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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisiesarrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rent

61 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E CU E IL D E L E G I S L A T IO N A  N° 7 7 février 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisiesarrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes Règlement ministériel du 12 janvier 1979 modifiant les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 janvier 1979 fixant le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières de l´examen de fin de stage pour 1979 dans la carrière du préposé forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 janvier 1979 modifiant le règlement ministériel du 16 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques, tel qu´il a été mod if ié par le règlement ministériel du 23 mars 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye le 28 mai 1978 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 fixant les prix maxima pour les courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique  Accord additionnel à l´Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution signés à Bonn, le 3 décembre 1976  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de formation du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 65 65 68 69 77 78 79 80 81 62 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978 ne peuvent être pratiquées qu´en vertu de l´autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête. Avant d´accorder l´autorisation, le juge de paix peut par lettre recommandée, convoquer le créancier et le débiteur. Le délai-de comparution est de huit jours au moins. S´il intervient un arrangement, il en sera tenu note par le greffier sur le registre spécial exigé par l´article

  1. Le juge de paix ne peut refuser l´autorisation qu´après avoir convoqué les parties devant lui selon la prescription de l´alinéa précédent. L´ordonnance portant refus d´autorisation est notifiée au saissant. Dans les cas où la loi le permet, l´appel doit être formé dans les quinze jours à compter de la notification et par voie de requête au tribunal d´arrondissement qui statuera en chambre de conseil, les parties dûment convoquées par le président du tribunal, selon la prescription de l´alinéa
  2. La notification au tiers-saisi de la copie certifiée conforme par le greffier de l´ordonnance portant autorisation vaut saisie-arrêt. Elle est faite au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des rémunérations de travail, pensions et rentes. Le saisi et le créancier saisissant sont informés par écrit de cette notification. Les notifications prévues par le présent article sont faites par les soins du greffier et par lettre recommandée. Art.
  3. L´autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée. Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses rémunérations, pensions ou rentes. Le juge ne peut autoriser qu´une seule saisie-arrêt à charge d´un même débiteur et entre les mains du même tiers saisi. S´il survient d´autres créanciers, leur réclamation signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l´évaluation de la créance est inscrite par ordre du juge sur le registre exigé par l´article
  4. Le greffier se borne à en donner avis dans les quarantehuit heures au débiteur saisi et au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition. Le même avis est donné au créancier saisissant. Art.
  5. Dès la notification de la saise-arrêt et au plus tard dans la huitaine de la notification, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration affirmative. Sans préjudice des dispositions de l´article 569 du Code de procédure civile, la déclaration peut être faite soit oralement au greffe, soit sous forme de lettre recommandée. Le greffier est tenu de la consigner au registre prévu par l´article 9 et d´en informer le ou les saisissants et le débiteur saisi par lettre recommandée. Art.
  6. Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi, par une déclaration consignée sur le registre spécial ou par lettre adressée au greffe. Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier convoque par lettre recommandée le créancier saisissant, le saisi, le tiers saisi s´il y a lieu et tous créanciers opposants à comparaître devant le 1er. 63 juge de paix à l´audience que celui-ci aura fixée. Il y a un intervalle d´au moins huit jours entre la convocation et le jour fixé pour l´audience. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante. Le tiers saisi qui n´a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l´audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés. Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants. Art.
  7. Le jugement est notifié par la voie du greffe. Lorsque le jugement est rendu par défaut, l´opposition est recevable dans les quinze jours de la notification. Elle est faite par une déclaration au greffe de la justice de paix et consignée sur le registre prescrit par l´article
  8. Toutes parties intéressées sont prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires ou réputés contradictoires du jour de la notification et pour les jugements par défaut du jour de l´expiration du délai d´opposition. Art.
  9. Après l´expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n´atteindra pas, d´après la déclaration du tiers saisi et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de vingt pour cent au moins. S´il y a somme suffisante, et si les parties ne se sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procède à la distribution entre les ayants droit, les parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l´article
  10. Une copie de ce jugement, certifiée conforme par le greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s´il en existe, et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi, au tiers saisi et à chaque créancier colloqué. L´opposition et l´appel sont exercés selon les dispositions de l´article
  11. Le jugement de répartition vaut titre exécutoire contre le tiers saisi pour les collocations et les frais. Les ayants droit aux collocations utiles et aux frais donneront quittance au tiers saisi, qui se trouvera libéré d´autant. Art.
  12. Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le greffier sur le registre spécial subsistent jusqu´à complète libération du débiteur. Néanmoins l´affaire sera rayée par ordre du juge trois années après le dernier acte de procédure, sauf le droit des créanciers de requérir le maintien de la saisie avant l´expiration de ce délai et sans préjudice au droit des créanciers non payés de requérir une saisie-arrêt nouvelle. Dans ce cas, les frais nouveaux seront imposés aux créanciers qui les auront occasionnés par leur négligence. Art.
  13. Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer. Tous les frais de contestation jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé. Art.
  14. Pour l´exécution du présent règlement il est tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré sur lequel sont inscrits:
  15. les demandes en saisie-arrêt avec mention de la date à laquelle elles ont été présentées, et des noms du débiteur saisi, du créancier saisissant et du tiers saisi;
  16. les ordonnances portant autorisation ou refus de la saisie-arrêt;
  17. la date de la notification au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des rémunérations de travail, pensions et rentes et l´indication de la personne à laquelle l´ordonnance a été adressée;
  18. la réquisition de la convocation des parties; 64
  19. les arrangements intervenus;
  20. les interventions des autres créanciers;
  21. la déclaration faite par le tiers saisi;
  22. la mention des avertissements et lettres recommandées transmises aux parties;
  23. les décisions du juge de paix et les recours exercés contre elles ainsi que les décisions intervenues sur ces recours;
  24. la mention de la transmission du dossier de la saisie-arrêt au greffe d´une autre justice de paix en conformité de l´alinéa 2 de l´article 9 de la loi du 11 novembre 1970;
  25. la date de la radiation ou de la demande tendant au maintien de la saisie. Toutefois, la tenue d´un registre peut être remplacée par celle d´un fichier à feuilles mobiles, à condition que les demandes principales en saisies-arrêts contenant les indications prévues par le n° 1 de l´alinéa précédent soient inscrites de suite sur un registre spécial. Dans ce cas les arrangements amiables seront actés sur le plumitif d´audience. Art.
  26. Le saisissant déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais des convocations, avertissements et avis, entre les mains du greffier par les soins duquel ils sont faits. Art.
  27. Les intéressés sont autorisés à prendre connaissance des inscriptions du registre pour autant qu´elles les concernent ou à en demander un extrait au greffier. Art.
  28. En cas de contestation née de l´exécution d´une cession de rémunération de travail ou d´une pension ou rente au sens des articles 1 et 2 de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978, le cédant, le cessionnaire ou le débiteur cédé peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix compétent par lettre adressée au greffe. Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier convoque, par lettre recommandée, les intéressés à comparaître devant le juge de paix à l´audience que celui-ci aura fixée. Il y a un intervalle d´au moins huit jours entre la convocation et le jour fixé pour l´audience. Les dispositions de l´article 5 sont applicables à la notification du jugement et aux voies de recours. La partie qui requerra la convocation des intéressés en cas de contestation née de l´exécution d´une cession déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de convocation, avertissement et avis entre les mains du greffier par les soins duquel ils sont faits. Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé. Art.
  29. Les ordonnances rendues par le juge de paix en application de l´article 15 du code de procédure civile sont notifiées par la voie du greffe. Art.
  30. Les envois par lettre recommandée prévus par le présent règlement sont effectués dans les formes prescrites par l´article 7 de la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale. Art.
  31. Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 concernant la procédure des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes est abrogé. Art.
  32. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 9 janvier
  33. Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 65 Règlement ministériel du 12 janvier 1979 modifiant les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu les règlements ministériels du 11 septembre 1972, du 25 mai 1973 et du 29 octobre 1974 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial; Considérant qu´il importe d´adapter les subventions d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur le marché des capitaux; Arrête: Art. 1er . L´article 2 du règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement, tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un montant de 600.000, francs par logement. La subvention sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de trois unités. La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne portera que sur les intérêts calculés sur la base de ce plan d´amortissement ». Art.
  34. Le présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1979 sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier
  35. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Règlement ministériel du 16 janvier 1979 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier. Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier, notamment l´article 6; Arrête: Art. 1er . Le passage de deuxième en troisième année d´études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est subordonné à un examen. Sont admis à cet examen, les candidats ayant terminé l´enseignement théorique de la deuxième année. Art. 2.

(1)L´examen visé à l´article 1er a lieu devant une commission nommée par le ministre de la santé publique. La commission comprend huit membres effectifs à savoir, quatre médecins et quatre infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Il est nommé en outre six membres suppléants, 66 à savoir, deux médecins et quatre infirmiers hospitaliers gradués ou chargés de cours. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister à l´examen à la demande du président de la commission d´examen.
(2)Le président de la commission d´examen est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un membre de la commission ou par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant pas partie de la commission.
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4)Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel notamment en ce qui concerne les propositions des questions d´examen et les délibérations.
(5)Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique. Art.
  1. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. La session d´ajournement est en même temps la session ordinaire pour les candidats qui pour des motifs valables ne se sont pas présentés à la session ordinaire. Dans ce dernier cas l´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de deux mois. Art.
  2. L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles et comporte des épreuves écrites et-pratiques. Art. 5.
(1)Les épreuves écrites sont au nombre de quatre:
  1. a)la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes:  pathologie interne des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, rénal, digestif, des glandes endocrines et du métabolisme, cotée de zéro à soixante points;  théorie de soins internes des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points et subsidiairement;  anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;  pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée globalement de zéro à trente points;
  2. b)la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes:  pathologie externe des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, digestif et des glandes endocrines, cotée de zéro à soixante points;  théorie de soins externes des affectations afférentes cotée de zéro à soixante points; et subsidiairement  anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;  pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée globalement de zéro à trente points;
  3. c)la troisième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes:  anatomie et physiologie de l´appareil urogénital féminin, obstétrique et gynécologie, cotée globalement de zéro à soixante points;  théorie des soins gynécologiques, cotée de zéro à soixante points.
  4. d)la quatrième épreuve, cotée globalement de zéro à trente points, porte sur des matières suivantes: * oro-rhino-laryngologie * dermatologie * ophtalmologie. 67
(2)Les chargés de cours des différentes écoles d´infirmiers présentent leurs propositions de questions à la commission d´examen qui fait le tri des questions susceptibles d´être poséés à l´examen. Le choix définitif est fait par le président de la commission. Les épreuves sont anonymes. Art.
  1. Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en pathologie interne et une épreuve en pathologie externe. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans les services hospitaliers en présence d´au moins deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours, membres de la commission d´examen. La présence du responsable du service où se déroule l´examen ou la présence d´un moniteur de l´école où le candidat fait ses études est souhaitable. Art.
  2. La commission d´examen établit une note finale théorique pour chaque matière et une note finale pratique pour chaque matière. Pour l´établissement de chaque note finale la commission d´examen prend en considération, à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant la deuxième année d´études dans la matière concernée, et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l´examen dans la matière concernée. Art. 8.
(1)Est déclaré reçu en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués. Le total des points est de sept cent cinquante points.
(2)Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes et soixante pour cent au moins du total des points.
(3)Est rejeté:  le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen;  le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points;  le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes;  le candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen;  le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.
(4)Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la deuxième année. Il en va de même du candidat qui pour des motifs reconnus valables par la commission d´examen n´a pu se présenter à aucune des deux sessions d´examen.
(5)Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se présenter à l´examen. Art.
  1. Le règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est abrogé. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier
  3. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps 68 Règlement ministériel du 17 janvier 1979 fixant le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières de l´examen de fin de stage pour 1979 dans la carrière du préposé forestier. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts; Arrête: Art. 1er . L´examen de fin de stage comprend une partie théorique et une partie orale. La partie théorique porte sur les matières enseignées à l´école forestière, dont les cotes maxima sont fixées comme suit:
  4. Ecologie
(60)2. Botanique
(30)3. Zoologie
(30)4. Sylviculture
(120)5. Travaux forestiers
(60)6. Technologie et techniques forestières
(60)7. Législation
(60)8. Travaux de gestion
(60)9. Dendrométrie
(60)10. Aménagement
(30)11. Protection de la forêt
(60)12. Protection de la nature
(60). La partie orale portera sur la pratique forestière. La cote maximum pouvant être obtenue est fixée à 100 points. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1979 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 69 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel à Lausanne, le 5 juillet 1974; Vu la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 42 à 69 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 42. A. Sont gratuits: 1° les versements à un compte au moyen de bulletins de versement; 2° les retraits au moyen de chèques de caisse; 3° les prélèvements que le titulaire effectue sur son propre compte au moyen de chèques d´assignation; 4° les virements ordinaires ainsi que ceux qui résultent d´un ordre permanent ou d´une autorisation permanente. L´administration détermine les opérations qui peuvent faire l´objet d´un ordre permanent ou d´une autorisation permanente. B. Les opérations qui ne bénéficient pas de la gratuité sont assujetties aux taxes suivantes: 1° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation individuels: jusqu´à 1.000 F 3 F; au-dessus de 1.000 F jusqu´à 3.000 F 4 F; au-dessus de 3.000 F jusqu´à 5.000 F 5 F; au-dessus de 5.000 F jusqu´à 10.000 F 6 F; au-dessus de 10.000 F par tranche supplémentaire de 10.000 F 4 F en plus taxe maximale: 300 F. 2° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation collectifs:
  1. a)une taxe fixe de 3 F par titre et, en outre
  2. b)une taxe proportionnelle de 4 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F; cette taxe n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité. C. 1° Peut être assujetti à une taxe de 1 o /ooo , le total des versements effectués pendant un mois de calendrier sur son propre compte par un titulaire, qu´il s´agisse d´un particulier, d´une entreprise ayant ou n´ayant pas de succursales ou agences ou encore d´une succursale ou agence, si les versements journaliers ont, pendant ce mois, dépassé à plus de quatre reprises le montant moyen que l´avoir dudit compte a atteint au cours de ce même mois. Dans ce cas, les retraits opérés sur ledit compte seront également passibles de la taxe de 1o/ ooo. 70 Si le titulaire est une entreprise à succursales ou agences, les versements effectués sur son compte par ses succursales ou agences sont également considérés pour la détermination du total des versements visé à l´alinéa qui précède. L´administration statuera sur l´applicabilité de ces taxes sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P. et T. Les versements que le titulaire effectue sur son propre compte au moyen de bulletins de versement sont soumis aux restrictions suivantes quant à l´établissement du titre:
  3. a)il est interdit de coucher sur les coupons de crédit des correspondances, annotations ou mentions quelconques;
  4. b)il doit y avoir identité absolue entre la désignation de l´expéditeur et celle du destinataire figurant sur les différentes parties du bulletin de versement. 2° Pour le paiement des postchèques, l´administration peut percevoir à charge du titulaire une redevance dont le montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 30 F par titre payé. Art. 43. Les comptes courants postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg. Sont admis à se faire ouvrir un compte courant postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous services publics et groupements d´intérêts de caractère public ou privé. Une même personne peut demander l´ouverture de plusieurs comptes courants postaux. Dans ce cas, une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir un compte courant postal peuvent être tenues d´effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par règlement ministériel. Art. 44. Les demandes d´ouverture de comptes courants postaux doivent être établies sur la formule émise à cet effet par l´administration des P. et T. et fournie gratuitement aux intéressés. Elles peuvent soit être présentées au bureau des chèques postaux ou à un bureau de poste quelconque à l´exception des agences postales auxiliaires, soit être remises aux facteurs en cours de tournée dans les cas et conditions déterminés par l´administration. Les demandes d´ouverture d´un compte courant postal au nom d´une collectivité doivent être accompagnées d´un document justifiant les pouvoirs du demandeur. Le requérant remplira la formule de demande selon la contexture et donnera sur sa personne, sa raison sociale etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion; il indiquera:
  5. a)si les mandats de poste, les mandats télégraphiques et les chèques d´assignation à son adresse doivent lui être payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte;
  6. b)si les montants de ses décomptes téléphonique et télégraphique mensuels doivent être imputés d´office sur son avoir en compte. Le demandeur est tenu de fournir, sur les formules fournies par l´administration, des spécimens de sa signature et s´il y a lieu, de la signature des personnes qu´il autorise à disposer de son avoir en compte. La direction des P.et T. statuera sur l´acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P. et T. Art. 45. Lorsque la demande est agréée, le bureau des chèques postaux informera le titulaire du numéro de compte attribué. Dès que le numéro de compte a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au profit du compte sont acceptés. Après que les cartes-signatures et, lorsqu´il y a constitution de mandataire, la procuration sont parvenues au bureau des chèques postaux et dès la réception des formules de chèques et de virements, le titulaire et ses mandataires peuvent disposer de l´avoir en compte. 71 Art. 46. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en être donné par lettre recommandée au bureau des chèques. Lorsqu´il survient des changements dans les personnes des mandataires, le titulaire doit en informer immédiatement le bureau des chèques postaux par lettre recommandée. L´administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications qui ne lui auraient pas été notifiées et, lorsqu´il s´agit de changements concernant les personnes des mandataires, tant que les nouvelles cartes-signatures ne sont pas parvenues au(
  7. x)bureau(
  8. x)de paiement. Art. 47. Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes, qui sera publiée périodiquement par les soins de l´administration dans la forme qu´elle jugera convenir. Pour les inscriptions supplémentaires dans cette liste, l´administration est autorisée à percevoir la même taxe qui est perçue pour les inscriptions de l´espèce à l´annuaire téléphonique. Art. 48. Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte postal ne peuvent être effectuées qu´au moyen de formules émises ou agréées par l´administration. L´administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations du service des chèques et virements postaux. Toutefois, les bulletins de versement complétés par ses soins du numéro et de la dénomination du compte du bénéficiaire sont fournis aux prix coûtant. Toute demande exagérée de formules non payantes peut être ramenée, par le bureau des chèques ou par les bureaux de poste qui la reçoivent, à des proportions qui répondent aux besoins réels. Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de formules de fabrication particulière d´un modèle absolument conforme à celui fourni par l´administration ou agréé par elle. Le titulaire d´un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l´emploi abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques et de virements et, s´il y a lieu, de la carte de garantie qui lui ont été remises par l´administration des P. et T. ainsi que des formules de propre confection et agréées par l´administration. Cette responsabilité subsiste même après la clôture du compte courant postal. En cas de disparition, de vol ou d´emploi abusif de formules de chèques de caisse ou de virements postaux, le tireur ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l´ordre n´a pas été exécuté, faire opposition à l´exécution. L´opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible, par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par lettre recommandée dans les 24 heures de la découverte des faits. La durée de validité de l´opposition est de deux ans francs. Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l´objet d´une opposition au paiement. Lorsqu´un compte courant postal a été clôturé, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer au bureau des chèques postaux les formules de chèques et de virements qui sont restées sans emploi ainsi que la ou les cartes de garantie qui lui ont été remises par l´administration. Art. 49. Les comptes courants postaux peuvent être alimentés au moyen
  9. a)de bulletins de versement;
  10. b)de mandats de poste, de mandats télégraphiques, de mandats de versement, de postchèques, de chèques postaux nominatifs ou de chèques d´assignation adressés au bureau des chèques;
  11. c)de virements d´autres comptes courants postaux. Aucune limite maximale n´est fixée pour l´actif des comptes courants postaux. L´administration est autorisée à fixer soit au moment de l´ouverture, soit ultérieurement, le minimum de l´avoir en compte. Cette décision est sujette à un recours au Ministre ayant dans ses attributions l´administration des P. et T.; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification, faite par pli recommandé. 72 Art. 50. 1° Toute personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de bulletins de versement. Le dépôt des fonds a lieu aux guichets des bureaux de poste ou à l´intervention des agences postales auxiliaires. L´acceptation des bulletins de versement par les facteurs en tournée est admise dans les cas et conditions prévus à l´article 28 pour les mandats de poste. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des quittances pour les sommes déposées par bulletins de versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré par les bureaux au moment du dépôt des bulletins. Ce duplicata est passible d´une taxe égale à celle d´une carte postale. Sur la présentation de l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P. et T. contre perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation. Les agences postales auxiliaires et les facteurs n´établissent que des reçus provisoires. Le montant des bulletins de versement est illimité. Toutefois, pour les titres acceptés par les agences auxiliaires, il est fixé un montant maximal de 10.000 F. Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du titulaire indiqué sur la formule; l´avis de versement est transmis au titulaire. Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en informera le déposant qui devra soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit demander le remboursement du montant versé. Ce remboursement se fera exclusivement par le bureau de dépôt. Le déposant d´un bulletin de versement peut le retirer du service ou en modifier l´adresse, aux conditions à déterminer par l´administration, tant que le titre n´a pas quitté le bureau de dépôt. 2° Les versements peuvent être transmis au bureau des chèques par télégraphe. Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe du télégramme. Le titulaire du compte est informé de l´inscription au crédit dans la forme ordinaire. Art. 51. Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats de poste et les chèques d´assignation à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des chèques. Dans ce cas, le bureau de poste adressera les mandats de poste et les chèques d´assignation au bureau des chèques, qui créditera le compte du titulaire; les coupons des mandats et des chèques d´assignation sont transmis, par le bureau des chèques, au titulaire. De même, le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de recouvrements et d´envois contre remboursement soient versés à son compte-chèque; ce transfert se fera, par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin de versement. Le montant des chèques d´assignation destinés à des locataires de boîtes postales ou à des personnes qui retirent régulièrement leur courrier au bureau est versé d´office au compte courant postal de ces locataires. Cette disposition n´est pas applicable aux titres à payer en main propre. Art. 52. Le bureau des chèques exécute des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit d´autres comptes courants postaux. Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser en principe l´avoir en compte disponible du tireur. L´ordre de virement doit être transmis directement au bureau des chèques et y parvenir dans le délai d´un mois à compter de son émission; passé ce délai, le bureau des chèques décidera si l´ordre peut encore être exécuté. Art. 53. Le titulaire de compte peut au moyen d´un seul ordre de virement opérer des transferts au profit de plusieurs comptes bénéficiaires désignés; le nombre des transferts ordonnés par un virement collectif ne peut être inférieur à cinq. 73 Art. 54. L´ordre de virement introduit dans les services postaux ne peut pas être annulé ultérieurement. Art. 55. Le titulaire d´un compte peut disposer de son avoir:
  12. a)au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets d´un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nominatifs ou au porteur;
  13. b)au moyen de postchèques soit en service intérieur pour en toucher le montant en espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-à-vis de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration;
  14. c)au moyen de chèques d´assignation, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste afin de paiement; les chèques d´assignation doivent être nominatifs;
  15. d)au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d´autres comptes courants postaux désignés;
  16. e)au moyen d´ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances régulières, des montants fixés d´avance au crédit d´un ou de plusieurs comptes courants postaux désignés;
  17. f)au moyen d´autorisations permanentes données à d´autres titulaires d´un compte postal, pour en faire opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d´entente avec le débiteur. La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable, suffisante et disponible. Toutefois, un dépassement temporaire de l´avoir en compte disponible pourra être autorisé par l´administration d´après les modalités à fixer par elle:
  18. a)jusqu´à 1.000 F au maximum, en cas d´un dépassement de caractère technique et occasionnel;
  19. b)sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l´application des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l´administration des P. et T. a envers lui ou à l´exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes fins. Tout manque de provision est passible de la redevance suivante: pour un découvert au-dessus de 1.000 F, par tranche ou fraction de tranche de 10.000 F, 20 F par semaine ou fraction de semaine de découvert. Tout rappel d´apurement de compte est passible d´une taxe de 20 F. Nonobstant l´application de ces redevance et taxe, l´insuffisance de provision doit être apurée au plus tard dans les trente-cinq jours à partir de la date à laquelle le solde débiteur a été constaté. A défaut de paiement, le recouvrement de toutes sommes dues à l´administration sera provoqué par tous les moyens y compris les voies de droit. Art. 56. Un prélèvement d´office peut être opéré sur l´avoir en compte d´un titulaire, si telle procédure est prévue par la loi. Art. 57. Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres; le montant en toutes lettres prévaut en cas de différence. L´administration peut autoriser, losqu´elle le juge opportun, les tireurs de chèques de caisse à ne faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, si l´application d´une telle mesure offre les garanties de sécurité jugées suffisantes. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d´émission est payable le jour de sa présentation. Sans indication du lieu de sa création, il est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l´intitulé du compte reproduit sur le titre. Il n´y a pas de paiement partiel. 74 Art. 58. A. Le montant maximal d´un chèque de caisse est fixé à 500.000 F. Le titulaire d´un compte (personne privée, administration de l´Etat et établissement public) peut émettre des chéques dépassant le maximum de 500.000 F à condition d´informer, par écrit, de son intention le bureau des chèques postaux; de plus, il devra écrire sur chaque chèque dépassant ledit maximum, immédiatement avant la signature, les mots « Bon pour », suivis du montant du chèque en toutes lettres. Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de son mandataire. Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration. Tout chèque de caisse sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au porteur sont payables contre simple remise des titres et sans acquit. La seule possession par l´administration des P. et T. d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte. Le chèque de caisse peut être touché 1) par le titulaire de compte: sans limitation de montant, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires; 2) par le mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque:
  20. a)pour un montant ne dépassant pas 10.000 F, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires;
  21. b)sans limitation du montant, aux bureaux de poste Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu´au(
  22. x)bureau(
  23. x)de poste où la signature du tireur a été déposée au préalable. A condition qu´une procuration ait été remise au bureau payeur, le mandataire du bénéficiaire peut toucher un chèque nominatif
  24. a)pour un montant ne dépassant pas 10.000 F, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences postales auxiliaires;
  25. b)sans limitation du montant, aux bureaux de poste Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu´au(
  26. x)bureau(
  27. x)où la signature du tireur a été déposée au préalable. B. Le postchèque est un chèque dont le paiement est garanti par l´administration des P. et T. sous réserve de l´observation des conditions suivantes:
  28. a)le chèque doit être établi sur la formule de postchèque éditée par l´administration;
  29. b)le tireur du chèque doit être titulaire d´une carte de garantie délivrée spécialement à cet effet;
  30. c)la valeur du postchèque ne doit pas dépasser un montant maximal;
  31. d)toute personne qui accepte le postchèque soit à l´encaissement, soit en paiement est tenue  de faire en sa présence apposer la signature du tireur sur le titre;  de veiller à ce qu´il y ait concordance sur le postchèque et sur la carte de garantie de la signature du tireur et du numéro du compte chèque postal et que la date ultime de validité du titre ne soit pas dépassée;  de reproduire au recto du postchèque le numéro de la carte de garantie du tireur. Le montant maximal d´un postchèque garanti payable au Luxembourg ou dans les pays étrangers contractants est fixé par l´administration et publié dans la forme à déterminer par elle. La délivrance aux titulaires d´un compte chèque postal de formules de postchèques et d´une carte de garantie n´est pas obligatoire pour l´administration. Celle-ci peut de surplus limiter le nombre des postchèques tant au moment de leur délivrance que lors de la mise à l´encaissement aux bureaux de poste. Toute demande d´admission au service des postchèques garantis est soumise à une commission de 250 F pour la constitution du dossier. Art. 59. A. Le délai de validité du chèque de caisse est fixé à dix jours y compris le jour d´émission. Au regard de l´Administration, le chèque de caisse périmé est nul et de nul effet; i l est rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. 75 Endéans ce même délai, le bénéficiaire d´un chèque postal nominatif peut, lorsque l´intéressé est titulaire d´un compte courant postal, présenter le titre, le cas échéant pour envoi postal, au bureau des chèques pour que le montant en soit porté au crédit de ce compte. Dans ce cas, le bénéficiaire doit barrer le chèque par un trait oblique et inscrire le numéro de son compte chèque dans la case réservée à cet usage. Le chèque de caisse qui n´a pas été suivi d´effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. Lorsqu´il s´agit d´un chèque présenté au paiement par le bénéficiaire et demeuré impayé soit par défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour une autre cause que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur, le défaut de paiement à la présentation est, à la demande expresse du bénéficiaire, constaté par un certificat de non-paiement établi sur papier libre. Ce certificat, qui énonce la date de la présentation et les causes de non-paiement, permet au bénéficiaire d´exercer son recours contre le tireur. Le certificat de non-paiement est dressé sur le vu du chèque demeuré impayé et est daté et signé par le chef du bureau des chèques postaux ou par son représentant. Il est transmis, accompagné du titre rejeté, par le bureau des chèques sous pli recommandé d´office au bénéficiaire dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par le bureau des chèques. Le bureau des chèques prévient le tireur par lettre recommandée endéans les deux jours ouvrables qui suivent l´établissement du certificat de non-paiement. Le défaut de paiement d´un chèque de caisse ne peut être opposé au tireur qu´après l´expiration d´un délai de quatre jours ouvrables, le jour de la réception par le bureau des chèques du titre demeuré impayé n´étant pas compris dans ce délai. B. Le délai de validité du postchèque est illimité. Le paiement au tiers porteur d´un postchèque n´est effectué que par voie scripturale. Le bénéficiaire titulaire d´un compte courant présentera les titres acceptés en paiement et complétés selon les indications de l´administration, au bureau des chèques postaux, le cas échéant par voie postale, qui en portera le montant au crédit du compte du bénéficiaire. Tous les autres détails du service des postchèques sont déterminés par l´administration. C. Les chèques postaux sont endossables par les établissements bancaires institués dans le GrandDuché et agréés par le commissaire au contrôle des banques. Les dispositions pénales qui répriment les délits en matière des chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal. Par contre, ce dernier n´est pas soumis aux autres dispositions concernant le chèque bancaire. Art. 60. Les chèques d´assignation doivent être adressés par le tireur au bureau des chèques qui débite le compte du tireur et transmet le titre à découvert au bureau de poste payeur. Les chèques d´assignation doivent parvenir au bureau des chèques endéans les dix jours de leur émission. Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d´un chèque d´assignation collectif; le nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq. Art. 61. Lorsqu´un chèque d´assignation, émis au profit d´un titulaire de compte qui a fait application de la faculté prévue à l´article 51, 1er alinéa, est à payer comptant, il doit être soumis à la formalité de la remise en main propre. Art. 62. Les chèques d´assignation sont soumis, en ce qui concerne le montant maximal, la remise et le paiement aux bénéficiaires aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste. Les chèques d´assignation qui pour un motif quelconque ne sont pas payés au bénéficiaire, sont réinscrits au compte de l´expéditeur; les dispositions concernant le remboursement de mandats de poste sont applicables par analogie à cette opération. 76 Art. 63. L´assignation du montant du chèque peut être demandée par télégraphe; à cet effet le demandeur doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´annotation « par télégraphe ». La taxe d´un chèque d´assignation télégraphique se compose: 1° de la taxe d´un chèque d´assignation ordinaire; 2° de la taxe du télégramme comprenant, le cas échéant, les frais pour services spéciaux. En règle générale, ces taxes sont à la charge du tireur et sont portées au débit de son compte avec le montant de l´assignation; toutefois, lorsque la demande de transmission par télégraphe émane du bénéficiaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et est déduite du montant du chèque. Les dispositions relatives aux mandats télégraphiques s´appliquent par analogie aux chèques d´assignation télégraphiques. Art. 64. Le titulaire d´un compte courant postal peut faire émettre des mandats internationaux ou des chèques d´assignation internationaux par l´intermédiaire du bureau des chèques postaux. Les taxes afférentes sont à charge du tireur. Art. 65. A l´issue de chaque jour ouvrable au cours duquel des opérations comptables ont été effectuées au bureau des chèques, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée. Sur demande, le titulaire peut de même recevoir gratuitement un relevé récapitulatif du mois reproduisant la suite chronologique de toutes les opérations tant de débit que de crédit qui ont affecté son compte. Les correspondances ordinaires adressées par les titulaires de comptes au bureau des chèques sont exemptées des frais de port. Art. 66. A. Un compte courant postal est clôturé:
  32. a)à la demande du titulaire et moyennant préavis de huit jours notifié au bureau des chèques par lettre recommandée;
  33. b)par le décès du titulaire, étant entendu que le compte est arrêté à la date où le décès est venu à la connaissance du bureau des chèques. B. L´administration peut dénoncer un compte en tout temps:
  34. a)lorsque le titulaire a employé son compte d´une manière abusive, notamment lorsqu´il a tiré un ou plusieurs chèques postaux de caisse sans provision préalable, suffisante et disponible;
  35. b)lorsqu´il n´a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte dans les délais impartis par l´administration;
  36. c)lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;
  37. d)lorsqu´aucun mouvement n´a été enregistré au compte dans un délai à déterminer chaque fois par l´administration. La dénonciation sera notifiée au titulaire du compte par lettre recommandée avec indication de la date à laquelle le compte sera supprimé. C. Dès la clôture du compte, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée. Le solde créditeur du compte clôturé est soit mis à la disposition du titulaire, soit, lorsqu´il y a clôture pour cause de décès du titulaire, liquidé conformément aux dispositions légales; le solde débiteur du compte clôturé est recouvré par l´administration sur qui de droit. Tout chèque de caisse ou virement émis après la date de la clôture du compte est nul et de nul effet au regard de l´administration. Les versements effectués en faveur du compte après la date de sa clôture sont remboursés aux déposants. Le titulaire du compte clôturé reste responsable envers l´administration des P. et T. des conséquences de l´emploi après la clôture du compte des postchèques qui lui ont été délivrés. Est acquis au Trésor le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n´a été faite depuis dix ans. Ce délai prend cours à compter de l´expiration de l´année au cours de la- 77 quelle la dernière opération a été effectuée. Trois mois avant l´échéance de prescription, l´Administration avise par lettre recommandée le titulaire de compte ou ses ayants droit de la déchéance dont il est menacé. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d´après les pièces qui se trouvent en possession du bureau des chèques postaux. Art. 67. Il est interdit de joindre ou d´attacher aux bulletins de versement, aux virements et aux chèques d´assignation des documents ou objets quelconques. Art. 68. Les bulletins de versement, les virements, les chèques d´assignation, les chèques de caisse et les postchèques doivent être remplis par le donneur d´ordre d´après la contexture des formules, conformément aux prescriptions du présent règlement et d´après les prescriptions supplémentaires émises ou a émettre par l´administration. Les titres ne peuvent contenir des ratures, surcharges, grattages ou lavages. Les inscriptions ne peuvent être faites ni au crayon, ni au crayon-encre, ni par duplication à l´aide de feuilles de papier carbone, à moins de dispositions contraires à édicter par l´administration. Sous réserve de ce qui est stipulé à l´article 42 en ce qui concerne les versements du titulaire à son propre compte, le coupon de crédit et l´avis de débit des formules peuvent recevoir au verso des communications et des annotations particulières. Art. 69. En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la mise en vigueur de ces changements. Tous les autres détails concernant ce service seront déterminés par l´administration. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 25 janvier 1979 modifiant le règlement ministériel du 16 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 23 mars 1976. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 relatif aux opérations de banque et de crédit, ainsi que l´émission de valeurs mobilières; Vu le règlement ministériel du 11 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 23 mars 1976: Arrête: Art. 1 . L´article 5, dernier tiret du règlement ministériel du 16 septembre 1971 instituant un Conseil de contrôle des banques, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 23 mars 1976 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes: «  de la part du Commissariat au contrôle des banques, le directeur de chacun des services « Banques » et « Valeurs mobilières et établissements financiers non bancaires », le Secrétaire général, ainsi que le Conseiller juridique; ils sont remplacés , en cas d´absence ou d´emer 78 pêchement, par l´employé exerçant leurs fonctions pendant la durée de cette absence ou de cet empêchement. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier 1979. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye le 28 mai 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale signée à La Haye le 28 mai 1970 ainsi que le règlement annexé à cette convention approuvés par la loi du 17 juin 1976; Vu la notification de la désignation du Ministère des Finances comme organisme national prévu par l´article 7 de ladite convention; Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur; Considérant que la convention entrera en vigueur le 11 février 1979; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sous la responsabilité du Ministre des Finances, la Société de la Bourse de LuxembourgSociété anonyme à Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve, assumera les fonctions de bureau de l´organisme national prévu par l´article 7 de la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale signée à La Haye le 28 mai 1970. En conséquence elle est habilitée à remplir les attributions prévues par cette convention et à recevoir toutes les communications et requêtes afférentes. Art. 2. Il est institué un comité dont la composition sera déterminée par le Ministre des Finances et qui est appelé à statuer sur les problèmes qui se posent en rapport avec l´exécution de la convention et à faire, le cas échéant, des propositions au Ministre des Finances. Art. 3. Sont soumis à l´approbation du Ministre des Finances:
  38. a)le mode de publication de la liste des valeurs à circulation internationale et de la liste des oppositions et mainlevées sur titres à circulation internationale (art. 3 et 4 de la convention);
  39. b)la fixation et le règlement des frais de gestion, de publication et autres;
  40. c)d´une façon générale, toutes autres mesures à prévoir en rapport avec l´organisation et le fonctionnement du bureau national. Art. 4. Les requêtes prévues à l´article 8 de la convention sont à présenter au bureau de l´organisme national sous une des trois formes suivantes:  par lettre recommandée;  par le dépôt, contre remise d´un récépissé du bureau national, d´une déclaration signée par l´opposant;  par exploit d´huissier. 79 Elles sont sujettes au paiement des frais de la publication internationale des oppositions, déterminés en application de l´article 3
  41. b)ci-avant. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 1979. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1979 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 31 janvier 1979 fixant les prix maxima pour les courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A. Tarifs ordinaires. 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 F prix minimum par course de 1 à 3.500 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 F 2) Tarif II (voyage aller simple): 1 à 5 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 6 à 8 personnes transportées, le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 F prix minimum par course de 1 à 1.750 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 F 3) Période d´attente, par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 F B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10%. C. Prix par forfait et par heure: 1) Noces, baptêmes et enterrements: prix sur devis 2) Prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 F D. Colis transportés: à partir du 2 e colis, par colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 F Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer. E. Animaux transportés: par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 80 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 14 août 1976 fixant les prix maxima pour les courses en taxi est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1979. Jean Pour le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Emile Krieps Ministre de la Santé Publique.  Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique  Accord additionnel à l´Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution signés à Bonn, le 3 décembre 1976.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1978, A, p. 362 et ss). Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus étant remplies à la date du 7 décembre 1978, la Convention et l´Accord additionnel sont entrés en vigueur à l´égard de tous les signataires (République fédérale d´Allemagne, République Française, Grand-Duché de Luxembourg, Royaume des Pays-Bas, Confédération Suisse, Communauté Economique Européenne) le 1er février 1979, conformément à l´article 17, paragraphe 2, de la Convention et à l´article 4, paragraphe 2, de l´Accord additionnel. La République fédérale d´Allemagne a informé le Département politique fédéral suisse, dépositaire des deux Actes, que la Convention et l´Accord additionnel seront applicables au « Land Berlin » dès leur entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. Conformément à l´article 1er de l´Accord additionnel, la Communauté Economique Européenne devient, à compter du 1er février 1979, Partie à l´Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et au protocole de signature y annexé, signés à Berne le 29 avril 1963. 81 Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de formation du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grandducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´administration des bâtiments publics, s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de 3 années et subi avec succès le ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière. Art. 2. Pour être admis au stage de sa carrière, le candidat doit, en dehors des conditions d´études et d´examen requises:
  42. a) être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 4;  être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supérieurs au grade 4;  être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supérieurs au grade 7;
  43. b)produire les pièces ci-après:  un extrait de son acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,  un extrait récent du casier judiciaire ,  un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. Art. 3. Nul ne peut obtenir une nomination définitive
  44. a) s´il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 7;  s´il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades supérieurs au grade 7;
  45. b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  46. c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive de sa carrière. 82 Art. 4.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années.
(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)ci-dessus un examen de promotion n´est pas prévu pour les carrières de l´architecte, de l´ingénieur et du conducteur.
(4)L´artisan dirigeant, le premier artisan principal et l´artisan principal qui a trois années de grade est admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique. Art. 5. Les autres conditions d´admission de même que les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit: A. Carrière de l´architecte Examen d´admission définitive. 1. Architecture: Etude et mémoire sur la restauration d´un monument classé 2. Construction et technologie: Application des matériaux dans la construction 3. Travail administratif: Analyse d´une question d´ordre technique et architecturale 4. Histoire de l´art: Evolution de l´art de bâtir au Luxembourg 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat; Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Legislation concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics; Droit public et administratif Total: B. Carrière de l´ingénieur Examen d´admission définitive
  1. a)Spécialité: génie civil. 1. Génie civil: Etude d´un projet avec mémoire critique. 2. Construction et technologie: Application des matériaux dans la construction. 3. Travail administratif: Analyse d´une question d´ordre technique. 4. Infrastructure urbaine: Etude d´un problème donné. 40 points 20 points 20 points 10 points 10 points 100 points 40 points 20 points 20 points 10 points 83 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat; Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics; Droit public et administratif. Total:
  2. b)Spécialité: électrotechnique ou mécanique. 1. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation: Etude d´un projet avec mémoire critique. 2. Installations techniques dans le bâtiment: Etude d´un projet avec mémoire critique. 3. Travail administratif: Analyse d´une question d´ordre technique. 4. Infrastructure urbaine: Etude d´un problème donné. 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat; Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics; Droit public et administratif. Total: C. Carrière du conducteur Examen d´admission définitive. 1. Eléments de construction: Calcul des ouvrages simples en béton armé. 2. Hygiène du bâtiment: Electricité domestique, installations thermiques et de ventilation. 3. Architecture: Elaboration d´un projet d´après un programme donné. 4. Travail administratif: Analyse d´un problème d´ordre technique 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat; Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; 10 points 100 points 40 points 20 points 20 points 10 points 10 points 100 points 20 points 30 points 20 points 20 points 10 points 84 Législation concernant les marchés publics; Législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics; Droit public et administratif. Total: 100 points D. Carrière du rédacteur I. Concours d´admission au stage. Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et des rédacteurs des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive. 1. Rédaction française et rédaction allemande 30 points 2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif. 20 points 3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales. 15 points 4. Notions approfondies sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. 20 points 5. Notions approfondies sur la législation concernant les marchés publics et l´organisation de l´administration des bâtiments publics. 15 points Total: 100 points III. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1. Notions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. 2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine de l´administration des bâtiments publis. 3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l´administration des bâtiments publics Total: 30 points 30 points 40 points 100 points E. Carrière du technicien diplômé Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé, doivent être détenteur du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par l´administration en fonction des besoins du service. I. Concours d´admission au stage.
  3. a)Spécialité: génie civil. 85 1. Rédaction française. 20 points 2. Calculs statiques et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples. 3. Matériaux de construction et technologie y relative 4. Installations techniques dans le bâtiment 5. Infrastructure urbaine: notions générales. 6. Dessin (dessin architectural, détails techniques). 7. Topographie: notions générales. 15 points 15 points 15 points 10 points 15 points 10 points Total: 100 points
  4. b)Spécialité: électrotechnique. 1. Rédaction française 2. Machines électriques. 3. Lignes et stations électriques 4. Installations électriques dans le bâtiment 5. Régulation et servomécanisme. 6. Technique des télécommunications. 7. Projet simple. 20 points 15 points 15 points 15 points 10 points 10 points 15 points Total:
  5. c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction française. 2. Machines thermiques. 3. Thermodynamique (chauffage et ventilation) 4. Electrotechnique. 5. Eléments de machines. 6. Mesures et régulations. 7. Dessin industriel. 100 points 20 points 15 points 15 points 1 0 points 15 points 10 points 15 points Total: II. Examen d´admission définitive,
  6. a)Spécialité: génie civil. 1. Rédaction française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Hygiène du bâtiment. Isolations thermiques et acoustiques du bâtiment. 3. Infrastructure du bâtiment et de ses accès, drainages et fondations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dessin: Détails architecturaux et techniques. 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat; Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Législation du bâtiment; 100 points 20 points 30 points 15 points 15 points 20 points 86 Législation concernant les marchés publics; Législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics; Droit public et administratif. Total: 100 points
  7. b)Spécialité: électrotechnique 1. Rédaction française sur un sujet technique 2. Installations électriques dans le bâtiment: Distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives. 3. Eclairage des bâtiments et éclairage public 4. Conception d´un projet individuel. 5. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat; Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Législation du bâtiment; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics; Droit public et administratif. Total: 20 points 30 points 15 points 15 points 20 points 100 points
  8. c)Spécialité: mécanique. 1. 2. 3. 4. 5. Rédaction française sur un sujet technique. ´ Constructions mécaniques: ascenseurs, appareils de manutention. Hydraulique appliquée. Conception d´un projet individuel. Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l´Etat; Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Législation du bâtiment; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics; Droit public et administratif. Total: 20 points 30 points 1 5 points 15 points 20 points 100 points III. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
  9. a)Spécialité: génie civil. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique. 20 points 2. Projet: Choix rationnel de la solution statique et constructive d´une construction donnée (systèmes statiquement déterminés, systèmes hyperstatiques à un degré, poutres continues). 30 points 3. Sécurité du bâtiment. 10 points 87 4. Pratique des travaux. 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Total:
  10. b)Spécialité: électrotechnique. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique. 2. Installations électriques dans le bâtiment. 3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment. 4. Projets individuels d´installations électriques dans le bâtiment. 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Total:
  11. c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique. 2. Systèmes simples de régulation. 3. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. 4. Projets de construction: Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. 5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Total: 20 points 20 points 100 points 20 points 20 points 10 points 30 points 20 points 100 points 20 points 15 points 15 points 30 points 20 points 100 points F. Chef d´atelier Conditions d´admission. Les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière  du technicien diplômé,  de l´expéditionnaire technique,  de l´artisan peuvent accéder, en cas de vacance d´emploi, à la fonction de chef d´atelier, à condition qu´ils subissent avec succès l´examen spécifique ci-après: I. Examen spécifique. 1. Rapport administratif (en langue française pour les candidats de la carrière moyenne, en langue française ou allemande pour les candidats de la carrière inférieure). 2. Technologie des machines, engins et véhicules employés dans les services de l´administration des bâtiments publics (connaissances approfondies). 3. Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies). 4. Législation routière (connaissances approfondies). 5. Notions sur la comptabilité de l´Etat Total: 15 points 20 points 30 points 20 points 15 points 100 points 88 Le degré de difficulté des examens varie suivant que les candidats appartiennent à la carrière moyenne ou à la carrière inférieure. G. Carrière de l´expéditionnaire administratif I. Concours d´admission au stage. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive. 1. Langues française et allemande: Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative. 2. Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Organisation politique, administrative et judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg. 4. Lois et règlements administratifs: Notions générales sur la  législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;  législation concernant l´organisation de l´administration des bâtiments publics;  législation concernant la comptabilité de l´Etat. 5. Dactylographie: Exercice de dactylographie sous dictée. Total: 30 points 10 points 20 points 20 points 20 points 100 points III. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint. 1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes du service. 40 points 2. Principes élémentaires du droit public et administratif et notions approfondies sur la législation concernant l´administration des bâtiments publics. 30 points 3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. 30 points Total: 100 points H. Carrière de l´expéditionnaire technique Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études de l´école des Arts et Métiers ou justifier d´un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. 89 I. Concours d´admission au stage. 1. Langues française et allemande: Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement. 2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires. 3. Travaux pratiques:
  12. a)dessin technique comprenant dessin géométrique, dessin de projection, dessin à main levée et dessin d´architecture.
  13. b)détails de construction 4. Topographie: Exercice pratique de nivellement, report d´un traçé sur le terrain. 15 points Total: 100 points II. Examen d´admission définitive. 1. Langues française et allemande: Exercice de dactylographie sous dictée. 2. Technologie du bâtiment. 3. Eléments de construction: Dessin d´un détail 4. Travaux pratiques: Levée d´une partie de bâtiment et confection d´un esquisse cotée à main levée. 5. Lois et règlements administratifs: Notions générales sur la  législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat  législation concernant les marchés publics;  législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour compte de l´Etat. Total: 10 points 20 points 35 points 20 points 10 points 20 points 30 points 30 points 10 points 100 points II. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint. 1. Lanques française et allemande: Rédaction d´un bordereau de soumission 15 points 2. Dessin d´architecture: 20 points
  14. a)Transposition d´un ensemble architectural d´après esquisse donnée.
  15. b)Rendu d´un projet, ombres et perspectives. 25 points 3. Hygiène du bâtiment: 30 points Installations de tout genre. 4. Lois et règlements administratifs: 10 points Législation concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Législation concernant les marchés publics; Législation concernant le mode et les conditions d´évaluation des travaux pour compte de l´Etat. Total: 100 points 90 I. Carrière de l´artisan Les candidats aux fonctions de la carrière de l´artisan de l´administration des bâtiments publics sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. J. Carrière du magasinier Les candidats à la fonction de magasinier doivent remplir les mêmes conditions d´admission et se soumettre aux mêmes examens que les candidats aux fonctions de la carrière de l´artisan. K. Carrière du surveillant des travaux Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou justifier d´un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. I. Admission au stage. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er ci-dessus, les candidats aux fonctions de la carrière de surveillant des travaux sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l´administration des bâtiments publics, soit dans une autre administration ou entreprise de construction publique ou privée. Dans cette dernière hypothèse le stage doit être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission définitive, par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics. II. Examen d´admission définitive. 1. Dictées en langues française et allemande. 2. Arithmétique. 3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 4. Métré d´un corps de bâtiment. 20 points 20 points 20 points 40 points Total: 100 points III. Premier examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal. 1. Rédaction d´un rapport de service. 2. Arithmétique. 3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 4. Métrés et décomptes. 5. Pratique des travaux Total: 20 points 20 points 10 points 30 points 20 points 100 points IV. Deuxième examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade. Les candidats pourront se soumettre au deuxième examen de promotion 3 années après avoir passé 91 avec succès le premier examen de promotion. 1. Rédaction d´un rapport de service. 2. Droit administratif et législation sur les bâtisses. 3. Technologie professionnelle. 4. Pratique des travaux. 20 points 20 points 30 points 30 points Total: 100 points L. Carrière du garçon de bureau Conditions d´admission. Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou justifier d´un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. I. Admission au stage. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er ci-dessus, les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l´administration des bâtiments publics, soit dans une autre administration ou entreprise publique ou privée. Dans cette dernière hypothèse, le stage doit être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission définitive, par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics. II. Examen d´admission définitive. 1. Dictées en langues française et allemande. 2. Arithmétique élémentaire. 3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 4. Surveillance des bâtiments. 30 points 30 points 20 points 20 points Total: 100 points III. Conditions d´avancement. La promotion du concierge à la fonction de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis du ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Art. 6. Des arrêtés ministériels pourront fixer des programmes détaillés pour les matières des différents examens prévus à l´article 5 ci-dessus. Art. 7. Les candidats aux fonctions des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan peuvent passer leur stage, soit dans une adminisration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé, Toutefois une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des bâtiments publics. Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission définitive, par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics. La durée du stage pour les candidats aux carrières de surveillant des travaux et de concierge recrutés parmi les volontaires de l´armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois, Art. 8. Les examens et les concours prévus à l´article 5, ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant dans ses attributions les travaux 92 publics. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres. Art. 9. Les examens d´admission au stage et l´examen d´admission définitive pour la fonction de surveillant des travaux tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics. Les candidats classés sont admis au stage à l´administration des bâtiments publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 10. Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à l´article 5 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 11. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant dans ses attributions les travaux publics. Art. 12. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 5, mais encore à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 13. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles du règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics. Art. 14. Notre ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 février 1979 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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