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Règlement grand-ducal du 26 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive du Conseil des Communaut

987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 20 juin 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz 988 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . 1004 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 Loi du 8 juin 1979 1. complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; afin de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie . . . 1008 988 Règlement grand-ducal du 26 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive 71/318/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz tel que ce règlement a été modifié dans la suite; Vu la directive 78/365/CEE de la Commission du 31 mars 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil du 26 juillet 1971; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les annexes 1 et 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive 71/318/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz telles que ces annexes ont été modifiées par le règlement grand-ducal du 4 août 1975 sont remplacées par les annexes jointes au présent règlement. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive 71/318/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 avril 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N°2206, sess. ord. 1978-1979 ANNEXE I DISPOSITIONS TECHNIQUES ET METROLOGIQUES CHAPITRE 1 er A. Définition de certains termes utilisés dans la présente annexe 1. Etendue de la charge L´étendue de charge d´un compteur de gaz est délimitée par le débit maximal Q max et le débit minimal Q min . 2. Volume cyclique d´un compteur volumétrique Le volume cyclique V d´un compteur volumétrique est égal au volume de gaz correspondant au cycle de fonctionnement du compteur, c´est-à-dire à l´ensemble des mouvements des organes 989 mobiles du compteur à la fin desquels tous ces organes, sauf le dispositif indicateur et les transmissions intermédiaires, reprennent pour la première fois la même position qu´à l´instant initial. Il est déterminé par calcul en multipliant la valeur du volume représenté par un tour complet de l´élément contrôleur par le rapport de transmission du dispositif mesureur au dispositif indicateur. 3. Pression de fonctionnement et pression de référence 3.1. Pression de fonctionnement La pression de fonctionnement d´un compteur de gaz est la différence entre la pression à l´entrée du compteur de gaz à mesurer et la pression atmosphérique. 3.2. Pression de référence La pression de référence pr d´un compteur de gaz est la pression de gaz à laquelle est rapporté le volume de gaz indiqué. La prise de pression pour la pression de référence est fixée au chapitre III. 4. Absorption de pression L´absorption de pression d´un compteur de gaz est la différence entre les pressions mesurées à l´entrée et à la sortie du compteur pendant l´écoulement d´un gaz. 5. Constante des commandes de sortie La constante d´une commande de sortie est la valeur du volume représenté par un tour complet de l´axe de cette commande; cette valeur est déterminée par calcul en multipliant la valeur du volume représenté par un tour complet de l´élément contrôleur par le rapport de transmission du dispositif indicateur à cet axe. B. Prescriptions générales pour les compteurs de volume de gaz 1. Généralités 1.1. Le chapitre I de la présente annexe fixe les prescriptions générales auxquelles doivent satisfaire tous les compteurs de volume de gaz repris à l´article 1er du présent règlement. 1.2. Les chapitres II et III de la présente annexe fixent les prescriptions particulières relatives aux compteurs en question. 2. Construction 2.1. Matériaux Les compteurs doivent être fabriqués en matériaux solides ayant peu de tensions internes, se modifiant peu par vieillissement et suffisamment résistants à la corrosion et aux attaques des divers gaz normalement distribués et de leurs condensats éventuels. 2.2. Etanchéité des compteurs Les compteurs doivent être étanches à la pression maximale de fonctionnement. 2.3. Protection contre les interventions extérieures Les compteurs doivent être construits de telle façon que toute intervention susceptible d´influencer l´exactitude de mesurage soit impossible sans endommager les marques de vérification ou de scellement. 2.4. Sens d´écoulement du gaz Sur les compteurs dont le dispositif indicateur ne fonctionne dans le sens positif que pour un seul sens d´écoulement du gaz, ce sens doit être indiqué par une flèche. Cette flèche n´est pas exigée si le sens d´écoulement du gaz est imposé par construction. 2.5. Qualités métrologiques A un débit égal à Q max un compteur doit pouvoir fonctionner en régime continu pendant le temps déterminé aux chapitres II ou III sans que les modifications de ses qualités métrologiques dépassent les limites fixées dans ces chapitres. 990 3. Dispositifs additionnels 3.1. Les compteurs peuvent être munis:

  1. a)de dispositifs à pré-paiement,
  2. b)de générateurs d´impulsions incorporés; la sortie de ces générateurs d´impulsions doit porter la mention de la valeur correspondant à une impulsion sous la forme de: « I imp ... m 3 (ou dm 3 ) ou 3 Im ... imp ». Ces dispositifs additionnels sont considérés comme faisant partie du compteur; ils doivent alors être raccordés au compteur lors de la vérification primitive CEE. Leur influence sur les propriétés métrologiques du compteur n´est pas soumise à des exigences particulières. 3.2. Les compteurs peuvent être munis d´arbres moteurs, c´est-à-dire d´arbres de sortie ou d´autres dispositifs pour l´entraînement de dispositifs additionnels amovibles. Le couple qui doit être développé par le compteur pour entraîner les dispositifs additionnels appliqués ne doit pas provoquer de variations de l´indication du compteur supérieures aux valeurs indiquées aux points II.5.2.1. et III.5.2.1. 3.2.1. Lorsqu´il n´existe qu´un arbre moteur, ce dernier doit être caractérisé par l´indication de sa constante sous la forme « I tr ... m3 (ou dm3 ) », de son couple maximal admissible, sous la forme « Mmax = ... N.mm », et de son sens de rotation . 3.2.2. Lorsqu´il existe plus d´un arbre moteur, chacun d´eux doit être caractérisé par sa constante sous la forme « I tr ... m3 (ou dm 3 ) », et par l´indication de son sens de rotation. La formule suivante figurera sur le compteur, et de préférence sur la plaque signalétique: k 1 M 1 + k2 M2 + . . . + k n Mn ≤ A N.mm dans laquelle A est la valeur numérique du couple maximal admissible pour l´arbre moteur ayant la constante la plus élevée lorsque seul cet arbre est chargé. Cet arbre est caractérisé par la désignation M1. ki (i=1, 2, . . . ,
  3. n)est la valeur numérique déterminée par k i = M i (i= 1, 2, . . . ,
  4. n)est le couple appliqué à l´arbre moteur portant la désignation Mi . Ci (i=1, 2, . . .
  5. n)est la constante de l´arbre moteur portant la désignation M i. 3.2.3. L´extrémité de chaque arbre moteur doit être protégée au moyen d´un bouchon scellé ou d´un raccord scellé du dispositif additionnel au compteur. 3.2.4. L´accouplement entre le dispositif mesureur et le mécanisme de transmission ne doit pas être interrompu ni modifié par l´application d´un couple égal au triple du couple admissible défini conformément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2. 4. Inscriptions 4.1. Chaque compteur doit porter les inscriptions suivantes apposées soit sur la plaque du dispositif indicateur, soit sur une plaque signalétique spéciale, ou réparties sur ces deux plaques:
  6. a)le signe d´approbation CEE de modèle
  7. b)la marque d´identification du constructeur ou sa raison sociale
  8. c)le numéro du compteur et son année de fabrication
  9. d)une désignation du compteur, sous la forme de la lettre majuscule G suivie d´un nombre qui est fixé aux chapitres II ou III
  10. e)le débit maximal par la formule: Q mnx ... m 3 /h
  11. f)le débit minimal par la formule: Q min ... m 3 /h (ou dm 3 /
  12. h)991
  13. g)la pression maximale de fonctionnement par la formule p max . . . MPa (ou kPa ou Pa ou bar ou m bar)
  14. h)pour les compteurs volumétriques, la valeur nominale du volume cyclique par la formule: V . . . m 3 (ou dm3 )
  15. i)le cas échéant, les inscriptions mentionnées aux points I.B.3.1. et I.B.3.2.; ces inscriptions peuvent cependant figurer sur d´autres plaques ou sur le compteur lui-même. Ces inscriptions doivent être directement visibles, facilement lisibles et indélébiles dans les conditions usuelles d´emploi des compteurs. 5. Dispositifs indicateurs et élément contrôleur 5.1. Dispositifs indicateurs 5.1.1. Les dispositifs indicateurs doivent être composés de rouleaux; toutefois, le dernier élément peut faire exception à cette règle. Les rouleaux doivent être chiffrés en mètres cubes ou en multiples ou sous-multiples décimaux du mètre cube. Sur la plaque du dispositif indicateur doit figurer le symbole « m 3 ». 5.1.1.1. Les rouleaux destinés à indiquer les sous-multiples décimaux du mètre cube, s´ils existent, doivent se distinguer clairement des autres rouleaux et en être séparés par une virgule bien apparente. 5.1.1.2. Dans le cas où le dernier rouleau est chiffré en un multiple décimal du mètre cube, la plaque du dispositif indicateur doit porter:
  16. a)soit un (ou deux, ou trois, etc.) zéro fixe après le dernier rouleau,
  17. b)soit l´indication « 10 » (ou « 100 », ou « 1.000 », etc.) de telle façon que la lecture se fasse toujours en m3 . 5.1.2. Le dispositif indicateur doit avoir assez de rouleaux chiffrés pour pouvoir indiquer, à une unité près du dernier rouleau, le volume débité pendant une durée de fonctionnement de mille heures au débit maximal. 5.2. Elément contrôleur 5.2.1. Les compteurs doivent être conçus de telle façon que la vérification puisse être effectuée avec une précision suffisante. A cette fin, ils doivent comporter de par la construction soit un élément contrôleur propre, soit des dispositifs permettant l´adjonction d´un élément contrôleur amovible. 5.2.2. L´élément contrôleur propre au compteur peut être constitué par le dernier élément du dispositif indicateur sous l´une des deux formes suivantes:
  18. a)un rouleau à mouvement continu comportant une échelle chiffrée,
  19. b)une aiguille se déplaçant devant un cadran fixe comportant une échelle chiffrée ou un disque muni d´une échelle chiffrée se déplaçant devant un repère fixe. 5.2.3. Sur les échelles chiffrées des éléments contrôleurs l´unité de chiffraison doit être indiquée de façon claire et non ambiguë en m 3 ou en sous-multiples décimaux du m3 ; le début de l´échelle doit porter le chiffre zéro. 5.2.3.1. La longueur de l´échelon doit être constante pour toute l´échelle et non inférieure à 1 mm. 5.2.3.2. La valeur de l´échelon doit être de la forme 1 × 10n , 2 × 10n ou 5 × 10n m 3 , n étant un nombre entier, positif, négatif ou nul. 5.2.3.3. Les traits de graduation doivent être fins et uniformément tracés. Dans le cas où la valeur de l´échelon est de la forme 1 × 10n ou 2 × 10n m 3 , tous les traits de rang multiple de cinq et, dans le cas où la valeur de l´échelon est de la 992 forme 5 ×10n m3 , tous les traits de rang multiple de deux doivent se distinguer par une plus grande longueur. 5.2.4. L´aiguille ou le repère fixe doivent être suffisamment déliés pour permettre une lecture sûre et facile. L´élément contrôleur peut êre pourvu d´un repère se détachant nettement et d´une taille suffisante pour permettre le balayage photoélectrique. Le repère ne doit pas recouvrir la graduation; il peut prendre, le cas échéant, la place du chiffre 0. Ce repère ne doit pas nuire à la précision de lecture. 5.3. Diamètres des rouleaux et des cadrans Le diamètre des rouleaux doit être d´au moins 16 mm. Le diamètre des échelles chiffrées visées au point I B 5.2.2.
  20. b)doit être d´au moins 32 mm. 5.4. Lecture du dispositif indicateur Le dispositif indicateur doit être réalisé de façon à respecter le principe de la lecture par simple juxtaposition. 5.5. Avancement des chiffres L´avancement d´une unité, d´un chiffre de rang quelconque doit se produire complètement pendant que le chiffre de rang immédiatement inférieur décrit le dernier dixième de sa course. 5.6. Démontage du dispositif indicateur Les compteurs doivent être construits de telle façon que le dispositif indicateur puisse être facilement démonté lors d´une vérification. 6. Erreurs maximales tolérées 6.1. Les erreurs de mesurage sont exprimées en valeur relative par le rapport, en pour cent, de la différence entre le volume indiqué et le volume ayant réellement passé par le compteur, à ce dernier volume. 6.2. Ces erreurs se rapportent au mesurage de volumes d´air ayant une masse volumique de référence de 1,2 kg/m3 . Dans des conditions atmosphériques normales on peut considérer que l´air ambiant d´un laboratoire de vérification satisfait à cette condition. 6.3. Les erreurs maximales tolérées sont fixées aux chapitres II et III; elles sont valables pour les sens d´écoulement autorisés. 7. Absorption de pression 7.1. Valeurs maximales tolérées Les valeurs maximales tolérées d´absorption de pression sont fixées aux chapitres II et III CHAPITRE II. Dispositions relatives aux compteurs de volume de gaz à parois déformables 1. Champ d´application La présent chapitre s´applique, conjointement avec les prescriptions du chapitre I, aux compteurs de gaz dans lesquels le mesurage du gaz débité s´effectue au moyen de chambres mesureuses à parois déformables. 2. Etendue de la charge et désignation 2.1. Les valeurs autorisées des débits maxima et les limites supérieures des débits minima correspondants, ainsi que les valeurs minimales des volumes cycliques, sont données dans le tableau ci-après en relation avec la désignation (G) des compteurs: 993 G Qmax m 3 /h Qmin m 3 /h (valeur maximale) V dm3 (valeur minimale) 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 65 100 160 250 400 650 2,5 4 6 10 16 25 40 65 100 160 250 400 650 1.000 0,016 0,025 0,040 0,060 0,100 0,160 0,250 0,400 0,650 1,000 1,600 2,500 4,000 6,500 0,7 1,2 2,0 3,5 6,0 10 18 30 55 100 200 400 900 2.000 2.2. Si pour un type de compteur, la valeur de Q min est inférieure au nombre mentionné dans le tableau du point II.2.1., la valeur numérique de ce Qmin doit s´exprimer par un nombre de la colonne 3 de ce tableau ou par un sous-multiple décimal de ce nombre. 2.3. Les compteurs ayant un volume cyclique inférieur à la valeur mentionnée dans le tableau du point II 2.1. peuvent être approuvés pourvu que le modèle de ces compteurs satisfasse aux exigences de l´essai d´endurance mentionné à cet effet au point II 1.2.5. de l´annexe 2. 3. Détails de construction 3.1. Pour chacun des compteurs, la différence entre la valeur calculée du volume cyclique V et la valeur de ce volume mentionnée sur le compteur ne peut pas être supérieure à 5% de cette dernière valeur. 3.2. Les compteurs G 1,6 jusqu´à G 6 inclus peuvent être munis d´un dispositif empêchant le fonctionnement du dispositif mesureur lorsque le gaz s´écoule dans un sens non autorisé. 4. Elément contrôleur 4.1. Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 6 inclus, l´élément contrôleur est réalisé comme visé au point I.B.5.2.2. Pour les compteurs G 10 jusqu´à G 650 inclus, l´élément contrôleur est:  soit réalisé comme visé au point I.B.5.2.2.  soit amovible. 4.2. Lorsque l´élément contrôleur est réalisé comme visé au point I.B.5.2.2. la valeur de l´échelon de l´élément contrôleur et la chiffraison doivent satisfaire aux dispositions du tableau ciaprès: 994 Désignation des compteurs G 1,6 jusqu´à G 6 inclus G 10 jusqu´à G 65 inclus G 100 jusqu´à G 650 inclus Valeurs maximales de l´échelon Chiffraison par 0,2 dm3 2 dm3 20 dm3 1 dm 3 10 dm3 100 dm 3 4.3. Pour les compteurs dont l´élément contrôleur est réalisé comme visé au point I.B.5.2.2. l´écart type d´une série d´au moins 30 mesurages successifs, effectués à un débit de l´ordre de 0,1 Qmaxet dans les mêmes conditions, d´un volume d´air fixé ci-dessous ne peut excéder les valeurs mentionnées au tableau ci-après: Désignation des compteurs G 1,6 jusqu´à G 4 inclus G 6 G 10 jusqu´à G 65 inclus G 100 jusqu´à G 650 inclus Volumes d´air à mesurer Valeurs maximales tolérées de l´écart type 20 V 10 V 10 V 5V 0,2 dm 3 0,2 dm 3 2 dm3 20 dm 3 Les volumes d´air à mesurer peuvent être remplacés par les volumes les plus proches correspondant à un nombre entier de tours de l´élément contrôleur. 5. Erreurs maximales tolérées 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau ci-après: Débits Q Erreurs maximales tolérées en vérification primitive CEE Q min ≤ Q < 2 Q min 2 Q min ≤ Q ≤ Qmax 3% 2% 5.1.2. En vérification primitive CEE, les erreurs d´un compteur pour les débits Q, compris entre 2 Qmin et Qmax, ne peuvent pas toutes dépasser 1% si elles sont toutes de même signe. 995 5.2. Dispositions particulières. Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur conformément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., l´indication du compteur peut varier au maximum de 0,5% à Qmin . 6. Absorption de pression 6.1. L´absorption totale de pression L´absorption totale de pression lors de l´écoulement d´un air de masse volumique 1,2 kg/m 3 à un débit égal à Qmax ne doit pas dépasser en moyenne: Valeurs maximales tolérées de la moyenne de l´absorption totale de pression en vérification primitive CEE Désignation des compteurs N/m 2 G 1,6 jusqu´à G 10 inclus G 16 jusqu´à G 40 inclus G 65 jusqu´à G 650 inclus 200 300 400 mbar 2 3 4 6.2. L´absorption mécanique de pression L´absorption mécanique de pression, absorption de pression lors de l´écoulement d´un air de masse volumique 1,2 kg/m 3 à un débit compris entre Qmin et 2 Qmin ne doit pas dépasser: Valeurs maximales tolérées de l´absorption mécanique de pression en vérification primitive CEE Désignation des compteurs N/m 2 G 1,6 jusqu´à G 40 inclus G 65 jusqu´à G 650 inclus 60 100 mbar 0,6 1,0 Les valeurs ci-dessus se rapportent aux maxima de l´absorption mécanique de pression. 6.3. Dispositions particulières. 6.3.1. Pour les compteurs dont la pression de fonctionnement est supérieure à 0,1 MPa (1 bar), les dispositions du point II.6.2. relatives à l´absorption mécanique de pression sont appliquées, l´absorption totale de pression prévue au point II.6.1. de ces compteurs n´étant pas prise en considération. 6.3.2. L´absorption mécanique de pression des compteurs ne doit pas augmenter de plus de 20 Pa (0,2 mbar) du fait de l´adjonction de dispositifs additionnels. 996 CHAPITRE III. Prescriptions concernant les compteurs de gaz à pistons rotatifs et les compteurs de gaz à turbine 1. Champ d´application Le présent chapitre s´applique, conjointement avec les prescriptions du chapitre I, aux: 1.1. Compteurs de gaz à pistons rotatifs dans lesquels le mesurage du gaz débité s´effectue au moyen de chambres mesureuses à parois rotatives. 1.2. Compteurs de gaz à turbine dans lesquels l´écoulement du gaz met en mouvement une roue de turbine et dont le nombre de tours de la roue représente le volume du gaz débité. 2. Etendue des charges 2.1. Ces compteurs doivent avoir une des étendues de charge ressortant du tableau ci-après en fonction de leur désignation G: Etendue de la charge G Qmax (m3 /
  21. h)petite moyenne j grande Qmin (m3 /
  22. h)16 25 40 65 100 160 250 400 650 1 000 25 40 65 100 160 250 400 650 1 000 1 600 5 8 13 20 32 50 80 130 200 320 2,5 4 6 10 16 25 40 65 100 160 1,3 2 3 5 8 13 20 32 50 80 et les multiples décimaux des cinq dernières séries. 3. Détails de construction 3.1. Compteurs à pistons rotatifs 3.1.1. Les compteurs doivent comporter en amont et en aval du circuit du gaz une prise de pression statique de 3 à 5 mm de diamètre permettant de mesurer la perte de pression; la pression mesurée en amont constitue la pression de référence. 3.1.2. Les compteurs peuvent comporter un dispositif manuel permettant de faire tourner les pistons à condition qu´il ne puisse être abusivement utilisé pour entraver le fonctionnement correct du compteur. 3.1.3. Les coussinets des axes des pistons rotatifs des compteurs de désignation G 160 et au-delà peuvent être construits de manière à pouvoir être accessibles sans détériorer des marques de protection. 997 3.2. Compteurs à turbine 3.2.1. Les compteurs doivent comporter une prise de pression statique permettant de déterminer, le cas échéant de manière indirecte, la pression immédiatement en amont de la roue de turbine comme pression de référence. 3.2.1.1. S´il existe un dispositif d´étranglement de l´écoulement gazeux en amont de la roue de turbine, les compteurs peuvent comporter, outre la prise de pression exigée au point III 3.2.1., une autre prise de pression immédiatement avant cet étranglement permettant de mesurer avec la prise de pression conforme au point III 3.2.1. la différence de pression au dispositif d´étranglement. 3.3. Prises de pression 3.3.1. Les prises de pression doivent être munies d´un dispositif de fermeture. 3.3.2. La prise de pression pour la pression de référence doit porter de façon visible et indélébile l´indication « p r », l´autre prise de pression l´indication « p ». 4. Elément contrôleur 4.1. En application des dispositions du point I.B.5.2.2.
  23. a)et b), la valeur maximale de l´échelon de l´élément contrôleur doit être: 0,002 m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 16 et G 65 inclusivement 0,02 m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 100 et G 650 inclusivement 0,2 m3 pour les désignations comprises entre les valeurs G 1 000 et G 6 500 inclusivement 2,0 m3 pour les désignations G 10 000 et au-delà 4.2. L´échelle de l´élément contrôleur doit au moins être chiffrée: pour les désignations comprises entre les valeurs G 16 et G 65 inclusivement, après chaque 0,01 m3 G 100 et G 650 inclusivement, après chaque 0,1 m3 G 1000 et G 6500 inclusivement, après chaque 1,0 m3 pour les désignations G 10 000 et au-delà, après chaque 10,0 m3 5. Erreurs maximales tolérées 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau ci-après: Débits Q Erreurs maximales tolérées en vérification primitive CEE Q min ≤ Q < 0,2 Q max 0,2 Q max ≤ Q ≤ Q max 2% 1% 5.1.2. Les erreurs ne doivent pas toutes dépasser la moitié des erreurs maximales tolérées s i elles ont toutes le même signe. 998 5.2. Dispositions particulières. 5.2.1. Si l´on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur conformément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., les variations de l´indication du compteur ne doivent pas dépasser, à Qmin, les valeurs indiquées au tableau suivant: Q min Variations de l´indication à Q min 0,05 Qmax 0,1 Qmax 0,2 Qmax 1 % 0,5 % 0,25% ANNEXE 2  APPROBATION CEE DE MODELE ET VERIFICATION PRIMITIVE CEE CHAPITRE 1 er Dispositions générales pour les compteurs de volume de gaz 1. Apposition des marques de vérification et de scellement 1.1. Portée L´apposition des marques de vérification et de scellement CEE sur un compteur de gaz certifie exclusivement que ce compteur répond aux dispositions de la directive 71/318/CEE relative aux compteurs de volume de gaz. 1.2. Emplacement 1.2.1. Les emplacements des marques doivent être choisis de manière qu´un démontage de la partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette marque. 1.2.2. Lorsque les inscriptions prévues au point I.B.4.1. de l´annexe 1 sont apposées sur une plaque signalétique spéciale, l´une des marques doit être située de telle façon qu´elle soit détériorée si la plaque spéciale est enlevée; l´objectif étant d´empêcher l´enlèvement de cette plaque. 1.2.3. Il y a lieu de prévoir des emplacements pour des marques de vérification ou de scellement:
  24. a)sur toutes les plaques qui portent une indication prescrite par la présente annexe;
  25. b)sur toutes les parties du compteur qui ne peuvent pas être protégées d´une autre manière contre des manoeuvres susceptibles:  d´influencer ou de modifier l´indication du dispositif indicateur du compteur;  de modifier ou d´interrompre l´accouplement entre le dispositif mesureur et le dispositif indicateur;  d´entraîner la suppression ou le déplacement d´éléments importants au point de vue métrologique. 2 Approbation CEE de modèle et vérification primitive CEE L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE des compteurs de volume de gaz s´effectuent selon les prescriptions de la directive 71/316 du Conseil du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. 999 2.1. Approbation CEE de modèle 2.1.1. La demande d´approbation CEE de modèle d´un compteur doit être accompagnée des documents suivants:  une notice descriptive mentionnant les caractéristiques techniques du compteur et décrivant le principe de son fonctionnement;  un dessin de perspective ou une photographie;  une nomenclature des pièces avec indication de la nature de leurs matériaux constitutifs;  un plan d´ensemble avec désignation des pièces constitutives reprises à la nomenclature;  un plan d´encombrement coté;  un plan montrant les emplacements des marques de vérification et de scellement;  un plan du dispositif indicateur, avec ses moyens de réglage;  un plan coté des éléments importants au point de vue métrologique;  un plan de la plaque du dispositif indicateur et de l´exécution des inscriptions;  le cas échéant, un plan des dispositifs additionnels mentionnés au point I.B.3.1. de l´annexe 1;  le cas échéant, un tableau des caractéristiques des arbres moteurs (point I.B.3.2.) de l´annexe 1 ;  une liste des documents présentés;  une déclaration précisant que les compteurs fabriqués conformément au modèle répondront aux conditions réglementaires de sécurité, notamment en ce qui concerne la pression maximale de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique. 2.1.2. Le certificat d´approbation CEE de modèle comporte:  le nom et le domicile du bénéficiaire du certificat d´approbation CEE de modèle;  la dénomination de modèle et/ou sa désignation commerciale;  les principales caractéristiques techniques et métrologiques, telles que le débit minimal et le débit maximal, la pression maximale de fonctionnement;  le diamètre nominal intérieur des pièces de raccordement et, dans le cas de compteurs volumétriques, la valeur du volume cyclique.  le signe d´approbation CEE de modèle;  la durée de validité de l´approbation CEE de modèle;  pour les compteurs équipés d´arbres moteurs:
  26. a)s´il n´existe qu´un arbre moteur, les caractéristiques de l´arbre telles qu´elles sont mentionnées au point I.B.3.2.1. de l´annexe 1.
  27. b)s´il existe plus d´un arbre moteur, les caractéristiques de chaque arbre et la formule telle qu´elle est mentionnée au point I.B.3.2.2. de l´annexe 1.  l´indication de l´emplacement pour le signe d´approbation CEE de modèle, les marques de vérification primitive CEE et les marques de scellement, le cas échéant, sur photographie ou dessin;  l´inventaire des documents accompagnant le certificat d´approbation CEE de modèle;  toutes observations particulières. 1000 2.2. Vérification primitive CEE. Les compteurs présentés à la vérification primitive CEE doivent être en état de fonctionnement. La vérification primitive CEE ne garantit ni le bon fonctionnement ni l´exactitude des indications relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux points I.B.3.1. et I.B.3.2. de l´annexe 1. Aucune marque de vérification ou descellement CEE ne doit être apposée sur ces dispositifs additionnels. 3. Marques de vérification et de scellement Les compteurs ayant subi avec succès les épreuves de la vérification:  sont munis de la marque de vérification;  reçoivent les marques de scellement aux emplacements prévus pour protéger certains organes contre des manoeuvres extérieures pouvant modifier les caractéristiques du compteur. CHAPITRE II. Dispositions relatives aux compteurs de volume de gaz à parois déformables 1. Approbation CEE de modèle 1.1. En plus de l´exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément au modèle. Le nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la demande d´approbation concerne des compteurs de valeur différente. Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être exigés. 1.1.1. Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent. Toutefois, la décision d´approbation du modèle n´est prononcée que lorsque ces échantillons auront été complètement examinés. 1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont restitués après que l´approbation du modèle est accordée. 1.2. L´examen 1.2.1. Le modèle et ses compteurs échantillons doivent satisfaire aux dispositions du chapitre I et des points 2, 3, 4, 5 et 6 du chapitre II de l´annexe 1, ainsi qu´au chapitre I de la présente annexe. 1.2.2. Par ailleurs, dans l´étendue de la charge, l´écart entre le maximum et le minimum des erreurs en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur, pour chacun des compteurs, à 3%. 1.2.3. Le modèle et ses échantillons sont ensuite soumis à un essai d´endurance. Cet essai est effectué: 1.2.3.1. Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 10 inclus: au débit maximal des compteurs et avec de l´air; toutefois, pour les compteurs sur la plaque signalétique desquels la nature du gaz à mesurer est indiquée, l´essai peut être effectué totalement ou partiellement avec le gaz indiqué; 1.2.3.2. Pour les compteurs G 16 jusqu´à G 650 inclus: autant que possible au débit maximal des compteurs et avec de l´air ou avec du gaz. 1.2.4. La durée de l´essai d´endurance pour les compteurs dont le volume cyclique est égal ou supérieur aux valeurs mentionnées dans le tableau du point II 2.1. de l´annexe 1 est: 1.2.4.1. Pour les compteurs G 1,6 jusqu´à G 10 inclus: 1.000 heures; l´essai peut être interrompu, toutefois il doit être terminé dans les soixante jours; 1001 1.2.4.2. Pour les compteurs G 16 jusqu´à G 650 inclus: telle que chaque compteur mesure un volume d´air ou du gaz correspondant à un fonctionnement de 1.000 heures au débit maximal du compteur; l´essai doit être terminé dans les six mois. 1.2.5. Pour les compteurs dont le volume cyclique est inférieur aux valeurs mentionnées dans le tableau du point II 2.1 de l´annexe 1, la durée de l´essai d´endurance doit être de 2.000 heures, et porter sur un nombre d´appareils supérieur à celui prévu au point II 1.1, suivant la désignation du compteur examiné et ses caractéristiques générales. Après l´essai d´endurance, les compteurs (sauf au maximum l´un d´entre eux, si l´essai porte sur trois compteurs ou plus) doivent satisfaire à l´ensemble des exigences ciaprès:
  28. a)dans l´étendue de la charge, l´écart entre le maximum et le minimum des erreurs de chaque compteur en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur à 4%;
  29. b)les valeurs des erreurs ne doivent pas différer de plus de 1,5% des valeurs initiales correspondantes; pour le débit Qmin cette règle ne s´applique qu´aux variations de l´erreur dans le sens négatif;
  30. c)l´absorption mécanique de pression ne doit pas avoir augmenté de plus de 20N/m 2 (0,2 mbar). 1.2.6. Dans le cas de compteurs munis d´un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l´air de masse volumique 1,2 kg/m 3 (cf point I.B.6.2.) de l´annexe 1 quant à leur conformité avec les dispositions du point I.B.3.2.4. et des points II.5.2.1. et II.6.3.2. de l´annexe 1. Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l´essai doit être effectué sur l´arbre qui fournit la valeur la plus défavorable. Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus. Lorsqu´un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de procéder à l´essai de couple sur les compteurs de plus faible désignation si le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l´arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure. 1.3. Modification d´un modèle déjà approuvé Si la demande d´approbation concerne une modification d´un modèle déjà approuvé, le service de métrologie qui a approuvé le modèle primitif décide, d´après le caractère de la modification, si et dans quelle mesure les dispositions des points 1.1, 1.2.3, 1.2.4, et 1.2.5 du présent chapitre sont applicables. 2. Vérification primitive CEE Essais d´exactitude Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, si celles-ci sont respectées aux débits ci-après:
  31. a)au débit Qmin ;
  32. b)à un débit de l´ordre de 1/5 Qmax ;
  33. c)au débit Q max. Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux vérifications mentionnées ci-dessus. 1002 CHAPITRE III. Dispositions relatives aux compteurs de gaz à pistons rotatifs et aux compteurs de gaz à turbine 1. Approbation CEE de modèle 1.1. En plus de l´exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément aux modèles. Ce nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la demande d´approbation concerne des compteurs de valeur différente. Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être exigés. 1.1.1. Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent. Toutefois, la décision d´approbation du modèle n´est prononcée que lorsque ces échantillons auront été complètement examinés. 1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont rendus dès que l´approbation a été accordée. 1.2. Examen 1.2.1. L´examen comporte en particulier le relevé des erreurs de chaque compteur, par un essai avec de l´air de masse volumique 1,2 kg/m3 . Chaque résultat d´essai sera pris en considération séparément. 1.2.1.1. La courbe des erreurs de chacun de ces compteurs doit rester dans le tunnel donné par les limites d´erreurs maximales tolérées en vérification primitive CEE dans l´étendue de charge dont l´approbation est demandée. 1.2.1.2. La différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des erreurs pour chacun de ces compteurs ne doit pas dépasser 1% dans l´étendue de charge de 1/2 Q max à Q max . 1.2.2. Les compteurs sont ensuite soumis à un essai d´endurance avec de l´air ou du gaz. 1.2.2.1. Dans la mesure du possible l´essai d´endurance doit s´effectuer au débit maximal des compteurs. La durée de fonctionnement doit être telle que chaque compteur mesure un volume d´air ou de gaz correspondant à un fonctionnement de 1.000 heures au débit maximal, sans que cette durée totale de l´essai dépasse six mois. 1.2.2.2. Après ce fonctionnement d´endurance, les compteurs sont de nouveau examinés avec de l´air de masse volumique de 1,2 kg/m 3 en utilisant les mêmes instruments étalons que lors de l´essai visé sous le point III.1.2.1. Dans ces conditions d´essai:
  34. a)Les valeurs des erreurs relevées pour les débits mentionnés au point III.2.1. pour chaque compteur (sauf au maximum pour l´un d´entre eux) ne doivent pas différer de plus de 1% des erreurs relevées lors de l´essai visé au point III.1.2.1.;
  35. b)la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la courbe d´erreurs ne doit pas dépasser 1,5% pour chacun des compteurs (sauf au maximum pour l´un d´entre eux) dans l´étendue de charge de 1/2 Qmax à Qmax . 1003 1.2.3. Compteurs à arbres moteurs. 1.2.3.1. Dans le cas de compteurs munis d´un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l´air de masse volumique 1,2 kg/m 3 (cf. point I.B.6.2.) de l´annexe 1 quant à leur conformité avec les dispositions du point I.B.3.2.4. et du point III.5.2.1. de l´annexe 1. Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l´essai doit être effectué sur l´arbre qui fournit la valeur la plus défavorable. Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus. Lorsqu´un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de procéder à l´essai de couple sur les compteurs de plus faible désignation si le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l´arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure. 1.2.3.2. Dans le cas de compteurs ayant plusieurs valeurs pour Q min, il suffit d´effectuer l´essai prévu au point III.1.2.3.1. pour la plus petite valeur de Qmin. Les couples admissibles pour les autres étendues de charge peuvent être calculés à partir du résultat de cet essai. Pour la conversion en d´autres valeurs de Qmin, on appliquera les règles suivantes:
  36. a)à débit constant, la variation de l´erreur est proportionnelle au couple;
  37. b)à couple constant, la variation de l´erreur dans le cas des compteurs à pistons rotatifs est inversement proportionnelle au débit et dans le cas des compteurs à turbine elle est inversement proportionnelle au carré du débit. 2. Vérification primitive CEE 2.1. Essais d´exactitude Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, si celles-ci sont respectées aux débits ci-après:
  38. a)pour les compteurs à pistons rotatifs: Qmin, 2,5 Qmin , 0,25 Q max, 0,5 Qmax et Qmax .
  39. b)pour les compteurs à turbine: Qmin, 1.5 Qmin, 2,5 Qmin , 0,25 Qmax , 0,5, Qmax et Qmax . Si l´essai est effectué dans d´autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux vérifications mentionnées ci-dessus. 2.2. Les valeurs des débits mentionnées au point III.2.1. peuvent être modifiées de 5% en plus ou en moins. 1004 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par la loi du 30 novembre 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er .

(1)Les impôts personnels étrangers, susceptibles d´être imputés sur l´impôt sur le revenu luxembourgeois en vertu d´une convention tendant à éviter la double imposition ou en vertu de l´article 134bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets dans la mesure où ces impôts n´ont pu être imputés sur l´impôt luxembourgeois sur le revenu.
(2)Pour les besoins de l´application des dispositions de l´alinéa 1er les fractions imputable et déductible de l´impôt étranger sont déterminées d´après les règles établies à l´article 2. Art. 2.
(1)Le calcul de la fraction imputable et de la fraction déductible de l´impôt étranger obéit aux règles établies aux alinéas 2 et 3 et qui sont applicables séparément par revenu ou groupe de revenus pour lequel ces fractions sont à déterminer.
(2)La fraction imputable de l´impôt étranger à déterminer pour un revenu ou un groupe de revenus étrangers est égale à ce revenu diminué de l´impôt étranger y correspondant susceptible d´imputation et de déduction multiplié par le taux global de l´impôt luxembourgeois correspondant au revenu imposable ajusté diminué à concurrence du total des impôts étrangers entrant en ligne de compte au titre de l´imputation et de la déduction, ce produit étant divisé par le centième du complément du prédit taux global à 100.
(3)La fraction de l´impôt étranger déductible comme dépenses d´exploitation ou frais d´obtention dans les différentes catégories de revenus équivaut à la différence entre l´impôt étranger et la fraction imputable de l´impôt étranger déterminée conformément aux dispositions de l´alinéa 2. Art. 3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1978. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979. Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos ANNEXE au règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 1. Formule algébrique découlant des dispositions de l´article 2 alinéa 2 du règlement La fraction imputable de l´impôt étranger est calculée sur la base de l´équation suivante: 1005 Dans cette équation i correspond à la fraction imputable de l´impôt étranger R correspond au revenu étranger net d´impôt étranger pour lequel la fraction imputable de l´impôt étranger est à calculer t correspond au taux global dégagé par le revenu imposable ajusté net de tous les impôts étrangers susceptibles d´imputation et de déduction. 2. Exemple d´application de la formule (taux d´imposition proportionnel de 40%) Données: Société de capitaux résidente réalisant les revenus nets suivants: revenus indigènes: 1.500.000 revenus provenant de l´Etat A: 200.000 supportant un impôt étranger de 120.000 revenus provenant de l´Etat B: 50.000 supportant un impôt étranger de 15.000 Solution:
  1. a)Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat A R = 200.000  120.000 = 80.000
  2. b)Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat B R = 50.000  15.000 = 35.000 L´impôt de 15.000 de l´Etat B est entièrement imputé. 3. Exemple d´application de la formule (taux d´imposition progressif) Données Personne physique (classe d´impôt III/1) réalisant des revenus nets indigènes de 1.000.000, des revenus de l´Etat A de 80.000 supportant un impôt étranger de 32.000, et des revenus de l´Etat B de 40.000 supportant un impôt de 2.000 II est fait abstraction de la déduction de dépenses spéciales. Solution: 1. Total des revenus nets (revenu imposable ajusté) : 1.000.000 + 80.000 + 40.000 = 1.120.000  impôts étrangers 34.000 Revenu imposable ajusté net d´impôts étrangers Impôt sur le revenu (tarif 1978): Taux global 2. Ventilation de l´impôt payé à l´Etat A R = 80.000  32.000 = 48.000 3. Ventilation de l´impôt étranger payé à l´Etat B R = 40.000  2.000 = 38.000 1.086.000 287.907 26.51% 1006 L´impôt de 2.000 de l´Etat B est entièrement imputé. Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3 lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par la loi du 30 novembre 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont applicables à la Caisse d´Epargne de l´Etat les dispositions de l´article 134bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatives à l´imputation sur l´impôt luxembourgeois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des revenus en provenance d´un Etat avec lequel le Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition et les dispositions de l´article 13, alinéa 2 de la même loi prévoyant de déduire de la base d´imposition la fraction de l´impôt étranger non imputable en vertu du prédit article 134bis ou des stipulations d´une convention tendant à éviter la double imposition. Art. 2. Sont, dans les limites et les conditions définies à l´article 3, applicables aux contribuables non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène
  3. a)les dispositions de l´article 134bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu relatives à l´imputation sur l´impôt luxembourgeois sur le revenu de l´impôt étranger grevant des revenus en provenance d´un Etat avec lequel le Grand-Duché n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition;
  4. b)les dispositions de l´article 13 alinéa 2 de la loi précitée du 4 décembre 1967 prévoyant la déduction de la base d´imposition de la fraction de l´impôt étranger non imputable en vertu de l´article 134bis visé sub a ci-dessus ou en vertu des stipulations d´une convention tendant à éviter la double imposition. Art. 3.
(1)L´application aux contribuables non résidents, visés à l´article 2 des dispositions mentionnées aux lettres a et b du même article est subordonnée à la condition qu´il soit tenu une comptabilité séparée pour l´activité exercée par l´établissement stable indigène. Cette comptabilité séparée est à tenir au lieu de l´établissement stable indigène.
(2)L´application des dispositions visées à l´article 2, lettres a et b aux revenus réalisés par un contribuable non résident dans un établissement stable indigène est limitée aux revenus de capitaux mobiliers d´origine étrangère au sens de l´article 134bis, alinéa 2, numéro 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu qui se rattachent exclusivement à l´établissement stable indigène. Art. 4. En vue de l´application aux contribuables non résidents visés à l´article 2 des dispositions de l´article 134ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et de celles du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la même loi aux fins de la division de l´impôt sur le revenu étranger en une fraction imputable sur l´impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, il y a lieu d´entendre
  1. a)par revenu ou groupe de revenus pour lequel la fraction d´impôt est à déterminer en vertu de l´article 134 ter, alinéa 2, première phrase de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les revenus de capitaux mobiliers étrangers établis séparément par pays de provenance des revenus et rattachés à l´établissement stable indigène; 1007
  2. b)par autres revenus au sens de l´article 134ter, alinéa 2, première phrase de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le total des revenus formé par les revenus rattachés à l´établissement stable indigène et non visés sous a ci-dessus et par les autres revenus indigènes au sens de l´article 2 de la même loi;
  3. c)par pertes à prendre en considération aux termes de l´article 134ter, alinéa 2, phrase 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu pour l´établissement des revenus ou groupes de revenus pour lesquels la fraction d´impôt est à déterminer, les pertes de l´espèce se rattachant exclusivement à l´établissement stable indigène.
  4. d)par somme des sous-totaux nets au sens de l´article 134ter, alinéa 4, première phrase de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la somme des revenus et des pertes visés sous a à c ci-dessus, les pertes étant à prendre en considération d´après les règles établies à l´alinéa 2 du même article;
  5. e)par impôt total au sens de l´article 134ter, alinéa 4, première phrase de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la cote d´impôt correspondant au revenu imposable indigène au sens de l´article 2 de la même loi;
  6. f)par total des revenus nets, revenu imposable et revenu imposable ajusté dans le sens qu´attachent à ces notions l´article 134ter de la loi concernant l´impôt sur le revenu et l´article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la même loi, le revenu imposable indigène au sens de l´article 2 de cette loi réalisé par le contribuable non résident. Art. 5. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1978. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 134bis, alinéa 1er , lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par la loi du 30 novembre 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Par dérogation à l´article 134bis, alinéa premier, phrase 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, l´imputation de l´impôt payé à l´étranger sur des revenus de capitaux mobiliers au sens de l´alinéa 2, numéro 7, du même article peut, sur demande du contribuable et sous les limitations prévues à l´article 2, être faite globalement à concurrence de la fraction d´impôt luxembourgeois correspondant à l´ensemble de ces revenus. Aux fins de l´imputation globale au sens de la phrase qui précède les revenus de capitaux mobiliers étrangers et les impôts étrangers correspondants sont mis en compte par leur montant total sans distinction de l´Etat de provenance de ces revenus. Art. 2.
(1)L´impôt étranger, considéré séparément pour chaque revenu étranger, n´est pris en considération au titre de l´imputation prévue par l´article 1er que pour la part de l´impôt étranger correspondant à la fraction du taux étranger d´imposition ne dépassant pas 20 pour cent. er 1008
(2)L´impôt étranger, limité conformément aux dispositions de l´alinéa 1er , n´est imputable qu´à concurrence de 7,5 pour cent de la cote d´impôt luxembourgeois correspondant au revenu imposable ajusté non diminué des impôts étrangers susceptibles d´imputation sur l´impôt luxembourgeois. Art.
  1. Pour l´application des dispositions de l´article 134ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu en vue de la détermination de la fraction d´impôt correspondant aux revenus visés à l´article 134bis, le total des revenus de capitaux mobiliers étrangers rentrant dans les prévisions de l´article 1er est considéré comme sous-total des revenus nets pour lequel la fraction d´impôt est à déterminer séparément. Art.
  2. L´impôt étranger qui n´a pu être imputé sur l´impôt luxembourgeois lors de l´application des dispositions des articles 1er à 3 est admis en déduction du revenu imposable au Luxembourg en vertu des dispositions de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. En vue de la ventilation à cet effet de l´impôt étranger en une fraction imputable sur l´impôt sur le revenu luxembourgeois et en une fraction déductible du revenu imposable au Luxembourg, il est fait application des dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 13, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  3. Lorsqu´un contribuable réalise à côté des revenus de capitaux mobiliers provenant d´un Etat avec lequel le Luxembourg n´a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, des revenus de capitaux mobiliers en provenance d´un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une telle convention et que la double imposition de ces derniers revenus est évitée par le système de l´imputation, ces revenus ainsi que les impôts étrangers y correspondant peuvent, sur demande du contribuable, être retenus au titre de l´imputation globale de l´impôt étranger instituée par les articles 1er à
  4. Art.
  5. Sous les conditions et dans les limites fixées par le règlement grand-ducal portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les dispositions du présent règlement sont également applicables à la Caisse d´Epargne de l´Etat et aux contribuables non résidents en ce qui concerne les revenus réalisés par un établissement stable indigène. Art.
  6. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
  7. Art.
  8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 26 mai
  9. Jean Loi du 8 juin 1979
  10. complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  11. complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  12. création d´un fonds de chômage;
  13. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; afin de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Chapitre 1  Garantie de l´Etat sur les prêts CECA au profit de la sidérurgie Art. 1er . La loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées 1009 à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est complétée par un article 4bis qui a la teneur suivante: « Art. 4bis.
(1)Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l´Etat pour le remboursement, en principal et intérêts, d´emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques auprès de la Commission des Communautés européennes, dans l´intérêt de la réalisation d´un programme d´investissements visant la restructuration et la modernisation de leurs usines situées sur le territoire luxembourgeois. Les emprunts à garantir doivent être destinés au financement d´investissements matériels en immeubles bâtis ou non bâtis, en équipement ou en outillage. Les opérations d´investissement visées doivent répondre aux exigences en matière d´environnement et d´aménagement général du territoire.
(2)Les conditions auxquelles l´Etat donne sa garantie font l´objet, de cas en cas, d´une convention entre le Gouvernement, l´emprunteur et l´organisme prêteur. Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans le contrat de prêt, prescrit les documents et renseignements à fournir au Gouvernement et détermine toutes les autres conditions et modalités utiles, notamment quant au contrôle de l´utilisation du prêt à garantir par l´Etat. La convention stipule que le contrat de prêt doit contenir une clause suivant laquelle la société bénéficiaire ne peut, sans l´autorisation du Gouvernement, donner en garantie au profit de tiers aucun de ses biens avant le remboursement intégral du prêt garanti par l´Etat. Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prédite prescription constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que, dans ce cas, celui-ci est résilié par l´organisme prêteur à la demande du Gouvernement.
(3)Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée est fixé à dix milliards de francs.
(4)La garantie de l´Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si, avant le remboursement intégral du prêt, la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels cette garantie a été accordée ou si elle ne les utilise pas ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l´organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat. Toutefois, le bénéfice de la garantie de l´Etat n´est pas perdu, lorsque l´aliénation, l´abandon ou le changement d´utilisation ont été approuvés préalablement par le Gouvernement ou qu´ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté de l´emprunteur. » Art. 2. L´article 24 de la loi précitée du 24 décembre 1977 est complété comme suit: «
(4)Les dispositions de l´article 4bis demeureront en vigueur jusqu´au 31 décembre
  1. Les garanties accordées par l´Etat avant l´expiration définitive des prédites dispositions valent pendant toute la durée des prêts garantis, laquelle ne peut toutefois dépasser dix années. » Chapitre
  2.  Intervention du fonds de chômage dans le coût salarial de la division anticrise auprès de la sidérurgie. Art.
  3. L´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  4. création d´un fonds de chômage;
  5. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est complété par un paragraphe
(3)libellé comme suit: «
(3)Le fonds de chômage couvre, à concurrence, au maximum, de quinze pour cent du coût salarial total par travailleur, les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle 1010 des travailleurs de la sidérurgie rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l´outil sidérurgique. Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s´applique pas dans la mesure où lesdites rémunérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d´entretien des installations. L´intervention du fonds est subordonnée à la condition que l´entreprise requérante ait conclu un accord de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède. Elle notifie ensuite à l´Administration de l´Emploi au moins huit jours à l´avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par l´Administration de l´Emploi au Ministre du Travail, au Ministre de l´Economie nationale et au Ministre des Finances. Le Gouvernement en Conseil décide de l´admission au bénéfice de l´aide, sur avis du comité de conjoncture ainsi que du taux d´intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à l´alinéa 1er . Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation d´une nouvelle demande et après réexamen du dossier. Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1984. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979 Le Ministre d´Etat, Jean Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2.309, sess. ord. 1978-1979 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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