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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et

Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de fin d´études secondaires . . . . . . .

et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement technique ........................................................... 1538 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´

et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´

et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´

et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1549 1538 Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de fin d´études secondaires. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion; Vu les délais de correction et la fonction de concours de l´examen de fin d´études secondaires; Arrête: Pour l´examen de fin d´études secondaires les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 à partir de la session 1979. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Art. 1er. Luxembourg, le 12 octobre 1979. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Jean Wolter Fernand Boden Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´

et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2) organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier.  Conditions d´

Art. Pour être admis au stage, les professeurs-ingénieurs diplômés et les professeurs-architectes diplômés doivent être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte, soit d´un diplôme final délivré par un institut d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 1er. 1539 Préférence sera donnée aux candidats qui peuvent se prévaloir d´une pratique professionnelle. Chapitre II.  Conditions de nomination Art.

  1. La nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et professeurs-architectes diplômés est subordonnée à l´accomplissement d´un stage à un établissement d´enseignement technique à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage. Art.
  2. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend: a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement ministériel; b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique; c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel est affecté le candidat. La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou de la pratique pédagogique au niveau de l´enseignement technique, consécutive à l´obtention du diplôme final dont le candidat peut justifier au moment de son

, à condition que la période de stage restante s´étende au moins sur une année scolaire entière. Art. 4. Pour diriger et contrôler le stage pédagogique, il est institué un Conseil de stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, Chapitre III.  Examen de fin de stage Art. 5. L´examen de fin de stage a lieu devant une commission d´examen nommée par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais également pour celui des autres candidats inscrits au même examen. Art. 6. Les membres de la commission d´examen sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des délibérations. Art. 7. L´examen de fin de stage comprend:

  1. a)trois leçons, affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes de l´un ou de l´autre des établissements d´enseignement technique. Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat. Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire après que le sujet lui a été indiqué;
  2. b)la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites et d´une série de compositions graphiques faites par trois classes différentes.  Coefficient 3;
  3. c)la présentation et la discussion d´un mémoire sur un sujet rentrant dans la spécialité du candidat.  Coefficient 4;
  4. d)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet: 1. la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat; 1540 2. l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique; 3. la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel; 4. la présentation et la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. Art. 8. Pour être reçu à l´examen le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la moitié des points. Il est délivré au candidat admis un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé de l´enseignement secondaire technique signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou dans deux branches est ajourné. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se présenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve. Chapitre IV.  Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 9. Pour les candidats professeurs-ingénieurs diplômés et les candidats-architectes diplômés, en instance d´examen au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´

et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement technique et professionnel restent en vigueur. Les aspirants-professeurs-ingénieurs diplômés et les aspirants-professeurs architectes diplômés ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation citée ci-dessus peuvent être nommés aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé et de professeur-architecte diplômé. Art.

  1. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1979 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´

et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2) organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1541 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I.  Conditions d´

Art. 1er

. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique doivent

  1. a)ou bien être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieurtechnicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et avoir fait avec succès au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;
  2. b)ou bien être sortis de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteurs du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études universitaires soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;
  3. c)avoir passé avec succès un ou plusieurs examens probatoires sanctionnant chaque année d´études universitaires ou spéciales supérieures, soit à Luxembourg devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale, soit à l´université de leur choix à condition que chaque examen sanctionne normalement dans le pays où se trouve le siège de l´université l´année d´études en question et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen mentionnée ci-dessus;
  4. d)avoir passé avec succès un examen d´

. Art. 2. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique sont répartis en trois groupes: A. Le groupe « enseignement général » avec les options lettres, sciences physiques et mathématiques, chimie et biologie. B. Le groupe « sciences techniques » avec les options mécanique, électrotechnique et génie civil. C. Le groupe « éducation physique ». Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´

Art. 3

. Les examens probatoires ainsi que l´examen d´

des différents groupes et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale. La session ordinaire d´examen a lieu en juin-juillet, la session d´ajournement en septembre-octobre. Art.

  1. Le programme des examens probatoires et de l´examen d´admission ainsi que la durée des différentes épreuves sont fixés par règlement ministériel. Art.
  2. Le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission d´examen pour chaque groupe défini à l´article
  3. En cas de besoin, une commission distincte peut être nommée pour chaque option énumérée à l´article
  4. Les commissions d´examen se composent d´un commissaire du Gouvernement, comme président, et de trois à quatre membres effectifs et de un à deux membres suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des commissions. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci mais aussi pour celui des autres candidats inscrits au même examen. Art.
  5. Les candidats adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen. Art.
  6. Au cours d´une réunion préliminaire la commission d´examen statue sur l´admissibilité des candidats; elle fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les matières sur 1542 lesquelles elle examinera les candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Art.
  7. Chaque examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant au même groupe et à la même option. Elles précèdent les épreuves orales. Art.
  8. Sont dispensés des examens probatoires et de l´examen d´

les candidats qui sont porteurs d´un diplôme final étranger sanctionnant au moins six semestres d´études universitaires ou spéciales supérieurs et donnant accès, au pays où se trouve le siège de l´université, soit à la fonction de professeur de l´enseignement secondaire technique long, soit au stage de formation pédagogique dans l´enseignement secondaire technique. Art.

  1. La commission d´examen peut prescrire des épreuves complémentaires aux candidats qui ont passé leurs examens à l´étranger. Les matières de ces épreuves complémentaires sont arrêtées de cas en cas par la commission d´examen sur le vu du dossier du candidat. Les épreuves ont lieu au plus tôt un mois après que la commission d´examen a notifié au candidat le programme des épreuves à passer. Art.
  2. Les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen; ils ne doivent faire usage que des livres autorisés par la commission d´examen; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur. En cas de contravention, la commission d´examen prononce sans recours la nullité de l´examen du ou des candidats en cause. Art.
  3. Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Les épreuves terminées, le commissaire du Gouvernement réunit la commission pour délibérer sur les résultats. Art.
  4. La commission d´examen prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement partiel ou total du candidat. L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » ou « très bien ». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu la moitié des points pour chaque épreuve. Les mentions « bien » et « très bien » sont accordées au candidat qui a obtenu au moins respectivement les trois quarts et les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné soit partiellement, soit totalement. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois l´épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la session de l´année suivante. Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d´un an à partir de la date de son ajournement doit subir un nouvel examen complet. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé. Le candidat refusé deux fois n´est plus admis à un nouvel examen. Art.
  5. Les décisions de la commission d´examen sont sans recours. Les membres de la commission d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations. Art.
  6. Les candidats ayant passé avec succès les examens probatoires de chaque année d´études obtiennent un certificat d´études préparatoires au professorat d´enseignement secondaire technique indiquant notamment les matières qui ont fait l´objet des épreuves. Les candidats ayant passé avec succès l´examen d´

obtiennent un diplôme de qualification scientifique au professorat d´enseignement secondaire technique avec la mention de la spécialité du candidat. 1543 Chapitre III.  Conditions de nomination Art.

  1. Nul ne peut être nommé aux fonctions de professeur d´enseignement technique s´il n´a subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Art.

pédagogique est accordée par le Ministre de l´Education Nationale à tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 1 et 15 du présent règlement. Art. 18. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend:

  1. a)le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement ministériel;
  2. b)l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;
  3. c)le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel est affecté le candidat. La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son

, à condition que la période de stage restante s´étende au moins sur une année scolaire entière. Art. 19. Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique, il est institué un Conseil de stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Chapitre IV.  Examen de fin de stage Art. 20. L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet par le Ministre de l´Education Nationale, comprend:

  1. a)trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes. Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat. Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire après que le sujet lui a été indiqué.
  2. b)la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites et d´une série de compositions graphiques faites par trois classes différentes. Coefficient 3;
  3. c)la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, ou bien d´un mémoire ou bien d´une oeuvre d´art accompagnée d´un commentaire explicatif. Coefficient 4;
  4. d)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet: 1. la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat; 2. l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel; 3. la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel; 4. la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. Art. 21. Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an. 1544 L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen. Art. 22. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage il est délivré un certificat spécifiant que l´examen a été réussi avec satisfaction ou avec une des mentions précitées. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire Art .23. Par dérogation aux dispositions des articles 1er sub c et 17, les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique ayant commencé leurs études supérieures avant le 15 septembre 1976 peuvent opter pour l´ancien régime qui comporte un examen unique après trois années d´études. Les aspirants-professeurs d´enseignement technique et professionnel ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation antérieurement en vigueur peuvent être nommés aux fonctions de professeur d´enseignement technique. Art. 24. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 25. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1979 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´

et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1979 portant: 1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2) organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I.  Conditions d´

Art. 1er

. L´

pour les fonctions de maître de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique est subordonnée à un examen d´

. Art. 2. Les candidats à l´examen d´

peuvent choisir l´une des options suivantes:

  1. a)secrétariat
  2. b)mercéologie
  3. c)technique paramédicale Ils doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat de fin d´études reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale et justifier de deux années d´études à une école spécialisée de niveau supérieur. 1545 Chapitre II.  Examen d´

Art. 3

. L´examen d´

porte sur les matières suivantes:

  1. a)Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.  Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.  Rédaction anglaise sur un sujet d´ordre général ou technique.  Technique du secrétariat.  Exercices de correspondance commerciale dans les langues française, allemande et anglaise. 2. Epreuve pratique  Thème sténographique en langue française.  Exercices de précision en dactylographie (copies). 3. Epreuve orale  Interrogations sur les matières des épreuves écrites.  Organisation et administration des entreprises.
  2. b)Option: Mercéologie 1. Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.  Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.  Epreuve de la 1re spécialité devant porter sur une des branches suivantes, au choix du candidat: alimentation, textiles, cuir, ménage.  Epreuve de la 2e spécialité devant porter sur une des 3 branches restantes, au choix du candidat.  Psychologie de la vente. 2. Epreuve pratique  Travaux pratiques en rapport avec le 1re spécialité du candidat. 3. Epreuve orale  Interrogations sur les matières des épreuves écrites.
  3. c)Option: Technique paramédicale 1. Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.  Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.  Anatomie et physiologie.  Hygiène professionnelle et hospitalière.  Microbiologie.  Pathologie.  Technique de pédiatrie ou d´une autre discipline médicale ou chirurgicale selon la spécialité du candidat. 2. Epreuve pratique  Démonstration d´une technique de soins.  Exercices de premier secours. 3. Epreuve orale  Interrogations sur les matières des épreuves écrites.  Organisation hospitalière.  Législation professionnelle. Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront fixés par arrêté ministériel. Art. 4. Pour être admis à l´examen d´

les candidats adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission au moins quinze jours avant la date fixée pour l´examen. 1546 Art. 5. Les examens d´

ont lieu devant des commissions d´examen nommées par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement, de quatre à six membres effectifs et de deux membres suppléants. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci mais également pour celui des autres candidats inscrits au même examen. Art.

  1. Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admission des candidats; fixe la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art.
  2. Les différentes épreuves écrites et, dans la mesure du possible, les épreuves pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats d´une même option. Elles précèdent les épreuves orales. Art.
  3. Les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen, et ne doivent faire usage que des documents et du matériel autorisés par la commission; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur. En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de l´examen du ou des candidats en cause. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres de la commission. Art.
  4. Pour les épreuves écrites les candidats font usage de papier remis par la commission et paraphé par un membre surveillant. Les travaux doivent porter la signature du candidat. Art.
  5. Lors des épreuves écrites et orales, les candidats peuvent se servir de la langue française ou de la langue allemande dans toutes les branches où l´usage de la langue n´est pas prescrit par le présent règlement. Art.
  6. La commission assure la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves. Les épreuves écrites, pratiques et orales terminées, le président réunit la commission pour délibérer sur les résultats. L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´article 6 fait rapport à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée. Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission. La commission arrête ensuite les branches qui font l´objet d´une épreuve orale complémentaire. La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale complémentaire est établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral. Art.
  7. Les différentes épreuves sont cotées conformément aux indications de l´échelle suivante : 1  très bien  60 à 55 points 2  bien  54 à 45 points 3  satisfaisant  44 à 30 points 4  insuffisant  29 à 20 points  19 à 10 points 5  faible 6  très faible  9 à 1 points 1547 Art.
  8. La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas permis. L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées au candidat qui a respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Art.
  9. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois la commission pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus d´une fois pour un même examen. Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve. Art.
  10. Les décisions de la commission sont sans recours. Art.
  11. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´

il est délivré un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Art.

  1. La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury. Art.
  2. Les membres de la commission d´examen sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des délibérations. Chapitre III.  Conditions de nomination Art.
  3. La nomination aux fonctions de maître de cours spéciaux est subordonnée à un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Art.
  4. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend: a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement ministériel; b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique; c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel est affecté le candidat. La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son

, à condition que la période de stage restante s´étende encore au moins sur une année scolaire entière. Chapitre IV.  Examen de fin de stage Art. 21. L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet par le Ministre de l´Education Nationale, comprend:

  1. a)trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches de l´option du candidat et ce dans trois classes différentes. Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux pratiques dans une branche de l´option du candidat. Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de travaux pratiques après que le sujet lui a été indiqué. 1548
  2. b)la correction de trois séries de compositions écrites ou graphiques faites par trois classes différentes ou encore l´appréciation d´exercices d´élèves choisis dans trois classes différentes. Coefficient 3.
  3. c)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet:

(1)la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches de l´option du candidat;
(2)la législation scolaire de l´enseignement technique;
(3)la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. Art.
  1. La composition de la commission d´examen et le programme détaillé des épreuves écrite ou orale sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  2. Pour être admis le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées au candidat qui a respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné pour les branches en question. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve. Art.
  3. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est délivré un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire Art.
  4. Pour les candidats-maîtres de cours spéciaux, en instance d´examen au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant fixation des conditions d´

et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement technique et professionnel restent en vigueur. Les aspirants-maîtres de cours spéciaux ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation citée à l´alinéa ci-dessus peuvent être nommés aux fonctions de maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique. Art.

  1. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1979 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden 1549 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´

et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1979 portant: 1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2) organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier.  Conditions d´

Art. au stage pour les fonctions de maître de cours pratiques des établissements d´enseignement technique est subordonnée à un examen d´

. Art. 2. Les candidats à cet examen doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et avoir réussi l´examen spécial prévu à l´alinéa 8 de l´art. 29 de la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2) organisation de la formation professionnelle continue. 1er. L´admission Chapitre II.  Examen d´

Art. 3

. L´examen d´

porte sur les matières suivantes: a) Epreuve écrite et graphique.

(1)Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2)Mathématiques appliquées.
(3)Technologie professionnelle.
(4)Dessin technique. b) Epreuve orale.
(1)Les matières de l´épreuve écrite.
(2)La législation du travail et la législation sociale. c) Epreuve pratique. Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et accompagné d´un mémoire explicatif. Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen sont fixés par règlement ministériel. Art. 4. Pour être admis à l´examen d´

les candidats doivent être détenteurs d´un brevet de maîtrise. Ils ne peuvent être âgés de plus de quarante ans à la date fixée pour le début de l´examen. Toutefois, ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès de l´Etat, d´un établissement public ou du secteur communal. Art. 5. Les examens d´

ont lieu devant des commissions nommées par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des commissions. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. 1550 Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres candidats pour le même examen. Art.

  1. Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admissibilité des candidats; fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art.
  2. La commission d´examen arrête les sujets de composition lors d´une réunion préliminaire Pour les épreuves de langue française ou allemande, deux sujets sont proposés au choix des candidats. Art.
  3. Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et dans la mesure du possible les épreuves pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant à une même spécialité. Elles précédent les épreuves orales. Art.
  4. Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques en rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par la commission; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur. En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de son examen. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Art.
  5. Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier remis par la commission et paraphé par un membre surveillant. Les travaux doivent porter la signature du candidat. Art.
  6. Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française ou de la langue allemande à moins que, pour des raisons propres à certains régimes de formation, la commission d´examen n´en décide autrement. Art.
  7. Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit la commission pour délibérer sur les résultats. La commission assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves. L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée. Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission. La commission arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale. La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral. Art.
  8. Les différentes épreuves sont cotées conformément aux indications de l´échelle suivante: 60 à 55 points 1 très bien 2 bien 54 à 45 points 44 à 30 points 3 satisfaisant 4 insuffisant 29 à 20 points 19 à 10 points 5 faible 6 très faible 9 à 1 points 1551 Art.
  9. La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas permis. L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Art.
  10. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an. Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois, la commission peut prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus d´une fois pour un même examen. Le candidat qui a été refusé deux fois, n´est plus admis à une nouvelle épreuve. Art.
  11. Les décisions de la commission sont sans recours. Art.
  12. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´

il est délivré un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Art.

  1. La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire de la commission. Art.
  2. Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des délibérations. Chapitre III.  Conditions de nomination Art.
  3. La nomination aux fonctions de maître de cours pratiques est subordonnée à un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Art.
  4. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend: a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement ministériel; b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique; c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel est affecté le candidat. La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à l´obtention du brevet de maîtrise, dont le candidat peut justifier au moment de son

, à condition que la période de stage restante s´étende au moins sur une année scolaire entière. Art.

  1. Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il est institué un Conseil de stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Chapitre IV.  Examen de fin de stage Art.
  2. L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend: a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet:

(1)l´organisation des ateliers et la rationalisation du travail;
(2)l´hygiène professionnelle et la prévention contre les accidents;
(3)la législation scolaire et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel. 1552
  1. b)trois leçons d´atelier, ou deux leçons d´atelier et une leçon d´outillage, affectée chacune du coefficient 4, dans 3 classes différentes. Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon après que le sujet lui a été indiqué.
  2. c)la correction et l´appréciation de trois séries de travaux d´élèves effectués par trois classes différentes, coefficient 3;
  3. d)une épreuve orale, affectée du coefficient 4, ayant pour objet:
(1)la présentation et la discussion d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices rentrant dans le programme des travaux d´atelier exécutés dans les ateliers de l´école;
(2)la pédagogie générale ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat. Art.
  1. La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve écrite sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art.
  2. Pour être admis le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la totalité des épreuves Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve. Art.
  3. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est délivré un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire Art.
  4. Pour les candidats maîtres de cours pratiques, en instance d´examen au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´

et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel tel qu´il a été modifié dans la suite restent en vigueur. Les aspirants-instructeurs ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation citée à l´alinéa ci-dessus peuvent être nommés aux fonctions de maître de cours pratiques dans l´enseignement secondaire technique. Art.

  1. Toute disposition contraire au présent règlement est abrogée. Art.
  2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 octobre 1979 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Fernand Boden Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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