← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´ad

1291 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 64 3 août 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1292 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des Régimes Douaniers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 1292 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11, alinéa 2 de la convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu le règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane et portant publication de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes est modifié et complété comme suit: « Art. 1er. Tous les agents de l´administration des douanes sont tenus de porter en service l´uniforme tel qu´il est décrit ci-après: A. Uniforme des agents masculins 1. Uniforme d´hiver en tissu whipcord de laine pure, couleur bleue:

  1. a)Veston  cintré légèrement à la taille, sans ceinture ni pattes d´épaule;  une rangée de quatre boutons plats en métal argenté portant l´écusson national légèrement en relief;  une poche de poitrine coupée en biais avec oeillet brodé pour le port de l´insigne décrit à l´article 4;  deux poches de côté appliquées;  couture au milieu du dos se terminant par une fente;  longueur en proportion avec la stature de l´agent.
  2. b)Pantalon coupe droite;  largeur moyenne;  deux poches de côté verticales et une poche dite « revolver ». 2. Uniforme d´été en tissu de polyester-laine-mohair de couleur bleue: La confection et les caractéristiques sont identiques à celles de l´uniforme d´hiver. 3. Manteau d´hiver en tissu shetland pure laine, de couleur bleue:  moyennement cintré à la taille;  col-revers sans pattes d´épaule;  une rangée de trois boutons plats en métal argenté portant l´écusson national légèrement en relief;  deux poches de côté appliquées en biais, avec rabat;  couture au milieu du dos se terminant par une fente;  longueur en rapport avec la stature de l´agent. 1293 4. Trench-coat en tissu de polyester-coton, de couleur bleue:  légèrement cintré, avec ceinture mais sans pattes aux épaules et aux manches;  deux rangées de trois boutons assortis;  deux poches en oblique verticales;  longueur en rapport avec la stature de l´agent. 5. Casquette en tissu polyester-laine-mohair de couleur bleue:  visière recouverte du même tissu avec une jugulaire torsadée, maintenue par deux boutons en métal argenté, légèrement convexes;  garnie d´un écusson en broderie argentée représentant les armoiries du Grand-Duché entourées de branches de chêne, le tout monté sur bleu d´azur. 6. Chaussures de couleur noire  souliers bas;  bottines de ville;  botillons. 7. Chemises  modèle classique de couleur bleue;  modèle sport. 8. Cravate  de couleur bleu foncé. 9. Chaussettes  de couleur grise. 10. Gants  en cuir noir: non fourrés pour l´été; fourrés pour l´hiver;  mouffles en cuir noir. B. Uniforme des agents féminins 1. Tailleur en tissu de laine bleu foncé:
  3. a)Veste du tailleur  col tailleur classique;  fermeture à trois boutons;  coutures montantes sur le devant et dans le dos et couture au milieu du dos;  deux poches manchons incorporées dans les coutures montantes et une poche de poitrine côté gauche.
  4. b)Jupe à 8 plis  quatre plis plats sur le devant et dans le dos;  fermeture éclair dans la couture côté gauche.
  5. c)Jupe évasée  deux coutures montantes sur le devant et dans le dos;  six pans partant de la taille et s´élargissant vers l´ourlet;  fermeture éclair dans la couture côté gauche. 1294 2. Robe d´été en tissu de laine et polyester bleu clair:  modèle chemisier;  empiècement devant et derrière;  fermeture à six boutons sur le milieu devant;  couture de taille et au milieu du dos de la jupe;  manches courtes à revers et petite patte fixée par un bouton;  col chemisier;  ceinture avec boucle en plastique. 3. Gilet en tissu de laine bleu foncé:  encolure en forme de V;  sans manches;  fermeture à quatre boutons d´une seule rangée;  coutures montantes devant et dans le dos et une couture dans le milieu du dos;  deux poches appliquées. 4. Pantalon en tissu de laine bleu foncé:  ceinture fermée par bouton;  deux pinces devant. 5. Manteau d´hiver en tissu de laine bleu marine:  garniture intérieure: tissu écossais ou teddy;  col droit pointu;  fermeture intérieure au milieu avec cinq boutons;  grandes poches appliquées;  capuchon amovible, doublé de teddy, attaché au moyen de trois boutons et fermé par un cordon. 6. Manteau d´été en tissu de laine et polyester bleu foncé:  modèle gabardine muni d´un grand col;  croisure double et double rangée de trois boutons;  petite patte sur les épaules et sur les manches;  empiècement dans le dos;  coutures montantes devant et dans le dos et une couture dans le milieu du dos;  poches manchons à pattes dans les coutures montantes;  ceinture avec boucle en cuir. 7. Imperméable en tissu de coton et polyester bleu foncé:  col droit pointu;  empiècement devant et dans le dos;  fermeture à cinq boutons;  coutures montantes devant;  poches à patte manchons montées dans les coutures;  pli creux dans le milieu du dos. 1295 8. Coiffure en feutre bleu foncé:  modèle pillbox, calotte incurvée avec gouttière circulaire;  garnie d´un écusson en broderie argentée représentant les armoiries du Grand-Duché entourées de branches de chêne, le tout monté sur bleu d´azur. 9. Chaussures bleu foncé. 10. Chemisier  en tissu de polyester et coton blanc;  en tissu de polyester et coton bleu clair. 11. Foulard  carré en tissu de polyester blanc;  carré en tissu de polyester bleu foncé. 12. Bas  couleur chair. 13. Gants en chevreau bleu foncé:  doublés pour l´hiver;  non doublés pour l´été. 14. Pullover à manches longues  en fibres acryliques blanc cassé;
  6. a)col roulé
  7. b)col ras-de-cou  en laine bleu foncé
  8. c)cardigan boutonné sur le devant, muni de deux poches, col en V. 15. Sac à main en cuir bleu. 16. Cache-poussière en polyester bleu-ciel. » Art. 2. L´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes est modifié et complété comme suit: « Art. 3. A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent, la tenue comprend: A. Pour les agents masculins: le veston, le pantalon, la casquette, éventuellement le manteau d´hiver, une chemise blanche, une cravate noire à nouer, des souliers noirs, des chaussettes noires et des gants blancs. Selon les circonstances le manteau d´hiver peut être remplacé par le trench-coat. B. Pour les agents féminins: le tailleur, le chemisier blanc, les bas, les chaussures, le foulard bleu, les gants, la coiffure, le sac à main et éventuellement le manteau d´hiver. Selon les circonstances le manteau d´hiver peut être remplacé par l´imperméable. » Art. 3. L´article 4 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes est modifié et complété comme suit: 1296 « Art. 4. Les marques distinctives de l´uniforme sont établies comme suit: A. Pour les agents masculins: Casquette: La jugulaire torsadée est bleu-foncé pour les agents des grades de préposé des douanes, d´agent principal des douanes, d´agent en chef des douanes et d´agent en chef des douanes  chef de poste; elle est bleu-foncé et argentée pour les agents des grades de lieutenant des douanes, d´agent des finances, d´agent principal des finances, d´agent en chef des finances, de vérificateur adjoint, de receveur adjoint et de receveur D; elle est argentée pour les autres agents. Insigne amovible: L´insigne en métal léger, muni d´un système de fixation approprié, est porté sur la poche de poitrine du veston ou sur la poche de poitrine gauche de la chemise d´été. En forme de plaque rectangulaire, le fond de couleur azur pour les agents de la carrière inférieure, de couleur argent pour les autres agents, l´insigne représente une grenade enflammée d´or, chargée d´un écu aux armes du Grand-Duché, surmonté d´un listel d´argent chargé de l´inscription « DOUANE ». B. Pour les agents féminins: L´insigne décrit sous A ci-avant est porté sur la poche de poitrine gauche de la veste du tailleur. Le fond de l´insigne est de couleur azur pour les agents de la carrière inférieure et de couleur argent pour les agents de la carrière moyenne. » Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1979. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1297 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des Régimes Douaniers.  PREAMBULE Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Constatant que les disparités entre les régimes douaniers des pays sont de nature à entraver les échanges internationaux, Considérant qu´il est dans l´intérêt de tous les pays de favoriser ces échanges et la coopération internationale, Considérant que la simplification et l´harmonisation de leurs régimes douaniers peuvent contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d´autres formes d´échanges internationaux, Convaincues qu´un instrument international proposant des dispositions que les pays s´engagent à appliquer dès qu´il en ont la possibilité permettrait d´aboutir progressivement à un haut degré de simplification et d´harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l´un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier.  Définitions Article premier Pour l´application de la présente Convention on entend:
  9. a)par « Conseil »: l´organisation établie par la Convention portant création d´un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950;
  10. b)par « Comité technique permanent »: le Comité technique permanent du Conseil;
  11. c)par « ratification »: la ratification proprement dite, l´acceptation ou l´approbation. Chapitre II.  Champ d´application de la Convention et structure des annexes Article 2 Chaque Partie contractante s´engage à promouvoir la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux normes et pratiques recommandées faisant l´objet des annexes à la présente Convention. Toutefois, il est loisible à toute Partie contractante d´accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la Convention et il lui est recommandé d´accorder de telles facilités dans toute la mesure du possible. Article 3 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application des prohibitions et restrictions dérivant de la législation nationale. Article 4 Chaque annexe à la présente Convention se compose en principe:
  12. a)d´une introduction qui constitue la synthèse des différentes questions traitées dans l´annexe;
  13. b)de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe;
  14. c)de normes, qui sont des dispositions dont l´application générale est reconnue nécessaire pour aboutir à l´harmonisation des régimes douaniers et à leur simplification;
  15. d)de pratiques recommandées, qui sont des dispositions dont il est reconnu qu´elles constituent un progrès vers l´harmonisation et la simplification des régimes douaniers et dont l´application aussi générale que possible est jugée souhaitable;
  16. e)de notes destinées à indiquer certaines des possibilités qui peuvent être retenues pour l´application de la norme ou de la pratique recommandée correspondante. 1298 Article 5 1. Chaque Partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe, à moins qu´elle ne notifie au Secrétaire général du Conseil, au moment de l´acceptation de ladite annexe ou ultérieurement, la ou les normes et pratiques recommandées pour lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles des normes et des pratiques recommandées en cause. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au Secrétaire général en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées. 2. Chaque Partie contractante liée par une annexe, examine, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe et au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen. Chapitre III.  Rôle du Conseil et du Comité technique permanent Article 6 1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle-ci. Il décide, notamment, d´y incorporer de nouvelles annexes. 2. A ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l´autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes:
  17. a)préparer de nouvelles annexes et proposer au Conseil leur adoption en vue de les incorporer à la Convention;
  18. b)proposer au Conseil les projets d´amendement à la présente Convention ou aux annexes qu´il estimera nécessaires et, notamment, les projets tendant à amender le texte des normes et pratiques recommandées ou à transformer des pratiques recommandées en normes;
  19. c)fournir des avis sur toutes les questions concernant l´application de la Convention;
  20. d)accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la Convention. Article 7 Aux fins du vote au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte. Chapitre IV.  Dispositions diverses Article 8 Pour l´application de la présente Convention, l´annexe ou les annexes en vigueur à l´égard d´une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s´applique donc également à cette annexe ou à ces annexes. Article 9 Les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent notifier au Secrétaire général du Conseil que, pour l´application d´une annexe déterminée à la présente Convention, leurs territoires sont à considérer comme un seul territoire. Dans tous les cas où, à la suite d´une telle notification, des divergences existent entre les dispositions de cette annexe et celles de la législation applicable sur les territoires des Parties contractantes, les Etats intéressés formulent, en application de l´article 5 de la présente Convention, une réserve à l´égard de la norme ou de la pratique recommandée en cause. Chapitre V.  Dispositions finales Article 10 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l´interprétation 1299 ou l´application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties. 2. Tout différend qui n´est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité technique permanent qui l´examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3. Si le Comité technique permanent ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l´article III e de la Convention portant création du Conseil. 4. Les Parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations du Comité technique permanent ou du Conseil. Article 11 1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention:
  21. a)en la signant, sans réserve de ratification;
  22. b)en déposant un instrument de ratification après l´avoir signée sous réserve de ratification, ou
  23. c)en y adhérant. 2. La présente Convention est ouverte jusqu´au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande du Conseil, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 4. Chacun des Etats visés aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d´y adhérer, l´annexe ou les annexes qu´il accepte, étant entendu qu´il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil qu´il accepte une ou plusieurs autres annexes. 5. Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil. 6. Toute nouvelle annexe que le Conseil décide d´incorporer à la présente Convention est communiquée par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Les Parties contractantes qui acceptent cette nouvelle annexe le notifient au Secrétaire général du Conseil, conformément au paragraphe 4 du présent article. 7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables aux unions douanières ou économiques visées à l´article 9 de la présente Convention, dans la mesure où les obligations découlant des instruments instituant ces unions douanières ou économiques imposent à leurs organes compétents de stipuler en leur propre nom. Ces organes ne disposent toutefois pas du droit de vote. Article 12 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l´article 11 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion. 2. A l´égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, la Convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d´adhésion. 1300 3. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes ont accepté ladite annexe. 4. A l´égard de tout Etat qui accepte une annexe après que cinq Etats l´ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cet Etat a notifié son acceptation. Article 13 1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l´adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s´étend à l´ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu´elle ne soit entrée en vigueur à l´égard de l´Etat intéressé. 2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s´étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l´article 14 de la présente Convention, que ce territoire cessera d´appliquer la Convention. Article 14 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´article 12 de la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil. 3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l´instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´article 12, retirer son acceptation d´une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. Article 15 1. Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention. Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender la présente Convention. 2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention. 3. Dans un délai de six mois, à compter de la date de la communication de l´amendement recommandé, toute Partie contractante ou, s´il s´agit d´un amendement concernant une annexe en vigueur, toute Partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil:
  24. a)soit qu´elle a une objection à l´amendement recommandé;
  25. b)soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter l´amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 4. Aussi longtemps qu´une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3, b du présent article n´a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l´amendement recommandé. 1301 5. Si une objection à l´amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est considéré comme n´ayant pas été accepté et reste sans effet. 6. Si aucune objection à l´amendement recommandé n´a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est réputé accepté à la date suivante:
  26. a)lorsqu´aucune Partie contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe 3,
  27. b)du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;
  28. b)lorsqu´une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3,
  29. b)du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
  30. i)date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l´amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
  31. ii)date d´expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article. 7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté soit, lorsque l´amendement recommandé est assorti d´un délai d´entrée en vigueur différent, à l´expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté. 8. Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties contractantes à la présente Convention et aux autres Etats signataires, toute objection à l´amendement recommandé formulée conformément aux paragraphes 3,
  32. a)du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3, b). Il fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes et aux autres Etats signataires si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l´amendement recommandé ou l´acceptent. Article 16 1. Indépendamment de la procédure d´amendement prévue à l´article 15 de la présente Convention, toute annexe peut, à l´exclusion des définitions qu´elle contient, être modifiée par décision du Conseil. Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender une annexe. Le texte de tout amendement ainsi décidé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention. 2. Les amendements qui ont fait l´objet d´une décision en application du paragraphe 1 du présent article entrent en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par l´annexe qui fait l´objet de tels amendements est réputée avoir accepté ces amendements sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l´article 5 de la présente Convention. Article 17 1. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion. 2. Un Etat qui accepte une annexe, est réputé, sauf s´il formule des réserves conformément aux dispositions de l´article 5 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle il notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil. Article 18 Le Secrétaire général du Conseil notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies: 1302
  33. a)les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 11 de la présente Convention;
  34. b)la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l´article 12;
  35. c)les notifications reçues conformément aux articles 9 et 13;
  36. d)les notifications et communications reçues conformément aux articles 5, 16 et 17;
  37. e)les dénonciations reçues conformément à l´article 14;
  38. f)les amendements réputés acceptés conformément à l´article 15, ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
  39. g)les amendements aux annexes adoptés par le Conseil conformément à l´article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Article 19 Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétariat général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 11 de la présente Convention. Pour l´Allemagne (Rép. Féd. d´): P. LIMBOURG H. HUTTER 11 juin 1974 Pour l´Autriche: F. MANHART 11 juin 1974 Pour la Belgique, sous réserve de ratification: R. VAN ELSLANDE 28 juin 1974 Pour le Burundi: L. NZEYIMANA 25 juin 1974 Pour le Canada: R. D. G. STANBURY 19 avril 1974 Pour le Danemark: A. SVART 28 juin 1974 Pour l´Espagne, sous réserve de ratification: le MARQUIS DE NERVA 27 mars 1974 Pour la Finlande, sous réserve de ratification: P. TALVITIE 25 juin 1974 1303 Pour la France: F. HURE 28 juin 1974 Pour la Gambie: S. M. DIBBA 16 janvier 1974 Pour l´Irlande: F. A. COFFEY 27 juin 1974 Pour l´Italie: G. P. MORANO Dl CUSTOZA 28 juin 1974 Pour le Japon, sous réserve de ratification: Isao ABE 6 juin 1974 Pour le Luxembourg: M. FISCHBACH 28 juin 1974 Pour le Maroc, sous réserve de ratification: A. BENKIRANE 9 mai 1974 Pour le Nicaragua, sous réserve de ratification: H. B. SHIELDS 12 novembre 1973 Pour les Pays-Bas (Royaume des), sous réserve de ratification: Jonkheer M. VEGELIN VAN CLAERBERGEN 27 juin 1974 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: D. F. MUIRHEAD C.M.G.-C.V.O. 27 juin 1974 Pour la Suède, sous réserve de ratification: T. GÖRANSSON 27 juin 1974 Pour la Suisse, sous réserve de ratification: C. LENZ 11 juin 1974 Pour la Communauté Economique Européenne: K. PINGEL 26 juin 1974 1304 ANNEXE E. 3.  Annexe concernant les entrepôts de douane  Introduction En raison des pratiques du commerce international, la destination finale des marchandises importées n´est pas connue au moment de l´importation dans un nombre élevé de cas, ce qui oblige les importateurs à les stocker pendant des délais plus ou moins longs. S´il s´agit de marchandises destinées à être réexportées, l´importateur a intérêt à les placer sous un régime douanier qui permet d´éviter le paiement des droits et taxes à l´importation. Quant aux marchandises qui sont destinées à l´importation définitive, il est également de l´intérêt de l´importateur de pouvoir retarder le paiement des droits et taxes à l´importation jusqu´au moment où ces marchandises seront effectivement mises à la consommation. Pour accorder ces facilités aux importateurs, les Etats ont généralement prévu le régime de l´entrepôt de douane dans leur législation nationale. Les marchandises importées ne sont cependant pas les seules qui soient admissibles en entrepôt de douane. C´est ainsi que certains Etats permettent que les marchandises d´origine nationale ou nationalisées, qui sont passibles de droits ou de taxes internes, ou qui les ont supportés, soient mises en entrepôt de douane afin d´obtenir l´exonération ou le remboursement de ces droits et taxes. De même, la mise en entrepôt de douane de marchandises auxquelles a déjà été appliqué un autre régime douanier ou qui sont susceptibles de bénéficier, lors de leur exportation, d´un remboursement des droits et taxes à l´importation, permet aux autorités douanières d´accorder, selon le cas, l´apurement de cet autre régime douanier ou le remboursement des droits et taxes à l´importation, sans attendre la réexportation effective des marchandises. Les dispositions de la présente annexe ne s´appliquent pas:  au stockage des marchandises en dépôt temporaire (locaux fermés et emplacements, clôturés ou non, agréés par la douane, où les marchandises sont stockées en attendant leur dédouanement);  au stockage des marchandises dans des ports francs et des zones franches;  à l´ouvraison ou à la transformation, sous contrôle de la douane, en suspension des droits et taxes à l´importation, de marchandises dans des endroits agréés par elle (entrepôts pour perfectionnement actif). Définitions Pour l´application de la présente annexe, on entend:
  40. a)par « régime de l´entrepôt de douane »: le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane), sans paiement des droits et taxes à l´importation;
  41. b)par « droits et taxes à l´importation »: les droits et taxes de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l´importation ou à l´occasion de l´importation des marchandises, à l´exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
  42. c)par « contrôle de la douane »: l´ensemble des mesures prises en vue d´assurer l´observation des lois et règlements que la douane est chargée d´appliquer;
  43. d)par « garantie »: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l´exécution d´une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu´elle assure l´exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; 1305
  44. e)par « personne »: aussi bien une personne physique qu´une personne morale, à moins que le contexte n´en dispose autrement. Principe 1. Norme Le régime de l´entrepôt de douane est régi par les dispositions de la présente annexe. Catégories d´entrepôts 2. Norme La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à tous les importateurs (entrepôts de douane publics). Note Selon les dispositions de la législation nationale, les entrepôts de douane publics peuvent être gérés soit par les autorités douanières, soit par d´autres autorités ou par des personnes physiques ou morales. 3. Norme Le droit d´entreposer des marchandises importées dans les entrepôts de douane publics n´est pas réservé seulement à l´importateur, mais est reconnu à toute autre personne intéressée. 4. Norme La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l´usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessités particulières du commerce ou de l´industrie le justifient. Etablissement des entrepôts 5. Norme Les exigences relatives à la construction et à l´aménagement des entrepôts de douane ainsi que les conditions dans lesquelles s´exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières. Note Pour exercer leur contrôle, les autorités douanières peuvent notamment:  exiger que les entrepôts de douane soient fermés à deux clés différentes (celle de l´intéressé et celle de la douane);  surveiller les lieux de façon permanente ou intermittente;  tenir une comptabilité des marchandises entreposées en utilisant soit des registres spéciaux, soit les déclarations elles-mêmes, ou exiger la tenue d´une telle comptabilité, et  procéder périodiquement au recensement des marchandises entreposées. Gestion des entrepôts 6. Norme La législation nationale désigne la ou les personnes tenue(
  45. s)pour responsable(
  46. s)de l´acquittement des droits et taxes à l´importation éventuellement applicables aux marchandises qui ont été placées sous le régime de l´entrepôt de douane et dont la situation n´a pas été régularisée à la satisfaction des autorités douanières. 7. Norme Lorsqu´une garantie est exigée pour assurer l´exécution des obligations résultant de plusieurs opérations, les autorités douanières acceptent une garantie globale. 8. Pratique recommandée La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l´importation éventuellement exigibles. 9. Pratique recommandée Les autorités douanières devraient renoncer à exiger une garantie lorsque l´entrepôt fait l´objet d´une surveillance appropriée de la douane, et notamment s´il est placé sous fermeture douanière. 1306 10. Norme Les autorités douanières fixent les conditions de gestion des entrepôts de douane; les dispositions régissant le stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, ainsi que les inventaires et la comptabilité sont soumis à l´agrément des autorités douanières. Marchandises pouvant être entreposées 11. Pratique recommandée Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèces, passibles de droits et taxes à l´importation ou soumises à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité ou d´ordre publics, de sécurité publique, d´hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d´ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d´auteur et de reproduction, quels que soient leur quantité ou leur pays d´origine, de provenance ou de destination. Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d´altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir. 12. Norme Les catégories des marchandises admissibles en entrepôt de douane privé sont désignées par les autorités compétentes dans l´autorisation accordant le bénéfice de ce régime ou dans une disposition appropriée. 13. Pratique recommandée Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l´importation, devraient pouvoir être stockées en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu´elles soient destinées à être exportées ultérieurement. 14. Pratique recommandée Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l´admission temporaire devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane, en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. 15. Pratique recommandée Lorsqu´elles sont destinées à l´exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, devraient pouvoir être mises en entrepôt de douane afin d´obtenir l´exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement. Mise en entrepôt 16. Norme La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises qui sont destinées à être placées en entrepôt de douane doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l´objet d´une déclaration de marchandises. Opérations autorisées 17. Norme Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée:
  47. a)à les examiner;
  48. b)à en prélever des échantillons, moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l´importation;
  49. c)à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation. 1307 18. Norme Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l´objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l´assortiment et le classement des marchandises, le changement d´emballage. Durée d´entreposage 19. Norme La durée maximale d´entreposage est fixée en fonction des besoins du commerce et ne doit pas être inférieure à un an. Cessions 20. Norme Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l´objet de cessions. Marchandises avariées, perdues ou détruites 21. Norme Les marchandises avariées par suite d´accident ou de force majeure avant leur sortie d´entrepôt doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l´état où elles se trouvent. 22. Norme Les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d´accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes à l´importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l´importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s´ils étaient importés dans cet état. 23. Norme Toute marchandise entreposé doit pouvoir, sur demande de la personne qui a le droit d´en disposer et selon la décision des autorités douanières, être abandonnée, en tout ou en partie, au profit du Trésor public ou détruite ou traitée de manière à lui ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entrainer aucun frais pour le Trésor public. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l´importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s´ils étaient importés dans cet état. Sortie de l´entrepôt 24. Norme Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l´entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les réexporter, les mettre à la consommation, les transférer dans un autre entrepôt de douane ou leur assigner tout autre régime douanier, sous réserve qu´il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas. Marchandises versées à la consommation 25. Norme La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui sont retirées de l´entrepôt de douane pour être versées à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes à l´importation qui leur sont applicables. Marchandises non retirées de l´entrepôt 26. Norme La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l´entrepôt de douane dans le délai prescrit. 1308 27. Pratique recommandée Lorsque les marchandises non retirées de l´entrepôt de douane sont vendues par la douane, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes à l´importation ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, devrait être soit remis à l´ayant droit lorsque cela est possible, soit tenu à la disposition de celui-ci pendant un délai déterminé. Renseignements concernant les entrepôts 28. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet du régime de l´entrepôt de douane. Liste des Etats liés à la Convention Etat Algérie Allemagne R.F.

(1)Australie Autriche
(3)Belgique Burundi Cameroun Canada Chypre Communautés européennes Côte d´Ivoire Danemark Finlande France Gambie Inde Irlande Israël Italie Japon Luxembourg Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Royaume-Uni
(2)Date de signature sans réserve (S), de dépôt des instruments de ratification (R) ou d´adhésion (A) 12 octobre 1976 (A) 11 juin 1974 (S) 3 décembre 1974 (A) 11 juin 1974 (S) 1975 (R) 20 octobre 1974 (S) 25 juin 12 janvier 1977 (A) 1974 (S) 19 avril 25 octobre 1976 (A) 26 juin 1974 (S) 1978 (A) 2 juin 28 juin 1974 (S) 23 novembre 1977 (R) 28 juin 1974 (S) 16 janvier 1974 (S) 1976 (A) 18 octobre 27 juin 1974 (S) 30 mars 1977 (A) 28 juin 1974 (S) 1976 (R) 10 juin 1974 (S) 28 juin 6 juillet 1976 (A) 1975 (A) 5 août 1975 (A) 20 août 1977 (R) 8 juin 27 juin 1974 (S) Date d´entrée en vigueur 12 janvier 1977 25 septembre 1974 3 mars 1975 25 septembre 1974 20 janvier 1976 25 septembre 1974 12 avril 1977 25 septembre 1974 25 janvier 1977 26 septembre 1974 2 septembre 1978 28 septembre 1974 23 février 1978 28 septembre 1974 25 septembre 1974 18 janvier 1977 27 septembre 1974 30 juin 1977 28 septembre 1974 10 septembre 1976 28 septembre 1974 6 octobre 1976 5 novembre 1975 20 novembre 1975 8 septembre 1977 27 septembre 1974
(1)Y compris le « Land Berlin ».
(2)Extension aux îles de la Manche et à l´île de Man. Notification des 14 mai 1975, avec effets le 14 août 1975.
(3)Lors de la signature de la Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, le plénipotentiaire de l´Autriche a fait observer que son gouvernement interprète l´article 16 § 2, comme ne limitant pas le droit de formuler des réserves à l´égard des amendements aux annexes. 1309 Etat Suède Suisse Zaïre Date de signature sans réserve (S), de dépot des instruments de ratification (R) ou d´adhésion (A) 30 août 13 avril 18 octobre 1976 (R) 1977 (R) 1977 (A) Date d´entrée en vigueur 30 novembre 1976 13 juillet 1977 18 janvier 1978 Liste des Etats liés à l´Annexe E.3 Date Date d´entrée d´acceptation Etat en vigueur Algérie 12 octobre 12 janvier 1977 1976 Allemagne (Rép. féd.) 11 juin 25 septembre 1974 1974 Australie 3 décembre 1974 3 mars 1975 Autriche
(1)25 septembre 1974 11 juin 1974 Belgique
(2)20 octobre 1975 20 janvier 1976 Burundi 25 juin 25 septembre 1974 1974 Canada
(3)1974 19 avril 25 septembre 1974 Chypre
(4)25 octobre 1976 25 janvier 1977 26 juin Communautés européennes 26 septembre 1974 1974 28 juin Danemark 1974 28 septembre 1974 France
(5)1974 28 juin 28 septembre 1974 Gambie 1974 25 septembre 1974 16 janvier Inde
(6)18 janvier 1977 18 octobre 1976 Irlande
(7)27 juin 1974 27 septembre 1974 1977 30 mars 30 juin 1977 Israël
(8)Italie 28 juin 1974 28 septembre 1974 Japon
(9)10 juin 1976 10 septembre 1976 Luxembourg 28 juin 28 septembre 1974 1974 Nigeria
(10)6 octobre 1976 6 juillet 1976 Norvège
(11)5 novembre 1975 5 août 1975 8 juin Pays-Bas
(12)1974 8 septembre 1977 Royaume-Uni
(13)27 juin 1974 27 septembre 1974 Suisse 1977 13 juillet 1977 13 avril Zaïre
(14)24 janvier 1978 1977 24 octobre 2 juin 1978 Côte d´Ivoire
(15)2 septembre 1978 Nouvelle-Zélande
(16)26 octobre 26 janvier 1979 1978
(13)Extension aux îles de la Manche et à l´Ile de Man  notification du 14 mai 1975 avec effets le 14 août 1975, avec la déclaration suivante: « En application de l´article 11, § 14, et de l´article 5, § 1er , de la Convention, il est précisé que l´extension porte sur l´annexe E3 de la Convention à l´exclusion des pratiques recommandées 9, 11 et 15.»
  1. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  2. Le remboursement des droits et taxes à l´importation à l´égard des marchandises étrangères retournées et à l´égard des matières importées utilisées à la production de marchandises exportées n´est accordé que si les marchandises sont exportées du territoire douanier dans les délais prescrits; le stockage de ces marchandises en entrepôt de douane n´est pas suffisant. 1310 Pratique recommandée
  3. Les droits indirects ne sont remboursés et la taxe sur la valeur ajoutée n´est déductible que si les marchandises sont exportées du territoire douanier. Norme
  4. La destruction incomplète des marchandises n´est autorisée que si cette destruction est dans l´intérêt de l´économie nationale; dans les entrepôts de douane non fermés, cette destruction est exclue.
  5. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  6. La législation nationale belge actuellement en vigueur diffère de la pratique recommandée 11 en ce sens qu´elle comporte la possibilité de refuser l´admission dans les entrepôts de douane publics, non seulement des marchandises soumises aux restrictions et prohibitions fondées sur les considérations visées dans cette pratique recommandée mais aussi: 1° des marchandises dont l´importation et le transit sont ou seraient prohibés; 2° des marchandises dont l´admission dans les entrepôts est ou serait interdite en vertu de dispositions nationales autres que celles de la législation strictement douanière même si elles sont fondées sur des considérations autres que celles énumérées dans ladite pratique recommandée
  7. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  8. La législation nationale stipule qu´une consignation doit être versée dans tous les cas à titre de garantie. Pratique recommandée
  9. La législation nationale impose des contrôles à l´importation et à l´exportation pour certaines marchandises et certains pays d´origine et de destination. Pratique recommandée
  10. Conformément à la législation nationale, le remboursement des droits et taxes à l´importation ne peut intervenir avant que les marchandises n´aient été effectivement exportées. Pratique recommandée
  11. Conformément à la législation nationale, l´exonération des droits et taxes internes ne peut être accordée, et le montant de ces droits et taxes ne peut être remboursé, avant que les marchandises n´aient été effectivement exportées.
  12. Avec la réserve suivante: Pratique recommandée
  13. Une licence d´importation doit être présentée pour certaines marchandises et pour les marchandises importées de certains pays.
  14. Avec les réserves suivantes: Norme
  15. Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière d´accepter systématiquement une garantie globale dans le cas visé par cette norme. Norme
  16. Pour les marchandises visées à la pratique recommandée 15, la durée maximale d´entreposage est généralement inférieure à un an. Norme
  17. Cette norme ne peut s´appliquer aux marchandises visées à la pratique recommandée
  18. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  19. Le montant de la garantie est fixé en tenant compte non seulement des droits et autres taxes exigibles mais, également des pénalités susceptibles d´être encourues aux termes de la législation douanière. 1311 Pratique recommandée
  20. Une garantie sous forme de soumission est exigée pour les marchandises placées en entrepôt de douane, que cet entrepôt soit placé ou non sous fermeture douanière. Pratique recommandée
  21. L´importation et l´admission en entrepôt de douane des marchandises soumises à des prohibitions ou restrictions dites de caractère économique ou autres ne sont autorisées que si ces marchandises sont couvertes par un permis ou une autorisation d´importation. Pratique recommandée
  22. Le remboursement des droits et taxes à l´importation, l´apurement du régime de l´admission temporaire, l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes ne sont autorisés que lorsque les marchandises sont exportées. Pratique recommandée
  23. Le remboursement des droits et taxes à l´importation, l´apurement du régime de l´admission temporaire, l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes ne sont autorisés que lorsque les marchandises sont exportées. Pratique recommandée
  24. Le remboursement des droits et taxes à l´importation, l´apurement du régime de l´admission temporaire, l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes ne sont autorisés que lorsque les marchandises sont exportées. Norme
  25. La durée maximale d´entreposage, dans le cas de marchandises susceptibles de s´avarier, peut être ramené à moins d´un an.
  26. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  27. Conformément aux dispositions en vigueur en Irlande, une garantie est exigée pour tous les entrepôts de douane. Pratique recommandée
  28. Les dispositions en vigueur en Irlande à cet égard ont une portée limitée, et s´appliquent uniquement à certaines marchandises comme les tabacs, les spiritueux et, en général, les provisions de bord des navires. Pratique recommandée
  29. Les dispositions en vigueur en Irlande à cet égard ont une portée limitée, et s´appliquent par exemple à certaines boissons alcoolisées, aux huiles et aux tabacs.
  30. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  31. La législation nationale exige qu´une garantie soit constituée même dans les cas où l´entrepôt est placé sous fermeture douanière. Pratique recommandée
  32. La législation nationale ne prévoit le remboursement des droits et taxes à l´importation que lorsque l´exportation des marchandises est effective. Pratique recommandée
  33. La législation nationale ne prévoit pas l´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes en cas d´entreposage de marchandises destinées à être exportées. 1312
  34. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  35. Aux termes de la législation nationale en vigueur au Japon, ne sont pas admises en entrepôt de douane les marchandises qui, pour des raisons économiques, sont soumises à certaines restrictions à l´importation. Pratique recommandée
  36. La législation nationale stipule que le remboursement des droits et taxes à l´importation est subordonné à l´exportation effective des marchandises importées. Pratique recommandée
  37. La législation nationale stipule que l´apurement du régime d´admission temporaire est subordonné à l´exportation effective des marchandises importées. Pratique recommandée
  38. La législation nationale stipule que l´exonération ou le remboursement des taxes internes dont sont passibles les marchandises destinées à l´exportation est subordonné à l´exportation effective des marchandises.
  39. Avec la réserve suivante: Pratique recommandée
  40. Les lois nigérianes interdisent l´importation, même pour la mise en entrepôt, de marchandises faisant l´objet de prohibitions à l´importation et de toutes les marchandises en provenance de certains pays comme l´Afrique du Sud, la Rhodésie (Zwimbabwe) et la Namibie (Afrique du Sud-Ouest).
  41. Avec la réserve suivante: La Norvège accepte l´Annexe E.3, concernant les entrepôts de douane avec une réserve pour ce qui est de la norme 19 qui prévoit que la durée maximale d´entreposage ne doit pas être inférieure à un an. En effet, aux termes du règlement norvégien pertinent, la durée normale d´entreposage est de trois mois, les autorités douanières étant toutefois habilitées à proroger ce délai dans des cas particuliers.
  42. Avec la prévision et les réserves suivantes: Champ d´application. Pour l´application de cette Annexe, il faut entendre par « entrepôts de douane », les entrepôts de douane fictifs et les établissements visés au chapitre XIV, section 1, du décret royal du 29 mai 1962
(1)Pratique recommandée 9. La législation néerlandaise en vigueur exige toujours une garantie, tant pour l´entreposage dans les entrepôts de douane fictifs que dans les établissements visés au chapitre XIV, section 1, du décret royal du 29 mai 1962
(1). Pratique recommandée 15. La législation néerlandaise actuellement en vigueur n´autorise que dans une mesure limitée la mise en entrepôt de marchandises avec les effets visés dans cette pratique recommandée.
(1)Les établissements désignés au chapitre XIV, section 1, du décret royal du 29 mai 1962, sont les magasins de douane (douaneloodsen), les enceintes douanières (douaneparken), les barges de douane (douanelichters) et les entrepôts de douane publics (publieke douane-entrepots). Dans certains cas particuliers, les autorités compétentes peuvent également permettre, dans les conditions prescrites par elles-mêmes, le stockage des marchandises dans les locaux, des enceintes, des véhicules ou des navires autres que les magasins, enceintes ou barges de douane, au titre de la réglementation régissant la mise en entrepôt de douane. 1313
  1. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  2. Une garantie sous forme de soumission est exigée au Royaume-Uni pour les marchandises déposées dans tous les entrepôts de douane, que ceux-ci soient placés ou non sous fermeture douanière. Pratique recommandée
  3. Conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni, les marchandises soumises à certaines restrictions quantitatives pour des raisons d´ordre économique ne peuvent pas être importées, même pour être mises en entrepôt. Pratique recommandée
  4. Pour des raisons de politique fiscale, le Royaume-Uni limite les catégories de marchandises passibles de droits et taxes qui peuvent être mises en entrepôt dans les circonstances indiquées. Ces marchandises sont également soumises à d´autres restrictions qui dépendent de l´utilisation en vue de laquelle elles sont mises en entrepôt.
  5. Avec les réserves suivantes: Pratique recommandée
  6. Une garantie doit être fournie par les concessionnaires d´entrepôts privés. Pratique recommandée
  7. Les marchandises prohibées à l´importation et en transit ne peuvent être admises dans les entrepôts publics. Pratique recommandée
  8. Le remboursement n´intervient qu´au moment de la réexportation effective des marchandises importées. Pratique recommandée
  9. L´apurement du régime de l´admission temporaire peut être obtenu par l´exportation des marchandises ou par la mise à la consommation. Pratique recommandée
  10. L´exonération ou le remboursement des droits et taxes internes sont subordonnés à l´exportation effective des marchandises qui ont supporté ces droits et taxes ou qui en sont passibles. Norme
  11. La prise en charge des marchandises dans les entrepôts privés sert de base au recouvrement éventuel des droits; l´état des marchandises est invariablement fixé à l´entrée en entrepôt. Normes 22 et
  12. Les droits sont dus sur les manquants constatés dans les entrepôts privés, quels que soient ces manquants et alors même que les marchandises auraient été détruites par suite d´incendie ou d´un autre événement de force majeure.
  13. Avec les remarques suivantes: Normes 17 et
  14. Les opérations visées par ces normes sont soumises à une autorisation douanière préalable. Normes 21, 22 et
  15. L´exonération des droits n´est admise que si l´entrepôt est placé sous le contrôle constant de l´administration des douanes.
  16. Avec la réserve suivante: Pratique recommandée
  17. La réglementation néo-zélandaise interdit également la mise en entrepôt de douane de marchandises introduites en Nouvelle-Zélande sans licence d´importation. 1314 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  En vertu du règlement (C.E.E.) n° 882/79 de la Commission des Communautés économiques européennes du 3 mai 1979, la sous-position 16.02 B III b 1 est modifiée, à partir du 7 mai 1979, en ce qui concerne les autres préparations et conserves de viandes ou d´abats, contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.  En vertu des règlements (C.E.E.) nos 886/79 à 890/79 de la Commission des Communautés européennes du 3 mai 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 7 mai 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes: a) 41.04 B II  Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08, autres peaux, non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;  Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même agglomérées, b) 44.11 avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques, originaires du Brésil; c) 55.08  Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de l´Inde; d) 67.02  Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78; e) 82.09 A  Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/
  18. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement aux règlements (C.E.E.) nos 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  Le règlement n° 1255/79 du Conseil des Communautés européennes, du 25 juin 1979, publié au Journal officiel n° L 160 du 28 juin 1979, concerne l´ouverture, du 16 mai au 30 juin 1979, d´un contingent tarifaire au droit de 9,4% pour les pommes de terre de primeurs sous-position tarifaire 07.01 A II b). originaires de Chypre. Ce contingent tarifaire comporte donc un effet rétroactif. Les demandes de remboursement éventuelles ne seront prises en considération que moyennant la possibilité de les imputer sur le volume disponible au moment de leur réception par le receveur intéressé. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.