1095 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 54 6 juillet 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes ............................ page Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés du 6 juillet 1979 ................................................................................................. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ................... Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960 ............................................................................................................ Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974 Adhésion de l´Australie .................................................... Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974 Approbation du Royaume des PaysBas ........................................................................................................................ Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 Ratification du Bénin ........................................................................ Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion du Portugal ............ Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954 Adhésion de l´Oman ................................ Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949 Adhésion du Liechtenstein ............................ Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952 Adhésion du Liechtenstein ...................................................................................................... 1096 1098 1098 1099 1100 1100 1101 1101 1101 1102 1102 1096 Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Toute autorité administrative saisie d´une demande de décision examine d´office si elle est compétente. Lorsqu´elle s´estime incompétemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l´autorité compétente, en en avisant le demandeur. Lorsque la compétence d´une autorité saisie est contestée par une partie intéressée à la décision au fond, l´autorité saisie doit statuer sur sa compétence par une décision motivée. Art.
- Les différents délais de procédure et de recours sont censés observés lorsque l´administré s´est adressé en temps utile à l´autorité incompétente. Art.
- Toute autorité administrative est tenue d´appliquer d´office le droit applicable à l´affaire dont elle est saisie. Art.
- Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Lorsqu´il s´agit d´un organisme collégial, l´avis doit indiquer la composition de l´organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l´avis exprimé. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu´ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. Art.
- Lorsqu´une décision administrative est susceptible d´affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l´autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens. Dans la mesure du possible, l´autorité administrative doit rendre publique l´ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision. Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations. La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations. Art.
- Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux. La décision doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu´elle: refuse de faire droit à la demande de l´intéressé; révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l´intéressé et qu´elle y fait droit ; intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle; intervient après procédure consultative, lorsqu´elle diffère de l´avis émis par l´organisme consultatif ou lorsqu´elle accorde une dérogation à une règle générale. Dans les cas où la motivation expresse n´est pas imposée, l´administré concerné par la décision a le droit d´exiger la communication des motifs. L´obligation de motiver n´est pas imposée lorsque des raisons de sécurité extérieure ou l´intérieure de l´Etat s´y opposent ou lorsque l´indication des motifs risque de compromettre le respect de l´intimité de la vie privée d´autres personnes. Art.
- Lorsque la décision doit être motivée, les délais de recours tant contentieux qu´administratifs ne courent qu´à partir de la communication des motifs. 1097 Art.
- En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d´une décision ayant créé ou reconnu des droits n´est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision. Le retrait d´une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l´annulation contentieuse de la décision. Art.
- Sauf s´il y a péril en la demeure, l´autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d´office pour l´avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d´une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l´amènent à agir. Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d´au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations. Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. L´obligation d´informer la partie concernée n´existe que pour autant que l´autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l´adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles. Art.
- Toute partie à une procédure administrative a le droit de se faire assister par un avocat ou, dans des affaires de nature technique, d´un conseil technique. Elle pourra également se faire représenter sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise. En cas de désignation d´un mandataire, l´autorité adresse ses communications à celui-ci. Toutefois, la décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même. Art.
- Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l´être, par une décision administrative prise ou en voie de l´être. Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l´objet du dossier, si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision prise par l´Administration sur sa demande est susceptible de recours devant la juridiction compétente. Art.
- Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d´obtenir communication des éléments d´informations sur lesquels l´Administration s´est basée ou entend se baser. Art.
- Dans tous les cas, la communication des pièces pourra être refusée si: des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé; des intérêts privés importants, notamment ceux des parties ayant des intérêts opposés, exigent que le secret soit gardé ou lorsque les pièces contiennent des informations pouvant constituer une atteinte à l´intimité de la vie privée d´autres personnes; il y a péril en la demeure et que la décision ne peut être différée. La pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l´autorité lui en a préalablement communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l´affaire et lui a donné l´occasion de présenter ses observations. Art.
- Les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d´office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l´autorité à laquelle il doit être adréssé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Mémorial en ce qui concerne les autorités administratives relevant de l´Etat et le premier jour du sixième mois à l´égard des autorités administratives relevant des communes. 1098 Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juin
- Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. pari. n° 2313, sess. ord. 1978-
- Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés du 6 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Nous donnons à M. Guy Linster, Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, pleins pouvoirs à l´effet de clore en Notre nom la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 6 juillet
- Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 juillet
- Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 3 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). 1.5.
- Rectificatif N° 7 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie). 1.5.
- Rectificatif N° 5 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie). 1.5.
- 1099 Rectificatif N° 3 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques). 1.5.
- Rectificatif N° 7 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande-Tchécoslovaquie -Pologne). 1.5.
- Rectificatif N° 6 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Belgique). 1.5.
- Rectificatif N° 3 au fascicule du TCV concernant le transport d´automobiles accompagnées). 1.
- Rectificatif Ne 6 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse). 1.5.
- Rectificatif Ne 12 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). 1.5.
- Rectificatif N° 4 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne fédérale DB). 1.5.
- Rectificatif N° 8 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France). 1.5.
- Rectificatif N° 8 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxambourg -Autriche). 1.5.
- Rectificatif N° 7 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays-Bas). 1.5.
- Nouvelle édition de la 2e partie du TCV Tableau des relations des distances et des prix). 1.5.
- Nouvelle édition du fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregistrés. 1.5.
- Rectificatif N° 14 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 4 et 5). 1.5.
- Rectificatif N° 9 au fascicule du TCV relatif aux billets à prix globaux. 1.5.
- 5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.
- 18e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.
- 6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.
- 7e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.
- Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fuel-oil. 1.5.
- 8e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.
- Nouvelle édition de la 1re partie du TCV pour le transport des voyageurs (conditions générales). 1.5.
- Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre
- (Mémorial 1969, A, p. 1053 et ss. Mémorial 1970, A, p. 408 Mémorial 1977, A, pp. 397 et 398). Les Etats suivants ont déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion aux dates indiquées ci-après: Date du dépôt de Etats Irak République dominicaine l´instrument 28 juin 30 août 1977 1977 1100 République-Unie de Tanzanie 3 janvier 1979 Equateur 5 mars 1979 Conformément à son article 14, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de ces Etats trois mois après le dépôt de leurs instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre
- Adhésion de l´Australie. (Mémorial 1975, A, p. 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108 Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794 Mémorial 1978, A, p. 360). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 17 mai 1979 a été déposé auprès du Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement l´instrument d´adhésion de l´Australie concernant l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 71,2 de l´Accord, celui-ci est entré en vigueur pour l´Australie le 27 mai
- Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai
- Approbation du Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1976, A, p. 1477 et ss. Mémorial 1977, A, p. 518). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 mai 1979 le Royaume des Pays-Bas a déposé son instrument d´approbation concernant la Convention désignée ci-dessus. Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument d´approbation valable pour le Royaume en Europe 11 mai
- « Conformément aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, le Royaume des Pays-Bas déclare faire usage des réserves prévues aux points 1 et 5 de l´Annexe: Point
- d´exclure du champ d´application de cette Convention les catégories de personnes suivantes: les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité, les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture; Point
- de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe
- » Conformément à son article 15, paragraphe 3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard des Pays-Bas (Royaume en Europe) le 12 août
- Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Belgique, Luxembourg et Suisse. 1101 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
- Ratification du Bénin. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 avril 1979 le Bénin a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Bénin le 27 mai
- Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
- Adhésion du Portugal. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, p. 418). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 20 avril 1979 le Portugal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Portugal le 20 mai
- Par voie de conséquence, le Portugal est devenu, à la même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai
- Adhésion de l´Oman. (Mémorial 1961, p. 707 et ss., p. 854 Mémorial 1978, A, p. 242 et ss.). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture qu´en date du 26 octobre 1977 l´Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 33, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Oman trois mois après le dépôt dudit instrument d´adhésion. 1102 Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre
- Adhésion du Liechtenstein. (Mémorial 1952, p. 1031 et ss., p. 1384 Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383). Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
- Adhésion du Liechtenstein. (Mémorial 1953, p. 605 et ss., p. 1034 Mémorial 1956, p. 925 Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1979 le Liechtenstein a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Compte tenu des dispositions de l´article 1 et conformément à l´article 7 d. du Protocole additionnel, l´Accord et son Protocole additionnel sont entrés en vigueur pour le Liechtenstein le 16 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg