1187 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 58 14 juillet 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l´article 8 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux ............................................................ page 1188 Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs ...................................................................................... 1189 Règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôts temporaire ................................................................................................................... 1189 Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers ........................ 1198 Réglementation au tarif des droits d´entrée ........................................................ 1210 Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 Ratification de la République fédérale d´Allemagne ........................................................................................................... 1217 1188 Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l´article 8 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 8 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, du Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La garantie est imposée aux personnes exerçant la profession de transporteur dans le sens de l´article 1er de la loi du 17 novembre 1978, al. 2 et 3. Art. 2. Le cautionnement ou la garantie bancaire est établi au profit de toutes les créances résultant du fait de la gestion de l´entreprise. Sans préjudice du règlement grand-ducal portant exécution de la directive CEE du 12 décembre 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises ou de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effectif de la liberté d´établissement de ces transporteurs, seul un établissement bancaire agréé par le Gouvernement sera autorisé à pratiquer ces opérations. Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire est fixé à 350.000 F. En cas de cumul des activités de transport de personnes et de transport de marchandises, ce montant sera porté à 700.000 F. Le remplacement d´un cautionnement par une garantie bancaire ou vice-versa, de même que le changement de l´établissement bancaire assumant la garantie, doivent être approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. Art. 3. La durée du cautionnement ou de la garantie bancaire est illimitée. Ils ne cessent leurs effets qu´après la liquidation définitive de l´entreprise. Art. 4. La résiliation du cautionnement ou de la garantie bancaire est notifiée par l´établissement bancaire tant à l´entreprise concernée qu´au Ministre qui a délivré l´autorisation d´établissement. Ces notifications sont faites par lettre recommandée et entraînent le retrait immédiat de l´autorisation d´établissement. La résiliation est portée à la connaissance des tiers par une publication insérée dans deux quotidiens du pays et ce dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification sus-mentionnée. Cette publication est à la charge de l´établissement bancaire concerné. Art. 5. Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Transports et de l´Energie sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979. Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes Gaston Thorn Le Ministre des Transports et de l´Energie Josy Barthel 1189 Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 complétant le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs est complété par les dispositions suivantes: I. A la fin de l´article 39 est ajouté l´alinéa suivant: Pour être admis aux épreuves le candidat doit avoir suivi un cours d´instruction auprès d´une école agréée ou reconnue par le ministre des transports. II. A la fin de l´article 41 est ajouté l´alinéa suivant: Pour diriger l´entraînement requis pour l´obtention de la qualification de vol aux instruments l´instructeur doit être spécialement autorisé par le ministre des transports. III. A la fin de l´article 42 est ajouté l´alinéa suivant: Pour être admis aux épreuves le requérant doit avoir suivi un cours d´instruction pour instructeur reconnu par le ministre des transports. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1979. Jean Le Ministre des Transports, Art. 1er. Josy Barthel Règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 2 juillet 1979 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1190 Arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 5, 16, 17, 23, 25, 29, 36, 46, 62 et 64; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Chapitre Ier. Dispositions générales Art. 1er. Il faut entendre dans le présent arrêté: 1° par agents: les agents des douanes et accises; 2° par receveur: le receveur des douanes ou le receveur des accises. Art. 2. Sauf les cas prévus aux articles 34 et 47 de la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, la déclaration à l´entrée en entrepôt et à la sorties de l´entrepôt est faite conformément au chapitre XV de la loi générale sur les douanes et accises. Art. 3. Le Ministre des Finances arrête le modèle des déclarations, registres, étiquettes et autres documents dont l´usage est prescrit par le présent arrêté. Art. 4. L´importation ou l´expédition à destination d´un entrepôt a lieu sous le couvert du document prescrit par le Ministre des Finances et aux conditions fixées par lui. Pour les marchandises visées aux articles 14 et 31, 2° et 3°, de la loi du 20 février 1978 sont également applicables les dispositions prévues par le régime douanier sous lequel se trouvent les marchandises. Art. 5. Les frais de déchargement, de déballage sont à la charge des entrepositaires. Ceux-ci sont tenus de fournir le personnel ouvrier nécessaire à ces opérations. Art. 6. Les marchandises acheminées vers un entrepôt sous le couvert du document visé à l´article 4, sont présentées à la vérification des agents pour l´accomplissement des formalités réglementaires. Art. 7. Les marchandises de même espèce qui sont soumises à des droits différents, selon la provenance ou l´origine, sont autant que l´étendue des bâtiments le permet, placées dans des magasins ou sur des emplacements distincts. Art. 8. § 1er. Les marchandises régulièrement admises en entrepôt public, particulier et fictif peuvent subir les manipulations usuelles décrites à l´annexe du présent arrêté. § 2. L´entrepositaire doit obtenir une autorisation générale ou particulière délivrée, à sa demande, par le contrôleur en chef ou le receveur des douanes. § 3. Les agents tiennent note des manipulations effectuées. Les comptes et éventuellement les portatifs sont modifiés d´après ces annotations. § 4. En cas de mise à la consommation de marchandises ayant subi des manipulations usuelles dans l´entrepôt, les droits sont perçus en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de la sortie d´entrepôt, d´après l´espèce, et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises par la douane. Toutefois, sur demande du déclarant, l´espèce la valeur en douane et la quantité des marchandises à retenir sont celles des marchandises considérées dans l´état où elles se trouvaient avant d´être soumises aux manipulations visées au § 1er. § 5. Les dispositions du § 4 ne sont pas applicables aux marchandises entreposées sortant du régime de perfectionnement actif. Art. 9. Le receveur tient un compte présentant, pour chaque entrée de marchandises en entrepôt les indications qui doivent servir à la liquidation des droits et éventuellement à la perception du droit de magasin. 1191 Le Ministre des Finances ou son délégué fixe les conditions dans lesquelles les comptes doivent être tenus. Art. 10. Les quantités indiquées par les agents sur les documents d´entrée sont inscrites en charge dans le compte. Art. 11. Aucune marchandise ne peut être enlevée de l´entrepôt que sous le couvert des documents prescrits par le Ministre des Finances et aux conditions fixées par lui. Art. 12. La déclaration de sortie est validée par le receveur après qu´il en a vérifié la condordance avec le compte et éventuellement le document visé à l´article 24 ou 43. Art. 13. Les agents indiquent le résultat de leur vérification sur la déclaration de sortie qui est remise au receveur. Les manquants éventuels constatés sont également indiqués. Les quantités de marchandises dont la sortie d´entrepôt a été constatée par les agents sont inscrits en décharge par le receveur sur le document prévu par l´article 24 ou par l´article 43. Ce document est ensuite restitué à l´entrepositaire. Art. 14. § 1er. Le compte est déchargé des quantités constatées, à la sortie par les agents. § 2. Lors des recensements en entrepôt, il n´est pas tenu compte des différences en moins qui sont inférieures:
- a)à ½ p.c. de la balance du compte en ce qui concerne les vins, les eaux-de-vie et liqueurs;
- b)à 2 p.c. de la balance du compte en ce qui concerne les tabacs non fabriqués étrangers en feuilles. Chapitre II. Entrepôts publics Art. 15 . . . . . . . Art. 16. Celui qui, après avoir déclaré des marchandises à destination d´un entrepôt public, désire en disposer pour l´une des autres destinations autorisées peut obtenir du receveur une dispense d´emmagasinage. Art. 17. Les marchandises sont placées et arrimées de la manière indiquée par le receveur. Art. 18. Le receveur est chargé de surveiller le déchargement, le placement et la manipulation des marchandises, l´apposition et la conservation des étiquettes. Des agents lui sont adjoints, comme magasiniers, pour concourir à ce service. Art. 19. L´entrepositaire fait placer sur les marchandises des étiquettes et veille à leur conservation. L´étiquette, avant d´être apposée, est présentée au visa de l´agent magasinier, qui lui donne le numéro d´inscription à son portatif. Elle n´est point modifiée tant que les marchandises qu´elle concerne restent en tout ou en partie dans le même magasin et sous le même nom. Lors de l´enlèvement des marchandises, l´étiquette qui les concerne est retirée et conservée par l´agent magasinier. A défaut d´agent magasinier, les étiquettes sont visées par le receveur. Art. 20. Aucun changement dans l´arrimage, de nature à faire varier la base du droit de magasin, n´a lieu sans l´autorisation du receveur. Celui-ci autorise également le transfert des machandises d´un magasin dans un autre. En cas de transcription d´une partie des marchandises au nom d´un tiers, la partie cédée doit être distraite de l´ensemble et arrimée séparément. Art. 21. Un agent magasinier est chargé par le receveur de tenir un portatif pour l´entrepôt entier ou, si le nombre ou l´étendue des magasins le rend nécessaire, pour quelques-uns de ceux-ci seulement. Ce portatif indique les entrées et les sorties ainsi que les transferts nécessités par des transcriptions ou des changements apportés à l´arrimage ou à l´emballage. Les documents d´entrée, de sortie et de transcription, ainsi que les autorisations de transfert d´un magasin à un autre, et de changement dans l´arrimage ou l´emballage, sont soumis au visa du magasinier. Art. 22. Aucun échantillon ne peut être enlevé que sur présentation d´une déclaration en consommation et paiement des droits. Toutefois, le paiement préalable des droits n´est pas exigé si l´entrepositaire souscrit et remet au receveur l´engagement de les acquitter ultérieurement. Cet engagement est permanent si la durée n´en a pas été limitée. 1192 A chaque levée d´échantillon, l´entrepositaire remet aux agents une déclaration contenant les indications nécessaires. Cette déclaration peut être remplacée par l´apposition de la signature de l´entrepositaire ou de son fondé de pouvoirs sur un registre spécial déposé à cet effet à l´entrepôt. Les agents vérifient les échantillons à enlever et constatent le résultat de leur vérification, soit sur la déclaration, soit sur le registre qui en tient lieu. Le certificat est reproduit sur l´ampliation du registre, laquelle est ensuite remise au receveur pour la liquidation des droits. Les droits sont acquittés immédiatement ou bien lors de la première déclaration de mise en consommation faite par l´entrepositaire. Toutefois, aucun enlèvement d´échantillon n´est autorisé sans paiement préalable des droits, si les marchandises qui restent en entrepôt n´offrent pas une garantie suffisante pour ce paiement. Art. 23. A l´entrée en entrepôt public, les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de l´entrepositaire, avec l´indication éventuelle du nom de son mandataire. Elles ne sont délivrées qu´à lui ou à celui qui en fait opérer régulièrement la transcription à son nom. Art. 24. Pour les entrepôts publics, le receveur délivre à l´entrepositaire, d´après les inscriptions du compte et pour chaque entrée, une reconnaissance de réception des marchandises. Art. 25. Sur le vu de la déclaration visée à l´article 22, alinéa 2, de la loi du 20 février 1978, le receveur opère la transcription dans les comptes et délivre une nouvelle reconnaissance de réception contre retrait de celle que l´entrepositaire primitif détenait. Si la transcription ne comprend qu´une partie des marchandises, l´entrepositaire primitif conserve sa reconnaissance, au dos de laquelle le receveur annote la quantité faisant l´objet de la transcription. Art. 26. La déclaration de sortie est remise aux agents chargés de la vérification des marchansises à la sortie, lesquels la soumettent éventuellement à l´agent magasinier chargé de la tenue du portatif. Art. 27. Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial de l´entrepôt public. Art. 28. Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres ci-après: 1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des
- a)lorsqu´il y a déchargement droits et de la TVA . . . . . . . . . . . . . . . exemption total ou partiel dans le magasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autres envois: par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . . 5,50 F minimum par colis . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 F pour le temps penb) lorsqu´il y a déchargement total ou partiel ailleurs que dans lequel le dépôt dans le magasin dans le magasin (quai ou 3,50 F spécial est autorisé cour) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . . par 1.000 kg poids brut . . . . . . . . . . 13, F sans que le droit puisse
- c)lorsque, avec l´autorisation dépasser de la douane, il n´y a pas de déchargement . . . . . . . . . . . . 130 F par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, F 1193 2° Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février 1978:
- a)lorsque le dépôt a lieu dans un local réservé ou sur un 40 F par mois emplacement réservé . . . . par mètre carré ...........
- b)dans les autres cas: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d´automobiles, importés à l´état non emballé . . . . . . . . . . . . . par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 F par mois autres marchandises . . . . . par 100 kg poids brut . . . . . . . . . . . . 16 F par mois Art. 29. Sont exemptes de droits de magasin: 1° les marchandises saisies du chef d´infraction pour lesquelles l´Administration des douanes et accises a l´initiative des poursuites; 2° les marchandises dont l´Administration des douanes et accises dispose conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises et les marchandises auxquelles s´appliquent les articles 214 et 219 de la même loi, à condition qu´elles ne soient pas enlevées ultérieurement par l´ayant droit ou que le produit de leur vente ne soit pas attribué à celui-ci. Art. 30. Le paiement des droits de magasin s´effectue: 1° pour les marchandises arrivant à destination du magasin spécial et sans distinguer si elles y sont déchargées ou non: au moyen de timbres mis en vente par l´administration communale; . . . . . . . . . . . 2° pour les marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les succursales prévues à l´article 10 de la loi du 20 février 1978: contre quittance au bureau des douanes. Art. 31. Pour le calcul des droits de magasin dus sur les marchandises visées à l´article 30, 1°, les règles ci-après doivent être observées: 1° la quantité imposable de marchandises est déterminée d´après les documents de douane; 2° lorsque la quantité de marchandises est inférieure à l´unité imposée, les droits de magasin sont dus intégralement pour une unité; 3° lorsque la quantité de marchandises dépasse l´unité imposée, une fraction de celle-ci est comptée pour une unité entière ou négligée, selon que cette fraction atteint ou non 50 centièmes de l´unité imposée; 4° lorsque le montant des droits de magasin comprend une fraction de francs, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur ou au franc inférieur selon qu´elle atteint ou non 50 centimes. Art. 32. En ce qui concerne les droits de magasin pour les marchandises visées à l´article 29, 2°, les dispositions ci-après sont applicables outre celles de l´article 30: 1° les droits sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant lequel l´emmagasinage a commencé; 2° par dérogation à la règle énoncée au 1°, les droits de magasin ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie a lieu, si les marchandises sont introduites dans le courant d´un mois et enlevées avant le jour correspondant du mois suivant; 3° si les marchandises font l´objet d´une cession transcrite par le receveur, les droits de magasin sont dus par le cédant jusqu´au dernier jour du mois au cours duquel la cession a lieu; 4° les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l´entrepositaire ne les ait fait constater par les agents; 1194 5° si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, les droits de magasin y sont applicables à compter du premier jour de la période pour laquelle les droits de magasin doivent encore être calculés. Art. 33. Pour le dépôt des marchandises en transit dont le transport est interrompu, les droits de magasin ne sont réclamés que si la durée réelle du dépôt dépasse cinq jours. Il en est de même pour le dépôt des marchandises visées à l´article 29, 2°, lorsqu´elles ne sont pas exemptes de droits de magasin. Art. 34. Le règlement spécial peut stipuler que le droit de magasin prévu pour les marchandises arrivant à destination du magasin spécial est également applicable: 1° aux marchandises déclarées à destination d´un entrepôt public et pour lesquelles le receveur accorde, lors de leur arrivée, la dispense d´emmagasinage; 2° aux marchandises importées de l´étranger qui sont présentées à l´entrepôt public en vue de leur renonciation au transit. Art. 35. § 1er. Le paiement des droits de magasin doit avoir lieu: 1° pour les marchandises visées à l´article 30, 1°: avant le dépôt des déclarations en douane; 2° pour les marchandises visées à l´article 30, 2°:
- a)s´il s´agit d´un dépôt de marchandises visées à l´article 33 à l´expiration du trimestre au cours duquel le document se rapportant aux marchandises a été remplacé ou au cours duquel des marchandises ont été enlevées, déclarées, pour l´entrepôt public ou cédées;
- b)s´il s´agit d´autres dépôts, à l´expiration de chaque trimestre; 3° pour les locaux réservés et emplacements réservés: par anticipation. § 2. Si, dans les cas prévus au § 1er , 2°, l´entrepositaire n´a plus dans l´entrepôt d´autres marchandises pouvant servir de gage pour le montant des droits de magasin, ceux-ci peuvent être réclamés lors de l´enlèvement ou lors de la cession transcrite par le receveur. Art. 36. § 1er. A l´expiration de chaque trimestre, le receveur fait parvenir à l´entrepositaire le compte des droits dont il est redevable. § 2. Ce compte doit être soldé dans les six jours ouvrables de sa date, à défaut de quoi il est fait application de l´article 26 de la loi du 20 février 1978. § 3. Le paiement ne peut être différé pour cause de réclamation. Art. 37. Les droits de magasin perçus indûment sont restitués par le receveur. Art. 38. Au plus tard le 5 du mois qui suit chaque trimestre, le receveur transfère à la commune, . . . . le produit des droits de magasin perçus au cours du trimestre précédent, sous déduction: 1° . . . . . . . 2° . . . . . . . 3° . . . . . . . Chapitre III. Entrepôts particuliers Art. 39. . . . . . . . Art. 40. En ce qui concerne les entrepôts particuliers pour céréales, le contrôleur en chef des douanes peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé métallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit. Art. 41. L´entrepositaire fait placer sur les marchandises des étiquettes et veille à la conservation de celles-ci. Art. 42. L´article 22 est applicable aux entrepôts particuliers. Art. 43. Un acte constatant l´entreprosage est délivré par le receveur à la demande de l´entrepositaire. Art. 44. L´entrepositaire reconnaît l´entrée des marchandises dans l´entrepôt en souscrivant à cet effet une déclaration sur le document d´entreposage conservé par le receveur. 1195 Art. 45. La déclaration de sortie est remise aux agents chargés de la vérification des marchandises, après avoir été validée par le receveur. Art. 46. § 1er. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé, jusqu´à concurrence de 4 p.c. par an pour les vins, et pour les eaux-de-vie ou liqueurs, une déduction pour coulage et évaporation, si ces boissons sont entreposées en récipients contenant plus de deux litres. § 2. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt particulier en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 4 p.c. à partir du lendemain du jour auquel le receveur reçoit l´avis prévu au § 3. § 3. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 2, doit en aviser par écrit, le receveur au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la quantité de vin qui a été soutirée. Chapitre IV. Entrepôts fictifs Art. 47. Le concessionnaire d´un entrepôt fictif doit tenir un registre de magasin. Art. 48. L´article 44 est applicable aux entrepôts fictifs. Art. 49. § 1 er. Pour les marchandises destinées à être mises en consommation, l´entrepositaire a la faculté de déposer une déclaration globale au bureau des douanes au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt fictif. § 2. Chaque enlèvement doit être inscrit au registre visé à l´article 47. § 3. La déclaration globale doit contenir toutes les indications nécessaires pour la décharge des quantités inscrites au registre de magasin et au compte d´entrepôt. Art. 50. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé dans les entrepôts fictifs: 1° pour les vins en récipients contenant plus de deux litres, une déduction de 3 p.c. par an pour coulage et évaporation; 2° pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, une déduction unique de 2 p.c. pour évaporation; 3° pour les huiles légères de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,7 p.c. pour évaporation ; 4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du Tarif des droits d´entrée, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250° C (y compris les mélanges d´essences de pétrole et de benzol), les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, le benzène, le toluène, les xylènes et le chlorure de vinyle, une déduction unique de 0,5 p.c. pour évaposation; 5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50° C, une déduction unique de 0,3 p.c. pour évaporation. Art. 51. § 1er. Les déductions prévues à l´article 50, 2° à 5°, ne sont applicables que si les produits ont été introduits dans l´entrepôt fictif par importation directe de l´étranger et ont séjourné dans l´entrepôt au moins quatre jours pour les produits visés au 2e et au moins huit jours pour les autres produits. Les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif vers un autre entrepôt fictif en empruntant le territoire étranger, ne sont pas considérés dans ce dernier entrepôt comme importés directement de l´étranger. § 2. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt fictif en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 3 p.c. à partir du lendemain du jour auquel le receveur reçoit l´avis prévu au § 3. § 3. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 2, doit en aviser par écrit, le receveur au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la quantité de vin qui a été soutirée. Chapitre V. Dépôt temporaire Art. 52. . . . . . . Art. 53. . . . . . . 1196 Art. 54. Dans les entrepôts particuliers, le dépôt temporaire est limité aux marchandises visées à l´article 11, 2° et 3°, de la loi du 20 février 1978. Art. 55. Sont abrogés: 1° . . . . . . 2° . . . . . . 3° . . . . . . 4° l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts de douane, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1879 et 14 février 1901, par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les arrêtés royaux des 30 avril 1952, 2 juillet 1957, 4 juillet 1958, 1er juillet 1965, 4 août 1967, 12 janvier 1970, 10 mars 1970, 30 mai 1974, 30 juin 1976 et 12 octobre 1976; 5° . . . . . . 6° . . . . . . 7° . . . . . . 8° . . . . . . 9° . . . . . . 10° l´arrêté royal du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics. Art. 56. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1979 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Annexe à l´arrêté royal du 29 janvier 1979 I. Liste des manipulations usuelles autorisées en entrepôt et visées à l´article 8, § 1er. 1. Examen, inventaire et échantillonnage. 2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu´il s´agisse d´opérations élémentaires. 3. Nettoyage. 4. Elimination de parties avariées. 5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre traitement simple similaire. 6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle. 7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle. 8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou reconditionnement simple dans d´autres récipients. 9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation. 10. Opérations simples d´assortiment et de classement. 11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples. 1197 12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples. 13. Mélange de liqueurs entre elles. 14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles. 15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes. 16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique. 17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux. 18. Cassage de légumes secs. 19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples. 20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire), graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport. II. Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation des Communautés européennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1979 . BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS 1198 Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 3 juillet 1979 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30; Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers, notamment les articles 45 et 49; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Art. 1er. Sous les mêmes exceptions que celles qui sont prévues à l´article 8, 1° à 5°, de la loi du 20 février 1978 relative au entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, sont également admises en entrepôt public les marchandises passibles de droits d´entrée en vertu du Tarif des droits d´entrée mais exemptes de ces droits en raison de leur provenance ou de leur origine ou par application d´un contin- gent tarifaire. Art. 2. . . . . . . Art. 3. . . . . . . Art. 4. . . . . . . Art. 5. . . . . . . Art. 6. . . . . . . Art. 7. . . . . . . Art. 8. . . . . . . Art. 9. L´entrée en entrepôt particulier des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités inférieures aux quantités suivantes: Vins: 1 hl ; Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 1 hl; Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac: 100 kg. Art. 10. La sortie d´entrepôt particulier des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités inférieures aux quantités suivantes: expédition sur un autre entrepôt particulier: 1 hl; Vins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expédition sur un entrepôt fictif: 5 hl; autres destinations: 8 I. 1199 Eaux-de-vie, liqueurs et autres expédition sur un autre entrepôt particulier: 1 hl; boissons spiritueuses . . . . . . . . . . autres destinations: 8 I. Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac . . . . . . . . . . . . . 100 kg. Art. 11. Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que la quantité minimale exigée à l´entrée pour chaque espèce sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêté. Toutefois, ces marchandises ne sont pas admises lorsque les droits d´entrée prévus au Tarif pour celles-ci sont suspendus. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art. 12. Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée, sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minimums sont fixés pour des marchandises rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en consi- dération. Art. 13. Indépendamment des marchandises visées à l´article 13, lettre a, de la loi du 20 février 1978, ne sont pas admises en entrepôt fictif de réexportation: 1° les armes à feu portatives, leurs pièces détachées et les munitions; 2° Les marchandises soumises à des prélèvements agricoles, à des restitutions ou à des montants compensatoires monétaires de même que les légumes et les fruits frais de pays non CEE; 3° les marchandises soumises à une réglementation d´accise, sauf les marchandises pour lesquelles le directeur général des douanes et accises autorise l´entreposage aux conditions qu´il détermine. Art. 14. La déduction de 4 p.c. et celle de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par les articles 45 et 49, 1°, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979, à l´égard des vins et des eaux-de-vie ou liqueurs en récipients contenant plus de deux litres, déposés en entrepôt particulier ou fictif, est établie d´après les règles ci-après: 1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours; 2° Les différentes quantités introduites dans l´entrepôt ou sorties de l´entrepôt sont converties en une quantité fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour. A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date d´entrée en entrepôt jusqu´au 31 décembre, et l´on retranche les trois derniers chiffres. Le résultat est pris en charge au compte. On multiplie également, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date de dépôt du document jusqu´au 31 décembre, et l´on retranche les trois derniers chiffres. Le résultat est porté en décharge du compte. 3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises de l´avis prévu à l´article 45, § 3, ou 50, § 3, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979; 4° A l´expiration de l´année, les quantités fictives visées au 2° du côté des prises en charge et du côté des décharges sont additionnées, et la différence entre les deux totaux est divisée par 9 quand il s´agit de 4 p.c. de déduction et par 12 quand il s´agit de 3 p.c. de déduction; 5° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°. Art. 15. Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 42, 2° à 5°, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des opérations d´introduction des produits en entrepôt. 1200 N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction. les quantités:
- a)pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième ou le neuvième jour suivant la vérification dont il est question à l´alinéa 1er, selon qu´il s´agit respectivement de produits repris au 2° ou au 3° à 5° de l´article 49 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979;
- b)qui ont été enlevées ou qu´un a commencé d´enlever avant ce cinquième ou ce neuvième jour selon la distinction établie au
- a)lorsque l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration. Art. 16. La déduction pour évaporation, visée à l´article 15 n´est accordée que si le déclarant a porté sur l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ». Art. 17. Sont abrogés: 1° l´arrêté ministériel du 10 septembre 1968, relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes de droits d´entrée; 2° l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs. Art. 18 Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 1979. Bruxelles, le 5 février 1979 G. GEENS. Annexe à l´arrêté ministériel du 5 février 1979. Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg Position du Tarif des droits d´entrée ex 02.04 C I 03.01 A I cuisses de grenouilles a poids net) 300 300 A II A III BI BI c 2 d àq B II 03.02 A II 03.03 A b BI B II B IV b 300 300 04.05 04.06 07.01 F H 08.01 à l´exclusion des noix du Brésil * 08.03 * 08.04 B * 08.05 à l´exclusion des amandes amères * 08.06 C 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1201 Position du Tarif des droits d´entrée * 08.07 A C E * 08.08 * 08.09 * 08.10 * 08.11 08.12 09.01 A I 09.09 A I A II A III 11.05 11.08 B 12.02 A 12.03 A C D E ex 12.06 12.07 A B 12.08 A B C 13.02 A 13.03 C I C II 15.02 B 15.05 15.07 B D II 15.10 15.11 15.15 A B II 15.16 B 15.17 16.04 A I 16.05 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 à l´exclusion des airelles à l´exclusion des fruits cuits 500 500 500 500 500 500 500 b2 500 500 500 500 houblon en balles ou en cylindres 500 500 500 500 250 500 500 500 500 b 2 500 500 500 500 500 25 300 1202 Position du Tarif des droits d´entrée 18.01 18.02 ex 18.04 beurre de cacao ** 22.04 ** 22.05 500 500 500 500 I 500 I 500 I ** 22.06 A B ex 25.01 A II 25.01 A II 25.03 B 25.11 B 25.13 B 25.22 25.27 B Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) a b sels dénaturés 10.000 10.000 500 5.000 5.000 5.000 10.000 (*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. (**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis. 5.000 5.000 5.000 I 25.31 A 25.32 A 27.07 A BI C D 27.07 G II 5.000 I pour les produits à l´état liquide 500 pour les produits à l´état solide 10.000 I 27.10 A III B III CI 27.10 C II 27.10 C III 27.11 A I BI 27.12 A III c c d 10.000 500 5.000 c 500 1203 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg Position du Tarif des droits d´entrée B 27.13 A BI B II 27.14 C II 27.16 28.01 A B C 28.02 28.03 28.04 C III 28.05 A I 28.05 D 28.06 28.08 28.09 28.10 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.27 28.27 28.28 28.29 28.30 28.31 28.32 28.35 poids net) 500 c 500 1.000 500 500 500 500 500 10 bonbonnes à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1204 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg Position du Tarif des droits d´entrée 28.36 28.37 28.38 28.39 28.40 28.42 28.43 28.44 B C 28.45 38.46 A I A II B 28.47 28.48 28.52 B 28.54 28.55 28.56 28.57 28.58 29.01 A I BI B II C DI D II D III DV poids net) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 b 500 500 500 1.000 500 500 500 500 500 a a D VI 29.02 29.03 29.04 29.05 à l´exclusion du sorbitol 500 500 500 50 pour le menthol et l´inositol 1.000 pour les autres produits 1205 Position du Tarif des droits d´entrée 29.06 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 pour l´hydroquinone 1.000 pour les autres produits 29.07 29.08 29.09 29.10 29.11 A I 500 500 1.000 500 500 F I G 29.13 29.14 29.15 29.16 29.19 29.21 29.22 29.23 A 29.23 B 29.23 C à E 29.24 29.25 29.26 A I 29.26 A II 500 pour l´acétone 50 pour les autres produits 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 100 500 B 29.27 29.28 29.29 29.30 29.31 29.33 29.34 500 500 500 500 500 500 500 1206 Position du Tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 50 pour le d-3-méthoxyN-methylmorphinane 500 pour les autres produits 500 50 50 10.000 10.000 29.35 29.36 29.38 29.41 31.02 B et C 31.04 A I A II A III b A IV 32.01 A I A III 500 A IV B 32.03 32.04 32.05 A C D E 32.06 32.07 A C ex 32.09 A II 32.11 34.03 35.01 A III C 35.02 A II B 38.01 A II B 38.03 38.05 B à l´exclusion du cachou à l´exclusion de la magnétite poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit b 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1207 Position du Tarif des droits d´entrée 38.06 38.07 38.08 38.09 38.13 C 38.14 38.15 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 38.19 A à K 500 500 500 500 250 500 500 500 P àR 38.19 U I 500 II V silico-aluminate de sodium de constitution chimique non définie sel de salaison sulfate de calcium anhydre, non chimiquement défini et constituant un produit résiduaire de l´industrie chimique mélange d´hydrogène et de carbure de bore à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages ex 38.19 U ex 38.19 U 39.01 C 39.02 C 39.03 B I b 2 5.000 500 250 250 100 pour les boyaux artificiels 250 pour les autres produits B II ex 39.04 ex 39.04 39.05 a 2 B II b 1 bb B III B III B III B IV a b 1 b 4 bb a B IV b1 B IV b 4 bb BV BV a b2 boyaux artificiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plaques non ouvrées à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages 100 250 250 1208 Position du Tarif des droits d´entrée 39.06 39.07 C ex 39.07 E 40.02 B 40.03 40.08 A I 44.03 44.04 44.05 44.07 44.11 44.13 44.14 44.15 44.16 44.18 ex 45.04 B 48.01 C II 53.01 53.03 53.05 56.01 56.03 68.02 A III ex 68.07 ex 68.08 68.09 68.10 A ex 68.12 A ex 68.13 B III ex 70.20 A 73.01 A à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages plaque d´isolation Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 250 250 500 500 500 250 5.000 5.000 5.000 5.000 à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés liège aggloméré en plaques b 2 produits en masse, en nappes ou en plaques tubes, tuyaux et plaques en asphalte à l´exclusion des carreaux à l´exclusion des carreaux plaques en amiante-ciment plaques d´amiante produits en masse, en nappes ou en plaques 250 500 500 500 500 250 500 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 5.000 B C D II 73.02 A à E 5.000 G 73.04 73.07 A 73.09 à l´exclusion des produits plaqués 5.000 5.000 5.000 1209 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg Position du Tarif des droits d´entrée 73.10 A B ex 73.11 A I 73.13 B I B II B IV 5.000 cornières, équerres, profilés en T ou en Z b1 B IV c 73.15 B I a 73.15 B II 73.15 B V a b 2 c 73.15 B VII b 1 b 2 b 3 ex 73.15 B VIII 73.16 73.17 73.18 C 79.03 B I 80.01 A 81.01 A ex 81.04 B I 5.000 5.000 500 5.000 500 5.000 fils nus 500 5.000 500 à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou étamés 73.19 73.20 73.25 74.03 74.07 74.08 75.02 75.03 A 75.04 75.05 A 76.01 A 76.02 A I et A II 76.03 B 76.07 79.01 A ex 79.03 A poids net) produits simplement laminés 500 500 250 500 500 500 250 250 250 250 250 5.000 1.000 1.000 250 5.000 5.000 500 tungstène brut cadmium brut 5.000 5.000 500 1210 Minimum à l´entrée (sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) Position du Tarif des droits d´entrée 81.04 IJ I ex 81.04 K II ex 84.23 A I 87.02 87.03 ex 87.04 b antimoine brut tubes et tuyaux en titane bulldozers sur chenilles châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03 500 50 5 véhicules 5 véhicules 5 véhicules 5 châssis Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 février 1979. Le Ministre des Finances, G. GEENS Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1125/79 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1979, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non oonditionnés pour la vente au détail » de la position tarifaire 53.07, originaires de Corée du Sud, sont réatblis depuis le 11 juin 1979. Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement (CEE) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 985/79 du Conseil du 14 mai 1979 portant modification du règlement (CEE) n° 1077/78, les droits d´entrée sont totalement suspendus ,à partir du 1er juillet 1978 jusqu´au 30 juin 1979, pour les produits suivants: Résidu de fabrication contenant au moins 40 p.c. en poids de 21-acétate de ex 38.19 U 11-béta, 17, 20, 21-tétrahydroxy -6-méthypregna -1, 4-diène-3-one; ex 39.02 C XIV b Film réfléchissant de copolymère acrylique, modifié par la mélamine-formaldéhyde, même enroulée. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux de douanes du luxembourgeois. En vertu des règlements (CEE) nos 997/79 et 998/79 de la Commission des Communautés européennes du 21 mai 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 mai 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes: 1211
- a)ex 29.35 Q Mélamine, originaire de Yougoslavie;
- b)90.09 Appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction photographiques, originaires de Singapour. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (CEE), n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 973/79 à 977/79 de la Commission des Communautés européennes du 16 mai 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 mai 1979 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 29.15 C III Orthophtalates de dioctyle, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78.
- b)41.03 B II Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des n°´ 41.06 et 41.08 autres peaux, non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78
(2).
- c)53.11 Tissus de laine ou de poils fins, originaires de l´Uruguay;
- d)ex 58.02 A Tapis, même tufted, autres que de jute ou d´autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, ou de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- e)84.41 A I b Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point, de navette pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur, autres, originaires de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règlements (CEE), n os 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement » En vertu des règlements (CEE) nos 1093/79 à 1099/79 de la Commission des Communautés européennes du 1er juin 1979, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 5 juin 1979. pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)
- b)
- c)
- d)41.05 B II Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des n° 41.06 et 41.08, autres peaux, non dénommées, originaires de Yougoslavie; 42.03 B I Gants, y compris les moufles de protection pour tous métiers, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figrant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78; 44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires du Brédil; 55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires;
- e)58.10
- f)ex 62.05
- g)76.02 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de l´Inde; Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 ou en coco, originaires de la Corée du Sud; Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de la Yougoslavie. 1212 Ces droits étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement aux règlements (CEE) n° 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Conformément aux dispositions du règlement n° 1195/79 du 12 juin 1979, du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 154 du 21 juin 1979), les préférenses tarifaires accordées du 1er janvier au 30 juin 1979 pour divers produits textiles originaires des pays et territoires en voie de développement sont reconduites pour une nouvelle période de six mois, à partir du 1er juillet 1979. Conformément aux dispositions du règlement n° 1111/79 du 5 juin 1979, du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel N° L 138 du 6 juin 1979), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1979 au 31 juillet 1979 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 A I) originaires de Chypre. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Valeur en Douane I. Le règlement (CEE) n° 2741/78 de la Commission des Communautés européennes, du 24 novembre 1978 (Journal officiel ° L 330 du 25 novembre 1978), entré en vigueur le 1er janvier 1979, est relatif aux taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises acheminées par la poste. II. Le règlement (CEE) n° 2931/78 de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre 1978 (Journal officiel n° L 350 du 14 décembre 1978), entré en vigueur le 1er avril 1979, concerne la quantité à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées par livraisons échelonnées. III. Le règlement (CEE) n° 477/79 de la Commission des Communautés européennes, du 9 mars 1979 (Journal officiel n° L 59 du 10 mars 1979) porte détermination de certaines exceptions au sens de l´article 3, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1968 faisant l´objet des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » figurant au tarif des droits d´entrée. Ce règlement, qui entre en vigueur le 1er juillet 1979, remplace le règlement (CEE) ne 1788/69 du 10 septembre 1969 ayant fait l´objet de l´arrêté ministériel du 15 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 778/79 à 786/79 de la Commission des Communautés européennes du 19 avril 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 24 avril 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes: 1213
- a)29.04 A I Méthanol (alcool méthylique) originaire de tous les pays bénéficiaires, à l´ex-
- b)ex 40.11 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, ception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78; chambres à air et « flaps » en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres: autres (y compris les flaps et les boyaux) que les chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de Yougoslavie; Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie
- c)50.09 (bourrette), originaires de tous les pays bénéficiaires; Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câbles,
- d)55.05 A apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d´un poids maximal (support compris) de 900 g, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- e)56.07 B Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- f)60.02 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de tous les pays bénéficiaires; Sacs et sachets d´emballage usagés, en tissus de lin ou de sisal, originaires de
- g)62.03 B I a tous les pays bénéficiaires;
- h)ex 62.03 B I b Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´exclusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;
- ij)ex 62.03 B II Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´exclusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires; Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes) autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de Singapour; Accumulateurs électriques au plomb, originaires de Yougoslavie. I) 85.04 A Les droits précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règlements (C.E.E.) n°´ 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 715/79 de la Commission des Communautés européennes du 9 avril 1979, le droit d´entrée applicable aux « pommes de terre de primeurs » de la position tarifaire 07.01 A II a, originaires de Chypre, est partiellement suspendu au niveau de 6%, à partir du 1er avril jusqu´au 15 mai 1979. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. 1214 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 684/79 du 5 avril 1979 de la Commission des Communautés économiques européennes la sous-position 10.05 A du tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 1er mai 1979, en ce qui concerne la nomenclature du maïs hybride destiné à l´ensemencement. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er avril jusqu´au 30 juin 1979, en vertu: du règlement (C.E.E.) n° 573/79 du Conseil du 26 mars 1979, portant suspension totale du droit d´entrée applicable à l´époxyéthylbenzène (oxyde de styrène) de la position ex 29.09; du règlement (C.E.E.) n° 574/79 du Conseil du 26 mars 1979, portant suspension jusqu´à un niveau de 3% du droit d´entrée applicable à certaines qualités d´oxyde de magnésium de la sous-position ex 25.19 A. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 337/79 du Conseil des Communautés européennes du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole, la note complémentaire 5 au Chapitre 20 du tarif des droits d´entrée est modifiée à partir du 2 avril 1979. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 249/79 à 254/79 de la Commission des Communautés européennes du 9 février 1979, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 février 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)55.05 B I Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres, mesurant en fils simples 120 000 m ou plus par kg, originaires du Pérou; Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de
- b)61.10 Hongkong et du Pakistan;
- c)62.04 Bâches, voiles d´embarcation, stores d´extérieur, tentes et articles de campement, originaires de la Corée du Sud;
- d)82.09 A Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes) autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de la Corée du Sud;
- e)82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à beure; pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règlements (C.E.E.), nos 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certaines produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (C.E.E.) n os 366/79 et 367/79 de la Commission des Communautés européennes du 21 février 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 26 février 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;
- b)61.10 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de Malaysia. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle- 1215 ment (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 387/79 de la Commission des Communautés européennes du 26 février 1979, les droits d´entrée applicables aux « filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au N° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes » de la position tarifaire 59.05, originaires de Corée du Sud, sont rétablis à partir du 2 mars 1979. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 465/79 de la Commission des Communautés européennes du 8 mars 1979, les droits d´entrée applicables aux « chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters», de la positions tarifaire ex. 40.11 et originaires de la Corée du Sud sont rétablis à partir du 12 mars 1979. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe- ment ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 504/79 de la Commission des Communautés européennes du 15 mars 1979, le droit d´entrée applicable aux « parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluiescannes et les parasols-tentes et similaires » de la position tarifaire 66.01 et originaires de Hongkong est rétabli à partir du 19 mars 1979. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 523/79 de la Commission des Communautés européennes du 20 mars 1975, le droit d entrée applicable aux « gants de protection pour tous métiers » de la position tarifaire 42.03 B I, originaires de Thaïlande, est rétabli à partir du 24 mars 1979. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (C.E.E.) nos 663/79 à 671/79 de la Commission des Communautés européennes du 4 avril 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 avril 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)41.04 B II Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08, autres peaux, non dénommées, originaires de l´Inde; Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de tous les pays
- b)55.06 bénéficiaires;
- c)56.07 B Tissus de fibres artificielles discontinues, originaires de Thaïlande; 1216
- d)59.05 Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes, originaires de tous les pays bénéficiaires; Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande;
- e)60.02 Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,
- f)62.04 originaires de tous les pays bénéficiaires;
- g)70.12 Ampoules en verre pour récipients isolants, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux repris dans l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;
- h)82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre; pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux repris dans l´Annexe C au règlement (C.E.E.) n° 3156/78;
- ij)97.04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour les lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos), originaires de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement aux règlements (C.E.E.) nos 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 549/79 de la Commission des Communautés européennes du 22 mars 1979, les droits d´entrée applicables aux « tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) » de la position tarifaire 50.09 et originaires de l´Inde, sont rétablis à partir du 26 mars 1979. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 719/79 de la Commission des Communautés européennes du 9 avril 1979 le droit d´entrée applicable aux « peaux d´ovins préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08, autres peaux, non dénommées » de la position tarifaire 41.03 B II, originaires de l´Inde est rétabli à partir du 14 avril 1979. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 741/79 de la Commission des Communautés européennes du 11 avril 1979, le droit d´entrée applicable à « l´urée d´une teneur en azote supérieure à 45% en poids du produit anhydre à l´état sec » de la position tarifaire 31.02 B et originaire de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78, est rétabli à partir du 15 avril 1979. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 1217 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 841/79 de la Commission des Communautés européennes du 27 avril 1979, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers » de la position tarifaire 42.03 B I, originaires de Hongkong est rétabli à partir du 1er mai 1979 Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Ratification de la République fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 27 avril 1979 la République fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. En outre la République fédérale d´Allemagne a fait les déclarations dont le texte est reproduit ciaprès: Au moment du dépôt de l´instrument de ratification à la Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a l´honneur de faire les déclarations suivantes, au nom de la République fédérale d´Allemagne: 1. Les demandes de signification ou de notification seront adressées à l´Autorité centrale du Land dans lequel la demande respective doit être exécutée. L´Autorité centrale prévue à l´article 2 et à l´article 18, alinéa 3 de la Convention est pour le Land de Bade-Wurtemberg das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Bade-Wurtemberg), D 7000 Stuttgart Bavière das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère bavarois de la Justice), D 8000 München der Senator für Justiz (le Sénateur de la Justice), D 1000 Berlin Berlin der Präsident des Landgerichts Bremen (le Président du Tribunal Brême régional de Brême), D 2800 Bremen Hambourg der Präsident des Amtsgerichts Hamburg (le Président du Tribunal cantonal de Hambourg), D 2000 Hamburg Hesse der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Hesse), D 6200 Wiesbaden Basse-Saxe der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), D 3000 Hannover Rhénanie du Nord/Westphalie der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie), D 4000 Düsseldorf 1218 Rhénanie-Palatinat das Ministerium der Justiz (le Ministère de la Justice), D 6500 Mainz Sarre der Minister für Rechtspflege (le Ministre de la Justice), D 6600 Saarbrücken der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de Schleswig-Holstein la Justice du Land de Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel. Les Autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l´article 5, alinéa premier, lettre
- a)de la Convention sont remplies. Dans ce cas, l´Autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent pour l´exécution des demandes de signification ou de notification le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification. Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa premier de la Convention) n´est admissible que si l´acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande. 2. L´attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas premier et 2 de la Convention) est établie par l´Autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal. 3. Sont compétents pour recevoir les demandes de signification ou de notification transmises par un consul étranger à l´intérieur de la République fédérale d´Allemagne (article 9, alinéa premier de la Convention) l´Autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l´article 1er de la loi du 18 décembre 1958 en exécution de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, pour recevoir les demandes du consul d´un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique. 4. Conformément à l´article 21, alinéa 2, lettre
- a)de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne s´oppose à l´usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention. Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la Convention) n´est donc admissible que si l´acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l´Etat dont il émane. Une signification ou notification selon l´article 10 de la Convention n´aura pas lieu. Conformément à son article 27, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne le 26 juin 1979. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg