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Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux e

1011 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 49 21 juin 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 23 mai 1979 ayant pour objet de fixer les programmes des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1012 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 Règlement ministériel du 5 juin 1979 ayant pour objet de fixer les détails des programmes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé du service de métrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 portant fixation du montant limite de la franchise applicable en matière de T.V.A. dans le trafic des voyageurs à l´intérieur du Benelux 1015 Deuxième Avenant, signé à Lisbonne, le 20 mai 1977, à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 12 février 1965  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 Arrangement administratif ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale . . . . . . . . . . 1016 Deuxième Avenant à l´arrangement administratif général relatif aux modalités d´application de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale . . . 1017 Convention de sauvegarde des Droits de l´Hommeet des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970  Ratification par le Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 1012 Règlement ministériel du 23 mai 1979 ayant pour objet de fixer les programmes des examens d´admission au stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 15 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur proposition de Messieurs les directeurs des établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel; Arrête: Art. 1er. Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: I. Concours d´admission au stage 50 points 1. Langue française: dictée 50 points 2. Langue allemande: reproduction 3. Arithmétique: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat 80 points 4. Technologie professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat 80 points 5. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat 100 points TOTAL: 360 points II. Examen d´admission définitive 1. Langue française: dictée 2. Langue allemande: rédaction d´un rapport de service 3. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 4. Technologie professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat 5. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat 40 points 40 points 30 points 100 points 150 points TOTAL: III. Examen de promotion 1. Langues française et allemande (30 + 30) rapports de service en français et en allemand se rapportant à la branche artisanale du candidat 2. Notions de droit public et administratif 3. Mesures préventives contre les accidents 4. Technologie professionnelle: notions approfondies 5. Pratique professionnelle: notions approfondies 360 points 60 points 30 points 60 points 90 points 120 points 360 points TOTAL: Art. 2. Le règlement ministériel du 6 mars 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des appariteurs et des garçons-préparateurs des établissements d´enseignement secondaire et d´enseignement technique et professionnel est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mai 1979. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 1013 Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1. d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 9 et 11 du règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité sont remplacés par le texte suivant: « Art. 9. L´examen dentaire a lieu dès que la femme enceinte est au courant de son état et au plus tard avant la fin du cinquième mois. » « Art. 11. L´examen postnatal de la mère a lieu dans les dix semaines qui suivent l´accouchement, mais au plus tôt après l´expiration des deux premières semaines qui suivent l´accouchement. Il permet de vérifier si l´état de santé de la mère a été modifié par la grossesse et comporte à cet effet un examen clinique général et un examen gynécologique. » Art. 2. Il est ajouté un article 12bis nouveau ayant la teneur suivante: « La périodicité des examens prescrits n´est pas une condition d´attribution de l´allocation prénatale, sauf le premier examen qui doit être effectué avant la fin du troisième mois de la grossesse. » Art. 3. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1978. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979 Le Ministre de la Famille, Jean du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Règlement ministériel du 5 juin 1979 ayant pour objet de fixer les détails des programmes des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion des fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé du service de métrologie. Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 17 juillet 1975 déterminant pour le service de métrologie les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire technique et du technicien diplômé; Sur la proposition du directeur de l´administration des contributions directes et des accises à laquelle est rattaché le service de métrologie; 1014 Arrête: Art. Les examens prévus aux articles 6, 11 et 15 du règlement grand-ducal du 17 juillet 1975 porteront, en ce qui concerne la carrière du technicien diplômé du service de métrologie, sur les matières suivantes: A.  Examen-concours d´avant-stage I. Lorsque le candidat est détenteur du diplôme de fin d´études de l´école technique de l´Etat ou d´un diplôme équivalent:

  1. a)branche électrique: 1. langue française: analyse: plan rédigé et commentaire d´un passage du texte en 60 points question . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2. mathématiques: programme de l´école technique de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. théories de l´électricité et notions générales sur les dispositifs électriques in60 points corporés dans les instruments de mesurage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er. Total . . .
  2. b)branche mécanique: 1. langue française: analyse: plan rédigé et commentaire d´un passage du texte en question . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. mathématiques: programme de l´école technique de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. mécanique: notions générales de mécanique et de la mécanique spécifique des instruments de mesurage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points 60 points 60 points 60 points Total . . . 180 points II. Lorsque le candidat est détenteur du diplôme de fin d´études secondaires, section mathématiques, ou d´un diplôme équivalent: 1. mathématiques: programme de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2. deux épreuves au choix du candidat parmi les trois matières désignées ci-après : 60 points
  3. a)langue française: plan rédigé et commentaire d´un passage d´un texte d´actualité 30 points
  4. b)langue allemande: gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes 30 points
  5. c)langue anglaise: comprehension test. Explanation and discussion of certain aspects of a topical text 30 points 3. principes élémentaires de droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Total . . . 180 points B.  Examen de fin de stage I. Lorsque le candidat est détenteur du diplôme de fin d´études de l´école technique de l´Etat ou d´un diplôme équivalent: 1. langue française: rapport de service sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 points 2. technologie professionnelle: connaissances approfondies de la réglementation relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, aux poids et aux unités de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 3. règlement relatif au fonctionnement du service et mesures préventives contre les 40 points accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 points 4. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . 180 points 1015 II. Lorsque le candidat est détenteur du diplôme de fin d´études secondaires, section mathématiques : 1. langue française: rapport de service sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 points 2. technologie professionnelle: connaissances élargies dans une des deux branches ciaprès:
  6. a)électricité: théories de l´électricité et notions sur les dispositifs électriques incorporés dans les instruments de mesurage
  7. b)mécanique: notions générales de mécanique et de la mécanique spécifique des 60 points instruments de mesurage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. règlement relatif au fonctionnement du service et mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 4. droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 points Total . . . C.  Examen de promotion 1. langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. technologie professionnelle:
  8. a)connaissances théoriques approfondies relatives aux poids de précision supérieure à la précision moyenne, aux mesures matérialisées de longueur, aux compteurs de liquides autres que l´eau avec leurs dispositifs complémentaires et aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. b)connaissances pratiques approfondies relatives au contrôle des préemballages, à la vérification des mesures de capacité du commerce, à la précision de la vérification courante, à la détermination de la masse commerciale à l´entretien et à la manipulation des poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. droit public et administratif: principes élémentaires de droit luxembourgeois . . . . . . . 180 points Total . . . 180 points 30 points 60 points 60 points 30 points Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juin 1979 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 portant fixation du montant limite de la franchise applicable en matière de T. V. A. dans le trafic des voyageurs à l´intérieur du Benelux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considerant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er.  Le montant limite de huit mille deux cent cinquante francs, prévu aux articles 1er , 2 et 11 du règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, est porté à neuf mille deux cent cinquante francs. 1016 Art. 2.  Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1979. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Deuxième Avenant, signé à Lisbonne, le 20 mai 1977, à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 12 février 1965.  Ratification et entrée en vigueur.  L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 novembre 1978 (Mémorial 1978, A, p. 1794 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 21 mai 1979. Conformément à son article 20, 1er alinéa, l´Avenant est entré en vigueur le 1er juin 1979. Arrangement administratif ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale.  En application de l´article 2 paragraphe 4 de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, désignée ci-après par le terme « convention », les autorités compétentes luxembourgeoise et portugaise ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes: Article 1 er La convention s´applique aux travailleurs indépendants. A cette fin, les termes « travailleurs salariés ou assimilés » sont à remplacer par les termes « travailleurs indépendants » chaque fois qu´il s´agit de la sécurité sociale d´un travailleur de cette dernière catégorie. Toutefois ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants les dispositions qui par leur nature ne peuvent s´appliquer qu´aux travailleurs salariés ou assimilés. Article 2 La convention s´applique: 1. au Luxembourg aux législations concernant
  10. a)les assurances maladie des professions indépendantes, des exploitants agricoles et des travailleurs intellectuels indépendants;
  11. b)l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles;
  12. c)les allocations familiales des non-salariés (à l´exception des allocations de naissance);
  13. d)les assurances pension des artisans, commerçants et industriels, des exploitants agricoles ainsi que des travailleurs intellectuels indépendants. 2. au Portugal aux législations concernant le régime de prévoyance des travailleurs indépendants relatif aux matières ci-dessous:
  14. a)protection en cas de maladie moyennant l´octroi de prestations en nature, y inclus les membres de la famille;
  15. b)protection en cas de maternité des travailleuses et des conjoints des travailleurs moyennant l´octroi de prestations en nature;
  16. c)protection en cas d´invalidité, de vieillesse ou de décès. 1017 Article 3 Les dispositions de l´article 36 de la convention ont effet à la date de l´entrée en vigueur du présent arrangement. Article 4 Le présent arrangement, qui aura la même durée que la convention, entrera en vigueur le 1er du mois suivant celui de sa signature. Fait à Luxembourg, le 21 mai 1979, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Gaston THORN Pour la République portugaise, Carlos Empis WEMANS Benny BERG Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 14 juin 1979 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston THORN Deuxième avenant à l´arrangement administratif général relatif aux modalités d´application de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale.  En application de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, désignée ci-après par le terme « convention », les autorités compétentes luxembourgeoise et portugaise ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes: Article 1 er La lettre
  17. b)de l´article 1 er de l´arrangement administratif est conçue comme suit: «
  18. b)le terme « territoire » désigne: du côté luxembourgeois: le territoire du Grand-Duché; du côté portugais: le Portugal continental et les archipels Açores et Madère; » Article 2 La lettre
  19. d)de l´article 1 er de l´arrangement administratif est modifiée comme suit: «
  20. d)le terme « autorité compétente » désigne le ministre, les ministres ou l´autorité compétente dont relèvent les régimes de sécurité sociale; » Article 3 La lettre
  21. r)de l´article 1er de l´arrangement administratif aura la teneur suivante: «
  22. r)le terme « organisme de liaison » désigne: au Luxembourg: l´inspection générale de la sécurité sociale, au Portugal: la « Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes. » Article 4 Le paragraphe 1) de l´article 5 de l´arrangement administratif est modifié comme suit: « 1) Pour bénéficier des soins médicaux y compris, le cas échéant, l´hospitalisation, lors d´un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente, le travailleur visé au paragraphe 1er de l´article 10 de la convention ou le titulaire d´une pension ou d´une rente visé au paragraphe 1er de l´article 10bis de la convention présente à l´institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l´institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du titulaire de pension ou de rente sur le territoire de l´autre Partie contractante, prouvant qu´il a droit aux 1018 prestations susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire de pension ou de rente ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse à l´institution compétente pour l´obtenir. » Article 5 L´article 6 de l´arrangement administratif est conçu comme suit: « Sont en outre applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes premier des articles 10 et 10bis de la convention, les dispositions suivantes:
  23. a)En cas d´hospitalisation, l´institution du lieu de séjour notifie à l´institution compétente, dans un délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation; lors de la sortie de l´hôpital ou de l´autre établissement médical, l´institution du lieu de séjour notifie, dans le même délai, à l´institution compétente, la date de sortie.
  24. b)Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle l´octroi des prestations visées au paragraphe 4 de l´article 10 de la convention est subordonné, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies en cas d´urgence absolue, sans l´autorisation de l´institution compétente, l´institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution.
  25. c)Les cas d´urgence absolue au sens de l´article 10 paragraphe 4 de la convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l´intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit, pour établir l´urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question. » Article 6 Après l´article 6 de l´arrangement administratif il est inséré un article 6bis de la teneur suivante: « Article 6bis Aux fins de l´application des articles 5 et 6 du présent arrangement administratif à un titulaire d´une pension ou d´une rente, l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l´institution compétente. » Article 7 Le paragraphe 1) de l´article 12 de l´arrangement administratif est modifié comme suit: « 1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9, des paragraphes 1er, 2 et 6 de l´article 10 et du paragraphe 1er de l´article 10bis de la convention, les montants effectifs des dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu´elles résultent de la comptabilité des institutions sont remboursées par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées. Dans les cas visés au paragraphe 1er de l´artile 10bis de la convention l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme institution compétente pour l´application de la disposition qui précède. » Article 8 L´article 15 de l´arrangement administratif aura la teneur suivante: « 1) Pour l´application de l´article 14 de la convention les institutions en cause agiront par l´intermédiaire de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers au Luxembourg et la « Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes », au Portugal. 2) Les remboursements des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´article 9, des paragraphes 1er, 2 et 6 de l´article 10 et du paragraphe 1er de l´article 10bis de la convention s´effectueront pour chaque semestre civil dans le courant du semestre suivant. Le remboursement des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l´article 11 et du paragraphe 2 de l´article 13 de la convention s´effectuera pour chaque année dans le courant de l´année 1019 suivante dans les trois mois qui suivent la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1. » Article 9 Après l´article 15 de l´arrangement administratif il est inséré un article 15bis de la teneur suivante : « Article 15 bis 1) Pour bénéficier de l´allocation au décès en vertu de la législation d´une Partie contractante le requérant résidant sur le territoire de l´autre Partie contractante est tenu d´adresser sa demande soit à l´institution compétente, soit à l´institution du lieu de résidence. 2) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu´applique l´institution compétente. 3) L´exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le requérant réside. » Article 10 L´article 22 de l´arrangement administratif est modifié comme suit: « 1) Les pensions à charge d´une institution de l´une des Parties contractantes sont payées directement au bénéficiaire résidant sur le territoire de l´autre Partie contractante aux échéances prévues par la législation que cette institution applique. 2) Les frais de ces transferts sont à charge de l´institution compétente. » Article 11 L´article 23 de l´arrangement administratif est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « 1) En vue de l´identification des travailleurs portugais occupés au Luxembourg entre les institutions des deux Parties contractantes, l´immatriculation est à effectuer au Grand-Duché compte tenu des prescriptions suivantes:
  26. a)tous les noms et prénoms doivent être retenus et ceci dans l´ordre dans lequel ils figurent dans les pièces officielles d´identification;
  27. b)en dehors du lieu de naissance doivent également être retenues la paroisse et la commune de naissance. 2) Lors de l´immatriculation d´un travailleur portugais au Grand-Duché de Luxembourg le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale transmet, en tenant compte des dispositions du paragraphe précédent, les indications relatives à l´identification du travailleur, à la date du début d´activité et au numéro d´immatriculation attribué au GrandDuché à la « Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes ». Celle-ci procède aux vérifications des données recueillies et communique à l´organisme luxembourgeois prédésigné les redressements qui s´avèrent éventuellement nécessaires ainsi que le numéro d´immatriculation attribué au travailleur au Portugal. 3) Les échanges d´informations prévus au paragraphe 2) du présent article se feront au moyen de formulaires dont le modèle sera arrêté d´un commun accord, entre les autorités compétentes. » Article 12 L´article 24 de l´arrangement administratif aura la teneur suivante: « 1) Les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations en nature de l´assurance maladie, sont applicables par analogie au service des prestations en nature de l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles. 2) Les dispositions de l´article 22 du présent arrangement sont applicables. » Article 13 A l´article 25 de l´arrangement administratif la référence à l´article 29 de la convention est remplacée par la référence à l´article 19 de la convention. 1020 Article 14 La dernière phrase du paragraphe 2) de l´article 26 de l´arrangement administratif est modifié comme suit: « Toutefois, si l´intéressé a déjà présenté une attestation selon l´article 3 du présent arrangement l´institution compétente doit s´adresser à l´institution qui détient cette attestation. » Article 15 L´article 27 de l´arrangement administratif est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « 1) Les allocations familiales sont payées directement par l´institution d´allocations familiales dont relève le travailleur dans le pays d´emploi à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l´autre pays. 2) Les frais de ces transferts sont à charge de l´institution compétente. » Article 16 Le présent avenant aura effet au jour de l´entrée en vigueur du 2 avenant à la convention, signé à Lisbonne, le 20 mai 1977. Fait à Luxembourg, le 21 mai 1979, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Gaston THORN Pour la République portugaise, Carlos Empis WEMANS Benny BERG Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 14 juin 1979 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston THORN Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, p. 706 et ss. Mémorial 1968, A. p. 150 et ss., p. 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, p. 32 et ss., p. 446)  II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe a fait savoir au Secrétaire Général, par note du 29 mars 1979, que le Royaume-Uni a cessé d´assurer, à partir du 22 février 1979, les relations internationales pour le territoire de Sainte-Lucie auquel il avait étendu l´application de la Convention des Droits de l´Homme, conformément à l´article 63 de la Convention. En conséquence, la Convention désignée ci-dessus ne s´applique plus à ce territoire. 1021 Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968.  Etat des ratifications. (Mémorial 1978, A, p. 192 et ss. Mémorial 1979, A, p. 659)  La Convention lie actuellement les Etats suivants: Ratification Adhésion (
  28. a)Etat République Fédérale d´Allemagne 18. 6.1971 Autriche 9. 4.1973 Chypre 16. 4.1969 France 13. 5.1970 Grèce 22. 2.1979 Italie 18.10.1971 30. 3.1979 Luxembourg 9. 7.1970 Pays-Bas Royaume-Uni 24. 9.1969 27. 9.1973 Suède 19. 8.1970 Suisse Liechtenstein 6.11.1972 (
  29. a)Entrée en vigueur 19. 9.1971 10. 7.1973 14. 8.1970 14. 8.1970 23. 5.1979 19. 1.1972 1.7.1979 10.10.1970 14. 8.1970 28.12.1973 20.11.1970 7. 2.1973 Déclarations et réserves REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE (Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification  18 juin 1971) En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. PAYS-BAS (Instrument de ratification déposé le 9 juillet 1970) Royaume en Europe, Surinam et les Antilles néerlandaises. ROYAUME-UNI Première déclaration (Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification  24 septembre 1969) En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré de la part de son Gouvernement et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 8 de la Convention, que l´application de la Convention est étendue à l´île de Man. Deuxième déclaration (Lettre du 9 septembre 1971 du Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe) Sur instructions du Secrétaire d´Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 8 de la Convention, je déclare que l´application de la Convention est étendue à Jersey et au Bailliage de Guernesey. 1022 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Ratification par le Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, p. 618).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 10 avril 1979 le Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe et Antilles néerlandaises) a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Dans une lettre du 10 avril 1979, accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait les déclarations suivantes: « 1. Le Royaume des Pays-Bas est partie à la Convention sur la délivrance de brevets européens, conclue à Munich le 5 octobre 1973 (dénommée ci-après: la Convention). Conformément à l´article 45 du Traité de coopération en matière de brevets (dénommée ci-après: le Traité), une demande internationale dans laquelle le Royaume des Pays-Bas est désigné ou élu peut donc être également déposée en vue de la délivrance d´un brevet européen. Dans sa législation nationale, le Royaume n´a pas fait usage de la possibilité prévue à l´article 45, paragraphe 2, du Traité. 2. A ce propos, il convient de formuler la remarque suivante. La loi nationale sur les brevets en vigueur dans le Royaume s´applique à l´ensemble du Royaume, donc tant aux Pays-Bas qu´aux Antilles néerlandaises et les brevets délivrés sur la base d´une demande internationale dans laquelle le Royaume est désigné et dans laquelle le déposant n´a pas indiqué, conformément à l´article 4. 1)
  30. ii)du Traité, le désir d´obtenir un brevet européen, ont des conséquences juridiques dans l´ensemble du Royaume. 3. Cependant, la Convention, en application de son article 168, n´est pas applicable aux Antilles néerlandaises et s´applique donc uniquement aux Pays-Bas. Par conséquent, les brevets délivrés en vertu de la Convention, y compris les brevets européens délivrés sur la base d´une demande internationale dans laquelle le Royaume est désigné et dans laquelle, conformément à l´article 4. 1)
  31. ii)du Traité, le déposant a indiqué le désir d´obtenir un brevet européen, n´ont des conséquences juridiques qu´aux Pays-Bas et pas aux Antilles néerlandaises. » Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume des Pays-Bas le 10 juillet 1979. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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