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Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant application des taxes prévues pour les légalisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant application des taxes prévues pour les légalisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Les taxes prévues pour les légalisations sont également applicables lors de l´apposition de l´Apostille définie dans l´article 4 de la Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961, approuvée par la loi du 14 mars

  1. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 15 juin
  3. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Nous JEAN, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, et notamment son article 30; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)La commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques comprend 7 membres dont 4 représentants du secteur public et 3 représentants du secteur privé. Le nombre de juristes est de 2 pour le secteur public et de 1 pour le secteur privé.
(2)Les juristes du secteur public sont choisis l´un parmi les fonctionnaires du Ministère de la Justice et l´autre parmi les membres de la magistrature. Les informaticiens du secteur public sont choisis parmi le personnel du centre informatique de l´Etat et du centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
(3)Les représentants du secteur privé qui doivent obligatoirement provenir de trois secteurs économiques différents, sont nommés sur proposition de la Chambre de Commerce. 1387 Art.
  1. La commission élit en son sein un président et un vice-président. Art.
  2. Les membres de la commission sont convoqués par le président. La convocation est de droit à la demande de 3 membres de la commission. Art. 4.
(1)La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 4 de ses membres sont présents.
(2)Les avis de la commission sont arrêtés à la majorité des membres présents. Les avis majoritaire et minoritaire sont signés par le président et le secrétaire.
(3)Sont prises à la majorité d´au moins 5 voix les délibérations suivantes: 1) L´élection du président et du vice-président; 2) L´adoption du règlement intérieur. Art.
  1. Le président peut confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs des membres de la commission. Art.
  2. En cas de besoin le président peut inviter des experts aux réunions. Il peut par ailleurs convoquer devant la commission la ou les personnes ayant présenté une demande d´autorisation pour une banque de données. Art. 7.
(1)Un fonctionnaire du Ministère ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données assiste la commission en qualité de secrétaire.
(2)Les demandes d´autorisation sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demandeur. Art. 8. Les membres, les experts et le secrétaire de la Commission consultative doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art. 9.
(1)Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat.
(2)Les indemités du président, des membres et du secrétaire de la commission sont fixées par arrêté du gouvernement en conseil.
(3)Le président, les membres et le secrétaire de la commission, ainsi que les experts consultés par celle-ci, ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires et employés de l´Etat. Art.
  1. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 2 août
  2. Le Ministre des Transports, Jean des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 2 août 1979 concernant la modification des tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre le Luxembourg et la France. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, et notamment ses articles 11 et 20; 1388 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´augmentation de dix pour cent, décidée par les autorités compétentes françaises, conformément à l´article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977, des prix maxima par tonne exprimés en francs français et figurant à la partie IV « Barèmes généraux» du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Luxembourg et la France, publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fouchettes et modifié par le règlement grand-ducal du 19 octobre 1978, sortira ses effets au GrandDuché de Luxembourg. Art. 2. L´augmentation de dix pour cent, décidée par les autorités compétentes françaises, conformément à l´article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977, des montants exprimés en francs français figurant à l´article 11 « Lots groupés » de la partie 1 et à l´article 1

« Immobilisation » de la partie V du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Luxembourg et la France, publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes et modifié par le règlement grand-ducal du 19 octobre 1978, sortira ses effets au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les modifications des tarifs mentionnées aux articles 1er et 2 prendront effet au 1er septembre
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangèrs, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 2 août 1979 Jean Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 3 août 1979 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes; 1389 Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale est modifié comme suit:
  4. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après: « Art.
  5. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée dans la suite: deux emplois d´inspecteur au Ministère de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, (Service de l´Industrie et Service de la Propriété industrielle); deux emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et Service des Pensions); un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances; un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales); un emploi d´inspecteur au Ministère des Affaires Etrangères (Service du Protocole); un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale (Education Physique scolaire et Sport à l´Ecole); un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Service de l´Indigénat). »
  6. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après: « Est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite: un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Etrangères (Office des Licences). »

Art. 2

. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner Cabasson, le 3 août 1979 Jean Règlement grand-ducal du 14 août 1979 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 août 1957; Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 du Conseil du 25 juin 1979 relatif à l´écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe; 1390 Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre de l´économie nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la campagne laitière 1979/80, l´aide à la consommation de beurre est fixée comme suit:  du 2 juillet au 31 juillet 1979: dix francs par kilogramme de beurre livré à la consommation directe;  du 1

août 1979 jusqu´à la fin de la campagne laitière 1979/80: vingt francs par kilogramme de beurre livré à la consommation directe; Art.

