1107 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 56 11 juillet 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1108 Règlement ministériel du 22 juin 1979 concernant l´ouverture de la chasse . . . 1115 Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels et Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signées à La Haye, le 1er juillet 1964 Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Retrait d´une réserve par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Amendements à la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 1108 Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La réception des véhicules ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Européennes énumérées ci-après. Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y trouvent publiées comme suit: Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 70/156/CEE Directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 23. 2.70 N° L 42 70/157/CEE Directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des véhicukes à moteur 23. 2.70 N° L 42 70/220/CEE Directive du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 6. 4.70 N° L 76 70/221/CEE Directive du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorque 6. 4.70 N° L 76 1109 Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 70/222/CEE Directive du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´emplacement et au montage des plaques d´immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques 6. 4.70 N° L 76 70/311/CEE Directive du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques 18. 6.70 N° L133 70/387/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques 10. 8.70 N° L176 70/388/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´avertisseur acoustique des véhicules à moteur 10. 8.70 N° L176 71/127/CEE Directive du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur 22. 3.71 N° L 68 71/320/CEE Directive du Conseil du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 6. 9.71 N° L202 72/245/CEE Directive du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 6. 7.72 N° L152 72/306/CEE Directive du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules 20. 8.72 N° L190 73/350/CEE Directive de la Commission, du 7 novembre 1973, portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des véhicules à moteur 22.11.73 N° L321 1110 Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 74/ 60/CEE Directive du Conseil. du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l´habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) 11. 2.74 N° L 38 74/ 61/CEE Directive du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur 11. 2.74 N° L 38 74/132/CEE Directive de la Commission, du 11 février 1974, portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 19. 3.74 N° L 74 74/150/CEE Directive du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 28. 3.74 N° L 84 74/151/CEE Directive du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 28. 3.74 N° L 84 74/152/CEE Directive du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 28. 3.74 N° L 84 74/290/CEE Directive du Conseil, du 28 mai 1974, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 15. 6.74 N° L159 74/297/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) 20. 6.74 N° L165 1111 Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 74/346/CEE Directive du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapproche- 15. 7.74 N° L191 ment des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 74/347/CEE Directive du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 15. 7.74 N° L191 74/408/CEE Directive du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrages) 12. 8.74 N° L221 74/483/CEE Directive du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur 2.10.74 N° L286 75/321/CEE Directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 9. 6.75 N° L147 75/322/CEE Directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radio-électriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues 9. 6.75 N° L147 75/323/CEE Directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues pour l´alimentation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés à l´emploi dans l´exploitation agricole ou forestière. 9. 6.75 N° L147 75/443/CEE Directive du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l´appareil indicteur de vitesse des véhicules à moteur 26. 7.75 N° L196 75/524/CEE Directive de la Commission, du 25 juillet 1975, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des léhislations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 8. 9.75 N° L236 1112 Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 76/114/CEE Directive du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu´à leurs emplacements et modes d´apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques 30. 1.76 N° L 24 76/115/CEE Directive du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres reatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur 30. 1.76 N° L 24 76/756/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques 27. 9.76 N° L262 76/757/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques 27. 9.76 N° L262 76/758/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapproche- 27. 9.76 N° L262 ment des législations des Etats membres relatives aux feux d´encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques 76/759/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques 27. 9.76 N° L262 76/760/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d´éclairage de la plaque d´immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques 27. 9.76 N° L262 76/761/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats memberes relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu´aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs 27. 9.76 N° L262 76/762/CEE Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feuxbrouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu´aux lampes pour ces feux 27. 9.76 N° L262 1113 Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 77/212/CEE Directive du Conseil, du 8 mars 1977, modifiant la directive 70/ 157/CEE relative au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des véhicules à moteur 12. 3.77 N° L 66 77/102/CEE Directive de la Commission, du 30 novembre 1976, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur 3. 2.77 N° L 32 76/432/CEE Directive du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 8. 5.76 N° L122 77/212/CEE Directive du Conseil du 8 mars 1977 relative au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des véhiciles à moteur 12. 3.77 N° L 66 76/763/CEE Directive du Conseil du 27 juillet 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 27. 9.76 N° L262 77/311/CEE Directive du Conseil du 29 mars 1977, concernant le rapproche- 28. 4.77 N° L105 ment des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues 77/389/CEE Directive du Conseil du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur 13. 6.77 N° L145 77/541/CEE Directive du Conseil du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur 29. 8.77 N° L220 77/538/CEE Directive du Conseil du-28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-bouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques 29. 8.77 N° L220 77/540/CEE Directive du Conseil du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur 29. 8.77 N° L220 1114 Directive N° Dénomination Journal officiel CEE 77/539/CEE Directive du Conseil du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques 29. 8.77 N° L220 77/536/CEE Directive du Conseil du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 29. 8.77 N° L220 77/537/CEE Directive du Conseil du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers 29. 8.77 N° L220 77/649/CEE Directive du Conseil du 27 septembre 1977, concernant le rappro- 19.10.77 N° L267 chement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur Art. 2. Le Ministère des Transports est l´organe compétent pour l´exécution des Directives visées à l´article 1er . II confie les travaux de réception, en tout ou en partie, à la Station de Contrôle Technique pour Véhicules Automoteurs qui, en cas de besoin peut avoir recours à des organismes spécialisés établis au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un Etat membre des Communautés Européennes. Le Ministère des Transports transmet la demande et les pièces à l´appui à la Station de Contrôle Technique qui procède ou fait procéder aux essais et constatations nécessaires. Art. 3. Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du Ministère des Transports à Luxembourg. Elle doit être accompagnée d´une fiche de renseignements et d´une description technique détaillée du véhicule ou de l´élément de véhicule à réceptionner. Ces pièces doivent être conformes aux dispositions des Directives figurant à l´article 1er . Pour un même type de véhicule ou de tracteur, la demande de réception CEE ne peut être introduit qu´auprès d´un seul Etat membre. Art. 4. La réception est accordée par le Ministre des Transports ou son délégué, si le type de véhicule ou d´élément de véhicule est conforme à la directive en cause. Art. 5. Tout véhicule ou tout élément de véhicule doit rester conforme au type de véhicule ou d´élément de véhicule réceptionné. Toute modification du type de véhicule ou d´élément de véhicule qui a fait l´objet de la réception visée à l´article 4 ainsi que l´arrêt éventuel de la production doivent être notifiés au Ministère des Transports. Celui-ci apprécie s´il s´agit d´une modification nécessitant une nouvelle réception. Art. 6. Sur requête du Ministère des Transports, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d´essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, éléments de véhicules ou dispositifs de série dont le prototype a fait l´objet d´une réception antérieure. 1115 Art. 7. La réception accordée pour un type de véhicule ou d´élément de véhicule peut être retirée par le Ministre des Transports ou son délégué au cas où un véhicule ou élément de véhicule n´est plus conforme au prototype réceptionné. Art. 8. Les prestations à fournir en vue de la réception des types de véhicules ou d´éléments de véhicules ainsi que des essais ou contrôles de conformité sont à charge du constructeur ou de son mandataire et à facturer par la Station de Contrôle Technique selon un barème à établir par le Ministre des Transports. Art. 8. Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions aux points de passage des frontières douanières ainsi que les préposés et agents du Service du contrôle des transports routiers sont chargés de constater les infractions au présent règlement et de dresser procès-verbal. Art. 10. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sont applicables. Art. 11. Notre Ministre des Transports et de l´Energie, Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Justice. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2265, sess. ord. 1978-1979 Règlement ministériel du 22 juin 1979 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; 1116 Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er . L´année cynégétique 1979/80 commence le 1eraoût 1979 et finit le 31 juillet 1980. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 29 février. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec, au plus, trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche ,du 15 octobre au 30 novembre; 3. au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre; 4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet; 6. au mouflon mâle dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm, au mouflon femelle et à l´agneau du 15 au 31 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 7. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût» sont permis; 8. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 9. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;
- b)Petit gibier et gibier d´eau 10. au lièvre, du 15 octobre au 31 décembre; 11. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre; 12. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre; 13. à la poule faisan, du 15 octobre au 30 novembre; 14. au canard colvert du 1er septembre au 31 janvier; 15. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier; 16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
- c)Autre gibier 17. au pigeon ramier, au corbeau freux, à la corneille noire, à la pie commune et au géai ordinaire, pendant toute l´année; 1117 18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 29 février; 19. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 29 février; 20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année; B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925. Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 21. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 22. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, de la biche, du daim, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. Art. 7. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
- a)la carabines de chasse automatiques;
- b)les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
- c)les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
- d)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique, toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 8. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire´ toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1erjuin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au mouflon et au daim, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 9. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial, entrera en vigueur le 1er août 1979. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 22 juin 1979 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 mars 1978 (Mémorial 1978, A, p. 194 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 4 avril 1979. Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a déclaré que l´autorité compétente, selon l´article 3, alinéa premier, de la Convention, pour délivrer l´apostille est le Ministère des Affaires Etrangères. Conformément à son article 11, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 3 juin 1979. LISTE DES ETATS LIES PAR LA CONVENTION Etat République Fédérale d´Allemagne 4) 5) Autriche 5) Belgique 5) Signature 5.10.1961 5.10.1961 10. 3.1970 Ratification 15.12.1965 14.11.1967 11.12.1975 1118 Espagne 5) Finlande France 1) 3) 5) Grèce Italie 5) Japon 5) Liechtenstein 5) Luxembourg Pays-Bas 5) Portugal 5) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 2) 5) Suisse 5) Turquie Yougoslavie 5) 21.10.1976 13. 3.1962 9.10.1961 5.10.1961 15.12.1961 12. 3.1970 18. 4.1962 5.10.1961 30.11.1962 20. 8.1965 19.10.1961 5.10.1961 8. 5.1962 5.10.1961 27. 7.1978 25.11.1964 13.12.1977 28. 5.1970 19. 7.1972 4. 4.1979 9. 8.1965 (pour le Royaume en Europe) 6.12.1968 21. 8.1964 10. 1.1973 25. 9.1962 Les Etats suivants ont déposé un instrument d´adhésion à la Convention: Malawi 5) le 24 février 1967 (cette adhésion est devenue définitive le 3 octobre 1967) le 12 juin 1967 (cette adhésion est devenue définitive le 3 janvier 1968) Malte 5) Hongrie 5) le 18 avril 1972 (cette adhésion est devenue définitive le 19 novembre 1972) Chypre 5) le 26 juillet 1972 (cette adhésion est devenue définitive le 1er mars 1973) le 11 novembre 1977 (cette adhésion est devenue définitive le 15 juin 1978) Israël 5) Seychelles 5) le 9 juin 1978 (cette adhésion est devenue définitive le 30 janvier 1979) La Convention est entrée en vigueur le 24 janvier 1965, pour la France, le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord et la Yougoslavie. Pour chacun des autres Etats qui l´a ratifiée, la Convention est entrée en vigueur le soixantième jour à partir de la date y indiquée. Pour chacun des Etats qui y a adhéré la Convention est entrée en vigueur le soixantième jour à partir de la date à laquelle l´adhésion est devenue définitive. Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré étendre l´application de la Convention aux territoires suivants: Jersey 2) le 21 août 1964 (la Convention est entrée en vigueur pour ces le Bailliage de Guernesey 2) Ile de Man 2) territoires le 24 janvier 1965) Antigua 5) les Iles Bahamas 5) la Barbade 5) Bassoutoland 5) Betchouanaland 5) les Bermudes 5) l´Antarctique britannique 5) Guyane britannique 5) les Iles Solomon britanniques 5) Brunéi 5) les Iles Caïmanes 5) la Dominique 5) 1119 les Iles Falkland 5) Fidji 5) Gibraltar 5) le 24 février 1965 (la Convention est entrée en vigueur pour ces les Iles Gilbert et Ellice 5) territoires le 25 avril 1965) la Grenade 5) Hong Kong 5) l´Ile Maurice 5) Montserrat 5) les Nouvelles Hébrides 6) Ste Hélène 5) St Christophe-et-Nièves et Anguilla 5) Ste Lucie 5) St Vincent 5) les Seychelles 5) Rhodésie du Sud 5) Souaziland 5) Tonga 5) les Iles Turks et Caïques 5) les Iles Vierges britanniques 5) La France a déclaré étendre d´un commun accord avec le Gouvernement britannique l´application de la Convention au Condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 17 décembre 1965 (la Convention est entrée en vigueur pour les Nouvelles Hébrides le 15 février 1966) 6) Le Royaume des Pays-Bas a déclaré étendre l´application de la Convention: aux Antilles néerlandaises 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er mars 1967 (la Convention est entrée en vigueur pour les Antilles néerlandaise le 30 avril 1967) au Surinam 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . 16 mai 1967 (la Convention est entrée en vigueur pour le Surinam le 15 juillet 1967) Le Portugal a déclaré étendre l´application de la Convention à tous les territoires de la République Portugaise 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 22 octobre 1969 (la Convention est entrée en vigueur pour tous les territoires de la République Portugaise le 21 décembre 1969). Les Etats suivants ont déclaré de se considérer liés par la Convention: le Botswana 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 septembre 1968 le l´Ile Maurice 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 décembre 1968 les Fiji 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 29 mars 1971 le 28 octobre 1971 Tonga 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 24 avril 1972 Lesotho 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 30 avril 1976 Bahamas 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 29 octobre 1976 le Surinam 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 3 juillet 1978 Souaziland 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) En exécution de l´article 6, paragraphe 2, de la Convention le Gouvernement français a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas comme suit: « En ce qui concerne la France, les autorités compétentes pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers sont les Présidents 1120 des Tribunaux de grande instance et les juges des Tribunaux d´instance. Cette désignation est faite pour répondre aux dispositions de l´article 6 paragraphe 2 de ladite Convention. » 2) Sous la déclaration suivante: « I hereby declare on behalf of the United Kingdom that the application of the Convention shall extend to Jersey, the Bailiwick of Guernsey and the Isle of Man in accordance with the provisions of Article 13 of the Convention. In addition, I give notice on behalf of the United Kingdom in accordance with the provisions of Article 6 of the Convention that in respect of the United Kingdom, Jersey, the Bailiwick of Guernsey and the Isle of Man the authority competent to issue the certificate referred to in the first paragraph of Article 3 of the Convention shall be Her Majesty´s Principle Secretary of State for Foreign Affairs, Foreign Office, London, S.W.1. » 3) Au moment du dépôt de l´instrument de ratification français a été précisé que la Convention mentionnée ci-dessus s´applique à l´ensemble du territoire de la République française. 4) L´instrument de ratification allemand était accompagné d´une note dans laquelle le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne déclare que la Convention s´applique au « Land » Berlin à partir du 13 février 1966. 5) En exécution de l´article 6, paragraphe 2, de la Convention les Etats suivants ont fait connaître que les autorités compétentes selon l´article 3 de la Convention pour apposer l´apostille sont: le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord pour: Antigua « The Administrator of the Colony of Antigua » « The Permanent Secretary, Ministry of External les Iles Bahamas Affairs, Nassau » « The Governor and Commander-in-Chief of the la Barbade Island of Barbados and its Dependencies » les Bermudes « The Governor and Commander-in-Chief of the Bermudas or Somers Islands » or any member of his staff, signing on his behalf and using his official seal » Bassoutoland « The Resident Commissioner for Basutoland » « Her Majesty´s Commissioner for the BechuanaBetchouanaland land Protectorate » l´Antarctique britannique « The High Commissioner for the British Antarctic Territory » Guyane britannique « The Governor and Commander-in-Chief of British Guiana » les Iles Solomon britanniques « The High Commissioner for the Western Pacific » Brunéi « The High Commissioner for Brunei » les Iles Caïmanes « The Administrator of the Cayman Islands » « The Administrator of the Colony of Dominica » la Dominique les Iles Falkland « The Governor and Commander-in-Chief of the Colony of the Falkland Islands and its Dependencies » Fidji « The Governor and Commander-in-Chief of the Colony of Fiji » Gibraltar « The Governor and Commander-in-Chief of the City and Garrison of Gibraltar » « The Resident Commissioner » les Iles Gilbert et Ellice la Grenade « The Administrator of the Colony of Grenada » 1121 Hong Kong l´Ile Maurice Montserrat les Nouvelles Hébrides 6) Ste Hélène St Christophe-et-Nièves et Anguilla Ste Lucie St Vincent les Seychelles Rhodésie du Sud Souaziland Tonga les Iles Turks et Caïques les Iles Vierges britanniques « The Governor and Commander-in-Chief of the Colony of Hong Kong and its Dependencies » « The Governor and Commander-in-Chief of Mauritius and its Dependencies » « The Administrator of the Colony of Montserrat » « Her Britannic Majesty´s Resident Commissioner » « The Governor and Commander-in-Chief of the Island of St. Helena and its Dependencies » « The Administrator of the Colony of Saint Christopher, Nevis and Anguilla » « The Administrator of the Colony of Saint Lucia » « The Administrator of the Colony of Saint Vincent » « The Governor and Commander-in-Chief of the Colony of Seychelles » « The Secretary for Justice » « Her Majesty´s Commissioner for Swaziland » « The United Kingdom, Chief Commissioner for Tonga » « The Administrator of the Turks and Caicos Islands » « The Administrator of the Colony of the Virgin Islands » le Royaume des Pays-Bas pour: le Royaume en Europe les Greffiers des Tribunaux de premières instances le Lieutenant-Gouverneur d´une île ou groupe d´îles les Antilles néerlandaises le Surinam le Greffier de la Cour de Justice de Surinam. la Yougoslavie: les tribunaux communaux, qui sont d´après la législation yougoslave, les tribunaux de première instance et les organes administratifs des républiques, compétents dans le domaine de la justice. la France: Départements situés en Europe et Départements d´Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion): les Procureurs généraux près les cours d´appel; Territoires d´Outre-Mer: Comores: le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d´appel de Moroni; Territoire français des Afars et des Issas: le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d´appel de Djibouti; Nouvelle Calédonie: le Procureur général près la Cour d´appel de Nouméa; Iles Wallis et Futuna: le Juge de la section du Tribunal de première instance de Nouméa, siégeant à Mata Utu; Polynésie Française: le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d´appel de Papeete; Saint-Pierre et Miquelon: le Président du Tribunal supérieur d´appel de Saint-Pierre. l´Autriche: 1. das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hinsichtlich aller Urkunden, die
- a)vom Bundespräsidenten oder von der Präsidentschaftskanzlei,
- b)vom Präsidenten des Nationalrates, vom Vorsitzenden des Bundesrates oder von der Parlamentsdirektion, 1122
- c)
- d)
- e)
- f)von der Bundesregierung, von einem Bundesministerium, vom Verfassungsgerichtshof oder vom Verwaltungsgerichtshof, vom Obersten Gerichtshof, vom Kartellobergericht beim Obersten Gerichtshof, von der Obersten Rückstellungskommission beim Obersten Gerichtshof oder von der Obersten Rückgabekommission beim Obersten Gerichtshof oder
- g)vom Rechnungshof ausgestellt worden sind; 2. die Präsidenten der mit Zivilrechtssachen befassten Gerichtshöfe erster Instanz oder ihre zur Ausstellung der Unterzeichnungsbestätigung (Apostille) bestimmten Stellvertreter, mit Ausnahme des Handelsgerichtes Wien und des Jugendgerichtshofes Wien, hinsichtlich aller Urkunden, die von einem anderen Gericht als den in Ziffer 1 lit. e und f genannten, von einer staatsanwaltschaftlichen Behörde, von einem Notar, von einer Notariatskammer oder von einer Rechtsanwaltskammer insoweit diese Kammern dabei in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Bundes tätig werden im Sprengel des betreffenden Gerichtshofes ausgestellt worden sind; 3. hinsichtlich aller anderen Urkunden
- a)die Landeshauptmänner, soweit es sich um Urkunden handelt, die in ihrem Bundesland in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Bundes und
- b)die Landesregierungen, soweit es sich um Urkunden handelt, die in ihrem Bundesland in Vollziehung behördlicher Aufgaben des Landes ausgestellt worden sind. le Malawi (
- a)the Attorney General or the Solicitor General; (
- b)the Permanent Secretary of a Government Ministry; (
- c)the Registrar of the High Court; (
- d)the Registrar of General; (
- e)a Government Agent; (
- f)a notary public; (
- g)a Resident Magistrate. Malte The Ministry of Commonwealth and Foreign Affairs. le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: pour le Royaume-Uni, le Jersey, le Bailliage de Guernesey et l´Ile de Man à partir du 17 octobre 1968: Her Majesty´s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office, London, S.W. 1. la République Fédérale d´Allemagne: 1. Bund
- a)Urkunden aller Bundesbehörden und -geBundesverwaltungsamt in Köln richte (ausser den unter Buchstabe b erwähnten Urkunden)
- b)Urkunden des Bundespatentsgerichts und Präsident des Deutschen Patentamtes des Deutschen Patentamtes 2. Länder
- a)Urkunden der Justizverwaltungsbehörden, Ministerium (Senator) für Justiz Land-, (Amts-)gerichtsprâsident der ordentlichen Gerichte (Zivil- und Strafgerichte) und der Notare
- b)Urkunden aller Verwaltungsbehörden (aus- Ministerium (Senator) für Inneres ser Justizverwaltungsbehörden) Regierungspräsident (Präsident des Verwaltungsbezirks) 1123
- c)Urkunden der anderen als der ordentlichen Gerichte (vgl. Buchstabe
- a)le Portugal pour: le Portugal Angola et Mozambique Ministerium (Senator) für Inneres Regierungspräsident (Präsident des Verwaltungsbezirks) Ministerium (Senator) für Justiz Land- (Amts-)gerichtsprasident. Le Procureur Général de la République et les Procureurs de la République auprès des Cours d´Appel. « Les Gouverneurs généraux » (soit les « Governadores Gerais ») « Les Gouverneurs » (soit les « Governadores ») les autres provinces d´outre-mer l´Ile Maurice « Master and Registrar of the Supreme Court of Mauritius ». Le Gouvernement de l´île Maurice a informé le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas par sa Note du 17 septembre 1973, que l´autorité compétente pour délivrer l´apostille selon l´article 3, 1er paragraphe, est maintenant « The Permanent Secretary, or in his absence, a Principal Assistant Secretary, of the Prime Minister´s Office. » le Botswana (
- a)The persons for the time being exercising the functions of (
- i)Permanent Secretary, (
- ii)Registrar of High Court, (iii) District Commissioner; (
- b)Any person appointed or empowered to hold a subordinate court of the first class; and (
- c)Such other persons as the President may appoint by notice in the Gazette. les Fiji The Chief Registrar of the Supreme Court of Fiji. Liechtenstein « Der Regierungskanzlei der fürstlichen Regierung » à Vaduz. la Hongrie The Minister of Justice of the Hungarian People´s Republic in respect of public documents and legalisations executed by judicial authorities and the Minister for Foreign Affairs of the Hungarian People´s Republic in respect of public documents and legalisations executed by other authorities. le Lesotho « a. the Attorney-General; b. the Permanent Secretary of a Ministry or Department; c. the Registrar of the High Court; d. a Resident magistrate; e. a Magistrate of the First Class; f. such other person as the Minister may appoint and whose appointment notice has been published in the Gazette. » la Suisse A. Autorité de la Confédération: la Chancellerie fédérale B. Autorités cantonales: Canton de Zurich: Die Staatskanzlei Die Staatskanzlei (La Chancellerie d´Etat) Canton de Berne: Canton de Lucerne: Die Staatskanzlei 1124 Die Standeskanzlei Canton d´Uri: Die Staatskanzlei Canton de Schwyz: Die Staatskanzlei Canton d´Unterwald-le-Haut: Canton d´Unterwald-le-Bas: Die Standeskanzlei Die Regierungskanzlei Canton de Glaris: Die Staatskanzlei Canton de Zoug: La Chancellerie d´Etat (Die Staatskanzlei) Canton de Fribourg Die Staatskanzlei Canton de Soleure: Die Staatskanzlei Canton de Bâle-Ville: Die Landeskanzlei Canton de Bâle-Campagne: Die Staatskanzlei Canton de Schaffhouse: Die Kantonskanzlei Canton d´Appenzell Rh.-Ext.: Die Rat kanzlei Canton d´Appenzell Rh.-Int.: Die Staatskanzlei Canton de Saint-Gall Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato) Canton des Grisons Die Staatskanzlei Canton d´Argovie: Die Staatskanzlei Canton de Thurgovie: La Cancelleria dello Stato Canton du Tessin: La Chancellerie d´Etat Canton de Vaud: Canton du Valais: La Chancellerie d´Etat (Die Staatskanzlei) La Chancellerie d´Etat Canton de Neuchâtel: La Chancellerie d´Etat Canton de Genève: Chypre « Le Ministère de la Justice de la République de Chypre. » Tonga « The Secretary to Government, Prime Minister´s Office, Nuku´alofa. » la Belgique « Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement. » Bahamas « the Permanent Secretary of the Ministry of External Affairs of the Commonwealth of the Bahamas. » l´Italie 1) Pour les actes judiciaires, de l´état civil et notariés: le Procureur de la République auprès des Tribunaux dans la juridiction desquels les actes sont émanés; 2) Pour tous les autres actes administratifs prévus par la Convention: les Préfets territorialement compétents, pour la Vallée d´Aoste le Président de la Région, et pour les provinces de Trente et Bolzano le Commissaire du Gouvernement. Souaziland « (
- a)the Deputy Prime Minister (
- b)the Attorney-General (
- c)the Registrar of the High Court (
- d)the head of Department not specified in paragraphs (
- b)and (
- c)(
- e)a District Commissioner (
- f)a Magistrate, and (
- g)such other officer as the Deputy Prime Minister may, by notice published in the Gazette, specify. » l´Espagne « 1. Quant aux documents judiciaires, le Secrétaire (Secretario de Gobierno) de la Cour Territoriale correspondante. 2. Quant aux documents notariaux, le Doyen du Collège Notarial respectif ou un membre du Conseil de Direction. 1125 3. Quant aux autres documents, les fonctionnaires auxquels se réfère le précédent alinéa ou le Chef de la Section Centrale du Ministère de la Justice. » Par Note en date du 10 novembre 1978 l´Espagne a notifié une modification dans la désignation des autorités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l´apostille prévue dans l´article 3, alinéa 1, de la Convention. Le texte de cette modification est conçu comme suit: « Les autorités compétentes pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa 1, seront: 1 Quant aux documents établis par des autorités ou par des fonctionnaires judiciaires compétents, les Secrétaires des Cours Territoriales (Secretarios de Gobierno de las Audiencas) ou leurs suppléants. 2 Quant aux documents autorisés par un Notaire ou quant aux documents privés dont la signature ait été légitimée par un Notaire, le Doyen du Collège Notarial respectif, ou celui qui légalement en soit en charge. 3 Quant aux autres documents publics, sauf ceux procédant des Organes de l´Administration Centrale, les fonctionnaires susmentionnés sous les paragraphes 1 et 2, indistinctement. 4 Quant aux documents des autorités de l´Administration Centrale, le Chef de la Section Centrale (Jefe de la Sección Central de la Subsecretaría) du Ministère de la Justice. » Le Japon « The Ministry of Foreign Affairs in Tokyo. » Israël Le Ministère des Affaires Etrangères d´Israël. Le Surinam Le Greffier de la Cour de Justice de Surinam. Les Seychelles The Registrar, Supreme Court, Victoria, Mahé. 6) Par notes en date du 1er avril 1970 l´Ambassade de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et l´Ambassade de France ont fait savoir que le Gouvernement britannique et le Gouvernement français ont conclu un accord confirmant la décision d´extension dont l´entrée en vigueur est intervenue aux Nouvelles-Hébrides à compter du 15 février 1966, et précisant quelles sont, en ce qui concerne le Condominium, les Autorités britanniques et françaises habilitées à délivrer, conjointement ou séparément, l´apostille définie dans l´article 3 de la Convention. Les autorités compétentes sont: Autorité compétente pour délivrer l´apostille: Origine et nature de l´acte Le Commissaire-Résident de Sa Majesté Britan1. Actes émanant des autorités nationales britanniques nique (Her Britannic Majesty´s Resident Commissioner) Le Président du Tribunal national français de 2. Actes émanant des autorités nationales françaises Première Instance de Port-Vila (The President of the French National Court of First Instance, Vila) 3. Actes émanant des autorités conjointes franco-britanniques Le Greffier du Tribunal mixte A. Actes judiciaires (The Registrar of the Joint Court) B. Autres actes Le Commissaire-Résident de la République Française et le Commissaire-Résident de Sa Majesté britannique agissant conjointement (Her Britannic Majesty´s Resident Commissioner and the Resident Commissioner for the French Republic acting jointly). 1126 Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signées à La Haye, le 1er juillet 1964. Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications. Les Conventions désignées ci-dessus approuvées par la loi du 8 juin 1978 (Mémorial 1978, A, p. 690 et ss.) ont été ratifiées et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas le 6 février 1979. Au moment du dépôt des deux instruments de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «Par application de l´article III de la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels et de l´article III de la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, les lois uniformes ne seront appliquées que lorsque les parties au contrat de vente ont leur établissement ou, à défaut d´établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d´Etats contractants différents. » Les deux Actes entreront en vigueur à l´égard du Luxembourg le 6 août 1979. La Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels lie actuellement les Etats suivants: Ratification Adhésion (
- a)Signature Etats Grèce Pays-Bas
(4)Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
(1)Saint-Marin
(2)Italie
(5)Cité du Vatican 3 août 1964 ad referendum 12 août 1964 17 février 1972 (pour le Royaume en Europe) 21 août 1964 31 août 1967 24 août 1964 24 mai 1968 23 décembre 1964 22 février 1972 2 mars 1965 (sous réserve de ratification) 12 décembre 1968 6 octobre 1965 Belgique
(3)11 octobre 1965 16 octobre 1973 République Fédérale d´Allemagne
(6)(sous réserve de ratification) (aussi pour Berlin-Ouest) Luxembourg 6 février 1979 7 décembre 1965 3 décembre 1971 28 décembre 1965 Israël (sous réserve de ratification) France 31 décembre 1965 Hongrie 31 décembre 1965 5 mars 1974 (a) Gambie
(7)En conformité de l´article X, paragraphe 1er , la Convention est entrée en vigueur le 18 août 1972 pour la Belgique, Israël, Saint-Marin, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. En conformité de l´article X, paragraphe 2, la présente Convention entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après le 17 février 1972 six mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion. 1127 RESERVES ET DECLARATIONS 1) Sous les déclarations suivantes: « (
- a)In accordance with the provisions of Article III of the Convention, the United Kingdom will apply the Uniform Law only if each of the parties to the Contract of sale has his place of business, or, if he has no place of business, his habitual residence in the territory of a different Contracting State. The United Kingdom will in consequence insert the word « Contracting » before the word « States » where the latter word first occurs in paragraph 1 of Article 1 of the Uniform Law. (
- b)In accordance with the provisions of Article V of the Convention, the United Kingdom will apply the Uniform Law only to contracts in which the parties thereto have, by virtue of Article 4 of the Uniform Law, chosen that Law as the law of the contract. » 2) Sous la déclaration suivante: « In conformità alle disposizioni dell´Art. III della Convenzione portante legge uniforme sulla vendita internazionale delle cose mobili corporali, la Repubblica di San Marino applicherà la legge uniforme solo se le parti al contratto di vendita hanno la loro sede o, in mancanza di questa, la loro dimora abituale nel territorio di differenti Stati contraenti. La Repubblica di San Marino pertanto inserirà la parola « contraenti » dopo la parola « Stati » laddove questa compare per la prima volta, al paragrafo 1 dell´Art. 1 della legge uniforme. ». 3) Sous les réserves suivantes: « Conformément aux dispositions de l´art. V de la Convention, le Royaume de Belgique n´appliquera la loi uniforme qu´aux contrats dont les parties ont, en vertu de l´art. 4 de la loi uniforme, choisi cette loi comme régissant le contrat. Conformément aux dispositions de l´art. IV de la Convention, le Royaume de Belgique n´appliquera la loi uniforme que si la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d´objets mobiliers corporels conduit à l´application de la loi uniforme. La présente notification prendra effet si le Royaume de Belgique retire la déclaration faite en conformité de l´art. V de la Convention. ». Par une Note en date du 1er décembre 1970 la Belgique a déclaré le suivant: « Le Royaume de Belgique, conformément à l´article VI de la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, faite à La Haye le 1er juillet 1964, retire la déclaration qu´il avait faite le 12 décembre 1968 lors du dépôt de son instrument de ratification, en application de l´article V de ladite Convention. Il est néanmoins entendu que la deuxième déclaration, faite conformément aux dispositions de l´article IV de la Convention, reste valable. ». 4) Sous la déclaration suivante: « The Government of the Kingdom of the Netherlands declares in accordance with Article III of the Convention that it will read paragraph 1 of Article 1 of the Uniform Law with insertion of the word « Contracting » before the word « States » where the letter word first occurs in paragraph 1 of Article 1 of the Uniform Law. ». 5) Sous la déclaration suivante: « Pour ce qui concerne la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue par l´article IV de la Convention, déclare qu´il ne l´appliquera pas dans le cas où elle est en contradiction avec les conventions déjà ratifiées par l´Italie sur les conflits de lois en matière de vente internationale d´objets mobiliers corporels. ». 6) Sous la déclaration suivante: « Die Bundesrepublik Deutschland wird die Uebereinkommen zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes nur dann anwenden, wenn die Parteien des Kaufvertrages ihre Niederlassung oder in Ermangelung einer Niederlassung ihren gewöhlichen Aufenthalt im Gebiet verschiedener Vertragsstaaten haben. ». 1128 7) Sous la déclaration suivante: « (
- a)In accordance with the provisions of Article III of the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, the Gambia Government will apply the Uniform Law only if each of the parties to the Contract of Sale has his place of business or, if he has no place of business, his habitual residence in the territory of a different Contracting State. The Gambia Government will in consequence insert the word « States » where the latter word first occurs in paragraph 1 of Article 1 of the Uniform Law. (
- b)In accordance with the provisions of Article V of the Convention, the Gambia Government will apply the Uniform Law on the International Sale of Goods only to contracts in which the parties thereto have, by virtue of Article IV of the Uniform Law, chosen that Law as the Law of the Contract. ». La Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels lie les Etats suivants: Ratification Etats Adhésion (
- a)Signature Grèce 3 août 1964 ad referendum Pays-Bas
(2)17 février 1972 12 août 1964 (pour le Royaume en Europe) Saint-Marin
(1)24 août 1964 24 mai 1968 23 décembre 1964 Italie 22 février 1972 Cité du Vatican 2 mars 1965 (sous réserve de ratification) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 8 juin 1965 31 août 1967 Belgique 1er décembre 1970 6 octobre 1965 République Fédérale d´Allemagne
(3)16 octobre 1973 11 octobre 1965 (sous réserve de ratification) (aussi pour Berlin-Ouest) Luxembourg 7 décembre 1965 6 février 1979 28 décembre 1965 Israël (sous réserve de ratification) France 31 décembre 1965 Hongrie 31 décembre 1965 Gambie 5 mars 1974 (a) En conformité de l´article VIII, paragraphe 1er , la Convention est entrée en vigueur le 23 août 1972 pour la Belgique, l´Italie, Saint-Marin, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. En conformité de l´article VIII, paragraphe 2, la présente Convention entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après le 22 février 1972 six mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion. RESERVES ET DECLARATIONS 1) Sous la déclaration suivante: « In conformità alle disposizione dell´ Art. III della Convenzione portante legge uniforme sulla formazione del contratti di vendita internazionale della cose mobili corporali, la Repubblica di San Marino applicherà la legge uniforme solo se le parti al contratto hanno la loro sede o, in mancanza di questa, 1129 la loro dimora abituale nel territorio di differenti Stati contraenti. Pertanto la Repubblica di San Marino inserirà la parola « contraenti » dopo la parola « Stati » laddove questa compare per la prima volta all´Art. 1, paragrafo 1 della legge uniforme. ». 2) Sous la déclaration suivante: « The Government of the Kingdom of the Netherlands declares in accordance with Article III of the Convention that it will read paragraph 1 of Article 1 of the Uniform Law with insertion of the word « Contracting » before the word « States », where the latter word first occurs in paragraph 1 of Article 1 of the Uniform law. ». 3) Sous la déclaration suivante: « Die Bundesrepublik Deutschland wird die Uebereinkommen zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes nur dann anwenden, wenn die Parteien des Kaufvertrages ihre Niederlassung oder in Ermangelung einer Niederlassung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet verschiedener Vertragsstaaten haben. ». Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Retrait d´une réserve par l´Espagne. (Mémorial 1953, p. 865 et ss., p. 1052 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294 Mémorial 1978, A, p. 148, 405, 741 et 742). Par lettre du 13 octobre 1978, reçue le 5 janvier 1979, le Ministère espagnol des Affaires Etrangères a notifié au Département Politique Fédéral suisse le retrait de la réserve formulée par l´Espagne lors de la ratification en date du 4 août 1952 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Cette réserve avait la teneur suivante: « Par « droit international en vigueur » (article 99), l´Espagne entend n´accepter que celui de source conventionnelle ou celui qui aurait été élaboré au préalable par des organismes auxquels elle prend part. » 1130 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Amendements à la Convention. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986). Le 13 juin 1978 le Conseil de Coopération Douanière a recommandé l´adoption des deux amendements suivants: 1. Remplacer le délai de « six mois » mentionné à l´article XVI, d, par le délai de « un an ». 2. Supprimer les mentions « telle qu´elle est fixée à l´article XII, a, » figurant à l´article XIV, a. Ces amendements ont été communiqués aux Parties Contractantes le 30 juin 1978. Aucune objection n´ayant été enregistrée par le Gouvernement belge avant le 1er janvier 1979, ces amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1979, conformément aux dispositions de l´article XVI, d, de la Convention. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg