1245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 62 1er août 1979 SOMMAIRE Loi du 6 juillet 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un nouveau bâtiment pour l´Ecole hôtelière de Diekirch y compris l´équipement et l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1246 Loi du 6 juillet 1979 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la modernisation, au réaménagement ainsi qu´à l´équipement technique et mobilier du Lycée Robert-Schuman à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246 Règlement ministériel du 9 juillet 1979 fixant pour l´année 1979 la date limite pour le dépôt des déclarations des superficies ensemencées en pois, fèves et féveroles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247 Règlement ministériel du 11 juillet 1979 portant nouvelle fixation du taux des cotisations à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247 Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l´article 79 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 Règlement d´exécution du 1er juin 1979 . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1251 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Adhésion des Seychelles 1276 1246 Loi du 6 juillet 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un nouveau bâtiment pour l´Ecole hôtelière de Diekirch y compris l´équipement et l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un nouveau bâtiment pour l´Ecole hôtelière de Diekirch ainsi qu´à l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de deux cent soixante-quinze millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Art. 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1979. Jean Le Ministre des travaux publics, Jean Hamilius Le Ministre de l´éducation nationale, Robert Krieps Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2307, sess. ord. 1978-1979. Loi du 6 juillet 1979 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la modernisation, au réaménagement ainsi qu´à l´équipement technique et mobilier du Lycée Robert-Schuman à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la modernisation, au réaménagement et à l´équipement technique et mobilier du Lycée Robert-Schuman. 1247 Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de trois cent cinq millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1979. Jean Le Ministre des travaux publics, Jean Hamilius Le Ministre de l´Education nationale, Robert Krieps Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2308, sess. ord. 1978-1979 Règlement ministériel du 9 juillet 1979 fixant pour l´année 1979 la date limite pour le dépôt des déclarations des superficies ensemencées en pois, fèves et féveroles. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux, et notamment son article 2; Arrête: er Art. 1 . La date limite pour le dépôt, auprès de l´Administration des Services techniques de l´Agriculture, des déclarations relatives aux superficies ensemencées en pois, fèves et féveroles destinés à la fabrication d´aliments pour bétail et susceptibles de bénéficier du régime d´aide prévu par la réglementation des Communautés Européennes est fixée au 31 juillet 1979. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juillet 1979. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement ministériel du 11 juillet 1979 portant nouvelle fixation du taux des cotisations à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Revu son arrêté du 12 décembre 1977 portant à 38,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance pendant l´année 1978; Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1979 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; 1248 Vu l´avis et les propositions du Directeur de l´Inspection générale des finances en date du 8 juin 1979; Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 5 juillet 1979; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, tels qu´ils furent modifiés par la suite; Arrête: Art. 1er. Pour l´année 1979, les versements des communes, des établissements publics et de l´Etat faits à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante: 1. Une contribution annuelle de 20,88% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquels les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements. 2. Une contribution annuelle de 15,12% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet 1979. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart. Règlement ministériel du 31 juillet 1979 pris en application de l´article 79 du code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 79 du code des assurances sociales; Arrête: Art. 1er. Les attributions de contrôle et de surveillance du Contrôle médical de la sécurité sociale peuvent se faire, en dehors de la Ville de Luxembourg, dans les localités suivantes: Diekirch Clervaux Bettembourg Echternach Differdange Dudelange Grevenmacher Esch-sur-Alzette Ettelbruck Mersch Pétange Redange Rodange Rumelange Remich Wiltz. Steinfort Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er août 1979. Luxembourg, le 31 juillet 1979. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer 1249 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. Etat des ratifications. (Mémorial 1976, A, p. 469 et ss., pp. 1070 et 1071). La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Ratification Etat Approbation (
- a)Signature République fédérale d´Allemagne 30.11.1964 11.12.1964 Autriche 21.9.1970 Belgique 22.12.1964 22. 9.1966 Danemark France 30.11.1964 16.9.1968 (
- a)29. 6.1965 Italie 21.5.1975 22.9.1976 Luxembourg 30.11.1964 Pays-Bas 7. 4.1965 27.2.1979 9. 2.1979 Suède 13. 9.1965 Turquie Entrée en vigueur 22. 8.1975 22. 8.1975 22. 8.1975 23.12.1976 28. 5.1979 Réserves et Déclarations BELGIQUE (Extrait du Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification 21 septembre 1970) 1. Réserves Article 7: Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare que l´entière application ne sera pas accordée si la personne qui fait l´objet de la décision a été jugée définitivement pour le même fait par les autorités compétentes d´un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé. Titre III: le Gouvernement du Royaume de Belgique n´accepte pas les dispositions du Titre III. Article 37, paragraphe 2: En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume de Belgique n´accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l´article 37. 2. Déclaration Article 7, paragraphe 2(c): le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare que les dispositions du Titre II et du Titre IV ne seront pas appliquées aux condamnations par défaut. FRANCE (Réserve contenue dans l´instrument d´approbation déposé le 16 septembre 1968) Le Gouvernement de la République française confirme qu´il fait usage de la réserve prévue par l´article 38, paragraphe 1 de la Convention et son Annexe, permettant de ne pas accepter la totalité du Titre III (De l´exécution des condamnations) et du Titre IV (Du dessaisissement en faveur de l´Etat requis). ITALIE (Réserve et déclaration notifiées par le Gouvernement italien par lettre en date du 28 juin 1965) Le Gouvernement italien, faisant usage des dispositions prévues à l´article 38, paragraphe 1, ainsi qu´au N° 1 de l´Annexe, déclare que l´Italie n´accepte pas les dispositions de la Convention qui traitent de l´exécution des condamnations (Titre III) ou de leur entière application (Titre IV). En outre, au moment de la signature et en application des dispositions prévues à l´article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement italien déclare se réserver la faculté d´exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d´une traduction en langue française. 1250 ITALIE (Extrait du Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification 21 mai 1975) Le Représentant Permanent de l´Italie a déclaré, au nom de son Gouvernement, qu´il retirait la réserve formulée lors de la signature de la Convention et concernant les dispositions qui traitent de l´exécution des condamnations (Titre III) ou de leur entière application (Titre IV); il a également déclaré, au nom de son Gouvernement, confirmer la déclaration faite au moment de la signature par laquelle l´Italie se réserve la faculté d´exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d´une traduction en langue française (article 29, paragraphe 2). LUXEMBOURG (Extrait du Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification 22 septembre 1976) Faisant usage de la faculté accordée par l´article 38, paragraphe 1 de la Convention et son Annexe, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: 1. déclare que l´entière application ne sera pas accordée si la personne qui fait l´objet de la décision a été jugée définitivement pour le même fait par les autorités compétentes d´un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé (art. 7); 2. déclare que les dispositions des Titres II et IV ne seront pas appliquées aux condamnations par défaut (art. 7, paragraphe 2 (c)); 3. n´accepte pas les dispositions du Titre III; 4. n´accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l´article 37. Faisant usage de la faculté reconnue par le paragraphe 2 de l´article 29, le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg exige que les demandes et pièces annexes soient établies ou traduites soit en français, soit en allemand, soit en anglais. SUEDE 1. Réserve (Extrait de l´instrument de ratification déposé le 27 février 1979) La Suède n´approuve pas le Titre III de la Convention (De l´exécution des condamnations). 2. Déclarations (Extrait du Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification 27 février 1979) En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a fait, au nom de la Suède, les déclarations suivantes: article 27.4 Le Ministère des Affaires Etrangères transmettra ou recevra les demandes et autres communications. article 29.2 La Suède se réserve la faculté d´exiger que les demandes et pièces annexes, rédigées dans une autre langue que le danois, le norvégien ou le suédois, lui soient adressées accompagnées d´une traduction en langue suédoise ou anglaise. article 37.3 Dans les relations entre la Suède d´une part, et le Danemark, la Finlande, l´Islande ou la Norvège d´autre part, la Convention ne sera appliquée que dans la coopération qui n´est pas réglée par une législation uniforme dans ces pays. 1251 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. Règlement d´exécution du 1er juin 1979. Conformément aux dispositions de son article 9.1) le Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l´Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960, est entré en vigueur le 1er avril 1979 à l´égard du Surinam, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Liechtenstein et de la Suisse. L´assemblée et la conférence de représentants de l´Union internationale concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Union de La Haye) ont tenu leurs troisièmes sessions (deuxièmes sessions extraordinaires) à Genève du 28 mai au 1er juin 1979. Elles ont adopté à cette session le règlement d´exécution de l´Arrangement de La Haye qui est publié ci-après en version française et qui est entré en vigueur le 1 er juillet 1979. REGLEMENT D´EXECUTION DE L´ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT LE DEPOT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS Règle Règle Règle Règle Règle Règle Règle Règle Table des matières 1: Expressions abrégées 1.1 Expressions abrégées 2: Représentation devant le Bureau international 2.1 Constitution de mandataire 2.2 Effets du mandat 2.3 Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au mandat 2.4 Procurations générales 2.5 Mandataire suppléant 2.6 Inscription, notification et publication 3: Registre international 3.1 Contenu et tenue du registre international 4: Déposant; titulaire 4.1 Même déposant pour tous les Etats 4.2 Plusieurs titulaires 5: Contenu obligatoire de la demande 5.1 Contenu obligatoire de la demande 6: Contenu facultatif de la demande 6.1 Mention de mandataire 6.2 Revendication de priorité et expositions 6.3 Autres indications facultatives 7: Langue de la demande, des inscriptions, des notifications et de la correspondance 7.1 Langue de la demande 7.2 Langue des inscriptions, des notifications et de la correspondance 8: Forme de la demande 8.1 Formulaire type 8.2 Exemplaires; signature 8.3 Exclusion d´éléments additionnels 1252 Règle 9: Plis ou paquets cachetés 9.1 Plis ou paquets cachetés Règle 10: Dépôt multiple 10.1 Nombre maximum des dessins et modèles compris dans un dépôt multiple 10.2 Autres règles applicables aux dépôts multiples Règle 11: Ajournement de la publication 11.1 Requête en ajournement de la publication 11.2 Requête en publication immédiate 11.3 Retrait du dépôt international pendant la période d´ajournement 11.4 Expiration de la période d´ajournement Règle 12: Reproduction, exemplaires ou maquettes de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés 12.1 Reproduction, exemplaires ou maquettes Règle 13: Taxes prescrites 13.1 Taxe prescrite pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934 13.2 Taxes prescrites pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934 Règle 14: Inscription ou rejet du dépôt international 14.1 Dépôt international régulier 14.2 Dépôt international irrégulier Règle 15: Certificat de dépôt international 15.1 Certificat de dépôt international Règle 16: Publication du dépôt international 16.1 Contenu de la publication du dépôt international Règle 17: Refus 17.1 Forme et contenu des notifications de refus et de retrait de refus 17.2 Inscription, transmission et publication du refus et du retrait de refus Règle 18: Cessation de la protection dans un Etat contractant 18.1 Cessation de la protection dans un Etat contractant Règle 19: Changement de titulaire 19.1 Requête en inscription du changement de titulaire 19.2 Inscription, notification et publication; rejet de la requête en inscription Règle 20: Retrait du dépôt international et renonciation au dépôt international 20.1 Recevabilité du retrait; retrait tardif 20.2 Procédure Règle 21: Autres modifications du dépôt international 21.1 Modifications admises 21.2 Procédure Règle 22: Rectifications 22.1 Rectifications Règle 23: Prorogation des dépôts internationaux relevant exclusivement de l´Acte de 1934 23.1 Avis officieux d´échéance 23.2 Requête en prorogation 23.3 Délais; taxes 23.4 Inscription, notification et publication de la prorogation; ouverture du dépôt cacheté 23.5 Rejet de la requête en prorogation 1253 Règle 24: Renouvellement des dépôts internationaux qui ne sont pas des dépôts relevant exclusivement de l´Acte de 1934 24.1 Rappel 24.2 Délais; taxes 24.3 Inscription, notification et publication du renouvellement 24.4 Règles applicables à certains dépôts internationaux Règle 25: Dépôts internationaux échus 25.1 Dépôts internationaux échus Règle 26: Envoi de documents au Bureau international 26.1 Lieu et mode de l´envoi 26.2 Date de réception des documents 26.3 Personnes morales; cabinets et bureaux 26.4 Exemption de certification Règle 27: Calendrier; calcul des délais 27.1 Calendrier 27.2 Délais exprimés en années. mois ou jours 27.3 Date locale 27.4 Expiration un jour chômé Règle 28: Montant et paiement des taxes 28.1 Montant des taxes 28.2 Paiement au Bureau international 28.3 Monnaie 28.4 Comptes de dépôt 28.5 Mode de paiement 28.6 Date effective du paiement 28.7 Taxes étatiques 28.8 Mention des taxes au dossier Règle 29: Bulletin 29.1 Contenu 29.2 Périodicité 29.3 Langues 29.4 Vente 29.5 Exemplaires du Bulletin pour les administrations nationales et régionales Règle 30: Extraits, copies, photographies et renseignements; certification de documents délivrés par le Bureau international 30.1 Extraits, copies, photographies, et renseignements concernant les dépôts internationaux 30.2 Certification de documents délivrés par le Bureau international Règle 31: Instructions administratives 31.1 Etablissement des Instructions administratives et matières traitées 31.2 Contrôle par l´Assemblée de l´Union de La Haye 31.3 Publication et entrée en vigueur 31.4 Divergence entre les Instructions administratives et l´Arrangement ou le Règlement d´exécution Règle 32: Langues du Règlement d´exécution 32.1 Langues du Règlement d´exécution Règle 33: Entrée en vigueur 33.1 Entrée en vigueur 1254 ANNEXE AU REGLEMENT D´EXECUTION Barème de taxes. Texte du règlement REGLE 1 EXPRESSIONS ABREGEES 1.1 Expressions abrégées Au sens du présent Règlement d´exécution, il faut entendre par
- i)« Acte de 1934 », l´Acte, signé à Londres le 2 juin 1934, de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;
- ii)« Acte de 1960 », l´Acte, signé à La Haye le 28 novembre 1960, de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels; iii) « Protocole de 1975 », le Protocole de Genève, signé le 29 août 1975, relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;
- iv)« Arrangement », l´Acte de 1934, l´Acte de 1960 et/ou le Protocole de 1975;
- v)« Union de La Haye », l´Union instituée par l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels;
- vi)« Etat contractant », tout Etat lié soit par l´Acte de 1934 mais non par le Protocole de 1975, soit par l´Acte de 1934 et par le Protocole de 1975, soit par le Protocole de 1975 mais non par l´Acte de 1934; vii) « ressortissant » d´un Etat, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet Etat, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire dudit Etat; viii) « Bureau international », le Bureau international de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et, tant qu´ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);
- ix)« administration nationale », l´administration nationale d´un Etat contractant compétente en matière de dessins et modèles industriels;
- x)« administration régionale », l´administration commune à plusieurs Etats contractants, visée à l´article 8.1.
- i)du Protocole de 1975;
- xi)« registre international », le registre international des dessins et modèles industriels; xii) « dépôt international », le dépôt d´un ou de plusieurs dessins et modèles industriels dont l´inscription au registre international est requise ou a été effectuée; xiii) « dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934», le dépôt international à l´égard duquel seul est appliqué l´Acte de 1934, soit parce que le déposant est ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1934 mais non par le Protocole de 1975, soit parce que le déposant, ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1934 et par le Protocole de 1975, n´a pas désigné, conformément à la règle 5.1.c), d´Etat lié par le Protocole de 1975 mais non par l´Acte de 1934 et n´a pas fait usage de la faculté offerte par l´article 2.2) du Protocole de 1975; xiv) « demande », la demande par laquelle est requise l´inscription d´un dépôt international au registre international;
- xv)« déposant », la personne physique ou morale au nom de laquelle la demande est présentée; xvi) « titulaire », la personne physique ou morale dont le nom est inscrit au registre international en tant que titulaire du dépôt international; xvii) « personne morale », également tout groupement de personnes physiques ou morales auquel la législation nationale selon laquelle il est constitué permet d´acquérir des droits et d´assumer des obligations bien qu´il ne soit pas une personne morale; 1255 xviii) « dépôt multiple », le dépôt international qui comprend plusieurs dessins et modèles industriels; xix) « classification internationale », la classification établie par l´Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;
- xx)« Bulletin », le Bulletin des dessins et modèles internatlonaux /lnternational Designs Bulletin. REGLE 2 REPRESENTATION DEVANT LE BUREAU INTERNATIONAL 2.1 Constitution de mandataire
- a)Un mandataire est considéré comme dûment autorisé s´il a été constitué conformément aux alinéas
- b)à i).
- b)La constitution de tout mandataire exige que
- i)son nom figure, à titre de mandataire, dans la demande et que celle-ci porte la signature du déposant, ou que
- ii)une procuration distincte (c´est-à-dire un document constituant le mandataire), signée du déposant ou du titulaire, soit déposée au Bureau international.
- c)Le déposant et le titulaire ne peuvent constituer qu´un seul mandataire.
- d)Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont été désignées comme mandataires, celle qui est mentionnée en premier lieu dans le document qui les désigne est considérée comme étant le seul mandataire dûment autorisé.
- e)Lorsqu´un cabinet ou bureau d´avocats, de conseils en brevets ou marques ou d´agents de brevets ou de marques a été désigné comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire. f)
- i)Lorsqu´il y a plusieurs déposants, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En l´absence d´une telle constitution de mandataire, le déposant mentionné en premier lieu dans la demande est considéré comme mandataire commun dûment autorisé de tous les déposants.
- ii)Lorsqu´un dépôt international a plusieurs titulaires, ces derniers doivent constituer un mandataire commun. En l´absence d´une telle constitution de mandataire, la personne physique ou morale qui, parmi ces titulaires, est mentionnée en premier lieu sur le régistre international est considérée comme mandataire commun dûment autorisé de tous les titulaires. iii) Le sous-alinéa
- ii)n´est pas applicable dans la mesure où des personnes différentes deviennent titulaires pour des Etats contractants ou des dessins et modèles différents.
- iv)S´il y a plusieurs déposants ou titulaires, le document constituant le mandataire commun ou contenant la constitution de mandataire commun doit être signé de tous les déposants ou titulaires.
- g)Tout document constituant un mandataire ou contenant une constitution de mandataire doit indiquer le nom et l´adresse de ce dernier. Lorsque celui-ci est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédant le ou les prénoms. Lorsqu´il est une personne morale ou un cabinet ou bureau d´avocats, de conseils en brevets ou marques ou d´agents de brevets ou de marques, il faut en indiquer la dénomination officielle complète. L´adresse du mandataire doit être indiquée de la manière prévue pour le déposant à la règle 5.1.a)iv).
- h)Le document constituant un mandataire ou contenant une constitution de mandataire ne doit pas contenir de termes qui, contrairement à la règle 2.2, limiteraient les pouvoirs du mandataire à certaines questions, en excluraient certaines questions ou en limiteraient la durée.
- i)La constitution de mandataire est soumise à une taxe d´inscription si elle est communiquée au Bureau international postérieurement à l´inscription du dépôt international au registre international.
- j)Si la constitution de mandataire ne satisfait pas aux conditions fixées aux alinéas
- b)à i), le Bureau international la traite comme si elle n´avait pas été faite et en informe le déposant ou le titulaire, de même que la personne physique ou morale, le cabinet ou le bureau désigné comme mandataire. 1256
- k)Les Instructions administratives constitution de mandataire. indiquent les termes qu´il est recommandé d´utiliser pour la 2.2 Effets du mandat Toute invitation, notification ou autre communication adressée par le Bureau international au mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire. Tout document pour lequel une signature du déposant ou du titulaire est exigée dans toute procédure devant le Bureau international peut être signé par le mandataire dûment autorisé du déposant ou du titulaire, sauf le document qui constitue le mandataire ou qui révoque sa constitution; toute communication adressée au Burau international par le mandataire dûment autorisé a les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire. 2.3 Révocation de la constitution de mandataire ou renonciation au mandat
- a)La constitution de mandataire peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui l´a faite. En ce qui concerne le Bureau international, cette révocation produit effet même si elle n´émane que d´une seule des personnes physiques ou morales qui ont constitué le mandataire et dès que ce Bureau a reçu le document visé à l´alinéa b).
- b)La révocation s´effectue au moyen d´un document écrit signé de la personne physique ou morale visée à l´alinéa a).
- c)La constitution de mandataire faite conformément à la règle 2.1 est considérée comme la révocation de tout autre mandataire constitué antérieurement. Le nom du mandataire constitué antérieurement sera de préférence indiqué.
- d)Tout mandataire peut renoncer à son mandat au moyen d´une notification signée de sa main et adressée au Bureau international. 2.4 Procurations générales La constitution d´un mandataire dans une procuration distincte peut être générale en ce sens qu´elle se rapporte à plusieurs demandes ou à plusieurs dépôts internationaux pour la même personne physique ou morale. Les Instructions administratives règlent les modalités d´indication de ces demandes et de ces dépôts internationaux, ainsi que d´autres détails relatifs à cette procuration générale, à sa révocation ou à la renonciation au mandat. Elles peuvent prévoir une taxe à payer pour le dépôt de procurations générales. 2.5 Mandataire suppléant
- a)La constitution de mandataire visée à la règle 2.1.
- b)peut également indiquer une ou plusieurs personnes physiques comme mandataires suppléants.
- b)Aux fins de la deuxième phrase de la règle 2.2., les mandataires suppléants sont considérés comme des mandataires.
- c)La constitution de tout mandataire suppléant peut être révoquée à tout moment par la personne physique ou morale qui l´a faite ou par le mandataire. La révocation s´effectue au moyen d´un document écrit signé de ladite personne physique ou morale ou du mandataire. Elle produit effet, en ce qui concerne le Bureau international, dès la date de la réception dudit document par ce Bureau. 2.6 Inscription, notification et publication La constitution d´un mandataire ou d´un mandataire suppléant, sa révocation et la renonciation au mandat sont incrites au registre international, notifiées au déposant ou au titulaire et publiées. REGLE 3 REGISTRE INTERNATIONAL 3 1 Contenu et tenue du registre international
- a)Le registre international contient, pour chaque dépôt international, 1257
- i)toutes les indications qui doivent ou peuvent être communiquées au Bureau international en vertu de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution, et qui lui ont effectivement été communiquées, à l´exception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase, vii) et viii);
- ii)le numéro et la date du dépôt international ainsi que les numéros, s´il y a lieu, et les dates de toutes les inscriptions relatives à ce dépôt.
- b)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, le registre international mentionne, le cas échéant, outre les indications visées à l´alinéa a), la date à laquelle le pli ou paquet cacheté a été ouvert.
- c)Pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, le registre international contient, outre les indications visées à l´alinéa a), la reproduction des photographies, autres représentations graphiques ou diapositives déposées.
- d)Les Instructions administratives règlent l´établissement du registre international et, sous réserve des dispositions de l´Arrangement et du présent Règlement d´exécution, précisent la forme dans laquelle il est tenu et les procédures que doit suivre le Bureau international pour procéder aux inscriptions et pour protéger le registre contre la perte ou tout autre dommage. REGLE 4 DEPOSANT; TITULAIRE 4.1 Même déposant pour tous les Etats
- a)Le déposant doit être le même pour tous les Etats.
- b)Lorsque la demande, telle qu´elle est déposée, n´indique pas le même déposant pour tous les Etats désignés conformément à la règle 5.1.c), elle est traitée comme si n´étaient désignés que l´Etat qui y est mentionné en premier lieu et tout autre Etat pour lequel est indiqué le même déposant que pour l´Etat mentionné en premier lieu. 4.2 Plusieurs titulaires Plusieurs personnes physiques ou morales ne peuvent être titulaires d´un même dépôt international que si elles sont toutes ressortissantes d´Etats contractants. REGLE 5 CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE 5.1 Contenu obligatoire de la demande
- a)Toute demande doit contenir
- i)une indication selon laquelle elle est déposée en application de l´Arrangement;
- ii)l´indication du nom du déposant; lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le patronyme et le ou les prénoms, le patronyme précédant le ou les prénoms; lorsqu´il est une personne morale, sa dénomination officielle complète doit être indiquée; iii) l´indication de l´Etat dont le déposant a la nationalité, de l´Etat où il a son domicile et de l´Etat où il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
- iv)l´adresse du déposant, indiquée selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale rapide à l´adresse indiquée et comprenant en tout cas toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s´il y en a un; l´adresse télégraphique et de téléscripteur ainsi que le numéro de téléphone éventuels du déposant seront de préférence mentionnés également ; une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant; si plusieurs sont indiquées, seule l´adresse mentionnée en premier lieu dans la demande est prise en considération.
- v)la désignation précise de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
- vi)l´indication du nombre des dessins et modèles compris dans le dépôt international; vii) l´indication des documents et, le cas échéant, des reproductions, exemplaires ou maquettes joints à la demande; 1258 viii) l´indication du montant des taxes qui a été payé, du donneur d´ordre du paiement et du mode de paiement selon les prescriptions de la règle 28.5.
- b)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande doit contenir, outre les indications visées à l´alinéa a):
- i)l´indication de la nature du dépôt (ouvert ou cacheté);
- ii)l´indication que la prorogation du dépôt est demandée, si la taxe de prorogation est payée en même temps que la taxe internationale de dépôt.
- c)Pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande doit contenir, outre les indications visées à l´alinéa a), la désignation des Etats liés par le Protocole de 1975 dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets ; si, en vertu d´un traité régional, le déposant ne peut pas limiter sa demande à certains seulement des Etats formant le groupe régional, la désignation d´un ou de plusieurs de ces Etats est considérée comme une désignation de tous les Etats formant le groupe régional.
- d)Si, dans le cas d´un dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans plusieurs Etats liés par le Protocole de 1975, la demande ne peut indiquer qu´un seul de ces Etats. REGLE 6 CONTENU FACULTATIF DE LA DEMANDE 6.1 Mention de mandataire Toute demande peut indiquer un mandataire. 6.2 Revendication de priorité et expositions
- a)Toute demande peut contenir une déclaration revendiquant la priorité d´un ou de plusieurs dépôts antérieurs effectués dans ou pour un ou plusieurs Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- b)la déclaration revendiquant la priorité d´un dépôt antérieur indique
- i)la date du dépôt antérieur;
- ii)le numéro du dépôt antérieur; iii) l´Etat dans lequel le dépôt antérieur a été effectué; s´il s´agit d´un dépôt effectué en vertu d´un traité régional, l´administration auprès de laquelle et un Etat au moins pour lequel il a été effectué; si le dépôt antérieur est un dépôt effectué en application d´un arrangement particulier au sens de l´article 19 de la Convention de Paris, le titre de cet arrangement.
- c)Lorsque la déclaration ne contient pas les indications visées à l´alinéa b)
- i)et iii), le Bureau international la traite comme si elle n´avait pas été faite.
- d)Lorsque le numéro du dépôt antérieur, visé à l´alinéa b)ii), ne figure pas dans la déclaration mais est communiqué par le déposant ou le titulaire au Bureau international dans les dix mois qui suivent la date du dépôt antérieur, il est censé figurer dans la déclaration et il est publié par le Bureau international.
- e)Lorsque la date du dépôt antérieur telle qu´elle est indiquée dans la déclaration précède la date du dépôt international de plus de six mois, le Bureau international traite la déclaration comme si elle n´avait pas été faite.
- f)Si la déclaration revendique la priorité de plusieurs dépôts antérieurs, les alinéas
- b)à
- e)s´appliquent à chacun d´eux.
- g)Toute demande peut contenir l´indication que l´objet ou les objets auxquels sont incorporés les dessins et modèles ont figuré dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l´exposition et la date à laquelle l´objet ou les objets ont été introduits dans l´exposition. 1259 6.3. Autres indications facultatives
- a)Pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande peut en outre contenir
- i)si le déposant est ressortissant d´un Etat lié par l´Acte de 1934 et par le Protocole de 1975, la désignation des Etats liés par l´Acte de 1934 et par le Protocole de 1975 pour lesquels il demande, conformément à l´article 2.2) du Protocole de 1975, que les dispositions de l´Acte de 1960 soient appliquées;
- ii)une courte description d´éléments caractéristiques des dessins et modèles, y compris les couleurs ; cette description ne peut dépasser 100 mots; iii) une déclaration indiquant le nom du créateur des dessins et modèles;
- iv)une requête de publication en couleurs;
- v)une requête en ajournement de la publication, conformément à la règle 11.1.
- b)Lorsque la déclaration visées à l´alinéa a)iii) ne figure pas dans la demande mais est communiquée par le déposant ou le titulaire au Bureau international avant que les préparatifs en vue de la publication ne soient achevés, elle est censée figurer dans la demande. REGLE 7 LANGUE DE LA DEMANDE, DES INSCRIPTIONS, DES NOTIFICATIONS ET DE LA CORRESPONDANCE 7.1 Langue de la demande
- a)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande doit être rédigée en langue française.
- b)Pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande doit être rédigée en langue française ou anglaise. 7.2 Langue des inscriptions, des notifications et de la correspondance
- a)L´inscription du dépôt international au registre international et toute inscription ultérieure relative à ce dépôt ainsi que les notifications effectuées par le Bureau international sont rédigées dans la même langue que la demande. Toutefois, les indications relatives à l´adresse du déposant, à l´exception du nom de l´Etat où est située cette adresse, sont inscrites et notifiées dans la langue dans laquelle ces indications ont été fournies par le déposant.
- b)La correspondance entre le Bureau international et le déposant ou le titulaire se fait dans la même langue que la demande.
- c)Les lettres ou autres communications écrites des administrations nationales ou régionales adressées ou destinées au Bureau international sont rédigées en langue française ou anglaise.
- d)Les lettres adressées par le Bureau international à une administration nationale ou régionale sont rédigées en langue française ou anglaise, selon le désir de cette administration.
- e)Toute citation du registre international est faite dans la langue dans laquelle le texte cité figure sur ledit registre.
- f)Lorsque le Bureau international doit transmettre au déposant ou au titulaire l´une des communications visées à l´alinéa c), il la transmet dans la langue dans laquelle il l´a reçue. REGLE 8 FORME DE LA DEMANDE 8.1 Formulaire type
- a)La demande doit être établie selon le formulaire type du Bureau international. Sur demande, le Bureau international délivre gratuitement des exemplaires imprimés de ce formulaire.
- b)Le formulaire doit être rempli lisiblement et, de préférence, à la machine à écrire. 8.2 Exemplaires; signature
- a)La demande doit être déposée en deux exemplaires.
- b)La demande doit être signée du déposant. 1260 8.3 Exclusion d´éléments additionnels
- a)La demande ne peut contenir d´indications ni être accompagnée de documents autres que ceux qui sont prescrits ou autorisés par l´Arrangement et le présent Règlement d´exécution.
- b)Si la demande contient des indications autres que celles qui sont prescrites ou autorisées, le Bureau international les biffe d´office; si elle est accompagnée de documents autres que ceux qui sont prescrits ou autorisés, le Bureau international les traite comme s´ils ne lui avaient pas été envoyés et les renvoie au déposant, aux frais de ce dernier. REGLE 9 PLIS OU PAQUETS CACHETES 9.1 Plis ou paquets cachetés La mention « dépôt cacheté » doit figurer sur les plis ou paquets cachetés. REGLE 10 DEPOT MULTIPLE 10.1 Nombre maximum des dessins et modèles compris dans un dépôt multiple Tout dépôt international peut comprendre au maximum 100 dessins et modèles. 10.2 Autres règles applicables aux dépôts multiples
- a)Pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple doivent être destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale.
- b)Chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple doit être identifié par un numéro différent figurant sur les photographies, autres représentations graphiques, diapositives ou épreuves et sur les exemplaires ou maquettes joints à la demande. La numérotation doit être faite en chiffres arabes à partir de 1 et doit être continue.
- c)Les Etats désignés conformément à la règle 5.1.
- c)et, le cas échéant, conformément à la règle 6.3.a)
- i)doivent être les mêmes pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple.
- d)Si l´ajournement de la publication est demandé, conformément à la règle 11.1, la durée de la période d´ajournement doit être la même pour tous les dessins et modèles compris dans un dépôt multiple. REGLE 11 AJOURNEMENT DE LA PUBLICATION 11.1 Requête en ajournement de la publication
- a)Si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, le déposant peut demander que la publication du dépôt soit ajournée, en précisant dans la demande la durée de la période pendant laquelle il requiert cet ajournement et en payant la taxe prescrite.
- b)La durée de la période d´ajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de la priorité; si la priorité de plusieurs dépôts antérieurs est revendiquée, la durée de la période d´ajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
- c)Si un déposant ne précise pas la durée de ladite période, le Bureau international considère que la requête porte sur la durée maximum d´ajournement permise. 11.2 Requête en publication immédiate A tout moment au cours de la période d´ajournement de la publication, le déposant peut, par une lettre adressée au Bureau international, demander la publication immédiate. 11.3 Retrait du dépôt international pendant la période d´ajournement A tout moment au cours de la période d´ajournement de la publication, le déposant peut, sous réserve de la règle 20.1, retirer son dépôt par une déclaration écrite adressée au Bureau international. Le 1261 retrait peut être limité à un ou plusieurs des Etats désignés conformément à la règle 5.1.
- c)et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins et modèles compris dans ledit dépôt . 11.4 Expiration de la période d´ajournement
- a)Si, à l´expiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant a payé les taxes visées à la règle 13.2.a)
- ii)et iv), le Bureau international procède à la publication à l´expiration de la période d´ajournement.
- b)Si, à l´expiration du délai visé à la règle 13.2.h), le déposant n´a pas payé les taxes visées à la règle 13.2.a)
- ii)et iv), le Bureau international procède à la radiation du dépôt international à l´expiration de la période d´ajournement. REGLE 12 REPRODUCTION, EXEMPLAIRES OU MAQUETTES DE L´OBJET OU DES OBJETS AUXQUELS LES DESSINS ET MODELES SONT DESTINES A ETRE INCORPORES 12.1 Reproduction, exemplaires ou maquettes
- a)Pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, doivent être joints à la demande deux photographies ou autres représentations graphiques ou deux exemplaires ou maquettes de chaque objet désigné conformément à la règle 5.1.a)v).
- b)Pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, doivent être jointes à la demande, pour chaque objet désigné conformément à la règle 5.1.a)v),
- i)si le déposant ne demande pas que les dessins et modèles soient publiés en couleur: deux photographies ou autres représentations graphiques en noir et blanc;
- ii)si le déposant demande que les dessins et modèles soient publiés en couleur: soit une diapositive et deux épreuves tirées de la diapositive, soit deux photographies ou autres représentations graphiques en couleur. En outre, des exemplaires ou maquettes du ou des objets peuvent être joints à la demande. La représentation de l´objet figurant sur les photographies ou autres représentations graphiques ou sur les épreuves jointes à la demande doit avoir les dimensions dans lesquelles le déposant désire que le dessin ou modèle soit publié, l´une de ces dimensions devant être d´au moins 3 cm. Aucune photographie, représentation graphique ou épreuve ne peut avoir des dimensions supérieures à 16×16 cm.
- c)Toute photographie, représentation graphique ou diapositive doit être d´une qualité suffisante pour que l´objet qui y figure apparaisse nettement dans tous ses détails et pour qu´une reproduction conforme aux dispositions des Instructions administratives soit possible.
- d)Le même objet peut être représenté sous plusieurs angles, les reproductions de l´objet sous différents angles pouvant figurer sur la même photographie, représentation graphique ou épreuve ou sur des photographies, représentations graphiques ou épreuves distinctes.
- e)Les photographies ou autres représentations graphiques, les diapositives et les épreuves tirées des diapositives ou les exemplaires ou maquettes qui se rapportent à un même dépôt doivent être contenus dans un seul pli ou paquet. Aucun pli ou paquet ne peut, emballage compris, dépasser 30 cm dans l´une quelconque de ses dimensions ni peser plus de 4 kg. Sont exclus du dépôt les objets périssables ou dangereux à entreposer. REGLE 13 TAXES PRESCRITES 13.1 Taxe prescrite pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934
- a)Tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934 est soumis à une taxe internationale de dépôt.
- b)La taxe visée à l´alinéa
- a)doit être payée au plus tard au moment où la demande est déposée auprès du Bureau international. 1262 13.2 Taxes prescrites pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934
- a)Tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934 est soumis aux taxes suivantes:
- i)taxe internationale de dépôt;
- ii)taxe de publication internationale; iii) taxes étatiques ordinaires;
- iv)taxes étatiques d´examen de nouveauté.
- b)Les taxes étatiques ne sont dues que pour les Etats qui sont désignés conformément à la règle 5.1.
- c)et pour lesquels doivent être appliquées les dispositions de l´Acte de 1960. Les taxes étatiques d´examen de nouveauté ne sont dues que pour ceux de ces Etats qui procèdent à un tel examen.
- c)Les Etats qui forment un groupe régional au sens de l´article 8 du Protocole de 1975 sont considérés comme un seul Etat pour le paiement des taxes étatiques.
- d)La taxe étatique ordinaire payée pour un Etat est déduite de la taxe étatique d´examen de nouveauté exigée par le même Etat.
- e)Le montant de la taxe étatique d´examen de nouveauté est fixé par l´administration nationale ou régionale de l´Etat qui procède à un examen de nouveauté au sens de l´article 2 de l´Acte de 1960. Cette taxe ne peut ni excéder les trois quarts de la taxe à laquelle sont assujettis les dessins et modèles déposés auprès de l´administration nationale ou régionale ni être supérieure à 75 francs suisses par dessin ou modèle.
- f)Toute modification du montant de la taxe étatique d´examen de nouveauté doit être communiquée par écrit au Bureau international par l´administration nationale ou régionale intéressée. Le montant ainsi communiqué est applicable à compter du 1er janvier de l´année civile qui commence après l´expiration des six mois qui suivent la date à laquelle le Bureau international a reçu la communication.
- g)Sous réserve de l´alinéa h), les taxes visées à l´alinéa
- a)doivent être payées au plus tard au moment où la demande est déposée auprès du Bureau international.
- h)Lorsque le dépôt international est assorti d´une requête en ajournement de la publication, les taxes visées à l´alinéa a)
- ii)et
- iv)doivent être payées au plus tard un mois avant le jour de l´expiration de la période d´ajournement ou, en cas de requête en publication immédiate, au moment où le Bureau international reçoit cette requête. REGLE 14 INSCRIPTION OU REJET DU DEPOT INTERNATIONAL 14.1 Dépôt international régulier Sous réserve de la règle 14.2, le Bureau international inscrit le dépôt international au registre international à la date à laquelle il est en possession de la demande accompagnée des pièces requises conformément à la règle 12 et des taxes prescrites. 14.2 Dépôt international irrégulier
- a)Si le Bureau international constate que la demande ou les pièces qui doivent l´accompagner n´ont pas été déposées conformément aux dispositions de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution, ou que les taxes prescrites n´ont pas été payées ou ne l´ont pas été entièrement, il invite le déposant, à moins qu´il ne soit manifestement impossible de l´atteindre, à corriger l´irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la date de cette invitation.
- b)Si l´irrégularité est corrigée dans le délai visé à l´alinéa a), le Bureau international inscrit le dépôt international au registre international à la date indiquée à la règle 14.1, sous réserve de l´alinéa c).
- c)Le dépôt international porte la date à laquelle la correction de l´irrégularité a été reçue par le Bureau international lorsqu´il s´agit de l´une des irrégularités suivantes:
- i)la demande ne contient pas l´indication visée à la règle 5.1.a)i); 1263
- ii)la demande ne contient pas les indications nécessaires pour identifier le déposant et l´atteindre par la voie postale; iii) la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1.a)iii);
- iv)les indications contenues dans la demande ne permettent pas de conclure que le déposant a qualité pour être titulaire;
- v)la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1.a)
- v)à viii);
- vi)la demande n´est pas signée; vii) la demande n´est pas rédigée dans la ou l´une des langues prescrites; viii) les dispositions de la règle 12 ne sont pas respectées, sauf si l´irrégularité tient au fait que les photographies, autres représentations graphiques, épreuves, exemplaires ou maquettes ont été fournis en un seul exemplaire;
- ix)les taxes prescrites ne sont pas payées ou ne le sont pas entièrement;
- x)pour tout dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande ne contient pas l´indication visée à la règle 5.1.b)i), ou cette indication est en contradiction avec la mention visée à la règle 9.1;
- xi)pour tout dépôt international qui n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la demande ne contient pas les indications visées à la règle 5.1.c).
- d)Si l´irrégularité n´est pas corrigée dans le délai visé à l´alinéa a), le Bureau international rejette le dépôt international et en informe le déposant, en indiquant les motifs du rejet; aucune taxe n´est remboursée, à l´exception de la taxe de publication.
- e)Si le dépôt international a été effectué par l´intermédiaire d´une administration nationale ou régionale, le Bureau international envoie à cette administration une copie de la correspondance adressée au déposant.
- f)Si les exemplaires ou maquettes qui accompagnent la demande ne sont pas conformes aux dispositions de la règle 12, le Bureau international les renvoie au déposant, aux frais de ce dernier. REGLE 15 CERTIFICAT DE DEPOT INTERNATIONAL 15.1 Certificat de dépôt international Après avoir inscrit le dépôt international au registre international, le Bureau international délivre au titulaire un certificat de dépôt international, dont le contenu est réglé par les Instructions administratives. REGLE 16 PUBLICATION DU DEPOT INTERNATIONAL 16.1 Contenu de la publication du dépôt international La publication du dépôt international contient
- i)le nom et l´adresse du titulaire, à l´exception des indications visées à la règle 5.1.a)iv), deuxième phrase;
- ii)l´indication des Etats visés à la règle 5.1.a)iii); iii) la date du dépôt international;
- iv)le numéro du dépôt international; v.) la désignation précise de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles sont destinés à être incorporés;
- vi)l´indication de la ou des classes de la classification internationale dans lesquelles sont classés l´objet ou les objets visés au point v); vii) l´indication du nombre des dessins et modèles compris dans le dépôt international et, en cas de dépôt multiple, si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, le numéro de chaque dessin ou modèle; 1264 viii) si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, l´indication des Etats désignés conformément à la règle 5.1.c);
- ix)si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la reproduction des photographies, autres représentations graphiques ou diapositives déposées;
- x)le nom et l´adresse du mandataire, lorsqu´un mandataire est constitué;
- xi)les indications visées à la règle 6.2.b), lorsqu´une priorité a été revendiquée; xii) les indications visées à la règle 6.2.g), lorsqu´elles figurent dans la demande; xiii) si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, l´indication des Etats désignés conformément à la règle 6.3.a)i), lorsqu´elle figure dans la demande; xiv) si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, la description d´éléments caractéristiques des dessins et modèles, lorsqu´elle figure dans la demande;
- xv)si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, le nom du créateur des dessins et modèles, lorsqu´il figure dans la demande; xvi) si le dépôt international n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934 et si la publication en a été ajournée, l´indication de la date à laquelle a expiré la période d´ajournement ; xvii) si le dépôt international est un dépôt relevant exclusivement de l´Acte de 1934, l´indication de la nature du dépôt (ouvert ou cacheté). REGLE 17 REFUS 17.1 Forme et contenu des notifications de refus et de retrait de refus
- a)Les refus de protection visés à l´article 8.1) de l´Acte de 1960 et les retraits, totaux ou partiels, de tels refus doivent être notifiés au Bureau international, sous pli recommandé, séparément pour chaque dépôt international, en trois exemplaires identiques et signés de l´administration nationale ou régionale dont ils émanent.
- b)La notification du refus de protection doit indiquer
- i)l´administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus;
- ii)le numéro du dépôt international; iii) le nom et l´adresse du titulaire du dépôt international;
- iv)les motifs du refus;
- v)lorsque le refus n´affecte pas la totalité des dessins et modèles compris dans le dépôt international, ceux d´entre eux pour lesquels la protection est refusée, avec indication de leurs numéros;
- vi)lorsqu´un ou plusieurs dépôts antérieurs nationaux, régionaux ou internationaux sont opposés au dépôt international, les dates et numéros de ces dépôts et le nom et l´adresse de leurs titulaires; vii) les dispositions essentielles de la loi nationale ou du traité régional applicable en la matière; viii) le délai de recours et l´autorité à laquelle le recours doit être adressé avec l´indication, le cas échéant, que le recours doit être présenté par l´intermédiaire d´un mandataire local;
- ix)la date à laquelle l´administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus a reçu le numéro du Bulletin dans lequel le dépôt international a été publié;
- x)la date à laquelle le refus a été prononcé.
- c)La notification du retrait, total ou partiel, d´un refus de protection doit indiquer le numéro et la date du dépôt international, le nom et l´adresse du titulaire, et, en cas de retrait partiel, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le refus est retiré. 17.2 Inscription, transmission et publication du refus et du retrait de refus
- a)le refus n´est pas inscrit au registre international
- i)si la notification du refus n´a pas été reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de la date visée à la règle 17.1.b)ix); 1265
- ii)si la date visée à la règle 17.1.b)
- ix)n´a pas été indiquée, à moins que la notification du refus ait été reçue par le Bureau international dans un délai de six mois à compter de la date de publication du numéro du Bulletin dans lequel a été publié le dépôt international; iii) si la notification du refus n´indique pas l´administration nationale ou régionale qui a prononcé le refus, ou ne porte pas la signature de cette administration;
- iv)si la notification du refus n´indique pas le numéro du dépôt international;
- v)si la notification du refus n´indique aucun motif du refus.
- b)Dans les cas visés à l´alinéa a), le Bureau international
- i)transmet un exemplaire de la notification du refus au titulaire;
- ii)informe l´administration qui a prononcé le refus et le titulaire que le refus n´a pas été insrit au registre international, et en indique les motifs.
- c)Dans les cas non visés à l´alinéa a), le Bureau international inscritle refus au registre international, transmet un exemplaire de la notification au titulaire et publie le refus. Toutefois, si la notification n´est pas conforme à la règle 17.1.
- a)et
- b)sur des points non visés à l´alinéa
- a)de la présente règle, l´administration qui a prononcé le refus est tenue de régulariser sans retard la notification, à la demande du Bureau international ou du titulaire.
- d)Le Bureau international inscrit le retrait du refus au registre international, transmet un exemplaire de la notification au titulaire et publie le retrait du refus. REGLE 18 CESSATION DE LA PROTECTION DANS UN ETAT CONTRACTANT 18.1 Cessation de la protection dans un Etat contractant Lorsqu´une décision définitive, administrative ou judiciaire, aux termes de laquelle la protection cesse d´exister dans l´un des Etats contractants est communiquée au Bureau international par une administration nationale ou régionale, le Bureau international inscrit cette décision au registre international et la publie. REGLE 19 CHANGEMENT DE TITULAIRE 19.1 Requête en inscription du changement de titulaire
- a)Tout changement de titulaire est, sur requête, inscrit au registre international par le Bureau international.
- b)La requête en inscription visée à l´alinéa
- a)doit indiquer son objet, être accompagnée de la taxe d´inscription et contenir
- i)le nom du titulaire (ci-après dénommé « titulaire antérieur ») qui figure à ce titre dans le registre international;
- ii)le nom et l´adresse du nouveau titulaire, de la manière dont ces indications doivent être fournies pour le déposant selon la règle 5.1.a)
- ii)et iv), ainsi que l´indication de l´Etat dont il a la nationalité, de l´Etat où il a son domicile et de l´Etat où il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ; iii) le numéro du dépôt international;
- iv)si le changement de titulaire n´est pas demandé pour tous les Etats visés à la règle 16.1.viii) ou, en cas de dépôt international relevant exclusivement de l´Acte de 1934, pour tous les Etats liés par l´Acte de 1934, l´indication des Etats pour lesquels il est demandé;
- v)si le changement de titulaire n´est pas demandé pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt, les numéros des dessins et modèles pour lesquels il est demandé.
- c)La requête doit être signée par le titulaire antérieur ou, si la signature de celui-ci ne peut être obtenue, par le nouveau titulaire. Dans ce dernier cas, la requête doit être accompagnée d´une attestation établie par l´autorité compétente de l´Etat contractant dont le titulaire antérieur avait la natio- 1266 nalité au moment du changement de titulaire ou de l´Etat contractant où, à ce même moment, le titulaire antérieur avait son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. L´autorité compétente doit attester que, d´après les éléments de preuve qui lui ont été présentés, le nouveau titulaire semble être l´ayant cause du titulaire antérieur dans la mesure indiquée dans la requête et que l´une des conditions énumérées dans la phrase précédente est remplie. L´attestation doit être datée et munie du sceau, du cachet ou de la signature de l´autorité compétente. L´attestation a pour seul but de permettre l´inscription du changement de titulaire au registre international. 19.2 Inscription, notification et publication; rejet de la requête en inscription
- a)Si, selon les indications fournies dans la requête en inscription du changement de titulaire, le nouveau titulaire a qualité pour être titulaire et si la requête satisfait aux autres conditions prescrites, le Bureau international inscrit au registre international le changement de titulaire, sous réserve de l´alinéa e). Cette inscription contient les indications visées à la règle 19.1.b).ii),
- iv)et v).
- b)Le Bureau international notifie l´inscription du changement de titulaire au titulaire antérieur et au nouveau titulaire.
- c)Le Bureau international publie le changement de titulaire. La publication contient les indications visées à la règle 19.1.
- b)et la date de l´inscription.
- d)Si la ou l´une des personnes physiques ou morales qui est indiquée comme nouveau titulaire dans la requête en inscription du changement de titulaire n´a pas qualité pour être titulaire ou si la requête ne satisfait pas aux autres conditions prescrites, le Bureau international la rejette et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les motifs du rejet.
- e)Si l´inscription du changement de titulaire est demandée pour un ou plusieurs Etats pour lesquels le nouveau titulaire n´a pas qualité pour être titulaire, le Bureau international la rejette pour ces Etats et notifie ce fait au signataire de la requête, en indiquant les motifs du rejet. REGLE 20 RETRAIT DU DEPOT INTERNATIONAL ET RENONCIATION AU DEPOT INTERNATIONAL 20.1 Recevabilité du retrait; retrait tardif Le Bureau international donne suite à la déclaration de retrait du dépôt international si elle lui parvient avant que les préparatifs en vue de la publication ne soient achevés. S´il la recoit plus tard, il la traite comme une renonciation au dépôt international. 20.2 Procédure
- a)Les retraits et renonciations sont effectués sous forme de déclarations écrites adressées au Bureau international et signées, selon le cas, du déposant ou du titulaire. Le Bureau international accuse réception de la déclaration de retrait, et si le dépôt international a déjà été inscrit au registre international, il procède à sa radiation.
- b)Si le retrait ou la renonciation n´est que partiel, les Etats ou les numéros des dessins et modèles sur lesquels il ou elle porte doivent être indiqués avec précision, faute de quoi il ou elle n´est pas pris en considération.
- c)En cas de retrait total ou partiel, aucune taxe n´est remboursée, à l´exception de la taxe de publication en cas de retait total.
- d)Le Bureau international inscrit au registre international la renonciation, la notifie au titulaire et la publie. Aucune taxe n´est remboursée. REGLE 21 AUTRES MODIFICATIONS DU DEPOT INTERNATIONAL 21.1 Modifications admises Le titulaire peut demander la modification des inscriptions faites au registre international qui correspondent aux indications obligatoires et facultatives figurant dans la demande selon les règles 5.1.a)
- ii)1267 à iv), 5.1.b)i), 6.1 et 6.3.a)iii); il peut également, à défaut d´une déclaration selon la règle 6.3.a)iii) ou b), demander l´inscription au registre international du nom du créateur des dessins et modèles. 21.2 Procédure
- a)Toute modification ou inscription visée à la règle 21.1 doit être demandée au Bureau international sous la forme d´une communication écrite, signée du titulaire et accompagnée de la taxe correspondante.
- b)Le Bureau international inscrit au registre international la modification ou le nom du créateur des dessins et modèles, qu´il notifie au titulaire et publie. REGLE 22 RECTIFICATIONS 22.1 Rectifications
- a)Les erreurs imputables au Bureau international ou à une administration nationale ou régionale qui affectent une inscription au registre international, sa notification ou sa publication doivent, en tout temps, être rectifiées par le Bureau international.
- b)Dans la mesure où un refus prononcé par une administration nationale ou régionale porte sur un élément rectifié, la règle 17 est applicable par analogie. La date visée à la règle 17.1.b)
- ix)doit être considérée par le Bureau international comme étant celle de la réception, par l´administration nationale ou régionale, du numéro du Bulletin dans lequel la rectification a été publiée. REGLE 23 PROROGATION DES DEPOTS INTERNATIONAUX RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE L´ACTE DE 1934 23.1 Avis officieux d´échéance Lorsque la taxe de prorogation n´a pas été payée auparavant, le Bureau international adresse, dans les six premiers mois de la cinquième année de la première période, un avis officieux d´échéance au titulaire, lui rappelant la date d´expiration de cette première période. Le fait que l´avis n´est pas envoyé ou reçu, qu´il est envoyé ou reçu tardivement ou qu´il est entaché d´erreurs n´a pas d´effet sur la date d´expiration. 23.2 Requête en prorogation II est recommandé d´utiliser pour la requête en prorogation le formulaire imprimé que le Bureau international joint à l´avis officieux d´échéance et qu´il délivre gratuitement sur demande. Dans tous les cas, la requête en prorogation doit indiquer son objet et contenir
- i)le nom et l´adresse du titulaire;
- ii)le numéro du dépôt international; iii) si la prorogation n´est pas demandée pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels la prorogation est demandée. 23.3 Délais; taxes
- a)La requête en prorogation doit parvenir au Bureau international avant l´expiration de la première période.
- b)Sous réserve de l´alinéa c), la taxe de prorogation doit être payée au Bureau international au plus tard dans les six mois qui suivent l´expiration de la première période.
- c)Si la taxe parvient au Bureau international dans les six mois qui suivent l´expiration de la première période, la prorogation donne lieu au paiement d´une surtaxe, qui doit être acquittée dans les six mois qui suivent cette expiration.
- d)Lorsque le Bureau international, dans le délai visé à l´alinéa a), reçoit
- i)une requête en prorogation qui ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou
- ii)une requête en prorogation mais pas de versement, ou un versement insuffisant pour couvrir la taxe due, ou 1268 iii) un versement qui semble destiné à payer la taxe de prorogation, mais pas de requête en prorogation, il invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas
- a)ou
- b)le permettent, à présenter une requête en prorogation régulière, à payer ou à compléter la taxe due ou à présenter une requête en prorogation, selon le cas. L´invitation doit indiquer les délais applicables.
- e)Le fait qu´une invitation visée à l´alinéa
- d)n´est pas envoyée au titulaire ou que ce dernier ne la reçoit pas, tout retard dans l´envoi ou la réception d´une telle invitation, ou encore le fait que l´invitation envoyée contient une erreur ne prolonge pas les délais fixés aux alinéas
- a)et b). 23.4 Inscription, notification et publication de la prorogation; ouverture du dépôt cacheté Lorsque la requête en prorogation est présentée et la taxe de prorogation payée, le Bureau international inscrit au registre international la prorogation, notifie cette inscription au titulaire et publie les indications visées à la règle 23.2 ainsi que la date à laquelle la seconde période expirera; en cas de dépôt cacheté, le Bureau international procède à l´ouverture du dépôt, à l´expiration de la première période. 23.5 Rejet de la requête en prorogation
- a)Lorsque le délai fixé à la règle 23.3.
- a)ou b), selon le cas, n´est pas respecté ou que la requête en prorogation ne remplit pas les conditions de la règle 23.2, ou que la taxe due n´est pas payée, le Bureau international rejette la requête en prorogation, notifie ce fait au titulaire, en indiquant les motifs du rejet, et rembourse la taxe payée, après déduction d´un montant de 50 francs suisses.
- b)Lorsque le motif du rejet tient au paiement de la taxe de prorogation, le Bureau international ne peut rejeter la requête en prorogation avant l´expiration d´un délai de six mois à compter du début de la seconde période. REGLE 24 RENOUVELLEMENT DES DEPOTS INTERNATIONAUX QUI NE SONT PAS DES DEPOTS RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE L´ACTE DE 1934 24.1 Rappel Le Bureau international adresse une lettre au titulaire avant l´expiration de la durée du dépôt initial ou du renouvellement en vigueur, lui rappelant la date d´expiration de cette durée. Le rappel est envoyé au moins six mois avant la date d´expiration. Le fait que le rappel n´est pas envoyé ou reçu, qu´il est envoyé ou reçu tardivement ou qu´il est entaché d´erreurs n´a pas d´effet sur la date d´expiration. 24.2 Délais; taxes
- a)Le renouvellement est effectué par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats.
- b)Si le renouvellement n´a pas été effectué à l´expiration de la période visée à l´alinéa a), le titulaire peut effectuer ce renouvellement dans les six mois qui suivent l´expiration de cette période si, en sus de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, il acquitte la surtaxe prévue à cette fin.
- c)Doivent être indiqués, lors du paiement de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, de préférence sur un formulaire imprimé que le Bureau international joint au rappel visé à la règle 24.1 et qu´il délivre gratuitement sur demande,
- i)le nom et l´adresse du titulaire;
- ii)le numéro du dépôt international; iii) si le renouvellement n´est pas effectué pour tous les Etats pour lesquels le dépôt international est inscrit au registre international, les Etats pour lesquels le renouvellement est effectué; 1269
- iv)si le renouvellement n´est pas effectué pour tous les dessins et modèles compris dans le dépôt international, les numéros des dessins et modèles pour lesquels le renouvellement est effectué.
- d)Lorsque le versement reçu par le Bureau international est insuffisant pour couvrir les taxes visées à l´alinéa
- a)ou que les indications nécessaires visées à l´alinéa
- c)n´ont pas été fournies, le Bureau international invite à bref délai le titulaire, si les délais fixés aux alinéas
- a)et
- b)le permettent, à compléter son versement ou à fournir les indications qui font défaut.
- e)La règle 24.4 est réservée. 24.3 Inscription, notification et publication du renouvellement
- a)Lorsque la taxe internationale de renouvellement et les taxes de renouvellement dues aux Etats sont payées et que les conditions de la règle 24.2.
- c)sont remplies, le Bureau international inscrit au registre international le renouvellement, notifie cette inscription au titulaire et publie les indications visées à la règle 24.2.
- c)ainsi que la date à laquelle le renouvellement expirera.
- b)Lorsqu´un versement ne suffisant pas à couvrir les taxes visées à la règle 24.2.
- a)n´a pas été complété dans le délai fixé à la règle 24.2.
- a)et
- b)ou que, le montant des taxes ayant été versé, les indications nécessaires visées à la règle 24.2.
- c)n´ont pas été fournies dans ledit délai, le Bureau international notifie au titulaire que le renouvellement ne peut pas être inscrit au registre international, en en indiquant les motifs, et rembourse la somme versée, après déduction d´un montant de 50 francs suisses.
- c)la règle 24.4 est réservée. 24.4 Règles applicables à certains dépôts internationaux Pour tout dépôt international à l´égard duquel, conformément à l´article 2 du Protocole de 1975, les articles premier à 14 et 17 à 21 de l´Acte de 1934 et les articles 2 à 15 et 18 de l´Acte de 1960 sont applicables simultanément, les règles 23.1 à 23.5 sont applicables pour ce qui concerne les Etats qui appliquent le premier ensemble d´articles et les règles 24.1. à 24.3 sont applicables pour ce qui concerne les Etats qui appliquent le second ensemble d´articles. REGLE 25 DEPOTS INTERNATIONAUX ECHUS 25.1 Dépôts internationaux échus
- a)Dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle un dépôt international a été retiré, a fait l´objet d´une renonciation ou a été radié, ou à laquelle la possibilité de prorogation ou de renouvellement a cessé d´exister, le déposant ou le titulaire peut demander au Bureau international que les exemplaires et maquettes déposés conformément à la règle 12 lui soient restitués à ses frais.
- b)Si aucune restitution n´est demandée, le Bureau international détruit les exemplaires et maquettes à l´expiration du délai visé à l´alinéa a). REGLE 26 ENVOI DE DOCUMENTS AU BUREAU INTERNATIONAL 26.1 Lieu et mode de l´envoi Les demandes et leurs annexes, les requêtes en prorogation, les notifications et tous autres documents destinés à être déposés, notifiés ou communiqués au Bureau international doivent être remis au service compétent de ce Bureau pendant les heures de travail fixées dans les Instructions administratives ou envoyés par la poste à ce Bureau. 26.2 Date de réception des documents Tout document reçu, directement ou par voie postale, par le Bureau international est considéré comme reçu le jour de sa réception effective par ce Bureau; si cette réception effective a lieu après les heures de travail ou un jour où le Bureau est fermé pour les affaires officielles, ledit document est condidéré comme reçu le jour suivant où le Bureau est ouvert pour traiter d´affaires officielles. 1270 26.3 Personnes morales; cabinets et bureaux
- a)Lorsqu´un document soumis au Bureau international doit être signé d´une personne morale, la dénomination officielle de cette personne morale est indiquée dans l´espace réservé à la signature et doit être accompagnée de la signature de la ou des personnes physiques qui, d´après la législation nationale selon laquelle cette personne morale a été constituée, sont habilitées à signer au nom de celle-ci.
- b)Les dispositions de l´alinéa
- a)s´appliquent, mutatis mutandis, aux cabinets ou bureaux d´avocats, de conseils en brevets ou marques ou d´agents de brevets ou de marques ne jouissant pas de la personnalité morale. 26.4 Exemption de certification Aucune authentification, légalisation ou autre certification n´est requise pour les signatures des documents soumis au Bureau international en vertu de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution. REGLE 27 CALENDRIER; CALCUL DES DELAIS 27.1 Calendrier Le Bureau international, les administrations nationales et régionales, les déposants et les titulaires doivent exprimer, aux fins de l´Arrangement et du présent Règlement d´exécution, toute date selon l´ère chrétienne et le calendrier grégorien. 27.2 Délais exprimés en années, mois ou jours
- a)Lorsqu´un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l´événement considéré a eu lieu et expire, dans l´année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu ; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
- b)Lorsqu´un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l´événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n´a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
- c)Lorsqu´un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l´événement considéré a eu lieu et expire le jour où l´on atteint le dernier jour du compte. 27.3 Date locale
- a)La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d´un délai est la date locale du lieu ou l´événement considéré s´est produit.
- b)La date d´expiration d´un délai est la date locale du lieu où le document exigé doit être déposé ou la taxe exigée payée. 27.4 Expiration un jour chômé Si un délai pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir au Bureau international expire un jour où le Bureau n´est pas ouvert pour traiter d´affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n´est pas délivré à Genève, le délai prend fin le premier jour suivant où aucune de ces deux circonstances n´existe plus. REGLE 28 MONTANT ET PAIEMENT DES TAXES 28.1 Montant des taxes
- a)Le montant des taxes dues en vertu de l´Arrangement et du présent Règlement d´exécution figure dans le barème de taxes annexé au présent Règlement d´exécution et qui en fait partie intégrante 1271 et dans les Instructions administratives.
- b)Les taxes à payer sont,
- i)lorsqu´elles concernent un dépôt international, les taxes en vigueur à la date de réception, par le Bureau international, d´un dépôt conforme à l´Arrangement et au présent Règlement d´exécution ;
- ii)lorsqu´elles concernent une prorogation ou un renouvellement, les taxes en vigueur au moment du paiement ou, si le paiement est fait dans les six mois qui précèdent la date d´expiration de la période en cours, les taxes en vigueur six mois avant ladite date. 28.2 Paiement au Bureau international Toutes les taxes visées à la règle 28.1.
- a)doivent être payées au Bureau international. 28.3 Monnaie Toutes les taxes visées à la règle 28.1.
- a)doivent être payées en monnaie suisse. 28.4 Comptes de dépôt
- a)Toute personne physique ou morale est autorisée à ouvrir un compte de dépôt auprès du Bureau international.
- b)Les détails relatifs à ces comptes de dépôt sont réglés par les Instructions administratives. 28.5 Mode de paiement
- a)A moins que le paiement ne soit fait en espèces au caissier du Bureau international, la demande, la requête en prorogation, toute autre requête et tout autre document déposés auprès du Bureau international en rapport avec un dépôt international et soumis au paiement de taxes doivent indiquer
- i)le nom et l´adresse, ainsi qu´il est prévu à la règle 5.1.a)
- ii)et iv), de la personne physique ou morale qui effectue le paiement, à moins que ce paiement ne soit fait par le moyen d´un chèque bancaire joint au document;
- ii)le mode de paiement, qui peut consister en l´autorisation de débiter du montant des taxes le compte de dépôt de cette personne, en un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, ou en un chèque tiré sur une banque suisse. Les détails, notamment ceux qui concernent les types de chèques acceptés en paiement, sont réglés par les Instructions administratives.
- b)Lorsque le paiement fait suite à une autorisation de débiter un compte de dépôt, l´autorisation doit préciser l´opération à laquelle elle se rapporte, à moins qu´une autorisation générale ne permette de débiter un compte de dépôt donné de toute taxe concernant un certain déposant, titulaire ou mandataire dûment autorisé.
- c)Lorsque le paiement est effectué par un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, ou au moyen d´un chèque non joint à la demande, à la requête en prorogation, à toute autre requête ou à tout autre document, la notification du virement ou le chèque (ou le document l´accompagnant) doit indiquer, de la manière prescrite par les Instructions administratives, l´opération à laquelle le paiement se rapporte. 28.6 Date effective du paiement Une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle le Bureau international a reçu le montant prescrit, c´est-à-dire
- i)si le paiement est effectué en espèces auprès du caissier du Bureau international, à la date de ce paiement;
- ii)si le paiement est fait en débitant un compte de dépôt auprès du Bureau international en vertu d´une autorisation générale de débiter ce compte à la date de la réception, par le Bureau international, de la demande, de la requête en prorogation, de toute autre requête ou de tout autre document entraînant obligation de payer des taxes, ou, si le paiement est fait en vertu d´une autorisation spéciale de débiter ce compte, à la date de la réception, par le Bureau international, de cette autorisation spéciale ; la taxe n´est pas considérée comme payée si le compte de dépôt n´a pas une couverture suffisante; 1272 iii) si le paiement est fait par un virement à un compte bancaire ou au compte de chèques postaux du Bureau international, à la date à laquelle ce compte est crédité;
- iv)si le paiement est fait par le moyen d´un chèque bancaire, à la date de la réception du chèque par le Bureau international, pour autant que le chèque soit honoré lorsqu´il est présenté à la banque sur laquelle il est tiré. 28.7 Taxes étatiques Le Bureau international transfère, chaque année civile, aux Etats intéressés le montant des taxes étatiques visées à la règle 13.2 et des taxes de renouvellement dues aux Etats visées à la règle 24.2 qu´il perçoit pour des dépôts internationaux et des inscriptions de renouvellements effectués au cours de l´année civile précédente. 28.8 Mention des taxes au dossier Le dossier de tout dépôt international contient les indications relatives au montant et à la date de la réception, par le Bureau international, de toute taxe qui a été payée pour une inscription au registre international en relation avec ce dépôt. REGLE 29 BULLETIN 29.1 Contenu
- a)Toutes les matières que le Bureau international a l´obligation de publier, en vertu de l´Arrangement ou du présent Règlement d´exécution, sont publiées dans le Bulletin.
- b)Les Instructions administratives peuvent prévoir l´insertion d´autres matières dans le Bulletin. 29.2 Périodicité Le Bulletin paraît une fois par mois. 29.3 Langues
- a)Le Bulletin est publié en édition bilingue (français et anglais).
- b)La publication de tout dépôt international et toute autre publication relative à ce dépôt sont faites dans la langue de la demande. 29.4 Vente Les prix de l´abonnement et des autres formes de vente du Bulletin sont fixés dans les Instructions administratives. 29.5 Exemplaires du Bulletin pour les administrations nationales et régionales
- a)Avant le 1er juillet de chaque année, les administrations nationales et régionales notifient au Bureau international le nombre d´exemplaires du Bulletin qu´elles désirent recevoir au cours de l´année suivante.
- b)Le Bureau international met à la disposition de chaque administration nationale ou régionale les exemplaires demandés,
- i)gratuitement, pour le nombre d´exemplaires inférieur ou égal au nombre d´unités correspondant à la classe choisie, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, par l´Etat contractant dont elle est l´administration nationale ou par celui des Etats contractants, dont elle est l´administration régionale, qui a choisi la classe à laquelle correspond le nombre d´unités le plus élevé;
- ii)à la moitié du prix d´abonnement ou de vente pour chaque exemplaire en sus de ce nombre.
- c)Les exemplaires remis gratuitement ou vendus conformément à l´alinéa
- b)sont destinés à l´usage interne des administrations nationales ou régionales qui les ont demandés. 1273 REGLE 30 EXTRAITS, COPIES, PHOTOGRAPHIES ET RENSEIGNEMENTS; CERTIFICATION DE DOCUMENTS DELIVRES PAR LE BUREAU INTERNATIONAL 30.1 Extraits, copies, photographies et renseignements concernant les dépôts internationaux
- a)Toute personne peut obtenir du Bureau international, contre paiement d´une taxe dont le montant est fixé dans les Instructions administratives, des extraits ou des copies, certifiées conformes ou non, du registre international, ou de toute pièce du dossier de tout dépôt international ainsi que des photographies des exemplaires ou maquettes déposés conformément à la règle 12.
- b)Sur demande et contre paiement d´une taxe dont le montant est fixé dans les Instructions administratives, toute personne peut obtenir du Bureau international des renseignements, verbaux ou écrits, ou des renseignements par télécopieur, sur tout fait figurant dans le registre international ou dans toute pièce du dossier de tout dépôt international.
- c)Les alinéas
- a)et
- b)ne sont pas applicables aux dépôts internationaux cachetés ou dont la période d´ajournement de la publication est en cours; toutefois, toute personne peut, dans le cas d´un dépôt cacheté, demander au Bureau international des extraits ou des copies du registre international, ainsi que des renseignements, verbaux ou écrits, sur le contenu de ce registre.
- d)Nonobstant les alinéas
- a)et b), les Instructions administratives peuvent prévoir des dérogations à l´obligation de payer une taxe lorsque les travaux ou les dépenses causés par la seule fourniture d´une copie, d´une photographie ou de renseignements sont minimes.
- e)La communication visée à l´article 14 de l´Acte de 1934 se fait par la fourniture d´une reproduction du dessin ou modèle, contre paiement d´une taxe dont le montant est fixé dans les Instructions administratives. 30.2 Certification de documents délivrés par le Bureau international Lorsqu´un document délivré par le Bureau international porte le sceau de ce Bureau et qu´il est signé du Directeur général ou d´une personne agissant en son nom, aucune autorité d´un Etat contractant ne peut demander qu´une personne ou autorité quelconque authentifie, légalise ou certifie de toute autre manière ce document, ce sceau ou cette signature. REGLE 31 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES 31.1 Etablissement des Instructions administratives et matières traitées
- a)Le Directeur général établit des Instructions administratives. Il peut les modifier. Il consulte les administrations nationales et régionales qui sont directement intéressées par les Instructions administratives ou modifications proposées.
- b)Les Instructions administratives traitent des matières pour lesquelles le présent Règlement d´exécution renvoie expressément auxdites Instructions et des détails relatifs à l´application du présent Règlement d´exécution.
- c)Tous les formulaires intéressant les déposants et les titulaires figurant en annexe aux Instructions administratives. 31.2 Contrôle par l´Assemblée de l´Union de La Haye L´Assemblée de l´Union de La Haye peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des Instructions administratives et le Directeur général agit en conséquence. 31.3 Publication et entrée en vigueur
- a)Les Instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le Bulletin.
- b)Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu´aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le Bulletin. 1274 31.4 Divergence entre les Instructions administratives et l´Arrangement ou le Règlement d´exécution En cas de divergence entre une disposition des Instructions administratives, d´une part, et une disposition de l´Arrangement ou du présent Règlement d´excution, d´autre part, cette dernière fait fol. REGLE 32 LANGUES DU REGLEMENT D´EXECUTION 32.1 Langues du Règlement d´exécution
- a)Le présent Règlement d´exécution est adopté en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Toutefois, pour les Etats liés par l´Acte de 1934 mais non par le Protocole de 1975, seul le texte français fait foi.
- b)Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l´Assemblée de l´Union de La Haye peut indiquer. REGLE 33 ENTREE EN VIGUEUR 33.1 Entrée en vigueur
- a)Le présent Règlement d´exécution entre en vigueur le 1er juillet 1979 et remplace, à partir de cette date, le Règlement pour l´exécution de l´Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels revisé à Londres le 2 juin 1934 et le Règlement d´exécution de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 revisé à Londres le 2 juin 1934 et La Haye le 28 novembre 1960.
- b)Le présent Règlement d´exécution reste en vigueur, même après l´entrée en vigueur de l´Acte de 1960, jusqu´à ce qu´un nouveau Règlement d´exécution soit adopté et entre en vigueur. BAREME DE TAXES I. TAXES DUES SI LE DEPOT RELEVE EXCLUSIVEMENT DE L´ACTE DE 1934 Montant en francs suisses 1. Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans (règle 13.1.
- a)108 1.1 Pour 1 dessin ou modèle 218 1.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 1.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 318 2. Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans (règle 23) 2.1 Pour 1 dessin ou modèle 205 605 2.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 2.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 695 50% de la taxe 2.4 Surtaxe de prorogation 73 3. Ouverture d´un pli ou paquet cacheté II. TAXES DUES SI LE DEPOT N´EST PAS UN DEPOT RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE L´ACTE DE 1934 4. Taxe internationale de dépôt (règle 13.2.a)i)) 4.1 Pour 1 dessin ou modèle 4.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 4.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 198 298 398 1275 5. Taxe de publication internationale (règle 13.2.a)ii)) 5.1 Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard* 24 5.2 Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard* 180 6. Taxe d´ajournement de la publication (règle 11.1.
- a)50 7. Taxe étatique ordinaire (par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii)) 7.1 Pour 1 dessin ou modèle 20 7.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 30 7.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 40 8. Taxe étatique d´examen de nouveauté (règle 13.2.a)iv)) Due pour chacun des Etats qui procèdent à un examen de nouveauté; le montant de la taxe est fixé, pour chacun de ces Etats, par l´administration nationale ou régionale compétente; voir également règle 13.2.e). 9. Taxe internationale de renouvellement (règle 24) 100 9.1 Pour 1 dessin ou modèle 150 9.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 9.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 200 9.4 Surtaxe 50% de la taxe internationale de renouvellement 10. Taxe étatique de renouvellement (par Etat désigné auquel s´applique l´Acte de 1960 (règle 24.2) 10.1 Pour 1 dessin ou modèle 10 10.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 15 10.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 20 11. Taxe d´inscription du nom du créateur des dessins et modèles (règle 21) 35 III. TAXES COMMUNES 12. Taxe d´inscription d´un changement de titulaire (règle 19) 13. Taxe d´inscription d´une modification des indications visées à la règle 5.1.a)
- ii)à
- iv)(règle 21) pour un seul dépôt international pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l´inscription d´une même modification est demandée en même temps 73 73 41 * L´espace standard est de 4 × 4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes d´espaces entièrement ou partiellement occupés par la représentation de l´objet ou des objets auxquels les dessins et modèles compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représentation, totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d´un même objet vu sous des angles différents. 1276 14. Taxe d´inscription de la constitution d´un mandataire (règle 2.1.i)), d´un changement de mandataire ou d´un changement du nom ou de l´adresse du mandataire (règle 21) pour un seul dépôt international pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l´inscription d´une même constitution de mandataire ou d´un même changement est demandée en même temps 20 15. Taxe pour le dépôt d´une procuration générale 100 5 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion des Seychelles. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A. pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, p. 908). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 mai 1979 les Seychelles ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour les Seychelles le 28 juin 1979. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg