917 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 44 31 mai 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant exécution de l´article 13 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité . . . . . . . . . . . page 918 Règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du Service des Sites et Monuments nationaux 930 Règlement grand-ducal du 24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de l´article 4 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 fixant la date de mise en vigueur des dispositions relatives à l´indemnité pécuniaire de maladie prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire et déterminant les dispositions transitoires y relatives . . . 936 Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 portant fixation des taux de cotisation des caisses de maladie des salariés et de la caisse de maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant 937 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens et 2. la durée du stage des candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 918 Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant exécution de l´article 13 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité, notamment l´article 13; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées en vertu de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité sont constituées par des feuilles de carton mince d´une largeur de quatre-vingts millimètres et d´une hauteur de cent vingt-cinq millimètres. Au recto et au verso elles portent les inscriptions définies à l´annexe A du présent règlement er Art. 2. Les cartes de priorité sont de couleur bleu-clair. Art. 3. Les cartes d´invalidité de la première catégorie sont de couleur verte; celles de la deuxième catégorie sont de couleur jaune et celles de la troisième catégorie sont de couleur rouge-clair. Art. 4. Les cartes de priorité et d´invalidité délivrées aux mutilés et invalides de guerre sont des mêmes dimensions et couleurs que celles définies aux articles 2 et 3 du présent règlement. En plus elles sont surchargées d´une barre de couleur rouge-foncé. Art. 5. La formule de demande de carte de priorité ou d´invalidité consiste en un feuillet double de format DIN A4 portant les inscriptions définies à l´annexe B du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er mars 1979 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 919 ANNEXE A 1) carte de priorité 920 2) carte de priorité pour mutilés et invalides de guerre 921 3) carte d´invalidité de la première catégorie 922 4) carte d´invalidité de la première catégorie pour mutilés et invalides de guerre 923 5) carte d´invalidité de la deuxième catégorie 924 6) carte d´invalidité de la deuxième catégorie pour mutilés et invalides de guerre 925 7) carte d´invalidité de la troisième catégorie 926 8) carte d´invalidité de la troisième catégorie pour mutilés et invalides de guerre 927 ANNEXE B 1) première page GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DE L´INTERIEUR Service des cartes de priorité et d´invalidité 19, rue Beaumont, Luxembourg DEMANDE DE CARTE DE PRIORITE OU D´INVALIDITE Je soussigné(
- e)Nom ................................................................................................................................................................................... (*1) prénoms ................................................................................................................................................................................... né(
- e)le .......................................................................... à .......................................................................................... (*2) demeurant à ................................................................................................................................................................... (*2) rue et numéro ....................................................................................................................................................................... sollicite par la présente une carte d´invalidité ou de priorité. J´appartiens à la catégorie suivante (*3)
- a)mutilé ou invalide de guerre
- b)accidenté du travail
- c)autre invalide En annexe je joins deux (*4) photographies récentes (type « passeport »); ci-après vous trouverez le certificat requis de ma commune de résidence/de mon employeur (*5) Fait à ..................................... le ................................................... ................................................................ (signature (*6) Remarques: *1 pour les femmes mariées ou veuves il faut également indiquer le nom de jeune fille; *2 pour les localités de l´étranger indiquer également le pays; *3 mettre une croix dans la case correspondante; *4 si une carte d´invalidité et une carte de priorité sont demandées il y a lieu de joindre 3 photos; *5 biffer la mention inutile; *6 pour les mineurs la demande est à établir par les personnes exerçant l´autorité parentale, de même en cas de tutelle. 928 2) deuxième page CERTIFICAT DE LA COMMUNE DU DOMICILE DU REQUERANT (à remplir seulement pour les personnes résidant au Grand-Duché) L´administration communale de ....................................................................................................................................... à ....................................................................................................................................... certifie par la présente l´exactitude des renseignements relatifs à l´état civil et au domicile relevés à la page précédente et que les photographies jointes sont celles du requérant. Fait à ................................... , le ......................................................... ................................................................... (signature et timbre) ................................................................... (nom et qualité) Le présent certificat est délivré libre de frais et taxes, conformément à l´article 7 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité. CERTIFICAT DE L´EMPLOYEUR (à remplir uniquement pour les personnes domiciliées à l´étranger et travaillant régulièrement au pays) L´employeur ............................................................................................................................................................................. (nom ou raison sociale) établi à ...................................................................................................................................................................................... ............................................. ... .. ... .. .. . .. .. ... .. . . . . (adresse exacte) certifie par la présente que la personne désignée à la page précédente est occupée à ses services en qualité de ................................................................................................................................................................................ ............................................. ... .. ... .. .. . .. .. ... .. . . . . depuis le .................................................. ......................... et qu´elle travaille régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg. Il est certifié en outre que les photographies jointes sont celles du requérant. Fait à ..................................., le ........................................................ ................................................................... (signature et cachet) ................................................................... (nom et qualité) 929 3) troisième page Soit la présente demande transmise à M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique l´Office des Dommages de Guerre l´Office des Assurances Sociales avec prière d´examen et d´avis au vœu de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité et avec prière de bien vouloir remplir le questionnaire ci-après. Luxembourg, le Pour le Ministre de l´Intérieur, ................................................................. (signature et timbre) QUESTIONNAIRE
- a)Nature de l´invalidité: .................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................
- b)L´invalidité est-elle permanente ou provisoire ? ...............................................................................................................................................................................................
- c)En cas d´invalidité provisoire, jusqu´à quelle date présumée persistera-t-elle ? ...............................................................................................................................................................................................
- d)Le degré d´invalidité s´élève à .............................................................................................................................. %
- e)Le requérant souffre-t-il d´une invalidité lui rendant la station debout ou la marche pénibles ? (à remplir seulement si l´invalidité totale est inférieure à 50%) ...............................................................................................................................................................................................
- f)Le requérant souffre-t-il d´une invalidité telle qu´il ne peut se déplacer sans l´aide d´une personne accompagnatrice ? ............................................................................................................................................................................................... 930 4) quatrième page
- g)Le requérant, bien que ne touchant pas de rente de la part de l´Office des Dommages de Guerre, rentre-t-il dans une des catégories énumérées par l´article 13, dernier alinéa, sous
- a)à
- d)de la loi du 23 décembre 1978 ? (ne concerne que l´Office des Dommages de Guerre)
- h)espace pour remarques supplémentaires éventuelles Soit la présente demande retournée à Monsieur le Ministre de l´Intérieur avec l´avis demandé. Luxembourg, le ....................................................... ................................................................. (signature et timbre Règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du Service des Sites et Monuments nationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite: Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments nationaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sans préjudice des conditions spéciales d´admission des fonctionnaires de la carrière supérieure du Service prévues à l´art. 5 de la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments nationaux, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées à l´art. 3 de la loi précitée du 19 septembre 1977 s´il n´y a pas subi un concours d´admission au stage suivi, vers la fin du stage de deux ans, d´un examen d´admission définitive.
(2)Pour pouvoir participer au concours d´admission au stage, les candidats doivent, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´art. 3 ci-après, être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au 931 plus. La limite d´âge ne joue pas pour les fonctionnaires et employés qui travaillent déjà au service de l´Etat. Les candidats doivent produire:
- a)un extrait de leur acte de naissance;
- b)un certificat de nationalité;
- c)un certificat médical établi par un médecin désigné par le gouvernement, constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´œil de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contaminations.
(3)Les candidats à un poste de la carrière supérieure de l´administration doivent produire ces pièces avant leur première nomination.
(4)Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)s´il est âgé de plus de 35 ans, sauf dispense de cette condition d´âge à accorder dans des cas exceptionnels par le Ministre des Affaires culturelles;
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. Art. 2.
(1)Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas suivi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années.
(3)Pour déterminer la promotion aux grades supérieurs il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens de fin de stage et de promotion, mais encore à l´aptitude dont le fonctionnaire aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
(4)Par dérogation aux dispositions précédentes, un examen de promotion n´est pas prévu pour la carrière supérieure de l´administration. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens prévus pour les différentes carrières sont déterminés comme suit: A. Carrière supérieure du Service
(1)Pour être admis au stage, les candidats à la fonction de conservateur en chef et de conservateur doivent remplir les conditions prévues à l´art. 5 de la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un Service des Sites et Monuments nationaux. Sont considérés comme remplissant ces conditions les professeurs d´éducation artistique de l´enseignement secondaire.
(2)L´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:
- a)Histoire de l´Art et de l´Architecture: art romain, art roman, art gothique, style Renaissance, style Baroque, classicisme romantique, historisme, 20e siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 3
- b)Méthodes de levé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1
- c)Méthodes de conservation du patrimoine architectural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 2
- d)Report et dessin de plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1
- e)Droit civil et droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1 B. Carrière du rédacteur et du technicien diplômé
(3)L´admission au stage des candidats à une fonction de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé est subordonnée aux conditions ci-après: 932
- a)Les candidats à la fonction de rédacteur sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
- b)Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole Technique, et s´être classés en rang utile au concours d´admission au stage qui portera sur les matières suivantes: 1) Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1 Traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française Rédaction française et rédaction allemande 2) Algèbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1 Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2e degré à une ou plusieurs inconnues, problèmes Progressions, logarithmes, usage des tables 3) Géométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1 Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes, propriétés des triangles, aire des figures planes, surface et volume des solides. 4) Dessin graphique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 2 Dessin d´un plan de situation avec écritures et lavis
(4)L´examen d´admission définitive commun aux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé portera sur les matières suivantes: 1) Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 3 Rédaction française et rédaction allemande 2) Droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 2 Notions générales 3) Organisation de la sauvegarde du patrimoine architectural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 2 4) Dessin de plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1 5) Histoire de l´Art: caractéristiques des styles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 1
(5)La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de technicien principal est subordonnée à la condition que les candidats aient passé avec succès l´examen de promotion commun aux deux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé. Cet examen portera sur les matières suivantes: 1) Langues officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 4 Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service 2) Méthodes de conservation du patrimoine architectural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 2 3) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coeff 3 Art.
- Les examens et les concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant les affaires culturelles dans ses attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres. 933 Art.
- Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art.
- A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions. Art.
- Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 mars 1979 Jean Le Ministre des Affaires culturelles Robert Krieps Règlement grand-ducal du 24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels indépendants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés auprès de la caisse de maladie des employés privés, sont applicables, sauf adaptation de terminologie, les dispositions de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, sauf à excepter, parmi les dispositions du code des assurances sociales rendues applicabes en vertu de l´article 4 de cette loi, les dispositions suivantes: article 6 pour autant qu´il concerne les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité; article 7; article 8 alinéa 1 N° 2, alinéas 2 à 9 et 11 ; article 9 alinéa 7; article 13 alinéas 4 à 7, 9 et 10; article 20 alinéa 3; article 22; articles 28 et 29; article 30 alinéa 1; article 31; articles 38 à 40; article 43 pour autant qu´il vise les employeurs; articles 44 et 45 pour autant qu´ils visent les employeurs; article 46; articles 48 à 59; article 62 alinéas 1, 2 et 7; article 65; article 70 alinéas 1 et 2; article 71; article 72 alinéa 6 deuxième phrase. 934 Art.
- En dehors des prestations en nature fixées conformément à l´article précédent, les assurés actifs obligatoires non bénéficiaires d´une pension de vieillesse ou d´invalidité ont droit à une indemnité pécuniaire de maladie, lorsque la maladie entraîne l´incapacité de travail de l´assuré et à condition que celle-ci ait été déclarée à la caisse de maladie au moyen d´un certificat médical dûment motivé. Elle est accordée pendant cinquante-deux semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sans qu´elle puisse continuer au-delà de la date de la cessation de l´entreprise ou de l´activité professionnelle. Si l´assuré, qui a recouvré sa capacité de travail, est de nouveau touché d´incapacité de travail par suite d´une autre maladie dûment certifiée dans les conditions prévues à l´alinéa 1er , il y a un nouveau droit à l´indemnité pécuniaire. Le droit à l´indemnité pécuniaire pour un même cas de maladie est rétabli lorsque l´affilié a entretemps exercé sa profession pendant cinquantedeux semaines consécutives au moins. Art.
- L´indemnité pécuniaire par journée d´incapacité de travail est fixée forfaitairement au trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié, âgé de dix-huit ans au moins. Si l´assuré justifie d´un manque à gagner supérieur au trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, l´indemnité pécuniaire est augmenté en conséquence sans pouvoir cependant dépasser par journée d´incapacité de travail un trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins augmenté de quarante pour cent. Pour l´exécution de la présente mesure les règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 4 et 23 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´un indemnité pécuniaire, sont rendus applicables. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l´indemnité pécuniaire ne peut être supérieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins pendant la durée des stages professionnels. Toutefois le paiement de l´indemnité pécuniaire reste suspendu jusqu´au premier jour du quatrième mois suivant le mois pendant lequel la maladie a été déclarée par certificat médical dûment motivé. Art.
- L´indemnité pécuniaire de maladie est remboursée à la caisse de maladie par la caisse de pension des employés privés dans les cas prévus à l´article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la la réforme de l´assurance pension des employés privés. L´indemnité pécuniaire de maladie ou les allocations tenant lieu sont payées au moins une fois par mois. La fraction de franc est arrondie à l´unité de franc immédiatement supérieure. L´indemnité pécuniaire de maladie ou les allocations tenant lieu sont prises en compte pour la détermination des cotisations en matière d´assurance maladie et d´assurance pension. Art.
- Pour le calcul de la cotisation des assurés actifs l´article 12 de la loi modifiée du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés est applicable, sans préjudice de l´article 63 du code des assurances sociales quant au maximum cotisable. La cotisation est due entièrement par l´assuré actif. Art.
- Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour les médecins et médecinsdentistes notamment par rapport aux dispositions du code des assurances sociales rendues applicables par la loi modifiée du 29 août 1951 précitée concernant l´octroi des prestations en nature en cas de maladie et de maternité ainsi que la fixation de la cotisation. Le certificat médical prévu à l´article 2 du présent règlement, concernant des médecins ou médecinsdentistes ne peut être établie par les assurés eux-mêmes ou par des parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu´au troisième degré inclusivement. Art.
- Le présent règlement est applicable aux personnes visées par le règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´affiliation obligatoire à la caisse de pension des employés privés et 935 à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépendants effectuant leur stage professionnel. Pendant toute la durée des stages professionnels la cotisation est calculée sur la base du salaire social minimum légal. Art.
- Sont abrogés: 1° Le règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. 2° L´article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´affiliation obligatoire à la caisse de pension des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépendants effectuant leur stage professionnel. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mai 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de l´article 4 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins de l´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire, l´assuré présente une demande à la caisse de maladie accompagnée des pièces justificatives suivantes: 1) Le bulletin d´impôt ayant servi à la détermination de l´assiette de cotisation applicable au moment de la survenance de la maladie, 2) Tout livre comptable régulièrement tenu ainsi que toute autre pièce de nature à prouver un revenu professionnel supérieur à l´indemnité pécuniaire forfaitaire, à défaut ou en complément de la pièce prévue au N° 1) du présent article. Art.
- Au cas où l´assiette de cotisation est constituée par des revenus professionnels et des pensions, le montant des pensions n´est pas pris en considération pour la détermination du manque à gagner. 936 Art.
- Le comité-directeur de la caisse de maladie fixe sur la base des pièces produites le niveau de l´indemnité pécuniaire. A ces fins il peut prendre l´avis d´experts. Art.
- En cas d´application du N° 1) de l´article 1er, tout changement de l´assiette de cotisation comporte révision du montant de l´indemnité pécuniaire de maladie. Art.
- Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin
- Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979 Jean Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 fixant la date de mise en vigueur des dispositions relatives à l´indemnité pécuniaire de maladie prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire et déterminant les dispositions transitoires y relatives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire et notamment son article 23; Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions relatives à l´indemnité pécuniaire de maladie de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire entrent en vigueur le 1er juin
- Art.
- A titre transitoire les assurés atteints d´une incapacité de travail en rapport avec une maladie remontant à une date antérieure au 1er juin 1979 peuvent prétendre aux indemnités pécuniaires de maladie suivant les modalités ci-après: 1) La date du début de la maladie entraînant l´incapacité de travail est déterminée moyennant un certificat motivé établi par le médecin traitant avant le 1er août 1979 au plus tard. Ce certificat, ensemble avec les documents relatifs aux prestations en nature accordées déjà pour le même cas de maladie, est soumis obligatoirement par la caisse de maladie au médecin de contrôle désigné par la caisse. La décision du médecin de contrôle, à prendre dans les quinze jours suivant la présentation des pièces susindiquées, est définitive. 2) Le droit à l´indemnité pécuniaire est alloué dans les conditions prévues par la loi, sans que le paiement puisse rétroagir au delà de sa mise en vigueur. 3) Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en ce qui concerne l´allocation ménagère et le pécule. Art.
- Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin
- Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979 Jean 937 Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 portant fixation des taux de cotisation des caisses de maladie des salariés et de la caisse de maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 63, alinéa 1er et 66, alinéa 2 du code des assurances sociales, l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ainsi que l´article 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 du règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 portant fixation des taux de cotisation des caisses de maladie des salariés et de la caisse de maladie des professions indépendantes est modifié de la façon suivante: « Art.
- Pour les caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie le taux de cotisation prévu ci-dessus est majoré quant aux assurés actifs a) pour les caisses de maladie des ouvriers de 3,60 pour cent b) pour les caisses de maladie des employés de 0,10 pour cent c) pour la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,10 pour cent. » Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin
- Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 F de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 938 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant a) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, douze emplois dont les titulaires sont nommés d´après l´ancienneté de service obtenue à l´examen de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal et de premier facteur aux écritures principal, à l´exception toutefois des facteurs comptables principaux b) treize emplois parmi les 25 emplois énumérés ci-après à la direction les dix emplois dans l´attribution desquels rentrent le traitement du courrier de la direction, ainsi que la gestion des machines à photocopier et à polycopier la gestion des congés pour raisons de santé et pour activité syndicale ou politique, ainsi que la tenue des dossiers et des archives du service « Personnel » la vérification des assignations de paiement, ainsi que la recherche dans les archives de la section « Comptabilité » l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel la gestion du magasin de l´équipement la gestion de la cantine postale l´exécution des travaux graphiques l´exécution des travaux de photographie et de reproduction à la division technique l´emploi du fonctionnaire chargé d´enregistrer les demandes de raccordement, de constituer les dossiers et d´effectuer les statistiques concernant ces demandes au bureau des chèques postaux l´emploi du fonctionnaire chargé du microfilmage des documents comptables du bureau à Luxembourg 1 deux emplois de surveillant au quai routier l´emploi du distributeur de colis chargé du décompte global avec le préposé de la caisse facteurs un emploi de déclarant au service postal de dédouanement neuf emplois dont les titulaires sont chargés de la conduite de véhicules pour laquelle le permis de conduire « C » est exigé. Art.
- Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préférentielle, sera rétrogradé dans la fonction de premier facteur aux écritures principal, à moins qu´il ne puisse bénéficier des dispositions sub a) de l´article 1er . Disposition transitoire Art.
- A titre transitoire le nombre des facteurs dirigeants nommés d´après les dispositions sub a) de l´article 1er est porté à vingt unités, celui du groupe b) est diminué en conséquence. Les rapports fixés à l´article 1er seront atteints par la réduction d´une unité sur trois vacances qui se produiront parmi l´effectif des facteurs dirigeants nommés d´après l´ancienneté de service. 939 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 ayant pour objet de compléter le règlement grandducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications
- les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens et
- la durée du stage des candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télécommunications; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les chapitres « D. Conditions de promotion » et « F. Dispositions transitoires » du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des Postes et Télécommunications
- les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens,
- la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée, sont complétés par respectivement les articles 13bis et 31bis ci-après: « Art. 13bis. Peuvent être nommés facteur dirigeant les fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13 ainsi que l´examen ci-après portant sur les matières suivantes: a) Rapport de service en langue française ou allemande; b) Prescriptions de l´administration concernant la sécurité et la prévention contre les accidents; c) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Pour être admis à ce dernier examen les candidats doivent avoir passé l´examen décrit à l´article 13 depuis au moins une année. » « Art. 31bis.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 13bis du présent règlement sont dispensés de l´examen pour la fonction de facteur dirigeant les fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen de facteur avant le 1er janvier 1950.
(2)Par dérogation aux dispositions de l´article 27
(3)du présent règlement, et sans préjudice de la dispense visée ci-avant au paragraphe
(1), les conditions de l´examen de facteur dirigeant sont remplacées par celles ci-après en faveur des fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13 avant le 1er janvier 1950.
- a)Pour chacune des matières énumérées à l´article 13bis, les candidats auront le choix entre deux groupes de questions.
- b)Les candidats doivent se présenter à l´examen avant le 31 décembre 1980. L´examen est organisé en cinq sessions distinctes selon que les candidats ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13 er 940 avant respectivement le 1er janvier 1965, le 1er janvier 1968, le 1er janvier 1971, le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1979.
- c)L´examen est éliminatoire pour les candidats qui n´obtiennent pas la moitié des points dans toutes les branches.
- d)Les candidats qui ont subi un échec ne sont pas admis à participer une deuxième fois à l´examen organisé dans les conditions du présent paragraphe. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 21 du 21 mars 1979, à la page 412, le texte suivant est inséré à la suite du règlement grand-ducal du 5 mars modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques, à titre d´annexe à ce règlement: ANNEXE IV Première partie Liste des substances provisoirement admises Restrictions Numéro d´ordre Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage a b 1 Alcool méthylique Dénaturant pour les 5% alcools éthylique et Calculée en % des alisopropylique cools éthylique et isopropylique 2 Thiomersal (*) Comme agent de conservation
- a)des fards pour les yeux d c Autres limitations et exigences e Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f Contient de l´éthylmercurithiosalicylate 0,007%. Calculée en Hg. En cas de mélange avec d´autres composés mercuriels autorisés, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007% 0,003%. Calculée en Hg.
- b)des shampoings concentrés et des En cas de mélange avec crèmes contenant d´autres composés mercuriels autorisés, la condes émulsifiants non ioniques ren- centration maximale en Hg reste fixée à 0,003% dant les autres agents de conservation inefficaces 3 4 Composés phénylmercuriques idem idem Contient des composés phénylmercuriques Paradiaminobenzène Colorants d´oxydation pour la coloration des cheveux 6% calculés en base libre Peut provoquer une réaction allergique. Essai de sensibilité conseillé. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. et ses sels Numéro d´ordre Restrictions Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage Autres limitations et exigences Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage a b 5 Ester monoglycérique de l´acide para-aminobenzoique 5% 6 Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfate 0,3% en base 7 Monofluorophosphate d´ammonium Produits d´hygiène buccale 0,15% Calculée en F. En cas de mélange avec d´autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15% Contient ud monofluorophosphate d´ammonium 8 Monofluorophosphate de sodium idem 0,15% idem Contient du monofluorophosphate de sodium 9 Monofluorophosphate de potassium idem 0,15% idem Contient du monofluorophosphate de potassium 10 Monofluorophosphate de calcium idem 0,15% idem Contient du monofluorophosphate de calcium 11 Fluorure de calcium idem 0,15% idem Contient du fluorure de calcium 12 Fluorure de sodium idem 0,15% idem Contient du fluorure de sodium 13 Fluorure de potassium idem 0,15% idem Contient du fluorure de potassium 14 Fluorure d´ammonium idem 0,15% idem Contient du fluorure d´ammonium d c e f Contient du monoglycéride para-aminobenzoique Ne pas employer dans Ne pas employer pour les les produits utilisés soins des bébés après les bains de soleil, ni dans les talcs pour bébés Numéro d´ordre Restrictions Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage b a c d Autres limitations et exigences e Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f 15 Fluorure d´aluminiumi idem 0,15% idem Contient du fluorure d´aluminium 16 Fluorure stanneux idem 0,15% idem Contient du fluorure stan- 17 Hydrofluorure de idem cétylamine (hydrofluorure d´hexadécylamine) 0,15% idem Contient de l´hydrofluorure de cétylamine 18 Dihydrofluorure de bis (hydroxyéthyl) aminopropyl-Nhydroxyéthyl-octadécyclamine idem 0,15% idem Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine 19 Dihydrofluorure de idem N,N´,N´-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylénediamine 0,15% idem Contient du dihydrofluorure de N.N´.N´-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl -propylènediamine 20 Hydrofluorure d´octadécénylamine idem 0,15% idem Contient de l´hydrofluorure d´octadécénylamine 21 Silicofluorure de sodium idem 0,15% idem Contient du silicofluorure de sodium 22 Silicofluorure de potassium idem 0,15% idem Contient du silico fluorure de potassium 23 Silicofluorure d´ammonium idem 0,15% idem Contient du silicofluorure d´ammonium 24 Silicofluorure de magnésium idem 0,15% idem Contient du silicofluorure de magnésium 25 Safrol 100 ppm Numéro d´ordre a Restrictions Substances Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage c b Autres limitations et exigences d Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage e f 26 Dihydroxyméthyl Préparation pour les
- a)jusqu´à 2% -1,3thione-2 imidazo- soins capillaires lidine
- b)de 2% à 8%
- a)Interdit dans les générateurs aérosols
- b)idem
- a)Contient de la dihydroxy méthyl-1,3thione-2 imidazolidine
- b) Bien rincer les cheveux après application Contient de la dihy droxyméthyl-1,3 thione-2 imidazolidine 27 NN´ dihydroxyméthyl thiourée idem 6% idem Bien rincer les cheveux après application Contient de la NN´ dihydroxyméthyl thiourée 28 N hydroxyméthyl thiourée idem 6% idem Bien rincer les cheveux après application Contient de la N hydroxyméthyl thiourée 29 Hydroxyméthyl-1 thione-2 imidazolidine idem 6% idem Bien rincer les cheveux après application Contient de l´hydroxyméthyl-1 thione-2 imidazolidine 30 N (morpholinométhyl-4) thiourée idem 6% idem Bien rincer les cheveux après application Contient de la N (morpholinométhyl-4) thiourée 31 NN´ di(morpholinométhyl-4) thiourée idem 6% idem Bien rincer les cheveux après application Contient de la NN´ di (morpholinométhyl-4) thiourée 32 1,1,1, Trichloroéthane (méthylchloroforme) Pour générateurs aérosols 35% En cas de mélange avec le chlorure de méthy- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent Restrictions Numéro d´ordre Substances a b Concentration maximale Champ d´application autorisée dans le produit cosmétique fini et/ou usage c d Autres limitations et exigences e Conditions d´emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage f lène, la concentration maximale reste fixée à 35% 33 Tribromosalicylanilide /par exemple Tribromsalan (*)/ Savon 1% Contient du tribromosalicylanilide 34 Hexachlorophène
- a)savons déodorants
- b)désodorants corporels sous forme de spray
- c)tous les autres désodorants corporels
- d)pour tous les autres produits cosmétiques 1% Usage interdit dans
- b)
- c)Ne pas utiliser pendant les produits spécialela grossesse ment destinés aux bé-
- a)
- b)
- c)
- d)Ne pas utiliser pour les enfants de moins de bés et aux enfants de dix ans moins de dix ans 0,1% 0,5%
- a)
- b)
- c)
- d)Contient de l´hexachlorophène 0.1% 35 Lidocaine (*) 0,1% 36 Tyrothricine (*) 0,05% 37 Strontium et ses sels 38 Zirconium et ses dérivés Usage interdit dans les cosmétiques destinés à l´hygiène inti me (*) Les dénominations pourvues d´un astérisque aux annexes sont conformes à celles figurant aux listes 1 à 33 des « Dénominations communes internationales proposées pour les substances pharmaceutiques (DCI proposées) », publiées par l´Organisation mondiale de la Santé (Computer printout, Genève août 1975).