1377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 20 août 1979 A N° 68 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 juillet 1979 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles 1378 Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381 Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importationde certaines marchandises ............................................................... 1381 Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises .............................................................. 1383 Loi du 30 juin 1976 portant: 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée Texte coordonné du 30 juin 1979 Rectificatif.: Art. 2
(3). . . 1384 1378 Règlement ministériel du 30 juillet 1979 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976 et 29 mai 1978; Arrête: Art. 1er. L´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix de contrôle est remplacé par le texte suivant: « Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit: Tableau A Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1° à 7° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire 220 Fr.
- a)avant la première mise en circulation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)dans les hypothèses définies aux subdivisions 2° à 7° de l´article 4 précité . . . . . . . . . . . 250 Fr. 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Fr. 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Fr. 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule 300 Fr. équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Fr. 6) remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . 150 Fr. 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 200 Fr. 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Fr. 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . Tableau B Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8° de l´aride 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée: 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . 180 Fr. 200 Fr. 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Fr. 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Fr. 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Fr. 6) remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . 100 Fr. 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 150 Fr. 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . 250 Fr. 1379 Tableau C Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent:
- a)sans emploi d´un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fr. 50 Fr.
- b)avec emploi de l´appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)avec emploi d´un ou de plusieurs autres appareils que l´appareil CO: 120 Fr. 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . 120 Fr. 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Fr. 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Fr. 50 Fr. 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fr. 6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 100 Fr. 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Fr. 8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . Tableau D Autres prix: 1) délivrance d´un duplicata d´un certificat de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fr. 2) délivrance d´une copie d´un procès-verbal d´agréation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fr. 3) contrôle de l´épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Fr. 4) supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal d´agréation établi par le service officiel d´un pays membre des C.E.: 500 Fr. remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . . . . . . semi-remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . 1.000 Fr. autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Fr. 5) contrôle en matière de l´ADR ou de l´ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Fr. 6) supplément pour l´agréation d´une voiture automobile à personnes, d´une voiture commerciale, d´un véhicule utilitaire, d´une camionnette ou d´une remorque d´un poids total maximum autorisé 100 Fr. inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d´un autobus, d´un autocar, d´un camion, d´un tracteur de semi-remorque, d´un véhicule équipé en dépanneuse, d´un véhicule spécial, d´un tracteur industriel, d´une machine automotrice, d´une semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Fr. 300 Fr. 7) détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen d´un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fr. 9) contrôle bénévole avec emploi d´un appareii sans établissement d´un certificat de contrôle 150 Fr. technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1979 Luxembourg, le 30 juillet 1979. Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1380 Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Le Ministre des finances; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. La varroase des abeilles est considérée comme maladie à déclaration obligatoire. Les mesures de lutte prévues par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971, sont applicables à l´épizootie susvisée. Art. 2. Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire, sont applicables à l´épizootie visée à l´article 1 er . Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1979. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Ehnen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 13 décembre 1978 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans la localité de EHNEN, commune de WORMELDANGE; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de EHNEN en date du 16 juillet 1979 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de EHNEN sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. 1381 Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Vorderriss, le 9 août 1979. Jean Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le Règlement CEE N° 1269/79 du Conseil du 25 juin 1979 relatif à l´écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés par l´article 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants: 66,75 F
- a)emballage de 500 g 34, F
- b)emballage de 250 g 18,25 F
- c)emballage de 125 g Art. 2. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 9 août 1979. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; 1382 Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées: Numéro Numéro du tarif Dénomination des marchandises statistique des droits d´entrée Abats comestibles des espèces porcine domestique et bovine, * ex 0201570 ex 02.01 B I frais réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques. 03.01 A II Anguilles d´eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées; a fraîches ou réfrigérées; 0301070 * congelées. 0301080 b * ex 03.01 C Foies, oeufs et laitances de poissons de mer: frais ou réfrigérées; * ex 0301980 I II congelés. * ex 0301990 Harengs séchés, salés ou en saumure, entiers, décapités ou * ex 0302010 ex 03.02 A I a tronçonnés, autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Filets de harengs séchés, salés, ou en saumure, autres qu´en * ex 0302280 ex 03.02 A II d boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Harengs fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, autres * ex 0302310 ex 03.02 B I qu´en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Foies, œ ufs et laitances de harengs, autres qu´en boîtes métal- * ex 0302600 ex 03.02 C liques ou en bocaux hermétiquement fermés. Art. 2. A l´article 6 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 précité, la position 01.06 C II est insérée avant la position 07.01 A. Art. 3. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 précité, les marchandises suivantes sont ajoutées: Numéro Numéro du tarif statistique Dénomination des marchandises des droits d´entrée Animaux exotiques vivants. ex 0106990 ex 01.06 C II laine cardée; 53.05 A 5305100 laine peignée: 53.05 B rubans enroulés en boules (tops); I 5305220 autre; II 5305290 poils fins (cardés ou peignés): 53.05 C rubans enroulés en boules (tops); I 5305320 II autres. 5305390 1383 Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 9 août 1979. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées: Dénomination des marchandises Abats comestibles des espèces porcine domestique et bovine, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; harengs simplement salés ou en saumure, autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés; Numéro statistique N° du tarif des droits d´entrée * ex 0201570 ex 02.01 B I * ex 0302010 ex 03.02 A I a 1384 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Vorderriss, le 9 août 1979. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Loi du 30 juin 1976 portant: 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée. Texte coordonné du 30 juin 1979. RECTIFICATIF: Art. 2
(3)Au Mémorial A N° 63 du 2 août 1979, pages 1280 et 1281, le paragraphe
(3)de l´article 2 est à lire comme suit: «
(3)Le fonds de chômage couvre, à concurrence, au maximum, de quinze pour cent du coût salarial total par travailleur, les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs de la sidérurgie rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l´outil sidérurgique. Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s´applique pas dans la mesure où lesdites rémunérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d´entretien des installations. L´intervention du fonds est subordonnée à la condition que l´entreprise requérante ait conclu un accord de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède. Elle notifie ensuite à l´Administration de l´Emploi au moins huit jours à l´avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par l´Administration de l´Emploi au Ministre du Travail, au Ministre de l´Economie nationale et au Ministre des Finances. Le Gouvernement en Conseil décide de l´admission au bénéfice de l´aide, sur avis du comité de conjoncture ainsi que du taux d´intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à l´alinéa 1er . Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation d´une nouvelle demande et après réexamen du dossier. Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1984. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg