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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 portant institution de croix de service pour les agents du service de garde des établissements pénitentiaires

45 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 5 31 janvier 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 portant institution de croix de service pour les agents du service de garde des établissements pénitentiaires et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Arrêté ministériel du 23 janvier 1979 approuvant la modification du tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . 48 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions des carrières de garçon de bureau et de l´huissier à l´administration gouvernementale . . . . . . . . 49 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 46 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 portant institution de croix de service pour les agents du service de garde des établissements pénitentiaires et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 41 de la Constitution; Vu la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale; Voulant récompenser dûment les services prolongés, loyaux et fidèles des agents du service de garde des établissements pénitentiaires; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le jour de la célébration officielle de Notre anniversaire des croix de service de dix, vingt et trente années sont conférées aux agents du service de garde des établissements pénitentiaires ayant accompli dix, vingt et trente années de bons et loyaux services. Art.

  1. L´insigne de la décoration consiste en une croix à huit pointes chargée d´une couronne de laurier. Le centre de la croix est chargé d´un écusson cintré, genre gothique, portant à l´avers la lettre J surmontée d´une couronne, constituant le monogramme du Grand-Duc, et au revers la figuration des trois tours, qui est l´insigne des établissements pénitentiaires. La croix de l´insigne de la décoration qui est conférée pour vingt et trente années de service est surmontée de la couronne grand-ducale. L´insigne est en bronze pour dix années de service, en argent pour vingt années et en vermeil pour trente années de service. Art.
  2. Le ruban des différentes croix de service, d´une largeur de 40 mm. est en couleur jauneorange, entrecoupé à 3 mm. de chaque côté par une raie verte de 7 mm. Le port du ruban sans l´insigne de la décoration est autorisé. Art.
  3. La croix de service reste la propriété du détenteur. Elle peut être portée par ce dernier après sa mise à la retraite honorable. Toutefois elle doit être restituée à la direction générale des établissements pénitentiaires en cas de promotion à un rang plus élevé dans la même distinction. Le congédiement définitif par mesure disciplinaire ou la condamnation à une peine entraînant de plein droit la perte de l´emploi du titre et des droits à la pension emportent la déchéance des droits préétablis. Le congédiement temporaire par mesure disciplinaire et la condamnation même conditionnelle du chef de tous délits de droit commun entraînent pour leur durée l´interdiction de porter la croix de service. Art.
  4. Les gratifications qui sont rattachées aux croix de service sont uniques et calculées au nombre indice 100; elles sont fixées comme suit: croix de service de 10 années 4.000,  F croix de service de 20 années 6.000, F croix de service de 30 années 8.000, F Les gratifications sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  5. Sont considérées comme années de service les années passées à l´administration des établissements pénitentiaires à partir de la date d´admission au stage. Sont de même considérées comme années de services les périodes accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales que par prestations volontaires dans l´armée. La durée des services effectuées dans une mission militaire nationale ou étrangère, une armée 47 alliée ou un mouvement de résistance officiellement reconnu, ainsi que les périodes computées en vertu de l´article 14

(1)de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant, sont également mises en compte. Les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension vaudront pour le double de leur durée. Sera également mis en compte la durée double le temps passé dans un établissement pénitentiaire ou un camp de concentration pendant la guerre 1940-1945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n´ait pas été inférieure à un an. Ces périodes sont constatées conformément à l´article 12 de la loi du 12 juin 1964, portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Pour le calcul des services décompte sera fait des absences illicites, de la durée des congés sans traitement ainsi que de la durée des sanctions pénales et disciplinaires. Les périodes requises pour l´octroi des croix de services sont arrêtées au jour de la célébration officielle de Notre anniversaire. L´octroi de la distinction sera tenu en suspens pendant la durée de l´action pénale ou disciplinaire. Art.
  1. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de sa publication. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1979 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat Gaston Thorn ______ Arrêté ministériel du 23 janvier 1979 approuvant la modification du tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la décision de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 10 août 1978; Arrête: er Art. 1 . La modification apportée au tarif des risques par l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, est approuvée. Art.
  2. Il est ajouté dans le groupe XV la position N° 79  travailleurs intellectuels indépendants  assortie du degré de risque 0,
  3. Art.
  4. Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer à partir du 1er octobre
  5. Art.
  6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier
  7. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg ______ 48 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
(1)Le nombre des bureaux d´enregistrement et de recette est fixé à quinze.
(2)Quatre bureaux (actes civils, actes judiciaires, successions, recette centrale) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux, à l´exception des bureaux de Luxembourg-actes civils et Luxembourg-actes judiciaires, sont rangés dans les classes suivantes:
  1. a)dans la classe principale: les bureaux de Luxembourg-successions, Luxembourg-recette centrale, Esch-sur-Alzette-actes civils, Esch-sur-Alzette-actes judiciaires, Cap, Clervaux, Diekirch, Grevenmacher, Mersch et Remich;
  2. b)dans la première classe: les bureaux d´Echternach, Redange et Wiltz.
(4)Les bureaux de Luxembourg-actes civils et Luxembourg-actes judiciaires sont gérés par un inspecteur principal. » Art. 2. L´alinéa
(1)sub
  1. a)de l´article 3 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 précité est modifié comme suit: « La circonscription de Luxembourg comprend cinq bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich ainsi qu´un bureau d´imposition pour les assujettis étrangers. » Art. 3. L´article 5 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 précité est complété par l´alinéa suivant: « La conservation des hypothèques aériennes est assurée par le conservateur du premier bureau des hypothèques à Luxembourg. » Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ______ 49 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions des carrières de garçon de bureau et de l´huissier à l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment l´article 17, sections VI et VII; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Dispositions générales. Art. 1er . 1. Nul ne peut être nommé aux fonctions de garçon de bureau et d´huissier de salle à l´administration gouvernementale s´il n´a accompli un stage et passé avec succès le ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière. 2. Il sera mis à la disposition des agents des carrières de garçon de bureau et de l´huissier une tenue de service dont le port est obligatoire. Si le port d´une tenue de service n´est pas requis en raison des tâches dont est chargé le garçon de bureau, il sera mis à la disposition de l´intéressé des vêtements de travail appropriés jusqu´à concurrence du montant arrêté par le Gouvernement en conseil en faveur des ouvriers de l´Etat. B. Conditions d´admission au stage et durée du stage. Art. 2. Pour être admis au stage dans les carrières du garçon de bureau et de l´huissier, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues
  2. a)être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus;
  3. b)produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de la commune de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu, qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement normal de son travail professionnel; enfin, qu´il n´est atteint d´aucune affection qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination. Art. 3. Les candidats aux fonctions de garçon de bureau sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Art. 4. L´examen-concours d´avant-stage de l´huissier de salle est ouvert aux détenteurs du certificat d´études primaires. Il porte sur les matières suivantes:  langue française: dictée;  langue allemande: reproduction;  arithmétique;  géographie. 50 Art. 5. Conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, les emplois visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces agents est fixée à six mois. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l´examen - concours et à l´examen d´admission définitive sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat-volontaire de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à six mois. C. Conditions d´admission définitive. Art. 6. Nul ne peut obtenir une nomination définitive
  4. a)s´il est âgé de plus de 35 ans;
  5. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  6. c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière qui se situe vers la fin du stage. Art. 7. L´examen d´admission définitve pour la fonction de garçon de bureau a le caractère d´un examen oral et pratique. Il porte sur les matières suivantes:
  7. a)service du garçon du bureau de l´administration gouvernementale;
  8. b)travaux sur des appareils de duplication et de photocopie;
  9. c)expédition et affranchissement du courrier;
  10. d)géographie du pays et de l´Europe en relation avec le service de garçon de bureau;
  11. e)notions indispensables sur l´organisation de l´administration gouvernementale. Art. 8. L´examen d´admission définitive pour la fonction de l´huissier porte sur les branches suivantes:
  12. a)service de l´huissier de l´administration gouvernementale comprenant les matières sous a), b), c),
  13. d)de l´article 7 ci-avant;
  14. b)notions élémentaires sur l´organisation de l´administration publique luxembourgeoise, en particulier de l´administration gouvernementale;
  15. c)exercices d´expression en langue française et allemande en rapport avec le service d´huissier. La branche sous
  16. c)comprendra une partie orale. D. Examens et autres conditions de promotion. Art. 9.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion de sa carrière, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins une année.
(3)Est également admis à l´examen de promotion pour la carrière de l´huissier, le garçon de bureau s´il remplit les conditions suivantes:
  1. a)avoir au moins dix années de service;
  2. b)avoir réussi à l´examen de promotion prévu par l´article 10 ci-dessous. Art. 10. L´examen de promotion requis pour le garçon de bureau par l´article 22, section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, porte sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive, mais approfondies. Art. 11. L´examen de promotion aux fonctions supérieures à celles d´huissier de salle porte de manière approfondie sur les matières prévues à l´examen d´admission définitive, complétées de la façon suivante: branche a: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, surveillance des bâtiments, organisation et service des bureaux du gouvernement; 51 branche b: notions élémentaires sur les organes des pouvoirs publics; branche c: notions indispensables au service d´huissier d´une troisième langue étrangère. La branche sous c comprendra une partie orale. E. Procédure des examens-concours et examens. Art. 12. Sauf disposition contraire, les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 13. L´examen d´admission au stage tient lieu de concours. Les candidats qui se classent en rang utile, sont admis dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service. Le nombre de candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. Art. 14. Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. La commission prévue à l´article 12 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime de l´insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. Art. 15. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre du ressort. Art. 16. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´huissier, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. F. Forme de nomination. Art. 17. Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. II en est de même de l´admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d´année en année. Dispositions transitoires. Art. 18. 1. Les huissiers, huissiers-chefs et huissiers principaux en service à l´entrée en vigueur du présent règlement et qui ont passé avec succès l´examen de promotion prévu par l´article 8 du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 sont considérés comme ayant passé avec succès l´examen de promotion prévu à l´article 11 ci-dessus. 52 2. Les garçons de bureau en service à l´entrée en vigueur du présent règlement sont admis à la carrière de l´huissier à la suite d´un examen complémentaire passé avec succès. Le programme de cet examen est fixé par le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat. 3. Les employés de l´Etat et les ouvriers de l´Etat qui à l´entrée en vigueur du présent règlement font le service de garçon de bureau peuvent, à la fin de leur période de service assimilable au stage prescrit par le statut général, se soumettre soit à l´examen d´admission définitive pour la carrière du garçon de bureau, soit à l´examen d´admission définitive pour la carrière de l´huissier. Dispositions abrogatoires. Art. 19. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale, tel qu´il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux du 23 novembre 1965, du 6 juillet 1976, du 5 août 1977 ainsi que toute autre disposition contraire au présent règlement. Art. 20. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 janvier 1979. Jean Pour le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Benny Berg Vice-Président du Gouvernement. ______ Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 22 mars 1978 (Mémorial 1978, A, p. 264 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 22 novembre 1978 auprès des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, conformément à l´article 13, paragraphe 2 de la Convention. Conformément à son article 13, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 23 décembre 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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