← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 27 mars 1979 entre l´Associa

1569 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  5 novembre 1979 N° 83 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 27 mars 1979 entre l´Association des Compagnies d´assurances d´une part et l´Association des employés de banque et d´assurance et la Fédération des employés privés d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1570 Convention Collective de Travail des Employés d´Assurance . . . . . . . . . 1570 Sommaire Chapitre I er : Champ d´application (art. 1er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II: Durée  Dénonciation (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III Embauchage : (art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période d´essai (art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation de contrat (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée de travail (art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit (art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé annuel (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé extraordinaire (art. 9,9bis et 9ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligations des employés (art. 10 et 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV: Classification (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération du travail (art. 13 et 13bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités d´application des barèmes annexés (art. 14) . . . . . . . . Allocation dite du « treizième mois » (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V: Dispositions diverses et transitoires (art. 16 à 22) . . . . . . . . . . . Annexe 1 : Barèmes des traitements minima au 1.1.1979 . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 2: Barèmes des traitements minima au 1.1.1980 . . . . . . . . . . . . . . . 1571 1571 1572 1572 1572 1573 1573 1574 1575 1575 1576 1578 1579 1580 1580 1582 1584 1570 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 27 mars 1979 entre l´Association des Compagnies d´assurances d´une part et l´Association des employés de banque et d´assurance et la Fédération des employés privés d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La convention collective conclue le 27 mars 1979 entre l´Association des Compagnies d´assurances d´une part et l´Association des employés de banque et d´assurance et la Fédération des employés privés d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 22 octobre 1979 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer  ASSOCIATION DES COMPAGNIES D´ASSURANCES (A.C.A.) ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA) FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.)  Convention Collective de Travail des Employés d´Assurance Mise en vigueur: 1er janvier 1979  La présente convention est conclue entre: 1)  L´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom et pour compte de:  Foyer, Compagnie Luxembourgeoise d´Assurances, S. A. (Le)  Luxembourgeoise, S. A. d´Assurances, (La)  Abeille-Paix, Bruxelles  A.G. de 1830  Compagnie Belge d´Assurances Générales I.A.R.D. (L), Bruxelles  A.G. de 1824  Compagnie Belge d´Assurances Générales Vie, (L´), Bruxelles  Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-A.G. (D.A.S.), Munich 1571  Assurances Générales de France Vie, Bruxelles  Assurance Liégeoise (L´), Liège  Assurlux, Luxembourg  Bâloise, (La), Bâle  Bâloise-Vie, Bâle  Belgique (La), Bruxelles  Le Bureau Assurances Neuman, Luxembourg  Guardian Royal Exchange, Londres  Phénix Belge I.A.R.D., (Le), Anvers  Prévoyance S. A., (La), Bruxelles  Secours (Le), Paris  Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier, (La), Gand  Unilife Assurance Group, Luxembourg  Union des Assurances de Paris  Union I.A.R.D., (L´), Bruxelles  Union des Assurances de Paris  Union Vie, (´), Bruxelles  Union et Prévoyance Vie, (L´), Bruxelles  Winterthur, (La), Winterthur  Zurich, Zurich MM. Croisé Romain, Agent Général à Diekirch  Elvinger J.-P., Agent Général à Luxembourg  Hengen Albert et Georges, Directeurs d´Assurances à Luxembourg  Lenners Paul, Directeur d´Assurances à Luxembourg  Linster Pierre, Directeur d´Assurances à Luxembourg  Lutgen Robert, Mandataire Général à Luxembourg  Pesch Marcel, Agent Général à Esch-sur-Alzette  Richard Louis, Directeur d´Assurances à Luxembourg  Steinmetz Carlo, Agent Général à Grevenmacher  Wertheim Joka, Agent Général à Luxembourg  Weydert Jean, Agent Général à Luxembourg représentée par le Président du Conseil d´administration de l´A.C.A., Monsieur Marc Lambert, d´une part et 2)  L´Association des Employés de Banque et d´Assurance (Aleba), Association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Eugène Storck, président et Pierre Bock, secrétaire général 3)  La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.), Association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur René Merten, président d´autre part. Chapitre Ier.  Champ d´application Art. 1er . La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font partie des cadres supérieurs. Chapitre II.  Durée  Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de deux années. 1572 La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention sur les points sujets à revision. Chapitre III.  Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé et spécifier:

  1. a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
  2. b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit à l´essai;
  3. c)le traitement de début ainsi que le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
  4. d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée:  reçoit un exemplaire de la présente convention collective,  est avisée de ses droits et devoirs,  est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le Président de la délégation du personnel recevra une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme équivalent, d´un diplôme de fin d´Etudes de l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, une durée de quatre mois, et s´il est âgé de moins de 18 ans, une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Cessation de contrat Art. 5. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) Sans préjudice des dispositions des articles 20, 21 et 22 du texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, l´employeur observera, en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis suivants:  de 4 mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;  de 8 mois, en cas d´un temps de service de 5 jusqu´à 10 ans;  de 12 mois, si la durée de service est de 10 ans et plus. 1573 L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale:  après 1 année de service: une mensualité;  après 8 années de service: à deux mensualités;  après 13 années de service: à trois mensualités;  après 18 années de service: à six mensualités;  après 23 années de service: à neuf mensualités;  après 28 années de service: à douze mensualités. 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. Durée de travail Art. 6. La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement leur activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effective est de 40 heures, réparties sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de travail journalières seront fixées après consulation de la délégation du personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service réduit. Les employés, chargés de ce travail, chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante: II ne sera pas travaillé les jours fériés suivants: Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux fêtes suivantes: Le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête locale, le mardi ou jeudi (après-midi) de la fête locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit Art. 7. 1) Travail supplémentaire
  5. a)Définition Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 12 novembre 1971, comprenant les lois portant réglement légal du louage de service des employés privés, sauf ce qui est dit au point 8 de ce même article et sans préjudice des articles 12 et 13 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.
  6. b)Rémunération Chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), est payée 50% plus cher que le salaire horaire normal.
  7. c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 1574 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
  8. a)Principe Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 12 novembre 1971, comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés. L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
  9. b)Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
  10. c)du présent article majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 4) Compensation A titre exceptionnel, à la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires, de travail de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple: Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: Heure normale heure supplémentaire travail de nuit 30% 50% 100% + + soit un taux de 180% respectivement une majoration de 80% Congé annuel Art. 8. Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975. La durée du congé annuel sera de 25 jours ouvrables, indépendamment de l´âge du salarié. Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de 1575 travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou convention nelles relatives au préavis de congédiemment. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes, mariées ou non. le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période du cumul avec le congé-maternité. Congé extraordinaire Art. 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2)  un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petit-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);  un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de « rappel »; 3) deux jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant, le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. La notion de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique:  le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse);  la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement; 4) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 5) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Art. 9bis. Congé syndical. Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 21 de la présente convention. Art. 9ter. Congé social. Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident, survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Obligations des employés Art. 10. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance. La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 21 de la présente convention. 1576 Chapitre IV.  Classification Art. 12. Les employés classés ci-dessous dans les groupes I à IV sont rémunérés d´après les dispositions de l´art. 13. Les employés ne rangent pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance. Pour le classement des employés dans les groupes où il y a énumération de fonctions, elles ne servent qu´à titre d´exemple, les fonctions non citées étant comparées aux fonctions indiquées. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée avant ce cumul qui détermine la classification. La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés ci-après pour chaque groupe sont à classer dans le groupe immédiatement inférieur. Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la commission paritaire instituée conformément à l´article 21 de la présente convention. Toute modification soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée à l´employé au moyen du modèle élaboré par la commission paritaire, lequel est à remplir intégralement. Groupe I Critère: Exécution d´un travail simple suivant les règles ou formules nettement établies. Etudes: enseignement primaire et complémentaire. Remarque: Les titulaires du certificat d´aptitude professionnelle théorique de l´école de commerce (sectionsgestion d´affaires secrétariat) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 12 novembre 1971, comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés mais comme apprentis au sens de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. En cette qualité ils touchent une indemnité d´apprentissage correspondant au montant du groupe I de la convention collective de travail des employés d´assurance. Groupe II Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe IIa Critère: Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes:  avoir suivi, avec succès, la 3e année dans l´enseignement moyen ou secondaire;  certificat d´aptitude professionnelle pratique de l´école de commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat);  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: (
  11. i) hôtesse  téléphoniste  dactylographe expérimenté (sténo-dactylographe, dactylographe travaillant à la machine à dicter et dactylographe confectionnant des polices et avenants ou autres documents complexes) 1577  aide-comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de pièces comptables  rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples  gestionnaire de sinistres simples  vérificateur de cartes perforées  opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema  encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances  surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers (
  12. ii)Les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail. Groupe IIb Critère: Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct Etudes:  diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen (5 ans); (section commerce)  avoir suivi avec succès 5 années de plein exercice dans l´enseignement secondaire  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe:  les employés du groupe IIa, se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité. Groupe III Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe IIIa Critères: Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. (
  13. i) secrétaire sténo-dactylographe  programmeur sur ensemble électronique  rédacteur de contrats  vérificateur de polices  gestionnaire de sinistres  employé au service du personnel  aide-actuaire  comptable et caissier (
  14. ii) les employés du groupe llb qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe IIIb Critère: formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes:  diplôme de fin d´études secondaires;  diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion;  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe:  les employés du groupe IIIa qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité et leur sens des responsabilités. Groupe IV Critère: Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualification, initiative et responsabilité. 1578 Etudes:  diplôme comportant des études universitaires complètes. Seront classés dans ce groupe:  les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d´un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d´un service considéré comme important au sein de l´entreprise visée;  les employés du groupe IIIb qui se distinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité. Rénumération du travail Art. 13. pour le mois de décembre 1978 sont majorés de 1,5%. Au 1er janvier 1980, les traitements mensuels de base effectivement touchés par les employés pour le mois de décembre 1979 sont majorés de 1,5%. Les barèmes des traitements de base minima ainsi augmentés résultent de l´annexe I pour 1979 et de l´annexe II pour 1980. Les traitements des employés ne rangeant pas sous la classification des groupes I à IV et ne faisant pas partie des cadres supérieurs sont également majorés de 1,5% au 1er janvier 1979 et de 1,5% au 1er janvier 1980 sans préjudice du paiement des annuités ou biennales échues en usage dans chaque compagnie. Au cas où les traitements effectivement payés des employés classés dans les groupes I à IV dépassent de 10% ou plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé; il en est de même si le plafond d´un groupe est dépassé de 10% ou plus. Toutes les rémunérations figurant aux barèmes annexés sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentant des traitements mensuels minima. Tous les traitements, suivent les variations du nombre indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics. Art. 13bis. Au 1er janvier 1979, il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de F. 225,  (indice 100), payable à raison de treize mensualités. Au 1er janvier 1980, cette prime est portée de F. 225,  (indice 100) à F. 450,  (indice 100). Au 1er janvier 1979, les traitements mensuels de base effectivement touchés par les employés Exemples: 1) employé classé, en décembre 1978, dans l´échelon 23 du groupe IIA et touchant un traitement effectif de francs 16.513,  indice 100 au lieu du traitement du barème (francs 14.513,  indice 100), d´où une différence de 2.000,  francs, soit de plus de 10%). Cet employé touchera, à partir du 1er janvier 1979 et compte tenu de l´octroi de la biennale échue, le traitement prévu à l´échelon 24 de son groupe, soit francs 14.877,  augmenté de 1,5% soit francs 15.100,  , auquel il faut ajouter son avance actuelle de francs 2.000,  . Son traitement s´élèvera donc à francs 17.100,  ; 2) employé classé en décembre au plafond du groupe IV à l´échelon 26 et touchant un traitement effectif de francs 24.000, indice 100 au lieu du traitement du barème soit francs 21.917, indice 100. L´employé payé au minimum du barème soit francs 21.917, doit toucher au 1er janvier le nouveau plafond du groupe IV soit francs 22.243, indice 100, soit une augmentation de francs 326, indice 100. L´employé payé à 24.000, francs doit toucher lui aussi une augmentation de minimum francs 326, pour toucher après le 1er janvier 1979 un minimum de 24.326,  francs. Son avance sur le barème (francs 24.326,  22.243, = 2.083, ) reste la même qu´auparavant (24.000,  21.917, = 2.083, francs). 1579 Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. 1) Classification à l´engagement La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi:  les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);  au 1er janvier qui suit le 16e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);  au 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);  au 1er janvier qui suit le 18e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  15. a)pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances;
  16. b)pour la moitié du temps passé dans tous les autres cas. La différence entre l´âge à l´engagement et l´âge de 18 ans est divisée par 2 et arrondie vers le haut. La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation d´un échelon dans le groupe du barème déterminé d´après les critères de classification de la fonction. Exemples:
  17. a)totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances
  18. aa) âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26  18 = 8).
  19. ab) âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25  18 = 7);
  20. b)temps passé ailleurs qu´au service d´une entreprise d´assurances
  21. ba) âge à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26  18 = 8);  échelon de début de carrière: 00;  bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;  échelon à appliquer: 04;
  22. bb) âge à l´engagement: 28 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27  18 = 9);  échelon de début de carrière: 00;  bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;  échelon à appliquer: 05; 3) Annuités  Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. 1580 L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
  23. a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe;
  24. b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1erjanvier 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension vaudra pour un an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la délégation du personnel. Allocation dite du «treizième mois» Art. 15. L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année. Chapitre V.  Dispositions diverses et transitoires Art. 16. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 17. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´estàdire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. Art. 18. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. 1581 Art. 19. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 20. Les employeurs se déclarent d´accord pour effectuer la retenue trimestrielle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs. Art. 21. La commission paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant six membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession ainsi que ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 22. La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1979. Faite en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 27 mars 1979. Association des Compagnies d´Assurances (A.C.A.) (
  25. s)Marc Lambert Associations Luxembourgeoise des employés de Banque et d´Assurance (ALEBA) (
  26. s)Eugène Storck (
  27. s)Pierre Back  Fédération des Employés Privés (
  28. s)René Merten 1582 ANNEXE I  Barèmes des traitements minima au 1. 1. 1979 (Indice 100) Groupe I 3 ann. de 776 12 ann. de 336 10 bien. de 336 Groupe II A 3 ann. de 845 12 ann. de 369 10 bien. de 370 Groupe II B 3 ann. de 940 12 ann. de 415 10 bien. de 415 5.439, 5.915,  6.210,  95 95 95 6.760,  6.215,  7.150,  96 96 96 97 8.090,  97 6.991,  7.605,  97 7.767,  00 00 00 8.450,  9.030,  9.445,  8.103,  01 01 01 8.819,  9.860,  8.439,  02 02 02 9.188,  8.775,  9.557,  03 10.275,  03 03 10.690,  9.111,  9.926,  04 04 04 11.105,  9.447,  10.295,  05 05 05 11.520,  10.664,  9.783,  06 06 06 11.935,  11.033,  07 07 07 10.119,  12.350,  11.402,  08 10.455,  08 08 12.765,  09 10.791,  09 09 11.771,  13.180,  11.127,  12.140,  10 10 10 13.595,  11.463,  12.509,  11 11 11 14.010,  11.799,  12.878,  12 12 12 13 11.799,  12.878,  13 14.010,  13 13.248,  14.425,  12.135,  14 14 14 15 13.248,  12.135,  15 15 14.425,  12.471,  14.840,  16 13.618,  16 16 14.840,  13.618,  17 12.471,  17 17 15.255,  13.988,  12.807,  18 18 18 12.807,  19 15.255,  13.988,  19 19 15.670,  13.143,  20 20 14.358,  20 14.358,  13.143,  21 15.670,  21 21 14.728,  13.479,  16.085,  22 22 22 23 13.479,  14.728,  23 23 16.085,  16.500,  13.815,  24 15.098,  24 24 25 15.098,  13.815,  16.500,  25 25 14.151,  26 16.915,  26 15.468,  26 14.151,  27 15.468,  27 16.915,  27 17.330,  14.487,  28 15.838,  28 28 29 17.330,  15.838,  29 14.487,  29 14.823,  30 16.208,  17.745,  30 30 16,208,  17.745,  31 14.823,  31 31 32 16.578,  18.160,  15.159,  32 32 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 225, (indice 100). 1583 Groupe III A 12 ann. de 415 10 bien. de 415 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 10.648,  11.063,  11.478,  11.893,  12.308,  12.723,  13.138,  13.553,  13.968,  14.383,  14.798,  15.213,  15.628,  15.628,  16.043,  16.043,  16.458,  16.458,  16.873,  16.873,  17.288,  17.288,  17.703,  17.703,  18.118,  18.118,  18.533,  18.533,  18.948,  18.948,  19.363,  19.363,  19.778,  Groupe III B 12 ann. de 415 10 bien. de 415 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 11.712,  12.127,  12.542,  12.957,  13.372,  13.787,  14.202,  14.617,  15.032,  15.447,  15.862,  16.277,  16.692,  16.692,  17.107,  17.107,  17.522,  17.522,  17.937,  17.937,  18.352,  18.352,  18.767,  18.767,  19.182,  19.182,  19.597,  19.597,  20.012,  20.012,  20.427,  20.427,  20.842,  Groupe IV 10 ann. de 415 8 bien. de 415 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14.773,  15.188,  15.603,  16.018,  16.433,  16.848,  17.263,  17.678,  18.093,  18.508,  18.923,  18.923,  19.338,  19.338,  19.753,  19.753,  20.168,  20.168,  20.583,  20.583,  20.998,  20.998,  21.413,  21.413,  21.828,  21.828,  22.243,  Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 225, (indice 100).  1584 ANNEXE II  Barèmes des traitements minima au 1. 1. 1980 (Indice 100) Groupe I 3 ann. de 788 12 ann. de 341 10 bien. de 341 Groupe II A 3 ann. de 858 12 ann. de 375 10 bien. de 375 Groupe II B 3 ann. de 953 12 ann. de 421 10 bien. de 422 6.003,  6.307,  5.520,  95 95 95 7.260,  6.308,  6.861,  96 96 96 97 97 97 7.719,  8.213,  7.096,  00 00 7.884,  8.577,  00 9.166,  01 8.952,  01 01 8.225,  9.587,  10.008,  02 9.327,  02 8.566,  02 03 8.907,  9.702,  03 03 10.429,  10.850,  04 04 9.248,  04 10.077,  11.271,  10.452,  9.589,  05 05 05 11.692,  10.827,  9.930,  06 06 06 11.202,  12.113,  07 07 07 10.271,  10.612,  08 08 08 11.577,  12.534,  12.955,  10.953,  11.952,  09 09 09 12.327,  10 10 10 11.294,  13.376,  12.702,  11.635,  13.797,  11 11 11 13.077,  11.976,  14.218,  12 12 12 11.976,  14.218,  13.077,  13 13 13 13.452,  14.640,  12.317,  14 14 14 13.452,  14.640,  12.317,  15 15 15 13.827,  15.062,  12.658,  16 16 16 13.827,  15.062,  17 12.658,  17 17 15.484,  12.999,  18 18 18 14.202.  14.202,  15.484,  12.999,  19 19 19 13.340,  14.577,  15.906,  20 20 20 14.577,  15.906,  13.340,  21 21 21 16.328,  14.952,  22 22 22 13.681,  16.328,  13.681,  23 23 23 14.952,  15.327,  14.022,  16.750,  24 24 24 15.327,  14.022,  25 16.750,  25 25 15.702,  14.363,  26 17.172,  26 26 15.702,  14.363,  27 27 27 17.172,  17.594,  14.704,  16.077,  28 28 28 17.594,  14.704,  29 29 29 16.077,  18.016,  16.452,  15.045,  30 30 30 18.016,  16.452,  31 31 31 15.045,  18.438,  16.827,  15.386,  32 32 32 Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 450,  (indice 100). 1585 Groupe III A 12 ann. de 421 10 bien. de 422 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 10.808,  11.229,  11.650,  12.071,  12.492,  12.913,  13.334,  13.755,  14.176,  14.597,  15.018,  15.439,  15.860,  15.860,  16.282,  16.282,  16.704,  16.704,  17.126,  17.126,  17.548,  17.548,  17.970,  17.970,  18.392,  18.392,  18.814,  18.814,  19.236,  19.236,  19.658,  19.658,  20.080,  Groupe III B 12 ann. de 421 10 bien. de 422 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 11.888,  12.309,  12.730,  13.151,  13.572,  13.993,  14.414,  14.835,  15.256,  15.677,  16.098,  16.519,  16.940,  16.940,  17.362,  17.362,  17.784,  17.784,  18.206,  18.206,  18.628,  18.628,  19.050,  19.050,  19.472,  19.472,  19.894,  19.894,  20.316,  20.316,  20.738,  20.738,  21.160,  Groupe IV 10 ann. de 421 8 bien. de 422 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14.995,  15.416,  15.837,  16.258,  16.679,  17.100,  17.521,  17.942,  18.363,  18.784,  19.205,  19.205,  19.627,  19.627,  20.049,  20.049,  20.471,  20.471,  20.893,  20.893,  21.315,  21.315,  21.737,  21.737,  22.159,  22.159,  22.581,  Les barèmes des traitements minima ne tiennent pas compte de la prime mensuelle de francs 450,  (indice 100).  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.