1493 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 78 12 octobre 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention pour le contrôle de l´isolation thermique des maisons par thermovision Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion de la Trinité-et Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 Adhésion du Saint -Siège ........................................................... .................................................. Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494 1495 1496 1497 1498 1498 1498 1494 Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention pour le contrôle de l´isolation thermique des maisons par thermovision. Le Ministre de l´Energie, Attendu qu´il y a lieu de promouvoir la réalisation d´économies d´énergie; Attendu qu´il y a lieu d´accorder une subvention dans l´intérêt de l´amélioration de la qualité thermique de l´habitat; Attendu que cette amélioration peut être obtenue par l´analyse des pertes thermiques des maisons par la voie de la thermovision; Vu l´article 24.0.51.01 du budget des dépenses de 1979; Arrête: Art. 1er . Il est accordé une subvention pour le contrôle de l´isolation thermique des maisons d´habitation par la voie de la thermovision dans le cadre de l´Accord LABORLUX-Gouvernement du 4 septembre 1979. Cette subvention est accordée aux conditions ci-après. Art. 2. Peuvent bénéficier de cette subvention:
- a)le propriétaire ou le copropriétaire occupant:
- b)le propriétaire non occupant;
- c)la personne qui, sans être propriétaire de l´habitation, l´occupe en vertu d´un titre légal ou conventionnel. Art. 3.
- a)Les coûts de l´analyse par thermovision ont été fixés par l´Accord entre LABORLUX et le Gouvernement du 4 septembre 1979 maison à 2 façades 6.300 F maison à 3 façades 7.400 F maison à 4 façades 8.500 F
- b)Le montant de la prime accordée par le Gouvernement s´élève à maison à 2 façades 2.500 F maison à 3 façades 3.000 F maison à 4 façades 3.500 F Art. 4. Suivant l´Accord mentionné LABORLUX ne facture au client que la différence entre les coûts de l´intervention et la subvention accordée. Art. 5. Une copie des résultats de l´analyse est envoyée par LABORLUX au Ministère de l´Energie (pour des raisons de statistique uniquement). Art. 6. La subvention n´est attribuée qu´une seule fois par habitation. Art. 7. Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution des présentes dispositions. Luxembourg, le 14 septembre 1979 Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel 1495 Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans des habitations existantes. Le Ministre de l´Energie, Considérant la recommandation du Conseil des C.E. concernant la réduction de la demande d´énergie des bâtiments dans la Communauté; Considérant qu´il y a lieu de promouvoir à court terme la réalisation d´économies d´énergie; Considérant qu´il y a lieu de donner une incitation à la réalisation de l´amélioration de la qualité thermique de l´habitat; Considérant que le rendement énergétique des installations de chauffage de bâtiments existants peut être amélioré par le montage de dispositifs de régulation plus perfectionnés; Considérant que les pertes thermiques peuvent être diminuées considérablement par une isolation plus poussée de certaines parties; Vu l´article 24.0.51.01 du budget des dépenses pour 1979; Arrête: Art. 1er . Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation du chauffage ainsi que pour l´amélioration de l´isolation thermique. Cette subvention couvre l´achat et la pose de systèmes de régulation par sonde extérieure horloge de programmation vannes thermostatiques ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à l´isolation des niches des radiateurs sans modification toutefois des tuyauteries de chauffage l´isolation des boîtes-à-volet l´isolation de la toiture et de la cave à condition que ces matériaux aient une épaisseur d´au moins 5 cm. La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. Cette subvention est accordée selon les dispositions ci-après: Art. 2. Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites après la mise en vigueur du règlement et relativement à des travaux non encore effectués à cette date. Art. 3. Peuvent bénéficier de cette subvention:
- a)le propriétaire ou le copropriétaire occupant;
- b)le propriétaire non occupant;
- c)la personne qui, sans être propriétaire de l´habitation, l´occupe en vertu d´un titre légal ou conventionnel. Art. 4. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée, mais la subvention ne peut pas dépasser 15.000, Fr. par habitation. Art. 5. La subvention n´est attribuée qu´une seule fois par habitation. Art. 6. La demande de subvention est introduite avant le commencement des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à la disposition par l´Administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est définitivement fixé sur présentation de la facture établissant le coût des dépenses effectuées. Art. 7. L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires. 1496 Art. 8. La demande devient caduque lorsque les travaux n´ont pas été réalisés un an après la date de la notification visée à l´article 6. Art. 9. Le bénéficiaire d´une subvention est tenu de rembourser à l´Etat la somme qui lui a été payée ainsi que les intérêts au taux légal commercial en vigueur à la date de la décision de recouvrement lorsqu´il a obtenu les avantages conférés par le présent règlement sur la base d´une déclaration qu´il savait inexacte. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979 et s´applique aux habitations achevées à cette date. Art. 11. Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement. Luxembourg, le 14 septembre 1979 Le Ministre de l´Energie, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 13 du code des assurances sociales; Vu la proposition du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 12 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité aura la teneur suivante: « La somme forfaitaire prévue à l´article 13, alinéa 2 du code des assurances sociales est fixée à 8.387,88 francs en cas d´accouchement normal simple, à 9.873,28 francs en cas d´accouchement normal double et à 11.998,68 francs en cas d´accouchement normale triple. La somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal simple se compose de la façon suivante:
- a)soins d´une sage-femme et indemnisation pour salle d´accouchement: 1.838,44 francs;
- b)assistance médicale: 1.190 francs;
- c)séjour dans une maternité ou clinique: 4.323,66 francs, étant entendu que ce montant tient compte de 3.219,34 francs pour le séjour de la mère et de 1.104,32 francs pour le séjour de l´enfant;
- d)analyses et examens radiologiques: 217,41 francs;
- e)objets de pansement, matériel de suture, médicaments, anesthésiques, analgésiques et oxygène fournis au moment de l´accouchement et durant la période de séjour à la maternité: 436,79 francs;
- f)produits diététiques: 381,58 francs. Pour la détermination de la somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal double ou triple les montants prévus pour le séjour de l´enfant et les produits diététiques sont respectivement doublés ou triplés. er 1497 En cas d´accouchement normal triple le montant prévu sous la lettre
- b)de l´alinéa 2 est remplacé par le montant de 1.829, francs. Les montants prévus par le présent article sont établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. Sans préjudice des dispositions conventionnelles s´appliquant à l´assistance médicale et au séjour dans une maternité ou une clinique, les composantes des forfaits sont adaptées aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal après avis de l´inspection générale de la sécurité sociale sur le vu d´un examen préalable du comité central de l´union des caisses de maladie si et dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte d´adaptations extraindiciaires pour les différentes composantes des forfaits. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Hong-Kong, le 9 octobre 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre des Finances, p.d. Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Mühlen Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion de la Trinité-et-Tobago. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 juillet 1979 la Trinité-et-Tobago a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Trinité-etTobago le 22 août 1979. Par voie de conséquence, la Trinité-et-Tobago est devenue, à la même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. 1498 Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. Adhésion du Saint-Siège. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975, A, p. 8 Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722 Mémorial 1979, A, p. 909) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 22 août 1979 le Saint-Siège a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur pour le Saint-Siège le 22 août 1979. Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. Adhésion du Cap-Vert. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 30 juillet 1979 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Cap-Vert le 29 août 1979. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion du Cap-Vert. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 1499 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 30 juillet 1979 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le CapVert le 29 août 1979. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg