1469 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 76 29 septembre 1979 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1979 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 . . . . . page 1470 Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1979/1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 Adhésion de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Adhésion d´Israël; Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . 1472 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1473 1470 Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1979 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 mai 1979 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 22 mai 1979:
(1)Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de l´annexe B prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle: (a) Ad marginal 131 232, type V ajouter un nouveau paragraphe
(3)libellé comme suit: «
(3)En ce qui concerne l´emplacement des réservoirs de combustibles pour le chauffage de la cargaison, voir marginal 131 241
(2)b. » (b) Ad marginal 131 234
(2) lire la première phrase comme suit: « Les gaz d´échappement doivent être conduits à une distance d´au moins 3 m hors de la zone de cargaison par une cheminée ou être dirigés par le bordé du bateau à l´extérieur. » (c) Ad marginal 131 241
(2)b, colonne V ajouter: « . . . ; dans ce cas, la cheminée et les réservoirs de combustibles peuvent être placés dans la zone de cargaison. » (d) Ad marginal 131 242
(3), colonnes III et IV lire comme suit: « Une installation de chauffage de la cargaison à ventilation artificielle doit être allumée à l´aide d´électricité. » (e) Ad marginal 131 257
(2) lire la fin comme suit: « . . . ; ces appareils doivent être munis d´une marque rouge si la température à la surface des éléments chauffants est susceptible d´atteindre plus de 200° C. » (
- f)Ad marginal 131 374 (nouveau) ajouter, colonne V, un marginal 131 374 libellé comme suit: « 131 374 Interdiction de fumer II est interdit de fumer dans les citernes, les cales, les cofferdams et les chambres des pompes. » 1471 (
- g)Ad marginal 131 441 le texte de ce marginal ne doit s´étendre que sur les colonnes I à IV. (
- h)Ad marginal 131 475, types I à IV ajouter la phrase suivante: « L´autorité compétente peut toutefois autoriser l´utilisation de câbles en matières synthétiques si la dérive du bateau est empêchée par exemple au moyen de câbles en acier. » (
- i)Ad marginal 151 422 ajouter la phrase suivante: « L´ouverture des couvercles des citernes est toutefois admise s´il s´agit de l´acide sulfurique du 1° ou de bases du 32°. » Ces modifications sont mises en vigueur, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1982, sauf abrogation antérieure.
(2)La validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle est prorogée, sous réserve de la dérogation aux dispositions relatives à la construction et à l´équipement des bateaux prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1982, sauf abrogation antérieure: (
- a)Prescriptions relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique en bateaux-citernes. (
- b)Precriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes. (
- c)Prescriptions relatives au transport de soufre à l´état fondu en bateaux-citernes. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 septembre 1979. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Jean Wolter Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Josy Barthel Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1979/1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constituion et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; 1472 Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1979/1980. Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1979 Jean Pour le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Vice-Président du Gouvernement Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. Adhésion de la Norvège. (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550 Mémorial 1979, A, p. 242). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 14 juillet 1979 la Norvège a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la Norvège le 14 juillet 1980. Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. Adhésion d´Israël; Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 19 juillet 1979 Israël a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 38, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour Israël le 17 septembre 1979. Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´Ambassade du Royaume-Un i de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant à l´acceptation par le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de l´adhésion de la République de Singapour à la Convention susmentionnée, a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que ladite acceptation concernait également les territoires de Gibraltar et Hong Kong. Par conséquent la Convention est en vigueur entre la République de Singapour et les territoires de Gibraltar et Hong Kong à partir du 13 mai 1979. 1473 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. os En vertu des règlements (C.E.E.) n 1379/79 à 1381/79 de la Commission des Communautés européennes du 2 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 7 juillet 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 28.31 A Hypochlorites de sodium, originaires de Yougoslavie;
- b)70.14 A II Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique, autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc).), originaires de Yougoslavie;
- c)74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires de Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements nos 1689/79 à 1695/79 de la Commission des Communautés européennes du 31 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 août 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)41.06 Cuirs et peaux chamoisés originaires de l´Inde;
- b)44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;
- c)44.24 Ustensiles de ménage en bois, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;
- d)46.03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des articles du n° 46.02; ouvrages en luffa, originaires des Philippines et de Yougoslavie;
- e)74.04 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm, originaires de Yougoslavie;
- f)85.04 A Accumulateurs électriques, au plomb, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;
- g)97.04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour les lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos), originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier consécutivement au règlement, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement. » Le règlement (CEE), n° 2929/77 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 341 du 29 décembre 1977, concerne des amendements à l´accord que la Communauté écoromique européenne a conclu avec la république 1474 d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2813/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (CEE) n° 2932/77 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 342 du 29 décembre 1977, concerne des amendements à l´accord que la Communauté économique européenne a conclu avec la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Cet accord a fait l´objet du règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Les règlements (CEE) nos1452/78 et 1453/78 du Conseil des Communautés européennes du 19 juin 1978, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 174 du 29 juin 1978, concernant des amendements aux appendices des accords que la Communauté économique européenne a conclus respectivement avec la république d´Autriche et avec la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) nos2813/72 et 2812/72 du Conseil du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le règlement (CEE) n° 983/79 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1979, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 123 du 19 mai 1979, modifie le règlement (CEE), n° 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1977. En vertu du règlement n° 1652/79 de la Commission des Communautés européennes du 27 juillet 1979, les droits d´entrée aplicables à la « ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée » de la position tarifaire 60.02 et originaire de Thaïlande sont rétablis à partir du 3 août 1979. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1979 consécutivement au règlement, n° 1195/79 du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1979, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu des règlements n os 1534/79 à 1539/79 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 27 juillet 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 29.35 Q Mélamine, originaire du Mexique;
- b)56.07 B Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de Thaïlande;
- c)61.10 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de Hongkong;
- d)62. 04 Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement, originaires de Corée du Sud;
- e)68.13 B II et III Ouvrages en amiante: tissus et autres, originaires de Corée du Sud;
- f)ex 73.32 B Vis à bois, originaires de Hongkong. 1475 Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements, n os 3156/78 et 1195/79 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». Conformément aux dispositions des règlements nos 1029/79, 1183/79 à 1185/79, 1253/79, 1254/79, 1482/79 et 1483/79, du Conseil des Communautés européennes, des 24 mai, 12 juin, 25 juin et 16 juillet 1979, publiés aux Journaux officiels nos L 130, L 148, L 160 et L 181 des 29 mai, 16 juin, 28 juin et 18 juillet 1979, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts: 1) du 1er juillet 1979 au 29 février 1980, pour le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats ACP et des Pays et Territoires d´outre-mer; 2) du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980, pour les produits suivants:
- a)les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II b), autres que ceux destinés à la boucherie, en provenance de pays tiers;
- b)les anguilles fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées, destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04;
- c)les pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie
- d)certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I et C II) et certains vins de raisins frais destinés à être vinés (sous-positions ex 22.05 C I b et C II b), originaires d´Algérie. Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes (Services du Tarif). En vertu du règlement n° 1572/79, de la Commission des Communautés européennes, du 25 juillet 1979, le droit d´entrée applicable aux « parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluiescannes et les parasols-tentes et similaires », de la position tarifaire 66.01, et originaires de Corée du Sud, est rétabli, à partir du 29 juillet 1979. Le droit d´entrée précité était suspendu, depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes, du 29 décembre 1978, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1414/79 de la Commission des Communautés européennes du 5 juillet 1979, les droits d´entrée applicables aux «tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur du plus de 0,15 mm », de la position tarifaire 74,04, originaires du Chili sont rétablis à partir du 10 juillet 1979. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement (CEE), n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements n° 1452/79 et 1453/79 de la Commission des Communautés européennes du 12 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 16 juillet 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes: 1476
- a)69.12 C
- b)70.14 B Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en faïence ou en poterie fine, originaire de Corée du Sud; Verreries d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements nos 1624/79 et 1626/79 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juillet 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)ex 44.25 B Manches de balais et de brosses, en bois, originaires du Brésil;
- b)61.10 Ganterie, bas, chausettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires du Pakistan. Les droits d´entrée étaient suspendus consécutivement aux règlements, nos 3156/78 et 1195/79 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements nos 1721/79 et 1722/79 de la Commission des Communautés européennes du 3 août 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 7 août 1979 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires, originaires de tous pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78;
- b)85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de Singapour et de Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements nos 1751/79 et 1752/79 de la Commission des Communautés européennes du 8 août 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 août 1979, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)41.06 Cuirs et peaux chamoisés, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´éxception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78;
- b)85.20 A Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Hong-Kong. Les droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement, n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck. s. à r. I., Luxembourg