  1. L´article 1er , alinéa 1er et les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er ci-dessus. Art.
  2. Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le GrandDuché. Art.
  3. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de l´économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui est applicable à partir du 2 juillet
  4. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´économie nationale, Gaston Thorn Vorderriss, le 14 août
  5. Jean Règlement grand-ducal du 14 août 1979 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles; Vu le règlement (CEE) n° 991/79 de la Commission du 17 mai 1979 établissant un programme de tableaux et des définitions se rapportant aux enquêtes statistiques de base sur les superficies viticoles et abrogeant les règlements n° 143 et n° 26/64/CEE; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1391 Arrêtons: Art. 1er. En vue du recensement des superficies viticoles, conformément aux dispositions des règlements nos 357/79 et 991/79 de la Communauté Economique Européenne, il est procédé:  tous les dix ans à des enquêtes de base;  annuellement à des enquêtes intermédiaires. Art.
  6. Les enquêtes de base sont effectuées chaque fois le 1er septembre de l´année prise en considération. La première enquête de base est effectuée le 1er septembre 1979 et la première enquête intermédiaire au cours de l´année
  7. Art.
  8. Sont soumis à déclaration les exploitations viticoles situées sur le territoire du GrandDuché. Art.
  9. L´Institut viti-vinicole est chargé de l´exécution de ces recensements. Il établit les questionnaires relatifs aux enquêtes précitées qui sont à remplir par les exploitants de vignes. Art.
  10. Les observateurs locaux assument la distribution des questionnaires avant le 1er septembre. Ils ont droit à une indemnité spéciale à fixer par le Ministre de l´agriculture. Les observateurs locaux reprennent à partir du 15 septembre les questionnaires qu´ils vérifient sur place. Art.
  11. Les renseignements fournis par les déclarants visés à l´article 3 ne peuvent servir qu´aux fins demandées par la réglementation CEE, à l´exclusion de tout autre but d´ordre fiscal ou économique. En aucun cas, les renseignements individuels ne peuvent être divulgés. Toutefois, les agents de l´Institut viti-vinicole chargés du contrôle des vins peuvent prendre inspection de ces renseignements dans la mesure du nécessaire afin de leur permettre de garantir un contrôle efficace. Art.
  12. Il est interdit à toute personne collaborant aux travaux de recensement spécifiés au présent règlement de divulguer les renseignements à caractère individuel dont elle aura eu connaissance dans l´exécution de sa mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal est applicable. Art.
  13. Le règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin est abrogé pour autant qu´il a trait au recensement des surfaces viticoles. Art.
  14. Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 14 août 1979 Jean Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney Règlement ministériel du 21 août 1979 fixant pour l´année 1979 la date d´interdiction d´asperger les vignobles. Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution de règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3; 1392 Art. 1er . L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées est interdite à partir du 1er septembre
  15. Art.
  16. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 août
  17. Pour le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Le Ministre des finances, Jacques Santer INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE  Modifications à la liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») Les banques suivantes sont supprimées de la liste des banques agréées:  Banque belgo-centrade S. A., Bruxelles  United California Bank, société de droit américain, Bruxelles. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 47 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.6.
  18. 10e supplément au Tarif général européen pour le transport de marchandises (TEW).  1.6.
  19. Rectificatif N° 6 au TCV trains Trans-Europ-Express (TEE) (Annexe spéciale)  8.6.
  20. 4e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL 16 pour le transport de journaux et de périodiques.  15.6.
  21. 7e supplément au Tarif général européen pour les expéditions de détail (TGED)  chapitre BelgiqueLuxembourg.  1.7.
  22. Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs.  1.7.
  23. 13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer.  1.7.
  24. 5e supplément au tarif international pour le transport des colis express (TCEX).  1.7.
  25. Rectificatif N° 48 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.7.
  26. 5e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.7.
  27. 21e supplément au tarif allemand-luxembourgeois Ne9022 pour le transport de combustibles solides.  1.7.
  28. 20e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.  1.7.
  29. Rectificatif N° 3 au fascicule IV et rectificatif N° 11 au fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL.  1.7.
  30. 15e supplément au tarif luxembourgeois-allemand Ne 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.7.
  31. 1393 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  En vertu du règlement (CEE) n° 322/79 de la Commission des Communautés européennes du 16 février 1979, un droit anti-dumping provisoire a été instauré, pour une période maximale de 3 mois, à partir du 21 février 1979, sur le DNPB technique (Dinosebe) relevant des sous-positions tarifaires ex 29.07 C III ou ex 38.11 D (codes statistiques ex 29 07 590 ou ex 3811 502, 509 et 700) suivant son mode de présentation, originaire de Roumanie et exporté par la firme Chimimportexport à Bucarest. Le montant de ce droit provisoire était fixé à 40 p.c. de la valeur déclarée conformément au règlement (CEE) n° 375/69 du 27 février
  32. Le règlement (CEE) n° 955/79 du Conseil des Communautés européennes du 15 mai 1979 rend définitif le droit provisoire précité. Des renseignements concernant le calcul du montant de ce droit et ses modalités d´application peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises. Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin
  33.  Adhésion de l´Afghanistan, de la Barbade, du Bhoutan, du Burundi, de la République Démocratique Populaire Lao, des Seychelles, de la Jordanie, du Paraguay, du Togo et de la Mauritanie. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1979, A, p. 509).  Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Afghanistan 13 décembre 1978 13 décembre 1978 Barbade 13 décembre 1978 13 décembre 1978 Bhoutan 13 décembre 1978 13 décembre 1978 13 décembre 1978 13 décembre 1978 Burundi République Démocratique Populaire Lao 13 décembre 1978 13 décembre 1978 13 décembre 1978 Seychelles 13 décembre 1978 Jordanie 15 février 1979 15 février 1979 1979 23 mars 23 mars 1979 Paraguay Togo 1979 26 avril 26 avril 1979 1979 26 juin 1979 26 juin Mauritanie 1394 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
  34.  Adhésion de la Chine. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, p. 1101).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 juillet 1979 la Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Chine le 1er août
  35. Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre
  36.  Dénonciation par la Grèce. (Mémorial 1957, p. 927 et ss., p. 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1971, A, p. 318 Mémorial 1973, A, p. 120 Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176 Mémorial 1977, A, pp. 245, 519, 562, 1330 Mémorial 1978, A, p. 60 Mémorial 1979, A, p. 495).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Grèce a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation, qui a été effectuée en conformité avec les dispositions de l´article 11, paragraphe 2 de la Convention, a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 13 juillet 1979 et deviendra effective pour la Grèce à l´expiration du préavis d´un an prévu dans la Convention, soit le 14 juillet
  37. 1395 Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin
  38.  Modifications adoptées le 1

mai 1979 par l´Assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets. L´assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets a tenu sa troisième session (deuxième session extraordinaire) à Genève du 25 avril au 1er mai 1979. L´assemblée de l´Union PCT a adopté plusieurs modifications du règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets et établi les directives mentionnées aux règles 15.2 d), 16.1.

  1. d)et 57.2
  2. e)du règlement d´exécution modifié. Le barème des taxes sera désormais reproduit en annexe au règlement d´exécution dont il fera partie intégrante. L´assemblée de l´Union PCT a décidé de relever les taxes à compter du 1er août 1979 comme cela ressort du nouveau barème. Les montants équivalents des taxes, établis par le Directeur général de l´Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à la suite de consultations avec les offices récepteurs et exprimés en francs luxembourgeois ou belges, sont les suivants: 5.750 francs lux. 1. Taxe de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 francs lux. 2. Supplément par feuille à compter de la trente et unième . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Taxe de désignation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.380 francs lux. Les modifications apportées au règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets et le barème des taxes adopté par l´assemblée de l´Union PCT sont publiés ci-après. Liste des modifications Règle 15.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 15.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 15.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 15.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 15.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 16.1b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 16.1c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 16.1d ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 16.1e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 16.1f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 47.1b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 47.2c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.2a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.2b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.2c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.2d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.2e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 57.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barème de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * A compter du 1er août 1979. ** A compter du 1er mai 1979. modifiée* modifiée* modifiée* modifiée* modifiée* modifiée* nouvelle* nouvelle* nouvelle* nouvelle* modifiée** nouvelle** modifiée* modifiée* modifiée* nouvelle* nouvelle* nouvelle* modifiée* modifiée* modifiée* modifiée* nouvelle* nouveau* 1396 Modifications Règle 15 Taxe internationale 15.1. Taxe de base et taxe de désignation. Toute demande internationale est soumise au paiement d´une taxe perçue par l´office récepteur au profit du Bureau international (« taxe internationale ») et comprenant:
  3. i)une « taxe de base », et
  4. ii)autant de « taxes de désignation » qu´il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés par le déposant dans la demande internationale; toutefois une seule taxe de désignation est due si les dispositions de l´article 44 sont applicables à une quelconque désignation. 15.2 Montants
  5. a)Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés dans le barème de taxes.
  6. b)Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés, pour chaque office récepteur qui, en application de la règle 15.3, prescrit le paiement de ces taxes dans une ou plusieurs monnaies autres que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de cet office et dans la ou les monnaies prescrites par ce dernier (« monnaie prescrite »). Les montants exprimés dans chaque monnaie prescrite sont l´équivalent ,en chiffre rond, des montants exprimés en monnaie suisse qui sont indiqués dans le barème de taxes. Ils sont publiés dans la gazette.
  7. c)Lorsque les montants des taxes indiqués dans le barème de taxes sont modifiés, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à partir de la même date que les montants indiqués dans le barème de taxes modifié.
  8. d)Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit les nouveaux montants dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l´Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après la date de leur publication dans la gazette, à moins que l´office intéressé et le Directeur général ne conviennent d´une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date. 15.3 Mode de paiement La taxe internationale doit être payée dans la ou les monnaies prescrites par l´office récepteur, étant entendu que, lors de son transfert par cet office au Bureau international, le montant transféré doit être librement convertible en monnaie suisse. 15.4 Date du paiement
  9. a)Sous réserve de l´alinéa c), la taxe de base est due à la date de réception de la demande internationale.
  10. b)Sous réserve de l´alinéa c), la taxe de désignation est payée à la date de réception de la demande internationale ou à toute autre date ultérieure avant l´expiration d´une année à compter de la date de priorité.
  11. c)L´Office récepteur peut permettre aux déposants de payer la taxe de base ou la taxe de désignation, ou ces deux taxes, après les dates prescrites aux alinéas
  12. a)et b), à condition que:
  13. i)l´autorisation ne soit pas donnée d´effectuer le paiement de la taxe de base ou de la taxe de désignation après l´expiration d´un mois à compter de la date de réception de la demande internationale
  14. ii)l´autorisation ne soit pas assujettie à une surtaxe. Un tel paiement retardé desdites taxes n´entraîne pas, dans le cas de la taxe de base, la perte de la date du dépôt international, ni, dans le cas de la taxe de désignation, la perte des désignations auxquelles il a trait. 1397 15.5. Paiement partiel
  15. a)Lorsque le montant de la taxe internationale reçu par l´office récepteur n´est pas inférieur au montant de la taxe de base augmenté de celui d´au moins une taxe de désignation mais est inférieur au montant requis pour couvrir celui de la taxe de base et des taxes de désignation de toutes les désignations faites dans la demande internationale, le montant reçu est ventilé comme suit:
  16. i)pour couvrir la taxe de base, et
  17. ii)pour couvrir, après déduction du montant de la taxe de base, autant de taxes de désignation entières que peut contenir ce montant, dans l´ordre indiqué à l´alinéa b).
  18. b)L´ordre dans lequel ledit montant est affecté aux désignations est établi comme suit:
  19. i)lorsque le déposant précise à quelle(
  20. s)désignation ou désignations le montant doit être affecté, il est affecté de cette manière, mais si le montant reçu est insuffisant pour couvrir les désignations ainsi indiquées, il est affecté à autant de désignations qu´il en couvre, dans l´ordre dans lequel le déposant a placé ces désignations;
  21. ii)dans la mesure où le déposant n´a pas donné l´indication selon la rubrique i), ledit montant ou le solde doit être affecté aux désignations dans l´ordre où elles apparaissent dans la demande internationale; iii) lorsque la désignation d´un Etat est effectuée aux fins de l´obtention d´un brevet régional et sous réserve que la taxe de désignation requise soit, en vertu des dispositions qui précèdent, disponible pour cette désignation, la désignation de tout autre Etat aux fins de l´obtention du même brevet régional est considérée comme couverte par cette taxe. 15.6 (Sans changement) Règle 16 Taxe de recherche 16.1 Droit de demander une taxe
  22. a)(Sans changement).
  23. b)La taxe de recherche est perçue par l´office récepteur. Elle doit être payée dans la ou les monnaies prescrites par cet office (« la monnaie de l´office récepteur »), étant entendu que si la monnaie de l´office récepteur n´est pas celle, ou l´une de celles dans laquelle ou lesquelles l´administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe (« la monnaie fixée ou les monnaies fixées »), cette taxe doit lors de son transfert par l´office récepteur à l´administration chargée de la recherche internationale, être librement convertible en la monnaie de l´Etat où ladite administration a son siège (« la monnaie du siège »). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l´office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, est établi par le Directeur général après consultation de cet office. Les montants ainsi établis sont l´équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l´administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont publiés dans la gazette.
  24. c)Lorsque le montant de la taxe de recherche, exprimé en monnaie du siège, est modifié, les montants correspondants en monnaies de l´office récepteur autres que la monnaie fixée ou les monnaies fixées sont applicables à partir de la même date que le montant modifié en monnaie du siège.
  25. d)Lorsque le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie de l´office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie de l´office récepteur considérée conformément aux directives de l´Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après leur publication dans la gazette, à moins que tout office récepteur intéressé et le Directeur général ne conviennent d´une date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.
  26. e)Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie de l´office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, le montant effectivement reçu en monnaie 1398 du siège par l´administration chargée de la recherche internationale est inférieur à celui qu´elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.
  27. f)Les dispositions de la règle 15.4 concernant la taxe de base sont applicables à la date du paiement de la taxe de recherche. 16.2 (Sans changement) 16.3 (Sans changement) Règle 47 Communication aux offices désignés 47.1 Procédure
  28. a)(Sans changement)
  29. b)Cette communication est effectuée à bref délai après la publication internationale de la demande internationale et, en tout cas, au plus tard à l´expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Si le délai prescrit à la règle 46.1 n´a pas encore expiré au moment où est effectuée la communication et si le Bureau international n´a reçu du déposant ni modifications ni déclaration qu´il ne désire pas présenter de modifications au Bureau international, le Bureau international notifie ce fait au déposant et aux offices désignés en même temps qu´il effectue la communication; le Bureau international communique aux offices désignés, dès sa réception, toute modification reçue ultérieurement et le notifie au déposant. Lorsque, conformément à l´article 17.2 a), l´administration chargée de la recherche internationale a déclaré qu´un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, la communication est effectuée, sauf retrait de la demande internationale, dans un délai d´un mois à compter de la réception par le Bureau international de la notification relative à cette déclaration; cette communication doit comporter la date de la notification adressée au déposant conformément à l´article 17.2 a).
  30. a)(Sans changement)
  31. d)(Sans changement)
  32. e)(Sans changement) 47.2 Copies
  33. a)(Sans changement)
  34. b)(Sans changement)
  35. c)Dans la mesure où l´office désigné ne notifie pas le contraire au Bureau international, des exemplaires de la brochure selon la règle 48 peuvent être utilisés aux fins de la communication de la demande internationale conformément à l´article 20. 47.3 (Sans changement). Règle 57 Taxe de traitement 57.1 Obligation de payer
  36. a)Toute demande d´examen préliminaire international est soumise au paiement d´une taxe perçue au profit du Bureau international (« taxe de traitement ») par l´administration chargée de l´examen préliminaire international à laquelle la demande d´examen est présentée.
  37. b)Lorsque, en raison d´une élection ultérieure ou d´élections ultérieures, le rapport d´examen préliminaire international doit, en application de l´article 36.2, être traduit par le Bureau international en une ou plusieurs langues additionnelles, un « supplément à la taxe de traitement » est perçu par le Bureau international. 1399 57.2 Montants de la taxe de traitement et supplément à la taxe de traitement
  38. a)Le montant de la taxe de traitement est celui qui est fixé dans le barème de taxes. Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant ainsi fixé, augmenté d´autant de fois ce montant qu´il y a de langues dans lesquelles le rapport d´examen préliminaire international doit, en application de l´article 36.2, être traduit par le Bureau international.
  39. b)Le montant du supplément à la taxe de traitement est celui qui est fixé dans le barème de taxes. Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant ainsi fixé multiplié par le nombre des langues additionnelles visées à la règle 57.1 b).
  40. c)Le montant de la taxe de traitement est fixé, pour chaque administration chargée de l´examen préliminaire international qui, en application de la règle 57.3 c), prescrit le paiement de la taxe de traitement en une ou plusieurs monnaies autres que le franc suisse, par le Directeur général après consultation avec cette administration et dans la ou les monnaies prescrites par cette dernière (« monnaie prescrite »). Le montant dans chaque monnaie prescrite est l´équivalent, en chiffres ronds, de celui de la taxe de traitement qui est indiqué dans le barème de taxes. Les montants fixés dans les monnaies prescrites sont publiés dans la gazette.
  41. d)Lorsque le montant de la taxe de traitement fixé dans le barème de taxes est modifié, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes modifié.
  42. e)Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et une monnaie prescrite s´écarte du dernier taux appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite selon les directives données par l´Assemblée. Le montant nouvellement établi est applicable deux mois après sa publication dans la gazette, à moins que l´administration chargée de l´examen préliminaire international intéressée et le Directeur général ne conviennent d´une date tombant dans ce délai de deux mois, auquel cas ce montant s´applique à cette administration à partir de cette date. 57.3 Date et mode de paiement
  43. a)La taxe de traitement est due à la date à laquelle la demande est présentée.
  44. b)Tout supplément à la taxe de traitement est dû à la date de présentation de l´élection ultérieure.
  45. c)La taxe de traitement doit être payée dans la ou dans les monnaies prescrites par l´administration chargée de l´examen préliminaire international à laquelle la demande est présentée, étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse.
  46. d)Tout supplément à la taxe de traitement doit être payé en monnaie suisse. 57.4 Défaut de paiement (taxe de traitement)
  47. a)Lorsque la taxe de traitement n´est pas payée dans les conditions prescrites, l´administration chargée de l´examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe dans un délai d´un mois à compter de la date de cette invitation.
  48. b)Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai prescrit, la demande est considérée avoir été reçue à la date de réception de la taxe par l´administration chargée de l´examen préliminaire international, sauf si une date ultérieure est applicable selon la règle 60.1 b).
  49. c)Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation dans le délai prescrit, la demande est considérée comme n´ayant pas été présentée. 57.5 Défaut de paiement (supplément à la taxe de traitement)
  50. a)Lorsque le supplément à la taxe de traitement n´est pas payé dans les conditions prescrites, le Bureau international invite le déposant à payer le supplément dans un délai d´un mois à compter de la date de cette invitation. 1400
  51. b)Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai prescrit, l´élection ultérieure est considérée avoir été reçue à la date de réception du supplément par le Bureau international, sauf si une date ultérieure est applicable selon la règle 60.2 b).
  52. c)Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation dans le délai prescrit, l´élection ultérieure est considérée comme n´ayant pas été faite. 57.6 Remboursement La taxe de traitement et tout supplément à cette taxe ne sont remboursés en aucun cas. Règle 96 Barème de taxes 96.1 Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d´exécution Le montant des taxes visées aux règles 15 et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d´exécution et qui en fait partie intégrante. Barème de taxes Taxe Montant 1. Taxe de base: (règle 15.2 a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale compte plus de 30 feuilles 2. Taxe de désignation: (règle 15.2 a)) 3. Taxe de traitement: (règle 57.2 a)) 4. Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2 b)) 325 francs suisses 325 francs suisses plus 6 francs suisses par feuille à compter de la 31e . 78 francs suisses 100 francs suisses 100 francs suisses Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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