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Arrêté ministériel du 30 juillet 1979 portant délégation de signature à Monsieur Ernest Muhlen, Secrétaire d´Etat aux Finances . . . . . . . . . . . .

1365 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 67 16 août 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 juillet 1979 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 juillet 1979 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 30 juillet 1979 portant délégation de signature à Monsieur Ernest Muhlen, Secrétaire d´Etat aux Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 30 juillet 1979 portant délégation de signature à Monsieur Ernest Muhlen, Secrétaire d´Etat aux Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 6 août 1979 portant délégation de signature à Monsieur Paul Helminger, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII  Contrôle médical  du Livre I du code des assurances sociaies  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues  Rectificatif . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366 1366 1367 1370 1373 1374 1374 1374 1375 1376 1376 1376 1366 Règlement ministériel du 24 juillet 1979 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1979. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard:  le 30 juillet pour la variété Corine;  le 4 août pour la variété Holde;  le 6 août pour les variétés Avanti, Bintje, Catarina, et Désirée, ainsi que toutes les variétés qui, selon l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1979 sont destinées à l´exportation;  le 14 août pour la variété Datura. Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S. E. et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet 1979. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement ministériel du 24 juillet 1979 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Datura, Désirée et Holde. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet 1979. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney 1367 Règlement ministériel du 30 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs. Arrête: L´arrêté royal belge du 28 mai concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise acordée dans le trafic international de voyageurs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions concernant le droit d´accise spécial belge et la taxe de consommation belge ne concernent que la Belgique. Art. 3. Les dispositions de l´article 9, alinéa 1er, lettre

  1. d)et dernier alinéa ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Le règlement ministériel du 29 juin 1972 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs, est abrogé. Art. 1er. Luxembourg, le 30 juillet 1979. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 28 et 99; Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°; Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée par les directives 72/230/CEE, 78/1032/CEE et 78/1033/CEE; Vu le règlement (CEE) n° 1544/69 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1969, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, modifié par le règlement (CEE) n° 3061/78; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 1368 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. Sous réserve des dispositions des articles 4 à 10, franchise totale des droits d´entrée, du droit d´accise et du droit d´accise spécial ou de la taxe de consommation est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d´un pays autre qu´un Etat membre de la Communauté économique européenne, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 1 600 francs. Art. 2. Sous réserve des dispositions des articles 4 à 10, franchise totale du droit d´accise et du droit d´accise spécial ou de la taxe de consommation perçus à l´importation est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d´Etats membres de la Communauté économique européenne, à la condition qu´elles s´y trouvaient en libre pratique, qu´elles aient été acquises aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un des Etats membres, qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 7 200 francs. Art. 3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les montants fixés par les articles 1er, 2 et 8 la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importés séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d´une marchandise ne peut être fractionnée. Art. 4. Lorsque le voyage visé à l´article 2 s´effectue:  en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat membre de la Communauté économique européenne, le survol d´un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit,  au départ d´une partie de territoire d´un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dans laquelle les taxes sur le chiffre d´affaires et/ou les accises ne sont pas d´application aux marchandises qui y sont consommées, le voyageur doit pouvoir justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un des Etats membres et ne bénéficient d´aucun remboursement de taxes sur le chiffre d´affaires et/ou d´accises, faute de quoi les valeurs de 1 600 francs et 800 francs prévues respectivement à l´article 1er et à l´article 8 sont applicables de même que les quantités énumérées dans la colonne I de l´article 6. En aucun cas, le total des valeurs des marchandises admises en franchise ne peut dépasser les montants de 7 200 francs ou de 2 000 francs prévus aux articles 2 et 8, ni les quantités énumérées dans la colonne II de l´article 6. Art. 5. Pour l´application du présent arrêté: 1° n´est pas prise en considération, pour la détermination du montant de la franchise visée aux articles 1er , 2 et 8 la valeur:
  2. a)des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;
  3. b)des livres, journaux et publications périodiques;
  4. c)des marchandises des espèces visées à l´article 6. 2° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui:
  5. a)présentent un caractère occasionnel et
  6. b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. 3° On entend par bagages personnels l´ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu´il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu´il justifie qu´ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. 1er . 1369 Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas 10 litres. Art. 6. Sous réserve des dispositions des articles 7 à 10, la franchise est limitée aux quantités suivantes, en ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après: I Marchandises importées d´un pays autre qu´un Etat membre de la Communauté économique européenne 1° produits de tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° boissons alcooliques:
  7. a)boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° . . . . . . . . . ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . et
  8. b)vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° parfumeries:
  9. a)parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et
  10. b)eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il Marchandises importées d´un Etat membre de la Communauté économique européenne 200 pièces 300 pièces 100 pièces 50 pièces 250 grammes 150 pièces 75 pièces 400 grammes 1 bouteille standard (de 0,70 jusqu´à 1 litre) au total 1,5 litre au total 2 litres au total 3 litres au total 2 litres au total 4 litres 50 grammes 75 grammes 1/4 litre 3/8 litre Art. 7. A l´égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe, la franchise est portée, par dérogation à l´article 6, aux quantités ci-après: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . . . . . . . . 200 pièces ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pièces ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 grammes Art. 8. En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans, la valeur globale des marchandises est limitée à 800 francs dans le cas visé à l´article 1er, et à 2 000 francs dans le cas visé à l´article 2; Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans, ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits de tabac et les boissons alcooliques. Art. 9. Les franchises visées aux articles 1, 2, 6, 7 et 8 sont réduites dans les limites indiquées à l´article 10 pour les marchandises importées:
  11. a)par les travailleurs frontaliers, sauf s´ils apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
  12. b)par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s´ils apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle; 1370
  13. c)d´un Etat-membre de la Communauté économique européenne, par les membres des forces armées d´un Etat-membre de celle-ci, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat-membre;
  14. d)par les personnes qui résident dans des communes dont le territoire est compris entièrement ou partiellement dans un cercle de 15 km de rayon dont le centre est le point d´intersection de la frontière géographique et de la voie suivie par ces personnes à l´entrée dans le pays. Sous réserve des dispositions de l´article 8, les personnes visées à l´alinéa 1er, lettre d, bénéficient cependant des franchises visées aux articles 1, 2, 6 et 7 si elles aportent la preuve, soit qu´elles sont établies en dehors du pays et entrent dans celui-ci pour se rendre dans une commune dont le territoire n´est pas compris dans le cercle, soit qu´elles sont établies dans le pays et y reviennent d´une commune dont le territoire n´est pas compris dans ledit cercle. Art. 10. Les franchises réduites visées à l´article 9 sont limitées aux quantités suivantes: 1° produits de tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . . . . . . . . 50 pièces 25 pièces ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 grammes 2° boissons alcooliques:
  15. a)boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° . . . . . . . 0,25 litre ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 . . . . .litre . et
  16. b)vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litre 3° parfumeries:
  17. a)parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 grammes et
  18. b)eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,125 litre 4° autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 francs Art. 11. L´arrêté royal belge du 28 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs est abrogé. Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1979. Art. 13. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 mai 1979. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement ministériel du 30 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; 1371 Vu l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions concernant le droit d´accise spécial belge et la taxe de consommation belge ne concernent que la Belgique. Art. 3. Les dispositions du règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise de la taxe spéciale de consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le trafic international de voyageurs, sont également applicables à l´importation de petits envois sans caractère commercial. Art. 4. Le règlement ministériel du 10 avril 1979 portant, publication de l´arrêté royal belge du 27 mars 1975 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial provenant d´un Etat membre de la CEE est abrogé, Luxembourg, le 30 juillet 1979. Le Ministre des Finances Jacques Santer Arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100; Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er , 3°; Vu la directive 74/651/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté modifiée par la directive 78/1034/CEE; Vu la directive 78/1035/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1978 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 3, franchise totale du droit d´accise et du droit d´accise spécial ou de la taxe de consommation est accordée pour les marchandises expédiées d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, comme petits envois dépourvus de tout caractère commercial, par un particulier à destination d´un autre particulier se trouvant dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise. 1372 § 2. Au sens du § 1er, on entend par petits envois dépourvus de tout caractère commercial, les envois contenant des marchandises qui répondent aux conditions suivantes: 1° avoir été acquises aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de l´Etat membre d´expédition sans bénéficier d´aucun remboursement de taxes sur le chiffre d´affaires et/ou d´accises; 2° ne pas être destinées à être remises dans le circuit commercial et apparaître, par leur nature et leur quantité, comme réservées à l´usage personnel ou familial du destinataire; 3° ne pas être adressées contre paiement d´aucune sorte par les destinataire; 4° ne pas avoir une valeur globale supérieure à 2 400 francs par envoi. § 3. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous la franchise prévue au § 1er est limitée aux quantités suivantes: 1° produits du tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . 150 pièces 75 pièces ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 grammes 2° boissons alcooliques:
  19. a)boissons distillées et boissons spiritueuses d´un degré alcoolique supérieure à 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 1, 5 litre ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d´alcool, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 3 litres et
  20. b)vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 4 litres 3° parfumeries:
  21. a)parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 grammes et
  22. b)eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,375 litre Art. 2. § 1er . Sous réserve des dispositions du § 3, franchise totale du droit d´accise et du droit d´accise spécial ou de la taxe de consommation est accordée pour les marchandises expédiées d´un Etat non membre de la Communauté économique européenne, comme petits envois dépourvus de tout caractère commercial, par un particulier à destination d´un autre particulier se trouvant dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise. § 2. Au sens du § 1er , on ented par petits envois dépourvus de tout caractère commercial, les envois qui, à la fois: 1° présentent un caractère occasionnel; 2° contiennent exclusivement des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial du destinataire, ces marchandises ne devant traduire par leur nature ou leur quantité aucune préoccupation d´ordre commercial; 3° sont constituées de marchandises dont la valeur globale n´est pas supérieure à 1 200 francs; 4° sont adressées par l´expéditeur au destinataire sans paiement d´aucune sorte. § 3. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-dessous, la franchise prévue au § 1er est limitée aux quantités suivantes: 1° produits de tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . 25 pièces ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 pièces ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 grammes 1373 2° boissons alcooliques: boissons distillées et boissons spiritueuses d´un degré alcoolique supérieur à 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bouteille standard d´un litre maximum ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d´alcool, 1 bouteille standard d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur d´un litre maximum ou vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. litres 3° parfumeries: parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 grammes ou eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 litre ou 8 onces Art. 3. Les marchandises mentionnées aux articles 1er, § 3, et 2, § 3, qui sont contenues dans des petits envois sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audits articles, sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise. Art. 4. L´arrêté royal du 27 mars 1975 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial provenant d´un Etat membre de la Communauté économique européenne est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 mai 1979. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Arrêté ministériel du 30 juillet 1979 portant délégation de signature à Monsieur Ernest MUHLEN, Secrétaire d´Etat aux Finances. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Arrête: er Art. 1 . Délégation de signature est donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Ernest MUHLEN pour les affaires suivantes relevant du Ministère d´Etat: Trésor  Monnaies et crédit  Trésorerie de l´Etat  Caisse Générale de l´Etat  Caisse d´Epargne de l´Etat  Etablissements de crédit  Contrôle bancaire  Institut du change  Office du Ducroire  Société Nationale de Crédit de l´Investissement  Marchés et valeurs mobilières  Bourse de commerce. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juillet 1979. Le Président du Gouvernement, Pierre Werner Ministre d´Etat 1374 Arrêté ministériel du 30 juillet 1979 portant délégation de signature à Monsieur Ernest MUHLEN, Secrétaire d´Etat aux Finances. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Arrête: Art. 1er . Délégation de signature est donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Ernest Muhlen pour les affaires relevant du Ministère des Finances. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juillet 1979. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel du 6 août 1979 portant délégation de signature à Monsieur Paul HELMINGER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, à l´Economie et aux Classes Moyennes ainsi qu´à la Justice. Le Ministre des Affaires Etrangères. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du gouvernement grandducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Arrête: Art. 1er. Délégation de signature est donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Paul Helminger pour les affaires relevant du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes ainsi que du Ministère de la Justice. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1979. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, Gaston Thorn Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. 1375 Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er juillet 1979, en vertu: 1° du règlement (C.E.E.) n° 984/79 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1979, portant suspension temporaire et partielle des droits du tarif des droits d´entrée pour certains poissons; 2° du règlement (C.E.E.) n° 992/79 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1979 portant suspension temporaire du droit du tarif des droits d´entrée pour les avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive d´un poids à vide de plus de 15 000 kilogrammes, de la sous-positions ex 88.02 B II c; 3° du règlement (C.E.E.) n° 1162/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 portant suspension des droits d´entrée sur un certain nombre de produits industriels; 4° du règlement (C.E.E.) n° 1163/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979 portant suspension temporaire des droits du tarif des droits d´entrée pour un certain nombre de produits agricoles. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t .  Règlement-taxes sur la chancellerie. En séance du 27 avril 1979 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1979 et publiée en due forme. B e a u f o r t .  Règlement-taxe pour la confection de fosses aux cimetières. En séance du 30 mars 1979 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juin 1979 et publiée en due forme. E I I .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 23 décembre 1978 le Conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1979 et publiée en due forme. C o m m u n e d u L a c d e l a H a u t e - S û r e .  Modification de l´article 2a) du règlement-taxes général. En séance du 7 mai 1979 le Conseil communal de la commune du lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 2a) du règlement-taxes génétal du 7 et du 15 février 1979. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1979 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 6 mars 1979 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer à partir du 1er janvier 1979 la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1979. R e i s d o r f .  Nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 28 décembre 1978 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1979 et publiée en due forme. 1376 S a n d w e i l e r .  Taxe de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 8 mai 1979 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la conduite d´eau dans l´ancienne rue de Remich à Sandweiler. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1979 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e .  Fixation d´une caution pour la remise des clefs du Centre culturel. En séance du 13 avril 1979 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une caution pour la remise des clefs du Centre culturel. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1979. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII  Contrôle médical  du Livre I du code des assurances sociales. RECTIFICATIF. A la page 710 du Mémorial A N° 35 du 28 avril 1979 la première ligne de la lettre D. de l´article 78 est à lire comme suit: « D.  A l´article 22, section II, les dispositions sub 16° sont modifiées comme suit: » (au lieu de « sub 22° »). Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives C. E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. RECTIFICATIF A la page 1115 du Mémorial A N° 56 du 11 juillet 1979, 3e alinéa, il y a lieu de lire Art. « 9. Les officiers de police judiciaire, . . . . . » au lieu de Art. « 8 ». Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 51 du 28 juin 1979 il y a lieu de lire le sommaire à la page 1047 et l´intitulé à la page 1050 comme suit: Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 (au lieu de 21 juillet 1977) concernant les produits de cacao et de chocolat. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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