croquis indiquant les références cadastrales de la parcelle (section et numéro) sur laquelle seront installés la boutique ou le débit, leur situation par rapport à la frontière, la distance à vol d´oiseau et la distance par 904 voie de terre la plus directe qui les séparent de la frontière ainsi que l´indication des voies d´accès vers le territoire étranger; 4° éventuellement, les nom et prénoms de l´exploitant précédent, la date et le numéro de l´
antérieure et la durée de l´interruption. Section 3. Espèces d´
s Art. 9. Une
ordinaire peut être délivrée pour l´immeuble y compris ses annexes, qui abrite la boutique ou le débit, lorsque cet immeuble, compte tenu de sa situation et des risques de fraude inhérents à la nature des marchandises dont le débit est envisagé, offre toutes les possibilités d´une surveillance douanière efficace. Art. 10. Une
temporaire, valable pendant trois ans, peut être accordée pour les débits de bières et les boutiques ou débits de vins qui ne peuvent être soumis à une surveillance douanière suffisante ou dont les possibilités de surveillance sont susceptibles d´être réduites dans l´avenir. Art. 11. Une
occasionnelle, de courte durée, peut être consentie exceptionnellement aux personnes qui demandent à pouvoir débiter de la bière et du vin dans un lieu nettement déterminé à l´occasion d´une festivité. Section 4. Octroi et retrait des
s Art. 12. Les
s visées aux articles 9 à 11 ne sont pas octroyées si le requérant, ou l´une des personnes vivant sous son toit, a été condamné, sans sursis, pour infraction en matière de douane ou d´accise. Art. 13. Les
s visées aux articles 9 à 11 peuvent être retirées par le directeur général des douanes et accises ou par son délégué, en cas de condamnation, sans sursis, pour infraction en matière de douane ou d´accise, dans le chef du tenancier ou d´une personne vivant sous son toit. Le retrait de l´
est notifié à l´intéressé; il a effet deux mois après l´envoi de la notification. Art. 14. Une
temporaire peut, en outre, être retirée: 1° moyennant un préavis de six mois, si l´octroi de cette
crée des inconvénients pour le fonctionnement normal des services douaniers de surveillance; 2° sans préavis, et avec effet immédiat, en cas de fraude dans le chef du tenancier ou d´une des personnes vivant sous son toit. Art. 15. Une
occasionnelle peut, en outre, être retirée sans préavis et avec effet immédiat dans l´éventualité où elle donnerait lieu à des abus en matière de douane ou d´accise. Art. 16. Dans tous les cas, la boutique ou le débit doit être fermé aux jour et heure où le retrait de l´
a effet. Chapitre III. Dispositions finales Art.
- Si la fermeture imposée en vertu des articles 5 et 13 à 16 n´est pas exécutée volontairement dans le délai fixé, le directeur régional des douanes et accises intente une action judiciaire aux fins de fermeture de l´établissement, conformément à l´article 281 de la loi générale sur les douanes et accises. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 janvier
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Le Ministre de la Justice, R. VAN ELSLANDE 905 Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création d´un Collège vétérinaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 28, 29 et 30 de l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Les actes nécessaires pour l´exécution des dispositions prises par le Conseil et le Conseil supérieur de discipline sont dispensés de tout droit de timbre et d´enregistrement. Du chef de leur participation comme membre effectif ou suppléant aux séances du Conseil et du Conseil supérieur de discipline, ainsi que du Collège vétérinaire, les membres touchent une indemnité forfaitaire par séance à fixer par règlement ministériel. Les membres non domiciliés dans la ville de Luxembourg ont droit en outre au remboursement des frais de route prévus dans la réglementation correspondante des fonctionnaires de l´Etat. » Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Chàteau de Berg, le 18 mai 1979 Jean Règlement ministériel du 22 mai 1979 complétant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´un caisse de maladie agricole ; Arrêtent: Art. 1 . Le chapitre XI. Gastro-entérologie du tableau annexé à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales, est complété conformément à l´annexe ci-après. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial, Luxembourg, le 22 mai 1979 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé publique, Emile Krieps er 906 ANNEXE Chapitre XI. Gastro-entérologie ............ Oesophagofibroscopie
- exploratrice
- avec biopsie
- avec extraction de corps étrangers
- avec sclérose de varices oesophagiennes location du fibroscope E10 Gastrofibroscopie
- exploratrice
- avec biopsie
- avec coloration vitale, biopsie comprise
- avec résection de tumeur par électrocoagulation location du fibroscope E11 Duodénofibroscopie
- exploratrice
- avec biopsie
- avec injection d´un produit de contraste à travers l´ampoule de Vater
- avec sphinctérotomie location du fibroscope E12 Jéjunofibroscopie
- exploratrice
- avec biopsie location du fibroscope E13 Rectofibroscopie
- exploratrice
- avec biopsie location du fibroscope E14 Sigmoïdofibroscopie (jusqu´à l´angle gauche)
- exploratrice
- avec biopsie
- avec résection de tumeurs par électrocoagulation location du fibroscope E15 Colonofibroscopie (au delà de l´angle gauche)
- exploratrice
- avec biopsie
- peropératoire
- avec polypectomies. location du fibroscope E16 Cholédocofibroscopie peropératoire location du fibroscope Remarques aux positions E9 à E16: 1) En cas de prise de photos ou films, un supplément de . . . . . . peut être mis en compte. 2) Les anesthésies par instillation, tamponnement et badigeonnage sont comprises dans le prix de l´intervention. 3) Un supplément de . . . % peut être mis en compte pour les enfants en dessous de 6 ans. E9 907 Règlement grand-ducal du 24 mai 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé dans l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie ; Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 16
(1)b de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé, est fixé comme suit: quatre inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang; cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux; quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques; quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques; cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints; quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux; des rédacteurs ou des techniciens diplômés. Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé dans l´administration du cadastre et de la topographie. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mai 1979. Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 24 mai 1979 concernant les emplois dans la carrière moyenne de l´informaticien diplômé du Centre informatique de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l´Etat; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 avril 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 11, paragraphe 1, alinéa b, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat, le cadre du personnel de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: 908 trois inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; cinq inspecteurs-informaticiens principaux et quatre inspecteurs-informaticiens. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mai 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion de l´Ethiopie. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 22 mars 1979 l´Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour l´Ethiopie le 21 avril 1979. Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York, du 20 février 1957. Adhésion du Mexique. (Mémorial 1977, A, p. 534 et ss., p. 1511 et ss., p. 2050). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 avril 1979 le Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Mexique le 3 juillet 1979. 909 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclaration d´acceptation de l´adhésion de la République de Singapour par la République Socialiste Tchécoslovaque. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 3 avril 1979, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 4 avril 1979, la République Socialiste Tchécoslovaque a déclaré accepter l´adhésion de la République de Singapour concernant la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur pour la République Socialiste Tchécoslovaque et la République de Singapour le 3 juin 1979. Accord pour l´importation d´objects de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. Adhésion de la Hongrie. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975, A, p. 8 Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 15 mars 1979 la Hongrie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour la Hongrie le 15 mars 1979. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Adhésion d´EI Salvador. (Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, p. 28 et ss., pp. 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 mars 1979 El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard d´EI Salvador le 29 juin 1979. 910 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956. Adhésion de Djibouti. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188 Mémorial 1975, A, pp. 295, 515 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1864). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 mars 1979 Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour Djibouti le 21 mars 1979. Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 26 avril 1978. Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 26 avril 1978. Entrée en vigueur. (Mémorial 1978, A, p. 2006 et ss.) Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 26 avril 1978, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:
- a)le 24 juin 1978, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et
- b)le 1er juillet 1978, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention. Conformément à son article IX, paragraphe 1, le Protocole portant quatrième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 26 avril 1978, est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes:
- a)le 24 juin 1978 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du Protocole, et
- b)le 1er juillet 1978 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (CEE) n° 572/79 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1979, l´application du droit antidumping définitif sur le papier et le carton kraft pour couverture dits « kraftliner », de la sous-position tarifaire ex 48.01 C II (positions statistiques 48 01 150, 210, 270 et 310), originaires des U.S.A., est étendue au kraftliner de la sous-position statistique 48 01 140, à partir du 30 mars 1979. Des renseignements concernant le montant de ce droit et les modalités d´application peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. 911 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Annexe spéciale au TCV concernant les « Cartes Inter-Rail Senior » . 1.3.1979. 3e supplément au tarif luxembourgeois-néerlandais N° 9009 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.3.1979. 17e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.3. 1979. Rectificatif N° 5 au TCV « Trans -Europ -Express» (trains TEE). 1.3.1979. Rectificatifs N° 16 et 9 respectivement aux fascicules II et V du tarif intérieur marchandises CFL. 1.3.1979. Rectificatif N° 8 à la 1re partie du TCV relatif aux conditions de transports générales. 1.3.1979. 12 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. 6.3. 1979. Rectificatif N° 45 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 6.3.1979. 13e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. 6.3.1979. 5e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. 16.3.1979. 30 e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. 16.3.1979. Rectificatifs N° 44 et 3 respectivement aux fascicules II et IV du tarif intérieur voyageurs CFL. 1.4.1979. Rectificatif N° 46 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 1.4.1979. Rectificatif N° 10 au fascicule V du tarif intérieur marchandises CFL. 1.4.1979. 24e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.4.1979. 14 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.4.1979. 19e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. 15.4.1979. 20e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides. 15.4.1979. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) C o n s d o r f . Modification du règlement-taxes du 11 juillet 1978. En séance du 13 février 1979 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de remplacer les articles 2 et 7 du règlement-taxes du 11 juillet 1978 par de nouvelles dispositions. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme. 912 D a l h e i m . Règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagéres et des objets emcombrants. I En séance du 14 décembre 1978 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de aquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères et des objets emcombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. D i e k i r c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 14 février 1979 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1979 et publiée en due forme. D i p p a c h . Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 16 février 1979 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12, francs par m 3 le prix de l´eau soutirée des conduites d´eau de la commune de Dippach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1979 et publiée en due forme. D i p p a c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 février 1979 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme. F e u l e n . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 1er février 1979 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1979 et publiée en due forme. F e u l e n . Taxes de chancellerie. En séance du 1er février 1979 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1979 et publiée en due forme. F e u l e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 1er février 1979 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1979 et publiée en due forme. F r i s a n g e . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 19 janvier 1979 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe de raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . Taxe annuelle pour l´installation de terrasses sur le trottoir. En séance du 12 février 1979 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe annuelle à payer par les cafés du chef de l´établissement de terrasses sur ou en bordure de la voie publique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme. 913 K a u t e n b a c h . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 février 1979 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n . Règlement-taxe sur le stationnement des véhicules automoteurs. En séance du 12 octobre 1978 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe de stationnement des véhicules auto-moteurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1979 et publié en due forme. R o d e n b o u r g . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 6 décembre 1978 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes annuelles à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r . Taxe d´aménagement de la rue Batty Weber. En séance du 26 septembre 1978 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´aménagement de la rue Batty Weber à Sandweiler. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1979 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . Taxes de chancellerie. En séance du 22 janvier 1979 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . Délivrance de l´
pour dépôt de combustibles liquides. En séance du 22 janvier 1979 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir du chef de la délivrance, par le bourgmestre, de l´
pour dépôt de combustibles liquides. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . Taxe à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières. En séance du 22 janvier 1979 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme W e l l e n s t e i n . Taxe pour dispense spéciale de cabaret pour société close. En séance du 22 janvier 1979 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe pour dispense spéciale de cabaret pour société close au profit du Bureau de Bienfaisance de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1979 et publiée en due forme 914 Loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. RECTIFICATIF A la page 424 du Mémorial A N° 22 du 23 mars 1979, l´article 3
(1)- c)est à lire comme suit:
- c)facilement inflammables: substances et préparations pouvant s´échauffer et enfin s´enflammer à l´air en présence d´une température normale sans apport d´énergie, ou solides, pouvant s´enflammer facilement par une brève action d´une source d´inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l´éloignement de la source d´inflammation, ou à l´état liquide dont le point d´éclair est inférieur à 21° C, ou gazeuses qui sont inflammables avec l´air à une pression normale, ou qui, en contact avec l´eau ou l´air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses; A la page 425 du même Mémorial, article 2
(1)h), il y a lieu de lire « irritantes » au lieu de « irritentes ». A la page 427 du même Mémorial, article 11
(1), il y a lieu de lire « effectué » au lieu de « affecté ». Loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire. RECTIFICATIF A la page 656 du Mémorial A N° 32 du 25 avril 1979 il y a lieu de lire l´article 17 sous
- b)comme suit: «
- b)Les art. 283, 283bis, 284, 286, 288, 292bis, 293 à 296, 298, 299, 300, 301, 308bis sauf al. 5, 308ter, 308quater, 309, 311, 314 à 318, 319 du Code des Assurances Sociales sous réserve que le recours y prévu doit être exercé auprès du ministre ayant dans ses attributions la caisse de maladie des professions indépendantes. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg