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Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 61 26 juillet 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1230 Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 portant fixation des conditions de promotion des instituteurs de l´Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 portant refixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Institut d´enseignement agricole, l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette, le Centre d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière), le Collège d´enseignement moyen et professionnel de l´Est, le Collège d´enseignement moyen de Pétange, le Collège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange, l´Ecole de Commerce et de Gestion en lycées techniques et leur octroyant des dénominations particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 27 février 1979 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part ........ 1240 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part 1243 1230 Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er .  Dispositions générales Art. 1er. L´apprentissage commercial concerne deux groupes de professions: 1) les employés de bureau, option secrétariat et option comptabilité 2) les vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes. Art. 2. Il est créé une commission nationale de l´apprentissage commercial composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants à savoir: deux représentants du Ministère de l´Education Nationale, dont le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage, deux représentants d´établissements d´enseignement qui dispensent les cours professionnels en question, deux représentants de la Chambre de Commerce, deux représentants de la Chambre des Employés Privés et le conseiller à l´apprentissage commercial. Chaque membre effectif peut se faire remplacer, en cas d´empêchement, par un suppléant. Il peut en outre se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale nomme les membres effectifs et les membres suppléants de la commission nationale sur proposition des organismes représentés et en désigne le président. Art. 3. La commission nationale de l´apprentissage commercial a pour mission:

  1. a)de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant l´apprentissage commercial;
  2. b)de proposer au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale des améliorations visant tant la structure institutionnelle que l´organisation de l´apprentissage commercial;
  3. c)de veiller, sans préjudice des prérogatives réservées à qui de droit par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, à l´évolution harmonieuse de l´apprentissage commercial par rapport à l´enseignement professionnel correspondant;
  4. d)de collaborer avec la commission nationale des programmes à l´élaboration et à l´adaptation des programmes;
  5. e)de mettre à jour les critères de promotion des élèves et d´élaborer des propositions afférentes à soumettre à l´approbation du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale;
  6. f)de jouer un rôle d´arbitrage et de conciliation en cas de désaccord ou de conflit entre les responsables de la formation à l´entreprise et les responsables scolaires; 1231
  7. g)d´organiser à l´intention des enseignants des visites d´information dans les entreprises. Art. 4. La Chambre de Commerce organise des séances d´information à l´intention des dirigeants des entreprises dans le but d´informer tous les intéressés des conclusions de la commission nationale de l´apprentissage commercial et des obligations qui en découlent. Art. 5. La Chambre de Commerce organise, ensemble avec la Chambre des Employés Privés, des cours ou séminaires pédagogiques destinés aux responsables de la formation dans les entreprises. Art. 6. Il est introduit un carnet d´apprentissage commercial permettant aux personnes et aux organisations compétentes en matière de formation ainsi qu´au conseiller à l´apprentissage d´évaluer et de contrôler les progrès de l´apprenti dans l´entreprise. Le modèle de ce carnet est arrêté par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 7. Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres professionnelles intéressées organisent des épreuves de contrôle afin de vérifier la progression de l´apprenti sur le vu du carnet d´apprentissage et des résultats obtenus à ces épreuves de contrôle. Les épreuves auront lieu à mi-terme de la formation pratique. Chapitre 2.  Des professions « employé de bureau», option secrétariat et option comptabilité Art. 8. L´entrée en apprentissage dans les professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité est subordonnée à la réussite d´une classe de sixième de l´enseignement secondaire, d´une huitième de l´enseignement moyen ou d´une huitième polyvalente. Les élèves sortant d´une huitième professionnelle ou d´une huitième complémentaire devront se soumettre à un test d´aptitude qui se base sur le programme de la huitième polyvalente. Ce test est organisé par une commission instituée par règlement ministériel qui, sur le vu des résultats, décidera de l´admission ou du refus du candidat. La matière à examiner et les critères d´appréciation sont fixés par règlement ministériel. Art. 9. L´apprentissage des professions « employé de bureau », option secrétariat et option comptabilité s´étend sur une durée de trois ans qui se répartissent sur deux années d´enseignement à plein temps dans un établissement d´enseignement professionnel suivies d´une année de pratique dans l´entreprise sous contrat d´apprentissage. Un règlement ministériel peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, introduire des cours concomitants hebdomadaires ou des périodes d´enseignement groupé de théorie professionnelle ou de progressions d´exercices pratiques pendant cette dernière année d´apprentissage. Il se termine par un examen de fin d´apprentissage qui comporte deux parties: 1) la partie théorique qui se situe à la fin de la fréquentation scolaire, c. à d. au terme de la deuxième année d´apprentissage, 2) la partie pratique qui se situe à la fin de l´année de stage dans l´entreprise, c. à d. au terme de la troisième année d´apprentissage. Art. 10. La formation professionnelle dispensée aux apprentis « employés de bureau », option secrétariat et option comptabilité porte sur: 1) la formation théorique comprenant l´enseignement des branches de formation générale et l´enseignement des branches spécifiques à chacune des deux professions sus-visées, 2) la formation pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question. Les programmes sub 1) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. Les programmes sub 2) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège des directeurs entendu en son avis. 1232 Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel. Art. 11. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispenser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles aux candidats qui justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes. Art. 12. Avant de pouvoir souscrire un contrat d´apprentissage inscrit au rôle de la Chambre de Commerce, les candidats doivent produire: 1) une attestation certifiant la réussite de la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage, soit de la section secrétariat, soit de la section comptabilité; 2) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi. Art. 13. Sont admis à la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage les apprentis ayant terminé leur apprentissage et pouvant se prévaloir de la présentation d´un carnet d´apprentissage jugé satisfaisant par les chambres professionnelles compétentes. Les critères d´appréciation du carnet d´apprentissage sont fixés par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 14. Dans le cas où l´apprenti n´est pas admis à participer à la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage, ou s´il subit un premier échec, le contrat d´apprentissage se trouvera prorogé jusqu´à l´examen suivant. Chapitre 3.  Des professions «vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » Art. 15. L´entrée en apprentissage des professions « vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » (sauf en ce qui concerne la formation prévue à l´article 16
  8. b)ci-dessous) est subordonnée à l´accomplissement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il doit se soumettre à un test d´aptitude qui se base sur le programme de la neuvième année d´études de l´enseignement complémentaire. Ce test est organisé par une commission instituée par arrêté ministériel sur proposition de la commission nationale de l´apprentissage commercial définie à l´article 2 ci-dessus qui, sur le vu des résultats, décidera de l´admission ou du refus du candidat. Art. 16.
  9. a)L´apprentissage des professions « vendeur, magasinier, décorateur-étalagiste » s´étend sur une durée de trois ans de formation dans l´entreprise sous contrat d´apprentissage accompagnée de cours professionnels concomitants;
  10. b)l´apprentissage des professions « vendeur et magasinier » peut s´effectuer également de la manière suivante: une année d´enseignement à plein temps dans un établissement d´enseignement professionnel (neuvième « VENTE ») suivie de deux années de formation dans l´entreprise sous contrat d´apprentissage et accompagnées de cours professionnels concomitants. L´apprentissage de ces professions se termine par un examen de fin d´apprentissage qui comporte deux parties: 1) la partie théorique qui se situe à la fin de la fréquentation scolaire 2) la partie pratique qui se situe après l´examen de la partie théorique. Art. 17. La formation professionnelle dispensée aux apprentis vendeurs, magasiniers et décorateurs-étalagistes porte sur: 1) la formation pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question; 2) la théorie générale: les langues, la pratique des affaires, l´hygiène et l´instruction civique; 3) la théorie professionnelle: les sciences, le calcul et l´esthétique professionnels. Les programmes sub 1) et 3) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège des directeurs entendu en son avis. Les programmes sub 2) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. 1233 Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel. Art. 18. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispenser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles à ceux qui justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé par suite d´un ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage. Art. 19. Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le 2 octobre doivent se faire inscrire aux cours théoriques concomitants obligatoires avant le 6 septembre; tous ceux qui se proposent de conclure ce contrat avant le 2 avril doivent se faire inscrire avant le 15 février. Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer l´admission après les dates-limites précitées. Art. 20. L´entrée en apprentissage est subordonnée à la présentation 1) soit d´une attestation certifiant la réussite d´une neuvième année d´études, soit d´une attestation certifiant l´accomplissement de l´obligation scolaire, attestation accompagnée de la preuve de la réussite au test d´aptitude prévu à l´article 15; 2) d´un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi. Art. 21. La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à 8 heures par semaine pendant toute la durée de l´apprentissage. Des leçons supplémentaires de formation théorique peuvent être introduites par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 22. Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, al. 1er de la loi du 5 janvier 1929. Il s´ensuit que la durée du contrat d´apprentissage peut être prorogée selon des modalités à fixer par règlement ministériel si l´apprenti, dans une année déterminée de sa formation ou à l´examen de fin d´apprentissage, a subi un échec aux cours théoriques concomitants dispensés aux écoles professionnelles. Une clause ad hoc est insérée dans tous les contrats à conclure à partir du 1er septembre 1979. Art. 23. La promotion des apprentis d´une année d´apprentissage à une autre est prononcée par le conseil de classe défini à l´article 24 au vu des résultats obtenus aux cours théoriques dispensés par les écoles professionnelles et conformément à des critères de promotion fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles entendues en leur avis. Les décisions et observations du conseil de classe sont inscrites aux bulletins scolaires. Pourront également être inscrits les résultats obtenus aux épreuves de contrôle organisées par les soins des chambres professionnelles intéressées dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle. Art. 24. Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement scolaire, des enseignants d´une classe déterminée, des responsables de la formation pratique mentionnés à l´article 25, alinéa Ier, et de leurs experts ainsi que d´un membre du service de psychologie et d´orientation scolaire. Art. 25. Les directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel invitent chaque année dans des réunions périodiques des conseils de classe le conseiller à l´apprentissage commercial. Celui-ci peut se faire assister, selon les professions concernées, par des experts avec voix consultative. En cas d´empêchement, le conseiller à l´apprentissage peut se faire représenter par un remplaçant dûment mandaté à cet effet. Ces réunions périodiques ont pour objet:
  11. a)d´assurer une bonne harmonisation et une synchronisation optimale des programmes de formation pratique et théorique; 1234
  12. b)d´évaluer sur la base des résultats moyens des apprentis l´efficacité de la formation et de proposer à la commission nationale définie par l´article 2 ci-dessus les mesures d´amélioration afférentes;
  13. c)de discuter les cas des apprentis qui ont des dificultés soit dans la formation théorique soit dans la formation pratique et de rechercher les causes de ces difficultés en vue de pouvoir les éliminer ou au moins les atténuer;
  14. d)d´évaluer à la fin de chaque semestre les progrès réalisés par les apprentis dans leur formation. Art. 26. Les réunions des conseils de classe visées à l´article 25 ont lieu:
  15. a)chaque année avant l´inscription définitive des contrats d´apprentissage, c. à d. entre le 15 et 30 novembre;
  16. b)à la fin de chaque semestre pour décider de la promotion des apprentis;
  17. c)chaque fois que trois membres au moins du conseil de classe ou la commission nationale de l´apprentissage commercial le jugent opportun et en expriment par écrit le désir motivé au directeur de l´établissement concerné. Art. 27. Sont admis à l´examen de fin d´apprentissage les apprentis ayant terminé leur apprentissage, c. à d. étant arrivés au terme de la troisième année de formation pratique et théorique et justifiant de la fréquentation régulière des cours professionnels concomitants. Toutefois, les apprentis qui ont commencé leur apprentissage avant l´entrée en vigueur du présent règlement peuvent bénéficier des dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel. Art. 28. A partir de la session d´été 1980 les questions en théorie générale et en théorie professionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées en troisième année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Art. 29. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; 1235 Arrêtons: Art. 1er . L´entrée en apprentissage des professions de « cuisinier » et de « garçon de restaurant/ serveuse » est subordonnée à l´accomplissement préalable de l´obligation scolaire. Art. 2. Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le deux octobre doivent se faire inscrire aux cours théoriques concomitants obligatoires avant le dix octobre. Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer l´admission à une date ultérieure. Art. 3. Pour être inscrit aux cours théoriques concomitants, les candidats doivent produire: 1) un certificat attestant l´accomplissement de l´obligation scolaire; 2) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi. Art. 4. La formation scolaire théorique concomitante à la formation pratique dans l´entreprise patronale est fixée à trois périodes d´enseignement groupé, d´une durée de trois semaines chacune, par année de formation. Des leçons de formation théorique supplémentaire peuvent être introduites par règlement ministériel sur proposition ou avis conforme des chambres professionnelles compétentes. Art. 5. La formation professionnelle dispensée aux apprentis porte sur: 1) l´apprentissage pratique dans l´entreprise selon le profil professionnel en question; 2) la théorie générale: les langues, l´arithmétique, la correspondance, l´étude des documents commerciaux, l´hygiène, l´instruction civique et l´économie d´entreprise; 3) la théorie professionnelle: les sciences professionnelles, les sciences professionnelles appliquées, le calcul professionnel. Les programmes sub 1) et 3) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège des directeurs entendu en son avis. Les programmes sub 2) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. Les programmes des différentes matières sont fixés par règlement ministériel. Art. 6. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispenser de la fréquentation des cours théoriques concomitants les apprentis qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles aux candidats qui justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé par suite d´un ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage. Art. 7. La durée de l´apprentissage est fixée par la Chambre de Commerce en accord avec la Chambre de Travail. Toutefois la durée du contrat d´apprentissage peut être prorogée selon des modalités à fixer par règlement ministériel, si l´appreuti, dans une année déterminée de sa formation ou à l´examen de fin d´apprentissage, a subi un échec aux cours théoriques concomitants dispensés aux écoles professionnelles. Une clause ad hoc est insérée dans les contrats d´apprentissage. Art. 8. Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation d´évaluer les progrès de l´apprenti dans l´entreprise. Le modèle de ce carnet est arrêté par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 9. Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés par l´apprenti à l´entreprise. A cette fin les responsables de la formation pratique de l´entreprise communiquent aux établissements d´enseignement professionnel respectifs les notes obtenues par les apprentis en travaux pratiques, au moins dix jours avant la date fixée pour les réunions des conseils de classe qui statuent sur la promotion des apprentis. 1236 Art. 10. La promotion des apprentis d´une année d´apprentissage à une autre est prononcée par le conseil de classe défini à l´article 11, au vu des résultats obtenus aux cours théoriques dispensés par les écoles professionnelles et conformément aux critères de promotion à fixer par règlement ministériel, les chambres professionnelles entendues en leur avis. Les décisions et observations du conseil de classe sont inscrites aux bulletins scolaires. Art. 11. Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement scolaire, des enseignants d´une classe déterminée, des responsables de la formation pratique définis à l´article 18 et de leurs experts ainsi que d´un membre du service de psychologie et d´orientation scolaires. Art. 12. Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, al. 1er , de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. Art. 13. Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier le contrat d´un apprenti qui par ses mauvais résultats à l´entreprise ou aux cours théoriques concomitants aura prouvé son incapacité d´apprendre la profession en question. Art. 14. Est admissible à l´examen de fin d´apprentissage, l´apprenti qui peut se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage, c. à d., qui est arrivé au terme de la dernière année de formation pratique et théorique. Toutefois les apprentis qui ont commencé leur apprentissage avant l´entrée en vigueur du présent règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel. Art. 15. A partir de la session d´été 1979 les questions en théorie générale et en théorie professionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées en dernière année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Art. 16. Il est créé une commission nationale de l´apprentissage des cuisiniers et des garçons de restaurant/serveuses composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, à savoir: deux représentants du Ministère de l´Education Nationale, dont le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage; deux représentants d´établissements d´enseignement qui dispensent les cours professionnels en question; deux représentants de la Chambre de Commerce; deux représentants de la Chambre de Travail. Chaque membre effectif peut se faire remplacer, en cas d´empêchement, par un suppléant. Il peut en outre se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale nomme les membres effectifs et les membres suppléants de la commission nationale sur proposition des organismes représentés et en désigne le président. Art. 17. Cette commission a pour mission:
  18. a)de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant l´apprentissage;
  19. b)de proposer au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale des améliorations visant tant la structure institutionnelle que l´organisation de l´apprentissage;
  20. c)de veiller, sans préjudice des prérogatives réservées à qui de droit par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, à l´évolution harmonieuse de l´apprentissage patronal et de l´enseignement correspondant;
  21. d)de collaborer avec la commission nationale des programmes à l´élaboration et à l´adaptation des programmes;
  22. e)de mettre à jour les critères de promotion des élèves et d´élaborer des propositions afférentes à soumettre à l´approbation du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale; 1237
  23. f)de jouer un rôle d´arbitrage et de conciliation en cas de désaccord ou de conflit entre les responsables de la formation à l´entreprise et les responsables scolaires. Art. 18. Les directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel invitent chaque année dans des réunions périodiques des conseils de classe, deux responsables de la formation pratique désignés à cette fin par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Chacun des responsables peut se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative. En cas d´empêchement le responsable désigné peut se faire représenter par un remplaçant à condition de lui donner un mandat écrit. Ces réunions périodiques ont pour objet
  24. a)d´assurer une bonne harmonisation et une synchronisation optimale des programmes de formation pratique et théorique;
  25. b)d´évaluer sur la base des résultats moyens des apprentis l´efficacité de la formation et de proposer à la commission nationale, définie par l´article 16, les mesures d´amélioration afférentes;
  26. c)de discuter les cas des apprentis qui ont des difficultés soit dans la formation théorique soit dans la formation pratique et de rechercher les causes de ces difficultés en vue de pouvoir les éliminer ou au moins les atténuer;
  27. d)d´évaluer à la fin de chaque trimestre les progrès réalisés par les apprentis dans la formation pratique et théorique. Art. 19. Les réunions des conseils de classe visées par l´article 18 ont lieu
  28. a)à la fin de chaque période d´enseignement groupé pour décider de la promotion des apprentis;
  29. b)chaque fois que trois membres au moins du conseil de classe ou la commission nationale de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de restaurant/serveuses le jugent opportun et en expriment par écrit le désir motivé au directeur de l´établissement concerné. Art. 20. La Chambre de Commerce organise des séances d´information à l´intention des dirigeants des entreprises dans le but d´une part d´informer tous les intéressés des conclusions de la commission nationale de l´apprentissage des cuisiniers et des garçons de restaurant/serveuses et des obligations qui en découlent et d´autre part de définir les critères de correction pour la pratique afin de permettre aux instructeurs de juger d´une manière uniforme la progression des apprentis. Art. 21. La Chambre de Commerce organise, ensemble avec la Chambre de Travail, des cours ou séminaires pédagogiques destinés aux instructeurs des entreprises. Art. 22. Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres professionnelles intéressées organisent des épreuves de contrôle dans le but de vérifier la progression de l´apprenti sur le vu du carnet d´apprentissage et des résultats obtenus à ces épreuves de contrôle. Les épreuves auront lieu vers le mois de mars de la deuxième année d´apprentissage. Art. 23. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 1238 Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 portant fixation des conditions de promotion des instituteurs de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´instituteur de l´Armée peut être nommé aux fonctions d´instituteur d´enseignement spécial s´il est détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, ou s´il justifie d´une qualification personnelle obtenue par une expérience pratique d´au moins deux années à l´école de l´Armée. Le délai de deux ans est réduit à un an si l´intéressé peut se prévaloir d´au moins dix années d´activité comme enseignant dans un autre établissement scolaire du Grand-Duché. Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1979 Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 portant refixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier; Vu la loi du 16 avril 1979 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics en date du 1er juin 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: Au paragraphe premier de l´article 2 les termes « soixante-dix-sept mille cent cinquante-cinq francs » sont supprimés et remplacés par les termes « soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix francs ». Art. 2. Le présent règlement sort ses effets au premier mai 1979. 1239 Art. 3. Nos Ministres de l´Intérieur et des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1979 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 transformant l´Institut d´enseignement agricole, l´Ecole des Arts et Métiers, l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette, le Centre d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière), le Collège d´enseignement moyen et professionnel de l´Est, le Collège d´enseignement moyen de Pétange, le Collège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange, l´Ecole de Commerce et de Gestion en lycées techniques et leur octroyant des dénominations particulières. Nous JEAN, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 45 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´Institut d´enseignement agricole est transformé en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée technique agricole ». L´Ecole des Arts et Métiers est transformée en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée technique des Arts et Métiers ». L´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette et le Collège d´enseignement moyen y rattaché sont transformés en lycée technique et prennent la dénomination de « Lycée technique d´Esch-surAlzette ». Le Centre d´enseignement professionnel de Diekirch (Ecole Hôtelière) est transformé en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée technique hôtelier Alexis Heck ». Le Collège d´enseignement moyen et professionnel de l´Est est transformé en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée technique Joseph Bech ». Le Collège d´enseignement moyen de Pétange est transformé en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée technique Mathias Adam ». Le Collège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange est transformé en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée technique Nic. Biever ». L´Ecole de Commerce et de Gestion est transformée en lycée technique et prend la dénomination de « Lycée technique ´ Ecole de Commerce et de Gestion ´ ». Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution de présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979 Jean 1240 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 27 février 1979 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail; Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 1er avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 27 février 1979 entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss AVENANT I du 27 février 1979 au contrat collectif du bâtiment du 19 mai 1978. Art. 1er. En application de l´article 6.1 du contrat collectif pour le bâtiment les périodes de congé pour l´année 1979 sont fixées comme suit: Congé d´été Le congé d´été est fixé du 30.7.79 au 16.8.79 inclus (13 jours ouvrables). Il est suivi le 17.8.79 d´une journée chômée dont les heures auront été récupérées à l´avance par le biais d´un prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures au cours de la période du 18 au 27 juillet inclus. Congé d´hiver Le congé d´hiver est fixé du 24.12.79 au 11.1.80 inclus (12 jours ouvrables). Art. 2. Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts: 1241 1) 30 avril (pont du 1er mai) 2) 25 mai (pont de l´Ascension) 3) 2 novembre (pont de la Toussaint) La récupération des journées du 30 avril et du 25 mai se fera par le biais du prolongement de la durée journalière du travail de 8 à 9 heures pendant la période du 2.5. au 23.5.79 inclus. La récupération de la journée du 2 novembre se fera anticipativement par l´extension de la durée journalière de 8 à 9 heures pendant la période du 19 au 28 septembre inclus. La récupération des heures chômées en vue de la réalisation des ponts ne donne pas lieu aux majorations prévues à l´article 5.2 du contrat collectif pour heures supplémentaires. Art. 3. Les périodes de congé collectif et les ponts ainsi fixés seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois. Une dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant ne saurait être donnée que par l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues préalablement pour avis selon une procédure à arrêter de commun accord. Art. 4. Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale. Luxembourg, le 27 février 1979 Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise Pierre ROEMER, Président Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics Camille DIEDERICH, Président OGB-L Eugène BAUSCH, Secrétaire LCGB François SCHWEITZER, Secrétaire Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le 1242 31 mars 1979, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss NACHTRAG I vom 31. März 1979 zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzergewerbe gültig ab 1. Juli 1978. Art. 1. In Anwendung von Artikel 17.4 des Kollektivvertrags für das Fassadenputzergewerbe werden die Urlaubsperioden für das Jahr 1979 wie folgt festgelegt: Sommerurlaub Der Sommerurlaub dauert vom 30.7.1979 bis einschl. den 16.8.1979 (= 13 Arbeitstage). Es folgt am 17.8.1979 ein arbeitsfreier Tag, welcher über eine verlängerte tägliche Arbeitsdauer von 8 auf 9 Stunden in der Periode vom 18. bis 27. Juli 1979 vorgezogen wird. Winterurlaub Der Winterurlaub ist festgelegt vom 24.12.1979 bis einschliesslich den 11.1.1980 (= 12 Arbeitstage). Art. 2. Arbeitsfreie und wieder einzuholende Tage in Form einer sog. « Brücke » (« pont ») gibt es an folgenden Tagen:
  30. a)am 30. April 1979 (Brücke zum 1. Mai 1979)
  31. b)am 25. Mai (Brücke nach dem Feiertag von Christi Himmelfahrt)
  32. c)am 2. November (Brücke zu Allerseelen). Der Ausgleich für die arbeitsfreien Tage am 30. April und 25. Mai 1979 erfolgt über eine von 8 auf 9 Stunden verlängerte tägliche Arbeitszeit in der Periode vom 2.5. bis einschl. den 23.5.1979. Der 2. November wird vorgezogen in dem Sinne. dass während der Periode vom 9. bis einschliesslich 28. September die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 9 Stunden ausgedehnt wird. Die Zurückgewinnung der arbeitsfreien Stunden und Tage zwecks Durchführung der vorerwähnten « Brücken » gibt kein Anrecht auf Zahlung der in Art. 16 Abs. 3 des Kollektivvertrags vorgesehenen Ueberstundenzuschläge. Art. 3. Die kollektiven Urlaubsperioden, sowie die angegebenen « Brücken » sind sowohl auf alle inländischen als auch ausländischen Unternehmen anzuwenden, welche auf luxemburgischem Territorium tätig sind. Eine Abweichung von den Bestimmungen der Artikel 1 und 2 des vorliegenden Nachtrags 1 kann nur durch die Gewerbeinspektion genehmigt werden, nachdem vorher die Meinung der unterzeichneten Vertragspartner entsprechend einer gemeinsam festzulegenden Prozedur eingeholt worden ist. Luxemburg, den 31. März 1979 Für die Féd. des P/Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg: Jos. HAAGEN, Präsident René MAZZIER, Vorstandsmitglied Für den OGB-L: Eugène BAUSCH Zentralsekretär Für den LCGB: François SCHWEITZER Sekretär 1243 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de plafonneur conclu entre la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le 31 mars 1979, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss NACHTRAG I vom 31. März 1979 zum Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe gültig ab 1. Februar 1978. Art. 1. Artikel 17  Jahresurlaub  ist unter Abs. 2) wie foigt zu ergänzen: « Im Einklang mit dem Urlaubsgesetz vom 22.4.1966 wird beschlossen, im Sommer und zu Weihnachten die Betriebe, welche diesem Kollektivvertrag unterliegen, für eine bestimmte Dauer zu schliessen. » Art. 2. Sommerurlaub Der Sommerurlaub dauert vom 30.7.1979 bis einschl. den 16.8.1979 (= 13 Arbeitstage). Es folgt am 17.8.1979 ein arbeitsfreier Tag, welcher liber eine verlängerte tägliche Arbeitsdauer von 8 auf 9 Stunden in der Periode vom 18. bis 27. Juli 1979 vorgezogen wird. Winterurlaub Der Winterurlaub ist festgelegt vom 24.12.1979 bis einschliesslich den 11.1.1980 (= 12 Arbeitstage). 1244 Art. 3. Arbeitsfreie und wieder einzuholende Tage in Form einer sog. « Brücke » (« pont «) gibt es an folgenden Tagen:
  33. a)am 30. April 1979 (Brücke zum 1. Mai 1979)
  34. b)am 25. Mai (Brücke nach dem Feiertag von Christi Himmelfahrt)
  35. c)am 2. November (Brücke zu Allerseelen). Der Ausgleich für die arbeitsfreien Tage am 30. April und 25. Mai 1979 erfolgt über eine von 8 auf 9 Stunden verlängerte tägliche Arbeitszeit in der Periode vom 2.5. bis einschl. den 23.5.1979. Der 2. November wird vorgezogen in dem Sinne, dass während der Periode vom 9. bis einschliesslich 28. September die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 9 Stunden ausgedehnt wird. Die Zurückgewinnung der arbeitsfreien Stunden und Tage zwecks Durchführung der vorerwähnten « Brücken » gibt kein Anrecht auf Zahlung der in Art. 15 Abs. 2 des Kollektivvertrags vorgesehenen Ueberstundenzuschläge. Art. 4. Die kollektiven Urlaubsperioden, sowie die angegebenen « Brücken » sind sowohl auf alle inländischen als auch ausländischen Unternehmen anzuwenden, welche auf luxemburgischem Territorium tätig sind. Eine Abweichung von den Bestimmungen der Artikel 2 und 3 des vorliegenden Nachtrags 1 kann nur durch die Gewerbeinspektion genehmigt werden, nachdem vorher die Meinung der unterzeichneten Vertragspartner entsprechend einer gemeinsam festzulegenden Prozedur eingeholt worden ist. Luxemburg, den 31. März 1979 Für die Féd. des P/Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg: Joseph HAAGEN Präsident Für den OGB-L: Eug. BAUSCH Zentralsekretär Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Für den LCGB: Franç. SCHWEITZER Sekretär

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