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Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances résultant

971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 47 14 juin 1979 SOMMAIRE Lois du 17 mai 1979 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 972 Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances résultant d´opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif aux assises financières des établissements bancaires et d´épargne ainsi que des établissements de crédit 985 Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe  Adhésion de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 972 Lois du 17 mai 1979 conférant la naturalisation. Par lois du 17 mai 1979 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Andreosso Renato-Carlo, carreleur, né le 31 octobre 1923 à Fossalta di Portogruaro/Italie, demeurant à Alzingen. Berettini Giuseppe, ouvrier d´usine, né le 19 octobre 1950 à Gubbio/Italie, demeurant à Dudelange. Chies Joseph-Emile, serrurier, né le 22 décembre 1946 à Oberkorn et y demeurant. Cornélius Joseph-Eugène-Marion-Hermann, employé privé, né le 9 septembre 1935 à Luxembourg et y demeurant. Englaro Duilio, maçon, né le 21 juin 1936 à Paluzza/Italie, demeurant à Hesperange. Maieron Livia, épouse Englaro Duilio, femme de charge, née le 4 mars 1937 à Paluzza/Italie, demeurant à Hesperange. Garofoli Luigi, ouvrier d´usine, né le 20 août 1948 à Corfinio/Italie, demeurant à Linger. Placidi Maria, épouse Garofoli Luigi, sans état, née le 23 mars 1951 à Differdange, demeurant à Linger. Gotti Giuseppe, électricien, né le 3 mars 1929 à Oberkorn, et y demeurant. Göttel Edeltraut, épouse Peters Guillaume, sans état, née le 7 octobre 1924 à Badeutz/Roumanie, demeurant à Mersch. Grossi Marto, mécanicien, né le 1er janvier 1939 à Ortonovo/Italie, demeurant à Schouweiler. Gyurkoczy Miklos-Erwin, musicien, né le 29 novembre 1949 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Hager Anna, épouse Pütz Martin, sans état, née le 13 janvier 1905 à Uebereisenbach/Allemagne, demeurant à Munshausen. Hermes Rolf-Leo, mécanicien, né le 3 février 1949 à Roth/Allemagne, demeurant à Vianden. Hohol Eustache, ouvrier d´usine, né le 5 octobre 1922 à Drohobycz/Pologne, demeurant à Kayl. Houwen Lambert-Christian-Maria, coiffeur, né le 16 janvier 1952 à Venlo/Pays-Bas, demeurant à Imbringen. Kontz Marie-Eugénie, épouse Fischer Robert, cultivatrice, née le 21 février 1916 à Mondorff/France, demeurant à Itzig. Kopriwa Robert, employé privé, né le 13 novembre 1942 à Luxembourg, demeurant à Lorentzweiler. Krüger Hans-Jürgen-Kurt, ouvrier, né le 12 décembre 1949 à Woldegk/Allemagne, demeurant à Eschweiler /Rodenbourg. Linders Peter-Franciscus-Gerardus-Maria, ouvrier, né le 18 mai 1930 à Maashees en Overloon/Pays-Bas, demeurant à Moesdorf/Mersch. Hendriks Anna-Arnoldina-Maria, épouse Linders Peter-Franciscus-Gerardus-Maria, sans état, née le 6 mai 1933 à Maashees en Overloon/Pays-Bas, demeurant à Mœsdorf/Mersch. Loch Johann-Matthias, ouvrier-menuisier, né le 31 août 1933 à Trèves/Allemagne, demeurant à Mensdorf. Lux Joseph-Jean-Pierre, peintre, né le 3 décembre 1928 à Spa/Belgique, demeurant à Vianden. Nieuwenhuis Henri-Jean-Antoine, ouvrier, né le 27 juillet 1934 à Apeldoorn/Pays-Bas, demeurant à Sanem. Thyssen Nicole-Raymonde, épouse Nieuwenhuis Henri-Jean-Antoine, sans état, née le 23 février 1951 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Sanem. Picco Francesco, ouvrier, né le 6 avril 1941 à Flaibano/Italie, demeurant à Bettembourg. Salzig Pierre-Joseph, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1930 à Kamp/Allemagne, demeurant à Esch-surAlzette. Kemnitz Emilie-Barbe, épouse Salzig Pierre-Joseph, sans état, née le 15 janvier 1936 à Trèves/Allemagne demeurant à Esch-sur-Alzette. 973 Scholtes Werner, cultivateur, né le 16 janvier 1941 à Burgreuland/Belgique, demeurant à Weiswampach Seghetto Antonio, ouvrier d´usine, né le 22 novembre 1930 à Schifflange et y demeurant. Solymos Laszlo, bijoutier, né le 30 juillet 1931 à Györ/Hongrie, demeurant à Bridel. Urhahn Hélène-Marguerite, épouse Bäcker Jean-Henri, sans état, née le 17 mai 1937 à Trèves/Allemagne, demeurant à Aspelt. Willems Jean-Léon-Pierre, employé privé, né le 18 décembre 1942 à Anvers/Belgique, demeurant à Echternach. Waltener Simone-Madeleine, épouse Willems Jean-Léon-Pierre, née le 2 avril 1949 à Echternach et y demeurant. Wojaczek Elfriede, veuve Smolis Stanislas, sans état, née le 26 avril 1914 à Jejkowice/Pologne, demeurant à Differdange. Zeferina Rocha Joaquim, ouvrier d´usine, né le 23 novembre 1950 à Nossa Senhora do Livramento/ Cap Vert, demeurant à Schifflange. Zücker François-Joseph, employé privé, né le 19 juillet 1927 à Prague/CSSR, demeurant à Bereldange. Blom-Peters Antoine-Joseph, magasinier, né le 24 juillet 1935 à Etterbeek/Belgique, demeurant à Ingeldorf. Bruyninckx Louis-Florimond, employé privé, né le 24 décembre 1921 à Saint-Gilles /Belgique, demeurant à Luxembourg. Campanero Lopez Juan, ouvrier, né le 28 avril 1934 à Horcajo de Santiago/Espagne, demeurant à Remich. Chevremont Jean-Claude-Xavier, électricien, né le 24 août 1951 à Rédange/France, demeurant à Belvaux. De Geyter Josephus-Ludovica, employé privé, né le 30 janvier 1925 à Borgerhout/Belgique, demeurant à Bereldange. Van Engelen Simone-Pierre-Henriette, épouse De Geyter Josephus-Ludovica, gérante, née le 5 juillet 1928 à Anvers/Belgique, demeurant à Bereldange. Di Centa Alberto-Ferdinando-Valentino, employé privé, né le 13 février 1938 à Gemona del Friuli/ Italie, demeurant à Consdorf. Di Donato Gabriele, ouvrier d´usine, né le 15 décembre 1934 à San Valentino/Italie, demeurant à Schifflange. Spagnoli Marie, épouse Di Donato Gabriele, née le 20 novembre 1943 à Schifflange et y demeurant. Elsen Rosemarie-Renate, épouse Cruciani Orlando, vendeuse, née le 11 mai 1950 à Bitbourg/Allemagne, demeurant à Hesperange. Fior Livio, maître-serrurier, né le 19 juillet 1932 à Verzegnis/Italie, demeurant à Roeser. Hollman Alphonse-Marius-Joseph, jardinier, né le 24 octobre 1929 à Maastricht/Pays-Bas, demeurant à Luxembourg. Jilemnicky Jan, employé privé, né le 28 mai 1936 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg. Jovanovic Zivojin, employé privé, né le 17 novembre 1939 à Lestane/Yougoslavie, demeurant à Reckange/Mersch. Kara Istrati, ouvrier, né le 23 août 1942 à Tepe K./Turquie, demeurant à Beaufort. Kariko Erwin-Sandor, peintre, né le 26 avril 1936 à Komarow/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Szabo Erzsébel, épouse Kariko Erwin-Sandor, née le 1er août 1935 à Györ/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Kralj Edouard, jardinier, né le 11 octobre 1932 à Sanem et y demeurant. Maas Bernard-Matthias, employé privé, né le 6 janvier 1944 à Trèves/Allemagne, demeurant à Ettelbruck. Maas Regina-Elisabeth, épouse Maas Bernard-Matthias, sans état, née le 14 octobre 1944 à Hetzerath/ Allemagne, demeurant à Ettelbruck. 974 Marangon Olivo, installateur, né le 16 juin 1934 à Chioggia/Italie, demeurant à Luxembourg. Meyer Gustave-Jean-Pierre, cabaretier -restaurateur, né le 15 février 1948 à Saint-Vith/Belgique, demeurant à Troisvierges. Pitzen Edouard-Valentin, ouvrier d´usine, né le 2 juin 1934 à Kirchweiler /Allemagne, demeurant à Bech. Pütze Lucie, épouse Majerus Maurice, née le 13 août 1945 à Halle a. d. Saale/DDR, demeurant à Dudelange. Radek Sabina-Anna, épouse divorcée jaroszek Janusz, vendeuse, née le 30 novembre 1943 à Brzezinki/ Pologne, demeurant à Schifflange. Rausch Siegfried-Stefan, étudiant, né le 14 juin 1953 à Heernsheim/Allemagne, demeurant à Schwebsange. Reinert Elfriede-Anna, épouse Herbrink Johannes-Gerhardus-Antonius, sans état, née le 10 février 1940 à Schoden/Allemagne, demeurant à Ahn. Schmitz Marie-Mathilde, sacristain, née le 14 juin 1928 à Echternach et y demeurant. Schrobiltgen Roger-Camille, technicien, né le 9 novembre 1940 à Messancy/Belgique, demeurant à Schifflange. Sliepen Guillaume-François-Marie, cultivateur, né le 3 janvier 1952 à Kerkrade/Pays-Bas, demeurant à Wiltz. Stoffel Jean-Pierre, technicien, né le 4 mars 1926 à Medernach, demeurant à Luxembourg. Toulmond Emile-Alphonse, employé privé, né le 23 février 1933 à Luxembourg, demeurant à Howald (Hesperange). Trienekens Marinus-Petrus-Joannes, chef de chantier, né le 6 septembre 1935 à Weert/Pays-Bas, demeurant à Mertert. Moonen Wilhelmina-Catharina-Elisa, épouse Trienekens Marinus-Petrus-Joannes, sans état, née le 10 avril 1936 à Nederweert/Pays-Bas, demeurant à Mertert. Walers Pauline-Anne-Madeleine, épouse divorcée De Dood Joannes-Petrus, femme de charge, née le 23 juillet 1943 à Boxhorn, demeurant à Vichten. Wantzenrieder Albert-Julien, employé privé, né le 23 février 1949 à Metz/France, demeurant à Luxembourg. Westdyk Johannes, commerçant, né le 19 janvier 1932 à Duisburg/Allemagne, demeurant à Grauenstein/Putscheid. Willems Marc-Paul-Lucien, libraire, né le 22 juin 1945 à Anvers/Belgique, demeurant à Echternach. Antonov Jaromir, loueur d´autos, né le 4 juin 1932 à Chlum/CSSR, demeurant à Bereldange. Hora Vera, épouse Antonov Jaromir, née le 13 mars 1927 à Prague/CSSR, demeurant à Bereldange. Bernard Marie-Catherine, épouse divorcée Michels Pierre, ouvrière de l´Etat, née le 7 juin 1928 à Niederkorn, demeurant à Kopstal. Eder Franz-Bruno, boucher, né le 17 juillet 1930 à Stadl -Traun /Autriche, demeurant à Mamer. Kanizsa Joseph, ouvrier d´usine, né le 5 août 1939 à Rabacsanak/Hongrie, demeurant à Ettelbruck. Meyers Roger, chef d´équipe, né le 25 avril 1937 à St-Vith/Belgique, demeurant à Pétange. Poggi Carlo, administrateur, né le 21 janvier 1944 à Ravenna/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Jacques Xavier-Fernand-Marie-Etienne, employé privé, né le 3 mai 1953 à Mukedi (Gungu)/Zaïre, demeurant à Luxembourg. Jurcevic Slavco, employé, né le 1er septembre 1948 à Kovaci/Yougoslavie, demeurant à Larochette. Käfer Bernhard, carrossier, né le 1er juillet 1952 à Coblence/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Kleinschmidt Christine, infirmière, née le 2 mars 1941 à Clervaux, demeurant à Luxembourg. Masciovecchio Palmerino, monteur, né le 16 avril 1943 à Oberkorn, demeurant à Sanem. Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 975 Règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances résultant d´opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive N° 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976, concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d´opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane; Vu la directive N° 77/794/CEE de la Commission du 4 novembre 1977, fixant les modalités pratiques nécessaires à l´application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d´opérations faisant partie du système de financement du FEOGA, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des finances, de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I: Généralités Art. 1er . Le présent règlement fixe les droits et les obligations de l´autorité luxembourgeoise requérante et de l´autorité luxembourgeoise requise en ce qui concerne les créances visées à l´article 2 et qui sont à recouvrer hors du Grand-Duché de Luxembourg dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou à recouvrer au Grand-Duché de Luxembourg à la demande de l´autorité compétente d´un autre Etat membre. Au sens du présent règlement on entend par: a) autorité requérante, l´autorité nationale qualifiée pour adresser une demande d´assistance à l´autorité compétente d´un autre Etat membre de la Communauté Européenne; b) autorité requise, l´autorité nationale qualifiée pour recevoir une demande d´assistance de la part de l´autorité compétente d´un autre Etat membre de la Communauté Européenne; c) autorité demanderesse, l´autorité étrangère qualifiée pour adresser une demande d´assistance à l´autorité requise; d) autorité compétente, l´autorité étrangère qualifiée pour recevoir une demande d´assistance de la part de l´autorité requérante. Art. 2. Les créances visées par le présent règlement sont celles qui sont afférentes: a) aux restitutions, interventions et autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions; b) aux prélèvements agricoles, au sens de l´article 2 sous a) de la décision (CEE) 70/243 du Conseil du 21 avril 1970 et de l´article 128 sous a) de l´acte d´adhésion; c) aux droits de douane, au sens de l´article 2 sous b) de ladite décision et de l´article 128 sous b) de l´acte d´adhésion; d) aux frais et intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus. 976 Art. 3. Sont désignées comme autorités requérantes:  pour adresser une demande d´assistance relative à une créance visée à l´article 2, sub a) et d), Notre Ministre de l´agriculture ou son délégué;  pour adresser une demande d´assistance relative à une créance visée à l´article 2, sub b) et d), Notre Ministre des affaires étrangères ou son délégué;  pour adresser une demande d´assistance relative à une créance visée à l´article 2, sub c) et d), l´Administration des douanes. Est désignée comme autorité requise:  pour recevoir une demande d´assistance relative à une créance visée à l´article 2, Notre Ministre des finances. Chapitre II: Droits et obligations de l´autorité requérante Art. 4. L´autorité requérante peut adresser à l´autorité compétente d´un autre Etat membre de la Communauté Européenne, au sujet des créances visées à l´article 2: a) une demande de renseignements; b) une demande de notification; c) une demande de recouvrement; d) une demande de mesures conservatoires. Art. 5. La demande de renseignements doit indiquer le nom et l´adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée. Art. 6. La demande de notification peut porter sur tous actes et décisions, judiciaires ou non, relatifs à une créance ou à son recouvrement. Elle doit indiquer le nom et l´adresse du destinataire, la nature et l´objet de l´acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l´adresse du débiteur et la créance visée dans l´acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles. Art. 7.

(1)La demande de recouvrement ne peut porter que sur une créance faisant l´objet d´un titre qui en permet l´exécution. Elle doit être accompagnée d´un exemplaire officiel ou d´une copie certifiée conforme du titre, émis dans l´Etat membre où l´autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l´original ou d´une copie certifiée conforme d´autres documents nécessaires pour le recouvrement.
(2)L´autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
  1. a)si la créance ou le titre ne sont pas contestés au Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)lorsqu´au Grand-Duché de Luxembourg la procédure de recouvrement susceptible d´être exercée et les mesures prises n´ont pas abouti au paiement intégral de la créance.
(3)La demande de recouvrement doit indiquer le nom et l´adresse de la personne concernée, la nature de la créance, le montant du principal et des intérêts et frais dûs, et tous autres renseignements utiles.
(4)Cette demande doit contenir en outre une déclaration de l´autorité requérante précisant la date à compter de laquelle l´exécution est possible selon les règles de droit luxembourgeois et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
(5)L´autorité requérante adresse à l´autorité compétente de l´autre Etat membre, dès qu´elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l´affaire qui a motivé la demande de recouvrement. Art. 8. La demande de mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d´une créance doit être motivée et comprendre les annexes et les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, et 5 de l´article 7. Art. 9. Les demandes d´assistance visées à l´article 4 et les pièces annexées doivent être accompagnées d´une traduction dans la langue officielle ou dans l´une des langues officielles de l´autre Etat membre de 977 la Communauté Européenne auquel elles sont adressées, sauf si l´autorité compétente de cet Etat renonce à la communication d´une telle traduction. Chapitre III: Droits et obligations de l´autorité requise Art. 10. L´autorité requise donne à l´autorité demanderesse d´un autre Etat membre de la Communauté Européenne les renseignements qui font l´objet d´une demande conforme à l´article 5. Toutefois l´autorité requise n´est pas tenue de les transmettre:
  1. a)si elle n´est pas en mesure d´obtenir ces renseignements pour le recouvrement de créances similaires nées au Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)si ces renseignements révèlent un secret commercial, industriel ou professionnel;
  3. c)si la communication de ces renseignements est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l´ordre public. En cas de refus, l´autorité requise informe l´autorité demanderesse des motifs du refus. Art. 11. L´autorité requise doit procéder aux notifications ou significations qui lui sont demandées par l´autorité demanderesse et qui répondent aux conditions de l´article 6. Elle informe sans délai cette autorité de la suite donnée à la demande de notification ou de signification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l´acte a été notifié ou signifié au destinataire. Art. 12. L´autorité requise procède aux recouvrements demandés par l´autorité demanderesse comme s´il s´agissait de créances nées au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque la demande est conforme à l´article 7. Elle informe sans délai cette autorité des suites qu´elle a données à la demande. Art. 13. Le titre permettant l´exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant, homologué, reconnu, complété ou remplacé dans les meilleurs délais par un titre permettant son exécution au Grand-Duché de Luxembourg. L´homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement ne peuvent être refusés lorsque le titre est régulier en la forme dans l´Etat de l´autorité demanderesse. Art. 14. L´autorité requise peut, si sa législation le permet et après avoir consulté l´autorité demanderesse, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts de retard et tous autres intérêts sont calculés aux taux prévus par la loi luxembourgeoise en matière civile et commerciale. Ils sont dûs à l´Etat de l´autorité demanderesse. Art. 15. Les créances à recouvrer ne jouissent d´aucun privilège au Grand-Duché de LuxembourgArt. 16.
(1)Si au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l´exécu tion de son recouvrement émis dans l´Etat membre où l´autorité demanderesse a son siège, sont contes tés par un intéressé, l´action est portée par celui-ci devant l´instance compétente de l´Etat membre où cette autorité a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier Etat. Cette action doit être notifiée par l´autorité demanderesse à l´autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l´intéressé à l´autorité requise.
(2)Dès que l´autorité requise a reçu notification de l´action visée au paragraphe
(1), soit de la part de l´autorité demanderesse, soit de la part de l´intéressé, elle suspend la procédure d´exécution dans l´attente de la décision. Si elle l´estime nécessaire, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance.
(3)Lorsque l´instance compétente devant laquelle l´action est portée, conformément au paragraphe
(1), est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu´elle soit favorable à l´autorité demanderesse et qu´elle permette le recouvrement de la créance dans l´Etat membre où cette autorité a son siège, constitue le titre-permettant l´exécution au sens de l´article 13 ci-dessus, et le recouvrement de la créance est effectué sur base de cette décision. 978
(4)Lorsque la contestation porte sur les mesures d´exécution prises dans le Grand-Duché de Luxembourg, l´action est portée devant l´instance compétente luxembourgeoise conformément à la législation luxembourgeoise. Art. 17. Sur demande faite conformément à l´article 8, l´autorité requise prend des mesures conservatoires, pour garantir le recouvrement d´une créance, conformément à la législation luxembourgeoise. Pour la mise en oeuvre du 1er alinéa, les articles 12, 13, 16 et 18 du présent règlement s´appliquent par analogie. Art. 18. L´autorité requise n´est pas tenue:
  1. a)d´accorder l´assistance prévue aux articles 10, 11, 12 et 17 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d´ordre économique ou social au Grand-Duché;
  2. b)de donner suite à une demande d´assistance prévue aux articles 10, 11, 12 et 17 lorsque la demande d´assistance et les pièces annexées ne sont pas accompagnées d´une traduction en langue française, allemande ou anglaise, à moins qu´elles ne soient rédigées dans une de ces trois langues;
  3. c)de procéder au recouvrement de la créance lorsque les conditions prévues à l´article 7 ci-dessus ne sont pas remplies et lorsque l´autorité demanderesse n´a pas épuisé, sur le territoire de l´Etat membre où elle a son siège, les voies d´exécution de ladite créance. L´autorité requise informe l´autorité demanderesse des motifs qui s´opposent à ce que la demande d´assistance soit satisfaite. Le refus motivé est également communiqué à la Commission des Communautés Européennes. Chapitre IV.: Dispositions générales Art. 19. Les documents et renseignements transmis à l´autorité requise ne peuvent être communiqués:
  4. a)qu´à la personne visée dans la demande d´assistance;
  5. b)qu´aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;
  6. c)qu´aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances. Art. 20. L´autorité requise renonce à réclamer à l´autorité demanderesse les frais résultant de l´assistance prêtée en application du présent règlement. Art. 21. Une demande d´assistance peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d´une même personne. Art. 22. Aucune demande d´assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances auxquelles elle se rapporte est inférieur à un montant en monnaie nationale correspondant à 750 unités de compte européennes. Chapitre V: Modalités d´application Section 1:  Demande de renseignements Art. 23. La demande de renseignements visée à l´article 4 ci-dessus est établie par écrit selon le modèle figurant à l´annexe I. Elle porte le cachet officiel de l´autorité requérante et est signée par un agent dûment autorité à formuler une telle demande. Lorsqu´une demande de renseignements similaire est également adressée à d´autres autorités compétentes, mention doit en être faite. Art. 24. La demande de renseignements peut viser:  soit le débiteur principal lui-même;  soit toute autre personne tenue au paiement de la créance;  soit un tiers détenteur des biens appartenant aux personnes désignées ci-dessus. Art. 25. Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l´autorité requérante peut demander à l´autorité compétente de poursuivre ses recherches. Cette demande est faite par écrit dans dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations. 979 Art. 26. L´autorité requérante peut à tout moment retirer sa demande de renseignements. La décision de retrait est communiquée par écrit à l´autorité compétente. Art. 27. L´autorité requise accuse réception par écrit de la demande de renseignements dans un délai de sept jours au plus suivant cette réception. Art. 28.
(1)L´autorité requise transmet les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.
(2)Lorsque l´obtention des renseignements ne peut se faire dans des délais raisonnables, l´autorité requise informe l´autorité demanderesse des raisons de cette situation.
(3)A l´expiration d´un délai de 6 mois à compter de la date de l´accusé de réception de la demande, l´autorité requise informe l´autorité demanderesse du résultat des recherches effectuées. Art.
  1. La communication des motifs de refus, prévue à l´article 10, doit être faite par écrit et au plus tard dans un délai de six mois au plus à compter de la date de l´accusé de réception de la demande de renseignements. Section 2:  Demande de notification Art.
  2. La demande de notification visée à l´article 4 du présent règlement est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l´annexe II. Elle porte le cachet officiel de l´autorité requérante et est signée par un agent dûment autorisé à formuler une telle demande. L´acte dont la notification est demandée doit être joint à la demande en double exemplaire. Art.
  3. La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, en vertu des dispositions légales luxembourgeoises, doit avoir connaissance d´un acte ou d´une décision la concernant. Art. 32.
(1)Dès réception de la demande de notification, l´autorité requise prend les mesures nécessaires pour procéder à la notification conformément aux dispositions légales luxembourgeoises.
(2)Dès que la notification est effectuée, l´autorité requise informe l´autorité demanderesse de la date de la notification en renvoyant à cette dernière l´un des exemplaires de la demande dûment complété par l´attestation figurant au verso de celle-ci. Section 3:  Demande de recouvrement et/ou de prises de mesures conservatoires Arc. 33.
(1)La demande de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires visée à l´article 4 de ce même règlement est établie par écrit selon le modèle figurant à l´annexe III. Elle contient la déclaration que les conditions prévues par le présent règlement pour l´engagement de la procédure d´assistance mutuelle sont remplies, porte le cachet officiel de l´autorité requérante et est signée par un agent dûment autorisé à formuler une telle demande.
(2)Le titre exécutoire qui est à joindre à la demande peut être délivré globalement pour plusieurs créances lorsqu´il concerne une même personne. Art. 34.
(1)La demande de recouvrement et/ou de prises de mesures conservatoires peut viser:  soit le débiteur principal;  soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions légales luxembourgeoises.
(2)Les biens appartenant aux personnes visées au paragraphe
(1)et qui sont détenus par des tiers peuvent être indiqués dans la demande. Art.
  1. Les montants de la créance à recouvrer sont indiqués à la fois en francs luxembourgeois et dans la monnaie de l´Etat membre où l´autorité compétente a son siège, le taux de change à utiliser étant le dernier cours de vente officiel constaté à la date de la signature de la demande. Art.
  2. Compte tenu des informations transmises par l´autorité compétente, l´autorité requérante peut demander à celle-ci de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures con- 980 servatoires engagée. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication par l´autorité compétente du résultat de la procédure. Art.
  3. L´autorité requérante notifie par écrit à l´autorité compétente toute action en contestation de créance ou du titre permettant l´exécution de son recouvrement qui est intentée au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 38.
(1)Si la demande est devenue sans objet par suite du paiement de la créance, de l´annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l´autorité requérante en informe par écrit l´autorité compétente afin qu´elle arrête l´action entreprise.
(2)En cas de modification du montant de la créance faisant l´objet de la demande, l´autorité requérante en informe par écrit l´autorité compétente. Si la modification consiste dans une augmentation du montant de la créance, l´autorité requérante adresse une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires.
(3)Pour la conversion du montant modifié de la créance, l´autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale. Art.
  1. L´autorité requise accuse réception par écrit de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans un délai de sept jours au plus suivant celui de sa réception. Art.
  2. Lorsque le recouvrement ou la prise de mesures conservatoires ne peut se faire dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d´espèce, l´autorité requise en informe l´autorité demanderesse en indiquant les raisons de cette situation. A l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de l´accusé de réception de la demande, l´autorité requise informe l´autorité demanderesse du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu´elle a engagée. Art.
  3. Lorsque durant la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires l´autorité requise est informée d´une diminution du montant de la créance, elle continue l´action qu´elle a entreprise en la limitant toutefois à la somme restant à percevoir. Au cas où le recouvrement du montant initial a déjà été effectué, l´autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l´ayant-droit, si la procédure de transfert visée à l´article 42 ci-dessous n´est pas encore engagée. Art.
  4. Dans un délai d´un mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué l´autorité requise procède au transfert des sommes recouvrées y compris le cas échéant les intérêts visés à l´article 14 de ce règlement. Art
  5. Abstraction faite des intérêts perçus en vertu de l´article 14 ci-dessus, la créance est recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale luxembourgeoise sur base du taux de change visé à l´article 35 ci-dessus. Art.
  6. Notre Ministre des finances, Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai
  7. Jean Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des affaires étrangères, Gaston Thorn Doc. parl. n° 2317, sess. ord. 1978-1979 981 ANNEXE I DIRECTIVE 76 308 CEE (Article 4) 982 ANNEXE II DIRECTIVE 76/308/CEE (Article 5) 983 ATTESTATION Le soussigné certifie:  que l´acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après
(1)(*) :  que l´acte/la décision (*) joint(
  1. e)à la demande figurant au recto n´a pu être notifié(
  2. e)au destinataire visé dans ladite demande pour les motifs suivants (*): ...................................................... (Date) ...................................................... (Signature) (Cachet officiel) (*) Biffer la mention inutile.
(1)Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure. 984 ANNEXE III DIRECTIVE 76/308/CEE (Articles 6-13) 985 Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif aux assises financières des établissements bancaires et d´épargne ainsi que des établissements de crédit. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 9, alinéa 1er de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .  Le capital social souscrit des établissements bancaires et d´épargne au sens de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières doit être d´une valeur de 350 millions de francs au moins. Il doit être libéré jusqu´à concurrence d´une valeur de 250 millions de francs au moins. er Art. 2. 
(1)Les établissements bancaires et d´épargne étrangers qui voudront établir des succursales dans les pays devront mettre à la disposition permanente de ces succursales des fonds d´un montant d´une valeur de 250 millions de francs au moins.
(2)Les fonds visés à l´alinéa précédent devront être comptabilisés sur un compte distinct de la succursale libellé « capital de dotation ». Pour les besoins du calcul du rapport visé aux articles 6 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières, ce compte est à assimiler aux moyens propres visés à l´alinéa 2 a) de l´article 6 de cet arrêté. Art.
  1.  Le capital social des établissements de crédit au sens de l´article 12 de l´arrêté grandducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières doit être d´une valeur de 10 millions de francs au moins. Il doit être entièrement libéré. Art.
(1)Les établissements de crédit étrangers qui n´ont pas de statut bancaire et qui voudront établir des succursales dans le pays devront mettre à la disposition permanente de ces succursales des fonds d´un montant d´une valeur de 10 millions de francs au moins.
(2)Les fonds visés à l´alinéa précédent devront être comptabilisés sur un compte distinct de la succursale libellé « capital de dotation ». Art.
  1.  Les établissements visés aux articles précédents du présent règlement grand-ducal devront en outre justifier d´un crédit suffisant en fonction de l´activité spécifique que ces établissements entendent exercer. Art.
  2.  Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juin
  3. Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 986 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
  4.  Adhésion de la Malaisie. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, p. 715) Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet
  5. Adhésion de la Malaisie. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, p. 715) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 30 mars 1979 la Malaisie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes entreront en vigueur à l´égard de la Malaisie le 30 juin
  6. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de la Malaisie vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV a) et XVI d) de la Convention, qui entreront en vigueur le 1er juillet
  7. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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