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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 portant approbation des plan des parcelles et liste des propriétaires du tronçon Dudelange-frontière français

1425 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  13 septembre 1979 N° 72 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 portant approbation des plan des parcelles et liste des propriétaires du tronçon Dudelange-frontière française de l´autoroute Luxembourg-Thionville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1426 Règlement ministériel du 23 août 1979 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues à l´article 2 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1426 Règlement ministériel du 31 août 1979 fixant la date pour la désignation des délégations du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 Règlement grand-ducal du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954  Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956  Adhésion du Sénégal . . . . . . . . . . . . 1429 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951  Acceptation par le Vénézuéla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.)  Echange de lettres des 20 juillet et 3 août 1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p.784 et ss.)  Echange de lettres du 1er août 1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au territoire belge à Lengeler (Burg-Reuland) et à Deyfeld (Gouvy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431 1426 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 portant approbation des plan des parcelles et liste des propriétaires du tronçon Dudelange-frontière française de l´autoroute Luxembourg- Thionville. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du tronçon Dudelange-frontière française de l´autoroute Luxembourg-Thionville; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le tronçon Dudelange-frontière française de l´autoroute Luxembourg-Thionville. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, René Konen Cabasson, le 31 juillet 1979 Jean Règlement ministériel du 23 août 1979 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues à l´article 2 du code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 2, alinéa 5 du code des assurances sociales; Arrête: Art. 1er. Sont dispensés de la condition de résidence dans le Grand-Duché pour l´octroi des prestations de l´assurance maladie, les enfants qui s´adonnent à des études primaires, moyennes, secondaires, universitaires ou professionnelles, pendant la durée de leur séjour afférent dans un pays avec lequel le Grand-Duché est lié soit par les règlements communautaires soit par une convention bi- ou multilatérale de sécurité sociale. Art. 2. Sont dispensés, pour l´octroi des prestations de maladie, soit de la condition de ménage commun, soit des conditions de résidence au Grand-Duché et de ménage commun, les enfants confiés à une institution publique ou privée de placement respectivement sur le territoire national et dans un un pays avec lequel le Grand-Duché est lié soit par les règlements communautaires soit par une convention bi- ou multilatérale de sécurité sociale. La dispense a lieu pareillement en cas de placement chez un particulier. 1427 Art. 3. Est abrogé le règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août 1979. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement ministériel du 31 août 1979 fixant la date pour la désignation des délégations du personnel. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 18, paragraphe

(2)de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; Vu les articles 1 et 2 de la loi du 24 décembre 1977 portant prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres des comités mixtes d´entreprises; Arrête: Art. 1 . Le jour du scrutin pour la désignation des délégations principales d´établissement et des délégations des jeunes travailleurs est fixé au 14 novembre 1979. Art. 2. Dans les établissement. où l´organisation du travail ne permet pas le déroulement du scrutin dans la journée du 14 novembre 1979, le scrutin pourra débuter le 12 novembre 1979 au plus tôt. Dans le cas où le chef d´établissement fait usage des dispositions du présent article, la clôture et le dépouillement du scrutin doivent se faire le 14 novembre 1979. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. er Luxembourg, le 31 août 1979. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence. Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d´ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises dans les périodes en question: 31.12 (40
  1. cm)1. pour l´anguille . . . . . . . . . . . . . . . . . du 01.03 au au 2. pour le barbeau . . . . . . . . . . . . . . . . du 15.06 30.04 (35
  2. cm)1428 au 31.12 (45
  3. cm)du 15.06 du 15.06 au 30.04 (30
  4. cm)du 15.06 à la veille du 01.03 (15
  5. cm)du 01.05 au 31.12 (28
  6. cm)du 15.05 à la veille du 01.03 (15
  7. cm)du 15.06 au 31.12 (40
  8. cm)du 01.04 au 30.09 (25
  9. cm)du 15.06 à la veille du 01.03 (25
  10. cm)du 01.04 au 30.09 (20
  11. cm)du 01.04 au 30.09 (23
  12. cm)3. pour le brochet . . . . . . . . . . . . . . 4. pour la carpe . . . . . . . . . . . . . . . 5. pour le gardon . . . . . . . . . . . . . . 6. pour l´ombre . . . . . . . . . . . . . . . 7. pour le rotengle . . . . . . . . . . . . 8. pour le sandre . . . . . . . . . . . . . . 9. pour le saumon de fontaine . . . 10. pour la tanche . . . . . . . . . . . . . . 11. pour la truite de rivière . . . . . 12. pour la truite arc-en-ciel . . . . . Les poissons appartenant à des espèces non énumérées à l´article 1er du présent règlement peuvent être pêchés pendant toute l´année et sans considération de leur taille. Art. 2. La longueur du poisson se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit au pêcheur, pendant qu´il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 août 1979 Jean Pour le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Le Ministre des Finances, Jacques Santer Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954.  Ratification du Liechtenstein. (Mémorial 1956, p. 871 et ss., p. 1014 Mémorial 1962, A, p. 904 Mémorial 1969, A, p. 1272 Mémorial 1970, A, p. 99 Mémorial 1976, A, p. 131).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 juin 1979 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 9, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Liechtenstein le 13 juin 1979. A l´heure actuelle tous les Etats membres du Conseil de l´Europe sont Parties Contractantes à ladite Convention ainsi que deux Etats adhérents non membres (Finlande et Saint Siège). 1429 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956.  Adhésion du Sénégal. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389 Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188 Mémorial 1975, A, pp. 295, 515 Mémorial 1977, A, pp. 530,1864 Mémorial 1979, A, p. 910).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19 juillet 1979 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Sénégal le 19 juillet 1979. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation par le Vénézuéla. (Mémorial 1955, p. 1253 et ss. Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 25 juillet 1979 le Vénézuéla a déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas la déclaration d´acceptation du Statut désigné ci-dessus. Le Statut est entré en vigueur pour le Vénézuéla le 25 juillet 1979. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.)  Echange de lettres des 20 juillet et 3 août 1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange).  Ambassade de Belgique Luxembourg, le 20 juillet 1979. Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, par échange de lettres, datées des 11 et 25 mai 1979, un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg: 1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange). Ces bureaux sont désignés sous les noms d´Aubange (route de Rodange) et de Rodange (route d´Aubange). 2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend: 1430
  13. a)les locaux de service nécessaires aux contrôles;
  14. b)une portion de la route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange) allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 250 mètres mesurée à partir de la frontière. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er octobre 1979. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. A Son Excellence Monsieur Gaston THORN, Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg L´Ambassadeur de Belgique, Jacques DESCHAMPS Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg, le 3 août 1979. Monsieur l´Ambassadeur, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre C.04-94/n° 2492 du 20 juillet 1979 dont la teneur est la suivante: « J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, par échange de lettres, datées des 11 et 25 mai 1979, un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg: 1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange). Ces bureaux sont désignés sous les noms d´Aubange (route de Rodange) et de Rodange (route d´Aubange). 2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend:
  15. a)les locaux de service nécessaires aux contrôles;
  16. b)une portion de la route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange) allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 250 mètres mesurée à partir de la frontière. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er octobre 1979. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. » Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents. La lettre de Votre Excellence du 20 juillet 1979 et la présente réponse constituent la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Son Excellence Monsieur Jacques DESCHAMPS, Ambassadeur de Belgique, Luxembourg Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston THORN 1431 Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1979. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Paul Helminger Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.)  Echange de lettres du 1er août 1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au territoire belge à Lengeler (Burg-Reuland) et à Deyfeld (Gouvy).  Ambassade de Belgique Luxembourg, le 1er août 1979. Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur de vous faire savoir qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg: 1. En application de l´article 1er de la convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés au territoire belge:
  17. a)à Lengeler (Burg-Reuland), sur la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
  18. b)à Deyfeld (Gouvy), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm. 2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la convention précitée comprend:
  19. a)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a:  les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;  des portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith), mesurées sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch et Liège et de 80 mètres en direction de Sankt-Vith (Saint-Vith), à partir de leur point d´intersection qui est situé à 32 mètres de la frontière commune où celle-ci coupe l´axe de la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
  20. b)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b:  les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;  une portion de la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 1560 mètres. 3. Cet arrangement se substitue à celui qui a fait l´objet de l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 16 et 22 juillet 1966. Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1979. Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. Monsieur Gaston THORN, Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg L´Ambassadeur de Belgique, Jacques DESCHAMPS 1432 Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg, le 1er août 1979. Monsieur l´Ambassadeur, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre N° C 04.94/2601 du 1er août 1979 dont la teneur est la suivante: « J´ai l´honneur de vous faire savoir qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg: 1. En application de l´article 1er de la convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés au territoire belge:
  21. a)à Lengeler (Burg-Reuland), sur la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
  22. b)à Deyfeld (Gouvy), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm. 2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la convention précitée comprend:
  23. a)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a:  les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;  les portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith), mesurées sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch et Liège et de 80 mètre en direction de Sankt-Vith (Saint-Vith), à partir de leur point d´intersection qui est situé à 32 mètres de la frontière commune où celle-ci coupe l´axe de la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
  24. b)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b:  les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;  une portion de la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 1560 mètres. 3. Cet arrangement se substitue à celui qui a fait l´objet de l´échange de notes par la voie diplomatique en date des 16 et 22 juillet 1966. Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1979. Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. » Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents. La lettre de Votre Excellence du 1er août 1979 et la présente réponse constituent la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Le Secrétaire d´Etat Son Excellence Monsieur Jacques DESCHAMPS, aux Affaires Etrangères, Ambassadeur de Belgique, Paul HELMINGER Luxembourg Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 août 1979. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Paul Helminger Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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