1501 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 79 24 octobre 1979 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxigènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1502 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1979 modifiant le règlement grandducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires ............................................................ 1515 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1522 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1524 1502 Règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Le Ministre de la Santé Publique, Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par celui du 24 octobre 1978, et notamment ses articles 3b et 6; Vu la directive 78/664/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 25 juillet 1978 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les établissements ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les critères de pureté spécifiques visés à l´article 3b du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, sont déterminés à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1980. Luxembourg, le 14 mai 1979 Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps ANNEXE CRITERES DE PURETE SPECIFIQUES POUR LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGENES ET POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L´ALIMENTATION HUMAINE Remarques générales
- a)Sauf indication contraire, les quantités et pourcentages sont calculés en masse sur le produit anhydre.
- b)Lorsque le produit en cause n´est pas anhydride au départ et qu´il est question de matières volatiles, celles-ci comprennent notamment toute l´eau, y compris l´eau de cristallisation.
- c)Lorsque la température et la durée de dessiccation ne sont pas précisées, celle-ci doit s´entendre jusqu´à l´obtention d´un poids constant et celle-là à température de 105° C.
- d)Lorsque l´interprétation des critères établis ci-après exige la définition de certaines données techniques telles que celles du vide, il y a lieu de se référer aux méthodes d´analyse établies en application de l´article 5 paragraphe 2 de la directive concernant les substances ayant des effets antioxygènes.
- e)Lorsque la concentration d´une solution est indiquée, celle-ci doit s´entendre masse/volume, sauf indication contraire.
- f)Les températures sont toujours indiquées en degrés Celsius.
- g)Les critères de pureté spécifiques applicables aux substances E 220 à E 224, E 226 et E 270 sont établis par le règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
- h)Les critères de pureté spécifiques applicables au sorbitol, au glycérol ainsi qu´à la substance E 472 c sont établis par le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. 1503 E 300 Acide L-ascorbique Description chimique Aspect Intervalle de fusion Teneur Acide L-(+) ascorbique; 3-oxo-L-gulofuranolactone; C6H8 O6. Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre. 189-193 ° C avec légère décomposition. Pas moins de 99% de C6H8O6 sur la substance exempte de matières volatiles. 20 Pouvoir rotatoire spécifique [α] = + 20,5° à + 21,5° (C = 10% dans l´eau). D Matières volatiles Pas plus de 0,4%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique. Cendres sulfatées Pas plus de 0,1% de la substance exempte de matières volatiles, déterminées par calcination à 800 ± 25 ° C. pH 2,4 à 2,8 dans une solution aqueuse à 2%. E 301 L-Ascorbate de sodium Description chimique Sel de sodium de l´acide L-(+) ascorbique; énolate de sodium 3-oxo-L-gulofuranolactone; C6H7O6Na. Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre. Aspect Pas moins de 99% de C6H7O6Na sur la substance exempte de Teneur matières volatiles. 20 [α] D = + 103° à + 106° (C = 5% dans l´eau). Pouvoir rotatoire spécifique Matières volatiles Pas plus de 0,3%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique. pH 6,0 à 8,0 dans une solution aqueuse à 10%. E 302 L-Ascorbate de calcium Description chimique Sel de calcium de l´acide L-(+) ascorbique; (C 6H7O6)2 Ca.2H 2O. Poudre cristalline blanche ou très légèrement grisâtre. Aspect Pas moins de 99% (C6H7O6) 2Ca.2H 2O sur la substance exempte de Teneur matières volatiles après dessiccation pendant 24 h à température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique. 20 Pouvoir rotatoire spécifique [α ] D = + 95° à + 97° (C = 5% dans l´eau). Matières volatiles Pas plus de 0,3%
(1), déterminées par dessiccation pendant 24 h à température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique. 6,0 à 7,5 dans une solution aqueuse à 10%. pH E 303 Acide diacétyl 5,6-L-ascorbique Diacétate d´ascorbyle, dérivé de l´acide L-(+) ascorbique; C10 H12 O8 . Description chimique Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre. Aspect Intervalle de fusion 155-158° C. Pas moins de 99% de C10H12O8 sur la substance exempte de matières Teneur volatiles.
(1)Ce pourcentage ne se rapporte pas à l´eau de cristallisation, mais à la vapeur d´eau atmosphérique (humidité du produit) déterminée dans ces conditions. 1504 Pouvoir rotatoire spécifique 20 [α] D = 77° à 79° (C = 2% dans le méthanol). Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation pendant 24 h à température ambiante dans un dessiccateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique. Pas plus de 0,1% de la substance exempte de matières volatiles Cendres sulfatées après calcination à 800 ± 25° C. E 304 Acide palmitoyle-6-L-ascorbique Palmitate d´ascorbyle; dérivé de l´acide L-(+) ascorbique; palmiDescription chimique tate de L-ascorbyle; 6-0-palmitoyl-3-oxo-L-gulofuranolactone: C22H38O7. Aspect Poudre impalpable blanche ou blanc jaunâtre ou cristaux blanc jaunâtre Matières volatiles Teneur Pas moins de 98% de C22H38O7 sur la substance exempte de matières volatiles. 111-113° C (passage à l´état visqueux sans fusion nette). Intervalle de fusion [α] 20 = + 21° à + 24° (C = 5% dans le méthanol). Pouvoir rotatoire spécifique D Matières volatiles Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation pendant 24 h dans un dessicateur à acide sulfurique ou anhydride phosphorique. Cendres sulfatées Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles après calcination à 800 ± 25° C. E 306 Extraits d´origine naturelle riches en tocophérols Description chimique Mélange concentré de tocophérols obtenu à partir d´huiles végétales comestibles ou de leurs sous-produits. Huile visqueuse, limpide, rouge brunâtre à rouge. Aspect Pas moins de 34% de tocophérols totaux
(1). Teneur 20 Poids spécifique d Non inférieur à 0,928 et non supérieur à 0,951
(1). 4 Pas plus de 3%, exprimés en acide oléique
(1). Acides gras libres E 307 alpha-tocophérol de synthèse Description chimique DL-α-tocophérol de synthèse; 2,5,7,8-tétraméthyl -2-(4´,8´,12´-triméthyltridécyl)-6-chromanol; C 29H50O2. Huile visqueuse, limpide, jaunâtre, fonçant par exposition à l´air ou Aspect à la lumière. Pas moins de 96% de C29H50O2
(1). Teneur 20 Non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507
(1). Indice de réfraction n D 20 Non inférieur à 0,947 et non supérieur à 0,958
(1). Poids spécifique d 4 Absorption spécifique E (1%, 1 cm) 1% dans l´éthanol Absorption à 292 nm: E
(292)nm): pas moins de 72 et pas plus 1 cm de
- Absorption à 255 nm: E 1% (255 nm): pas moins de 6,0 et pas plus de 8,
- 1 cm Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25 ° C
(1). Cendres sulfatées
(1)Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel 1505 E 308 gamma-tocophérol de synthèse Description chimique de synthèse; 2,7,8-triméthyl-2-(4´,8´,12´-triméthyltridécyl)-6-chromanol; C 28H48O2. Huile visqueuse limpide, légèrement jaunâtre, fonçant par exposiAspect tion à l´air ou à la lumière. Pas moins de 97% de C28H48O2
(1). Teneur 20 Indice de réfraction D Non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507
(1). 20 Non inférieur à 0,948 et non supérieur à 0,959
(1). Poids spécifique d 4 Absorption spécifique E (1%, 1 cm) 1% dans l´éthanol Absorption à 298 nm: E (289 nm): pas moins de 91 et pas plus 1 cm de
- Absorption à 257 nm: E 1% (257 nm): pas moins de 5,0 et pas plus 1 cm de 8,
- Cendres sulfatées Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25° C
(1). E 309 delta-tocophérol de synthèse Description chimique DL-δ-tocophérol de synthèse; 2,8-diméthyl -2-(4´,8´,12´-triméthyltridécyl)-6-chromanol; C 27H46O2. Aspect Huile visqueuse, limpide, légèrement jaunâtre ou orangée, fonçant par exposition à l´air ou à la lumière. Pas moins de 97% de C27H46O2
(1). Teneur 20 Non inférieur à 1,500 et non supérieur à 1,504
(1). Indice de réfraction n D 20 Non inférieur à 0,952 et non supérieur à 0,962
(1). Poids spécifique d 4 Absorption spécifique E (1%. 1 cm) dons l´éthanol Absorption à 298 nm: E 1% (298 nm): pas moins de 89 et pas plus 1 cm de
- Absorption à 257 nm: E 1% (257 nm): pas moins de 3,0 et pas plus 1 cm de 6,
- Pas plus de 0,1% après calcination à 800 ± 25° C
(1). Cendres sulfatées E 310 Gallate de propyle Description chimique Gallate de propyle; ester n-propylique de l´acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque; C 10H12O
- Aspect Poudre cristalline blanche à blanc crème. Pas moins de 99% de C10H12O5 sur la substance exempte de matières Teneur volatiles. 146-150° C après dessiccation à 110° C, pendant 4 h. Intervalle de fusion Absorption spécifique E (1%, 1 cm) 1% Absorption à 275 nm: E (275 nm): pas moins de 485 et pas plus dans l´éthanol 1 cm de
- Pas plus de 1,0%, déterminées après dessiccation à 110° C, pendant Matières volatiles 4 h. Cendres sulfatées Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles après calcination à 800 ± 25° C.
(1)Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel. 1506 Acides libres Composés organochlorés E 311 Gallate d´octyle Description chimique Aspect Intervalle de fusion Teneur Absorption spécifique E (1%, 1
- cm)dans l´éthanol Matières volatiles Cendres sulfatées Acides libres Composés organochlorés E 312 Gallate dodécyle Description chimique Aspect Intervalle de fusion Teneur Absorption spécifique E (1%, 1
- cm)dans l´éthanol Matières volatiles Cendres sulfatées Acides libres Composés organochlorés Pas plus de 0,5%, exprimés en acide gallique, (8,506 mg d´acide gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N). Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore. Gallate d´octyle; ester n-octylique de l´acide 3,4,5,-trihydroxybenzoïque; C 15H 22O 5. Poudre cristalline blanc très légèrement jaunâtre. 99-102,5° C après dessiccation à 90° C, pendant 6 h. Pas moins de 98,5% de C15H 22O 5 sur la substance exempte de matières volatiles. 1% Absorption maximale à 275 nm: E (275 nm): pas moins de 375 1 cm et pas plus de 390. Pas plus de 0,5%, déterminées par dessiccation à 90° C, pendant 6 h. Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles après calcination à 800 ± 25° C. Pas plus de 0,5%, exprimés en acide gallique (8,506 mg d´acide gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N). Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore. Gallate de dodécyle; lauryl gallate; ester n-dodécylique de l´acide 3,4,5,-thihydroxybenzoïque; C19H 30O 5. Poudre cristalline blanche à blanc crème. 95-98° C après dessiccation à 90° C, pendant 6 h. Pas moins de 98,5% de C19H30O 5 sur la substance exempte de matières volatiles. 1% Absorption à 275 nm: E (275 nm): pas moins de 300 et pas plus 1 cm de 325. Pas plus de 0,5%, déterminées par dessiccation à 90° C, pendant 6 h. Pas plus de 0,05% sur la substance exempte de matières volatiles après calcination à 800 ± 25° C. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide gallique (8,506 mg d´acide gallique correspondant à 1 ml d´hydroxyde de sodium 0,05 N). Pas plus de 100 mg/kg, exprimés en chlore. E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) Description chimique Mélange de 3 et 2-tert-butyl -4-hydroxyanisol; 2 et 3-tert-butyl-4méthoxyphénol; C11H16O2. Aspect Poudre ou gros cristaux d´aspect cireux blancs à légèrement jaunâtres, à légère odeur aromatique. Pas moins de 98,5% de C11H16O 2 et pas moins de 85% de l´isomère Teneur 3-tert-butyl -4-hydroxyanisol
(1). 1% Absorption spécifique E (1 %, 1 cm) Absorption à 290 nm: E 1 cm (290 nm): pas moins de 190 et pas plus dans l´éthanol de
- 1% Absorption à 228 nm: E 1 cm (228 nm): pas moins de 326 et pas plus de
- 1507 Teneur en 4-hydroxyanisol Cendres sulfatées Pas plus de 0,5%. Pas plus de 0,05% après calcination à 800 ± 25° C
(1). E 321 Butylhydroxytoluène (BHT) 2,6-Butylditertiaire -p-crésol; 4-méthyl2,6-butylditertiairephénol; Description chimique C15H24O. Produit cristallin ou cristaux pulvérulents blancs. Aspect Pas moins de 99% de C15 H24O. Teneur 69-70° C. Intervalle de fusion 1% (278 nm): pas moins de 81 et pas plus Absorption spécifique E (1%, 1cm) Absorption à 278 nm: E 1 cm de 88. dans l´éthanol Pas plus de 0,005% après calcination à 800° 25 + C
(1). Cendres sulfatées E 322 Lécithines Description chimique Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides obtenus au moyen de procédés physiques à partir de substances alimentaires animales ou végétales. Les lécithines peuvent être légèrement blanchies en milieu aqueux au moyen d´eau oxygénée; cette oxydation ne peut pas modifier chimiquement les phosphatides des lécithines. Fluide ou semi-liquide visqueux ou poudre, de couleur brune. Aspect Pas moins de 60% de substances insolubles dans l´acétone
(1). Teneur Pas plus de 2%, déterminées par dessication à 105° C, pendant Matières volatiles 1 h
(1). Substances insolubles dans le toluène Pas plus de 0,3%
(1). Pas plus de 35 mg d´hyroxyde de potassium par g
(1). Indice d´acide Inférieur ou égal à 10, exprimé en milliéquivalent par kg. Indice de peroxyde E 325 Lactate de sodium Description chimique Aspect Description Sel de sodium de l´acide lactique; C3H5O3Na. Masse blanche hygroscopique, les solutions étant presque incolores et inodores. Le produit se présente habituellement dans le commerce sous forme de solution aqueuse titrant de 50 à 80% (masse/masse) de lactate de sodium anhydre. Pas moins de 98% de C3H5O3 Na de la matière sèche. Pas plus de 0,5% de la matière sèche, exprimée en acide lactique. Aucune réduction de la liqueur de Fehling. Teneur Acidité Substances réductrices E 326 Lactate de potassium Sel de potassium de l´acide lactique; C3H5O3K. Description chimique Le produit se présente habituellement dans le commerce sous forme Description de solution aqueuse, légèrement sirupeuse, limpide, presque inodore, d´environ 60% (masse/masse) de lactate de potassium anhydre. Pas moins de 98% de C3H5O3K après dessiccation. Teneur Pas plus de 0,5% de la matière sèche, exprimée en acide lactique. Acidité Aucune réduction de la liqueur de Fehling. Substances réductrices
(1)Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel. 1508 E 327 Lactate de calcium Description chimique Aspect Teneur Matières volatiles Acidité Fluorures Substances réductrices E 300 Acide citrique Description chimique Aspect Teneur Matières volatiles Oxalates Cendres sulfatées Test à l´acide sulfurique E 331 Citrates de sodium
- i)Citrate monosodique Description chimique Aspect Teneur Matières volatiles Oxalates pH
- ii)Citrate disodique Description chimique Aspect Sel de calcium de l´acide lactique; dilactate de calcium; (C3H5O3)2Ca. Se trouve également dans le commerce sous formes hydratées (1,3 ou 4,5 molécules d´eau). Poudre cristalline ou granulés blancs presque inodores. Pas moins de 98% de (C3H5O3 )2Ca sur la substance exempte de matières volatiles. Déterminées par dessiccation à 120° C pendant 4 h: anhydre: pas plus de 3%, à 1 molécule d´eau: pas plus de 8%, à 3 molécules d´eau: pas plus de 20%, à 4,5 molécules d´eau: pas plus de 27%. Pas plus de 0,5% de la matière sèche exprimée en acide lactique. Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor. Aucune réduction de la liqueur de Fehling. Acide du 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylique; C6H8O7. Se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou monohydratée. Solide cristallin incolore ou translucide, ou poudre cristalline blanche. Pas moins de 99,5% de C6H8O7 après dessiccation. Anhydre: pas plus de 0,5%. Monohydraté: pas plus de 8,8%. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique, après dessiccation. Pas plus de 0,05% de la matière sèche après calcination à 800 ± 25° C. 1 g d´échantillon dissous dans 10 ml d´acide sulfurique à 95% et chauffé pendant 60 min à 90° ne présente pas de coloration plus foncée qu´une solution contenant 0,5 partie d´une solution de CoCl2, 6H2O (59,5 mg/
- ml)et 4,5 parties d´une solution de FeCl3, 6H2O (45,0 mg/ml). Sel monosodique de l´acide citrique; C6H5O7H2Na; sous forme anhydre ou monohydratée. Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores. Pas moins de 99% de C6H5O7HNa2 sur la substance exempte de matières volatiles. Déterminées après dessiccation à 120° C pendant 2 h: anhydre: pas plus de 1,0%, monohydraté: pas plus de 8,8%. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 3,5 et pas plus de 3,8. Sel disodique de l´acide citrique à 1,5 molécule d´eau; C6H5O7HNa 2, 1,5 H2O. Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores. 1509 Teneur Matières volatiles Oxalates pH iii) Citrate trisodique Description chimique Aspect Teneur Matières volatiles Oxalates pH Pas moins de 99% de C6H5O7HNa2 sur la substance exempte de matières volatiles. Déterminées après dessiccation a 180° C, pendant 2 h, pas plus de 13%. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 4,9 et pas plus de 5,2. Sel trisodique de l´acide citrique, sous forme anhydre, dihydratée ou pentahydratée; C6H5O7Na3. Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores. Pas moins de 99% de C6H5O7Na3 sur la substance exempte de matières volatiles. Déterminées après dessiccation à 180° C pendant 2 h: anhydre: pas plus de 1,0%, dihydraté: pas plus de 13,5%, pentahydraté: pas plus de 30,3%. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 7,0 et pas plus de 9,0. E 332 Citrates de potassium
- i)Citrate monopotassique Description chimique Sel monopotassique anhydre de l´acide citrique; C6H5O7H2K. Description Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents. Pas moins de 99% de C6H5O7H2K sur la substance exempte de Teneur matières volatiles. Pas plus de 1%, déterminées après dessiccation à 120° C, pendant 4 h. Matières volatiles Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Oxalates pH Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 3,5 et pas plus de 3,8.
- ii)Citrate tripotassique Description chimique Sel tripotassique monohydraté de l´acide citrique; C6H5O7K3, 1 H2 O. Description Poudre granuleuse blanche hygroscopique ou cristaux transparents. Pas moins de 9% de C6H5O7K3 sur la substance exempte de Teneur matières volatiles. Matières volatiles Pas plus de 6%, déterminées par dessication à 180° C, pendant 4 h. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Oxalates Déterminé dans une solution à 1%, pas moins de 7,0 et pas plus pH de 9,0. E 333 Citrates de calcium
- i)Citrate monocalcique Description chimique Sel monocalcique monohydraté de l´acide citrique; (C6H5O7) 2 H4Ca, 1 H2O. Aspect Poudre blanche fine. Pas moins de 97,5% de (C6H5O 7)2 H4 Ca sur la substance exempte Teneur de matières volatiles. 1510 Matières volatiles Carbonates Oxalates Fluorures
- ii)Citrate dicalcique Description chimique Aspect Teneur Matières volatiles Carbonates Oxalates Fluorures iii) Citrate tricalcique Description chimique Aspect Teneur Matières volatiles Carbonates Oxalates Fluorures E 334 Acide tartrique Description chimique Aspect Teneur Matières volatiles Cendres sulfatées Oxalates Intervalle de fusion Pouvoir rotatoire spécifique Pas plus de 7%, déterminées par dessiccation à 120° C, pendant 4 h. La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor. Sel dicalcique trihydraté de l´acide citrique; (C6H5O7)2 H2Ca2, 3H 2O. Poudre blanche fine. Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 H2Ca2 sur les substances exemptes de matières volatiles. Pas plus de 20%, déterminées par dessiccation à 120° C, pendant 4 h. La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlorydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor. Sel tricalcique tétrahydraté de l´acide citrique; (C6H5O7)2 Ca3, 4 H2O. Poudre blanche fine. Pas moins de 97,5% de (C6H5O7)2 Ca3 sur les substances exemptes de matières volatiles. Pas plus de 14%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h. La dissolution de 1 g de citrate de calcium dans 10 ml d´acide chlorhydrique 2 N ne doit dégager que quelques bulles isolées. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor. Acide L (+) tartrique; acide 2,3-dihydroxysuccinique; C 4H 6O6 . Solide cristallin, incolore ou translucide, ou poudre cristalline blanche. Pas moins de 99,5% de C4H6O6. Pas plus de 0,5%. Pas plus de 0,1% de la matière sèche après calcination à 800 ± 25° C. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. 168-170° C. 20 [α] de + 11,5° à + 13,5° (C = 20% dans l´eau). D E 335 Tartrates de sodiom
- i)Tartrate monosodique Sel monosodique monohydraté de l´acide L (+) tartrique; Description chimique C4H4O6HNa, H2O. Cristaux transparents incolores. Description Teneur Pas moins de 99% de C4H4O6HNa sur la substance exempte de matières volatiles. Matières volatiles Pas plus de 10%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h. Oxalates Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. 1511
- ii)Tartrate disodique Description chimique Description Teneur Matières volatiles Oxalates Sel disodique dihydraté de l´acide L (+) tartrique; C4H4O6Na2, 2 H2O. Cristaux transparents incolores. Pas moins de 99% de C4H4O6Na2 sur la substance exempte de matières volatiles. Pas plus de 17%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h. Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. E 336 Tartrates de potassium
- i)Tartrate monopotassique Sel monopotassique anhydre de l´acide L (+) tartrique; C4H4O6HK. Description chimique Description Poudre blanche cristalline ou granulée. Pas moins de 98% de C4H4O6HK sur la substance exempte de Teneur matières volatiles. Pas plus de 1%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h. Matières volatiles Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. Oxalates
- ii)Tartrate dipotassique Sel dipotassique à une demi-molécule d´eau de l´acide L (+) tarDescription chimique trique; C 4H 4O 6K2, 1/2 H2 O. Poudre blanche cristalline ou granulée. Description Pas moins de 99% de C4H4O6 K2 sur la substance exempte de maTeneur tières volatiles. Pas plus de 4%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 4 h. Matières volatiles Oxalates Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique. E 337 Tartrate double de sodium et de potassium Description chimique Dérivé à l´acide L (+) tartrique; L (+) tartrate de soldium et de potassium Se trouve dans le commerce sous la forme de tartrate double de sodium et de potassium à 4 molécules d´eau de cristallisation; C4H4O6KNa, 4 H2 O. Description Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche. Pas moins de 99% de C4H4O6KNa sur la substance exempte de Teneur matières volatiles. Pas plus de 21%, déterminées par dessiccation à 150° C, pendant 3 h. Matières volatiles Oxalates Pas plus de 0,05%, exprimés en acide oxalique E 338 Acide orthophosphorique Description chimique Acide orthophosphorique H3PO4 en solution aqueuse concentrée. Liquide limpide, incolore et visqueux. Aspect Pas moins de 85% de H3PO4
(1), Teneur Chlorures Pas plus de 200 mg/kg, exprimés en chlore
(1). Pas plus de 5 mg/kg, exprimés en NaNO3
(1). Nitrates Pas plus de 1.500 mg/kg, exprimés en CaSO4
(1). Sulfates Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor
(1). Fluorures Pas plus de 10 mg/kg. exprimés en acide acétique
(1). Acides volatiles
(1)Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel. 1512 E 339 Orthophosphates de sodium
- i)Orthophosphate monosodique Description chimique Monophosphate monosodique; monophosphate monosodique acide; orthophosphate monosodique; phosphate de sodium monobasique; PO4H2Na. Le produit de trouve dans le commerce sous forme anhydre ou hydratée à 1 ou 2 molécules d´eau. Poudre, cristaux ou granulés blancs, légèrement déliquescents. Aspect Pas moins de 97% de PO4H2Na sur la substance exempte de matières Teneur volatiles. Déterminées par dessiccation à 60° C pendant 1 h puis à 105° C Matières volatiles pendant 4 h: anhydre: pas plus de 2%, à 1 molécule d´eau: pas plus de 15%, à 2 molécules d´eau: pas plus de 25%. Substances insolubles dans l´eau Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles. Fluorures Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor.
- ii)Orthophosphate disodique Monophosphate disodique; phosphate de sodium secondaire; orthoDescription chimique phosphate disodique; phosphate disodique acide; PO4HNa 2. Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre et hydratée à 2,7 ou 12 molécules d´eau. Anhydre: poudre blanche hygroscopique. Aspect A 2 molécules d´eau: solide cristallin blanc. A 7 molécules d´eau: poudre granuleuse ou cristaux blancs efflorescents. A 12 molécules d´eau: poudre ou cristaux blancs efflorescents. Teneur Pas moins de 98% de PO4HNa2 sur la substance exempte de matières volatiles. Déterminées par dessiccation à 60° C pendant 1 h puis à 105° C Matières volatiles pendant 4 h: anhydre: pas plus de 5%, à 1 molécule d´eau: pas plus de 21%, à 7 molécules d´eau: pas plus de 50%, à 12 molécules d´eau: pas plus de 61%. Substances insolubles dans l´eau Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles. Fluorures Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor. iii) Orthophosphate trisodique Monophosphate trisodique; orthophosphate trisodique; PO 4Na 3. Description chimique Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou hydratée à 1 ou 12 molécules d´eau. Aspect Poudre, cristaux ou granulés blancs. Pas moins de 97% de PO4Na3 sur la substance exempte de matières Teneur volatiles. Déterminées après dessiccation à 105° C pendant 1 h suivie d´une Matières volatiles calcination à 800 ± 25° C. pendant 30 min: anhydre: pas plus de 2%, à 1 molécule d´eau: pas plus de 9%, à 12 molécules d´eau: pas plus de 55%. 1513 Substances insolubles dans l´eau Fluorures Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles. Pas plus de 10 mg/kg exprimés en fluor. E 340 Orthophosphates de potassium
- i)Orthophosphate monopotassique Monophosphate monopotassique; monophosphate monopotassique Description chimique acide; PO 4H 2K. Cristaux incolores ou poudre blanche granuleuse ou cristalline, Aspect hygroscopique. Pas moins de 98% de PO4H2K sur la substance exempte de matières Teneur volatiles. Matières volatiles Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h. Substances insolubles dans l´eau Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles. Pas plus de 10 mg/kg exprimés en fluor. Fluorures
- ii)Orthophosphate dipotassique Description chimique Monophosphate dipotassique; phosphate de potassium secondaire; orthophosphate dipotassique acide; phosphate dipotassique: PO 4HK2 . Produit granuleux déliquescent. incolore ou blanc. Aspect Teneur Pas moins de 98% de PO4HK2 sur la substance exempte de matières volatiles. Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 4 h. Matières volatiles Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles. Substances insolubles dans l´eau Fluorures Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor. iii) Orthophosphate tripotassique Description chimique Monophosphate tripotassique; orthophosphate tripotassique; PO4 K3 Le produit se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou sous forme hydratée, la plus courante étant à 1 molécule d´eau de cristallisation. Aspect Cristaux ou granulés blancs hygroscopiques. Pas moins de 97% de PO4K3 sur la substance exempte de matières Teneur volatiles. Matières volatiles Déterminées après dessiccation à 105° C pendant 1 h suivie d´une calcination à 800 ± 25° C, pendant 30 min: anhydre: pas plus de 3%, à 1 molécule d´eau: pas plus de 20%. Substances insolubles dans l´eau Pas plus de 0,2% sur la substance exempte de matières volatiles. Fluorures Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en fluor. E 341 Orthophosphates de calcium
- i)Orthophosphate monocalcique Phosphate monocalcique; H4(PO 4)2Ca. Description chimique Se trouve dans le commerce sous forme anhydre ou monohydratée. Aspect Poudre granuleuse ou cristaux ou granulés blancs et déliquescents. Anhydre: pas moins de 23% et pas plus de 25%, exprimée en CaO
(1). Teneur en calcium Monohydraté: pas moins de 22,2% et-pas plus de 24,7%, exprimée en CaO
(1).
(1)Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel. 1514 Matières volatiles Fluorures ii) Orthophosphate dicalcique Description chimique Aspect Teneur en calcium Matières volatiles Anhydre: pas moins de 14% et pas plus de 15,5%, déterminées après calcination à 800 ± 25° C, pendant 30 min. Monohydraté: pas plus de 0,6% déterminées par dessiccation à 60° C, pendant 3 h. Pas plus de 30 mg/kg, exprimés en fluor. Phosphate de calcium dibasique; phosphate dicalcique; PO4HCa〈 Se trouve dans le commerce sous forme anhydre et dihydratée. Poudre blanche impalpable. Anhydre: pas moins de 39% et pas plus de 42%, exprimée en CaO
(1). Dihydraté: pas moins de 31,9% et pas plus de 33,5%, exprimés en CaO
(1). Déterminées par calcination à 800 ± 25° C jusqu´à l´obtention d´un poids constant: anhydride: pas moins de 7% et pas plus de 8,5%, dihydraté: pas moins de 24,5% et pas plus de 26,5%. Pas plus de 50 mg/kg, exprimés en fluor. Fluorures Propylène glycol (1,2-propanediol) Description chimique 1,2-propanediol; 1,2-dihydroxypropane; méthylglycol; C3H 8O 2. Aspect Liquide visqueux, limpide, presque inodore, incolore et hygroscopique, de goût légèrement doux-amer. Pas moins de 98,5% en poids de 1,2-propanediol
(1). Teneur Non inférieur à 185° C et non supérieur à 189° C. Intervalle de distillation 20 Poids spécifique d 4 Non inférieur à 1,035 et non supérieur à 1.
- 20 Indice de réfraction n D Cendres sulfatées Non inférieur à 1,431 et non supérieur à 1,
- Pas plus de 0,07% de la matière sèche après calcination à 800 ± 25° C.
(1). Teneur totale en dimères, trimères et polymères supérieurs du 1,2-propanediol Pas plus de 0,1%
(1). Teneur en 1,3-propanediol Pas plus de 100 mg/kg
(1). Pas plus de 1 mg/kg, exprimés en chlore.
(1)Composés organochlorés
(1)Ces spécifications s´appliquent au produit tel quel. 1515 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires; Vu la directive 79/168/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 5 février 1979 modifiant la directive 75/726/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 2.1.
- de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: « 2.1.
- dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 200 g/l de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges et blanches et de cassis, 100 g/l de jus, dans les autres cas, à l´exclusion du jus de pommes, en vue d´obtenir un goût sucré; » 2° L´annexe est remplacée par l´annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 septembre
- Le Ministre de la Santé, Jean Emile Krieps 1516 ANNEXE Dispositions particulières aux nectars de fruits Nectars de fruits J. Fruits à jus acide non comestible en l´état Goyaves Fruits de la passion (Passiflora edulis) Cassis Groseilles blanches Groseilles rouges Groseilles à maquereau Fruits de l´argousier Prunelles Prunes Quetsches Grains de sorbier Cynorrhodons (fruits de Rosa sp.) Cerises aigres Autres cerises Myrtilles Graines de sureau Framboises Abricots Fraises Mûres Airelles Coings Azeroles Autres fruits appartenant à cette catégorie II. Fruits à jus comestible en l´état Pommes Poires Pêches Agrumes Autres fruits appartenant à cette catégorie Acidité minimale Teneur minimale en jus exprimée en grammes et éventuellement de purée exprimée en % d´acide tartrique par litre de produit fini du poids du produit fini 6 8 8 8 8 9 9 8 6 6 8 8 8 6
(1)7 7 7 6
(1)5
(1)6 9 7 8 25 25 25 25 25 30 25 30 30 30 30 40 35 40 40 50 40 40 40 40 30 50 30 25 3
(1)3
(1)3
(1)5 50 50 45 50 50
(1)Limite non applicable dans le cas du produit visé à l´article 2 paragraphe 2.3. 1517 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu les recommandations M
(68)20 et M
(69)30 des 29 janvier 1968 et 23 décembre 1969 du Comité de Ministres de l´Union Economique BENELUX; Vu la directive 77/436/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1977 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la lci du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement s´applique au café, aux extraits de café, à la chicorée, aux extraits de chicorée et aux succédanés de café, tels que définis à l´article
- Art.
- Au sens du présent règlement on entend par:
- Café: la graine de caféier (espèces du genre coffea) convenablement nettoyée et torréfiée.
- Café torréfié au sucre: le café dont la torréfaction s´accompagne d´une adjonction de sucre.
- Café moulu: le café réduit en fragments.
- Extraits de café: les produits plus ou moins concentrés, obtenus par extraction du café torréfié, en utilisant uniquement l´eau comme moyen d´extraction, à l´exclusion de tout procédé d´hydrolyse par addition d´acide ou de base et contenant les principes solubes et aromatiques du café pouvant contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d´autres éléments insolubles provenant du café et d´éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l´eau d´extraction. 4.
- « Extrait de café » ou « extrait de café soluble » ou « café soluble » ou « café instantané »: l´extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, et qui est obtenu à partir d´une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d´au moins 2,3 kg pour 1 kg de produit fini. 4.
- « Extrait de café en pâte »: l´extrait de café sous forme pâteuse qui est obtenu à partir d´une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d´au moins 2,3 kg pour 0,960 kg de matière sèche provenant du café dans le produit fini. 4.
- « Extrait de café liquide »: l´extrait de café sous forme liquide qui est obtenu à partir d´une quantité de café vert mise en oeuvre au moment de la fabrication d´au moins 2,3 kg pour 0,960 kg de matière sèche provenant du café dans le produit fini, contenant ou non au maximum 12% de sucres alimentaires torréfiés ou non. 5.
- Café décaféiné: café décaféiné torréfié au sucre, café moulu décaféiné: le café ou le café torréfié au sucre ou le café moulu dont la teneur en caféine a été réduite. 5.
- Extraits de café décaféinés: les extraits de café visés sous 4 dont la teneur en caféine à été réduite.
- Mélanges secs d´extraits de café et d´extraits de chicorée. 6.
- Mélanges d´extraits de café et chicorée: les produits définis sous 4.
- et 9.
- en mélange ou les extraits secs de mélanges des produits définis sous 1 et 8 contenant au moins 50% de matière sèche extraite du café dans le produit fini. 1518 6.
- Mélanges d´extraits de chicorée et de café: les produits définis sous 9.
- et 4.
- en mélange, ou les extraits secs de mélanges des produits définis sous 8 et 1 contenant au moins 50% de matière sèche extraite de la chicorée dans le produit fini.
- Mélanges de café moulu ou d´extraits de café avec d´autres denrées. 7.
- Café moulu avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms des denrées ajoutées): les produits contenant au moins 50% de café moulu. 7.
- Extrait de café liquide avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% de matières sèches extraites de café, à l´exclusion de l´extrait de café liquide contenant au maximum 12% en poids de sucres alimentaires torréfiés ou non. Si le mélange avec des sucres ressort de l´indication, la matière sèche, exempte de sucres, de la denrée est considérée comme matière sèche au sens susvisé. 7.
- « Extrait de café », « extrait de café soluble », « café soluble », « café instantané » ou « extrait de café en poudre » avec . . . (immédiatement suivi de l´indication du ou des noms des denrées en poudre solubles ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´éléments solides extraits de café. Si le mélange avec des sucres ressort de l´indication, la matière sèche, exempte de sucres, de la denrée est considérée comme matière sèche au sens susvisé.
- Chicorée: le produit en grains ou en poudre obtenu à partir de racines de cichorium intibus L. non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées, desséchées et torréfiées avec addition ou non de faibles quantités d´huiles ou de graisses alimentaires et/ou de sucres et/ou de mélasses, et pouvant contenir des traces d´éléments insolubles ne provenant pas de la chicorée.
- Extraits de chicorée: les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction de la chicorée torréfiée en utilisant l´eau comme moyen d´extraction à l´exclusion de tout procédé d´hydrolyse par addition d´acide et de base. 9.
- Extrait de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: l´extrait de chicorée, en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide. 9.
- Extrait de chicorée en pâte: l´extrait de chicorée, sous forme pâteuse. 9.
- Extrait de chicorée liquide: l´extrait de chicorée sous forme liquide.
- Malt torréfié ou café de malt: le produit obtenu par torréfaction de céréales, convenablement nettoyées et germées. On entend par « germé » un produit dont 70% de grains présentent une longueur de plumule au moins égale à la moitié de la longueur du grain.
- Sucre torréfié: le produit obtenu par torréfaction de sucres et/ou de mélasse en présence ou non de faibles quantités d´alcalis.
- Succédanés de café: tous produits liquides ou solides autres que ceux visés sous 1 à 11 inclus propres à être employés comme le café. Art.
- Exigences générales:
- Les denrées visées par le présent règlement: ne peuvent avoir ni odeur, ni goût anormaux; doivent être exempts d´insectes, débris d´insectes et d´autres corps étrangers; ne peuvent être ni moisis ou fermentés ni contenir des grains carbonisés en quantité notablement appréciable; ne peuvent contenir des substances nuisibles à la santé.
- Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être additionnés ni contenir d´antiseptiques, de colorants ou de substances non autorisées par le présent règlement.
- Les denrées visées par le présent règlement doivent être fabriquées à partir de matières premières saines et de qualité loyale et marchande. 1519 Art.
- Exigences spéciales: Les denrées visées au présent règlement doivent répondre aux exigences spéciales spécifiées ci-après pour chacune d´entre elles:
- Café, café torréfié au sucre et café moulu: a. Teneur en eau: café et café torréfié au sucre: maximum 5,0% café moulu: maximum 8,0% b. Extrait soluble dans l´eau: au moins 22,0% de la matière sèche c. Teneur en impuretés (coques, pellicules, etc.): 1,0% au maximum d. Teneur en cendres: 6,0% au maximum e. Teneur en chlorure des cendres: 1,0% au maximum exprimé en chlore (C1) f. Matières d´enrobage autorisées: sucre, cire de carnauba, cire de candellila, colophane et cire d´abeilles. Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et solubles dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0% à l´exception du café torréfié au sucre, dont la teneur en matières lavables et solubles dans l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 3,0%.
- Extraits de café visés à l´article 2 sous 4: a. Teneur en matière sèche provenant du café: extrait de café ou extrait de café soluble ou café soluble ou café instantané: au moins 96% en poids extrait de café en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids extrait de café liquide: au moins 15% et au maximum 55% en poids. b. Les extraits de café ne peuvent pas contenir d´autres éléments que ceux provenant de leur extraction. c. L´extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12% en poids. d. La denrée visée à l´article 2 sous 4.1, lorsqu´elle est utilisée dans des distributeurs automatiques, peut contenir au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des produits ci-après, employés comme antiagglomérants: Stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminates de sodium et de sodium et calcium, silice colloidale. L´emballage doit porter la mention « destiné aux distributeurs automatiques ».
- Café décaféiné, extrait de café décaféiné, extrait de café décaféiné soluble, café décaféiné soluble, café instantané décaféiné: café décaféiné: teneur en caféine inférieure à 0,1% calculée sur la matière sèche. extrait de café décaféiné, extrait de café décaféiné soluble, café décaféiné soluble, café décaféiné instantané: teneur en caféine non supérieure à 0,3% calculée sur la matière sèche provenant du café.
- Mélanges de café moulu et d´autres denrées: denrées autorisées: chicorée, café de malt, succédanés de café.
- Mélanges secs d´extraits de café et d´extraits de chicorée, visés à l´article 2 sous 6.
- et 6.2.: Teneur en matière sèche: au moins 96% Au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des antigglomérants: 1520 stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium, silico-aluminate de sodium et de calcium et silice colloidale, exclusivement dans les mélanges d´extraits de café et d´extraits de chicorée portant la mention « destiné aux distributeurs automatiques ». Matière sèche provenant du café: 0,960 kg doivent être obtenus à partir de 2,3 kg de café vert au moins.
- Mélanges d´extraits de café et d´autres denrées: denrées autorisées: hydrates de carbone et sucres alimentaires torréfiés.
- Chicorée: a. La chicorée ne peut être mise dans le commerce que sous emballage. b. Teneur en matière sèche: 88% au maximum du poids net indiqué. c. Extrait soluble dans l´eau: au moins 60% de la matière sèche. d. Teneur en cendres: 10,0% au maximum de la matière sèche. d. Teneur en cendres: 10,0% au maximum de la matière sèche. e. Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué: 3,0% au maximum de la matière sèche.
- Extraits de chicorée: a. Teneur en matière sèche provenant de la chicorée Extraits de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: au moins 96% en poids extraits de chicorée en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids extrait de chicorée liquide: au moins 16% et au maximum 50% en poids. b. Les extraits de chicorée ne doivent pas contenir d´autres éléments que ceux provenant de son extraction. Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1%. c. L´extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas 25% en poids. d. La denrée visée à l´article 2 sous 9.1., lorsqu´elle est utilisée dans des distributeurs automatiques, peut contenir au maximum 0,5% d´un ou de plusieurs des antiagglomérants: stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium, silicoaluminate de sodium et de calcium et silice colloidale. L´emballage doit porter la mention « destiné aux distributeurs automatiques ».
- Café de malt (ou malt torréfié): a. Teneur en eau: 8,0% au maximum b. Teneur en cendres: 4,0% au maximum de la matière sèche c. Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué: au maximum 0,2% de la matière sèche d. Matières d´enrobage autorisées pour les produits en grains: sucres, cire de carnauba, cire de candellila, colophane et cire d´abeille. Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et solubles dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0%.
- Sucre torréfié: a. Teneur en eau: 5,0% au maximum b. Extrait soluble dans l´eau, exempt de cendres, minimum 70% de la matière sèche c. Teneur en cendres: 12,5% au maximum de la matière sèche d. Au maximum 1,0% d´un ou d´un mélange des antiagglomérants ci-après: stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium et silico-aluminate de sodium et de calcium et silice colloidale. Dans le cas où un antiagglomérant a été ajouté, la dénomination « sucre torréfié » doit être immédiatement suivie de la mention: « avec antiagglomérant ».
- Succédanés de café: Peuvent être ajoutés aux succédanés de café: Le sucre torréfié visé à l´article 2 sous 11 et/ou des substances aromatiques inoffensives. 1521 Art.
- Les produits à l´état solide ou en pâte figurant à l´article 2 sous 4.1, 4.2., 5.2., 6.1., 6.2., 9.
- et 9.2., lorsqu´il sont conditionnés en emballages d´un poids nominal de plus de 25 grammes et ne dépassant pas 10 kilogrammes, sont commercialisés au détail en emballages des seuls poids nominaux suivants: 50, 100, 200, 250, 500 et 750 grammes, 1, 1.5, 2.5 et 3 kilogrammes et les multiples du kilogramme. Art.
- Les dénominations prévues à l´article 2 sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois le café vert qui pour le reste ne tombe pas sous l´application de ce règlement peut être désigné comme café. Art.
- Exigences relatives à l´étiquetage. A. Les mentions obligatoires à faire figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l´article 2 sous 1, 2, 3, 5.1., 6, 7, 8, 10 à 12 sont les suivantes:
- La dénomination qui leur est réservée conformément à l´article
- 1.
- La dénomination « succédané de café » doit être accompagnée d´une mention énumérant tous les constituants dans l´ordre de teneur décroissante. Si la fabrication du succédané de café visé à l´article 2 sous 12 est à base d´une seule substance végétale, la dénomination « succédané de café » peut être remplacée par le nom de la matière première immédiatement accompagné du mot « torréfié ».
- La quantité nette exprimée en kilogrammes et/ou fractions de kilogramme dans le cas des denrées solides, en litres et/ou fractions de litre dans le cas des denrées liquides. Cette indication et la dénomination de la denrée doivent figurer sur la même face du récipient.
- Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur ou de la forme ayant procédé ou fait procéder au conditionnement.
- Hauteur minimum des lettres et chiffres des mentions et dénominations obligatoires. 4.
- 1 mm pour les indications prévues sous 3 4.
- pour les indications prévuées sous 1 et 2: 2 mm pour les emballages jusqu´à 200 g; 3 mm pour les emballages de 201 g à 2000 g; 10 mm pour les emballages de plus de 2000 g. 4.
- La dénomination visée sous 1 ne peut pas être moins apparente, et les signes qui la composent ne peuvent être moins hauts ou moins épais, que l´un des autres mots ou noms figurant sur l´emballage, abstraction faite des noms propres, raisons sociales ou dénominations commerciales qui ne sont pas susceptibles de créer de confusion ou de méprise au sujet des denrées. B. Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l´article 2 sous 4, 5.
- et 9 doivent porter en caractères bien visibles, clairement lisibles et indélébiles les mentions suivantes:
- La dénomination qui leur est réservée conformément à l´article
- 1.
- Pour les produits visés à l´article 2 sous 4.
- et 9.3., s´il y a lieu et, selon le cas, les mentions « torréfiés aux sucres » ou « conservés aux sucres », étant entendu que si un seul type de sucres est utilisé, celui-ci est mentionné sous sa dénomination. 1.
- L´indication de la teneur en matière sèche provenant du café exprimée en pourcentage du produit fini dans les produits visés à l´article 2 sous 4.
- et 4.
- La quantité nette: pour les produits à l´état solide ou en pâte, le poids net exprimé en kilogrammes ou grammes, sauf s´il s´agit d´un poids net inférieur à 5 grammes en ce qui concerne les produits figurant sous 4.
- et 4.
- et d´un poids inférieur à 8 grammes en ce qui concerne les produits figurant sous 9.
- et 9.
- de l´article
- Pour les produits liquides, le volume net exprimé en litres, centilitres ou millilitres. Pour les produits présentés en préemballage constitué de deux ou plusieurs emballages individuels contenant chacun la même quantité nominale du même produit, la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et le nombre total de ces emballages. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l´extérieur et lorsq´au moins une 1522 indication de la quantité nominale contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l´extérieur. Pour les produits présentés en préemballage constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, la quantité nominale totale et le nombre total des emballages individuels.
- Le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté.
- Lorsque les produits figurant à l´article 2 sous 4., 5.
- et 9 sont conditionnés en récipients dont le contenu est d´un poids égal ou supérieur à 5 kilogrammes et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées au présent paragraphe sous 1.1., 1.
- et 2 peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement. C. Les indications visées aux paragraphes A et B sous 1 doivent figurer au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise sur les récipients ou étiquettes. Art.
- Des règlements ministériels peuvent: préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits visés par le présent règlement déterminer la liste et les critères de pureté des solvants pouvant être utilisés pour la décaféination des produits définis à l´article 2 sous 1 à 4 ,ainsi que les teneurs maximales en résidus desdits solvants fixer la teneur maximale en éléments insolubles des produits figurant à l´article 2 sous
- Art.
- L´importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des produits visés à l´article 2, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites. Art.
- Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, ainsi que de celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le café, les extraits de café et les succédanés de café est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn Hong Kong, le 9 octobre
- Jean Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II, tel que cet arrêté grand- 1523 ducal a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973 et 31 mars 1978; Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le Chapitre II du Règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck est remplacé par les nouvelles dispositions ci-après: Art. 1er. Chapitre II. Droits de magasin Art. 111 . Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l´article 28 de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire, et aux dispositions de l´article 112 ci-après: Art.
- Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public: petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la TVA . . . . . . . . . . . exemption a) lorsqu´il y a déchargement total ou partiel dans le magasin . . . . . . . . autres envois: par 100 kg poids brut . . 5,50 F minimum par colis . . . . . 5,50 F pour le temps pendant b) lorsqu´il y a déchargement total ou partiel aillequel le dépôt dans le magasin spécial est auleurs que dans le magasin (quai ou cour) . . . . . . . . . par 100 kg poids brut . . torisé 3,50 F par 1.000 kg poids brut . . 13, F c) lorsque, avec l´autorisasans que le droit tion de la douane, il n´y a puisse dépasser 130 pas de déchargement . . F par wagon, camion ou remorque minimum par wagon, camion ou remorque . . . . 58, F Art.
- Est rapporté le règlement grand-ducal du 31 mars 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettelbruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959, 4 mars 1967 et 11 décembre
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre
- Hong Kong, le 9 octobre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1524 Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d´application de l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse de pension agricole; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´intervention du fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture dans les cotisations à payer à la caisse de pension agricole par les assurés obligatoires de cette caisse, dont les ressources, au sens de l´article 30, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 septembre 1956 visée ci-dessous, ne dépassent pas un seuil égal au double du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins, est fixée à un quart de la cotisation totale calculée sur la base du même salaire. L´intervention du fonds se fait pendant la période transitoire prévue à l´article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et se réduit conformément aux dispositions de ce même article. Art.
- Le montant représentant l´intervention du fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture est versé trimestriellement à la caisse de pension agricole, sur déclaration à présenter par cette caisse. L´intervention du fonds est portée par la caisse en déduction de la cotisation à percevoir des assurés obligatoires. Art.
- Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est applicable à partir du 1er avril
- Hong Kong, le 9 octobre
- Jean Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, Jacques Santer Le Ministre de l´agriculture de la viticulture, et des eaux et forêts, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg