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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 déterminant la procédure à suivre devant le tribunal de la jeunesse lorsqu´il est saisi en application de l´a

1417 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 71 6 septembre 1979 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 déterminant la procédure à suivre devant le tribunal de la jeunesse lorsqu´il est saisi en application de l´article 302, alinéa 2 du Code Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 août 1979 fixant les programmes et la procédure pour les examens des grades en médecine dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de la Haye, Acte de Stockholm et Protocole de Genève concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale signée à la Haye, le 18 mars 1970 - Déclaration du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Ratification de l´Irlande . . . . . . . . . Règlement n°30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Application du Règlement n°30 par la Yougoslavie ......................................................................................... 1418 1419 1421 1422 1424 1424 1418 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 déterminant la procédure à suivre devant le tribunal de la jeunesse lorsqu´il est saisi en application de l´article 302, alinéa 2 du Code Civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 302, alinéa 2 du Code Civil; Vu l´article 36 de la Constitution; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tribunal de la jeunesse auquel il est demandé de modifier ou de compléter une décision quant à la garde des enfants prise par la juridiction ayant statué sur le divorce est saisi par simple requête d´un des parents ou du ministère public. La requête est déposée en quadruple exemplaire sur papier libre au greffe du tribunal de la jeunesse de l´arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle de l´enfant. Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énonce les noms, prénoms, professions et domiciles des parties. Elle contient, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n´y demeurerait pas. Les parties sont dispensées du ministère d´avoué. Art. 2. Sur le registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les dispositions qui suivent. Art. 3. Dans la huitaine du dépôt de la requête, le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Le délai de comparution est de huit jours. Si l´une des parties réside hors du Grand-Duché, ce délai est augmenté dans la mesure déterminée par ordonnance du juge de la jeunesse. Copie de la requête est jointe aux convocations adressées à chaque défendeur. Art. 4. L´affaire est instruite et jugée en audience publique. Le tribunal peut, s´il l´estime utile, entendre les père et mère, la personne à qui la garde de l´enfant a été confiée ainsi que toute autre personne. Les conseils des parties sont entendus dans leurs observations ainsi que le ministère public. Art. 5. Avant de statuer, le tribunal peut ordonner toutes autres mesures d´information utiles, soit par le procureur d´Etat, soit par un service ou une personne qualifiés. Art. 6. Une fois ces informations recueillies, le dossier est transmis au procureur d´Etat qui le renvoie dans la huitaine au tribunal. Le dossier peut être consulté ensuite au greffe par les parties ou leurs conseils jusqu´à la veille de l´audience. Copie peut leur en être délivrée sur leur demande. Art. 7. Le tribunal de la jeunesse peut, même d´office, ordonner l´exécution provisoire de ses décisions. Art. 8. Les décisions avant dire droit ou définitives sont notifiées par le greffier aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Art. 9. Si l´une des parties ne comparaît ni en personne, ni par un conseil, le tribunal statue par défaut. Il peut être fait opposition à cette décision par une déclaration à faire au greffe du tribunal de la jeunesse dans les quinze jours de la notification du jugement. Cette déclaration est inscrite par le greffier au registre prescrit par l´article 2. En cas d´opposition, la convocation se fait conformément à l´article 3. Le jugement qui intervient sur l´opposition est réputé contradictoire. 1419 Art. 10. Les parties intéressées et le ministère public peuvent interjeter appel des décisions du tribunal de la jeunesse. L´appel doit être introduit, dans les formes prévues en matière civile, dans le délai d´un mois à compter de la notification de la décision. Il est porté devant la chambre d´appel de la jeunesse. Il est instruit et jugé comme en matière civile. Art. 11. Les parties intéressées et le ministère public peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Art. 12. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1979 Le Ministre de la Justice, Jean Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 14 août 1979 fixant les programmes et la procédure pour les examens des grades en médecine dentaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, notamment l´article 19; Vu la loi du 6 août 1973 ayant pour objet de modifier les articles 16, 20 et 29 de la loi susmentionnée; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1973 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les examens pour les grades en médecine dentaire ont lieu conformément au programme et aux dispositions du présent règlement. Candidature en médecine dentaire Art. 2. La première partie de l´examen pour la candidature en médecine dentaire comprend: matières médicales générales 1° pathologie et anatomie pathologique générale 2° médecine interne et pédiatrie 3° anatomie topographique de la tête et du cou 4° prophylaxie, épidémiologie, immunologie et allergologie matières odonto-stomatologiques 1° dentisterie conservatrice et préventive 2° prothèse dentaire 3° microbiologie spéciale 4° matériaux dentaires. Ces matières forment l´objet d´une épreuve écrite et d´une épreuve orale. Le récipiendaire subira en outre une épreuve pratique portant sur:

  1. a)une ou plusieurs des branches énumérées ci-dessus 1420
  2. b)la médecine interne et/ou la pédiatrie
  3. c)la dentisterie conservatrice et préventive. Le récipiendaire doit prouver qu´il remplit les conditions d´admission prévues par la loi du 5 août 1939, respectivement du 6 août 1973 sur la collation des grades; en outre, il doit attester par certificats d´études qu´il a suivi, pendant deux semestres, à l´université ou à un institut dentaire reconnu par le Gouvernement du pays où il est établi, les cours théoriques et les travaux pratiques dans les matières prescrites, et cela pendant la durée prévue par le programme de la faculté ou de l´institut dentaire. En outre, il doit présenter: 1° des certificats attestant qu´il a suivi les cours théoriques et les travaux pratiques en dentisterie conservatrice et préventive et en prothèse dentaire pendant au moins un semestre; 2° un certificat attestant qu´il a fait un stage hospitalier en médecine interne et/ou pédiatrie portant sur 4 mois. Art. 3. La deuxième partie de l´examen comprend: matières médicales générales 1° chirurgie générale 2° éléments de gynécologie 3° pharmacologie et pharmacodynamie 4° anesthésiologie générale et spéciale, réanimation matières odonto-stomatofogiques 1° histologie bucco-dentaire 2° pathologie spéciale 3° dentisterie conservatrice et préventive 4° prothèse dentaire y compris la gnathologie 5° radiologie: généralités et radiologie spécifique Ces matières forment l´objet d´une épreuve écrite et d´une épreuve orale. Le récipiendaire subira en outre une épreuve pratique portant sur:
  4. a)une ou plusieurs des branches énumérées ci-dessus
  5. b)la dentisterie conservatrice et préventive
  6. c)la prothèse dentaire. Le récipiendaire doit prouver qu´il remplit les conditions d´admission prévues par la loi du 5 août 1939, respectivement du 6 août 1973 sur la collation des grades; en outre, il doit attester par certificats d´études qu´il a suivi, à l´université ou à un institut dentaire reconnu par le Gouvernement du pays où il est établi, pendant deux semestres, les cours théoriques et les travaux pratiques dans les matières prescrites, et cela pendant la durée prévue par le programme de la faculté ou de l´institut dentaire. En outre, il doit présenter: 1° des certificats attestant qu´il a suivi pendant deux semestres les cours théoriques et les travaux pratiques en dentisterie conservatrice et préventive et en prothèse dentaire; 2° un certificat attestant qu´il a fait un stage hospitalier en chirurgie générale et en anesthésiologie portant sur 4 mois. Doctorat en médecine dentaire Art. 4. Les matières de l´examen pour le doctorat en médecine dentaire sont: matières médicales générales 1° oto-rhino -laryngologie 2° dermatovénéréologie, généralités, manifestations de ces maladies dans la région bucco-dentaire 3° éléments de psychologie médicale et de psychopathologie 4° ophtalmologie, généralités et rapports avec l´odonto-stomatologie 5° physiothéraphie, généralités et applications odonto-stomatologiques. 1421 matières odonto-stomoto /ogiques 1° clinique et thérapeutique odonto-stomatologiques 2° orthodontie et pédodontie 3° parodontologie 4° hygiène dentaire, sociale et individuelle (aspects sociaux de la pratique odontologique) 5° organisation professionnelle, déontologie et législation. Ces matières forment l´objet d´une épreuve écrite et d´une épreuve orale. Le récipiendaire subira en outre une épreuve pratique portant sur:
  7. a)une ou plusieurs des branches énumérées ci-dessus
  8. b)la dentisterie conservatrice et préventive.
  9. c)la prothèse dentaire. Le récipiendaire doit prouver qu´il remplit les conditions d´admission prévues par la loi du 5 août 1939, respectivement du 6 août 1973 sur la collation des grades; en outre, il doit attester par certificats d´études qu´il a suivi, à l´université ou à un institut dentaire reconnu par le Gouvernement du pays où il est établi, pendant deux semestres, les cours théoriques et les travaux pratiques dans les matières prescrites, et cela pendant la durée prévue par le programme de la faculté ou de l´institut dentaire. En outre, il doit présenter: 1° un certificat attestant qu´il a suivi pendant quatre mois une consultation policlinique en dermatovénéréologie ou en ophtalmologie; 2° un certificat attestant qu´il a fait un stage hospitalier en oto-rhino-laryngologie portant sur 4 mois; 3° les certificats attestant qu´il a suivi les cours pratiques en dentisterie conservatrice et préventive et en prothèse dentaire durant deux semestres. Art. 5. Les programmes fixés par le présent règlement seront appliqués à partir de la session ordinaire d´automne 1980. Dispositions transitoires Les candidats qui se seront présentés à un examen de la collation des grades en médecine dentaire avant la session ordinaire 1980 termineront leurs études selon l´ancien programme. Ceux des candidats qui, au moment de la publication du présent règlement, auront commencé leurs études en médecine dentaire sans toutefois avoir subi un examen, pourront demander à passer les examens conformément à l´ancien programme, à condition de se présenter au premier examen dans un délai d´un an. Art. 6. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Vorderriss, le 14 août 1979 Jean Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels. Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 27 août 1975. (Mémorial 1978, A, p. 314 et ss.) 1422 En date du 23 octobre 1978, le Luxembourg a déposé auprès du Gouvernement néerlandais son instrument de ratification de l´Arrangement de La Haye (Acte de 1960). L´Acte en question n´est pas encore entré en vigueur. Quant au Protocole de Genève le dépôt de l´instrument d´adhésion par le Luxembourg a eu lieu auprès de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève, le 22 février 1979. A la même date les trois pays du Benelux ont déposé une notification en termes identiques indiquant que lesdits Etats ont formé un groupe régional ayant une administration commune des dessins et modèles industriels et déclarant que cette administration commune s´est substituée à compter du 1er janvier 1975 à l´administration nationale de chacun desdits Etats et que ceux-ci doivent être considérés comme un seul Etat pour l´application des articles 2 à 17 dudit Arrangement de La Haye tel que revisé le 28 novembre 1960 ainsi que des articles 2 et 3 dudit Protocole. Cette notification prendra effet, à l´égard de ces trois Etats, en ce qui concerne ledit Protocole, à la date d´entrée en vigueur de celui-ci et, en ce qui concerne l´Arrangement de La Haye (Acte de 1960) six mois après l´entrée en vigueur dudit Acte. Le Protocole de Genève est entré en vigueur le 1 er avril 1979 à l´égard des Etats suivants: Ratification Etat Adhésion (
  10. a)16.11.1976 Surinam Belgique 22. 2.1979 22. 2.1979 (
  11. a)Luxembourg Pays-Bas 22. 2.1979 Suisse 1. 3.1979 1. 3.1979 Liechtenstein A la suite de cette entrée en vigueur les articles 2 à 15 et 18 de l´Arrangement de La Haye (Acte de 1960) sont appliqués au Luxembourg. Conformément aux dispositions de l´article 5 du Protocole, l´adhésion par le Luxembourg à ce Proto cole a comporté l´adhésion automatique à l´Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967. Conformément aux dispositions de son article 9.2), l´Acte complémentaire est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 28 mai 1979. Les modalités d´application du Protocole sont prescrites par un règlement d´exécution qui est entré en vigueur le 1er juillet 1979. Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale signée à La Haye, le 18 mars 1970.  Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 25 juin 1979, reçu au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 25 juin 1979, le chargé d´affaires a.i. du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions de 1423 l´article 40 que la Convention s´applique aux bases souveraines d´Akrotiri et de Dhekélia dans l´île de de Chypre. La Convention est entrée en vigueur pour les bases souveraines d´Akrotiri et de Dhekélia dans l´île de Chypre le 24 août 1979. La déclaration d´extension contient la réserve suivante: « ...conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention les bases souveraines n´acceptent pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. » Conformément à l´aricle 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites:
  12. a)selon les articles 16 et 17: « the Chief Officer, Sovereign Base Areas » a été désigné commeautorité compétente pour les bases souveraines;
  13. b)selon l´article 18: « the Senior Registrar of the Judge´s Court » des bases souveraines d´Akrotiri de Dhekélia a été désigné comme autorité compétente;
  14. c)selon l´article 24: «the Senior Registrar of the Judge´s Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia » a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter aux bases souveraines. et les déclarations suivantes: 1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire aux bases souveraines. 2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16, et 17, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente aux bases souveraines désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l´article 18. 3. Conformément à l´article 23 les bases souveraines n´exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery of documents ». L´administration des bases souveraines entend « les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de « pre-trial discovery of documents » pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d´une personne de:
  15. a)déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
  16. b)présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir. 4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume des bases souveraines l´autorisation préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17. 1424 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.  Ratification de l´Irlande. (Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss. Mémorial 1976, A. p. 28 et ss., pp. 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615 Mémorial 1979, A, p. 909). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19 juin 1979 l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les déclarations suivantes: 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention: l´Irlande n´appliquera pas le critère de la fixation; 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 6, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 6 de la Convention: l´Irlande n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 3. En ce qui concerne l´article 12 et conformément aux dispositions de l´alinéa
  17. a)
  18. ii)du paragraphe 1 de l´article 16: l´Irlande n´assurera pas la protection à des émissions entendues en public
  19. a)dans les locaux où des presonnes résident ou logent, dans le cadre des agréments offerts exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, à moins que des droits spéciaux ne soient perçus pour permettre d´accéder à la partie des locaux où l´enregistrement doit être entendu ou
  20. b)dans le cadre des activités d´un club, d´une société ou d´une autre organisation, ou d´activités organisées au profit d´un club, d´une société ou d´une autre organisation, créés ou organisés sans buts lucratifs et ayant essentiellement des objectifs charitables ou se rattachant à l´avancement de la religion, de l´éducation ou de la protection sociale, à moins que des droits ne soient perçus pour permettre d´accéder à la la partie des locaux où l´enregistrement doit être entendu et que tout ou partie du produit de ces droits soit utilisé autrement qu´aux fins de l´organisation. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 19 septembre 1979. Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.  Application du Règlement n° 30 par la Yougoslavie. (Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 18 juin 1979, le Gouvernement yougoslave a notifié au Secrétaire Général qu´il entendait appliquer le Règlement N° 30 désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 8 de l´article premier de l´Accord, le Règlement N° 30 est entré en vigueur pour la Yougoslavie le 17 août 1979. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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